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COUTUMES
DES DUCHÉ,
BAILLIAGE ET PRÉVÔTÉ
D'ORLEANS,
ET RESSORTS D'ICEUX.
Avec une Introduûion Générale auxdites
Courûmes , & des Introduâioiis particulières
à la têre de chaque TirrC ; dans Icfquelles ,
les Principes des matières contenues dans le
Titœ , font expofés & développés.
Zft Texte tjl accompagné de NoteSf
T O M. I. & 1 1.
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A ORLEANS;.
lei Jean Rouzeao-Montaut, lmprimEnrclir'Rr.i
de S. A. S. Honfèigneur le Duc d'Orl.
de la Ville & de rUnlvcrf.lé,
M. D G C L X.
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INTRODUCTION,
GÉNÉRALE
AUX COUTUMES D'ORLEANS.
N appelle Coutitmts des Loix
que i'ufage a établi , &: cjui fe (bnc
con(ërvces fans Ecrit par une
ongiie tradition : Lex nonfcrip-
ta , diuttirni mores confenfu uten-
ùan tomprohati. Injili.de jurt natitrali.
1. Telles étoient dans leur origine , nos Coït-
iuines,âinlî que celles des aucces Proviures ,
de la partie du Royaume qu'on appelle Pays
Couiumier.
Comme i! y avnit fouvenc des conteflarions
furcequictoitobfecvç ou Hoii comme Coiititme
rfjiis une Province , le Roy Charles Vil. pour
fmpicher les procès dirpendieux auxquels ces
ointedations doiinoienc lieu , ordonna par fou
EditdeMontil-lez-Touis de l'année ^<Sf<^i,.art.
iij.qiic les Coutumes <^ es diiîïrenres Provinces
da ft.oyaunie leroienr rédigées par écrit par
d«CommiIIâtrcs,(',insles allèmblces des Etats
de cliaqoe PioYiiiee, i5; que par la luire on
ne pourroit plus alléguer en jugement d'autres
Tome I. a
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ET RESSORTS D'ICEUX.
Avec une Introduâion Générale auxdites
Coutumes , & des IntrodiiÛions particulières
à la tête de chaque Titre ; dans lefqiietles ,
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ET RESSORTS D'ICEUX.
Avec une Introduflion Génériïle auxdites
Coutumes , &C des IntrodiiÛions particulières
à la tête de chaque Titre ; dans lefquelles ,
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INTRODUCTION.
GÉNÉRALE
AUX COUTUMES DORLEANS:
N appelle Coutumes tfes Loix
c]ue l'tilage a ctaljli , &: ciiii fe (ont
confcrvces fans Ecrir par une
ongue tradition : Lex nonfcrip-
ta ,diuturnimores confenfu uitn-
ùuiB eomprobaù. Injlït. de jure naturali.
!• Telles cloienc dans leur origine , nos Cou-
iamet,3inlî qae celles des autres Provînmes,
de la partie du Royaume tju'on appelle Pays
Coutnmier.
Comme il y avoir fouvent des conteftarioiiî
furcecjuictoitobfervé ou non comme Counime
daiiî une Province , le Roy Charles VII. pour
empi-clier les procès dilpeiidieux auxquels ces
contcftaiions donnoieiic lieij , ordonna par fou
EditdcMontil-lez-Touts de l'année 145;. cr/.
I i[.qtic les Coutumes des différentes Provinces
du Royaume feroieiir redif^ées par cctir par
dcsComnuflàircSii^Jiislesallèinblceî des Etats
4e diaque Pioriiito , ^ que par la fuite on
ne poarroic plus alléguer en jugement d'autrçs
i Tome I. "
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"bailliage et prévôté
D'ORLEANS,
ET RESSORTS D'ICEUX.
[Avec une IntroduÛion Génértfle auxclites^
Coutumes , & des Introdii£tions particulitrcs-
à la lête de chaque Titre ; dans lefqiielles,
les Principes des matières contenues ctans la
Titce , font expofés & développés.
Le Ttxcc efl accompagné de Notts^i
T O M. 1. & 1 1.
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Chez Jeam Rouzeau-Montaut , ImprimeHr dirftct ,1
«le S- A. S. Honlèigneur le Duc d'Orka
de la Ville & ds l'Univerllté.
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INTRODUCTION.
GÉNÉRALE
AUX COUTUMES D'ORLEAKS:
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N appelle Coutumes cfes Loix
que l'ufage a établi , & cjni fe font
con/ërvées fans Ecrit par une
ongue rradirion : Let nonfcrip-
ta , dluturni mores confcnfu utea-
comprobatl. Injiit. de jure naturali.
Telles ctoient dans leur origine , nos Cou-
(Utiles, ainlî que celles des autres Provinces,
de la partie du Royaume qu'on appelle Pays
Couiumier.
Comme il y avoir fouvent des contellarions
Rir ce cjuiétoitobfervé on non comme Coutiime
laiis une Province , le Roy Charles Vil. pour
empcclier les procès difpeiidieus auxquels ces
conteftations donnoient; lieu , ordonna par fou
EditdeMontil-lez-Tours de l'année in^^.ari.
i> i j .que les Coutumes desdiiïcrences Provinces
Royaume leroienr rédigées par cctic par
lesCommilIaircs .lî^iiisles allèmbices des Eracs
de ciuque PiuvliK^. t^'-' que par U luice on
ne pourroic plus alléguer en jugement d'autres
Tomi I. u .
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'COUTUMES
DES DUCHÉ,
[bailliage et prévôté
D'ORLE AN5,
[et ressorts D'ICEUX.
Avec une Introduâion Génértlle auxdites
Coummes , &c des Introduûions particulières
à la tête de chaque Titre; dans lefquelles,
ks Principes des matières contenues dans le
Titre , font expofés & développés.
Le Texte ejî accompagne de Notesr
T O M. I. & 1 1.
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A O R L E A N S ,v
ihei Jean Rot;îEAU-MoNTAUT, Imprimeiii (iiïRcï,,
(k S. A. S. Monfcigneiir le Duc d'Ork^ns,
de la Ville & d« TUniverfué.
M.. D G C L X.
55c). .9^f
v.U-û
r •
INTRODUCTION,
I GÉNÉRALE j
'AUX COUTUMES D'ORLEAî^^^^
N appelle Coutumes des l^oxk U^
que l'afage a établi , & qui fe lonc
on(ervées fans Ecrit par une
ongiie rracJitioii : Lex nonfcrip-
ta , dhiturni morts confinfu uitn-
lium comprobaù. Injl'it. de jure naturali.
i. Telles ccoieiit dans leur origine , nos Cou-
tu(nes,ainiî que celles des autres Provinres,
de la partie du Royaume qu'où appelle Pays
Coutomier.
Comme il y avoir iouvenc des conreftaHons
furcequiétoitobrervç ou non comme Cnurume
daus une Province , le Roy Charles VIL pour
empccliec les procès dirpendîeux auxquels ces
coiuefbaijons doniioienc lieu , ordonna par fou
Edit de Montil- lez- Tours de l'année 14^3. ««,
1 1 j.quc les Coutumes des d:!îcrenres Provinces
du Royaume feroient rédigées par écrit par
desCommiiiàircs, clans les allèrablces des Eta^
de chaque Pioviiice, iJ: que parla luire
ne pourroit plus alléguer en jugement d'
Tome I. a
1
I
fnirodttéfion Ginérate
Courûmes, que celles qui aucoieiit été aitjî ,
rédigées.
Cet Edit demeura long-remps fans exécu-
tion: ce ne fut qu'en 1509. en vertu des
Lettres Patentes de Louis XII. que nos Cou-
tumes d'Orléans furent rédigées par écrit pour j
la pretnicre fois. Elles ont été imprimées cliez 1
Eloi Gibier avec des notes de Léon Tripaulc
Avocat.
Depuis, nos Coutumes ont été corrigées
& reformées en i ) S ; . telles qu'elles îont
aujourd'hui , en vertu des Lettres Patentes
d'Henry IIL
5 . On doit pour les liien enre ndre les conférer
avec l'ancienne Coutume d'où elles onr été
tirées , & avoir recours au procès-verbal qui.
ùidique fur chaque article, celui de l'ancienne
dont il a été tiré j & les cliangenaens qui ont
été faits.
Ces Comomes font le Droit municipal de
notre Province.
4. On diflingue trois différentes efpeces de nos
Loix Coutumieres. Nous traiterons fonimaire- ■
ment de cette divifiondansle premier Chapitre
de cette Jntrodiiélion. Dans les trois Chapitres
fuivans nous donnerons quelques notions gé- I
uéralfs fur les '.rois objets généraux de notre
Droit municipal qui font, les perfonnes, les
ijioiês, ^ les actions.
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aux Coutumes d'Orléans,
CHAPITRE PREMIER.
23e5 différentes efpeçes de Loix Coucumieret.
j. T^TOiTS avons trois efpeces de Statuts oh
J.^ Loix Counimieres , les Statuts perfon-
nels, les Statuts réels, & ceux qni ont pour objet
cç qui concerne la. forme eicérieute des A<5tes.
$■ I-
Des Statuts perfonmls , & du dsmiciU quiy
rend hs perfonnes ^ujetus.
6. On appelleStarurs perfonnels jlesdiïpolî-
tionscoutumietes tjni ont pour objet principal
de rcgier l'itat des perfonnes. Telles font celles
<]iii Concernent la puilîance paternelle , la tutelle
des Mineurs & leur émancipation , lit. 9. l'âge
requis pour tefter, art. z^j. lapuiffance ma-
ritale, art. 154. & fcqq.
7. Ces Statues perlonnels n'ont lieu qu'à l'é-
gard des perfonnes qui y font fujettes par le
domicile qu'elles ont dans le Bailliage d'Orléans
ou autres lieuic reçois par notre Couttmie -, au
relie ces Statuts petlonnelsexercent leur empire
fui ccsperlonnes pariapport à tous leurs biens ,
quelque part qu'ils foient (ïtués.
Pat exemple une perlonne foumife à la
Coutume d'Orléans ne peut tefter avant l'âge
de vtnpraiM' réglé pat cette Coutume, même
des biens qu'elle auroic dans les Pays régis par
!«:■ IntrfutuSlrm Gînirale •
leDroiceccU, qui pemiecaux garçons dçreftef\
à i^. ans, &auxnliesà ii. une femme mariée
loumifeâla Coiitume d'Orleaiis, ne peut fans
i'autorilation de Ton mari aliéner ni
acquérir
des biens , quoique fitués dans le Pays du
DjfoJtfcrif qui n'exige poînr raurorifarion. Sic.
S. Ledoniicile des perfonnes les rendant fu-
jettes aux Statuts petlonnels du lieu où il eft
établi j il eft nécefiaire de donner quelques
notions de ce domicile.
Nous en irouvoiis la dc'lïnition en la Loi
y. Cad, de incol. c'eft le lieu où une perfonno "
a établi le (iége principal de fa demeure , & de
fes afiâiies; ubi quis larem rerumque ac for^
timaTumfummtunconJlituh ; unde non fit dlfi '
ccffurusji nil avQçet ; und^quiim profeSus efi ^ >
ftngrinan v'tdeiur , &c. L. 7- Cod de incol. '
9. Obfervez cju'iln'eft pas néanmoins toujours ■
nccçffaire qu'une pecfonne aie adueliement une '
demeure dans nn lieu, pour que ce lieu foie '
' e!ui de Ton domicile ; car une perfonne ne
' pe:3t à la vérité établir Ton domicile dans un
lieu qu'a/i//no & faUo , en s'y établilTant une
denieure i mais le domicile une fois établi dans
iiu lieu j peut s'y rercnir animofola ; c'eft ce qui ■
atrive » iotlqu'une perfonne quitte le lieu
de fon domicile pour un. longvoyat;e ; ou
pour aller téfidet dans nn lieu où l'appellent
des affaire! pafTageres, ou un. emploi amo-
vible ; car quoique cette perfonne ait emporté
^^vçcelip tous fcs etièis , $c 41 'aie confw:vé ai} ■
aux Coutumes tTOrUàns'. ^^
pCune flemeure dans le lieu de fou dorràclfe
où elie eft partie ; néanmoins elle eft touîours
■fenfée confiecver animo Ton domicile dans ce
\c elle demeure Tuiecte aux Statuts perlbn-
icls de ce lieu, tant qu'elle ne s'ell: pas ét.>blie
tilleurs un véritable & perpétuel domicile,
'. Le domicile d'une perfomie eft autTi celai
; ia femme ; comme la femme dès l'iiiftanc
la célébration du mariage palTè foiis la
puilTaiice de fon mari > elle ceffe en quelque
façon d'avoir propriam perfonam , & elle ne
^ait plusqu uns même perlonne avec fon mari ;
plie perd dès cet iiiflant fon domicile ; ceSui
'; /on mari devient le (ien , & elle devient
ce jour fujetre aux Statuts personnels
dn lieu de ce domicile , quoiqu'elle n'y (bit
}âs encore arrivée j ceci n'eft pas contraire
: qui fera dit cy-aprcs, que la tr^nllation
■e domicile d'un lieu à un autre , ne peut
seffèûuer que lorfqu'on y eft arrivé; car ce
rincipe a lieu , à l'cgatd du domicile propre ,
Bu'iine perfonne fe propofed'écabljr ,& non à
(Égard de ce domicile que la feinma ne s'établit
5 elle- mi}me, mais qu'elle tient de !on mari..
Lorfqn'ime femme ell: féparce d'il abi cation
par un ju;;emenc qui n'eft fufpendu par aucun
appel ni oppolîtion, elle peut s'établit un do-
jiaicile qui lui foit propte.
Hr 1 1 . Le domicile d'une perfonne efl auffi celui
H^ Tes enfans jufqu'â ce qu'ils s'en foieiit ctioifî
^K crabli itii autie -, ce »^uUs peuvent laite
L ^
ItttrbduHion GiniraU
lorfqu'ils font en âge fuffilâiic pour cela: «izW
flacit iiiam & fiUumfamiUas domicilium ha-
kcn pojji , non utique ubi paur hahuii , fed
l .ubicuinqucipfe conpituit, L. j. & 4. ff. ad
I ifnunic.
12. Derotitceci ilrefnlrequele domicile qui
oblige les perfonnes aux Loix perfonnelles du
lieu où il eft établi , peut être de trois efpeces.
Il y en a un qu'on peut appeller domicile
■de cfcoix , qui cft celui qu'une petfoune s'eft
clioili & établi elle-même.
Il y a le domicile paternel ou d'origine,
qui eft celui que les enfans ont reçu de ienrs
parents , & qu'ils font ceiifez conlerver , même
après la moïc de leurs patents, tant qu'ils ne
s'en font pas choifi un autre ; mais qu'ils
■perdent même du vivant de leur père , aufïî-tôï
.qu'ils s'en /bnr choiiî & établi un autre.
Enfin il y a le domicile qu'une femmetient
de Ton mari & qu'elle conferve étant devenue
Teuve, jufqu'à ce qu'elle s'en foit clioilî Se
■ (Établi un ancre , ou qu'elle fe foit remariée.
I j. Le changement dedomiciiedélivre les per-
fonnes de l'empire des Loix du lieu du domicile \
qu'elles quittent , & les aflîijettit à celles du
lieu du nouveau domicile qu'elles acquièrent. '
14. Un Majeuc ufant de Tes droits peut chan-
ger de domicile, &: le transférer en tel lieu
que bon lui femblej mais il faut pour cette ■
tranflation le concours de la volontés du fait: 1
■Âomïciiium, Te & faclo transfirrur non nudi J
contejiatipnt , L, 10. ff. ad munkip, c'eft ■
M
aux Coutumes ^Orléans. ^^^
itourquoi quelques lignes qu'iiic donné une
toerfonne de la volonté qu'elle a de cransféret
l|bn domicile lians un autre endroir, & quel-
Sue laifon qu'elle air de l'y Transférer , elle
Bemeure fujetce à la loi de Ion ancien dnmi-
icile j jufqu'à ce qu'elle (e ioic eftêdi\'EnienE
■raiifportce (ur lelieiioil elle veut en établir nii
liouveau , & qu'elle l'y ait efl-èdivenient établi.
I ;. La volonté de transférer notre domicile
is un autre lieu doit être juflifiée; elle n'eft
bas équivoque, lorfque c'ell un bénéfice, une
fcharge ou un autre emploi non amovible qui
ftons y appelle; en ce cas dès que nous y fom-
aies,irriv£s, nous acquérons domicile, &nous
lerdons l'dncien.
Au contraire lorfque la caufe qui nous ap-
wDe en un autre lieu eft pa(Tagere , telles
■^u'un exil, ou un emploi amovible ; quelque
long fejoLir que nous y ayons fait , quoique
nous y foyoïis décédés ians être retoutnés au
lieu de notre premier domicile , depuis que nous
en iomnies ioriis, & quoique nous n'y ayons
plus eu de demeure , nous iommes néanmoins
cenics avoir confervé ce prenuer domicile ,
(Arrccdu 5. Avril i7iî.au()S T. du Journal)
à moins que notre volonté d'y transférer notre
domicile ne parût par d'autres ciiconftances ,
rcumme fi par exemple nous y avions acquis
Mes héritages, & cuenou^ eufîion-s aliéné ceux
ngue nous avions au lieu de notre premier
^le l'y ai[ efiedivcneB êat£.
„,n*^é de ciafufêm uoueé—âJc
tre lieu doii cne)iifiifice;db «!£
que t lorfqne t"eii m iioas , i
aa ancre empla tem =^
wUe i en ce cis da«
i, nous3cqacrossd9aat.,J
mcten.
traire lotrqoe la afc v
,a aaïie I»» eft pt> -
, ou nti emploi mioriat —
X que noQs y icnm ac «
DVons décides uosôe^^
ire premia docnid^ ^ ~~~
« tortis , S: qor-—
le demeure ,
B -ATOuIu t
\
Jntràduêîlan Générale
On doit aufli préfumer que nous avons
■AFouIu transférer notre domicile au lieu où
BOUS fomnies ailes demeurer , (î depuis que
Ja caufe pafl^gere qui nous y retenoir acelîé,
/K/à depuis la révocation de notre emploi, nous
avons continué d 'y demcutet pendant un temps
«onfidérable. Certfui ce piincipeque la loi i.
£od. de incoL décide, que celui qui avoitété
demeurer .en une ville pour y faite des études ,
fi'étoii pas cenfé y avoir acquis domicile , à
moins qu'il n'y eut demeuré dix ans ; car le
temps des études ne pouvait être fi long ;
ce long temps qu'il y a pafle, fait préfumer
en lui \i\ volonté d'y établir Ton domicile.
Lotfqu'on ne connoît pas la caiife pour
laquelle quelqu'un eft allé demeurer ailleurs
c|u'au lieu de Ion domicile -, fa volonté d'y
transférer fou domicile peut fe prouver taJM
par la longueur du temps qu'il a commence
«l'y demeurer, que pat d'autres circonftances
<]ui /ont laiffées à l'arbitrage du Juge.
ï6. Un mineur ne peut pas ttansfcrer à Ton
gré Ion domicile ; il le peut néanmoins en
certains cas. i". Il peur en contraétant mariage
du confenremcnt de ceux fous k puifTance
defquels il eft , ttansférer fon domicile , au
Jieu où il prend femme , & il peut même depuis
«^u'il eft marié j le transférer où bon lui fem-
blera. i^.Un mineur peut transférerion domici-
le fbîraulieu où ileft pourvu d'on bénéfice, on
<i'une charge, ou autre emploi non anioviblb
' ^^^ aux CoUlumes d'Orléans. "^^
t^iiïdemande rélîdence perpcriielle ; foitaulieo
où du cor) fente ment de ceux tous lapiuilance
de/quels i! eft , il formeroic un ctfbliiremetic
de Commerce.
1 7 ■ Lorf c|H'iin mineur à la mOrt de (on père ,
tombe f'ons la tutelle d'un parent qui a foii
domicile dans un autre lieu; c'eft une qucftiom
Cl ce mineur perd le domicile paterne! & ac-*'
qoierc celui de fon tuteur ? Bretonnier fut
Henrys, r.i./j.C; îtientfaffirmativei&encoii-
icquence , il décide que le teftament fait par
un mineur , qui À la mort de Ion père Patîlien
itoit tombé lous la tutelle d'un Lyontiois ,
avoir pu te/ler avant 1 âge requis par b Cou-
L taine de Paris. Boulonnois , ./. i.:clt de oième
RVis. 'Au contraire Mornac fur ia loi uai^,
ipd. ubi de kcred. ag. dit que les plus habiles
"ivocats de ("on remps tehoieiHt que les miiseurs
ifacquéroient pas à la mort de leur père le
loniicile du tuteur qu'on leur donnolt , de
Soient cenlez con(erver le domicile paternel ;
I établit ce (enciment par de bonnes raifons
lue l'on peut voir au lieu cité ^ il nousI'ui'Kc
le dire, que les mineurs ne corapolent pai la
famille de leur tuteur, comme 'eienran? com-
pofent la famille de leur père-; ils font dans la
laifoQ de leur tureur comme ilaiw une maîfoii
nangere ; ils y lont ad umpus , pour le temps
bue doit durer la lutelle: pat confcquein le
pinicile de leur tuteur n'elî pas leur vr.ii do-
icile, & ils ne peuveai cite ccnfez en avok
I
Introduction Générale
d'autre, que le domicile paternel, îufqii'à e^
qu'ils foienc devenus en âge de s'en ctablif
un eux-mêmes par lenr propre cliojx , & qu'ils
l'ayent eftdivemeuc établi.
I S. H n'en efi pas de même de la mcre , la
puifTance paternelle étanc dans notre Drait,
dilîérent en cela du Droit Romain , commune
*^u père & à la mer« ; ia niere après la mort
de ion mati fuccede aux droits & à la qualité
dechefdela famille qu'avoicfonmari , vis-a-vis
de leurs enfans ; fan domicile quelque part
qu'elle juge de le transfcrer fans fraude, doit
donc être celui de fesenfans, jufqu'à ce qu'ils
ayenc pu s'en choifir un qui leur Ibic propre.
II y auroic fraude s'il ne paroilToit aucune
taifon lie Ct tranflation de domicile, que celle
de Te procurer des avantages dans tes Aicccllions
mobiliaîres de feî enfant.
i(j. Les entans fuivent le domicile qne leur
mère s'crablir lans fraude , loriqne ce domicile
eft un domicile qni lui cil propre, & que de-
meurant en viduitt, elle con-^erve la qualité de
cfe^defaniilleiniaisloriqu'elle le remarie, quoi-'
qu'elle acquière le domicile de fon fécond
mari en la famille duquel elle palfe ; ce domicile
de fon fécond mari ne fera pas celui de fes .
enfans , qui ne palîenc pas comme elle en la
famille de leur be.iu-pcre; c'eft pourquoi ils '
font cenfèz continuer d'avoir leur domicile au
lieu où l'avoir leur mère avant que deferema-
riec ; comme ils fero:enc cenf'ez le conferyer •
iîflle cioit monte.
\
aux Coutumes iTOr/eans. Sj
ko. iJparoîtcjueiq iiefoisiiicerrain oïl eft le do-
cile d'une perlonne ; ce qui arrive lorlqii'elle
Jm menace d^m deux lieux difiérencs où elle
Jn pafler airernacivementditTérenies parties de
IJ'annce. Il n'y a pas lien à cette incertitude r
lloffque cet homme a un bénéfice , ou une
[ charge on autre emploi non amovible qui de-
I mande réfidence dans l'un des lieux ; car il n'eft
pas douteux en ce cas que c'eft dans ce liea
I où doit être fixé fon domicile ; lorfque ces
Iionime n'a aucun bénéfice ni charge , ou em-
ploi qui l'attache à l'un de ces deux lieux , ort
<'oit pour fixer fon domicile avoic recours à
iTautref circonflances , & décidej: i". pour le
teu où il laille fa femme & Ta (îimilie iorfqu'il
Ta dans l'autre, i". Pour celui où il fait le plus
lonj; Icjour. j". Peur ceUiî où il Ce dit demeu-
rant dans les ades, ou pour celui où il elb
iniporé aUï charges publiques, ou pour celui
où i\ le tend avec (a famille pour faire Tes
fôques. Argentré fur Bret. an. 449. à dél-auc
de toutes ces eirconfVances, on doit In duhia
décider pour celui des deux qui étoit le do-
niicile de cet homme ou de (es père & mère,
avant qu'il air commencé détenir un ménagé
dr.ns l'autre ; car le chanjrement ce domicile
d'un lieu à un antre devant être jufHfic , on cft
toujours in tiuhio préfumé avoir confeivé le
premier.
Jtroauctcon irènèrale
s. II.
Des Statuts réels.
3. 1 . On appelle Statuts réels, les difbofitîonï,
qui ont pour objet principal les choies. Telles
font celles fjui concernenr les fiefs , les ce^nfives ,
les fervitudes , les iucceOTons, le douaire cou-
tumier , les cliofes dont on peut difpolêr pac
Teftamenc , les donations , les piercciptions,
les retraits lipnagers , &:c.
■ il. Les Statuts réels d'une Coutume ont
lieu feulement à l'égard des chofes qui fonî
i'oumifes à (on empire , & ils ont lieu à l'égard
de quelque perfoniie que ce foie , même de
celles qui ibnt domiciliées hors de Coa terri-
toire.
13. Pour fçavoir à rctnpire de quelle Cou-
tume une choie eil fujette, il faut diftingues
celles qui ont une fituation véritable ou feinte,
& celles qui n'en ont aucune.
Les chofes qui ont une firuaiinn Tcritable,
font les hcrirages , c'eft-à-dire , les fonds de
ierre& maiibns, & tcut ce qui en fait paitie.
»Les droits té=ls que nous avons dans un
■héritage, qu'on appelle ///j in re , tels qu'un
sdroit de rente foncière , de champart , &c.
îbnt cenlez avoir la nittne (îtu:ïtion que cet
iicriiage. Pareillemeat les droits que nous avoiiî
à un héritage , qu'on appelle Jus ad rem , e'eft-
I à-dire les errances que nous avoiis contre quel-
qu'un qui s'efl oblige à nous donner un certain
^
»
aux Coutumes d'Orîeans^
îictîtage, font cenléz avoir la même rlruation
tjiie riicrirage c]ui en eft l'objet.
Les Offices four ceiifés avoir leur lîruacion
;Sulieu oA s'en faiE l'exercice; les rentes coiifti-
s fur le Roij le Clergé, les Provinces, les
Villes, pour le payement defquelles il y a un
purean public , (ont cénlées avoir leur lîtuacioii
|«u li eu oA eft établi ce bureau.
Toutes ces chofes qui ont une fituation réelle
ufeinte , font fujettes à la loi ou coutume da
jJScu où elles foiii fituces , ou cenices l'ètte.
1+. Les chofes qui n'ont aucune iîtuaiion,
iont les meubles cotporels, lés créances niobi-
ïâires, les rentes conrtiruées, autres que celles
' tlonr il a été ci-de(lus parlé, quand mcjiie elles
auroient un afEgnac lur quelque liéritage , car
cet aflignat n'eft qu'un accelfoire.
- Toutes ces choies qui n'ont aucune /îtuarioii
Aiiveni la perfoniie à qui elles appartiennent ;
&c font par conléquent régies par la toi
(Coutume quLrégit cette perloniie, c'eft-à-
trcelle da lieude londoniicile.
§. m.
Di la troifiime efpect de Statues.
l2j. llyaune troidcme efpece de difpo!i-
fenscoutumieres, qui concernent laforniedei
Ûes; tel eft l'arr. 47. pour la forme dupott Je
". L'art, liç). poui- celle des teftaments; ces
li (polit ions n'ont lieu qu'à l'égard des a^l-S
ipi (ê palFeiu iaiisle cerriraire de la coumnte ,
|il o'iinpoïte eiuie quelles pertonnea-
Iniroduclion Générale
CHAPITRE II.
• Des PERsoKJfES.
I.C. T Es perfoiines qui font l'objet «le nos
J_/LoixcoLitumieres , font celles qui jouif
fènt de la vie civile.
; §. I.
De la vit Civile.
17. La vie civile, ou l'ctat civil d'une per-
'fonne, n'eft autre chofe que la participarion
d'une perlbnne aux droirs de la iociété civile.
La morr civile eft le recranchemeiu de certe
locié[é , S: la privation de ces droits.
18. On perd la vie civile de deux manières.
La première eft loriqu'on renonce volontaire-
nienc au (iécle & à la fociéic civile , par la pro-
fefîîon religieule dans un ordre approuve par
les Loix cfu Royaume.
.Le Religieux qui a obtenu du Pape diipenfê^
de (es vœux , ne recouvre pas par cette difpenfe
la vie civile ; car le Pape n'a aucun pouvoir dans
ce Royaume fur rour ce qui efl de l'ordre poli-
tique , tel qu'çft l'état civil des perlbnnes ; le
Roi feul peut re[iituer la vie civile à ceux qui
l'ont perdue.
.K l'cgard de celui qui a fjit déclarer nuls /es
Ivœux par Sentence de l'Officia! , par dct-aui
de liberté j ou de publicité, ou de l'in:ervalie
I
aux Coutumes ^Orleans^
d'un an ie Noviciat, qui doit précéder la Pro-
feffion, ou parce qu'ils auroienc cté faits avant'
l*3ge Af. leize ans accomplis , requis par les
Ordonnances ; il n'cft pas douteux qu'il jouif
de l'état civil: non qiie U Sentence de l'Official
le lui relliriie, ce qui ne poutroic être au pouvoif
deTOfEcialimais parce que les vœux étsiu dé-
clarés nuls par un Juge à qui nos loix attribuent
la connoifTancede cette matière, il s'enfuit qu'il
n'a jamais petdu l'état civil, qui ne peut l'être
que pat une profeUlon valablement faite.
' 15. La PtofefTion Religieufeqiie les JcTui-
1 tes font pat l'éniifllon de leurs premiers vœux ,
p fufpenJ plutôt leur état civil, cjuVlIe ne le leur
\ tilt entietcment perdre ; ils n'en joiiiflent pas
I tant qu'ils demeurent dans la Société ; ruais s'ils ■
len ibnt congédiés avant l'âoe de rrcnre-troîs
. ils font tellement cenfcî ne l'avoir jamais .
Jetdu , que ceux qui ont recueilli à lent place
{es fuccelTîons de lents parents écheues pendant '
hu'ils étoient dans Ja Société , Tont tenus les
Tl«ur tendre, Tans néanmoins aucune reftitutioii '
'. fruits. Lorfqu'ils lont con|;édîcs après l'âge '
• trente-trois ans, non Iculement ils ne re-
fcouvrem pas les fuccefïons de leurs patents,
îclieues avant leur congé; mais ils demeurent
ihabiîes à fuccéderà l'avenir, Cequiactéa'nfi
Ibrdonnc pour aflurer la tranquillité des familles j
rDéclar.duRoi de lyrj. Au relîe ils jouifTent,
qiidnràroiiî autres effets, Seleurctai civjl,qui
n'a été que lufpeiidu pendant qu'ils écoienr dans
la Société.
JU.
r, ... T
W fStVn) îniTodiicîion Générale
f "•^u'oii appelle Aubains , quajî alibi nati-,
'participent feulement aux droits que le droit i
'geiis a ctabli,mais non à ceux que les loix cîvi
n'ont établi que ponr les Citoyen? ; tels que (a
les droits de fucceffion aftive & paflïve , i
reftament , de retrait lignager , &c.
î4.Les François natutels font ceux qui for
■Jics en France, ou dans les autres états de I
'dominationdeSaMajefté- Ils jouilTent des droit
de Citoyen , pourvu qu'il n'ayent pas abdiqui
leur patrie par un érablilîemenr en pays étran-
ger , fans aucun cfpric de retour en France.
Les François qui ont des établi iTènients de
tommerce dans les états du Turc, ou autres
pays, fouslaproteétion des Cqnlnls de Sa Ma-
jefté, ne font pas cenlcs avoir abdiqué leur Pa-
irie , &: jonilTènc des droits de Citoyen.
Ceux qnî font nés dans les pays étrangers
d'un pefe François qui n'avoir pas abdique (a
patrie , ni perdu l'efpric de retour , font répurés
François à caufe de leur origine , pourvu qu'ils
reviennent en France, Ceux qui font nés dans
nn pays conquis par Sa Ma'eflé , foii avant , foit
depuis la conquête , deviennent par la conquête
François, & ils en confetvent tes droits, quoi-
que depuis par le Traité de Paix cet Etat ait
été rendu à une PuifTaiice étrangère, pourvu
3u'ils en (oient forris, Se ayent transféré leur
oniicile en France auparavant le Traité.
' jj. On appelle François natiiralifés , \çi
étrangers établis dans le Royaume , qui ont ob-
tenu du Roi des Lettres de naturalifacion q'oi
*■ '^^ aux Coutumes cT Orléans,
s*expedîent à la grande Chancellerie , & doi-
vent être regiftrces au Parkmenc & à la Cham-
bre des Comjucs.
Ces Letries de naturalifr-tion leur donnent les
mêmesdroiis qu'aux François naturels.
Sans cesLetrtesils ne peuvent les acquérir,
quelque long-temps qu'il y ait qu'ils ayeiic éta^
bli leur domicile en ïi,ince.
Néanmoins, par un Privilège particulier de
4a Marine , les étratigcrs au kiout de cinq ans de
acrvice dans la Mâtine de Sa Maje(lé,acque-
ient les droits de François, fans avoir befoin de
Lettres de naturalifation. Ed'udttmois d' Avril
i-687.
5. m.
Autrts divijtoas des Performts.
^6. Une autre divifion des perfonnes,eftw
iflles qui font nrances de leurs droits, & celtes
il loiK ou fous puiflance de mari, nu fous la
uiilance paternelle, ou fous celle des tureiirs
ucurateufs. Voye^ur ceieiit.^. & L'introd,
^Utlt. lo chap. 8.
57. On djvife encore les perfonnes en Clercs
& Laïques ; les Clercs ou Eccléiîaftiques font
diftinf,iics des Laïques par j-lulieurs Privilèges
_^ue nos Rois ont accorde au Clergé ; on dcî
çrincipa'jXjçft qu'ils peuvent être iugés par un]a-
ge d'Eglife , qu'on appelleOfticial lorfqu'ils font
édigncs iur une aftîoii purement per tonnelle.'
Vcxemption de la contrainte par cotps, deaf
Sje 'Introduction Gcntrah J
■ tutelles , cdraceiles &■ autres charges piibîiqui
des tailles , font aufficenfer des Privilèges
Clericature.
On ne repute Clercs à l'effet tf e jouir de ci
'Privilèges , que ceux qui four conflitués ikifi
les ordres Sacrés , c'eft-à-dire , qui foiu M
'moins Soû-Diacres ; ou ceux qui n'étant Ofl)
(impies toiifurcs , font aftuellcnieiit rcfîdenrs, À
_^fcrvaiits aux Offices , Muiifleres & Beneiîcts
^qu'ils tiennent en l'Eglife. Otdon. de, Moulin^
'ait. 60.
, Ceux qui font membres d'une Conj;tcgatioo
lEccIcfiafîique , tels que font les Confrères de
TOraroire, paroifTenc aufiî devoir jouit des
"Privilèges de Clericature, quand mcnie ils ne
fcroient pas Clercs.
38. Enfin on diflingue les perfonnesen Nobles
,& non Nobles.
La Nobleffe qui diftingue les Notjes des
■non Nobles conHfle en certains titres d'iioiineuc
&; en certains privilèges qui leur lont accordez.
11 y a aufli quelques poiiiis d- notre Droit '
Coutuniier qui n'ont lieu qu'entre les Nobles,- *
tel que le droit de Garde-Noble doiU iious ■
traitons, Jntr. au tic. I. ch. 9.
î 9. il y a une NoblefTe traniniifTîb'e, unequi
n'eftque perfoiinefle. Larranimiilîblepailêaux
cnfans du père noble,tellc efl: celle qu'on a acquis ,
parla nailîânce, ou par des Lettres de Noblefiè,
ou par quelque ol^ice qui donne à ceux qui
(11 font pourvus une NoblelTe tranfiïiîilible.
tre les otttces qut donnent mie Noblello
ipiinble , les uns la donnent au premier,
irres au fécond degré.
: NoblelTe eft tranJhiiflîble su premîec
2 lorsqu'il fuffit pour qu'elle palIe irrc-
bicmeiit aux enFans, que le père foitmorc
M de l'office ou vétéran ; elle eft cranfaiifii-
eulemenc au fécond degré , locfqu'il faut
Tayeid paternel aufli bien que !e père foienc
ts revêtus de l'office ou vétérans.
es enfâns de celui qui eft revêtu d'nn office
obliHânt au premier degré , ou de celui
Je trouve dans le fécond degré auquel la
'letTe de fon office eft tranfniifiTible, jouilTent
'iiionnellement de ! crat de Noblelle des le
neut que leur père eft reçu dans l'office:
i 6 leur père s-'étoit decnis de fon office faiig
rr acquis la vctcrance, cette Noblelïe s'é-
Mxhoii.
£&ff par fon Edit de Jaiivif r 1 7 p , a créé
^Ivlefle militaire iuf laquell<; voyez cet
I, Introduciion Gincrate^^^^^
CenCenairequineroitpasconcredfrepar la. pre
Ve contraire d'une origine roruriere.
4 1 . La NoWelTè /ê perd ou par un iugemei
qui porte dcgradatioii de NoKleUe , ou pa
l'exercice d'une profeflion dérogeante à No
blefle, telles que celles des Arts mcchaniques
de l'état d'huifîîer, &c.
.Autretoiî tout commerce dcrogeoîc à No
blefle j Louis XIV. en a excepté le commerce
de mer, & depuis, celui de terre en gros,
pourvu qu'ils s'exercent (ans ouverture de bou-
tique, ouvroir ou autre appareil mercantil.
£dm d'Août 1665.6" dt Décembre 1701.
La Nobleflè perdue par la dcro^eance peut
fè recouvrer par celui qui l'a perdue , ou pac
Ces enfans, en obtenant du Roi des lettres
■de réhabilitation.
45. La divilion des perfonnes en celles qui
font de condition franche, & celles qui (ont
de condirion fervile n'a plus lieu dans notre
Coutume ; car depuis lonj^-tenips il n'y a plus
de ferfs dans cette province.
CHAPITRE III.
Des Choses.
44* T ^'' '^''"^^squi font l'objet de nos Loîx,
* ' municipales font celles qui font dans
le commerce, & qui compofent les biens d^s
Particuliers , res i]ua ftint in bonis.
chofès corporelles font celles qui ont
e réel & phyfique , 8c !e perçoivent par
s , comme une maîloii , un cheval , une
tbeqae.
chofes incorporelles four celles qui n'ont
être moral & incellefluel, & ne le pér-
it qpe par l'entendement , comme un
cfe créance, une rente, un Jroit de fuc--
i,&c.
divife encore les cliofès en meubles &im-
les,& cetcedivifion eft d'un grand ufàge
a plupart des parties de notre droit mu~
rtedjvillondes cliofes en meublef S: im-
« , s'applique tant aux cliofes corporelles ,
i chofes incorporelles.
Article premier.
diviSondas chojts corportlles en meublej
^uclion dnerâîe
pourquoi oiiiiç doute pas ijueles Navires fôîertt
meubles.
47. Les immeublfs font les fonds de terre
& mairoiis , &: tout ce qui en fait partie.
Ce qui eft dans une terre feulemeiu pour fbdi
exploiiation, n'en fait pas partie, &e(l: meu-'i
ble : injlrumentum ^fundi non eft pars fundiA
Tels font les befliaux & les meubles aratoires.
Leschofes qui font partie d'un héritage, font!'
celles qui fervent en quelque façon à le com-
pleiter,&y font pour perpétuelle demeure, luç-
tont fi elles y font cohérentes. C'eft par cette
raiion que la Coutume déclare immeubles les
Mou'ins à vent , les PrefTbirs , comme cobc-
rens S; faifant partie de i'iiéritage où ils Ce \
trouvent; Quoique les cchalats ne foient quç,
légèrement cohérents à \^^ terre , S: qu'on les
en recire tous les ans ; néanmoins comme ils
font dans l'héritage à demeure. S; qu'ils paroi!-'
fent faire comme un corps avec !a vigne qui y ^
eft attachée, ils font cenfés faire partie de l'hé-
ritage , & font réputés immeubles. Les pailles,
fourages , & fumiers cf une terre font auffi répu-
tés immeubles & parties de l'hécitage. L. 7. §,
i. jf di aS. empt,
La raifon de la perpétuelle demeure, a fait
auOï réputer partie de l'hcricage & immeuble
l'artilierie d'un Château , les ornements, vafes
ifs; livres fetvans au cuite Divin dans la Chapelle '
du Château:
Surpluficurs auttes chofes qui font cenfées
■ duChâ
■ £ur
L
^^^^^^ aux Coutumes ii'iynimK_
4Du hOB .faire partie d'un hérirage on d'une mat-
{on,voyei/esari. 534, 355. jj6, & les notes
ibr le/clits anicles , où nous donnons des règles
pour décider ce qui fait ôût non partie d'une maii
ion.
48. Oblervez à l'égard des chofes q!ii fonr
partie d'iinemaifon, ou autre hérirage, qu'elles
font cenfées immeubles^ &: continuent d'en faire
partie , quoiqu'elles en ayent été dctacliées,
tant que leur deflînatioii eft d'y être replacées;
tels (ont les échalats qu'on (cparé de la vif^ne pen-
dant l'hiver , pour les y remettre au Tnntcmf>s ;
lesthuilcsqu'onaôtéde dclTus une couverture
|)ouE lesyrernertreap'csqueJa couverture anu
wfké réparée. '^
K^ Cette dcftination conserve bien la qualité
PlJrinimeubles aux choies qui ont été déjà acta-
cfices à l'héritage , mais elle ne fuffîr pas pour
la leur acquérir ; c'eft pourquoi des échalas , des
tliuiles & autres matériaux, quoique déjà voi-
Ei^rez fur i'hérirage pour y être attachés , n'en
Tfcnt point cenfés faire partie , & contervent
Tçur qualité de meubles jufqu'à ce qu'ils y foienc
Tcdivemeiit attaches.
Article II.
y'tyijîon diS chofes Incorporelles en Meubles^.,
6* Immeuhlfs. . . __■-..,:''.
49. Le Droit couiumier ay^nt divifé toftsIK
Bieiisen meubles & immeubles, lés chofeSin-
.corporelles, quoiqu'elles nefoientps parelle*-
Tomc l. *
;cxviij IntroduBion GéniràU .
& d'un Locataife d'une mai (on font des di
inobiliers •, car le droit de ce Fermier ou
cataire n eft pas un droit dans la chofe
in r^; mais une créance ou aftion perfoni
contre le bailleur , qui naît de robligation
le bailleur a contradé envers lui de le 1
jouir pendant le temps du bail, de laméti
ou de la maifon j br cette créance n*a pas f
X)b)et la métairie mcme , ou h maifon
me ; elle ne tend pa$ à lui faire acquéri
métairie ou la maifon :mais elle a pourobjei
fait, utprœjlctur ipfifrui llccrt , hah'u^n lu
iLa créance d'un fait efl: mobiliaire ; le droit c
î^ermîer ou d*un Locataire eft donc quel
chofè de mobilier } en quoi il eft difïcrèm
droit d'un ufufruitier, lequel étant uu d
dans l'héritage même, jus in rç eft un d
immobilier.
54. Les Coutumes Te font partagées fu
clafle à laquelle dévoient être affignées
tentes conftitué^ ; xjuelques Coutumes les i
gent dans la clalte dçs meubles.* Ces Coutui
Vaut conlîdérc les reptçs comme ji'étant ai
chofe que la crcafice d'autant de fommes d
gent qu'il courra d'années > dçpuis k créât
de la rçnte jufqu'à fon rachapt ; & par c
féquent comme une créance mobiliaire, fpiv
la règle ci-deflus citée aclio ad moliU ejl \
bilis , puifque les fommes d'argent qui en f
l'objet font quelque choie de mobilier.
l^p% gutres Coutumes i\x nçnibre defquç
i
X
aux Contumci {TÔrfiansi
t la nôtre , S; qui font le Droir commun,
flr au conrraire mis les rentes dans la clide
; biens immeuWes , parce qu'elles ont coii-
Hérc h rente conftituée, non pas lîniplement
pmnte la créance des arrcraj;es qui en doiveJic
"tourir juftju'aii rachapt, mais comme un erre
moral & intelleûiiel, diflinguc par l'entende-
ment , de ces atréraj^es qui font plutôt les
fruits que produit la rente , qu'ils ne font Is
rente inéms , puifque le ctcancier les perçoit ,
fans entamer ni diminuer rincéj;ricc de la rente ;
or cet être moral, a paru parle revenu annuel
iS: perpétue! qu'il produit , relïembler aux biens
immeubles , &; devoir être par con/cquent mis
dans la clallê defdits biens. On s'eft d'autant
plus porte à embraiTèr ce fentinient , que les
patrimoines d'un grand nombre de familjes ,
ionr iouveiit compofcs pour le total ou pour
la plus grande partie , de cetre efpece de biens.
Il n'importe pour qu'une rente foir réputée
imnieitble, qu'elle foit crcce par un aûe devant
Notaires, ou par on fimple billet fous feiiip;
privé, yoyeifur Us nnus conjiitiiées l' art, 191.
jj. Les Coutumes ne feiont pas expliquées
fnr les rentes viagères; les raifons qii'0.1 pourroîr
alle;;i!er pour les reputet meubles , iont qu'il
femb'.eque iesarrcraf^es des rentes viagères for-
ment tout le fond ^l'être entier de ces rentes,
puifquC la perception de tons lefdits arrérages
' -onrus jufquàlamort Je la perfonne fiir la tcce
'î qui elles font cïéces , acquirte & ctsitic ca?
►
. ^ntr«Jucîîon Ginîrâlt
ticremcnt lerdices rentes , qu'elles ne font dom
tienaLiire chore que la Cféance derdics arrcn
ges , & par conféquenc créances mobiliaires
Néanmoins il paroît avoir prévalu de reputa
immeubles les rentes viagères au(Ii-bien qut
les perpétuelles. La raifon c(t que de mém^
t]ue les Coutumes ont feint dans les rentq
perpétuelles , un être moral & iinellediicl difliu)
gué par l'entendement, des arrérages qu'elle^
produifent, quoique dans la vérité ces rentei
perpétuelles ne foient autre cliofe que la créaiica
des arrérages qui en cotirroiic j'ufqu'à la fîndi)
monde, ou Jufqu'à leurrachapt; on peut au{5
même dans les rentes viagères feindre uij êtr*!
moral Se intellefluel , diflingué par rentend(
ment , des arrérages qui font regardés comme '
fruits civils defdites rentes ; & conlîderer lefdii
rentes comme n'étant différentes des perpétuel-
les, qu'en ce que les rentes perpétuelles, ont unj
être perpétuel, au lieu que les viagères ont un;
êcte périiïable , dont la durée eft bornée au temps
delà vie de la petfoniie fur la tète de qui elle!
font créées; mais à cela près de ménie nature:
d'immeubles , puifqne les unes & les autres pro-^
duileni un revenu annuel, à t'inflar des véritable^
immeubles. ■ _
^6. A l'égard des créances d'une fomme exi-
gible, qui produifent desinterêrs ex naiurd relA
telles que font les créances d'une lomrne pouc
le prix de la vente d'un héritage , dont l'acheteur
a été mis en poirelHon, ou pour an retout d^
liera , « l""î" ,7
" '' "^StViti créée-, 8. « ;™iJ„drt
Henson »"V ,■ i<,s Oftices q ^^. ^
"'".' '*^'; ?/.;"« ■)= «'»' ''"U"toA ii> °.»''"-
iftion paM
Jntrodatîîon Giniritle
l'OfKcc. Le droit d'exercée la fonftion pal
que ii'eft pas ce qui eft dans le commerce , 1
fur quoi combe la queftioni c'eft fur la (înanc
attachce à l'Office. Cette finance confiftedan
unefomme d'arpent, quiactc payée lors de i
création de l'Office, & donc il a été expédù
quittance par le Garde Al Tréfor-Royal , qu'ol
appelle quittance de Finance de i'Omce. Cecct
Finance donne à celui qui la payée & à fes Suc-
ceHeurs, foie à titre univetfel , foitàticre ûugji
lier , )ii(qu*à ce qu'il jilaife au Roi de la remi
bourlec , ie droit de le pcéfenter , ou une autri
perfonne en fa place , au Roi pour êcre pourvi
de l'Office. Le Roi n'efl pas néanmoins adftreiri
à accorder des provilîons à la perfonne qui lu
eftprclêntée, 6; il n'eft pas même oblige d'al
liguer les.raifons qu'il a de les refufer ; iriai
lotrqu'il n'a aucune raifonde refus, il accorde le
i'rovifions de l'Office à la perlbnne qui lui el
préfentée , fous la condition qu'elle lera jugé
capable par la Cour ou Jurifdiûion à qui em
ionc adreflces , Scqui en ce cas doîr recevoiri
pourvu dans fon Office. j
C'eft en tant que les Offices font confîden
par rappotc à cette finance qui y efl: attachée
qu'ils font dans le commerce , & qu'ils font j
bonis des particuliers. Cette efpecc de bia
étant d'une nature trcs-(îngulieie, il étoit rrè
incertain à laquelle des deux clalfes de hiei
meubles , ou immeubles elle ferolt afïï^née. C
*'eft dcierraiiic à l'aflîgner à celle desbieask
MX Coutumes d'Orléans. irxitîlj.
, Notre Coutume en a une difpoGtioti
I y a une atirre efpece d'Oiîices , qu'on ap-
\ Domaniaux , parce qu'ils appartiennent
Dotnaine du Roi , & onc été eiijiagcs moyen-
mtnnecerraiiie finance. Ces Offices ibiitpa-
J rrillcmeiitrcfurcsîmmeubles; ilsconfi(lentd?ns
fc dtoit qu'a l'Engagifte de percevoir certains
:s pécuniaires arraches a l'exercice d'une
:^;on publique , à la charge par l'Engarirce
: ■■.?Tcet, ibicpar lui-mÔme s'il en eftcapahîe,
ù^it par lin Commis, cette fonftion'p'jMique.
tes Grefiès font des Offices de cette nature.
Artice III.
Dt /« divijton des Immeubles en propres &
a<:quécs,
§. I.
Di^alùon dts Propres & des Acquêts & des
différentes efpeces de Propres.
jS. La diftiiiiSlioii des biens immeubles en
fropres & acquêts , a lieu dans plulîeurs matis-
ie> de notte Dtoit Coutumier , fçavoir dans
t;';cs des teftaments^ des fucceffions & dure-
: ;•: lignjger.
' Vi entend par /»rdy?r«, ce queplufieursCoutu-
: •.->3:^^^\enz anciens héritages. Bonrj^ogneiii.
< ■. Nivernois xxxiv. 1 1. C'elVà-dire les licrî-
t-i;rtde nos anccirer, ou autres parents, qu'ils
xxxir InirùduSion Gcnirale
nous ont traiifmis par leur fuccelEon , ou ^
quelqu'autre titre cquipolent à fucceflîon.
Les héritages qui ne font pas propres foi
appelles tfc^ueri) de quelque manière que nou
les ayons acquis. Commtrcio^ merito autfortunà
En matière de communauté de biens > le rermi
de propre fe prend dans un autre (eiis , pour cou
ce qui n'eft pas commun , mais apparcienc ei
particulier à l'un des conjoints.
Un y avoit anciennement que les héritages &
les droits dans un héritage , ou à un héritage qui
fuffènt fufceptiWes det la qualité àt propre y
parce.qu*il n'y avoir pas d'autre cfpece'd'immeu-
oie ; mais depuis qu on a inventé les rentes conf-
tituées , & qu on les a rendues en quelque façon
feiTiblahles aux héritages en leur donnant la
qualité d'immeubles ; ces efpeces de biens dans
les Coutumes telles que la nôtre , qui leur don-
nent cette qualité d*immeuble;s , font auflfî de-
venues fufceptibles de la qualité de propre ^^ il
faut dire la même chofe des Offices.
59. Lorfqu'un Orléanoisa recueilli la fuccef-
Con d'un parent domicilié fous une Coutume'
qui répute meubles les rentes conftituées ; c'eft
une queftion fi les rentes qu'il a recueillies de
cette fucceflîon deviennent propres en fa per-
fonne ?
Pour l'affirriiative on dira que ces rentes font
devenues immeubles en la perfonne de rheri-i
tier Orleanois , des l'inftant qu'il a fuccedé ; que
ce font desimmeublesquil a à titre de fucceflîon
R'tÙxCottttttnts i'OrUàhs. /xxv
iféquenc des "propres. Néanmoins,
jberois à penler que ces renres ne font pas
res , mais acquêts ; la railon eft que les pra-
ctant , comme nous l'avons die /eloti le
■gedes Coutumes, ies anciens hJrhagejè,
it poiirqu'une choie ait la qualité de propre
le ait eu la nature d'héritage , & ait été ré-
eînuneuble dans la pet fonne du défunt, à qui
ïliera fuccedé, aulTî-bien que dans celle dé
'idet: car (i elle n'a commencé à avoir fl
je d'héritage que dans la perlonne de Thé-
T , on ne peut dire qu'elle Toit un ancien
tagt , rhcriricr étant le premier He la familfc
Tait poflèdée comme (léritage & immeti-
Boulonnois, i. xii. ell: de ce fentîmem'.
naotJteur de le Brun , Tr. de la Comni, 1. i .
(.D. 4- N. }/. rapporte un Arrêt du 14.
"S I C97. &c une Sentence des Requêtes , du
A»ril 1710 , qui ont confirme cette opinion.
o. Les propres fe diviient en ]iropres tMP,
topres fiftifs. Les réels (ont ceux que nous
m ci-deillis défini , Se dont nous traiterons
tord *, nous traiterons des fïâifi'âans un antre
de.
I^Aâinguc encore les propres en naljfans Se
I
IntroiuWion Ginérate -
fiiccefïïon de quelqu'un cie nos ayeiiT.
On diflingiie encore les propres, en propn
.de ligne, & propre:i(ansli(;ne.
., Les propres de ligne font ceux qui font afftc
tés aune certaine ligne ou famille, d'oiVilsnou
ibnt venus; tels que font les propres pacerneli
_ou les maternels.
Les propres fans ligne , font ceux qui ne Cani
pas plus aiî-èilés à une ligne qu'à l'autre , parce
que le parent qui les avoic acquis , & de la fiic-
cefïïon duquel nous les avons eu immédiare-
menc ou médiatement, ctoit notre parent tanc
«ie père que de nwre. Tels font les héritages que
mon frère germainavoir acquis, & que j'aieu
delafucceffionou de celle de fesenfàns.
6i. Encre les propres de ligne, les uns Coni
affiâés ou à toute la ligne ou côté paternel , tel*
que font ks propres naidanrs que j'ai eu de ii,
juccefllon deuion père, ou à toute la ligne ou
côté nutetneh tels que font les propres naiiJants
«lue j'ai eu de la fucceiTîon de ma mère ; d'autres
font affèftcs (êulenient à l'une des lignes dans
lefquelles l'undefdits cotes fe divîfe ou fubJî-
vife.
Pour comprendre ceci il faut obfêtver que
chaque ligne ou côté de parenté fe divile S: fub-
diviiêeo plulleurs lignes; par exemple, ma pa-
renté paternelle, lè divîfe en deux lignes. Tune
de mes parems du côté de mon ayeul paternel
l'autre de ceux dn côté de mon ayeule paci
jielle j cUacune Je ces di^ux iii^ues le fubdivife
satcrnel, j
e pacer- |
divife d9 fl
rfJOr \joutumes d'Urteani: tmnjf
Par exemple laligiie de mon ayenl pater-
ibdivile en deux lignes; Tçavoir en celle
parents du côte de mon bilayeui , père
jycul; & raucreeiicellede mes parents
de ma bilayeiile, mère dudic ayeul , â*
iînitum-
connoître à que'le ligne un propre efl
il faut remonrer jufqit'au premier de la
qui l'a acqu'S , & d'oii i! eft depuis par-
runlîliion interrompu de fiicceflîon? ,
celui de la fucceffion de qui il m'eft ad-
*ar exemule, (îun héritage quim'eftai-
lafacceflion de ma mère, avoit érc ac-
aisdan^la famille p:ir mon bifayeidirera
ayeul miteciiel, cet héritage *era affiflc
lie ligne de ce bifayeii!, c'etl-à-iire, ^
ilemeitt de mes pareiirs qui touche;iC
'Cul de parente ou directe , ou au moins
aie.
lyrique le propre a été acquis pendart
naiiauic de biens dedetix conjoîns, &
paroît pas de partage par lequel i! (oit
à Tnn des deux; il fera pour la moitié
Je la ligue de l'un de ces deux conjoiius,
: Tautre moitié , propre de la ligue de
ronjoint.
Lorlque l'héntaffe eft depuis fi longcems
(àmille, qu'an n'eu connoît pas l'acqiic-
1 tcmonre à celui de la famille qui en efl
incien polîèlïèur connu , &' le nro;ire eft
ligne de ce plus ancien poiTeirear.
Kxxvli| IntrodhSîon GinifaU \
§. l'i. 1
•■ .1
Quelles Succédons font des propres.^ & queià
Titres équipoUent à celui de Succejjion.
(^4. Il n importe que le parent auquel nous
avons fuccedé foie de la ligne afcendanr^, def-
cendance » ou collatérale y mais les immeubJes
^xquels.un mari , à défaut de parents , i uccede
à (a femme, aut vice verfd , ne font pas pro-
pres.
65. La fucceflîon de nos biens ctant due par
la Loi de nature à nos encans & defcendans^
les dons ou legs que nqus leur faifons font
Cenfés leur être faits en avancement de notre
fucceflîon , ou pour leur en tenir lieu ; c'eft
pourquoi ces titres font cenfés cquipoller à
fucceflîon, & les mimeubles quils ont à ces
litres font propres.
. 66. Lorsqu'un, père a donné à fon fils une
rente d'une certaine fomme, dont ils'eft par
U donation conftitué débiteur envers lui , à
prendre fur tous fes biens immmeubles ; cette
rente fera-t-elle propre ? Il fenible d'abord
qu'elle ne le peut être; car n'ayant commen-
ce à exifter qu'en la perfonne du fils à qui elle
a été coaftituée par la. donation , on ne peut
dire que ce foit un ancien héritage , un immeu-»
ble qui ait paffé du père au fils , ni par con-
féquent un propre ; néanmoins j'incline à dé-
cider qu'elle eft propre : Il eft vrai que cette
rente ^r/Tw^ir^r confiderée dans la rorme de
Voulûmes J'Orlea^. '
tente, n*a commencé d'exifter qu'en la pe
foiiiie du fils , & n'a jamais appartenu au père j
mais il eft vrai aullî qu'elle lui a appartenu
caufalhtr &■ emimnrer; autremeni il n'auroit
pu la donner, car on ne peut donner que ce
qu'on a, elle éioic renfermée non quidcmfor-
mailler ,fed eminenUr & caufaiîter d:ins la malle
du patrimoine du père, Se a palfé du père au
fils, Se eft par confcquent propre.
Il en leroit autrement , fi le père avoir donné
i à Ton fils une fomrae d'argent , pour le prix de
■ latqueUe , il lui eut par le même contrat coiiftitué.
Lune rente ; nul doure qu'en ce cas la rente feroic
Îcquèc; car ce n'eft pas la rente que le père a
onné, mais une fommedargcnt pour le pris
Bifle laquelle le dis a acqnis la rente.
^û^ (Î7.Ceprincipcqueles donaiiansS: legs que
Bous faiions à nos enfans , lonr confîderez
[Èommelucelîîonantic!pce,alieu quand mC-me
s renooceroient à notre fijcceffion ; car ils n'y
Frenoncent, que parc^, qu'ils fe trouvent fms-
t faits & payes de cette detfe naturelle dont nous
l'étions tenus envers eux par le don ou legs que
nous !em a^'cins fait, lequel leur tient lieu de
notre fuccedioa.
La décifion a lieu , quand même nous leur
aurions donné ou lègue plus qu'ils n'auroient
à.à avoir dans notre fucceiïion.
- Enfin elle a lieu quand nii-me imayeul atiroit
donne à Ibn petit fils qui n'ctoit pas !o;i hérirîec
préfomprif, le peut fils ctaut précède par foti
1 petit
Introduction Générale
pere icat les biens de i'jyeul devant lelon Ton
ôc la loi de luciire parvenir iiil jotir au petit
fils, lînou diredemeiit , au moins pnf le canal
de Ton pere; i'ayeul en les lui doiiiunc ne fait
qu'anticiper le cenis auquel ils doivent lui par-
venir, & (auter par delfus le cannl par lequel
il devoir les lui Cranfmetcre ; c'eft pourquoi
ce don peut être coillldecc comme un avance-
ment de fa [uccefTîoii.
GS. Il n'en eft pas de m^me des titrci de ,
Commerce , lorfqu'iin pere vend à fou fils uâ
héritage , cet hcrirage lui eft acquêt comme
s'il l'eùz acheté d'un étranger.
Mais quoique la dation en payement pafTtf
pour une vente; loriqu'un pere donne à foil
nls un héritage pour la foninie qu'il luiavoit
ptomile pour la doc, il n'eft pas cenfé le lut i
avoir vendu; on iiippore plutôt que les parties'
fc font dciiftées de la donation de la lommC
d'argent, qui n'é toit pas encore exécutée, pour
faire à la place donation de l'hcritane. Mol.
$. }}. gl. 1, n. iS- C'ert fur ce principe que
la Coutume de Paris, art. iG. décide qae cet
aâe ne donne pas Heu au profit de vente i
& le même principe doit l'are décicier , que
nicritJge n'eft pas acqui^t, mais propre en la
M perfonne du fils qui eft cenlc le tenir a titre de
■ donation.
B Les Commentateurs ont étendu cette diC-
V pofîtion, même au cas auquel un héritage leroic
W àonnc après U mort du pere en payement d&
^ '. -. é^
I
eux Coutumes <POrIeà
i Comme par lui proaiife eu dot à l'enfanr
Dit renonce à la fucceflioii, Br. R.. C.T.
' nicmeau cas auquell'eiifant le ieferoita<ïiuger
en payement fur un Curatcur'à la fiiccefllOTi
vacance, Ren. i. vi. 7. Ces ai5tes paflem plutôt
pour l'exccntion de la donation qui fe ftiic
qaamvis in re diversd , que pouf une vente
qui lui foit faite de cet hcritage pour le prix
de la fomnie qui lui elt deuc; c'eft pourquoi
il eft ceiifé tenir cet héritage à titre de donation ,
fi: il lui eft par conféquent propre. Renuflôii
'ùicio loco obfetve , qtic fi l'hcritage étoit cédé
h:à cet enfant pour une fomme plus grande que
|çellcqui lui étoit deuc pour /a dot, l'héritage
iie fèroit propre qu'à proportion de ce qui
■étoit dâ pour la dot , & acquêt pour le furplus.
La Jurifprudence a encore étendu la dirpo-
'on de cet article 16. de Paris, à tous les
d'accommodement de famille qui fe
ûlTent entre un père ou une mère, & leurs
fenfins ; c'eft pourquoi lorfqu'uii père donne
un héritage à /oii fils , à la charce de payer
fes dettes, en tout ou en partie ; ou pour fe
îibcret envers lui d'un compte de tutelle ;
quoique ces aâes paroilTent ctre des donations
onéreufes, ou des dations en payement qui
font des a£les cquipollems à vente ; néanmoiiii
il a prévalu de les regarder plûcôt comme des
anticipations de fucceffion -, le père fait d'avance
tde foH vivant fucccder fon fils à cet héri-
ge, aux mêmes cUatges qu'ily autoitfuccédq
- ■ i
, 'ffdûciton Ginerate
après fa morr; cari! ii'auroirpû fucccder ifoR|
père , qu'à la charge d'acquitter fe5 dettes
foit envers les tiers , foit envers lui même-.
Arrêt du iz. Mai iiSji. au premier Tome du
journal des j4ud. v,
- ép. Lorfqu'Lin père acquiert un héritage au
nom de ion iils, l'héritage etl un acquêt de ce
fils qui a accepté cette acquiluioii , quand
niême le pcre lui autoit remis la lomnie pour
laquelle il l'a acquis ; car en ce cas la doiia-
(^ion tombe fur la fomme qu'il lui a fourni
pour acquérir l'héritage i plutôt que Git Thé-
Etage.
Cela a Heu quand même le père aptes qno
le fils autoit accepré cxprelTément ou tacite»-
ment l'acquifition de cet héritai^e , en auroil
. par la fuite fait donation à Ton fils ; car la do-
. nation iiKitile qu'il faîtàfon fils d'un héritage
C|ui lui appartenoit déjà , ne peut empêcher que
I cet hétita^e ne continue d'être un acquêr de
fou fils: il en feroiiautremeut , s'il lui en avoir
fait donation avant que fon fils eût accepté
l'acqoifition faite en Ton nom ; car le fils en
acceptant la donation qui lui en eft faite, eH
cenfé ne pas accepter l'acquifition qui en avoic
cté faite en fon nom.
Lor!que le père eft mort avant que le fils
(e loir expliqué fur l'acceprarion de l'acquifition
faite en fou nom ; fi l'héritaj^e fe trouve compris
dans le partage de la fucceffion , c'eft une
preuve que le £ls a tefufé d'accepter l'acquit
^*^* 'Mttx Coutumes iTOrleanti slii^
fition qui en a été faite en Ion nom ; & au
contraire ^ fi Théritage n'a pas été compris dans
•partage, c'eft une preuve qu'il a accepte
îquifition.
Si le fils hériticF unique de Ton père eft mort
même fans s'être expliqué fur racceptatîoii
de cette acquî/îtiou,ilnelailTèpas d'être cenTé
l'avoir acquis ; ceb ii'eft pas douteux fi le père
avoir qualité pour faire cette acquifiiion au nom
de (on fils, putà s'il étoit Ton tuteur; car le
fait du tuteur étant le fait du mineur , le fils
ell ceiifc avoir fait l'acquilîtion parle miniftere
de Ton père. Mais même dans le cas auquel le
père /ans autre qualité que comme le feilanc
fort de /on fils , auroit (ait l'acquilition au nam
de fon fils; ce fils doit être reputc avoir ac-
cepté cette acquifition , & l'h'critage doit en
confcquence être cenfé acquêt : la raifon eft
qu'on efl: toujours prcfumé avoir choilt !e parti
le plus avantageux -, or ce fils étant iKcelTâire-
ment obligé d'être acquéreur de cet héritage ou
defbnchef, ou comme héritier deion père, il
lui croît plus avantageux de l'être de fon chef
en acceptant l'acquintion qui en a été faite en
fon nom i car il elV plus avantageux d'être pro-
priétaire a titre d'acquêt d'un licritage dont on
aU pleine & libre difpofitioii, que de le pofTedec
^mme propre.
y Sx !e père avoir acquis en fon nom l'hcricage-,
poiqu'il en eût fait donation à fon fils par !e
icme afte ; l'héritage fetoii propre en la petfon-
Bdulilsi car daiis cette efpece, l'héritage «
J
IniroduHîon G é ni raie
appartenu au peie au moins pendant un iiiftani]
de raifon , & a paile de lui au fils. '
70. L'héritage donné à un afceiidant ott
collatéral , quoiqu'liérîcier préfomptif du dona-
teur lui eft acquêt , ( voyt:^ l'article & lei'
Boies.) Cela a lieu quand même il feioit es»
preirément dit qu'il eft donné en avancement
de iliccetTion ; car il n'y a que nos enfau'î à qui
ïious devionsde notre vivant notre fiiccelTioii;
ce que nous donnons à d'autres hcririers pré-
foniptifs, ne peut être qu'une vraie donation
Se non un payement anticipé de la dette natu-
relle de notre fucceiïîon , puifi^uc nous ne U
leur devons pas.
71. Les immeubles que quelqu'un a recueiîR
d'une fubftinition à laquelle il a été appelle
lui font propres , lorfque l'auteur de la lubfli-
luciou étoiï un de les afcetidants , quoiqu'il
les ait teciieillis pat le canal d'un coibicral
ou mSme d'un étranger.' Contra via versa ils
Jui font acquêts, lorlque l'auteur de la fobflii- .
tution n'ccoic Ion parent qu'en collatérale,
quoiqu'il les ait recueilli par la mort de fon.
père qui a donné ouverture à la lubftitucioii;
Ar'^ètidii 14, Février r7iS. 6" i?. Mars 1710.
au vij. T. du Journal. La raifon eft qu'un fubfH-
tué ne tient pas du grevé les biens compris
dans la fubflitution , mais de l'auteur de la lub-
fticutîon;c'e(t la fubftitution qui efl fon titre,
Se cette ftibflitiition efl une donation en col>
laccrale (^ui fait des acquêii.
' aax Coiilumes d^OrUaiis'.
i^Qi^elqu^É Auteurs ont penic que cette règle
j^oit fouflrir exception , lorfqiie la fubftita-
TÏtin a été faite dans l'ordre des fuccelïïons ;
leur raironeft, qtie le teftateur n'ayant eu ,
en fajiani la fiiliftirurion, d'autre intention que
li'afTuret la confervacion de rhérîtage en Ja fa-
mille, la fubUrution auroir un effet contraire
à cette iutencioa, ti elle rendoit acquêt dans
la perfonne du fubliirué l'héritage compris dans
la fubftitutîon, qui lui anroit été propre, s'il
n'y avoit pas eu de lubditutioii , S: qu'il l'eutr
iecueilliàticredefucceffion:'Mais celèniimenc
ra pas prévalu ; la ratfoii fur laquelle il eli: fonde
z niauvai/è ; car il n'importe quelle intention
t eu l'.Auteur de la fnbftitution , puifque les
pz\\ihi â.c propre ou i/'ia^^^/ dépendent uni-
■tement de la nature du ti.Te auquel les héritages
pus font advenus > & non de la voiomé de la.
îrfonne qui nous les a tranfniis.
i On a beaucoup agité la queftion , fi la re-
liile que le Roi fait d'une confircatioii aux
nfàns ou autres héritiers du condamné lient
icu de fucceffion Se fait des propres , ou (i
We fait feulement des acquêts î je penie que
fcla doit beaucoup dépenclte des tercnes dii
Irevet -, s'il paroîi que le Roi a %'oulu fe délillet
Be Ton droit de confifcation , & par la pléni-
tude de fa puilTance rendre au condamne le
droit de ttanlmettte les biens à fes hcritiecs,
Ïs biens immeubles dont la confifcation aura
è rcnùfe feront propres i fi le Roi a entend»
i : ;
-.., ïntroJucî'ion Générale
faire fimplenieiu un don de ces biens, ils fti
tonc acqucts.
$. 1 1.
Quelles chofis fommes-nous ctnfls unir à tît,
«■ |t ; de Jucce^on.
- ï-'-l^ REMIEB.E Maxime.
; 71. Ileftcvidentquenousiie potTedons pin*
a titre de rucceflîoii les héritages que nouj
avons eu de la. fucceÛîoii de quelqu'un denot
parens , lorfqu'aprts les avoir aliénés nous en,
iommes redevenus propriétaires par un nou»
veau titre d'acquifition ; c'eft pourquoi ces!
héritages font desaïqucis: mais lorfque nous
en redevenons propriétaires plutôt par la der
fttuftion ,ou même par la (impie ceiTation de
l'aliénation que nous en avions faite , que pat
un nouveau titre d'acquillrion , nous recom-
mençons à les pofTcder à titre de fucceflîon,
& ils recouvrent la qualité de propre qu'ils
avoient avant l'aliénation.
Suivant ce principe, l'hcritage quej'avoiseu
à titre de fucceffion & que j'avois aliéné re^
{)rend la qualité de propre, non -ieulemenc
orfqu'en vertu de quelqu aélion refciitoire ou
redliibiroire , l'aliénation que j'en avois faite a
été déclarée nulle; mais auffi lorCque ne l'ayant
aliéné que pour un temps, j'en fuis redevejiu pro*-
friétaite par l'expiration de ce temps, ou lorfquç
ayant aliéné ious quelque condition tcfolu-
Wvîîj ïntroducî'ion Générale
laquelle il fe fond &: (e rcalile par la fiiÎM
iuivaiit cette règle de droit : is qui aHiomm '
bit , ipfam Ttm habtrc videtur ,L.i$.W. de R.
il fuit de-là que celui qui a Tuccedc au du
fi une chofe en vertu duquel il eft devenu depuî
f ropi-iéraire , eft cenfc avoir Tuccedé à la chof
inême.
Suivant cette Maxime, (î le parent à qi
j'ai fuccedé avoit acheté un héritage qui m'ait
été livré par le vendeur depuis la mort de mon
parent ; je ferai cenfc avoir cet héritage à titre
ce fucceffion, quoique je n'aye pas trouvé l'hé-
cirage dans la mcceflïon de mou parent, rtiaiî
■feulenneiir l'adion ex empto en vertu de
laquelle je me le fuis fait livrer, & j'en fids
iieveiiu propriétaire.
Pareillement d le parent à qui j'ai fuccedé
avoit aliéné un héritage fous une condition relo-
Jutoire, & que cette condition ait exiilé depuis
fa mort, je ferai ceiiféienit à titre de fuccemoa
l'héritûj^e dans lequel je ferai renu^é par l'exi-
flence de cette condition , quoique je n'aye pas
■trouvé l'héritage même dans la fucceffioii; &
I ■ même quoique le droit qui réfultoir delà con^
-dition refolutoire ne fût encore qu'un droit in-*
forme lorfque j'ai fuccedé à mon patent.
Lorfque l'acheteur d'un héritage à qui le'
f tarent dont je fuis héritier l'avoir vendu Ôc
ivre (ans en recevoir le prix pour lequel il
lui avoit donné terme, fe délîlte du marché
'fat uiie convention que j'ai avec lui i je fuis
cenfc
je fuis rentré en qualité d'héritier, & en
i'uneai3îon à laquelle fai ruccedé, m'cft
Lorfque j'ai fuccédé à une Seif;neufie
droit de retrait féodal, ou droit de refus
s héritages qui en font mouvants , & (jue
; j'exerce le dtoit de retrait féodal ou de
fiir quelqu'un de ces héritages qui «*a
iodu que depuis que la fucceffion m'eft
, cet héritage eft acquêt ; car le droit
c à-la Seigneurie à laquelle j'ai fuccédé ,
us la caufe prochaine de mon acquifi-
il en eft feulement la caulë éloignée ; ce
mqnel j'ai fuccédé n'eft pas le droit pré-
Mjt d'avoir l'hérirage, c eft le droit d'ê-
éferé à un autre, pour l'acheter toutes
ts qu'il fera vendu ; la caufë prochaine
>n acquifitîon, eftle contrat de vente qui
élé_5ui .depuis la mort de mon patent ;
lî'v 'Introduction Ginhnle
divife qtfavoit la parc à laquelle Ttiéririer a
cédé. On peut dire que lorfque par la li<
lion il devient propriétaire du total, il le
vient en vertu aun droit auquel il a fuccé
Il en eft de même des adtes par lefquel
héritier acquiert de Tes cohéritiers , ou de cj
qu'un deux, leurs parts à titre d*achat, c
^uelqu'autre titre onéreux que ce foit ;
la préfomprion eft que la principale inten
qu'ont eu les parties dans cet a£be, a été de
tir de communauté; & comme c'eft ce qu<
parties ont eu principalement en vue en pal
unafte, qui en conftitue la nature plutôt
le nom qu*on lui a donné ; cet afte doit p
moins pour un titre d'achapt ou un autre
d'acquKîtion , < jue pour un ade qui tient liei
partage qui étoit à faire entre les parties. Vi
V Arrêt du 29 Février \6()X ^auJ. du Palai
Que fi un héritier acqueroit à titre de d<
tion la part de fon co-héritier •, il eft évident
ce titre ne pourroit pafler pour tenir lieu de
tage : ç'eft pourquoi cette part feroit acquêt
§. I IL
De et qui ejl uni à un Propre & de ce q
en rejie.
81. Tout ce qui eft uni à un propre en
la nature fuivant la règle : accefforiumfequ
naturam rei principalis* Ce principe a lie
regard de Tunion réelle , telle que celle c
bâtiment conftruit fur un terrein propre, 01
ce qui y eft acrû par alluviotv
r
y
IvJ ' întroiuîîton Générale
pas des immeubles que nous pofledionB i
de fiicceflion; maisciui font répuiées l'étrfl
une fiûîoii rcliiltante de la loi ou de la t
vention.
Il y en a qu'on peur appeller propres f
parfaits, & d'autres qui font propres fictifs iffl
parfaits.
s. I.
Dis Propres ficllfi parfaits.
S j . Les propres fidifs pirfaits , fonr les pw
près de fubrogacion parfaite, c'eft-à-dire 1^
immeubles que j'ai acquis à la place , & pour imi
tenir lieu d'un propre que j'ai alicnc. Ces 'ks^
meubles ne foiit pas propres vcrir.ibles, puilqiM
je n'en fuis pas deveiui pro/rticcairey'wreyiw^ati
ynis , mais par un titre de commerce & d'acqiù-
'Ction ; mais il font propres fidifs parfaits , parcç
que la fiûioii de la fubrogation leur donne h
même qualité de propre , qu'avoir l'hcrica^e
Ik' dont ils me tiennent lieu, & ce dans tous les
H cas &à l'cgard de quelques perfonues que ce
H foit, fuivancla règle: Sulrogaium/npit natif
^1 ramfubrogati.
H Pour que cette fïtflion ait lieu , il faut i*". que
H lacbofeacquilè à la place d'un propre, foie pac
■ Jâ nature fufceptible de cetre qualité, c*eft-à-
■ dire,foit immeuble & litiice dans un pays régî
■ par une loi qui connoît la qualité de propre ; il
■ &ut 1°. qu'elle nous tienne lieu immédiatgi»'
aux Coutumes d'Orléans. Iv
it de notre héritage propre. Tel eft l'héri-
;e que j'ai acquis en échange de mon hcri-
( v.Cart. jSj. J maïs fi je vends mon hcri-
propre pour nue cerraine fûninie pour la-
ie par le mcme concrac on me confticue mie
cetre rente ne fera pas propre , p^rce
ijti'cHe ne nie tient pas lieu imniédiatenieiic de
mon héritage , mais fenlemenc de la fomme
pour laquelle je l'ai vendu.
%G. \5\-\s pccroinie a hifie dans fa fucce(ïïoii
an héritage de valeur de 40000 liv, qui eft pour
Bioicic propre p.iterncl , & pour l'autre moitié
propre mateni:! , ayant été acquis conjoinre-
tnînipar ^s père & m^re; il KiilTè un autre
bcriiage de valeur de vingt-niilîe livres , qui eft
en entier propre maternel; l'héritier paternel ,
pourévircr le partage qui étoit à faire entre lui
tt rheritier maternel , & retenir en entier rhé.
tiw^e de 400QO liv. cède à cet héritier mater-
ad le petit héritage paternel. On doit fuivant
notre nrjncipe décider que cet héritage pacer-
ndjCédéàThéritier maternel , fera pat fubro-
jation en la perfonne de cet héritier materntjl ,
reparé propre de lamcme ligne qu'éioit la por-
tion maternelle de l'hcritage de 40000 livies
à laquelle il a fuccé Je ; car il lui tient lieu immé-
^^iwmrnt de cette part qui étoit un propre raa-
; -n:!. y. Sens 44. &■ Troyes 1 54.
'j'7. Il n'en eft pas de même lorfque deux
tiifiiispirtagent confufément les fuccefTîonsde
bts pcrc Bc mère. Si que tous les héritages pa^
J
TVHj Introduction Ginirah
ternels rombeiir au, loc de l'uii , &" tous les mateW
ncls aLilorderaurre;l5S licrîtaoes paternels for
pour le rotai propres pacenicis en la perfoai
Ai. l'eiifanc à qui ils font tombés , & les mater-'l
iiels, font pour le total propues maternels en 11
perfonne Je l'autre. Cette efpece-ci eft très-diffe--^
reine de la précéJence ; dans la précédente l'hé-]
ricîer maternel ne fuccedaiit pas aux propres
paternels, il ne peut être cenic avoir le propre
paternel qui lui a été cédé , qu'à la place <lii
maternel auquel il a fuccedé; ce qui le rend
parfubrogation propre maternel i mais chaque
pnfant étant héritier tant du père que de U
mère, & la vérité devant prévaloir fur la fic-
tion i les héritages qui font advenus à ch.icmi
defdits enfans , doivent erre pIutAc cenfcs lui
être advenus delà fucceffion d'où ils viennent
véritablement, qu'ils ne doivent erre cenfès
fubrogés par le fecours de la fiétion à la part qui
lui revenoit dans les biens de l'autre fuccelîîon j
& on doit plutôt croire que le retour que dévoie
à Ton frère celui à qui font tombrz pour le total
les héritages de la fucceffion du peie, quoiqu'il
n'en fut hétîtîer que pour moitié, a été com-
pcnfé'arec celui qui lui eroit dû par fbn frète ,
à qui font advenus pour le total ceux de !a fuc-
eeuïon de la mcre , quoiqu'il n'en fut pareille-^
ment héritier que jour moitié. On cite à la fin du
Tr. des propres dt Ken. un Arrêt de 1710. qut^
jigàcon fermement à ce fentmient.
D'Argcncré furlart. 418. de Brec. donne
aux Coutumes d'OrUans. ^^^
■ /êrobbbie décilîon dans l'eipece de deux
, qui avoient partage coiifoienienr les ac-
pets qu'ib avoient fait en coramuii , & les bieiK
Eeb Tuccefliotideleurpere.
s. II.
I frapTti jiHifs imparfaits formés par l'ar-
tiUi j 5 t . de la Coutume,
88. La Counime , art. ^ j i. vent que lorf^
qoe la rente d'un mineur eft richetée, ou Ion
«TÎtâgecft vendu durant fa minoricé, lafomme
de deniers pro venue du prix du rachat de cette
rm:e ou de la vente de cet héritage , ou l'em-
Ê loi qui aura été tait de cette foninie, ait dans
1 luccetÏÏon du mineur la même qualité de
propre deligne , qti'avoic la reine ou l'héritage.
Li Coutume ne fait par cet article que des
propres imparfaits, puifqu'ils ne font réputés tels
«^DC dans le feul cas delà fuccelïîon du mineur,
& il iâut même qu'il décède en minorité; en cela
b lobro^arion que cet article produit diflére de la
fahrogation parfaite, elle en diffère encore, en ce
^ueb fubrogation parfaite ne fait palTèr la qua-
utc de propre qu'à des immeubles, qui tiennent
lieg immédiatement de celui qui a été aliéné ; au
len qnc la fubrogation imparfaite que cet arti-
cle de Coutume ptoduit, fait palier la qualité
<t popre à des lommes de deniers, & à des
tl» es qui ne tiennent Heu que médiatemenr de
U note ptopce qm a été rachetée , ou de ^hé- -
tvj
ricngequîaccé iiliénc, voye^ iur Cette efpeccB
propre l'arc. 3 j i . & les noces.
s- III-
Des F ropns fictifs convencion/ieïsM
•'■■ 8ç).LesproptesconveiKionne!s,quefoi
les conventions parlcfquellesonftipule qii'
fomnie de deniers donnée à l'un des fui
conjoints, ou par lui apportée en mariagelw
lera propre , ou par leiquelles on conviçntl
qu'elle Cera employée en acquifition d'iiériragei
lonc aufïï des propres imparfaits ;car ces pro-
pres ne ionc reputez tels, que pour le Jeulcas
de la convention, & feulement entre les famtlkt
ijui y ont été partie?.
Ces propres conventionnels , ont plus OV
"hioins d'effets, fuivanc qu'on adonné plus oa
'"moins d'étendue à la convention,
t)0. Lorfqu'on eft feulement convenu qu'une
femme de deniers feroic propre à l'un des futurs
ipouK , ou qu'elle (etoit employée en achat
d'iiéritages, fans rien ajouter de plus; cetre
I convention ne fait de cette iomme qu'un fimpie
propre de communauté; & l'autre conjoint
'furvivant fuccede à fesenfans comme à un pur
"mobilier , au droit qu'ils ont de reprendre cette
Tomme. Néanmoins lorfque c'eft la femme qni a
-apporté une fomme avec la clanfè , qu'elle fc
'loit employée en acliat d'héritages ; îî le mari
it'Avok pas fatis&tt à ta claufp , Ibii ea n'aiCqijQr>
l
aux Coutumes d'Orléans. tP
t aucun héritage, foit en ne failanc pas de
laracJon d'emploidans les contrats d'acqui-
lon de ctux qui! auroît acqiîis; on jUEçeoit
"retbis qu'il ne devoir pas fiicccder à les
insau droit de teprile decettefomme, parce
e.s'il eut fait l'cmjîloi , il ne leur auroir pas
Içcdé aux héticages qui auroient été acquis
cette ronime, lelquels auroient été des pro-
K tuatetiiels ; & qu'il iemble qu'il ne doit pas
îter de la négligence : mais cette Jotifpru-
;xachang;é,& le mari n'eft plus exclus de
e fucceflion, à moins qu'ii ne fe tiit totniel-
I Icnient obligé pat le contrat de mariage à faire
' CR emploi , auquel cas, étant tenu des dom-
mages &intcrttsrerult3ns de rinexccution de
foQ ubiigation , envers la famille de (a femme ,
enven qui il l'a comtaftée ; il doit pour leidiis
(dommages & intétcts , abandonner à cette fa-
r. lie cette tucceflion. f. Ren. Tr. dts propres,
^'lap.vj. §. ->.
91. La convention de propre , a plus d'é-
;r:iiDe, lorlquelle eft faite non-fenlcment au
' i ofit de l'un des futurs , mais au profit de Tes
ni'ans; ce qui s'exprime par cette addition,
d- 4ax Jtertj ; en ce ca5 le droit de reprife de
),i iomnie ftipulée ainlî propre, n'eft pas un
Iiniple propre de communauté , mais un propre
6âif de rucceffion, en faveur des enfans qui
(t fuccedent les uns aux autres aux parts qu'ils
001 dans cette reptile, comme à un propre du
pccdéccdc . àrexclullon dufiirvivani,leur hé-
ntict au mobiUet.
Ixi] Intrc-luclloa Gîniraît
' ■ Mais comme ces termes Jîisns , hoirs , dé
leur étroite Signification lelon laquelle s'inteH
prêtent les conventions de propres qui roml
de droit cttoit , ne comprennent que les enfanSi'
& ne s'étendent pas aux collatéraux j le dtoit
de reprife celîë d'être rèpiiic propre dans la
perfonne du dernier qui rede des enfans ; 5c le
liirvivaut lui fuccede à cette teprilc, comms
à un pur mobilier.
<ji. Lorlqueles collaterauK ont été compris
dans laconvenrion de propre , comme lorlqu'il
eft dit laquelle fommc fera propn à Lafuturt,
aux (iem, & à ceux defon coté & ligne ^ en
ce cas le droit de reprile de la tomme ainli
flipulée propre, eft repuré même dans la per-
fonne de celui des enfans qui eft reftc le dernier,
I un propre tidtif du côte du prédéccdé, auquel
fuccedent ies parens de ce côré , à l'excluiion
du l'urvivant & de route la famille du fiirvivant.
9^. Ce droit de reprifè n'eH: jeputé propre
que pour le cas de la lucceffionjc'eft pourquoi
les enfans qui ont fuccedéàce droit de reprife,
■ peuvent, lotfqu'ils font parvenus à l'âge de
teflcr,en dilpofer comme d'un put mobilier ,.
même au profit de l'autre conjoint furvivanr,
ou de ceux de fa famille ; à mouis que la con-
vention de propre ne porrât expreiTément que
la fomme (eroit propre , même quant à la dif-
fojition , ou quant à tous effus.
94. Obfervcz 1". fur les conventions de
ptopce, <jue celles qui Ce bonieiic à faire d:
^H^ aux Coutumes d^OrUans. Ixiîf
te propres de communauté peuvent fe
•-par de fïmples conmcs ùt donacioiis,
srdes tcftaments, auffî bien que par des
rats de mariages ; car fuivaiit la règle
uiqae licetquemvolueritmodum liberalliali
dppontre, un donateur , ou teftateur peut
rt , à la charge quece qu'il donne n'entrera
laos la commuiiaucéde biens qui eft entre
nauii^ & fa femme;maisce ii'efl: que par
-onirats de mariage qu'on peat faire dss
'fflrions de propres, qui falTentdes propres
jdcnicceflioii i car les fucceffioiis étant de
'public, on ne peut pas, hors les concracs
ariage que notre Droit rend fufceptiblesds
s conventions , faire aucune convention
/position qui en incetvertilTe j'orcfre; fui-
cette règle; Privacorum paclis jurï publico
•ari non pouft , Se cette autre, Privatorum
oatm legum autkoriiaie non cenferi. l. 1 6>
fuis & ieg. her.
. Obletvez i'. que les conventions de
rcéiantde Droit étroit, elles s'entendent
la rigueur des termes, & ne font gueres
ptibles d'aucun? extenfion ni interpréta-
qms'en écarte; c'efl par cette raifon que
ZTons dit ci-delUis , que dans ces conven-
, les termes de (îens, hoirs, ne s'cten-
It pas aux colLitetaux ■■, au refte ils ne Ce
snt pas aux feuls enfans qui naîtront du
Ï'age ; mais ils comptei-meut iadiUiaite-
r
\
'fxW Introduéilon GintraU ^
C'cft aullï par cette laifon , que lorfqi/i
pete ou une mece a doté , dèfuo , fa fille d'ur
fomme de deiiîecs, &: a flipulé qu'elle fcroi
propre à la future , aux fiens , & à ceux de foi
côté & ligne, quoiqu'on jugeât autrefois quel
cette convention de propre dévoie erre cenfctl
faite au profit de la feule famille du doiiatcutr
qui étoit CewÇc avoir voulu conferver fou bien J
àfa famille, plutôt qu'à celle de fa femme; néan-
moins on jupe aujourd'hui ,que tous les patent)
delà future époufe font îiidiftiniSenienccomptil
dans cette convention de propre , parce que
dans cette phrafe ces termes , de fort côté &
ligne, dans le fens rigoureux & grammatical,
fe réfèrent à la future , & s'entendent de tous
ceux qui font du côté & !ii;ne de la future, &
ron pas feulement de ceux qui font du côcc &
ligne du donateur. On l'a ainfi jugé par Arrêt
du 4. Juillet 171 3.R. au 6.1. du Journal. Autre
Arrêt en forme de Règlement , du lû. Mars
ï,'7î J- rappotté par la Combe.
Par Iamémeraîfon,3'ile[ldit qu'en cas d'a-
liénation des propres de l'un des futurs coo-
joints, l'aéliondereraploi lui feraptopte, aux
jiens & à aux dtfon coté & ligne , certe 3â:ion
ne fera pas affèdce feulement à ceu? de la ligne
d'où le propre procède, mais gcnéralemenc à
tous les parents dudit futur. Attêr du 16 Maï
17 jj. rapporté pat ledit Auteur.
96. Par la même raîfon , lorfque l'un des
futuis àftipulé propre à ceux de fou côte Se
^^^^"^ dux Coutumes d' G rleanS. Ix>
Vigne h furplus de fis èiens , la convention ne
comprendqueleniobilier qu'il avoir lots Je Cou
— |j»ariage , & ne s.'étend pas à ce qui lui eft échu
Kfaepuis par fuccellton ou donaiion, nj même
^mjx aillions de remploi du prix de fes propres
^Kui feroieuc aliénés durant le mariaç^e.
^F Néanmoins fi le furplus de fes biens ne con-
^p{lo!t qu'en immeubles ; comme ils n'onr pas
■Vefoin de convention pour être propres , &: que
conféquemnient la convention ne peut avoir
aucun efièc que dans le cas auquel ils fecoient
aliénez , 8c par rapport à l'aftîon de remploi ;
onen doir iiéceflatrement conclure en ce cas ,
que c'eft l'aélion du remploi do prix defdits
immeubles qui pourroienc erre vendus, qu'on
a eu en vue , & qui a fait l'objet de la conven- .
tion.
^uivanrle même principe, la claufe que les
fuccelTîons qui adviendront à l'un des futurs
conjoints , lui feront propres , 6- auxftenst &c.
lie s'étend pas aux donations ou legs qui lui fe-
roient faits pendant le mariasse: le Brun,/, j.
cA. 1. §. i-Ô. j. M } + . en exclue même les do-
nations qui lui feroieni faites par quelqu'un de
/es afcendans i mais cet avis eft trop rigoureux ,
car ces donations étant des avancements de luc-
ceflion , elles font cnmprilès fous le terme de
fucci£îoit , & paroilfenr avoir été l'objet de la
convention, fice versa , la claufe que ce qui
^^adviendra à l'un des fururs pardonarion, ou
^■lecs, lui Icra propre &auxjtèas, fi-c.nes'éteucl
L. —X
IxV) IntroduUîon Générale
pas aux fucceflions ; mais elle comprend les de
nations qui lui feroienc faites par quelqu'un
les afcendants , aufll bien que les autres \
quoiqu'elles foient réputées fucceflions anda
pées , elles n'en font pas moins aufll donacioi
Suivant ce même principe » ces claufes ne coiD<|
prennent que ce qui advient au conjoiuc
dant le mariage j & non ce qui advient depuis û|
mort , par fucceffion ou donation à (^z enfonsil
Ren.vJ. y. i8.
97,Okfervez j °. que les conventions n'ayant
d'cfl-èc qu'entre les parties, cou traçantes , fui*
vaut cette règle : Animadvertendum ne convenu
tio in alla re facia aut cum aliâ pcrfbnd y i/i
ûliî re alidvc perjond noceatA, 27. §• 4. de paSt%
. les propres conventionnels ne peuvent être ré-
putés tels qu'en faveur de la famille du conjoint
qui a fait la ftipulation , & feulement contre la
famille de l'autre conjoint ; c'eft pourquoi fi
Ticius primus a époufé Sempronia, qui a ap-
porté une fomaie de loooo liv. qu'elle s'eft
fdpulée propre , & à ceux de fon côté & ligne ;
Sempronia ait laifle pour fils & héritier Tkius
fecundus, qui a épôufé Maria, lequel Ticias
eft mort&alaillc pour héritier Ti tins tertius,
lequel eft mort auffi-, Maria , fa mère , fuccedera
comme à un mobilier , à fon fils au droit dfc
reprife de la fommede loooo liv. que Sempro-
nia avoir ftipulé propre à ceux de fon côté &
ligne, fans que ceux du côté& ligne de Sem-
pronia puiHènc luidifputer cette fucceffion jca;^
■icoi
* rei
^* -^•' aux Coutumes d'Orleart^^
'2 i^rolt de reprife n'eft propre conventionnel
Ui côté Se ligne deSempronia que vjs-à-vîsde
ia famille des Titiiis avec qui la convention a
été faite , & il ne peut-être réputé cel vis-à-vis
de M^ria , qui n'y éroic pas patrie.
Il fuit de notre principe , que le Brun s'eft
groJTicrement trompé, lorlqu'il a dît, /. i.ch. y,
S. i. D. ^.N- il. que lorlqu'une veuve crcan-
tiere delj reptifede les deniers ftipiilésproptes,
'êm: quant à la difpojition , par fon piemier
incratde mariage, paCToit à un fécond, cette
prife ne toinUoit pas dans le cas de la coin-
iiimiaurc légale de ce, fécond mariage , étant
répurée immeuble > même pour le cas de la diP-
po!i[ion; carcette reprife n'étant qu'un propre
conveniionel , ne peut erre réputée immeuble , ,
^iie vis-à-vis delà famille du premier mari, avec
qui la convention a été faite , & non vis-à-vis
de fon fécond mari , à qui cette convention de
propre qui n'a pas été faite avec lui , ne peut être
oppofée.
98- Ces propres conventionnels s'éteignent
lorfque la fidioii a été cnniommce.
Obfecvczquelorfqu'uiie fommea été flipulée
propre à plufieurs enfans par leur mère , Tmi
de ces enfans venant à mourir , la fiftion n'i^ft
pas confommée pour la part q^ue cet enfant
avoit dans la reprife de cette lomrne, pat la
fucceflion de cette part à laquelle les frètes &
/œurs ont fuccédé comme à on proj:re . à 1 ex.
#lufion du pcre j car cette part âlaquelle ilaâ^
Iniroducllon Glnlraîi'
iuzzkàh à leur fcere , fera encore confîdcri
comme un propre dans leur fuccellîon torfqu'i
mourront. La fiction ne fera confommée
locfqu'il ne refléta (dIus qu'un enfant ; &:
ftipulation a écéfai[eau profit de ceux du côtl
^ ligne , la fittion ne fera confommée que
b fucceffion des collatéraux au dernier reflé
cnfans.
Ces propres conventionnels s'éteignent
le tranfport , que l'enfant créancier de la reprife]
de la fomme (lipuice propre , en fait à qaeU
qu'un ; ils s'éteignent aufïï pat !e pavefneht qus
le conjoint , déÈiteut de la fomme refervée pro-
pre par le ptédécédé, en fait à fe: enfans à qui U
reprife en appanienc ; car la créance de la repri-
fe de cette fomme étant éteinte pir le payement
qui en eft fait, ne peut plus avoir la qualité de
propre;' ce qui n'exifte plus n'étant pasfufcep-
tible d'aucune qualité. Par la même raifon , lotf-
que les enfans créanciers de la fomme tefervct
propre, font devenus héritiers du lurvivant qui
en étoit le débiteur, ieur créance étant éteinte
par la coufufion des deux fucceiïions du créan-
cier & du débiteur j il ne peut plusrefter de pro-
pre conventionnel.
Celaa-t-illieuaucas auquel l'enfant n'auroît
été héritier que fous bénéfice d'inventaire
Voye^Cinirod. auT. 17.
Ces décifions foufl-rcnt exception , lorfque
l'enfant qui a fait le tranfport , ou à qui le paye-
luem du propre conventionnel a été fait, oj|'
rames d'Orlea/is'.
Kcedé aufijrvivantqui en écoit le dcbi-
koil mineur , & eft décédé mineur ; car
ts , les deniers qu'il a reçu en payement
fi de ce propre conventionnel doivent
«me nature de propre en fa fuccefïïon -,
jl'arr. j j i . de notre Coutume , comme i[
jiédicau paraj;raphe précédent. Pareille-
!s biens auxquels il a fuccedé au furvivane
le du propre conventionnel, doivent juf-
(ue concurrence lenîr lieu à cet enfant du
î du prix dudit propre conventionnel ,
fk éteint par l'acceptation de cette fucceP-
{: ce remploi doit, aux termes dndit arr,
pnir même nature de propre q ue le propre»
Ittounel , en la fucceilîon de cet enfanti
pie mineur-
Iprroityavoir lieuàla reprifede la fom-
Ipre , dans la l'ucceflîon de l'enfanr qui
bit été payé , même dans le cas auquel _ il
lécedé majeur , fi la clanfe étoît aJnn con-
fqucUefomme dimtunra propre à la fu-
%uxfitns , & à ceux dtfon côté & ligne ,
arendront dans la fuccej/îon des en fans ^
fia reprife leur en fut encore dù(,Jbii qu tl^
fé dsjapayU auxdUs tnfans.
Section
[ I.
proiis par rapport aux chofes 6" de /«
rojfefion.
[On confidéte par rapport aux chofes;
1x< IntroduSion GiniraU
deux efj)ece3 de droits , le droit qu'on a dai
chofe , Jus in re ,& le droit qu'on a fimplert
à la chofe ^ Jus ad rem. Il y a plufieurs efî;
particulières de droirs dans la chofe que l
allons indiquer.
$.1.
Du Domaine de proprUtL
• ri
100. La principale efpece de droit qQ*4
dans une chofe , eft le droit de domaine oti
propriété : ce droit lorfqu'il eft pat fait renfci
éminemment tous les autres , qui n'en font;
'des émanations. i
On peut définir le droit de propriété , le 41
de diipofer d'une chofe comme bon.fetnfc
fans donner atteinte au droit d'autrui^ ni'l
Loix.
Ce droit de difpofer qu'a le propriétaire r
ferme celui de percevoir tous les fruits di
chofe 9 de s'en fervir non- feulement aux ufa
auxquels elle paroit naturellement deftin
mais même à tels ufages que bon lui femble
d'en changer la forme , de la perdre & détn
entièrement , de l'aliéner , de l'engager , d*
cordera d autres dans cette chofe teldroit i
bon lui femblera & de leur en permettre tel uf
qu'il jugera à propos. . . . -
loi. Le propriétaire ne peut pas néanmo
toujours faire toutes ces chofes que le droîi
propriété renferme » il peut en être empcd
aux Coutumes iTOrltans'. Ixl^^^B
k par le défaut de fa perfoime, comme pac
tûnorité ou par rinterdiiftion de Ci perfoiine j
kparquelqu'imperfeârion de fon droit.
iPar exemple, celui qui eft propriétaire Tous
lelque condition réfolacoire apporée au titre
kquilîtioii que lui ou Ces autlieurs ont fait de
chofe, ou qui eft grevé de fubllicucioii , ne
it l'aliéner , l'engager , ni accorder à d'autres
droits dans cette chofe que pour le temps
doit durer fon droit de propticcé , c'eft-a-
jufqu'au tems de la condition ou de l'ou-
itede la fubftitution qui le doit réroudre;
BC doit aufll ni perdre ni détériorer cette
Aofê 3D préjudice de ceux à qui elle doit tecour-
KT aptes l'extinftion de l'on droit.
Pircillement le propriétaire d'une choie dans
l^L]ueIIe d'autres ont quelqu'autre droit comme
' J'urufruit, de rente foncière 8;c, n'ayant pas
J oncpropriété parfaite, puifqu'clle eft diminuée
I pv les droits que d'autres ont dans la chofe , il
I leluteA pas permis de ta perdre ni ladéccriorer,
I Mprcjudice du droitdesauttes.
f Si quelqu'un y a un dr-oic d'ufufruit, le pro-
irictaire n'en pourra percevoir les fruits, tant
■JîJureraledroitderufufruitietàqui les fruits
- "-articnnent ; c'eft pourquoi en dcfiniiraiit le
:'jit de propriété , U droit de dlfpofer d^une
-^^fe tomme bon fcmbU , nous avons ajouté,
i j'jj donntr aiuinte au droit £ autrui,
Noos avons aufÏÏ ajouté , ny aux Loix : car
ïil y avoit quelque Loi de Police qui ordonnât
\
5; Introduction Ginirtde
quelque cliofe pour conferver ta limérrie
niaitoiisquicomporent une place publique,
propriétaites des maîfons i!e cette place ne pmi!
roieiit pas en chaiioet la forme d'une manii
contraire à ce qui (croit piefcric par cette \
loî. Les bornes de cette Introduâion
nous permettent pas de traiter ici des diifcreiitf
manières d'acquérir le droit de Domaine oui
firopriétc , foit par le droit naturel , foît pat!
e droit civil. Il nous fuffita d'obferver queiefl
lîmples conventions ne peuvent que former desl
obligations , & n'ont pas la vertu de transférer
le domaine d'une perkmne à une autre , fi elleî
ne font accorapagnces ou fuiwies de tradition
réelle ou feinte, traditionibus 6* ufucapiomhus
domlnia rerum non nudis paSis tTansferuniur y
L. 20. cod. de patl. ou fi ce n'ei^ que ia chofe
fetrouvâtdcjalorsdela convention par devers
celui à qui on en veut transférer le domaine.
C'eft tradition réelle , lotlque je mets en pof-
/effion réelle de ma chofe celui à qui j'en vfux
transférer le domaine; il n'importe que je l'en
mette en po0e(non par lui-même , ou par quel-
qu'un de fa part, quienprcHnc poflemon pour
lui 5i en fon nom.
lo;. Il ya plufieurs efreces de tradition^
feintes : les claufes par lefquelics un vendeur
ou donateur fe recient parle contrat l'ufnfruit
de la chofe qu'il aliène , ou ta retient a titre
de ferme ou de loyer , renferment une tradi-
tion feinte jcsi un ufufruîtier, fetjnier ou
locataire
'aux Couttimes tfOrltans.
pcaraite ne pouvanc être ceiifc poUeder en fou
Propre nom&comniechofeà lui appartenante,
va choie qu'il tient à ces rittes -, le vendeur ou
donateur en fe rendant ufufruitier , fermier ou
locataire de la chofe qu'il aliène , cefle de k
poiTèder en /bji nom , & en prend en quelque
façon pdlîeiïïon pour &: au nom de l'acheteur
Se donataire , de qui il la retient à ces titres.
Par la mêmeraifonlesclaufcs deconftitut &
Je précaire par lefquelles un vendent ou do-
lataire déclare pat le contrat, qu'il ne retient
p\us la chofe qu'au nom.de l'acheteur ou dO'
nataire, & qu'il reconnoît la leoîr piecajre-
nient de lui , renferment unt Tradition feinre.
Dans notre Coutume la limplecbii/ede^i.y«i-;
pnc-faifine dans les aûes pardevant Notaires ,
cquipolle suffi à tradition , art- lyS.vpye^ U,
La monftrée que je fais à quelqu'un d'une
chofe avec la permiffion queieUiî donne de
l'enlever quand il lui plaira, tient auflî lieu de
tradition, & celui à qui elle eft ainfi nioncrée
en eft reputc dcslors mis en poflcffion Car la
poiTelTîon s'acquiert non-feuletneni /rcAe/z/To-
ne & orporali Incubaùone , mais auflî oculis
& uftau, L.\.%. ii.ff.di acq. pof C'eft
ce qu'on appelle traditio longte manûs. D. D.
É'.tf 79- ff"- dtfoluC.
^a tradition qu'on appelle/) mio/Z^we ,eft
fei tine tradition feinte ; on appelle ainii la
■dttion qui eft faite à quelqu'un de quelque
tofe , qui n'cft pas la chofe même dont on
[ Tomt /. '^
J
I
Ixxîv IntroduSl&n Ginérate
veut lui transférer le domaine, maïs qui'Ialf j
repréfeçte ; par exemple fi celui qui a vèndiif <
des vins remet à Tacheteur la clef du cellier i
où ils font renfermés , pour les enlever quand' ;
il lui plaira ; c'eft une tradition fymbolîqûe ,
par laquelle il eft cenfé lavoir mis en pofTeffioâ
de ces vins. *
• lOf. Leschofes incorporelles telles g|UeIet ;
rentes & créances » ne font pas fufceptiDles. de
tradition réelle : LsMîgnification du tranfporc
que le ceffionnaine fait au débiteur , ou lac-*
ceptation que te débiteur fait du traufport^
en tiennent Heu.
/: ' • $.11.
!£!)/ domaine dtfupinoriU , & des autres DraiiS
qu'on peut avoir dans une chofe.
' 106. Le domaine de fupériorité qu'on ap*
|)elle auflî domaine direâ eft celui que les
Seigneurs de fief ou de cenfive fe font retenus
'^ans tes' héritages, donnés à l'un ou l'autre de
'ces titres ; il caififte à fe dire & porter Sei-
«'gneur de ces héritages, 6c à exiger des prô^,
•prictaîres & po(Tèfleurs certains devoirs ou
redevances récognitifs de cette Seigneurie,
voye^ fur ce l'^introdudkîon au titre des Fiefs ,
.& celle au titre deS cenfives,
107. Les autres droits qu'on peut avoir dans
une chofe, font les droits de rente du rede-
vance foncière , de fervitudes , & d'hypoteque.
Le droit de rente ou redevance foncière, eft
le droxï d'exiger des proprict^rcs & poflelTeuPS
msx Coutumes â'OrUans. Ixxi^
3'un hérïrage, cette redevance. vpys^ riuuodi
au titre ly.
Sur les droits de fervitude , voyt^^ l'inrrod.
a» tic. ij. & fur le droit d'hypoteqiie, viyej
l'iiitrod. au tir. lo.
§ I I I.
Ds la Poffcffion.
loS. La poiïèffioii n'efl: pas propreraent art
Jroît dans la chofe , puifqu'oii peut podeder
une chofe fans y , &"que la pof..
IslTioii confifte dan; ait de poUeder ;
néanmoins cetre p des etïècs de droit
gui coniîfteuc i". je te ponelfeiir eft
préfiimé proprictai; a chofe ju/qu'àceque
le vrai ptopriciair niciiiement juftific'fa
propriété , i". eo et donne au po[!i(TèLii:
des atflions contre .ix qui l'y troubleroienc
au qui l'en dcpoui enc ; fur quoi voyelle
titre 11. }°. en ce que lorfqu'ellc; elt accom-
Îîgiiée de bonne foi , clic donne an pofTeirenr
•■ droit de retenir les fruits qu'il a perçus jul-
qa'au jour de la demande du propriétaire qui a
jiiftific de fa propriété j 4". enfin en ce qu'ellefaic
aç<]uériraupolIciTetir le droit de propriétéaubcm
du lempsrcquis par la prefcription jV./e /. i^.
*■ '''■
Du Droit à la chofe , ou jus ad rem.
109. Le droit à la cKofe , ou Jus adrem 'l
naît de l'obligation perfonnelle que quelqu'un
a coiitracVé envers nous de nou£ donner une
chofe, ou quelque ulage d'une choie. Cette
\
\
Ixxvir) Inirodacl'ion Générale
§. I.
Des ^3ions réelles.
111. Il y a plufieiirs erpcces d'aâions ré<
La première eft celle qui a lieu pour les droit
fucceflifs & univerfels qu'on appelle/j^r/rio hut-
ditatis, .
Cette aftion eft celle par laquelle un hcricier
reclame la fucceffion qui lui appartient contta
le polleireur des biens dépendants de cette fuc-
ceuloii qui la lui difpuce,
Un Abbc a une aétiou femblable pour le pé-
cule de fou Religieux, un Seigneur Jufticier
pQur Iqs biei)s qui lui l'ont échus par deshe-l
lence, contre ceuxqui lui dîfputent cette iîic-
tpSion.
', 1 1 î , II y aaurant d'efpeces d'adioiis réelles à
l'égard des chofes particulières , comme il y
de différents droits dans une chofe.
Du droit de propriété naîcl'aiîtion de Reven-
dication qu'a le propriétaire d'une choie conrre le
polTelIèur pour qu'il loit tenu delà lui délailîer.
; Du domaine de fupériorité qu'un Seigneur 3
fur un héritage qui relevé de lui , foit en fief,
fbit en ceiifive , naît l'atflion qu'a ce Seit^neut
contre fou vaflàloucenlùaire, pour qu'il le re-
conuoiHe pour ion "-eigneur.
'_ Du droit de rente tbnciere, ou autre red«*
rapce foncière que quelqu'un a lur un hécit^Ot
naît l'i^iouiqu'a celui à qui elle appartient.
Mux Coutumes (tOrhans. Ixiîi
Contre le polIèlTeur de l'hérirage pour qu'il foie
tenu de la reconnoître, & de l'en fervir. Voyt^
' U lie. 1 9.
Des droits de fervitude naiflènt l'aiftion con"
ftjfûire t qu'a celui à qui appartient le droit de
fervitude contre le polleireur de l'héritage, qui
l'empêche d'en uler , pour qu'il foie tenu de l'en
Uiiïër jou r i &i'a.T:ion Négaioire qu'a le pro-^
piiétaire& polTellèur de rhcrîcage contre celui
qui s'y aittioue Tarn droit une fervitude, par
laquelle aâion il reclame la liberté de fon héri-
tage , & Conclut à ce qu'il foit fait dcffènfes aa
detTèndeut de s'y attribuer aucun droit de fervi-
taie 1 Surquoi v<y*^ U lit. 1 3 .
Du droit d'hypotcque naît l'aAion kipotet
f^rc,qu'a le créancier contre le polTèlleur de
fliérirage fujet à Ton hipoteqLie, pour lui faire
jéktfîèr cet héritage pour être yendu , & le
créancier paye fur le prix.
11 en naît une autre aftion qui s'appelle aff/oa
d'interruption qui fe borne à faite déclarer fuJet
au droit d'iiipocequc l'héritage qui y eft fujet.
Vf^^Jur cti adions U cit. 20.
$.11.
'Des A3ions perfonndlts. '
1 14. II y a une infînitc d'efpeces particulières
d'actions petfounelles , y ayant une infinité de
contrats , qua(i contrats , délits ou luafi délits ,
tfoù elles nairfent.
r
IntrndHcilon. Gi/itrali
lij. On apjielle contrat la convention At
deux ou pluiîeurs perionnes, par laquelle l'uiifl
& l'autre réciproquement, ou l'une d'elles (eu-
lement , s'engage envers l'autre à lui donner
quelque cliofe, ou à faire ou ne pas faJre quel*
que choie.
De-ià la divifion des Contrats en fynaU
iagmatiques , par lefquels chacune des par-
ties s'engage réciproquement envers l'autre ,
£c d'où naillenr par conféquenr des aftionsrel^
peiftives -, tels font les contrats de vente , de
Souage , de focicté , de mandat , &-c. & en con^
trats unilatéraux pat lefquels il n'y a que l'une
des parties qui s'en^ageenvers l'autre ; tel eftte
contrat de prêt d'argent.
Il 6. On appelle quaji contrat , nrf fait licite
d'où réfiilre quelqu'obligacton d'une perfonnë
envers une a^tre , fans qu'il foit incetvenu au-*
cune convenrion encr'eltes. Telle eft la geftion
qui fe fait des affaires d'un abl'ent (ans aucun
ordre de fa part , car cette geftion oblige celut
^ui a géré à rendre compte, &c celui dont les
affaires ont été gérées à indemnifer celui quUet
a gérées de ce qui lui en a coûté.
1 1 7. On appelle délits Se quafi délits les faits
illicites qui ont caufé quelque cote à quelqu'un »
d'où naît l'obligation de le réparer.
Si ce fait procède de malice & d'une volohrà
decaufercetort; c'eft un délie proprement dit,
lel que le vol ; s'il ne procède que d'imprudence/
c'en un qiiafi diilt.
aux Coutumes ^Orleaml încxj
> 1 8- Il y a aufÏÏ des aftions perfoiinelles qui
nailTent de cerrains engagemens que la loi feule
forme , &: qu'on appelle pour cet effet condidio
tx Uge. Tetic e(l l'aâion de retrait lignager.
y oyti^ futceVintTod.au lit. ig.
Il y a même des engageraenS formés par la
feule équité naturelle d'où naiHènt des aftioiis ;
telle eft l'obligation en laquelle font les enfans,
de donner des aliments à leur père & mère in-
digents.
I ig. Lesaflions pofTelîbîres qui font la rein-
tc^^rinde 6: la complainte doivent auflî être ran-
Î;écs Ions laclafïè des aftions perfonnelles; car
a première naît du délit de celui qui a fpolié le
polTcflèur, ScTaurre du qiialî délit de celui qui
fam droit le trouble dans fa polleflïou. Imer-
diSa oiania, ptrfonalta funt. L. i- §. ;. dt
lourd.
I lo. Les aâions perfonnelles fe fubdivifent
en aâions perfonnelles mobiliaires, & aftions
perfonnelles inimobiliaires.
Les actions perfonnelles mobiliaires , font les
aftionsperfonnelles quin'ont podrob)et qu'une
fomme d'argent ou quelque choie de mobilier,
ce font celles que l'Ordonnance de \66j.t. 17.
A. i.appeWepures perfonneUes.
Les aidions perfonnelles immobiliaires , font
Celles qui ont pour objet un immeuble , corn-
ne celle qu'a l'acheteur d'un licritage contre le
vendeur, pour le le faire livrer.
m. Ces aétions perfonnelles inimobiliaires
ont oiil.-iiiplenieiu perfonnelles, ou peifonnel-
^
txxxîj Iniroducliôfi Giniraîé
les réelles : celles qui font finiplenient pérfôiH .
nellesi font celles «|ui lie peuvent s'intenter qutf '\
contre la perfonlie du débiteur, & Tes fuccefféurs
unîverfels 5 & non contre les fiers détenteurs dô
l'immewble, qui fait lobjct de roblîgation.Telleil .
font toutes celles qui naiflent des fîmpleé obtiga?»
tiohs qui ne font accoilipagnéés d*aUcyn droit
d'afftiftation dans la chofe qui en fait l'objet J
telle qu eft par exemple Taâiîon de Tacheteui?
d'un héritage , dont on vient de parler ci-defluSt •
hts aûions perfonnelles réelles , (ont celles qui
quoique pérfbnnelles peuvent is'ilitenter cohtrô
le tiers dctemptcur de la chofe qui en fait Tobr
jet , dont nous parlerons /zî/ri /2. 11*5.
t li. Il y a des adtions proprertiertt mixtci
dont la nature participe de celle des aétions
réelles &: de (telle des aôions perfonnelles.
On en compte trois, Tadiorî de bornage entré
voifins , Taétion de partage d'une fucceffion
entre des cohéritiers i &c TacSion dé partage d«
qnelqu antre chofe que ce fôit. Elles partiel-*
pent de la nature de Tadion réelle ou de re-
vendication , en ce que le votfin réclame & re*
vendique en quelque façon par cette aftion h
partie limitrophe de fon héritaj^e, qui doit
être fixée & déterminée par le bornage ; le
cohéritier o.u copropriétaire réclame la por-
tion qui lui appartient dans la fucceflion ou U
chofe conuTiune qui doit être déterminée par
le partage : elles participent de la nature des
aâions perfonnelles en ce qu'elles naiflènt d'un
cngagemenc .peifonnel } la^on de bornage
avx Coutumes d'Ofleans. lïxxîij
Iwlc de rengagement reipetSlif que le voilinage
forme quajl ex contraclu encre les voiiins , qui
obljce chacun d'eus à borner leurs héritages
lorfque l'un d'eux le requiert : les adtioiis de
partage naifTent de rengagement que la com-
munauté ou indivis forme encre des cohéri-
ïiers ou copropriétaires qui oblige chacun d'eux
à partager ta lucçeflîon ou autre chofc qui
leur eft commune , loilque l'un d'eux le requiert.
II}. Il y a d'autres actions qu'on appelle
tmxresen un autre fens , lefquelies ctant prin-
cipalement & par leur nature avions perlbn-
uelles i néanmoins par rapporr à quelque chofe.
qui leur ell icceffo'm , tiennent de !a nature
de i'aiîion téelle.
Telles font les avions qu'on appelle perfon-
nelles- réelles , ou pecfonneiles in rem fcriptte
qui naillcnt d'une obligation perfonnelle , à
rcxccution de laquelle la chofe qui en fait l'objet
tft aiFeûce.
On peut apporter pour exemple l'aâion de
Réméré : cette aftion eft principalement per-
fonnelle , puifqu'elte nait de la claufè du -contrat
de vente, &de l'obligaiioii que l'acheteur d'un
héritage, a contrafté envers le vendeur, de lui
rendre l'héritage, lorfqu'il y voudcoit rentrée
en offrant la reftitucion du prix S: des loyaux
coûts 1 mais, comme l'héritage eft aftèéîc à
l'éxecution de cette obligation , n'ayant été alié-
né qu'à cette charge ; cette aétioii , quoique
perfonnelle f rincipalemenc , tient de la naturû
H D E s F I E F s. ■
On donne aulîi le nom de Fuftant à rhérîtajjjj
c[uia été pris à ce titre &eft poilcdé à cette charge
qu'au droit de Seigneurie direâe que s'eft réierVi
celui qui Ta concédé à ce titre. ♦*?
2. Lorfqiie le propriétaire d'un héritage en détacMÉi
quelque morceau qu'il donne à titre de Fief, en r^
tenant le furplus; le droit de Seigneurie direâe qu"*
aVfur ce quil a donné à titre de Fief, eft attacl
au corps d'héritage qu'il a retenu , lequel en con
féquence's*appelle F.iff dominant^ & ce qu'il a donni
à titre de Fief, s'appelle Fiefjervant,
. Lorfq[ue quelqu'un a donné à titre de Fief to
fon héritage fans s'en rien réferver ; fon droit de S^
gneurie direfte qui n'eft attaché à aucun corps d'h
ritage , puifqu'il n'en a retenu aucun , s'appelle un]
riej en L air.
Le propriétaire du Fieffervant fe nomme Vaffal^
^i^ homme de Fief. .Celui, du Fief dominant fe nni^^'
Seigneur; le rrieme Fiéf peut être fous difFérensr^!
fQ&j^ dominant Sujcrvant Sf le propriétaire de ce FieîS
être fous difFérens refpeûs Seigneur oc Vajfal ; cat
fi étant propriétaire d'un héritage que je tiens en
•Fief, j'en détache quelque morceau que je donnf
àr la charge- de '4a .foi- & hommage envers moi;jce
que j'en retiens continue d'être Fieffervant vis-àvis
la Seigneurie de qui je le tiens en Fief, & il devietfl
en même temps Fief dominant , vis à-vis du morceau
Gùe j'en ai détaché &c(ue j'ai donné à titre de Fiefj
OL pareilL»ment je fuis pqur raifon deThcritage que
."jé retiensV& .F^iT^/vis-à-vis du Seigneur de qui je h
tiens en Fief, & Seigneur vis-à vis de celui qui tien
en Fief de moi le morceau que j'en ai détaché.
'■• 5. Lorfqu'on" dit 'qu'un héritage cû tenu en Fief
efl mouvant en Fief y ou relevé en /'i^/ d'une tell
Seigneurie , OU d'un te! Seigneur , cela fignifiequ'i
eft chargé de lafoï&'Hômmàge. envers le Seigneui
4. On.diftingue tenir en plein Fief y & tenir e
arriererFicf Un héritage cft plein Fii^f d'une tell
Seigneurie Torfqu'il çn relevé immédiatement
«nrSeigneur. Le propriétaire de l'arriére FJef
sUé arrière- Faffal vii-k-vis du Seigneur de
e relevé qu'en arriere-Fief, & ce SeiÉ;neur
s de cetarriere-Vairai.eft appelle i'ifig'nEU/"
arriere-Vafîal n'eft pas proprement mon
Bt je ne fuis pas proprement fon Seicjneur ;
t qu'il n'eft que mon arrière- Vaflal, il ii'eft
aucun devoir envers moi: de-là cette règle
I* meî VafaUi non e(l meut Vafallus ; mais cet
-Vaffalpeut devenir & deviendra effeûive-
lon VaJQal comme je deviendrai fon Seieneiir ,
s cas auquel fon Fief feroit réuni au Fief de
-eleve , ou dans le cas auquel je réunirois à ma
une le Fief de mon VaiTal de qui cet arrier»*,
relevé.
§. 1 1.
ï« Vejfence & Je la naiurt du Fief.
'c^éhce du Fief, comme nous l'apprend Du-
l \n eonf. }jar. pr. n. iij. conlifte danslafoi:
ufjhnth h falâ ftdcliute qua e/î ij us forma
lUIii futjijîif ; car il ne peut y avoir , & on
I concevoir de Fief, qu'il n'oblige celui â " '
mient , entant qu'il lui appartient , aux
4 P 5 S F I E F $.'
& dont, il peut difpofer çonime de tout autre hu
7. Le Vafîkl a le domaine utile du Fief, qui ni
confifte pas Ceulement dans le droit de percevoi
àfon profit tous les fruits & émoliimens qu*ilpei;
produire , mais qui comprend même tous les Droit
Honorifiques attachés à fon fief; c'eft pourquoi a
domaine utile n*eil pas pure & ahfolutè un fimp
domaine utile ; il n'çft tel que vis-a-vis le droit
Seigneurie direâe de fupériorité féodale que le Sei
gneur de qui le fief relevé 9 a fur ce fief, &auqui^
droit de fupériorité féodale du Seigneur , le doma '
du Vaflal efl fubordonné.
8. La Seigneurie direâe que retient îe Seigneur
1-hèritage qui efl tenu de lui en fief, efl une Seigneu*
rie purement d'honneur» qui confifte danslç droit de ^
fe dire & porter Seigneur , & de fe faire reconnoitr^
Seigneur du Fief cpii relevé de .lui» par fon vaiTal qui,
en a le domaine utile. . . :
9. A rgifpu de cette Seigneurie direâe ]e vafikl tûA
tenu à certain^ devoirs envers fon Seigneur, le(|uel <kj
. ion côté doit amiti^ Çc proteâion à fon vaflal. r'
Le principal devoir du vafTal efl la preflation de bt,
foi & hommage, oui renferme une reconnoifTancq'
iblemnelle de la seigneurie direâe & fupérioritèj
féodale du Seigneur.
Le fervice Militaire étoit aufTi un des principaux
devoirs dçs vafTaux envçrs leurSeigneur; mais comn^'
il n*y a d1u$ aujourd'hui que le Roi daps (on Royaunift
qui ait le droit de faire la guerre; ce fervice miln
t^ir^ ne peut plus çtre dû aux Seieoeurs de Fief, fi cp
p'eft ^ Roilorfçju'iUui plaît de reiçiger , par la coq-
VQçation qu'il fait du ban & arriere-ban.
10. Le fervice militaire ayant été autrefois la priq-
çipale charge des Fiefs , les femmes n'étoient pas ca-
pables d'en pofTçder ; & il refle encore un veftige dp
cet anciçn droit , en ce que les mâles excluent les
femnies dans les iucceffions des Fiefs en ligne coll^«
jeraie,
C'çft par la même raifon que Içs roturieijps étoiegt
Des Fiïïs. ^
^ [ï inhabiles à poffsder des Fiefs; ils peuvem au-
p"^*Urci'hui en poffetlerȈ]a charge de payer au Roi le
a^_jboit de fraQC-Fief , qui efl une lîiiance qui fe paye
f^^'tous les vingt ans , 6: conûfle dans le revenu da
^____' 1 1. Les autres droits qui feîon noire Counimc,
^^fcppartiennent au Seigneur de Fief, funt le droit de
H^Kilîe féodale , le droit de fe faire donner un déuom-
^^Kement par fes valEjux, le droit de cotnmitè pour
^Hpufe de défavcu & de félonie , le droit de quint
^Kourles ventes du Fief; le droit de rachapt pour
~' les autres mutatidns : à l'égard du droit de retrait
(codai , notre Coutume ne l'accorde qu'aux Seigneurs
«hatebins, ou de plus grande dignité.
1 %. Après que nous aurons parlé dans un premier
<"hapiirc de la foi & hommage, nous parlerons de
CCS autres diffirens droits dans les fis Chapitres fuî-
vaiits i nous traiterons dans Je htiitiéme du démeni'-
bretnent du Fief & delà réunion des fiefe Dans le
ij neuvième , de la fuccefficn des Fiefe ; dans le dî-
^ it^-me . du droit de Garde- Noble. Dam le oazîeme
des droits de bannalité & corvées, la Coutume ayant
placé ces matières feus ce titre, A l'égard de ce qiû
concerne le droit qu'ont lesSei^eurs de Fief decor.-
trjinrlrc les gens de main-morte à vuider leurs mains
(les Fiefe qu'ils acquièrent dans leurs mouvances ,
\ oyez fc^art. 40 , 4 1, & 42, & les notes. Pareillement
f:ir ce qui regarde la prefcriptioa , voyez l'article S6 ,
&i le notes.
CHAPITRE PREMIER.
D£ LA Foi et Ho mmage.
13. T A preftaiion de la foi & hommage, conGrtoi
Lpnncipalei ^~'- '~"' "'^
emeni autrefois , dans la promeus
Xj principalement autrefois , dans la promeiw ■
^jMetnnelle que levaiTalfâifoiià Ion Seigntur^|^^|
■■irvir en guerre. L'obl^ion du fervice ^^^^i|^^^H
6 Dis Fiefs.
ayant ceffé , la foi fe borne aujourd'hui à la promeflil
de porter au Seigneur l'honneur qui lui eu dû , &?:
V hommage eu proprement la feconnoiffanc^ folem-*]
nelle que fait le vaiTal de la fupériorité féodale que lai
Seigneur a fur lui, à caufe de fon Fief; laquelle ii|j
témoigne par certaines démonftrations de refpeâ , '
telles qu'elles font prefcrites par chaque Coutume..;
Le Seigneur à qui fon vaffal porte la foi, doit Tjr
recevoir ; cette réception de foi s'appelle Invejiuurey\
{»arce que le Seigneur en le recevant en foi , eft cenfti
efaifir & vêtir en quelque façon de fon Fief, lej
vaflal ou propriétaire du Fief fer vânt n'en étant point
vis-à-vis de ion Seigneur cenfé iàifi jufcjù'à ce qu'il
ait été reçu en foi, ou que fon Seigneur ait été misett
demeure de Ty recevoir , comme nous le verrons par 3
la fuite. ^ 1
I
§. I.
En quels cas la Foi doit- elle être portée» ,• j
14. La foi eft quelque chofe de perfonnel au vafTal i
qui l'a portée , & au Seigneur à qui elle a été portée ; ■
d'où il luit qu'elle eft due toutes les fois qu'il y^ mu-,
tation , foit de vaffal^ c'eft- à-dire de propriétaire dit ,
Fief; foit de Seigneur , c'eft- à-dire de propriétaire da
Fiefdominant.
Lorfque le vaffal qui a porté la foi pour fon Fief,
en a perdu la propriété , & en eft redevenu de nou-
veau propriétaire, en vertu d'un nouveau titre; il doit
porter la foi de nouveau : car la foi en laquelle il a été.
reçu a été entièrement annéantie par l'aliénation qu'il
a faite de fon Fief. Pareillement , lorfque le Seigneur^
à qui j'ai porté la foi a aliéné fon Fief, & en eft depuis
devenu propriétaire , en vertu d'un nouveau titre , je
dois lui porter la foi de nouveau ; celle que je lui avois
porté ayant été éteinte par l'aliénation qu'il a faite
dé fon Fief
15. Mais lorfque je redeviens propriétaire du Fief
que j'avois aliéné , par la refciifiQn de l'aliénation qu^
UnHH VVFIMUIÇIIIUIII
, pendant qiielque-remps, propriétaire du
lequel j'ai été reçu en foi ; Jï ne l'ayant
epourun certain tenis, ou fous une coiiJi-
utoire, j'en fuis re-Heve;iu propriétaire p. ■
on ou refolurion <le J'aliénation que j ^r
e , il y a Jieu de penferqoeie ne lîiis pas obii-
rter U foi de nouveau ; car néwoE^idS pcQ-
en vertu d'un oouveau titre, je, ne liiis pas
^auvaffal; mon ancien titre de propriété
lel j'ai été reçu en foi venant à reAÎvre , âc
: plutôt furpendti qu'éteint ; la foi en laquelle
:çû à ce titre doit pareillement revivre , &
iee avoir été plutôt ftifpendue qu'éteinte.
or les même raiibns décider , que lorfque le
■ à qui j'ai ponéla foi à aliéné (on Fief, & en
enu propriétaire par la refcillion , ou même
iple cerfation de i'atiénaiion qu'il en avoit
ne fuis pas obligé de lui porter la foi de nou-
wfqu'une femme qui a porté la foi pour
fe marie; quoiqu'elle demeure propriétai-
1 iief, néanmoins fon mari eft tenu J'tn
foi : car comme elle pafle fous la puif-
fort mari avec tout ce qui lui appartient;
1 cenfé acquérir par le maria^e , lûie elpft-
r
8 Des Fiefs,
Le mari porte en fon nom de mari & pour
la foi pour les fiefs du propre de (à femme; i
pourquoi fi la femme ne l'a pas portée el!e-mi
elle doit la porter après la mort de fon mari;
il elle l'avoit portée avant Ion mariage , elle
pas obligée de la porter de nouveau : cela eft di
par l'arr, 39. de la Cour, de Paris, qui dit:^i
femme demeurante en viduité eft tenue faire !
pour fes propres ,/ e!U ne l'a f^iie. La raifon
que le Domaine d'honneur & d'authoriré ((wl
mari a acquis liir les propres de/a femme & ~
'raifon duquel il a été reçu en foi , n'eft qu'un _
minhan fuper'mpûfintium , qui écltpfe pendafit*
mariage celui de la femme , pluiôl qu'il ne le i
fruit ; d'oîi il liiit que la foi en laquelle la feu
a été reçue qui dépend de fon droit de propi ..
de fief fervant, n'eft pas détruite par le mariagii
mais feulement éclipfée ; & qu'elle reprend fa fotf
lors de la diffolution du mariage , de nênie quel
droit de propriété de la femme auquel elle eâ i
tachée.
Les mêmes décifions doivent avoir lieu lorfm
la flamme propriétaire du fief dominant fe marie; ut
mari eft regardé comme un nouveau Seigneur,
qui les vaflaux doivent porter la foi, cpioiqu'i's l'eu
lent déjà portée à la femme avant fon mariage : ma
après la diflblution du mariage ils ne font oblige
de la porter de nouveau à la femme, que dans
cas auquel ils ne lui auroient paï> déjà portée av4
fon mariage.
17. Si l'acceptation que la veuve fait de la cont
munauié, ou la répudiation qu'en font fes héritiers
doDnent ouverture à la foi pour ks conqiiéis. f^oyt
les art. 38. & 39.
Fbyci pour le cas de la faifie réelle , l'art. 3
Sur les cas auxquels il y a ouverture à I:
pour les fiefs des| communautés , Foye^ l'art. 41
& les noies.
Des Fiefs. 9
§. 1 I.
*ar qui la Fol dok-eUe itreporUe} & des qua-
lités que doit avoir celui qiùla porte.
18. Le vaffai doit porter la foi en perfonne, Je
eigneur n'efttenu, ribonneluifemble, de l'admet-
te à la porter par procureur.
Cette règle reçoit exception 1°. Dans le cas d'un
ofte empêchement, art. (i;.
a". A l'égard des communautés, comme elles ne
peuvent porter !a foi par eiles-fnèmes, le Seigneur
ûoii les admettre à la porter par le Vicaire qu'el-
les nomment pour cet effet.
^'', Dans le cas de Part, 4. 3i r.ufres fetnblables ,
■^oyt^-it & les notes.
tg.Lorfqu'il y a plafieurs propriétaires duiïeffer-
vant , le Seigneur n'eft point obligé d'admettre l'ua
dTeux à la porter pour fes copropriétaires; chacun
la doïi porter pour foi.
Vaytt^ une exception en Tart. -^y & fuivant.
ïo. Celui qui porte la foi , foit pour lui , folt
Îicur un autre , doit avoir l'âge réglé par l'art. 24.
orfque le vaflal pour caufe d'empêchement dî ad-
mis a porter la foi par procureur ; ce procureur doit
être une perfonne honnête ; s'il avoît donné fa pro-
cnratieo a fon laquais ou à quelqu'autre perfoniie
fl^prîlable , le Seigneur pourroit la refuTer.
§. 1 1 1.
A qui la Foi doit-elle être portée ï
II. La foi doit être portée au Seigneur, c'eft-à-
dire, au propriêfaire dufief dominant , ou à la per*
fonne (ju'il a commife pour la recevoir.
Ti. Les Princes Appanaeilies font vrais proprié-
ta'. ^ des Domaines tiui leur ont éié donnes £a
afr..;"..ize ; c'efl donc a eux eu à Uurs pvépoféi à
À V
fc les offres qui doivent I'acc0mp3gil2r , và^
" '■ 47-
§■ V.
u délai qu'a U Vajfit pour porter la fox
ou di La. fou ff ranci.
a8. On appelle Souff'-ai
Vaffal pour porter la foi.
, le délai accordé asi
deuxefpeces de foufftai
a légale,'
; demandée :
Lfttance
l accordée
mandée ; & '
gneur.
19. Notre Coutume diftingue les difFérens as
de mutation qui donnent ouverture à la foi , pour
régler les délais de la porter.
Lorfque la mutation arrive du c6ié du Vafiai,
fi c'eft'par l'a liénatioti qu'il a faite de ion fief, nott«
Coutume n'accorde aucun délai à l'acquéreur ; elle
permet au Seigneur de faifir le Fief inconiinens
att. 43, les notes fur cet article ex pliquenr comment
ce terme incontinent doit s'entendre. Si c'eft par la
mort du ValTal que la mutation eft arrivée , la Cou-
tume accorde àl'héritier un délai de miarante jourï
pour porter la foi ,
. ïo. voyel-
le à /«
I
Dumoulin penfe que le délai n'a lieu que dans
le cas auquel le Fief oft ouvert par U mort d'un
ValTal i^ui étoit en foi ; que la mort de celui qui
n'y étoit pas , ne peut furpendre le droit de faifir
que le Seigneur avoit déjà: que Vhéritierde celui-
<S ne peut , fur le prétexte qu'il n'eft pas en demeure,
prétendre jouir de fon chef d'un délai que le défunt
n'avoic pas , le droit de faifir féodaleinent étant un
droit qai afficil rem non perfo/t^m , & a lieu plutôt
f 'JMtfeartntiam /lominij C[nspropter moriim cl'tenth ;
fluÂears bons Auteurs penient au contraire gue
héritier doit de fon chef, iouir du délai entier.
Quoique le droit de faifir féodalemenr foit fondé
priacipalemeat dans le défaut d'homme qui faitre^
fe4 Des Fiefs.:
Telle eft celle dont il eft traité , art. 4.
Telle eft celle qui eft due au VaffaI , lortqu'il n*e
pas en âge de porter la foi, ou qu'il a quelqu'autrti
jufte caufe d'empêchement.
Je penfe que c'eft auffi une jufte caufe de de-
mander fouffrance , lorfque l'héritier préfomptif n'a
pu dans le délai de quarante jours accordé par la
Coutume pour porter la foi , prendre fon parti fut
l'acceptation ou répudiation de la fuccemon. Car
il a un intérêt fenlible à ne pas s'engager témé-
rairement dans une fucceffion dont u ne connoit
pas encore les forces, par un port de foi qui eft
un aâe d'héritier : c'eft pourquoi le Seigneur ne
peut fans inhumanité lui rcfiifer les délais que l'Or-
donnance a jugé néceflaires pour s'en inftruire.
Qu'on ne dife pas crue la Coutume ayant- borné à
quarante jours le délai qu'çlle accorde à l'hériâe^
pour porter la foi , il ne doit pas être étendu au-
delà. Ce délai de quarante jours accordé par la
Coutume eft le délai légal qui n'a pas befoin d'être
demandé ; nous convenons qu'il ne peut être étendu
au-delà des quarante jours ; mais la loi en accordant
ce délai à l'héritier , ne l'exclut pas des autres ef-
peces de délais qui fe demandent au Seigneur ,
lorfqu'îl *y a une jufte caufe.
34. C'eft au Seigneur à qui la fouffrance doit être
demandée ; à moins qu'il ne fut mineur ou interdit ,
ou que ce ne fut une femme fous puifîance de mari ,
auxquels cas elle devroit être demandée au tuteur,
curateur , ou mari.
Un Pro :ureur fondé de procuration ad hoc , &
même un Procureur Général omnium bonorum peut
valablement accorder cette fouffrance ; car cette
fouffrance ne pouvant fe refufer & n étant qu'utt
2i(\z d'adminiftration , eft comprife dans la procu-
ration générale.
35. La réquififion de fouffrance n'étant pas un
afte fclemnel, elle peut erre demandée par (quel-
que perfonne qu;î ce foit qui ait charge du \ ailal
^ D E s F I E F $. If
(Ie»la demander, ou qui ait charge de fon tuteur.
ou curateur , fi le Vaffal eft fous puiffance de tu-
teur ou de curateur ; & même à défaut de tuteur,.
la Coutume permet aux parens des mineurs de la
deoiander, art. 34.
36. Il fuit auffi de- là qu'il n'eft pas néceflaire de
fe tranfporter au chef lieu pour la réquifition de
cette fouflFrance , & qu'elle peut valablement fe,
faire comme tout autre exploit, à la perfonne da
Seigneur quelque part où elle foit trouvée , ou à
fon domicile ordinaire ; elle peut héanmoins auffi
fe faire au chef lieu , qui eft auili cenfé le domicile
du Seigneur pour ce qui concerne les devoirs de
Fief.
37. Il n'y a aucune formalité à obferver pour
cette réquifition de fouffrance , il fuiHt pour la con-
ftater qii il en foit donné aâe par un Notaire &
deux témoins , ou deux Notaires ; & fi elle eft faite
en l'abfence du Seigneur, en fon domicile , foit or-
dinaire, foit de Fief, il doit en être lailTé copie.
Cette réquifition de fouffrance doit être accom-
pagnée des offres de payer les profits îorfqu'il en
eft dû ; & en cela elle eft différente de la légale
qui s'étend au payement des profits comme a la
preftation de la foi. ,
§. V I.
\Del* effet qu'ont la Preflatîon de foi , les offres de
foi , & la fouffrance,
38. L'effet de h preftation de foi eft de couvrir
le Fief, Auparavant le Fief eft àStouvert.^ c'eft-à-
(dire , vacant comme s'il n'avoit point de maître ,
le Seigneur ne cunnoifTant pas pour propriétaire
du Fief mouvant de lui , celui qu'il n'en a point
invefti. Parla preftation de foi, le Fief d'ouvert qu'il
étoit devient couvert ; le Vaffal en étant invefti paç
le Seigneur, en étant faifi vis-à-vis de lui; le Soi-
gneur ne peut plus dès-lors regarder le Fief comm^
To Dis F T 1 F s: •
vacant, nî par confèquent le falfir féodalemeftt;
& s'il l'avoit faifi féodalement auparavant, la (aills
feroit éteinte de plein droit.
C'eft par cette raifon qu'il ne refte plus au Sei-
gneur que la voye d'aftion pour fe faire payer des
profits qui lui feroicnt dûs par le VaiTal , art. 66.
C'eft par la même railbn qu'il eft dit , an. 68,
■que le Vaffal qui a porté la fol peut former com-
Îlainte contre le Seigneur, s'il étoit troublé par
li , en mielquepianiére que ce fut , dans la poffeffioU '
de fon Fief.
39- Lorfque le Vaffal a offert de faire la. foi à fon
Seigneur qui a refufé de !e recevoir en foi, ou qui
ne s' eft pas trouvé, ni fait trouver perfonne pour
lui au chef lieu pour l'y recevoir ; ces offres lorf-
Su'elles font dûment faites couvrent le Fief, comme
le Vaffal eut effeaivement porté la fol , an,
67. 68, 88.
C'eft l'effet naturel de la demeure en laquelle les
offres ont mis le Seigneur de recevoir en foi fon
Vaffal ; conformément à cette règle de droit; in
omnibus cau^s pro faÏÏo id aecipitar id in ^uo ptr
ali.im mora fit quorninùs fiil , £. 39. ff. de R. J.
Pour que ces ofires foient datminl faites, & qu'elles
puiffenr couvrir le Fief, il faut qu'elles foient faites
par celui qui doit porter la foi, c'eft-à-dire, par le
vaffal en perfonne , à celuià qui elle doit être portée,
au lieu où elle doit être portée, & avec les folemnltés
qui doivent être obfervees pour la preftation de foL
Il faut auflî qu'elles foient accompagnées des offres
de payer les profits , lorftiue le vaffal en doit , an. 88.
a faut onfin qu'il en ait été laîffé copie.
Le Fief étant couvert par les offres duement faites,
. il fuit de-là que le Seigneur, non- feulement ne peut
plus dès-lors faifir tant que l'effet des ofires dure;
mais que la faifie qu'il auroit faite auparavant eft
éteinte de plein droit.
40. L'effet des offres duement faites , eft le même
qu-i l'effet de la preftation de la foi ,, tant que l'effet
^^^^* D É s F I E F s; .,
3es offres dure; mais il en ell très- différent , quant i
la durée. Le vaflal qui a porté tu foi ne pisut plus être
obligé de la porrer an même Seigneur ; la foi couvie
teiiementfonFiefqu"ilnepeuiplus devenir ouvert,
que par la mort du vaffal , ou du Seigneur , ou lorfaue
i'itn ou l'autre aura aliéné fon Fief^ Lorfqu'il d'à fdit
quedesoffreSiildoitretourneràlafoi dans les qua-
rante jours, après qu'il eiia été fommé par fon Sei-
gneur ; l'effet des offres qiii avoit pour fondemenf la
demeure en laquelle avoit été le Seigneur de rece-
voir en foi fon vaffa! , ceffe loflque cette demeure en
tacueUe étoit le Seigneur a ceffe, & que k vaflal a
été depuis lui-même en demeure de la porter; le
Fief qui avoit été couvert par les offires redevient
npuvert.
^r II refte à oblerver, que les ofires que le vaflal a
^^^ires lui font perfonnelles , comme la preftation de
Vibi , & qu'elles ne peuvent couvrir le Fief pour fon
j héritier , ou autre liicceffeur. L'héritier jouit feule-
ment de fon chef delà fouffrante ou délaide quaranta
jours que la Coutume accorde aux héritiers.
' 41. Larouffrance,tant lalégalequecellequîaété
accordée par le Seigneur, & même celle quilui a été
demandée pour une juftecaufe, quoiqu'il ne l'ait pas
accordée , couvre aufli le Fief tant qu'elle dure ; c'eft
ce que décide la Coutume , an. 14. en ces termes :
Soufranct c^nipolU à foi i^it qu'dlt dure. De-Ià U
fuit que îe Seigneur non- feulemeiîtne peut faifirféo-
âalemem pendant qu'elle dure ; mais que s'il avoit
faifi avant la fouffrance demandée , la fouffrance
Opereroitnon uflefunplemain-levèe provilionnelle,
mais une entière cutinflion de la faifie ; car la fouffran-
ce équîpollant à foi tant qu'elle dut e , & feifant répu-
ler pendant ce temps levailàl faifi de fon Fief vis-à-
vis du Seigneur, comme s'il en eut porté la foi;iIeft
impofiible que ce Fîef foi: en méme-tems, pendant ce
temps en la main du Seigneur par la faille féodale. La
I fouffrance détruit donc nêcelTairement la faifie qui
(ttoii été feitej&lorfqueleFief redevient ouvert pai^
ouvert pai^
Des F I e F sr
ïexpîration de la fouffrance , le Seigneur ne peiit le
metire en fainain que par une nouvelle fnifie.
Néanmoins , loriijiie ie Seigneur accorde la fouf- ■
france de l'a pure volonré , pendant un certain temps g
le vaffal n'étant pas dans le cas de pouvoir l'exiger,
le Seigneur peut exprimer par l'aite qu'il n'Kccorde
ou'une main-levée provifionnelle de fa làifie , & cette
fouffrance en ce cas , n'eft pas tant une vraie fouf-
france qui couvre le Fief, qu'une fiit.ple provifion
Acsfniits: fc ri drtm non reUxaiiir , fed uinihm nfus 6*
ftrctpt'io finiiunm fab manu domht'tcâ. Le Stignsur nç.
;pourroit appofer cette claufe dans les cas auxquels û
touffranceeftdùe.
, 41. Ilreiïeà obferver que l'effet de la fouffrance
De s'étend qu'aux Fiefs que le valï'i] avoii fians M
mouvance au Seigieur , lorfqu'il l'a demandije, &
pour lefquels il l'a demandée; s'il en acqueroît d'au-
tres depuis; quoique fon empêchement de porter
la foi continuât , ces Fiefs ne pourroient é\ re couverts
^epar !a demande d'une nouvelle fouffrance,
lorfque le tuteur de plafieurs mineurs
^Ao bas âge 3 eu fouffrance pour un Fief poiTedé par
^divh par fes mineurs , pluCeurs penfent qu'il n'eft
"sbefoin d'une nouvelle fouffrance pour la portion
l'un de ces mineurs décédé depuis, &à bquelle
autres lui fuccedent; ce fentiment fouffre diffi-r
tulté , car la fouffrance eft perfonnelle à chaque mi-
ur , & chacun d'eux ne l'obtient par fou tuteur ,
, le pour fa portion. La fouffrance pour la portion de
feluiqui eft depuis décédé , a donc expiré par (a
port ; d'où il paroit fuivre qu'il en faut demander une
nouvelle.
\ A'i- La fouffrance ne couvre le Fief que tant qu'elle
dure, il devient ouvert, & peut-être faiû féodale-
nient auflîtôt qu'elle eft expirée.
Elle expire par l'expiration du temps pour lequel
la loi , ou le Seigneur l'a accordée , lorfqu'elle l'a été
pour un tems limité ; que s'il n'y a pas de lems limité
'4^e finît lorfque l'empêchement de porter la foi pour
''" lel elle a été demandée , a ceffé.
Dés F I £ F &. . 1^
Comme elle équipolle à la foi ; elle expîre auffi de
même que la foi par la mort du vaflàl , ou du Sei-
gneur , ou lorfque run ou Tautre a aliéné fon Fief.
La fouffrance étant expirée par la mort du vaflal ,
fon héritier jouit de fon chef d'une autre fouffrance ;
fçavoir du délai de quarante jours que la loi accorde
à tout héritier. Pareillement lor(c|[ue la fouffrance en
laquelle le vafTal étoitde fon Seigneur, efl expirée
J)ar la mort de fon Seigneur , ou par l'aliénation que
e Seigneur a faite de ibn Fief, le vaflal jouit d'une
autre fouflFrance que la Coutume accorde aux vaf*
ÊLUx à chaque avènement de Seigneur.
§. VII.
Delà réception em Foi par main Souveraine ^ en cas
de combat de Fief.
Voye[fur ce Part. 87. I
^m
CHAPITRE IL
Du Droit de Saisie féodale.
44. "Vr Ous ne parlons ici que de la faifie féodale qui'
1^ fe fait lorfque le Fier eft ouvert, c'eft-à-dire,
lorfque le valTal n'efl point en foi de fon Seie;neur ; il
jr a une autre efpece de faifie féodale que le Seigneur
adroit de faire pour contraindre fon vaflal qui efl en
foi , à lui donner un dénombrement , dont nous par-
lerons au Chapitre quatrième ; elle efl d'une nature
toute diâerente de celle dont nous parlons.
§. I.
Ce que c^eft que la faifie Féodale*
4%. La faîfie féodale efl un afte folemnel par lequel
le Seigneur fe met en pofTeffion du Fief mouvant de
Jui , lorfqu'il le trouve ouvert , & le réunit à fon
JDbmaine jufqu'à ce qu'on lui en ait porté la foi.
»
^^ t) È s F I t ¥ I*
Ce droit eft fondé fur ce qiie les Fieft , Je perfdn^
nels qu'Us étoient dans leur origine , n'étant devenus
héréditaires & conimerçables c|u'à la charge que
l'héritier ou acquéreur s'en feroit invertir par le Sei-
gneur en lui portant la foi ; tant qu'il ne le préfente
Îioint pour la porter, le Seigneur n'eft point ooligô de
2 reconnoitre pour le propriétaire du Fief fervant ;
d'oii il fuit que le Seigneur peur par la faifie féodale
s'en mettre en poffeflton, comme d'unFief vacant 6t
finsmaiire,&Ie réunira fon Domaine.
De-!à il (bit que la iàifie féodale n'efi pas une fim-
p!e faifie des fruits du Fief, c'eft le fond même qui eft
laifi.
Elle eft auflî très- différente de la faîfie-téelle
^'Un créancier fait de l'héritage de fon débireiirj
celle-cin'eftqu'onfimple empêchement de l'hérita-
ge , qui n'en ifépofll-de point le débiteur, mais l'em-
pêche feulement d'en percevoir par lui-même les
fruits ; le Commil&ire établi à la faifie en jouit pouf
le débiteur Ëifi, en employant les fruits à l'acquine-
ment de fes dettes : Au contraire la faifie féo Jale dé-
poflede vraiment le vaiTa] vis-à-vis du Seigneur ,
quoiqu'il ne (bit pas ceofé depolTedé vis-à-vis des
autres ; k* Seigneur polfede l'héritage qu'il a faifi féo-
dalem;nt, comme une chofe qUi eft réputée lui ap-
partenir tant que la faifie dure; c'ell pour cela qui!
en perijoit les fruit à fon profit & en pure pertepour
le vaffal.
§. ir.
Quar.dy a-t-il ouverture à la S aijîe féodale.
46. Il y a ouverture à la faifie féodale toutes les fois
que le Fief eft ouvert.
Le Fief eft ouvert lorfque le Seigneur n'a point
i homme i ce qui arrive foit qu'il n'y ait aucun pro-
Iiriétaire du Fief fervant : comme torique le va(i3l a
aitTéfafuccefiîon vacante; foîl qu'il y en ait un qui
lie foit pas en fol du Seigneur.
Des F I ï F s: %#
Il cefTe d'être ouvert, & devient couvert, non-
feuk-meiit lorfque le Se^n-^ur a un homme qui lui a
porté la foi ; mais encore par les offri;s qui lui ont été
duemeni faites de la lui porter , tant qui dure l'eÉFet
de ces ofires , S( par la (buffrante tant qu'elle dure.
fcyej^ ci-dcjfui paragraphe î,
&. I I T.
Quelles perfonnes peuvent faifir féodaUmtnt ?
47. Il réfulre de la définition que nous svons
dotinée de la faifie féodale , fuprà §. I. qu'il n'y a
propremant que !e Seigneur c'eft-à-dire, le pro-
[irietaire du Fief dominant qui puiffe faifir féoda-
ement, ou du moins que la faifie doit être tàlte
en fon nom.
Les Princes Appanag'iftes font vrais propriétai-
res des domaines qu'ils ont en appanage , & par
conféquent il ti'eft pas douteux qu'ijs peuvent faifir
fèodalement en leur nom , les Fie^ qui en relè-
vent.
4S. Le Seï^eur peut faifir féodalement en fôn
nom , fiuoiqu'il foît fi;revé de fubftitution ; car il n'en
eft pas moins propriétaire julqu'à l'ouvertvire de la
fubftitution. Il le peut quoiqu'il ne foit pas lui-mê-
me en foi de (on Seigneur , pourvu que fon Sei-
gneur n'ait pas encore failî féodalement fon Fie£;
car tant que fon Seigneur le laiffe jouir de fon Fief,
il a le libre exercice de tous içs droits qui y foi)t
attachés.
49. Le poffeiTeur du Fief dominant , qui le poffé-
de aaïmo Domini , quoiqu'il n'en foit pas, le pro-
pricftire, étant repuré l'être tant qvie le vrai pro-
priétaire o'apparoît point ; c'eft une conféquence
qu'il peut faifir féodalement en fon nom les Fieft
qui en relèvent; les vafîaux ne fontp^recevablesi
lui oppofer qu'il n'en efl pas le propriétaire , ce
fçroit de leur part exciperdu droit dautrui.
Cela a lieu , quand même il y auroit procçs ifig
^
^
i4 D E S F t E F
en Ton nom les Fiefs qui ea relèvent
Je peut que pour fa portion.
Cela eft iiT.lubitable , Iprfqiie les autres
gneurSjOijont donné fotiSrance , o '' '
melleinent qu'ils n'entendent point ,. ,
cas Dumoulin paioit penfer, que la ftifie faite pai
i'ua des Seigneurs, eft valable pour le total comme
étant prélumée feite tant pour lui que pour (es
Coieigneurs , defquels il doit éuç regardé conim«
un Procureur legaî.
\ ^. Il eft évident que l'ufufruitier du Fief domi-
nant ne peut faifir en Ton nom ; mais la Coutume
drt, 63. lui permet de le faireàfesTirq^uesibusle noi
du propriétaire , après fommation a lui iàite de le
1 faire !ui-méme; ce qui doit ^tie éiendu aux enga-;
giftes , au commilTaire établi à la faifie réelie du
Fief dominant , &c. f^oye^ U4'u article 6j, fr /«
§. IV.
Pour quelles faufet P fait la Sai^e féodale.
^é-llréfulte decequîaétédityû;ir/i, paragraphe
pemier , touchant Ja nature de la faifte féodale , que
le défaut d'homme ou de preftatioif de foi eft la lëule
Cflufe principale pour iaquelle puiffe (é faire la faifie-
féodale ; & c)ye la caufe du défaut de payement des
profits ne peut être regardée que comme une caufe
acceiToire & concomitante de la première. Caufa
prinçipalis , cfl interruptio fideUtalU ; defe^ui autt^
Joliilionii jurium , nan efl caafa produBï-ua poufiatii.
prehcndtndi ^edfoVunv ^ccefforimn &■ çoncomhans eau-
fam prlncipahm. Molin.
■ ty. De- là il fuir i". qu'après la réception în foi la.
faîfie féodale ne peut plus fubfifter , pour les profita
diis par le vaffdl , lefquels ne peuvant plus être exigés
queparvoyêd'aftion. Néanmoins Dumouhn obief-
tve, que fiieSeigncur^vort reçu la valfal en foi, fous
la condition exprefle que jul'qu'au payement des
profits , la fiiifie féodale ciendroit , avec p^rte Oe
fruiis
Z. \ i
Des Fiefs.
, ftiiîts pour te vaiTal; ou bien fous ]a conditioi
fcute par lui de payer dans un rel remps , le Seigneur
pourroit failtr feodaleiiient & acquérir les fruiis en
' pure perte pour le yaffalj ces conventions feroient -
valables : car le Seigneur qui étoit Je matrre de ne
le point recevoir en foi jusqu'au payement des pro-
' îcs, & qui jufques-là auroit gagné les fruits, ne
'lit aucun tort au vaffal en lui imporant ces condi-
kjns. Mais la faifie qui auroit lieu en ce cas ne fe-
joii pas la vraie faifie féodale, qui fe fait en verni
Fde la Coutume ; mais une faifie qui t.'aui-oit lieu qu'en
vertu de la convention ; ijla prehenfio non efi pioprii
1 qiiia non fil virlutd eonfucludinis , & jicuti-
iiumm feudi ; ftd tjl prthsnjio merè convmiio-
, ô'c. Molin.
Que fi le Seigneur avoir reçu le vaiTal en foi , fous
ta condition refolutoire que cette réception en foi
feroit nulle , à défaut de payement des profits dans
un tel temps ; en ce cas après avoir conilitué par une
fommaiion le vaHal , en demeure de fatlsfaire à la
condition, ou pour plus grande précaution, après
avoir fait prononcer par Sentence la nullité de la
l réception en foi ; le Seigneur pourroit procéder par
I une faifie féodale proprement dite ; puifque le vaffal
I «ice cas fe trouveroit n'être pas en foi.
^8. Une féconde conféquence de notre principe;
[ dl que lorfque le port de foi fait en l'abfence du Sei-
gneur fe trouve nul , faute par le vaffal d'avoir offert
iésprofits,ou d'en avoir effeftué les offres ; leSei-
1 pneur peut bien à la vérité , fans avoir égard à ce
port de foi nul , faifir féodalement pour foi non faite ,
Se droits non payez; mais il ne pourrOÎi pas, comme
l'ïpenféM. Guyot, enfeconteniant du port de foi,
quoique nul , faiftr féodalement pour les profits qui
lmfoîiidiJs;!e défaut de payement deproh's n'étant
PÎ5 félon nos principes , une caufe fuiEfante pour
Wir féodalement.
[t). Une troifiéme conféquence, eft que quoique
la foi n'Ait point été fûte , la iûîxi féodale fera nulle*
Tmt /.
I
i
iS D ï ! F I E F s;
s'il n'eft pas dit expreiTément par l'exploit, quMtd
eft ïiireparfauud'hommt, ou fauu di foi nonfair ^
& qu'il foit dit feulement qu'elle eA fàke à défaut
payement des profiti.
§. V.
Des formaliiii de la Solfie féodale.
60. Autrefois le Seigneur faififlbir féodalement.eB
remettant de fon authorité , par lui-même, ou pa|
Tes prépofés , fans aucune formalité judiciaire , «i
polfeffioii du Fief torfqu'il croît ouvert , & en f^ikni
défenfes à fon vailàl d en jouir , jufqu'à ce qu'il "•■
porté la foi.
La faille féodale eft aujourd'hui affujettie àplufieuri
ibrm alités.
i". lia prévalu contre l'avis de Dumoulin, qu'el-
le ne pût fe feire qu'en vertu d'une Commiflion A\k
Jnge,dans lereffort duquel le Fief qu'on veut Ikifîr
eft leitué.
Cette Commîflîondoît ètrefpéciale; c'eft-à-dire,
à l'effet de faifir tel & tel Fief. Il n'y a que le Roi qiâ
feififfe en vertu d'une Commiifion générale.
Lorfque plufieurs Fiefs appartiennent à une inêmL
perfonne , ils peuvent être faifis en vertu d'une même
commilTion , en laquelle ils foient exprimés ; s'ils ap-
partiennent à différentes perConnes; il faut autant
ce commiffions qu'il y a de vaflaux dont on veut Cû-
iirlesFiefsTc'eft l'avis deM. Guyoï.
Le défaut de fceaudans la commilTion, ne la rend'
pas nulle ; M. Guyot rapporte des An éis récens qiu
i'oni jugé.
1", La faifie féodale doit fe faire par le miniHere
d'un Sergent , qui doit à cet effet fe tranfporter fur
le Fief qu'on veut faifir.
Il ne peut y avoir lieu à ce tranfport, lorfqua
le 6ef elt une chofe incorporelle , il fuiHt en ce cas
de dénoncer au valTal la faifie.
Cette iàifie étant une làifiedu ioaifiprâ N. doit
D E s F I E F s.' if
être recordée de deux témoins. EJii du Contrôle.
EUeeftfujette à toutes les formalités auxquelles
l'Ordonnance afliiiettit les autres exploits.
Il eft d'ulâge que cette faifie contienne un établir>
femem de commilTaire : la Coutume , art. ft. fao-
L pofe cet ufage,ainri que celle de Paris art. 31. ce
qui a fait penfer a quelques Auteurs, que cet éta-
bMêment de commiffaire étoii nécefTaire pour la
validité de la raiJÏe. L'opinion contraire paroit plus
véritable : car cet établiffement de Commifîaire n'eft
néceflaire dans les autres faifies que parce que le
raîfil&nt doit un compte au faifi, qui pour cette raî-
fon a intérêt d'oppofer le défaut d' établiffement de
commilTaire; mais dans la faifie féodale le Seigneur
ne devant aucun compte au faiTi ni à perfonne 1 puif-
ou'iî fait les fruits ilens en pure perte pour levaffal,
L'éiabliflTemeni de commilTaire ne s'y feit que pour
la commodité du Seigneur ; levaffal n'y a aucun in-
térêt, 6f ne peut par conféquent enoppofer le déiàut ;
^eft l'avis de M. Guyot.
En cela la faifie féodale diffère des autres faifies;
elle en diffère encore, en ce qu'elle n'apasbefoin
tfêrreprècédée de commandement ; car elle fe ftit
non propter moram dUnùs , fed propter caremiam
bominis.
61. Cette faifie eft valablement fiçnifiée au vaffai
au lieu du Fief ferrant, & le Fermier eft refponfa-
ble envers fon uiaitre, s'il ne l'en avertit , an. 7a.
§. V I.
Dticffds dt U Saifie féodaU.
6ï. Il faut fe rappeller trois principes pour déci-
der quels effets doit avoir la faifie féodale.
Le premier que la faifie féodale réunit le Fief faifi
au Fief dominant , tant qu'elle dure , de manière q'ie
le Seit^neur en eft cependant réputé propriétaire par
la réfôluiion du droit du vaffal.
Le fécond > que cette rélôludoadu droit du vaffal^
Bii
n B s Fiefs;
.L cette réunion du Fiefiaifi au dominant, ne foii
iqiie fiSifs 5c iiiomentané juliqu'à ce que Je vaiTa
ait fait fes devoirs , ou qu'il ait eu foiitFrance.
Le Ëroifiéme , que le Seigneur doit certains égart
àfoii vaffal , même avant qu'il ait feir fes devoirs.
63. Ilfuitdupremierdeces principes, que le Seï
gntur qui a faiiiféodaleinent le Fief fervant , a droi
de percevoir à fon profit tous les fruits de ce Fit
naturels, induftriels &civils,quife trouvent être i
percevoir pendant tout le temps que la faifie duiQ
an. 71.71.73. 74. 7^. voye{-hs.
'■- Il fuit dumémepruicipe, qu'il a même l'exercic
.âe tous les droits domaniaux & honorifiques attaché
auFieffaifi.
C'eft pour cela qu'il peut fe faire porter la foi pa
fes arrière- vaffaus , qui relèvent en plein fief, du u
faifi , & faifir féodalement leurs Fiefs an. 76. voyc^Û
Enexercerle retrait féodal, voye^in/ri. cA. 7.
parla même raifon, il peut contraindre les gens i
main-morte qui ont acquis des héntages mouvaos a
.Fief, ou en cenfivg du Fief faifi, à envuiderleui
mains, foit qu'ils les ayeni acquis avant ou depid
la faifie.
S'il y a quelque droit de juftice ou de patronae
attaché au Fief làifi , il doit jouir pendant que la fai^
dure , des honneurs , prééminences & droits y atta-
chés. 11 peut en conféquence nommer aux Office)
aui £<i. trouvent vacans , & préfentçr aux benefice^k
le peut d'autant plus qu'il a paffë en jurifprd
dence , que le droit de préfentation étoit in fruflit,
64. 11 luit du même principe, que le Sei^nem
n'eft pas tenu des charges foncières & droits d
fervitudes impofées fur le Fief fervant par le VaiTa
& les précédens VaiTaux; puifqu'il ne lient poiq
fon droit du Vaflkl , & que la réfolutlon du droi
du Vaffal, emporte celle des charges qu'il a impa
iees, fuivant la règle fottno jure danùs , 6fc.
Il feroit néanmoins tenu des rentes foncières dor|l
eft chargé le Fief fervant, ù lui ou fes prédéeeflçun
J
Des Fiefs; Sf
les avoïent inféodées ou confenties.
Il rte peut pas non plus méconnoîrre celles qui
lui font duesj c eft pourquoi il doit en faire confufion
pour le temps que durera la faifie.
il eft aufli tenu de toutes les charges du Fief qui n'ont
point été impofées par les Vaflaux, mais qui font
des charges naturelles dont le Seigneur feroit tenu
quand même le Fief ne feroit jamais forti de iès
mains; tellesfontladixme , les charges du Dixième
ou Vingtiéoie impofé par le Roi ; les tailles d'Egli-
fe, inipûfiiions pour les pavés, fortifications, ban
& arrière- ban , qui feroient faites pendant le teiiips
que dure la faihe.
A l'égard du droit de franc-Fief, comme c'eftune
charge plus perfonnelle que réelle , due pour la
permiflion accordée au propriétaire roturier de pof-
(éderfon Fief, le Seigneur qui afaifi féodalemeni
n'en eft point tenu ; cela doit avoir lieu quand
même le Seigneur feroit lui-même roturier ; car
le firanc-Fief qu'il paye pour le Fief dominant, lui
lionne le droit iTexercer tous les droits attachés à
(on Fief . dont la faifie féodale des Fiefe de fes
Veflaux fait partie : Le Vaffal roturier dont le Fief
eft faifi fèodalement n'en étant pas moins vis-à-vis
de tous autres que fon Seigneur , le vrai proprié-
taire , & pofiêffeur n'en doit pas moins le franc-Fief,
^ilnepeutoppoferque la faifie féodale l'empêche
fen jouir , puii'qu'il ne tient qu'à lui d'en jouir en
portant la foi , diimniim ijuod quis çulpâ juâ fcnùc
non viderar [tnùre.
Il fuft du fécond principe , que le Seigneur
na3rant qu'un droit momentané dans le Fief faifi
ftodalement, & étant obligé de le remettre à foi»
Valfal aiiffi-tôt qu'il aura fait fes devoirs ; i) ne peut
difpofer de ce Fief, en méfufer, ni le dégrader;
mai* il doit Je confcrvcr, & en jouir comme lui
ion père de famille , ^n. 70. voyc\-U.
Il fuit du même principe que le Seigneur ne peut
ftce\'OU' à Vicaire le* gens de ma'm-niorte qui au^
B iij
I
I
I
De9 Fiefs:
rolenc acquis des héritages dans la mouvance du(
Fief faifi. Si ces gens de main-morte avoient ob-
tenu Lettres d'amortiffement pour le pofleder , la
Seigneur pourroit bien recevoir d'eux le droit d'in-
demnité pour en jouir pendant que dureroit la faifie ;■
mais il leroit tenu d'en rendre le fond au Vaflkl
lorfqii'il auroit fait fes devoirs ; St même il pourroit
être contraint par le Vaffal, même durant lafaifie
à en faire emploi.
Par la même raifon lorfqu'il y a droit de jufticc
attaché au Fief faifi, il ne peut pas deftituer les
officiers.
6^. Il fuît du troifiéme principe que le Seigneur
ne peut point durant la faifie déloger Je Vaflal,
•"'• 73- "ïi^''' ^"'f entretenir les baux par lui faits,
s'ils (ont feits fans fraude , an. 71,
Par la même raifon , il ne doit pas être écouté
à vouloir par mauvaife humeur empêcher Tufage des
fervitudes des vues, égoùts, & autres femblablei
impofécs par le Vaffal ou fes prédéceffeurs furie
Fief faifi qui ne caufent pas une incommodité no-
table; quûiquey!riffo;ure ces di-oits duffent fe réfou-
lire pendant que dure la (aiile par les raifons rap-
^onksi fuprà. n, 64.
§. VII.
Quand finit la Saifie fîodaU.
€6. La faifie féodale finit de plein droit , par 1&>
Îreftationdefoi.par les offres dûment faites, & par
i foufTrance accordée, ou même feulement deman-
dée , lorfqu'il y a jufte caufe de la demander.
Elle finit aulfi par le laps de trois ans , fi ello'
n'eA pas renouvellée , an. ^i. voye^-U.
i. VIII.
Det oppofitions â la fiifit féodale.
€j. Le Vaffal ne doit point enfraindre la faifie.
tîrt. 77. mais il peut fe pourvoir contre par les voye»
ibit a'opporuion ou d'appel , & l'attaquer ou pa^
L^
Des Fiefs,"
U forme, 5*11 prétend qu'il y (ait quelque nullîtc __
forme , foii par le fond, s'il prétend que le faifilTant
n'a pas eu droit de faifir , pu/à parce que le Fief
itoit couvert , ou parce qu'il n'étoiipas le Seigneur.
Régulièrement la laifie tient, & le Vaffal n'en
Beat avoir matn-levée par provifion jufqu'àceque
roppofuion ait été jugée ; car c'eft une règle en
madère de Fieft, que le Seigneur ne plaide point
dé&ifl , -irt. 80.
Cette règle a néanmoins fes exceptions , ^«.81.
CHAPITRE m.
Du Droit de Commise.
A foi ou fidélité que le vaflkl doit à fon
I Seigneur étant de l'eiTence du Fiefilevio-
lement formel & caraftériré de cette fidélité a paru
devoir faire perdre au vaffal fon Fief.
C'eft fur cette raifon qu'eft fondé le droit de
commife, qu'on peut définir, le droitqu'a le Seigneur
l'Je confïfquer & réunir à. perpétuité a. fon domaine
Ue Fief mouvant de lui pour caufe de défaveu ou
ne félonie du vaffal.
r $■ I-
^M dcfaveit qui donne lieu à la Comm'ift.
69, La Coutume prononce la peine de la commife
pour le cas du déiaveu, an. 81. voyi^-U.
ht défaveu eft l'aâe par lequel le vaffal dénie
fi>rmellemem à fon Seigneur qu'il foit Seigneur.
70. Le dé&veu pour donner lieu à la commife doit
erre pariait , inexcufable , judiciaire.
Le défaveu per/ànn taniùm n'y donne donc pas
iieu; c'eû-à-dire, lorfque mon vaffal convient re-
lever de mon Fief, mais riie que j'en fois lepro-
~rittaire; car ce défaveu n'eft pas partait, puif-
tfÙ recooaoit aiiquatenùs mon. droit de rupériotitë
B iv
Jl
I
Des F I e F j
jodale que j'ai comme propriétaire du Fief domîi
ant, dont il convient relever.
Le défaveu rei t^mikm n'y donne pas lieu non
plus ; c'eft-à -dire , lorfqiie mon vafial deflie relever
de mon Fief dominant duquel il relevé effeftive-
ment, en me reconnoilTani néanmoins pour fon Sei-
^[leur, pour raifon d'une autre de mes Seigneuries.
Sue fi la Seigneurie de laquelle mou vàflal pré-
relever, & pour raifon de laquelle il m'offre
la foi , éioit une Seigneurie qui ne m'appartint point ,
ou qui ne m'appartînt qu'en une auire qualité qu«
c;l!e en laquelle je lui demande Ja foi; putà fi je
la lui demandois en mon propre nom, & qu'il me
l'offrit pour raifon d'une Seigneurie appartenante à
ma femme , ou dépendante de mon Denefice ; aut
vice versâ; en ces cas le défaveu eft m Jîmul 6f
perfo.nx, & par conlécpient parfeit & qui donne
lieu à la commifé ; car ce n'eft pas reconnoître
quelqu'un férieufement à Seigneur que de le re-
connoître pour une Seigneurie qui ne lui appar-
tient pas.
Si le Seigneur ne l'a aliéné que depuis l'aflet[uî
contient le défaveu , il n'y aura pas lieu à la com-
tnife ; à moins que depuis l'aliénation connue an
vaflaî , le vaffal n'eut hgnifié quelqu'auire afte dé
perfiftance en fon défaveu ; car le défaveu porté par
ce nouvel aâe fe trouvant alots être ni JïmuL fi»
perfoftte donneroit lieu à la commife , Molln. f. 43.
71. Quelques Auteurs ont piétenduquele défaveu
n'éioit pas parfait & ne donnoit pas lieu à la com->
niife iorfque le vaffal ibtitenoit ne relever de per-t
fonne ; cette opinion paroît dénuée de fondement;
L'î défaveu confifte à méconnoîrre fon Seigneur ,
& il n'eA pas moins méconnu lorl'que fon vaU'al fe
prétend indépendant, que lorfqu'il veut fe donner
a un autre Seigneur : Dumoulin décide exprefféi
Lment qu'il y a lieu à la commife en l'un & l'autrs
caç. Chm v.îffaUus abfoluti ncg.il &erchtnfortm & ^UA
l'itaumin ^uàpreken^it , koe cjl phni abnegit ip[*nr
Des Fiefs:
fiiiàaliutum y fivt conundat rem prr/renfim tjfe i
éijîcm /î-ve non ; qltia fath tjl quod plant abncgat
fiuJalirtr moveri àprehrndrntt.MoVia.ibiA. a. lo.
11 résulte de ces derniers tennes, que fclon la.
dodrîne de Dumoulin le défaveu ne (aiiTeroit paal
d'être parfait & de donner iieu à !a commiie (|uoi->,
que le vaflai offrit de reconnoitrc à cens ioh Sel-
gncur;j/â(i* efl quod ahnepat fciidaUier moveri, . .
^hacgai fiad^iiittinn ; en enet un Seigneur de cet^ive
s'a^nt de droit que fur les héritages , & n'ayant au*
cuns devoirs à exigerdefescenfitaires, Uparoîr que
ce n'eft pas en tour reconnoirre fon Seigneur de Ëief
^e de ne le reconnottre que comme lùi Seigneur de
cenfive ; néanmoins pluAeurs penfcnt que ce n'eft
pas entièrement le meconnoître , & qu"ii n'y a pas
lieu en ce cas à la commife.
11 eft hors de doute que ce n'eft pas défaveu,
& qu'il n'y a pas lîeuà la commife, ior/que le vafîal
convient relever en Fief de fon Seigneur , & con-
tefte feulement fur les charj!;es auxquelles il relevé;
putâ lorfqu'il fouiient que Ion Fief n'efttenud'au-
cune auire charge féodale que de la foi, jï e^rma-
Tttfiudim framum fr /iitmm. Molin. iiid.it. y.
71. Le défaveu pour donner lieu à la commiie doit
être inexcufable.
11 eft réputé excufable , lorfque le valTal ne dé-
(avoue fon Seigneur , que pour reconrtoître le Roi
de qui il fouiient relever , ou l'appanagiftc qui eft
ïux droits du Roi; & îlapaffé en maxime qu'il n'y
a pas lieu en ce cas à la commife ; mais fi après
qu'il a été abandonné par le Procureur dii Roi, il
perfevere dans fon défaveu, le défaveu devient inex-
tufàble, & donne lieuà la commife, Livon. p. iz^.
Le Oèiaveu eft encore excufable, lorfque le vaffâl
I été induit en erreur, par le feit même du Seigneur ;
putj fi le Seigneur des Fiefs A. &:E. m'a par erreur,
reçu en foi en qualité de Seigneur du Fief A. pour
mon Fief qui relevoit du Fief B. & qii'en-fuite il ait
lB£é différents héritiers , dont l'un afuccedé au Fief
r
I
34 D I s F I E r s;
A. & l'antre an Fief B. fi je défavoue l'héritier SeÏJ
gneur du Fief B. de qui mon Fief relevé effcftive-
Oient, prétendant relever du Fief A. mon défaveu doiL
être jugé excufable, ayant été induit par le précédent
Seigneur dans l'erreur qui m'a porte à ce délkveUi
MoUd. gl.Q.i.4.
Au refte il ne fufEt pas pour que le défaveu foit
Jugé excufable & exempt de la peine de la commife ,
que le vaflal qui a défavoue lé Seigneur , n'eût pas
une œnnoilTance pofitive qu'il étoit Ton Seigneur $
Voyt:[^ notre art. 8 1 - fyUs notes. ,
Quelques Auteurs prétendent auflî tpie le défaveu
eft excufable , & ne doit pas être affujetti à la peine
de la commife , lorfque le valTal s' eft defifté avant
le jugement. On peut tirer argument à Jîmili ; pour
cefentimentdesi. 14.^.8. &£. 16. § ^.jP de bon,
liheit. L. 8. S. i4.#- de înof. Ttjam. Si l. 8. Cod. de
his quih. ut ind. Néanmoins Dumoulin Ibid. Q. i,
penfe que le vaflal ne peut plus en rerraâant fon dé&i
veu fe ibuftraire à la peine de la commife , auflî-tôt-
que le Seiçneur y a conclu, ou déclaré qu'il enten-
ooit y conclure.
75. Enfin le défaveu, pour donner Heu à la commife
dans notre coutume , doit être judiciaire, yoyer l'art,
Sx. 6- les notes.
De-là il fuit que le défaveu formé par une perfon-
ne, qui n'efl pas capable d'efter en jugement, ne
peut donner lieu à la commife; tel eft celui qui feroit
Mit par une femme , qui j'auroit formé lans être
aflïftée &autorifée de fon mari, ou par un mineur >
fans êireafliftéparfonCurar^iur aux caiifes.
74- Même le défaveu formé par le mineur affifté
de fon cunceur ne donne pas lieu à la commife ,
pourvii qu'il ne p^iroilfe pas qu'il ait été malicieuK;
crc. L. () g. c. /K de m-nor. car on pardonne airi-
mtneurs l'indifcrétion , mais nun le dol. C'eft l'avis
de Dumoulin, /*■■/. Q. ij.qiii me paroit régulier;
oiioique plufie'irs qui ont écrit depuis, décident in-
wUinflement que le délâveu du mineur ne donne pat
■^^"^ Des F I e p s; jj-
liea à la commife ; ce défaveu , quoique malicieux
ccanc plutôi un délit féodal , qu'un crime. Guyot.
IJ eit évident que celui formé par un Tuteur,
Curateur , ou AdininlAraieur , ne peut donner lieu à
la commife.
De la Filante qui donne lieu i la Commife.
75. Lafélonieeftuneinjure atroce commil'e pari»
valTal contre (on Seigneur , connu pour tel,
I]&uti''.que l'injure Toit atroce.
Oa laifleàVarbitragedu Juge à juger de l'atrocité;
elle peur être jugée telle , nou-feiilement lorfque le
Seigneurs été attaqué dans fa perfonne , comme lort
que lÔQ vaôal a porté la main tur lui , ou attenté à Ëi
vie ; mais aulC lorlqu'il Ta été dans Ton honneur ,
comme lorfque (un vaïïai a répandu des écrits ou des
difcouiï dans le public , contenants des faits calotn-
nieuï , circonftanciés & graves , contre la probité ou
les mœurs du Seîiçneur, ou lorfqu'il a commis adul-
tère avec fafemme.ouaaburé de la iîUe , de fa bru,
ou de là niere ; & enfin lorJipj'il a été attaqué dans
fus biens , comme lofque fon vaflal , par de mauvaifes
manœuvres, à caufé la ruine de toute , ou de la plus
grande partie defa fortune, y. L ult. Cod. de Revoc. -
76. Il faut i" que celui qui a commis l'injure fût
vafTai , au temps qu'il l'a commife. De-là il fuît qus
Tiniure faite parle lils du vaâàl, ou par un appelle à
ta fubditutipn du Fief l'iirvant avant qu'elle lutou^
verti;, ou par l'acheteur duFieffervant avantaucu-
ne tradition réelle ou fiftîve jou celle faite par celui
qui a vendu & livré le Fief lervant , avec claufe de
Réméré , avant qu'il ait exercé le Réméré , ne (bnc
point félonie ; car la félonie étant elfe ntie lie ment le
violement de la foi que le valTal a faite, ou qu'il eft
tenu de faire, toutes ces perfonnes , qui au temps de
riniure , n'étaat pas encore propriétaires du fief fer-
B vj
[
^^" Des Fiefs;
vant , n'étoîent pas encore tenues à la foi n'onr pff
commettre félonie ; c'eft pourquoi lorfqu'elles fe-
ront devenues propriétaires le Seigneur ne pourra
Sas leur refuferl'inveftitureà caufe de cette injure,
moins qu'elles ne refufaffent d'en feire au Sei-
gneur réparation ; car ce refus tait par ces perfon-
nes depuis qu'elles ont la qualité de vaflal , eft une
félonie, Molin. Q.44. 24.
Au contraire le grevé de fubftiiutîon , l'acqué-
reur à la charge de Réméré, avant qu'on l'ait exercé,
le vendeur avant la tradition , étant vrais proprié-
taires , l'injure par eux commile efl félonie , qui
donne lieuà la commife, à la charge néanmoins de la
fubftimiionoudu Réméré.
yy. L'injure commife par l'héritier du vaflal , qui
fçait que la fucceflion lui eft déférée , quoiqu'il ne
l'ait pas encore acceptée, eft félonie, & donne
lieu a la commife, s'il accepte la fucceflion; car
il eft cenfé avoir été propriétaire dès l'inftant qu'elle
a été ouverte , .irf. joi.s'ilrenonceà lafucceiHon,
il n'y aura pas lieu a la commife. Molin. fhid.
Lorfque le légataire d'un Fief , depuis la mort
du teftateur , & avant qu'il ait accepté le legs , inju-
rie le Seigneur : Dumoulin décide , que fi le léga-
taire accepte le legs par la fuite , cette injure aura
été félonie ,qui doit donner lieu à la commife ; parce
Sue la propriété de la chofe léguée eft cenfée trans-
;rée en la perfonne du légataire, dès l'inftant de
la mort du teftateur, fuîvant les principes du droit.
Molin. Q.4Î.
Obfervez qu'il faut qu'il ait fçû lors de l'injure que
le legs lui éioit déféré, autrement il n'auroil pas
connu pour fon Seigneur la perfonne qu'il ofiênfoit ;
ce (jui eft nécefiaire pour la félonie , infrà N. 81.
Si dans la même efpece c'étoli l'héritier qui eut
■ '" ' ■' - j- ■■ ^'1- — (fa„5 jg
l'injure , elle ne feroit félonie que
cas auquel le légataire repudieroit le legsjcar s'il l'a c-
ceptoit, l'héritiur fe trouveroit n'avoir jamais été
propriétaire du Fief légué. Q- 43>
^^^ t> t $ F I E F SÎ ,,.
Vhéirîtier quoique fous bénéfice d'inventaire ,
étant vraiment héritier , & par corféquent vrai pro-
jKÎétaire des biens de la fuccefTion ; iHnjure par lui
commife envers le Seigneur de qui relevé un Fief
de la fucCeflïon , efl félonie qui donne lieu à la
commife. Mol. Q. ^i:
J78. L'injure faite par le membre d'un corps , au
Seigneur de quelque Fief qui appartient au corps,
s'en pas félonie; car c'eft le corps qui efl une per-
fiuuie civile dîDinguée , inielUilu des membres qui
le compofem, quieft propriétaire & vaSal ,âc non
aucun de fes membres. Arg. I. y. ff'. quod cuj. univ.
79. Le titulaire d'un Bénéfice , comme un Prieur i
un Curé, un Chapelain, eft vaffalpour les Fiefs de
fon Bénéfice, quoiqu'il n'en foit pas propriétaire,
puifquec'eftiuiquieAobligéàlafoi;& il en eft de
même d'un mari pour les Fiefs du propre defafeni-
Die;c'eÛ pourquoi l'injure comraile par l'un ou l'au-
tre eA félonie , qui donne lieu à la commiCe du droit
qu'ils y ont. Malin Q, 14. &■ iç.
Quoique la mari foit vaffalpour les Fiefs du pro-
Fre de fa femme ; la femme ne laiffe pas auffi de
être , puifqu'elle demeure pendant le mariage pro-
priétaire de fes propres; c'eft pourquoi l'injure par
elle commife eft félonie, qui donne lieu à la com-
mife de fon Fief, fans préjudice du droit qu'a le mari
d'en jouir. Mol. Q. 16,
A l'égard des Ftefs conquêts , la femme n'y ayant
aucun droit formé pendant le mariage ; ( infrà tu. Je
U comm. N. ) l'injure qu'elle commeitroit pendant la
mariage envers le SeiiJneur de qui ils relèvent , ne
fcroit pas félonie, A/o/m. Q. i6.
80. Lefimpleufufruitierd'un Fief 11' eft pasvaflal;
c'eftoourquoi l'injure commife par celui qiiiadonnè
fon Fief, ious la réfervede l'unifruit, n'cll pas félo-
nie; mais pliitôt celle qui feroit commife par le dj-
taire, qui étant propriétaire eft le vrai vafîiJ ;
liinjela loi lui accorde fouffrance pour la foiijuf-,
à l'extinction (le ruJlifruit, art, 285.
Dis F I t F !.'
Il refte à obferver , que le propriétaire du Fief
fervanteft cenfévriiTal, & commettre félonie , quoi-
În'il n'ait pas encore porté la foi ; il ftiffit qu'il la
oive ; la félonie eft le violement de la foi que le
vaffal a portée , ou qu'il eft tenu de porter.
8i. 11 faut 3*. pour qu'une injure foit félonie ,
qu'elle foirfaiteauSeigneuric'eft-à-dire au proprié-
taire du Fief dominant.
D fuffit qu'il le foit pour partie , quelque petite
qu'elle foit. Il n'importe auilî que le droit de pro-
priété qu'il a, foit refoluble.
Celui qui polTcde le Fief dominant , tmlmo Daminî,
quoiqu'il n'en foit pas le vrai propriétaire , étant
réputé tei, taatqu'ilfe poffede ,& ayant l'exercice
de tous les droits y attachés, l'injure qui lui ell faite
eft félonie.
Le titulaire d'un Bénéfice , quoiqu'il ne foit pas
propriétaire des Fiefe de fon Bénéfice ; !e mari quoi-
qu'il ne le foit pas de ceux du propre de fa femmes
ayant Fexercice des droits y atiachés, font réputés
Seigneurs, & l'injure qui leur eft faiie pat les vaHaux
eft félonie. Md. Q.îo.&ir.
Celle qui f?roit faîte à U femme, le feroir auffi;
car comme -ïile confervc !a proptièté , c'eft elle
qui efl 'n Djine du Fief. Celle fa-.te à Tun des
membi'us jun ijrps,p.îr unvaffalde ce corps, n'eft
pas féloni'' : car il n'a pour Seigneur que le corp&
Supià.S. 78.
Au relie finjure eft cenfée faite au Seigneur, &
eft félonie, non- feulement loriqu'cUcluieft faite en
fa propre perlbnne; mais loi fqu' elle lui eft faite en
laperfonridelafemmcoudefesenfans. Jnjl. ùt.dc
in; ir. ^. a. mais il faut qu'elle foit plus atroce , que fi
Ieîle lui étoit faite en fa propre perionne,
82.11 faut 4". pour que l'injure foit félonie , qu'elle
foit fai.e au Seigneur connu pour tel; Mol. Q. 41.
car il n'y a pas ie crime , fans intention de le faire. Le
cai-aâero eff^^ntiel de la félonie confitiant à oe que
finjure foiiÊii[e par quelqu'un Éiyon Sii^iieuri celui
-. .
I w k ;
^^^ Des F I t r s; )^
^î faîtune injure à fon Seigneur, (ans le connoitra
pour tel , a bien intention de commettre une injure ;
mais il ne peut avoir iniention de commettre une ftilo.
oie, & par conféqueni i! ne commet point de félonie.
Que a le vaffaJ de deux Seigneurs, ayant Inten-
tion d'injurier l'un de fes Seigneurs , injuriât l'autre
en fe méprenant de perfonnej ce feroit félonie, or?.
Llg.%.i.f.ii,in}ur.
Au relie un vaUalne ferolt pas facilement écouta
àdire qu'il ne connoilToit pas Ton Seigneur' il fauc
que Ton ignorance parolfîe par Jes circonuances;
Jdoi. iiid.
Le propriétaire du Fief dominant qui n'en eft point
ea poueflîon ; n'eft point préfumé connu pour Sei-
RDeur,&parconlequent l'injure <{ui lui eft faite ^t,
ïesvailâux, n'eft point préfumée félonie. ^^h
s- III. ■ ,f|
Quoad tfl acquit le droit de Commr/c , en quoi cok'
Jîp-t-il, &■ a quoiyiund.t-ili
Premicke Maxime.
8j. Selon la doârine de Dumoulin, le droit de com-
iiiile anti aeceptaium jus commijjï eft en fufpens,
de manière que fl le SL'igneur anii acecpurum jus
commijji pardonne l'offenlé ; le droit de commife
fera cenlé plutôt n'être jamais né, qus remis ou
aliéné.
Dumoulin penfoit que le Seigneur devoit être
cenié avoir accepté ce droit de quelque manière
ou'il jut fur ce Ué^ldré fa volonté ; mais comme ces
aéclararions de volonté pourroient Ibuvent être
équivoques &donnerlieuàdi;s p.-océs; le Seigneur
ne doit ttre cenie accepter ce droit que par la de-
mande qu'il forme; c'eft par l'uâion qu'il i
ouvea,H _
J
I
84- Le droit de cortimife acquis au Seigneur ne Itf
lait pas rencrei" de plein droit dans le lief de fon
vaiTal; Mol. Q.6. il neconfifteque dans une aâion
pour faire ordonner la confifcation du fiet à fon pro-
fit,en punition du délit de fon valfal. Nous traiterons
decetteaftionau paragraphe fuivant.
Le vflffai demeure donc propriétaire de fon fief,
jufqu'à ce que la confifcation en ait été ordonnée
& exécutée ; il contrafte feulement par fon délit ,"
Tobligation perfonnelle de le délailTer à fon Seigneur
lorfqu'il requerera. la confifcation ; il ne peut plus
néanmoins Valicoer ni l'obliger en fraude de la
confifcation , car la Loi affefte le fief à fon obliga-
tion j c'eft pourquoi Dumoulin dit que t'aâion de
Commife afficitremn, 103.
III. Maxime,
85. La cOmmlfe s'étend à tout ce qui fait partie du
Fief, comme Fief, & non à autre chofe.
Les chofes unies au Fief par une union naturelle
,foor partie du Fief, & par conféqueiit font comprifes
dans la commife. v. ?. ce qui efl accru par alluviony
& les bâiimenis conftruits (ur le terrein féodal.
Le valTal qui a conflruit ces bâtiments avant le
défaveu, ou la félonie , qui a donné lieu à la com-
mife , oe pourrait pas les enlever ; car ces bâtiments
étant unis au terrein féodal , font devenus eux-
mêmes quelque chofe de féodal , fuivant ta rcî;!e ,
accefforium (cquirar nataiam ni principalit ; & par
conféquetit fujers à toutes les obligations féod;{!es &
à. la commife. C'ell pourquoi on ne peut pas dire que
le Seigneur s'enrichit en ce cas aux dépens de Ton
valTalquilesa coniiniit ; Noncmfecur Patronas locu- ,
pletari eimjaflufâ aliéna , fed ii'rc fuo ari S- ex:^ire
jus commijjtjihi debham. Le vaffjl en les conftruiiant
n'a enrichi que kn-méme,c'êtoîr lui qui en proluoii,
puifqu'îi les conltruifoii fur foa fond.
Des Fiefs: ^^^
Si les bàrimems avoient été conftruïts depuii
le droit de commife acquis au Seigneur , en ce cas
le Seigneur doit en permettre l'enlèvement ; autre-
ment cette conftruâion l'enrichiroit âux dépens du
val&l , puifqu'elle a été faite fur un terrein auquel
le Seigneur avoir déjaacquis droit , & t^e le valTal
ne pouvoir conferver. La décifion eft mdîftinâe-
jnenc certaine , totfque ce font les héritiers du vafîal
quiacommisdèfaveuou félonie, qui les ont conl^
truits ; lorfque c'eft le vaffal lui-même , Dumoulin ne
lui accorde cette permiflion que dans le cas du défa-
veu téméraire , & non lorfiju'il y a dol ; le vaffal
dans ce dernier cas en étant indigne. Mol, Q. 16.
Les héritages que le vaffal a acquis dans fa cen-
Cve, fans faire déclaration pour empêcher la réu-
nion, font auffi enveloppez dans la commife; car par
l'acquifition qu'il en a faite , ils font devenus partie
de fon Fief.
La commife ne s'étend pas aiix chofes mobiliai-
res qui font dans l'héritage féodal , car elles ne font
pas partie du Fief.
IV. Maxime.
96. Le Seigneur n'acquiert par la commife, que
■'ic droit qu'avoir dans le Fief le vaffal qui a commis
défaveu ou félonie, & tel qu'il l'avoir.
Suivant ce principe; fi ce vaffal n'avoir qu'un
droir de propriété refolubie fousmielque condition,
comme s'il étoir grevé de fubiliiution ; s'il étoit
>cquereur à la charge de Réméré , ou à titre de do-
nation fujette à la révocation pour fiirvenance d'en-
Êns; le Seigneur ne confirqueroit le fief qu'àla charge
de la fubiliiution , du Réméré , ou de la révocation
poAr caufe de furvenance d'enfans.
87. Si un mari a commis défaveu ou félonie envers
le Seigneur du fief propre de fa femme ; le Seigneur
ne pourra confifquer le fief que pour le temps que
le mari avoit droit d'en jouir, c'eft-à-dirc , pendant
ietempsmte durera le mariage. Mol. Q. 16.
A l'égard d^s âefs conqùéis de la communaitté ,1
i
Des Fiefs.
le mari en étani pendant le mariage le feul maitré
abfolu , & ayant le droit de les aliéner même ddin-
^acndo{inir. au t. lo. e.8,)c'efl: une conféquence qu'ils
ibient conlîrqués pour le total à perpétuité. Mol. ibid.
Notre déctfion a lieu même a l'égard des propres
smeublis de la femme , quoiqu'il y ait clauîe
par le contrat de mariage qu'elle reprendra en cas
de renonciation ce qu'elle a apporté ; car cette claufe
n'ôte pas au mari le droit d'en difpofer en maître,
& par conféquent de les confifquer. Mol. ihid.
La f^mme devient feulement, dans le casauquel
la claufe de reprife de fon apport auroit lieu , créan-
cière de l'eflimation de cet héritage , à la place de
l'héritage , de même que lorfque fon mari l'a aliéné.
Notre détifion, foufFre exception lorfque le ju-
eemsnt qui prononce la confifcation pourcaufe de
félonie, prononce en même temps une condam-
nation capitale ; car fa communauté étant dilToute
par cette condamnation , & le droit du mari par
conféquent reftraim à la moitié des conquéts, la
confifcation ne peut avoir lieu que pour la moitié.
88. Lorfqu'un bénéficier a commis defaveu ou félo-
nie , le St'igneur ne peut confilquer le Fief du
ténéfice , que pour le temps que le bénéficier a
droit d'en jouir, c'eft-à-dire, pour le temps qu'il
confervera le bénéfice ; & même , fi les autres biens
du bénéfice n'étoieni pas fuffifants , le Seigneur ne
le conftfqueroit même pendant ce temps , qu'à la
charge d'une fomme telle qu'elle feroii réglée pour
la deflerte.
S'il le réfigne quoiqu'avec penfion , le Seigneur
n'en pourra refiiler l'inveftiture au refignataire ;
mais fi le bénéficier qui a commis l'oiFenfe , xmte-
venoit de nouveau titulaire du bénéfice , le Seieneur
feroit fondé à lui refufer l'inveftiiure de ce rief^
carToiFenfe fubfifte toujours. Mol. Q. 14.
V, Maxime.
S9. La Commife fe (ùt avec la charge des rente;
. D I s F 1 E F s; w^
foncières , droits d'ufiifruic , ou autres rervîmdes , «
des hypothèques dont le Fief étoit chargé.
Cette maxime a prévalu fuivant l'avis de Du-
moulin, Q. iS.iç.&ao. contre celui de d'Argentré;
]i maxime J'oluio jure dani'u foLvitur jus accîpieniis ,
liir laquelle eft fondé l'avis de d'Argentré, ne doit
avoir lieu que lorftjue le droit de celui qui a impofé
les charges, fe rélout & s'éteint per fi & fiii ipfius
njiurj , &fansaucunfaitde celui qui lésa impofees}
mais il en doit être autrement , lorfque t'eil par fôa
lait 6i. Ton délit ; n'étant pas juiie que la peine de Ion
délit tombe fur d'autres que fur lui: cuira fuos débet
ccmiiari nui/iorei. Si dans le cas de la faifie féodale,
le Seigneur n'eft pas tenu de toutes ces charges >
c'eA qu'il cil au pouvoir de ceux qui ont des droits
fur le Fief de fe les conlérver , & d'obtenir maîn-
lerée de la faifie , en reconnoiflant le Seigneur,
luiant qa'il eit tu eux , & lui demandant fouhrance ;
nais da:iS le cas de la commife, fi elle ne fe faîfoit pas
avec toutesjes charges impofécs fur le Fief; ceux
qui ont des^roitsfur le Fief n'auroient aucune voye
pour les conferver ; ce qui feroic trop dur.
Si ces charges avoient été impofées depuis que
le droit de commife â été acquis, le Seigneur n'en
feroit pas tenu ; car le droit de commife , auflitôt
qu'il a été acquis au Seigneur , a dès-lors affeflé le
fief en l'état qu'il fe trouvoit , & le vafTal n'a pu
dès- lors y impofer aucunes charges au préjudice de
cette affe station.
Le Seigneur qui a confifqué le Fief, à la charge
des bypocheques dont il eft chargé, étant pour-
fuivi hypothécairement , peut comme tout autre
tiers détenteur , renvoyer le demandeur à difguter
•les débiteurs perfonnels. 3/a/.n. 117.
B V 1. M A 3C 1 M E.
r 90. Le Seigneur n'eft point tenu des engagemen*.
■ perlbnnels que le vaflal a cootrafté par rapport au
I twi eonfilqué.
lU d'HP?
Des F f e P s,"
Par exemple le feigneur n'eft point tenu
(retenir les taux qu'en a fait le vaffal ; fi la Cou*
tume l'y oblige dans le cas de la faifie féodale ,
c'eft à caufe des égards tfu'il doit à fon vaflkl ; mais u
il n'en doit aacun a celui qui s'eft rendu indigne de )|
l'être ; il doit néanmoins laiffer jouir le fermier pen- ~
dant l'année qui eft commencée. Par la même rai-
fon , fi le vafl'al avant le délaveu ou la félonie
commife avoir vendu fon Fief, fans l'avoir livré ;
non-feulement l'acheteur n'auroic aucune afïion
contre le Seigneur ; mais fi le vaSal , depuis que ce
droit de commife a été acquis au Seigneur , avoît
Uvré leFiefà cet acheteur, le Seigneur pourroit le i
lui (aire délaiffer. Afo/. Q. ai. frai.
Obfervez néanmoins que fi le bail ou la vente,
avoient été faits avant le délit par aéle qui em-
portât hypothèque , le Seigneur qui ne confifque
le Fiefqu'à la charge des hypothèques, en pourroit
être tenu hypothécairement. Q. 13.
91. Pareillement, lorfquele mariafaitdes deniers
de la communauté , fur fon héritage propre des
impenfes néceflaires , pour raifon delquelles il doit
récompenfe de mî-demer à fa femme , & qu'il a
commis enfuite déiàveu , ou félonie , qui a donné
lieu à la commife de cet héritage envers le Sei-
gneur de qui il relevé en Fief; le Seigneur ne fera
pas tenu de cette récompenfe , qui n'eâ pas une
charge réelle de l'héritage , mais une dette perfon-
relie , dont le mari eft tenu envers fa femme : uSiont
Ipro focio. Molm. ibid.
VII. Maxime.
91. Les créanciers chîrographaires , qiioiqu'anré-'
rieurs au délit qui a donné lieu à la commife ,
n'ont pas l'aflion révocatoire contre le Seigneur,
quandknème le valTal lé feroît rendu par -là infolva-
J)le. Molin.Q. ai.
ia raifon «it que cette aâion n'a lieu que con-
D E s F I E F s; ^
tae ^es acquéreurs , qui ont été panidpams de la
fraude du débiteur , ou qui ont acquis de lui à
titre purement lucratif ; le Seigneur n'eft ni dans
l'un , ni dans laLiire cas. La commil'e n'elt point
un titre purement lucratif , puilcu'il acquiert le
Fief pour la réparation qui lui elt due de l'injure
oui lui a été faite, & par conféqueni en payement
d'une dette.
Il faut néanmoins avouer que cette m^irae
fouiFre difiiculté ; plufieurs peniênt , qu'il fuffit que
k Seigneur acquière par la commife le Fief, (ans
ijuUI lui en coûte ri~- -— :r qu'ilyaitlieuà l'ac-
tion révocatoire , ne pas pionter aux dépens
des créanciers légitii
5. I V.
Comment s'txerce U lie Commlfe y&de L'aH'tojt
93. Il n'y a que If >î qui ait droit de faifîr les
FieK qu'il prétend i ,..s au droit de commife, les
Mires Seigneurs n'ont que I^ voye d'a^ioii. MoHn.
G- 6. & 7.
Lorfque le Seigneur a faifi le Fief pour défaut
de foi , & que le valTal fe prélente à la foi , &l de-
mande main-levée de la faifie ; le Seigneur peut
autQ conclure à la commife par forme d'e^^ception ;
fuivant celte règle de Droit ; qai nRionem h^hn ,
muUè magit dehet hahere cxccpliomm. Mais le valTal
qui a fait duemenl fes offres de foi , doit avoir par
provifion main-levée de la faifie féodale , pendjrit
le procès fur la queflion de commife propofée par
l'excepiion du Seigneur.
04. L'aflion de commife eft une aSicfi pcrfon-
fiefle , ex dtliSo , qui naît de l'obligation du vaffai ,
qui par fon délit s'eft obligé à la peme de la commi-
fe i elle n'.eft pas fimplemeni perfonnelle , mais petr
Tonnelle réelle , in lem fcfipia , comme l'enfeigne
pumouiin, D, ^l. A', 58. C'eft pourquoi ellç peut
l
'^S D î s F I E F s; _
être intentée contre des tiers détenteurs , qui afl
roieni acquis le fief depuis le délit , pour être corf
damnés à le délaifler , après que le Seigneur aiir
feit déclarer contre le vailal la peine de la commif
encourue. ^
9^. Lorfque le Seigneur ne l'eft jias , proprio m
mine , mais comme mari , comme linilaire d'un te
bénéfice , & qu'il eA défavoué par le vaflal de ^
femme, de fon bénéfice ; il ne peut exercer l'a^iog
de commife, qu'en fon nom qualifié de mari d'uni
telle , de titulaire d'un tel bénéfice ; & c'eft au pro^
fit de fa femme ou de fon bénéfice, qu'il confifqué
le Fief : car c'eft fur ces perfonnes que rejaillil
Toffenfe du défaveu ; il a feulement droit d'en iouîi'
tant que le mariage durera , ou qu'il fera pofTeileiiI
du bénéfice.
Il y a plus de difficulté dans le cas de la fé-
lonie ; néanmoins Dumoulin décide qu'il en doit
être de même : car l'injure qui lui eft faite n'eft félo-
nie , & ne donne lieu à Sa commife , qu'entant qu'it
eft mary d'une telle , titulaire d'un tel bénéfice , &c.
& par conféquent en tant qu'elle rejaillit fur â
femme, fur fon bénéfice, &c. MoHn. $. 43, Q. 30.
&31.
96. Il n'en eft pas de même du Seigneur qui tient
en fa main le Fief de fon vaflal par la faifie féo-
dale. Lorfqu'un vaflal relevant de ce Fief faifi ^
commet pendant la faifie féodale , défaveu ou fé-
lonie envers ce fuzerain ; quoique ce fuzerain n'e-
xerce pareillement l'aftion de commife qu'en fi
qualité de tenant tn /j main le Fief d'où ce vafîal
relevé; néanmoins il exerce cette aélion entiert»
ment à fon profit , & il demeure propriétaire du
Fief confifquè , après la main levée de la faifie du
Fief d'où il relevé. MoUn. §, ^f. gl. 10. N. 45. L»
raifon de diiference eft , que le mari tient & em*
Srunte de fa femme les droits qu'il a fur les pit>pres.
e fa femme , & la qualité de Seigneur des vaiTaux;
gui en televent ; U n a cette qualité , que parce qusP
D E s F I E F s; '0
rUnioâ du mariage, & la puiffance maritale font
confidercr fa femme & lui , comme n'étant tous les
deux qu'une même perfonne , dont il efl le chef j
kje défaveu ou la félonie que ces valTaux commet-
tent envers lui , n'eft un délit féodal qui donne lieu
à la commife , qu'autant qu'il rejaillit liar fa femme ,
r & ce n'eft qu'à caule de là femme, qu'il a & qu'il
exerce l'aâion de commife. Il en eft de même du
' titulaire de bénéfice; mais il en eft autrement du
Seigneur qui tient en fa main , parla faifie féodale,
le fief de Ion vaflal ; ce n'eft point de fon vaflàl
qu'il emprunte le droit qu'il a fur le Fief qu'il tient
en fa main, il ne le tient que de lui-même. C'eft
donc de fon chef , & non du chef de fon valTal , qu'il
eà le Seigneur des vaffaux qui en relèvent, & par
conféquent c'eft de fon chef, & pour luiméma
r'il a droit de pourfuivre par l'aâion de commife,
réparation de l'injure qui lui eft iàite en cette
qualité.
97. Lorfqiie fur l'aftion du Seigneur , le Fief
eft jugé fujet à la commife , le deiFendeur doit
être condamné à le lui délailTer avec reftitution de
fruits, dujour de la demande.
08. Le pardon de l'ofFenfe intervenu depuis que
TaQicn de commife a été intentée , l'éteint , de
même qu'il l'empêche de naître , lorfqu'il intervient
auparavant.
C'eft une preuve non équivoque de ce par-
don , lorfque le Sei;;neur ayant connoiflance de
l'offenfe , a reçu le vaifal en foi , ou à foulfrance.
Il n'y a que la perfonne offenfée qui puifle re-
mettre l'offenfe ; c'eft nourquol le mari ne peut
pardonner l'injure faite a fa femme , par le vaffa! de
la femme , & la femme peut nonobflant ce pardon ,
intenter l'aâion de commife. On peut tirer argument
de l'art. 100.
La femme peut fans fon mari la pardonner tant
(pie la chofe eft entière, antir acceptdium commif-
Jum ; maiâ depuis que l'atUoa de commife a été in-.
w
Des T I tT^^^^
tentée , elle ne le peut plus , parce {ju'elle n
rien aliéner , fans l'authorifation de Ion mari
194.)
Lorfque l'injure a été faite au mari , ou
néficier , par le vaffal de fa femme ou de for
fice, il peut pareillement, en pardonnant 1
tintt acccpiaiam commijfum , fouftraire le vafl
peine de la commife ; mais poft acceptatum a.
fum , il ne le peut plus au préjudice du droit
àfafemme,ouà fon bénéfice. Molin. Q- Ji.
99. Lu mon du Seigneur ou du valTal , qui fu
depuis l'aftion intentée , ne l'éteint pas ; ma
lenipéche de naître fi elle furvient auparavant.
La règle foufFre exception , lorfque la
nie , qui a donné lieu à Taâion de commife
fille dans t'homicide du Seigneur , qui n'a pas
alTez de temps pour en pourfuivre lui-même I:
geance. V. Molin. Q.33-&34.
loo. L'afliondecomiçife,(é!on Dumoulin,
prefcrit que par trente ans ; néanmoins un
lilence doit facilement faire préfumer le pa
exclure par ce moyen l'action.
De la peine de la Déloyauté du Seigneu
La même efpecc d'injure qui eft félonie ,
qu'elle eft commife par le vaflâi envers fon Sei
connu pour tel, en déloyauté lorfqu'elle eft
mife par le Seigneur envers fon vaffal connu
tel.
Les devoirs d'amitié & deproteftlondontl
gneur eft tenu envers fon vaffal, n'étant pas 1
3e l'effence du fief, que ceux de fidélité di
vaffal eft tenu envers fon Seigneur ; de méni
le vaffal félon qui y manque eft privé de foi
de même le Seigneur déloyal doit être prWi
dominance fur le fief de fon vaffal.
De ce délit du Seigneur naît une a^ion q
^
Des F I 1 F !5. 4^
Iraflal centre fon Seigneur, pour le faire déclarer
(îéchû de fon droit de dominance , laquelle adlioA
eft femblable à celle qu'a le Seigneur contre fon
iVaflal en cas de félonie pour le priver de fon fief-
Le Seigneur par cette aftion eft privé de fa do-
minance lur le fief de fon vaifàl , & de tous les
droits tant honorificjues qu'utiles qui en dépendent:
privatur dirtSio dominio & cmni jui e feudali , & ejus
juribus &vertir,entiis. Mol. §. 8. gl. 4. N. 11, Ce qui
comprend non- feulement le'sdtcits ordinaires &re-
Ï es par les Coutumes, mais ceux au'il auroit en vertu
I quelque daufe particulière de l'inféodation ; Poc-
^juet prétend néanmoins que les redevances extraor-
<iînairesceflent feulement d'être feigneuriales, & que
le Seigneur les conferve comme redevances pures
foncières ; mais cette opinion ne me paroît pas fon-
dée : fi le Seigneur avoit des droits en autre qualité
que de Seigneur , il ne les perdroit pas.
102. La privation de la dominance du Seigneur fur
le fief de (on vafial , n'empêche pas qu'il ne demeure
.fef & fujet aux droits ordinaires des ûtk , mais ce
n'eft plus envers le Seigneur immédiat quia été privé
de fa dominance , mais envers le Seigneur fuzeraiii
■qui en devient par- là le Seigneur immédiat, /^/^/a/»
medio. MoL ibid. A^. 1 3 .
A regard des droits feigneuriaux extraordinaires
qu*avoit le Seigneur qui a été privé de fa domi*
aance ; le fief en demeure entièrement affranchi.
Il refte à obferver que lorfque le Seigneur dé-
loyal , n'eft Seigneur que comme mari ou comme
bénéficier , il ne perd que l'exercice de la domi-
nance, pendant le temps que durera le mariage ^
ou qu'il lera bénéficier. MoL ibid. N. 19.
-m'
itêmc L C
CHAPITRE IV.
Vu DÉNOMBREMENT , ET DE L^ SaISzI
à défaut de DinombTtmtnt. \
I03.T E dénombrement eft une dcfcriptior quel
Xjvaffal doit donner à (on Seigneur par le dét^
de tous les héritages & droits qu'il tient en tief de lui
De et que doit comprendre le Dtnombremtttt. 1
104. Le dénombrement doit contenir nonïeulemol
chaque corps d'héritaç!;e , mais par le menti , chacun
des pièces de terre qui en dépendent, leur naturt]
continence, tenants & abouiiffams; il doit paret
lement contenir tous les droits du fief , tels (pi
ceux de patronage , de juftice , de bannalité , de du
■mes inféodées ;"la nature de ces difFérens droit*
«R quoi ils conûftentj la continence, teiKints {
-ebouriCams du territoire fur lequel ils s'exeicent
les aCies par lefquels ils ont été reconnus.
Le vafTal doit y déclarer les noms & furnomsd
chacun de Tes vailaux , qui font les arriere-vai&i
du Seigneur, & de fes cenfitaires, & en gros
quantité & qualité des héritages & droits
-tiennent de lui folt en fief, foit en ceniive ,
de ieur firuation , les droits & devoirs auicquels|
les tiennent, la datte & le Notaire des aaes
lefqueîs il en a été reconnu, Dumoulin detnaoi
bien davantage , il vouloit que le vaflal inli^tj
.eniier dans fon dénombrement, ceusquelui avoj
donné f^^s vaflàux , miis cela ne s'obferve pas.
Le détail que nous venons d'expliquer dam
fjuel le dénombrement doir être donné , étanfl
cefiàire abfolument pour remplir la fin de cet
qui eft de confurver lu! Seigneur tant con—
VBfliil , que contre les Si:igneiirs voifins , la _
de tout ce qui relevé de lui , foit immédiaièi
DïsFiïFS. yt
(bit médiatemem ; ce détail eft tellemenf de la
fubftance de l'aile , que le SuSaï ne peur s'en dif-
penier , quand même pendant pluiîeurs fiécles les
dénombremens aurciem été donnés fans ce détail ;
ce feroit un défordre vtiMjJas trrorit qui né peu!
iàas de loi. MoL gl. 7. N. 10.
s. I I.
De îii forme txcnnftque du dénominment, '
105. Le dénombrement étant par fa nature deAinA
i être confervé dans les -archives du Seigneur ad
ftrpetuam nimcmoriam frjîiium , il doitélre expédié
en forme probante & authentique, c'eft-à- dire, par
afle devant Notaires & en parchemin, c'eft ladif-
poiltion de l'art. 8. de la Coutume de Paris, qui
etani fondée & iur la jurifprudencedes Arrêts reodus
avant la réformaiion , & fur !a nature même de cet
«fle, doit être obfervée dans les Coutumes, qui
comme la nôtre ne s'en font point expliquées.
Cet afle peut s'expédier en brevet , dont le vaffal
peut tirer un duplicata.
Lorfque le fief eft de peu de détail, le dénom-
brement fe donne fouvent oar même chane que
le iWIti de foy, Af oi. S. 8, g/. i.N. i.On ditquei'uJàge
de la chambre des Comptes eil contraire.
11 y auroit plus d'inconvénient à permettre au
pofleflcur de pKifieurs fiefs féparés , relevants d'un
néme Seigneur , d'en donner Tes dénombremens par
même charte. Auzanet & plufieurs autres penfent
qu'il en doit doiiner de féparés. Lîvoniere p. 38. Si
quelques autres penfent qu'il peut donner le dénon>
brement, de tous fes fiefs par même charte par chapU
très féparés.
§. III.
Mit quels cas le dénombrement efl-il diî , & des délaît
qu'a le vejfal pour le donner.
106. Le dénombrement n'eft dû qu'aux muu-
Cil
Dis Ftefs:
nons Je vsffaijunnouveauSiigiieiir nepeut
du vûilJl. qui eo a dtmné un à fon prédé^efieir^
Paris wi. 66. Ma.'.§.È. gl. i. N.-j. Livon. p. 38.
Lorlqu'ime femme qui a porté & donné dénom-
brement fe marie, le mari ([uoiqu'il doive de nou-
veau porter la foi, ne doit prisundénorabremenii'
car il devient bien par le mariage vaffal , mais ij
femme propriétaire du fief fervant l'étant aiifli, iî
n'y a pas mutation parfaite de vaflUI.
Lorique !e fief fervant dépend d'un bénéfice , 1<
dénombrement eil dû par thatjue nouveau titidaire,
s'il dépend d'une communauté , il ell dij par ctiaqu^
nouveau vitaire.
Le Seigneur ne peut demander le dénombrement
à fon vafial qu'après qu'il la reçu en foi, & vie^
vtrid^ le vaual n'eft pas reçii à l'offrir avant qu'il
ait porté la ^Qit'Parii, an. S. mais iipeut le don-
ner en même temps, fuprd , N, loj.
_ 107. Sur les délais que la Coutume accorde pouL
H donner , -voyei l'an. 78. Si fur la communies^
tion de titres pour y parvenir , i'jn. 7,*«
§. I V.
i U dénombrement tfi -H dût
-il être préfmté ? En ^uti^u ?
eft dû par le vaflal au
du fief dominant de mèmit
it point Seigtieurs, ce a'eft
point à eux à qui le dénombrement ed dù^ néao-
moini comme ils ont intérêts à la confervaïion dey
.mouvances du fief à caufe des droits utiles auileur
a^arciennent , & par conféquent à ce que le dénom-
îiteinenffoit donné ; je penfe qu'en cas de négligence^
du propriétaire du fief dominant à le demander , ils
peuvent ajirès foitimation à lui (àite , le demanda
"wà. nom dudir propriétaire , par argument de ce i^
«ft décidé en f'arf. 63. pour la foi.
II3 peuvent auJH par la même raifon , lorfqHe I9
loS. Le dénombi
.Seigneur. L'udt fruit i
que l'Eiigagifte, n'f
iénombremeni a été donné au [jropriétaire du Fief
fominant , en prendre coraraunicatiùn , même des
copies collationéesàleursfrais.
A ré^rd du mari , il n'eft pas doureux qu'il peuf
en Ion nom de mari, exiger un dcnombrcmsnr des
«alTauvdsfo femme qui n'en ompasdorm?, de même
que le titulaire de bénéfice , des vafiaux de Ton
bénéfice ; le Seigneur qui tient en fa main le Fief
de (on val&l , des vaffaux de ce vaiTal ; car toutes
tes perlbnnes font en ces qualités Seipneurs.
109. Lorfqu'il ya plufieurs propriétaire? par indivis
(b tief fervant , ils ne doivent tous enfemble qu'un
fcul afle de dénoinbn iC , mais cer afte doit cire
donné par tous ; & i cenfé donné par tous ,
krfque l'un d'eux l'a é au nom de fes auti^s
topropriétaires , don «oit procuration fpéciale,
ou quiont depuis raiif
Lorfqu'il a été dor r l'un de ces coproprïc-
oires , en fon nom fe s copropriétaires ne font
pïs déchargés , mal peuvent employer pout
ëenombrement celui „.iè par leur copropriétaire.
Lorfiju'i! y a p eurs Seigneurs dominants j
le vaffai ne doit qu'un leul afle âe dénombrement ;
mais il le doit à tous les Seigneurs , qui pour cec
effet doivent être tous nomm'és en l'afte de préfen-
ntton.
^10. Le dénombrement doit être donné par le vafTal,
ou fon procureur fondé de procuration fpéciale.
Comme le dénombrement engage celui qui I|3
(end , & celui qui le reçoit ; la majorité féodale
qui rend habile A porter & à recevoir la foi, ne
rjnd pas le mineur parvenu à cet âge , habile à don-
ner ou à recevoir le dénonibrement ; c'ert pour-
quoi lorfquele vaffal eft mineur, de vingt -cinq ans ,
1« déiiombrentenr doit être donné ou rei,'u |i;tr (on.
niteur,cus'il eft émancipé, pur lui, afTîftédefon (U-
Tateur;ou par un procureur l'péciat di;ces perionnes.
Si c'tft une f'Jrame mariée, quoiqi.i"L;i!c ibit fOr
I
^F DlSFlEFS.
parée de fon mari , elle ne peut le donner ni le rB
cevoir qu'avec l'authorUation de fou mari ; car c'efi
un aâe qui n'eft pas de pure adminiftration ; mais û
juii,( comme dit Dumoulin) a^'nur de proprieut
perptluo prajudicio rerum acjurium feitdaLium.
III. Le dénombrement fe pré fente au Seigneur,
à quelqu'un qui ait charge de lui. La préfenratira
s'en conftate par un recepiffé qu'en donne le Sei
gneur , & qui s'écrit ordinairement fur le duplieara
que le vaffal retient. Si le Seigneur le refufoî
ou éroit abfent , il faudroit la conftater par
Notaire , qui en drefferoii afte devant deux temoini
$. V.
Par qutlîes voyes U Seigneur contra'mt-îl U *
à lui donner dénombrement i
1 lî. Le vaflal peut être contraint à donner fon dé
nonibrcment par amendes, qu'il encourre faute à»
Éitisfaire à chacune ries fommations qui lui foq
feites de le donner ; & enfin après quatre fomma
rîons , par la faifie de fon fief. Vvye:^ fur cette faifie li
an. 7ij. & 83.
5. VI.
Des blâmes ijue U SrigneUr peut donner contre
dénombrement qui lui a été prèfentè.
iJj. On appelle blâmes, la critique articulée q>i
donne le Seigneur , de ce qu'il prérend avoir éc
obmÎ5,ou mal-à'propos compris dans le dénoi~
brement.
Puia. S'il prétend que le vaflal a obmîs cer
taine pieté d'hérit3e;e , ou certain droit qu'il tieiF
en fier ; s'il a omis de déclarer quelqu'un des droii
ou devoirs dont fon fief eft chargé ; s'il a obiiï
Us tenants ou aboiitiilants , ou queltiu'autre chol
5ui doive être exprimée par le denombremeâ
'il y a compris quelque chofe comme le tenant q
DESFlEFS,' Ç/
fief, que le Seigneur prétende erre de fon Domaine ,
s*ila compris comme arrière- fief, ce que le Seigneur
prérend être fon plein fief; s'il a compris quelque
<lroit, ou pris quelque qualité , que le Seigneur lui
contdke 9 comme de Seigneur d'une telle paroifTe.
Le Seîjgneur ayant fourni fes blâmes , û le vafial re-
fiifederetbrmer fon dénombrement , conformément
auxdits blâmes, il enréfultera un procès, fur TafE-
gnatîon que donnera le Seigneur au vafTal pour voir
ordonner la réformation du dénombrement, confor-
mément aux blâmes ,ou fur celle que donnera le vafTal
au Seigneur pour voir ordonner que , fans avoir égard
aux blâmes , le dénombrement palTera.
Sur le temps dans lequel le blâme doit être fpurnL
y<fyci l'art. 82.
§. V I L
De la réceptiondu Dénomhre'ment.
114. Le dénombrement eft reçu ou expreffément,
ïorfque le Seigneur par un a^e au bas , a déclaré qu'il
le reccvoit ; ou tacitement ; ce qui arrive , i ^. ïorfque
le Seigneur eft déchu de fournir des blâmes , fur -quoi
V4>ye^ l'art, 8z. OU z°^ lorfqu'en ayant fourni , le v-aflai
a réformé fon dénombrement conformément aux
U^mes; 3^. ou lorfqu'il a été Aatuéfur les blâmes par
une Semence dont il n'y a pas d'appel ; en ce cas le
dénombrement pafle pour reçu, tel qu'il a été préfen-
té , fi le Juge n'a pas eu d'égard aux blâmes ; ou fous
les réformations ordonnées par la Sentence.
Si le Seigneur a fourni des blâmes, & qu'il ait la ifle
pafier trente ans, fans agir contre fon vafTal, aux fins de
péformatîon de fon dénombrement ; il ne pourra plus
à la vérité intenter contre lui cette adion qu'il a laifTé.
prefcrire ; mais on ne pourra pns en conclure qu'il
ait reçu & approuvé le dénombrement daPiS les arti-
cles qu'il a blâmé. La préfomption d'approbation ré-
AiJit« bleu du filence du Seigneur, loriqu'il n'a fourni
'5
I
56 D E s F 1 E F s;
aucuns bl3mes_; mais lorrqu'U en a fourni , ces blâme)
quoique nonliiivisd'ailLon,réfiftentàcette préibni]
tion ■ car ubi e(l eviJens volunlas improbû
vra/umptioni lociis; le changement de volonté ne
Tepréfijme point, & doit être prouvé par celui qui
l'allègue; le Seigneur ne pouvant donc point en ce
cas être réputé avoir approuvé le dénombrement
dans les articles qu'il a blâmé ; il ne réfulrera d^
ce dénombrement aucune findenon-recevoirconirâ
les blâmes que lut ou fes fucceffeurs foarniroient
contre les dénombremens que donneront par la rui;9
les fuccefleurs du vaffal.
Le Seigneur n'eft pas tenu de me garantir ce qnî
eft compris dans mon dénombrement qu'il a recuj
car le fief eft un titre lucr3tir( n. 1 . ) il eft feuiemeni
tenu de rapporter les profits qu'il a reçu , lorlque j«
fuis attaqué par un autre qui îe prétend Seigneur.
MoHn, §. lo. gl. 7. n. :j.
§■ VIII.
Dt la foi que foui Us dênomhremcni.
1 1 ^. Le dénombrement fait foi au profit du Seigneui
contre le vaflal , aulli-tôt qu'il a été préfenté , & quoi
que le Seigneur ne l'ait pas reçu; il fait foi anfli au
(irofit du vaffal contre le Seigneur, mais feulement
orfque le Seigneur l'a reçu.
Cette foi que fait le tlénombr2ment peut être Aé-
truite par une preuve contraire qui peut le faire par
le rapport du titre d'inféodation , ou des anciens dé-
nombremens.
116. Le titre d'inféodation doit l'emporrer fur le
dénombremens en quelque nombre qu'ils foient; cai
ces a£les étant par leur nature purement récog-
nitifs, les parties n'ayant point intention de tiefl
innover par ces afles, dans iefquels la claufe fam
innovarian eft même de ftiie , & doit être fuppléé*
JoFfqu'elle ii^«ft pas exprimée ; on doit juger qu4
D E s F I E F s. 57
lbriqu*il s'y trouve ^quelque clioie de différent de
ce qui eft porté par le titre d'inféodation , ce ne
peur être c[ue par erreur que cela s'y cû giifié.
Si néanmoins ces aâes établifToient une poiTeilion
centenaire & uniforme en laquelle le vaffal fëroit
de tfétre pas tenu de quelque droit porté par le
tiire d'inféodation ; le Seigneur ne feroit pas fondé
i le prétendre quoiqu'il rapportât le titre d'inféoda-
tion ; non <{ue ces denombremens puifîent per Je
dérojger au titre, mais parce que la pofleiTion cen-
tenaire en laquelle eft le vafTal d'être afiranchi de
ce droit , fait préfiimer au'il eft intervenu un titre
— 1 ''^vaflals'eft redi— ^ -'^ — ^-^^'^ ' '
rdu par l'injur
que la poffeffi*
à un titre, & le fait préfumer.
Par la même raifon fi les denombremens cta-
liiflbient une poffeffion centenaire ^niforme en
laoueÛe feroit le Seigneur de quelque droit parti-
culier qui ne feroit pas porté par le titre d'ir.f/,o-
dation , il pourroit être fondé a le prétendi-e, pirce
çue cette poffeffion cemenaire doit faire préii] mer
qu'il eft intervenu un nouveau titre , par lequel le
Seigneur qui depiiis le premier titre feroit rentré
dans fon fief, Tauroît de nouveau concédé à la
charge des droits dont il fe trouve étvQ en pofVe/Don;
Telle eft la doftrine de Dumoulin contre laquelle
Me. Guyot n'oppofe rien de plaufible.
1 17. Lorfque le titre d'inféodation n'eft pas rappor-
té , ot que de part & d'autre on rapporte des de-
nombremens contraires les uns aux autres; lè$
anciens furtout s'ils fontvoifins du titre primordial,
& qu'il y foit énoncé , doivent l'emporter fur les
K»fterieurs , quoiqu'en beaucoup plus grand noift-
e , pourv û qu'ils n'établiflent pas une poflTeflîon
centenaire uniforme.
118. Les dénombrements fer\'ent à fiiîre foi , nofi
feulement entre le Seigneur & le vaflal ; ils fom C^\
.a» profit du Seigneur contre d'autres Seigneuri it
jff Des F I 1 ï ,.
la poiTeflïon de fa direfte fur les fiefs que le vafCj
y reconnoit tenir de lui; ils peuvent faire foi aufi
au profit du vaflal , de l'ancienneté de la poffeflion e;
laquelle il eft des droits qui y font contenus , & qu'i
porte en fief.
CHAPITRE V.
Du PROFIT DE Qv I ffT.
ïig. T E profit de quint , qu'on peut auffi
X-iIer profit de vente, e(l ainfi appelle parci
€ju'i! confifte dans la cinquième panie du prix di
la vente , qui eft due au Seigneur lorfqu'un fis
jnouvant de là Seigneurie eft vendu.
L'origine de ce profit vient decequ'autrefolsli
Taffaux ne pouvoient vendre Jeurs fiefe qu'avec b
confentement du Seigneur, qu'ils avoient coutunu
d'obtenir en lui payant une certaine finance ; dei
puis les vaffaux n'ont plus eu befoin de ce coiiTeii'
temient , mais les Seigneurs ont retenu le droi
d'exiger en cas de vente un profit qui leur tien
lieu de cette finance.
C't;ft par cette raîfon que le vendeur étoit au
trefois chargé de ce profit, à moins qu'il n'en eu
chargé l'acheteur par la claufe as franc denier
vendtttr qui s'inferoit alTez (buvent dans les contrai
de vente ; par notre Coutume reformée , mrt. i, c
a'eft plus le vendeur mais L'acheteur qui eft charg
du profil
ARTICLE PREMIER.
'Pr'uicipei Gincraux fur et i)ui donne
. . profit d< vente.
Première Maxi
I50. Ceft le contrat de vente plutôt que la mi
taiioD quidomit ouvtrture au profit de veate. i
1> E s Fiefs. ^9
^enHtioncflatim contradu conclu fo , acquijîtum efljus
jfuhui dénarîi, Molin. §. 20. gl. 3. N. iz.
En cela ce profit eft difFéfent du profit de rachat.
Nous verrons dans un article féparé quels font
les contrats qui font à cet égard réputés contrats
de vente.
IL Maxime.
m. Ceft la vente du fief même , & non d'autre
chofe €[ui donne ouverture au profit.
Nom expliquerons cette maxime dans un article
leparé.
III. Maxime.
îaa. Tant qu'il n'y a pas encore un contrat de
'%ciitc par&it il ne peut y avoir ouverture au pro-
& C'en une conféquence de la première maxime.
Première Confécjuence,
L'obligation de vendre , n'étant pas un contrat
de vente, ne donne donc pas ouverture au protit;
C*eft pourquoi fi le défunt à qui j'ai fuccéde avoit
ordonné par fon teftament que je vendrois à Pierre
moyennant un certain prix un certain fief de fa fuc-
cdnon qui eft à la bîenféance dudit Pierre ; quoU
^*en acceptant (afucceiIioh,}e contraâe Tobliga.-
tion de vendre ce fief à Pierre , néanmoins le proifu:
n'eft pas dû, & il ne le fera que lorfque j*aurai efFedli-,
vement vendu ce fief à Pierre.
//. Conféquence»
125. Les contrats qui fe font fous une conditiod
fufpeniive n'étant pas parfaits tant que la conditioa
n'eft pas accomplie ; fi v^n contrat de vente efl
fait fous une pareille condition, le Seigneur n9
peut prétendre aucun profit tant que la condition
n'eft pas accomplie ; & fi la condition vient à dér
faillir , il ne fera pas dû profit de vente pour un
tel contrat.
Que fi avant la condition accomplie le contrat
étoit exécuté de pan & d'autre pu-- la addition de
Cvj
I
L
Va Dis Fiefs.
l'héritage Si le payement du prix, en ce
Dumoulin: Dijceffum ifl à conditiane quoai
fufpifnjivaia , les parties font cenfées s'être ' "
de l'effet fufpenJif de la condition & avoir
leur contrat de conditionnel qu*L!éioii,enun con-
trat de vente pure 8: fimpie, mais feulement réfo-
luble fous la condition appoCée au contrat; c'eft
pourquoi le profit fera dès lors dû, & ne pourra
être répété , quand même par la fuite & peu après»
la conciiiionviendroit à défaillir, & le vendeur ren-,'
ireroii dans fon héritage. ,
Il en feroit mitrement fi le contrat n'a voit été^
exécuté que d'une part , pu/a fi le vendeur faiis
fc faire payer le prixparrachcteur& fans attendre
raccompliucment de la condition avoit fait entrer
facheteur en poflelîîon de l'héritage \ les parties ne.
doivent pas être ccnlees pour cela s'être defiflées de
l'effet fufpenfif de la condition j mais la tradition dans
le doute eft préfumêe faite taricement fous la même
condition appofée au contrat , & il n'eft dû aucun
profit iufqu'à TaccomplUfement de la condition.
Il y a plus , ouand même il paroîtroit que la tra-
dition aUTOÏl. été faite purement & fimplement , &
dans l'intention de transférer dès lors à l'acheteur
la propriété de l'héritaM , ks parties ne doivent
Sas être cenfées pour cela s'être défiftées de la con-
ition de !a vente , 61: le quint ne feroit pas dû'
avant fan accompliffenient ; mais comme il y a
«u en ce cas mutation dans le fief par la tradition
qui s'eft faite non en conféquence du contrat de
vente qui n'eft pas parfait avant la condition 1
-mais par une efpece de libér-'lité du vendeur en-
vers l'acheteur ; il fera dû pour cette mutation
le profit de rachat qui eft dû pour quelque muta-^
tion (jue ce foit , hors les cas exceptés f infrà cli.
6. ) & ce rachat ne pourra être répété foit ciue la
condition du contrat ds vente vienne à défaillir oit
à exifter ; parce qu'il demeure toujou.s vrai en
I^ia & Fautre cas , que l'acheteur a cté fait , à tîiro
Des F 1 e p ^. ?P
Be libéralité, propriétaire de l'hérimç^e aâ ltmpus\
jufou'à l'éveneaient ou défaillance de la condition.
Nous avons extrait tout ceci de Dumoulin fur It
|. 13. hadie 10. gl. î- N. 23. & fcqq,
IV. Maxime.
ii4. Lorfqiie le contrat de vente eft nnl, il aa
y eut être dû aucun profit de vente.
£x contraBu nullo nulla dthentur iaudimia , c'eft
encore une conféqiience de la première maxime.
Obfervez que tant que le contrat n'eft pas dé-
claré nul , par un jug entre les parties
comraftames , l'achet jeigneiir demande
le profit , n'eft pas ri i oppofer la nullité
du contrat & U doit f 'oiit demandé ; mais
lorfque !e contrat au laré nul, il en aura
h répétition. Aïuf. §. _ ..N. 31, É-jj.
V. Maxime.
115. Le contrat de vente d'un fief lorfque la tra-
I dition qui fe fait en exécution n'en peur transférer
la propriété à l'acheteur, eft tegafdé comme nul
& inenicace , & ne donne pas lieu au profit. Mol.
ibid.N. 64.
Première Confia tuAct.
La vente faite par ceJui qui n eft pas le propriétaire
du fief fans le confentement du propriétaire ne don<
ae pat lieu au profit ; car quoiqu'elle foit valable,
quant à Toblitçation de garantie à laquelle elle
oblige le vendeur , &l qu'on puifle dire en ce fers
que res aliéna vcadî poiejl , il fLiifit qu'elle ne puilïe
avoir l'effet d'opérer une mufationdemain quieîlco
ou'on confiflere en matière de profits , pour qu'ulle
iloive être regardée comme nulle& inefiicaco, 'd'd.
Obfervez que tant que l'acheteur n'a pns i;ié
ob:i édedélaiflerrhéiitage au propriétaire, ilii'^Il
pïs tecevable à oppofer que fon vendeur ne l'étoit
pas, &: ne Itii a pas tranïf.-ié la propiiéié-
$v D t s F ! fi r s;
. Lôrfqu*ila été obligé de tlélaifler , non-£îu)eiDetl€^
il ne doit ps^ le pront pour la vente qui lui a été'
faite ; mais i^^il Tavoit payé , il en aurait la répétition.
Obfervez fur cette repéQtion que iiiivant le)
principes de droit en la Loi 6<. §. & C de cond.
ind. le Seigneur qui a reçu de bonne foi n^eft tenu
i la reilitution de la fomme qui hii a été payée que
£fqu*à concurrence de ce qu'il en a profité ; mais
préfomptiofi left qu*il en a profité tant que le
contrûre ne paroit *ùa& Il n^en auroit pas profité y
û la fomme avoit été reçue par fon tuteur ou au-
tre adminiftrateur devenu depuis infolvabie ; & il
ne feroit en conféquence tenu i autre chofe qu'à
céder fes aâions contre lui»
Lorfque l'acheteur pour éviter de délaîffer Thé-
rita^e au pro'priétaire , Pa de nouveau acheté de
hii en reconnoiiTant fon droit ; il n'eft dû profit que
pour la féconde yente , & fi le Seigneur en a reçu
un pour la première , il doit le compenfer jufqu'à
due concurrence avec la fomme qui lui éft due
pour le profit de la deuxième.
/ /• Conféqiunce,
126. L'adjudication &ite à un héritier bénéficiaire
d'un héritage ^e la fucceiCon fur la faifie réelle
des créanciers , ne donne pas lieu au profit de veme#
jirrét du 2I. A^ût 168 f. au Journal du Palais.
Autre de 164J,
La raifon eft que cette adjudication ne lui trans-
fère pas la propriété de cet héritage qu'il avoit
déjà en fa qualité d'héritier , elle ne tait qu'afilirer
& confirmer fon droit.
■
VL MAXIM s*
\ij. Lorfque le contrat de vente a par fon exé-
cution transféré à l'acheteur la propriété du fief
vendu , quoiqu'il ne la lui ait pas transférée d'une
manière irrévocable , il ne laîffe pas d'être regardé
comme efficace & de donner lieu au profit.
Des F I e p s;
Première Conftqut
Lorfque l'acheteur depuis fon acquifirion a été
ebligé ae délaifTer l'héritage , Toit fur des afiiont
hypothécaires des créanciers de fon vendeur , foîf
(ur l'aâîon de quelqu'un à qui cet héritage devoît
retourner par l'événement de quelque condition
accomplfe depuis l'acquifition de cet acheteur ,
faià en vertu d'une fubftitution ; le profit de ven-
te n'en eft pas moins dû pour le contrat de vente.
Molin. ibid, N, 6j.
Dumoulin diflo loco n'en exempte l'acheteur qui
en a été chargé par le contrat, qiie lorfque deux cho-
ies concourent: i°. lorfque l'acheteur n"a pas de
garantie contre fon vendeur, ibit à caufe de fon
mfolvabilitè, ibit parce que l'acheteur s' eft chargé
du rifqiie de Téviâion ; i". lorfqu'il n'a pas joui aflez
de temps pour fe dédommager du profit par la
îouiflance de l'héritage.
Notre Coutume reformée art. it^. conforme en
cela à celle de Paris , a (iibvenu d'une autre ma-
nière à l'acheteur dans le cas particulier de l'évic-
tion fur une aflion hypothécaire: elle veut indi-
Itinâement, qu'en ce cas l'acheteur poitr dédom-
magement du profit par lui dii pour ta vente de
fhéritage qu'il a été obligé de délaifler, foit flibro-
[é jufqu'à dûé concurrence dudit profit aux droits
lu Seigneur, pour le proiît qui fera dû par la vente
qui fera faite fur le curateur au délai ; notre Cou-
tume a jugé équitable que le Seigneur ne profitât
pas en ce cas par un double droit , de l'infortune
de cet acquéreur évincé, f^oye^ ledit art. 115.
Suivant cet article le feigneurne peut préteinîre
le profit pour l'adjudication, tju'en rendant à l'a-
cheteur évincé celui qu'il a reçu pour la première
vente. On pourroit douter fi lorlque c'eft l'ache-
teur lui-même qui s'eft rendu adjudicataire, lefei-
gneur peut lui demander le profit de l'adjudication,
ea lui failànt déduâion de celui de la première
t
I
l
Vente. La raifoii de douter efl, que cette ai^iu^
cation ne lui ayant pas transféré la propriéie de
l'hériiage qu'il avoit déjà en vertu de la première
vente, il femble qu'elle ne puiffe donner ouver-'
turc au profit fuivant la maxime f. La raifon di
décider eft,que fi l'acheteur avoît été rendu pro'
priétaire par la première vente , ce n'étoic t^ue
Cûmmuiabiliitr; le délais qu'il a été obligé de faire
a deftitué la première vente de fon effet pour l'a-
venir; ce n'eft qu'en vertu de la féconde qu'il demeu-
re propriétaire , & par conféquent il doit le profit,
pour ce[te féconde vente ; c'eft ce que décide Du-
moulin, S- îî- gl. t. n. 6^.
{•oye^ une 1, coiiféquence de cette maxime en
la m^me 13.
VIL Maxime.
nS. AulTi-tôt que le contrat de vente eft par-
fait par le confentement des parties , quoiqu'il n'ait
pas encore été exécuté , & qu'il n'ait pas enco-
re par conféquent opéré une mutation de main ,
il y a ouverture au profit ; mais tant que la chofe
eft eniiére, & que ce contrat peut être détruit ,
le profit eft bien dû , mais il ne l'eft pas incom-
murablemsnt,
La première partie de celte maxime eft une
fuite de la première. DatKencré en fon Traité dt
Laud'imy §. ï. la combat, & fouiient que le
contrat de vente ne peut donner ouverture au profit
avant qu'il ait opéré la mutation par la tradition
de l'héritage; il faut s'en tenir à cet égard à la
doArtne de Dumoulin. La fcconde partie s'explique
par la maxime fuirante.
VIII. Maxime.
lïi). Quoique le contrat de vente ait été d'a-
^ord valablement coiitrafté par un vendeur tjui
avoit dtoit d'aliéner fon héritage, fi par la '""« _
itvaat la itatlirioii réelle, la chofe étant entiiie )'
Des Fiefs, é<
les parties fe déMent du contrat , le contrat eft
cenfé par ce déMumeiit sjiéanti &: réiluir ^i rcn
*Sum , & le profit auquel il avoit donné ouverture
ceffe d'être dû,
La niîfon eft , que !e contrat ne confifhint en-
core que dans le confeniement des parties , ce con-
feotement peut tacUenient être dctruit par un con-
fentementcontraire.ii.35. 6- ICO. f.dt Rcg. Ju'i
Cetre maKune a lisu quand même il Teroit inter-
venu une tradition feinte telle que celles qui le
font par la rétention d'Hfufruir, les claufes de con-
âitut , de défaifine, &c. quoicjue ces traditions
feintes transfèrent ia propriété Sr opèrent une mu-
tation de main ; car ces traditions feintes ne con-
lïAam dans aucun fait extérieur, mais dans le feul
confentement des parties , elks peuvent être elles-
néoies détruites aufli-bien que le contrat de vente
par un conibntement contraire. A/a/. î. 78.5/. i. A'.
32.. (ffcq.
La maxime a aufli Ueu, quoique le contrat de
vente ait été effeélué de la part de l'acheteur par
la numération du prix ; car cet effet du contrat eft
étranger au Seipjneur ; il n'y a que l'effet qui confiCle
dans la mutation de main qui le concerne, ihid.
130. Cette maxime a lieu,, non feulement lorf-
que les parties fe font défiftées purement & fimple-
ment de leur contrat; mais aulTi lorfqu'tl efl interve*
nu entî'elles un nouveau contrat qui renferme un
délîfteinem du premier.
1 X. M A X I M E.
131. Après la tradition, tant que le contrat n'eft
pas exécu:é de la part de l'acheteur , par le paye-
ment entier du prix , les partie peuvent bien encore
fc Jefiftjr du contrit de vente ; mais (euleinent pour
l'avenir-C'elt pourquoi le profit auquel il avoit donné
lieu continue derre dû; mais il n'en eft pas dû un
nouveau pour le uéfiilenient, Mol.%.f\. «l.i. N. i.o.
\..i railbii de la p'-cmiere partie eft que le contrat:
At vente , tant qu'il m coniifte que dans le droii^
I
I
D « s K I E F s.
nui naît du confentement des parties , peut bîi
être anéanti par un cou fen terne m contraire , parce-
que omitm i^ua hin conlrahunlur , contrario jurt
feituMt. L. lOo.^f! de Reg. Jur. mais il n'en peur pas
être de même lorfquc la vente a été effeÛuée pat
la tradition réelle, qui eft un fait extérieur, ijulû
fif!.t pro infiais habe/t nan pojfunt.
Oblérvez que fi dans l'inftant même de la tradition
réelle, lys parties s' croient défiftées, &que l'ache-
teur avant que dsdivenir à d'autres afles, eut remis
la poffefiion de l'héritage au vendeur , ce défiftement
auroit le même effet , que s'il eût été feit avant la
tradition réelle, & il ne ieroitdià aucun profit au Sei-
gneur ; car on ne doit pas confiderer une tradition
momentanée , qui n'a pas duiè, non videiur faflum
^•jodnoa durjtfitSum. Malin. ï. 78. g!. ï. N. 15.
1 3 1. La raifon de Ja féconde partie, eft que l'afte par
lequel les parties fe défiftent d'un contrat de venre
avaiit qu'il. ait reçu fon entière exécution , eft plutôt
un i/i/i'-dfl qu'un nouveau contrat de vçnte , paries
difcedurtt â coniraflu , magis quàm novam vtndhio-
nem contrdkuBt,
C'eft un dîftraft lorfquc le vend*ur ren-
tre dans l'héritage en acquit du prix qui lui en
reftoit dû , & en rendant celui qu'il a déjà reçu;
mais s'il y rentre pour un prix différent , ou à des
conditions différentes, que celles auxquelles il l'a
vendu ; ce n'eft pas un diftrafl , mais un nouveau
contrat , qui donne lieu à un nouveau profit.
135. C'eft auffi un diftraâ lorfque le vendeur
rentre dans l'héritage pour un autre qu'il vend à
la place du premier. Par exemple , fi après vous
avoir vendu & livré le fief A- je conviens avec
vous avant le payemeut du prix que je vous ven--
drai le fief B. a la place de celui que je vous avoi»'
vendu ; il fera dû un profit pour la vente que je
vous ai faite du fief A , qui a été exécutée par la"
nailition réelle. Il en fera dû un fécond pour cellft
4u Êof Ë. <iue je vous at vendu à 1ï plue ; majff
I
Des P t fi p s. ^ 6f
Je n'en dei'rai pas un nouveau pour être rentra
dans le fief A. car j'y rentre pcr di.JlraBiim prima
vtndiiianh , magis iju.im ptr novum coniraâum ; en
TOUS venilaht le fief B. à la place du fief A. nous
BOUS fommes déHftésdelaventedufief AMe/in.
X. M A X I M B.
T34. Lor{(pie le contrat 3 été exécuté de part &
ffautre par la tradition de la choie , 8t le payement
entier au prix, la convention par laquelle l'ache-
teur rétro ce deroit volontairement l'iiéritage au
vendeur , quoique pour le même prix & au\ mêmes
conditions , ne peut phis palTâr pour un défilement >
maïs pour un nouveau contrat de vente , qui donne
lieu à nouveau profit. Molin J. 33, ç/. À'. 19. la
raifon cft que , non polefl inuUigi dkejjla , nifi ai eo
ftiod captifin S- nondum confumtnmum ift.
Il en feroit autrement fi le vendeur , quoiqu'après
la tradition de la chofe , & ie payement entier du
prix , étoil forcé de la reprendre , faute de poiï-
voir exécuter quelqu'un de l'es engagements; occa-
funt fubortte hyfothucts , dît Dumoulin , vel jitrsi
tvilii , vtl paiîionis non tmpUia:. II eft évident que
le vendeur rentre en ce cas par le refiliment du
contrat, qui o'étoitpas encore entièrement accom-
pli ; puiftfif il reftoit encore à remplir cette obli-
jtation du vendeur , dont l'inexécution donne lieu
au refiliment , c'eH pourquoi il ne fera pas dû ua
nouveau ^fit. ..d.N. 19. in fiât.
XI. Maxime.
l'jï. Le profit auquel le contrat de vente avoît
donné ouverture, celTii d'être dû lors qu'il devient
inefficace , avant que d'avoir été exécuté par la
tradition, ou dansrinftam même de la tradition.
C'i;Jl fur ce principe (lue Dumoulin fur U 5- 73.
fi. 3. N. 17, & 29. décide que fi le premier ach©«.
Ç? D ï s F I 1 F s.
teur avant la tradition , a revendu le fief à un fe-^,
cond acheteur qu*il en a mis en poiTeflion y auili-
tôt après qu'il y a été mis lui-même par le vendeur ,
il n'eft pas dû profit pour la première vente qui eft
devenue inefficace , n'ayant transféré qu'une poflef^. .•
fion & propriété momentanée du fier au premier
acheteur , qui la fait paiTer incontinent au fécond
au moyen de la revente qu'il lui en avoit faite.
Il décide au N. 29. fur le même principe que il
le vendeur ne pouvant être payé par le premier
acheteur > avant la tradition faite à ce premier ache-
teur , a vendu & livré le fief à un fécond ache-
teur , il n'eft dû aucun profit pour la vent* faite
au premier qui efl devenue inefficace.
136. Cela décide la queftion controverfée entre
les auteurs , fi lorfque fauce par un adjudicataire do
payer dans la huitaine le prix de fon adjudica^ •
tion , rhérltace ell de nouveau crié & a^ugé à uzî
autre , il eft dû double profit. Il faut décider félon ce ^
principe , qu'il n'en eft pas dû pour la vente que
renfermoit la première adjudication ; car quoi- ^
qu'elle ait l'effet d'obliger l'adjudicataire au paye-
ment de ce que l'héritage fera vendu de moins ;,
elle eft deftitué'e de l'efre^qu'on confidere en ma-
tière de profits , qui eft celui de tranferer la pro-
priété de l'héritage à l'acheteur , cet adjudicatai-
re n'ayant pu l'acquérir qu'en payant le prix. Infl.
7. de R. D. §. 43. Etant donc devenue inefficace
par ce défaut de payement , il ne peut être dû de
profit pour cette vente , & il en fera feulement dû
pour la nouvelle adjudication.
Il en feroit autrement , fi le premier adjudica-
taire avoit été longtems en poflclîion de l'hérita-
Îje , avant qu'on l'eût crié de nouveau fur lui à fa
olle enchère ; car ce long-tems prouve qu'on a
fuivi (a foi & qu'on lui a fait crédit du pi1x,& par
conféquent que fon adjudication lui ayant transféré
la propriété de l'héritage, a été efficace. C'eft dans
(Cette eipece qu'il faut croire qu'étoient les Arr^tf
' -^ T) I s F r I F s." €^
fâpportés par Brodeau, R.ii.4.qiiî font cîtês par
ccuf qui Ibni d'avis qu'il eft dû double droit.
1^7. LorftfLie l'actieieur , sprès avoir pavé le
prix , décharge nar libéralité le vendeur rfe l'oblU
galion en laquelle il eft du lui livrer l'héritage :
/>nmo/i//n décide que le profit ne lailTe pas d'être
dû ; parce que le contrat fubfifle, puilque cen'eft
(jii'tn vertu de ce contrat que le vendeur retient
le prix. Je penfe qu'il fout décider le contraire;
car quoique le contrat fubfifte de la iiarr de l'a-
cheteur ; il ert par la nouvelle convention interve-
nue re inicgrd dçftitué dei'effet de transférer la pro*
priéié à l'acheteur , g L eft celui qu'on confidere en
matière de profits , S par conféquent étant devenu
inefficace , le profit n en peut être dû.
Cela me paroii être une confequence des principes
qu'érablii Dumoulin lui-même en d'autres endroits ,
comme nous l'avons rapporté.
I ' XII. Maxime.
158. Après la tradinon réelle le contrat nepeut
plus être anéanti , fi ce n'eft tx eautâ ntctjfarid
fr inexifiinù contrjflii , pour raifon de quelque
vice du contrat, & il n'eft pas dû de profit pour ce
contrat reicindé & anéanti.
Cela arrive , lorfque Tune ou l'autre des pdfries
fe &û reftituer par lettres de refcifiân contre le
contrat, pour caufe foit de itûiioFité , foit de dol,
ibit de leuon énorme, &c. ou lorTque l'achetew
fait refcinder le contrat fur une aition redhibi-
toire , pour quelque vice ou tjuejque charge de
l'héritaçie qu'on ne lui a pas déclaré, & qui l'au-
roit empêché d'acheter, s'il l'eût connu. Mol. 5. 78.
(/. ,.aS,.
139. Lorfque le contrat eft refcindé pour le dol
de l'acheteur , quoique le profit ne foit pas dû ,
pour ce contrat qui eft anéanti , néanmoins fachc-
liur n'en a pas la repétition s'il l'a payé ; la cailbe
fja D E s F I ï F ». .»
eft qu'il n'eft pas recevable pour fonder là detnai
de en répétition à alléguer fon dol r cum
liiatur prapriara 4i!leg.int turpinidinem , 6"
tx proprio dolo conftqualur aHionern.
Mais fi le profit n'a pas encore été payé, le Set-
{;neur ne peut le lui demander ; car le Seigneur en
demandant un profit pour un contrat nui , qui ne
luieft pasdû.feroiilui-inènie en mauvaife foi, & ut
doit pas par confécmenr être écouté. /n pari caufa do&
melior efi caujj po^denlh. MoL %. 3^, g/. i.iV.j^.
140. Hors ce cas du dol de l'acheteur, non-feule-
ment on ne peut demander un profit pour le coO'
tratqui a été refcindé.maisily alieu à la rc pétition
fi'il a été payé, fous les limitations rapportées yû;)r<i
Maxime 5.
II n'importe que l'acquéreur ait été dédommagé
du profil par les fruits qu'il auroit perçu , & qu'il
n'auroit pas été condamné de reftituer ; le texte àa
Dumoulin ilid. A. 33- qu'on allègue pour cette dit
itnftiDn ne peut s'appliquer qu'au profit de rachapt
qui eft dû pour la mutation , & non au profit de quint*
auquel le contrat de vente donne lieu plutôt que la
mutation , & qui ne peut par conféqueni être dû
lorfque ce contrat eu anéanti.
Obiervez que le Seigneur ne pourroit pas pour évi-
ter la reftitution du profit , appcller ou former oppo>
fition en tiers au jugement contradiftoire renduentri
le vendeur & l'acheteur qui a refcindé le contrat ,
à moins qu'il ne juflifiàt des faits de cotlufion ; mais
avant le jugement, il peut intervenir en l'inilance
pour foutenir la .validité du contrat ; il n'eft pas
tenu d'ajouter pareille foi à un jugement par ap-
pointé , ou par fléfaut ; l'acheteur qui oppofe ce juge-
ment au Seigneur doit en prouver le bien jugé. Mol.
ibid. N. 34.
141. Lorfque fur ta demande du vendeur en «f-
.cifion du contrat pour caulé de lezion de plus de
, jnoitié du jufte prix , l'acheteur a fuppléé le jufte
prix , fuivaiit quil lui eft permis par la loi 3. cott. Jt^
ai a cte luppleë , eit aulii du au fermier du tems
trac : Me. Guyot eil d'avis qu'il lui efl dû ; la
fur laquelle il fe fonde eft, que ce fupplé-
3eut être confideré comme faifant partie du
i es contrat, puîfque l'achetËur éioit par ce
I obligé de le fuppléer, dans le cas auquel
froit retenir l'héritaoe. D'autres penfent qua
de ce fupplément eft dû au fermier du cempg
I ce prix a été fuppléé : la ratfon fur laquelle
^ndent s&, que ce liipplément ne peut être
efé comme fàifant partie du contrat tel qu'ii
l'abord contracté , & comoie dû dès ce temps;
ideur ne pouvoit pas conclure au payement
fupplément ; il n'éioit donc pas in obli^atione ,
<nx (^in facultatc foluûonis i il n'eft devenu
du priï du contrat que lorfque l'acheteur !'a
:é, & perfeflionné le contrat parcefupplé-
; ce n'eft donc que de ce temps, & au fer-
le ce temps, que le quint de ce fupplément
être dû. Ce dernier fenriment eftautorifé
eux Arrêts rapponés par Lhaniere , p.ig. 141.
nt adjugé le quint du prix poné au contrat ,
rmîer du temps du contrat ; & le quînt du
■ment au fermier du temps auquel l'acheteur
ipléé.
.. Lorfqu'un mineur devenu majeur ratifie la
^1 T> E s F I E F s.
paye en verm d'une nouvelle convention , &
poiirroit paroître que par cette nouvelle conve
lion les parties auroient refcindéJa première vé
te, 8t en auroient contracté une nouvelle pour
nouveau prix; d'où il ("iiivroit que le profit entl
feroit <i|^au fermier du temps de la nouvelle co
vention; on autorife ce raifonnement par la Ix
71. fi. de eonnah, empt. Nonobftani ces raifons,
penie qu'on doit décider comme dans l'cfpece pi
cedente. La Loi oppofée qui die que les parties t
ibnt convenues d'un nouveau prix , font cenfi
s'être défiftées de la première vente & en av{
contraflé une nouvelle , eft dans i'efpece d'une ve
te qui n'avoit pas encore été effefluée par la
dition , omnibus 'nitcgni maneniîbus ; en ce cas
Verne qui ne confifte encore que dans le co
fentement , fe détruit aHement par un autre Ci
lentemetit : mais lorfqu'elle a été exécutée,
doit croire que les parties par la nouvelle convâi
tion n'ont pas tanr eu la volonté de détruire
contrat, que deleperfe£tionner& de purger Ie:vi
d'iniquité qu'il retifermoit, enfuppléantce quinna
quoii au jufte prix,
XIII. Maxime.,
143. Lorfque le contrat de vente, après la
dition réelle vient 3 fe réfoudrc en vertu de qu<
que claufe résolutoire qui y étoii appofée ■;
contrat n'étant en ces cas détruit quepour l'aveni
& ^yant iiibfiflé & eu effet jufqu'à Ion réfilimet
le profit auquel il a donné ouverture continue d'êi
dû ; mais il n'en ell pas dil un nouveau pour
réfiliment,
On peut apporter pour exemple la claufe
Réméré. Voyei l'an. 12.
XIV. Maxime,
144. Lorftju'il n'y a eu qu'un feul contrat r
vente , il n'eft dû qu'on feul profit de vente, quo
<iu'il ait donné lieu à nlufieurs mutations.
' ;Cett
Des Fiefs.
, yi
Cette maxime eH uae confiîqutnce de !a prcm
On peut apporter pour exemple de cette maxime ,
i*. les cas auxquels Je vendeur rentre dans l'héri-
lage vendu, foir en vertu d'une cbufe refoliitoire
lUivant la maxime n. foit en vertu d'un dùriDement
lùivant la maxime 9.
Un fécond exemple , eft celui du retrait ligna-
ger exercé fur l'acheteur j quoiqu'il y ait en ce cas
deuK mutations , la propriété ayant p.ilTé du ven-
deur à l'acheteur , & enfuite de l'aLh teur au re-
payant, il n'ell dû qu'un feul profit auquel le con-
trat de vente fait à l'acheteur , fur qui [e retrait a
été exercé a donné Ji . eit pas dû un nou-
veau pour le retrait : letrait n'eft pas une
nouvelle vente , il ne auire chofe que fubroger
le retrayant à l'achète aux droits du contrat de
rente &iie.à cet achet
II en eUde même c 'entioneJ ouedu
tignager: iorfquej'aii ..jge avecclaufe,
?ue lorfqu'il fera rev rois préféré pour
acheter à celui à qi , .evendu, & qu'en
çonféquence de cette ... > ,'ai exercé le retrait
iiir celui à qui il a et .>idu , il n'eft pas dû trois
profits; mais feuleme Lix;unpour laventeque
t'ai faite , & un feconu ijue je dois pour celle que
mon acheteur a faite à celui fur qui j'ai exerce le
retrait ea vertu de la cjaufe de mon contrat. Au
rcfte je dois ce fécond profit , quoique ce foit en
vertu d'une claufe de mon contrat de vente que
fex£rce ce retrait ; car cette claufe n'eft pas une
claufe réfolutoire du contrat de vente que j'ai fait ,
mais une clauCe qui me donne feulement le droit
d'acheter préférableraenf à urt autre, l'héritage que
j'ai vendu , lorfqu'il fera revendu ; j'en redeviens
proprimire , non par la réfohition de la vente que
j'en avois faite , mais par la féconde vente qui en a
été faite à celui aux droits duquel le reiruit m'a
fubrooé.
14Ï. Lorfque quelqu'un a achetii volomaire-
I
I
9Ï Des Fiefs;
ment, ou s'eft rendu adjudicataire d'un fié
& qu'il fait déchration que c'eft pour un autre q«
en fait l'acquifition ; c'eft une quellion de fait,
on doit en ajoutant foi à fa déclaration , juger qï
n'y a qu'une feule vente tàite par Ion canal & fdl
miniftere à celui au profit de qui la déclaration i '
faite ; ou fi en regardant cette déclaration comr
faite à delTe in de cacher une féconde vente , on do
juger qu'il y a deux ventes , & que le Seigneyri
bien fondé à demander double profit. On peut {
cette queftion tenir les règles fuivantes.
Première Règle.
Lorfque l'acheteur a déclaré par le contrat d'aï
^ifition qu'il acqiieroit pour un autre qu'il nonw
meroit dans un certain temps , & qu'il Élit dans et
temps fa déclaration ; oïl doit y ajouter foi quoi'
qu'il ne rapporte pas de procuration , & le Seigneto
ne peut prétendra qu'un 'profit-
Il faut pour cela i". que ce temps dans lequel
ïl fe réferve de faira fa' aéclaratton foit un temp
court ; autrement on faciliteroit les fraudes de ceui
qui acquérant pour leur compte , & ayant néan*
moins l'intention de revendre, fi par la fuite ill
trouvoient une occafion favorable , feroient cette
déclaration pour frauder le Seigneur, du profit qui
lui feroit dû pour la revente. Livoniere fixe ce tempi
à un an, Chopin à deux mois;Guyotpenfe qu'il n<i
doit pas excéder cmarantc jours. Je penfe que ccl»
doit être laiffé à l'arbitrage du juge, qui doit avoic
égard aux circonfiances.
U faut a", que la'perfonne au profit de qut il
feit fa déclaration ait été au temps au contrat d'ac-
quifition en état de donner charge d'acquérir pouB
elle ; c'eft pourquoi fi l'acheteur faifoit fa déclara
tion au profit d'une perfonne qui n'étoit pas mèa»
encore conçue au temps de l'acquifition, cette dèJ
datation ne pourroit paflTer que pour une reveflir
çui donneroii lieu à un fécond profit.
T> E s F I E F s. 7f
'B faut î'. que l'acheteur n'air pas f.(it depuis,
fuelqu'aâe qui faffe piéfumer qu'il a acheté pour
hii-méme & qu'il i'e regardoit comme propriétaire ;
au refte on ne peut inférer cela , de ce qu'il a per-
çu les fruits, ou fait les réparations, même à ies
dépens ; car il pouvoît faire toutes ces chofes pout
celui qui lui avoic donné charge d'acheter.
Enfin il faut 4°. que la déclaration qu'il fait au
profit d'une perJbnne , & l'acceptation qu'en fait
cette perfonne foient pures & fimnics & ne ren-
ferment pas un prix différent , ou des conditions &
claufes différentes de celles portées au contrat d'ac-
quifition.
II. Règle.
Quoique l'acheteur n'ait passait mention par le
contrat , qu'il achetoif lour un autre ; néanmoins on
doit ajouter foi à la c iration qu'il tait depuis le
contrat, s'il l'a fait m lintnti; ou même lorfqu'U
l'a fait (X inrtrvalla , .urvii qu'en ce cas il rap-
porte une procuratio qui ait une datte certaine
antérieure au contrat ti dcquîfition, ou du même jour.
Lorfgu'un Procureur fe rend adjudicataire a Ton
Cège , (a qualité de Procureur fans procuration fuffit
pour ajouter foi à la déclaration qu'il fait au profit
d'une perfonne qui l'accepte, f. fur ctttt qaepon ,
Mol.S- 'i}.gl.2.N.i4.&i./eq.6-Livon.p. 171. vfeqti,
ARTICLE II.
iQir</i Contrats font réputés Contrats de vente pour
donner ouverture ju profit de vente}
146. Il n'importe qu'une vente foit néceffaireou
volontaire pour qu'elle donne ouverture au profit,
C'eft pourquoi la vente par décret y donne ou-
verture.
Pareillement fi un tcftateur avoit ordonné à fon
héritier de me vendre un certain héritage qui eft
à ma bienfèance-; foit que le prix foit fixé , foit qu'il
D ij
jic Je foît pas , la vente que cet héritier me fèhL
en cKc'cucion du teilament donnera ouverture au
profit de vente.
. Pareillement fi j*ai échangé avec vous le fief A
contre le fief B avec claufe,que lorfqu'ilmeplai-
roit vous me vendriez pour un certain prix le fief A
que je vous ai donné en échange ; la vente que
vous m'en ferez en exécution de cette claufe, quoi-
que néceflaire donnera ouverture au -profit Ai#/in* '
$. 78. gl' i. A'. 97. 99. î
Cette claufe eu bien différente de celle de Re^
meré appofée dans un contrat de vente; celle-ci
remettant les parties au même état qu'elles étôient, -
avant le contrat de vente , eft une réfolution de ce
contrat faite en vertu d'une ôlaufe qui en fait partie ,
f)lûtôt qu'une nouvelle vente , & ne doit pas par con«
ëquent donner lieu à un nouveau profit ; on ne peut
pas dire la même chofe delà claufe appofée ace
contrat d'échange.
147. Non- feulement le (^ntrat de vente propre-
ment dit donne lieu au pront de quint; les contrats ^
équipoUents à vente y donnent aufn ouverture i^*^
comme auili ceux qui font mêlés de vente » à pro- '^
portion de ce qu'ils tiennent de la vente : mais il
y a certains contrats qui , quoiqu'en apparence r^«
temblants à la vente , ne font pas néanmoins cou*
trats de vente , & ne donnent pas lieu au profit»
$. I.
Des Contrats équipoUents â vente^
148. Les contrats équîpolients à vente, qui donnent
ouverture au profit dequintou de vente, font i^, ce-
lui qu'on appelle datio infolutum^ lorfqu'un debiteuf
donne à fon, créancier un héritage en payement
d'une fomme d'argent qu'il lui doit, ou en f^ye*
ment de chofes mobiliaires qu'il doit , ou ppur le
rachat d'une rente rachetable à prix d'argent, ca^
d^r^ in folutum eft yendere^ Z, 4. çod. dç eyiftn .
D E s F I t 1? !(. 77
Que fi l'hériiage étoit donné en payement AW
aune hérirage que le débiteur dcvoii, ou pour le
rachat d'une rente non rachetable ; il faut diftin-
Euer s'il eft donné au créancier immédiatement à
la pîace de l'héritage, ou de la rente nonrache-
table qu'on lui devoir; en ce cas le comrat n'crt
pasèquipoUentà vente,6£ tient plutôt de réchnr.gi.
Mais s'il cft dit que le cré^mciur d'un tel héritage
ou d'une telle rente non rachetable, tient fondebi-
tcuf quitte dudit héritage ou de ladite rente , pouf
b fotntne de tant , en payement de laquelle le dé-
biteur lui donne un '^' hef ; en ce cas le contrat
eft encore équipolle i vente , & donne lieu au
profit de vente,
Obfervez que la c qu'un débiteur fait de
fes héritages a tous c» tréanciers en grand nom-
bre en payement de '■"• "îiril leur doit , ne doîtpà
paifer pour un contr vente , mais pour un fim-
ple abandon & un p r qu'il leur donne de les
vendre en direflion; :s créanciers n'acceptent
pas cet abandon dan ùe d'acquérir pour cha-
cun d'eux ;& ils nef :nt pas enfemblcun corps
DoUrique capable d'atuuerir. C'eft pourquoi le de-
Imcur demeure propriéf aire jufqu'à ce que les hé-
ritages ayent été vendus par les créanciers , & un tel
abandon ne peut donner ouverture à aucitn profit.
jirrit du 7. Stptemh. 1660. rapporté par Lîvon. p. 186.
149. On peut aufli t", mettre au nombre des
contrats équipollents à vente , tas donations remu-
neratoires , ôf les donations onereufes ; lorfque les
fcrvices ou les charges font apprétiables à prix
d'argent, )". l'échange contre des meubles.
fjo. ^°. Enfin le bail à rente rachetable, en
confequence de la fomme d'argent pour laquelle
les panies fe propofent de la rticheter un jour , a
paru un titre d'aliénation à prix d'art^ent, & un
conttnt équipoHent à vente qiii donne lieu nu pro-
fit de quint. Para , art, 13. On peut aufTi 1 inférer
^e notre art. jgo.
D iij
7* Des F i e f $:
Il n'importe que la rente foit rachetable par \i\^sa
convention portée au bail ou par la Loi, telles que t«d
font les rentes créées par baux de maifons de:
ville. Car fi dans ces baux, la faculté de racheter la— :
rente n'eft pas expreflement ftipulée , c'eft qu'il eft r^
inutile de ftipuler ce que la Loi permet; mais k:^
volonté de libérer fon bien, lorfqu'on en aura la^:
commodité, étant naturelle, & devant toujours fe_.
préfumer ; ces baux ne doivent pas moins être cen-n^
les des aliénations à prix d'argent , à raifon de la
fomme pour laquelle la rente eft rachetable , que
le font les baux faits avec la convention expreffe
de racheter la rente : on peut même dire qu'ils
font en plus forts termes Baux â rente rachetable ^ -
puifque la faculté de racheter ces rentes ne fe
peut prefcrîre. Néanmoins Livoniere eft d'avis
contraire.
Au contraire le bail à rente non rachetable , &
réchange d'un immeuble contre un autre immeU'
ble ne (ont pas équipollents à vente , & ne donnent ;
lieu qu'au rachat. Voye^fur rechange l'art, 13. é'
les notes,
§. 1 1.
Des Contrats mêlés de vente»
i^i. Lorfque par le bail à rente non rachetable
d'un fief , ou par l'échange d'un fief contre un
autre immeuble , l'acquéreur donne en outre , ou
promet donner une ibmme d'argent ou quelque
c.hofe de mobilier par forme de deniers d'entrée ;
ce contrat efl mêlé de vente , à raifon de ces de-
niers d'entrée , & donne lieu au profit de quint de ces
deniers d'entrée.
Un contrat peut auffi être mêlé de donation &
de vente , Jorfque la donation eft faite à des char-
ges appréciables à prix d'argent, dont le prix eft
inférieur à celui de l'héritage ; le quint eft du dijj^
prix des charges feulement.
Des F 1 ï F s; ,.
! êli eA de même, lorfqu'il eft dit que je vod
6nds mon fief pour une certaine fomme, & que
I vous en fais don , pour le furplus ; car en ce cas
Jk Aon Tombe fur le nef pour le ftirpius de ce qu'il
r*aut. Mais s'il êioît dit qiie je vous vends mon
fief pour une telle fomme, & que je vous remets
I te furplus du prix; la donation ne tombant en ce
1 que fur le prix , le contrat ferott entièrement
rat de vente. Mol, g. 33. gl. 2. N. 54, voye^
N. 173.
§. III.
B( tertaias ÂSes qui , quaiifu'eti appannet reffim-
" \is à la vtnie, nt jont fas réputés Contrats de
•.t f & ne donnent pas lieu au profit de quint,
1^2. Tout aSe par lequel un cohéritier ou co-
opciétaire , acquiert moyennant une fomme d'ar-
gent , tes parts que quelqu'un de fes coliéritiers ou
copropriétaires , ont dans un fief commun enir'eux
^ indivis, n'elî pas réputé vente, mais partage;
& eti conféqucnce ne donne pas lieu au profit de
quint, P'oye^ les an. i ^ . 6- 1 é. 6- /rj notes.
A plus forte raifon , un partage fait avec un retour
en deniers , n'eft point cenfé pour cela un aûe mêlé
de vente, mais mi pur partage, an. iî.
i^î- L'afle par lequel le mari, ou fes héritiers,
cèdent à la femme qui a renoncé à la communau-
té, ou à fes héritiers , un conquét pour la payer
de fes reprifes , ne paffe pas pour une dation en paya-
ment équîpollente à vente , & ne donne ueu k
aucun profit : c'eft une Jurifprudence reçiie depuis
très- long te ms, La raifon cft que la renonciation de
la femme à la communauté , n'enipéche pas qu'il y
ait eu une communauté dans laquelle elle avoii une
part hdbiiiialiter ; en renonçant à la communauté,
^lle ne renoJice qu'à ce qui pourroit refter après
JIp prélèvement de fes reprifes qui font à exercàr
D iv
\
\
Des F I b F s.
fur les biens de la communauté , elle ne ren<
pas à ce qu'elle a droit d'en prélever pour les ro'
prifes ; c'cil pourquoi lorrqu'on lui donne pour feï
reprifes un conquét de la communauié , te n'eft'
pas tant une acquifition qu'elle fait, que Ton droft
liabimel dans ks biens de la communauté qui k rèa-
IJe&fe détermine à ce conquét. Livon.p, 131.
Lorfque c'eft tui propre du mari qui eft donné
en payement des reprifi^s de la femme , c'eft une
vraye dation en payement , qui dofine lieU' au pro-
iii de quint. Dumoulin 78. gl. i. A'. 1 1 1. Arrêts des
7. Mai 1711.& II. Mai 1721. aux6.&: 7. volumes du
Journal.
Il en eft de même lorfque le tnari lui dorme en
payement de fon douaire un héritage , quoique
conquér.
1^4. L'adle par lequel un père ou une mère , qui
a promis en mariajre une certaine fommc k fon fils ,
lui donne par la mite un héritage, femble d'abord
erre une dation en payement , qui doit donner lieu^
au profit de quint ; néanmoins la Coutume de Paris,
4irt. »6. fuivart une Jurîfprudence déjà établie Ion
de la réformation , décide qu'il ne cfonne pas lieu
au proHi. La raifon ell que la donation de la fomme
promife en dot ,, n'ayant pas encore été exécui '
les parties ont pu rébus inugris , s'en défifter .
font cernées en effet s'en être défiftées pour feire
à la place donation de l'héritage. Molîn S, 33. e/.
JV. 28.
On a étendu cette dirpofition au cas auquel un.
E;re ou une mère donneroit à un Monaftere uii
éritage à la place de la fbmme d'argent qu'ils lui-
auroient promis pour la dot de leur fille. BraJeau.
155. rice versa. Lorfque des enfans rendent ai
leur père & mère l'héritage qu'ils ont reçu en dot,
pour une fomme d'argent qu'ils reçoivent a la place;
il a été jugé que ces aâes n'étoient point équipolÂ
liais à vente , mus de purs accommodemens ' '
Des Fiefs. ^|P
Inille , qui ne domioient ouverture à aucun pro-
i Brodeaa fur Van. if. de Paris. Livonhrt. On
Sut apporter pour raifon, que ces donatio.is éiant
Snfées faites en avancement de iucceilion, &â la
^artçe du rapport à la fuccefîîon , l'afte par lequel
Sërrfant rétrocède cet héritage au donateur , eil iiae
^'anticipation du rapport qu'il doit.
1^6. Lorfqu'un père ou une mère donne à un
ifem un certain héritage , à la charge de payer (es
dettes ou une partie de ies detres ou certaines
dettes , ou pour fe libérer d'un compte de tute!!..' ,
\\ femble que c'eft une donation OuereUfe ,
dation en payement qui font des conrrats équipoL-
lems à venre , & qu'il y a ouverture au profit j ce-
pendant la Juriiprudence a établi qu'on devoit fevo-
tablement confiderer ces afles plutôt comme des
amicipanons de fucceflion , par lefqiieîs le pcre ne
&it que faire fuccéder d'avance ibn (ils à cet héri-
tage aux mêmes charges atisquellcs H y auroit iitc-
cedé après fa mort ; car il n'auroit pu lui Tucceder
?)'à lacharee de payer fes dettes. Voyc^Henryi &
TttonnïtT.T.i, m. m. 18.
i. IV.
Dtt ConiraU â deux faits ,&dtU Tranfitlwr^-.
I ï7. Il y a des contrats d'aliénation qui font gra-
tuits par rapport â celui qui aliène , & aliénations
& prix d'argent par rapport à celui qui aci^iert
V. g. fije donne un fief à Pierre créancier de Jacques
. fune fomme de loooo liv. à la charge qu'il quittera
Jaçtjuei de cette fomme contre qui je n'entends
avoir aucune repéiition. Ce contrat efl sraïuit
vis -S -vis de moi qui ne reçois rien pour le fief
^ue faliéne , & il eft acquifiiion à prix d'arp:ent
vis-à-vis de Pierre acqUereur , à qui iJ en coûte les
10060 liv. qui lui éioieni dues par Jacques.
II n'en eft pas de même du contrat par lequel je
lionne un fief à Pierre  la charge qu'il donnera
D V
8& , T> t i V 1 1 V s:
xoooo. liv. à Jacques à qui j'en fais préfenf!; ce
contrat eft aliénation à prix d'argent des aeux côtés ç,
car Pierre acquéreur les payant par mon ordre à
Jacques, eft cenfé me les avoir payé à moi-même
fuivant cette règle de drcHt : quod juffu alterius
folvliur , pro eo eft quafi ipfi folvatur y L. iScr.ff. de
Reg. Jur, Je fuis cenfé fiàione brevis manus , les*
avoir reçu de Pierre & les avoir donné à Jacques;
l'aliénation eft donc vis-à-vis même de moi » à prix:
d*areent : mais dans Tefpece précédente dan» laquelle
je charge Pierre acquéreur de quitter Jacques de
ce que je lui dois , je ne puis être cenfé avoir reçu
aucune chofe , parce au'il n'y a que le débiteur
qui puifTe recevoir la libération de fa dette.
Vice versa il y a des contrats d'aliénation qui font
à prix d'argent de la part de celui qui aliène , &
Eatuits de la part de celui qui acquiert ^ comme
rfque de l'ordre de Jacques mon créaiicier »
je donne un fief à Pierre à la charge quje je de^
meurerai quitte envers Jacques de xoooo livre»
3ue )e lui dois , pour laquelle fomme Jacquef
éclare n'entendre avoir aucune repétition contre
Pierre ; j'aliène en ce cas à prix d'argent pour les
loooo liv. doht j'obtiens la libération , & Pierre ac-
quiert gratuitement ; il en feroit autrement fi Jac-
Jues me comptoit une fomme de lOooo lîv. pour
ierre; car Pierre feroit cenfé l'avoir reçue de Jac-
ques pour me la payer lui-même.
Touchant ces contrats à deux faces» DumouKfi
établit cette règle qu'on doit eftimer leur nature
plutôt par rapport à celui qui aliène , que par rap«
port à rac<|uereur; & qu'en conféquence ils ne
doivent pas donner lieu au profit de q[uint , fi Ta-
liénation eft gratuite de la part de celui qui aliène,
quoiqu'elle foit à prix d'argent de la pa/t de Faç-
quereur ; 6» contra vice versa. Il en donne cette
raifon que , tradens eft primhiva originalis & effiçor-
cijjïrna caufa mutatîonis manus ; accipiens autem ejl
tanthm caufa concurrens & concomhans.
Des Fiefs,':
Cette décifion ne ibuffroit aucune difficulté dads
^cienae Coutume de Paris , fur laquelle Diimoutiii
krivoit , le profit étant dû alors par le vendeur ;
nais le proht étant dû par l'acquéreur fuivant nos
Coutumes réformées , on pourroit peut-être foute-
ir que c'eft de fon côté qu'on doit confidérer fi
ie contrat efl vente , plutôt que du côté de celii
i.Mm aliène. Néanmoins Me. Guyot penfe qu'on doit
Ilivre encore dans nos Coutumes reformées l'avis
it Dumoulin ; & j'inclinerois à fon avis ; car c'eft
^ur le contrat de vente que le profit eft dû , 41
l'importe laquelle des deux parties en foit chargée.
Va raifon de Dumoulin que la nature du contrat
Joit s'ertimer ex pane ir^dentis qui ejl orignalis CAu/a
jàbS^tionis martùs f fubfifte toujours,
j ii;8. A l'égard de la tranfaftion iiir la propriété
if DD licf ; lorfqu'il reftc au polTefléur qui donne une
jbnune d'argenc au demandeur pour qu'il (s dértAe
Je £a demande , tous conviensent qu'il n'y a pas
^u au profit ; le polfell'eur eft cenfé avoir été pro-
priétaire du fief des avant la tranfaâion , & n'avoir
lionne de l'areent au demandeur que pour le léâi-
pier d'un procès; la ti^nlaâioo ne peut donc palTer
■MUT un titre d'aliénation oiii ait pu donner lieu au
irofit de quint i à moins qu il ne parut év^emmenc
jue l'aâe eft un contrat de vente déguiJJé fous le
nom de iranfaflion , tant par l'évidence des nues
de celui avec qui ce poirdTeur a traité , que par la
Jbmme que ce polIéiTeur lui a donnée égale à la
— /xaieur entière de Thérirage.
, Lorfque par la tranfaftion le fief eft délailTé aa
'^manoeur pour une fomme d'argent qu'il paye au
ifteâeur ; phifieurs penfent qu'indiftinÛement 11
, • a lieu au profit de quint . parce qu'en ce cas ,
«ifent-ils, la tranfaftion opère un changement de
lain; à moins que le demandeur ne fut en état de
iftifier que l'héritage qui lui a été délaifle parla
ranfaâion , lui appartenoit effeâivement. Du-
■' . penfe au contraire eue c'eft encore le
" Dvj
S4 Dis Fiefs;
Seigneur q|ui doit iuftifier que rhériraee apparte-^'
«loit à celui qui Ta déiaiiTé par la tranfaâton ^ parce
crue la tranlkAfon étant par fa nature de re incertd
^ dubiâ ne peut établir que l'héritage appartenok
éffcâivement au poiTefleur , & qu'en conféquence
la tranfaâion par laquelle il a ité délaiffé au de-
mandeur , foit un titre d'aliénation qui ait donné
lieu au profit. Cùm quis tranfigit rejluucndo rem aâio"
ri , adhuc idem puto : fi fola tranfaEiio atttndatur ,
non erit fundata, inttntio patroni {uptr quinto pntio
itiamfi mediante pecuniâ tranfadum , niji prohet eum
qui reftituit rcverà Juijfc dominum. Molkl. §. 23. gk
I. A^. 64. & 6%.
Si par la tranfaâion le demandeur pajoit au po&
felTeur qui lui délaifTe l'héritage » une (omme à pea
près égale à fa valeur , ce lëroit une préfomptioa
qu'il appartenoit au poiTefTeur» & que l'aâe lerok
un vrai contrat déguifé fous le nom de tranfiiâioa.
.ARTICLE II L
Ç^ue c'eft la vente du fief & non d'autre chofe qai
donne ouverture au profit,
159. Ce rieA que la vente du Aef même , qA
donne ouverture au profit ;c'eft pourquoi il ne fera
pas dû fi je vends :les fruits de mon héritage féodal,
«uoique pendants -par les racines, fans vendre le
K>nds 9 ou même ua bois de haute futaye pour l'ab-
batrc; car cette vente ne devant transférer à l'a-
cheteur là propriété de ces chofes , que lorfqu'elles
feront féparées du fonds, & par conféquent deve*
nues chofes mobiliain^s ; cette vente n eft qu'une
vente de chofes mobiliaires, & non une vente du
fief.
Il en eft autrement lorfque ces fruits font vendus
avec l'héritage fur lequel i(s font pendants ; il n'y a
en ce casque 1? fîs?f qui foit vendu, dont les fruits
qui y font pendants font partie ^ art^ 390. Argentré de
laudim. §. xj.
' D E s F 1 E F s. S^
\6o. la vente de quelque droit d'ufufruit ou d»
«uelqu'autre droit réel dans l'héritage féodal comme
d'une rente foncière pourvu qu'elle ne foit pas in*
féodée ne donne pas lieu au profit; car ces droits
réels dans un héritage féodal lorfqu'ils ne font pas
inféodés , ne font pas le fief, ni partie d'iceluî.
\6i. Obfervez que lorlque quelqu'un vend d'abord
le bois de haute futaye pour l'abbattre , & enflii-
te peu de jours après le ionéi au même ache-
teur ; ou lorfqu'il vend d'abord rufufruit , & peu
de jours après la propriété; ces deux contrats lont
Sréfuntés n'avoir été faits féparémeni qu'en fraude
u Seigneur; c'eft [ iquoi ils font réputés n'en
faire qu'un qui donr a ouverture au quint des pris
portés par les deux .ontrats.
11 en efl de mémi et vtrsâ, ù quelqu'un m'a
vendu d'abord le âe K la réicrve de l'ufufruit,
ou fous la réferve du uroît de Réméré , & nue peu
après il me vende ce droit d'ufu^'uic ou de Réméré
qu'il s'étoit retenu ; dans tous ces cas , ces deux
contrats font cenfés ne faire qu'un feu! contrat de
vente du fief plein & entier , & le quint eft dû des
prix portés aux deux cotiints. Molin, 5- 78. gi. 1.
JV. 191.
Cette déctfion a lieu quand même l'acheteur ac-
Sereroit de dlfférens vendeurs ,/'uri du propriétaire
èritageà la charge de l'uliifruii envers un tiers ,
& peu après l'ufufruit de ce tiers) il devroit le profit
des deux contrats ;il en feroitautrementi û-c^toit
long-temps après qu'il rachetât l'ulufruit.
i6i. Le droit it/i rt -n ou j'aft'on que quelqu'un a
pour fe faire d';Iai(îérK:*"ief, n'éLantpes lefiefméme,
la vente qu'en fait celui ;'i qui elle appnMÎent , ne
donne pss par e!!i;-ménie , &: i,j:;t que Va<:tion n'eft
pas exercée , ouveiLini: :iu proliT;niaisfilacheteur
ayaiu exercé cette aftion acquiert le fttfi en ce cas
comme l'aflion .qui a été v.^niltu fe termine & fe
fond dans le fief, la vemi; tjui a été faite de;;ette
AaioD dcvitntk vente dufivf, fit donne ouverture
Te T5 É s f r F F S.'
au profit ; c'eft ce qu'enfeigne d' Aresntré de Laudûnl
§. 11. venditiû juns(_âit.-ïl,') nlhil cantinet pratef
incorporait , nihilfeudaU , nitUam mutattontm manûs ,
fcd fi virtutt laiif ceffionis emptor feudum canfecalut
fit , Laudimia debibiiniitr. Dumoulin a varie fur la
féconde partie de ce principe, au ^.33. il décide que
la vente de l'aâion pour avoir le nef, puiù d'une
aâion de Réméré quoiqu'exercée par le tiers ctC-
fionnaire ne donne pas ouverture au profit de quint,
mais au §. 78. il décide conformément à notre prin-
cipe rp'elle donne ouverture au quint tant du priic
pour leçiiiel l'aftion de Réméré a été vendue , que
de celui du Réméré. EfFeâivement lorfque Titius
après avoir vendu fon fief à Pierre avec claufe de
Réméré pour loooo liv. me vend pour 1000 liv. fon
droit de Réméré que j'exerce fur Pierre comme
cefîîonnaire de Titius ; c'eft comme fi Titius après _
avoir lui-même exercé ce Réméré , me revendoit '
fon fief pour iiooo. livres.
Que s'il m'avoit fait donation de fon aflion de
réméré pour par moi l'exercer à mes dépens, &
en confequence je l'aye exercé; je devrai le quint
de dix mille livres ; mon titre n'eft pas une dona-
tion gratuite ; car Titius en me donnant l'aftion
«le réméré, ne m'a pas donné pour rien le fief dans
lequel cette aftion devoit fe refoudre ; mais \\ me
l'a donné à la charee de payer en fa place les dix
mille Jivrcs qu'il eut été obligé de payer en exer-
çant lui-même le réméré.
Si avant que d'exercer le droit de réméré que
Titius m'a cédé je le revends à Pau! qui l'exerce :
fuivant notre principe , il ne fera dû aucun profit
pour la ceffion que Titius m'a faite , qui ne s'eft
point terminée en ma perfonne à racquifition d'un
nef; il fera dû feulement pour celle que j'ai faite
â Paul qui doit le quint , tant du prix pour lequel
je lui ai vendu que de celui du réméré.
Si mon oncle m'aroit par mon contrat de ma-
riage promis de me donner uo certain fief, & qii6
D E s F I B F s;
Se tran(poTtaffe mon droit pour dix mille fivres a
Pierre , qui en conféquence le le fit livrer par mon
oncle, Dumoulin au §. ^i- décide qu'il n'eft pas
dû profil de quint pour cette cellîon , mais feule-
ment rachat pour la donation ; mais cette décifion
étant fondée fur te principe qu'il a abandonné lui-
ménis au §. 78. il ne faut pas s'y arrêter ; & il faut
décider au contraire , fuivant notre principe , que
la vente que j'ai faite de mon droit à Pierre , s'é-
tant terminée à Tacquifition du fief, elle donne
lieu au profit de quint , &. qu'au contraire il n'eft
point du de rachat pour la donation qui ne m'3
point fait acquérir le fief.
163. La vente des droits fucceflifs donne lieu au
profit de quiqt pour les fiefs qui fe trouvent dans
<e(te fuccefliÔn ; car quoique l'hérédité /«r/V inttL-
itSu foit quelque chofe de diftinâ des corps héré-
ditaires qui la compofent , néanmoins on ne peut
nier que la vente des droits fucceflifs ne renferme
celle de tous les corps héréditaires , & que les fief^
oui ta compofent paflent à titre de vente à l'acheteur
ces droits fuccelfits, qui nepeut par conféquenréviter
d'en payer le quinr. Sur la ventilation qu'il faut
Êire en ce cas, voye^ Bourbonnois art. 396.
Si le cédant n'étoit héritier qu'en partie , la vente
qu'il feroir de fes droits fuccetTifs avant partage ,
ne donnera lieu au profit , que pour raifon des
fiefii qui tomberont au lot du cefiionnaire.
ARTICLE IV.
'f^aand la caufc pour laquelle la -vente efl faite ,
ou la qualité de la perjonne des vendeurs ou des
acheteurs , la /bujlraii au profil de ^utnt.
164. Plufieurs auteurs enfelgnent que la vente
d'un héritage faite pour cauiè de quelque utilité
publique, eft exempte de profit, & on rapporte
quelques Arrêts qui l'ont jugé ; cette maxime eft
l
Des P t e F 's:
néanmoins conteftée par Dupineau & LivonlereJ
A l'égard de l'indemnité dùë par les pjens de
Main-morte lorfcm'ils acquièrent, il n'eft pas dou-
teux que la canie d'utilité publique ne le» en zf-
frauchiroit pas.
léij. Lorfque c|eft le Seigneur du fief qui a lui-
même vendu le nef mouvant de luî , dont il ètoit
propriétaire , fans qu'il l'eût encore réuni à fon
domaine, cette vente ne doit pas de profit; car
les profits dans leur origine étant dûs pour rendre
commerçables les fiefs de perfonnejs qu'ils étoient ,
&. comme pour le prix du confentement que fc
feigneur eft obligé de donner à ia vente du fief j
une vente qui étant faite par le feigneur lui-mê-
me , ne peut avoir befoin o'aucun autre confente-
ment , ne petit être fujette à aucun profit.
Cette raJifon peut faire décider que même dans
le cas auquel les profits appartiendroient à un autre
ou'à la perfimne du feiencur, pma à un ufofrui-
(ter , ou à un fermier , il n'en feroit point dû potir
cette vente.
166. Il paroît que par la même raifon on devUOit
décider que lorfque c'efl le leîgneur qui acheté le
fief mouvant de lui, il ne doit point de profit i
l'ufufi-uiiier ou au fermier des droits fei^neuriauXde
fon fiefdominant, cette vente n'étant pas de nature à
en produire; néanmoins Dumoulin S. 78. ^/. I . «. 1 1 5.
& Dargenrrédécidentnueleprofit eflduà rtifufi'ui'
lier ou au fermier , & leur avis dont contre leur
ordinpire ces Auteurs nedonnent pas de raifon, a été
confirme partiuelques Arrêts , ilyena unde 1718.
On dit pour leur fentim.?fit que le feigneur doit
payer en ce cas profit à Tufiiffuitier ou au fer-
mier, comme par forme de dédommage ment de
ce qu'en achetant , il les pvive des profits qui leur
feroient dûs C les fiefe de la monvaiice eufient été
vendus à d'autres ; ne pouvant p^ par fon feît
' norcmfniauarii eut cor.JuHoru L„-Jtiimem fa-
; ces Arrêts & autt-rritùs n'ont pas empécb^
Irïe. Guyot de JÏùvre l'avis conuairei
iff?- TI y a certaines perfonnc, qtii (ont exemp-
les <le ^>ayer profit lorliju'etUi wntltnt ou achè-
tent mie! qu'héritage dans les lUiHivanccs du Roy.
I TeLs font les Secreraires du R.iy par Edit de 1545.
Les Chevaliers d^rOrdie.ML-ineurs duParlement
. de Paris, Meflicuis de la Ch-dinbre des Comptes
de Paris, &c. Leurs Veuves taat qu'elles demeu-
rent en viduité doivent aufîi jouir de ce privilège ,
par la règle générale cju'ellss jouiltent de tous les
privilèges de leur oian.
lis jouifient de ce privilège même dans le« mou-
vances des Domaines des Appanagiftes& des £n-
Eia^iftes, lorfque leur privilège eft plus ancien que
i'étetiion de l'appanage ou de l'engagement. Le
contraire néanmoins a été jugé enfavetir deM. le
Duc d'Orléans contre les Secrétaires du Roi par un
Arrêt du Confeil de Régence du 30. Jiïillet 1718.
lis jouiffent aufli de ce privilège dans les mou-
vances des Seigneuries <[ui fe trouvent être en la
main <Iii Roi Ibtr par droit de Regale , foli par ia
{ai fie féodale.
Ils n'en jouifTent pas pour les droits d'échange
qui appartiennent au Roi dans les mouvances des
Seigneurs particuliers , ce droit étant un droit do-
manial de burfalité nlùiôt que de propriété ; ainfi
jugé par Arrêt du Confeil du 13. Décembre 17^8.
Ils jouiflent de ce privilège loriqu'ils vendent
comme lorfqii'ils achètent.
Le vendeur privilégié, même danî lesCoutumes
qui comme la nôtre chargent du profit l'acheci^ur,
jouit de ce privilège lorliju'il s'eft chargé du fn'ofii
par le contrat, quoique l'acheteur ne Toit pas pri-
vilégié ; ainfi jugé en 1738. pour M. Pelletier. Cet»
avoit été déiiié dans le cas înver le par Lettres Pa-
tentes de 1571. raoportées par Chop'm fur l'art. 4.
d'Anjou pour les privilégiés acheteurs dans les Cou-
tumes qui chargent du profit le vendeur.
168. Lorfqu'un privilégié exerce leretraiilignager
■far un acheteur non privilégié doit-il jouir de Ton
I
^P* _ D E s F I E F j;
privilège , & le profit doit-il être rendu par îé fer-
mier à qui il paroit avoir été acquis par la vente
faite à l'acquéreur non privilégié? Par Lettres Pa*
tentes des 14. Avril & la. May 154^.11 eft dit «que
« les Secrétaires du Roi jouiront de leur privilège,
ji même dans le cas auquel ils exerceront un retrait
Ji lignager 11 ; mais dans l'Arrêt d'enregiitrement de
]a Chambre des Comptes , il y a une niodificatiot)
qui porte qu'ils n'en jouiront pas dans ce cas de
retrait. Voyt^Chopin fur l' art. 4. d' Anjou. Dumoulin-
fur le 5, la. n.6infint rapporte ces Lettre s -Pat entes
fans faire mention de la modification, & il décide
en conféquence que le profit doit être rendt
Erivilégié reirayant ; ce qui peut faire croire que
L .modification n'a pas été obfervée. Cependant
Guyot penfe qu'elle doit l'être.
yict versJ. Lorfque le retrait efl exercé par un
non privilégié fur un acheteur privilégié-, plufieuts
Auteurs , appuyés d'un Arrêt du 14 Mai 1714 *
rapporté au lixiéme T. du Journal , penfeni que
le privilégié doit jouir de fon privilège , & que le
reirayant lui doit tenir compte du profit , comme
s'il l'eut payé, C'eft beaucoup étendre le privilège ;
le privilégié au moyen du retrait exercé fur lui «
fe trouvant n'être plus aciieteur , U fembld qu'il ne
Iieuf ufer d'un privilège , qui ne lui eft accordé ijue
orfqu'ii vend ou qu'il acheté , non dtbtt rugoiiari
ulira fines priviUsii.iAa\'m,%. ii.ïi. 6. D'ailleurs,
ce feroit ouvrir fa voye aux fraudes ; car il feroii
très-fecile à un parent qui voudroit acheter de fon
f tarent , d'acheter fous le nom d'un privilégié , iûr
equel il exerceroit auilitôi le retrait. Cet Arrél de
3714, fe trouve contredit par des Arrêts précédcns
des II Août 1649, & 18 Décembre 1668, rapporté^
^aSi au Journal , qui ont jugé le contraire.
ARTICLE V.
far tftii» 6* à çai tfl dû It profil de quint , & en quoi
iiconfipi
169. Le prOJît de quint dans notre Coutume ré-
formée, o'eft dû que par l'acheteur, à moins que
le vendeur ne s'en dit cbargë par le contrat , &
même en ce cas le Seigneur pourroii l'exiger de
l'acheteur , fauf fon recours ; il eft dû au Seigneur
ou à ceux qui feroient à fes droits pour percevoir
les fruits du fief dominant ; tels que font un enga-
gifte , un urutruitier , un fermier des droits Seigneu*
riaux.
170. Ce profit eft appelle profit de quint, parce
qu'il confillc dans la cinquième partie du prix.
Ce quiiit eft dû non- feulement du prix principal ,
mais de tout ce qui en fait partie ; telles que fonf
les fommes ftipulées pour pot de vin , épingles , ou
fous quelqu'autre dénomination que ce foit ; il ne
&Ul pas nà^SRioins étendre cek. aux préfens modi'
i)ues faits par l'acheteur , à la femme , ou aux enfens ,
ou aux «lomeftiques du vendeur.
Les charges qui font impofées à l'acheteur , & qui
font appréiiables à prix d'argent, font aufli partie du
I prix, & le quint eil dû de lafomme à laquelle elles
font apprétiables.
Mais lorfque pour la fureté d'une rente mie le
vendeur retient fur l'héritage , l'acheteur eft chargé
d"y faire certaines m é lierai io ns , cette charge ne
peut paJTer pour faire partie du prix,& pour être fu-
jetie au quint , puifque c'eft l'acheteur qui profite de
cesmélioraiions.
On ne doit pas non plus évaluer pour le profit de
qu'mt, les charges impofées à l'acheteur, qui fonr
charges du fief, telle qu'eft celle des renies inféodées
dont le fief eft chargé.
tLes frais ordinaires de criées , dont un adjudica-
re eSt chargé , font plutôt regardés comme loyaux"
15 I s T r E ï
:oiits , & frais tie contrai , qiie comme faifa
du prix ; f'^us des extraordinaires.
171. Le quint efl riû non- feulement du pi
au contrat , & des charges appréciables qui y foL._
contenues ; mais fi par la fuite le contrat a été ré-
formé , & le prix augmenté , le quint eft dû d|
l'augmentation du prix. Cette tlécifionà lieuinèmC
dans le cas auquel racheteur duroit donné ce fup'
plénient parpuredélicatelTedeconfcience, la léziod
n'étant pas affei grande pour que le vendeur eutpS
fe pourvoir en juftice,
Conîra v'ice versS, Si depuis le contrat exécuté
par la tradition riellc , le vendeur eut tait volontaire-
iminiune remife d'une partie du prix à l'acheteur -,
fur le prétexte qu'il étoit exccflîf ; l'atheteur ne laiffe-
roit pas (te devoir le quint fur le pieil du prix entiet
porté au contrat; car en ayant conirafté l'obligatioi
envers le Seigneur, il ne peut en être déchargé pai
uneconi-entionouleSeigne-jr n'eft pas partie,
17a, Lorfoue le contrat porte un terme pour le
payement du prix fans intérêts; Diimouîin, §. yîR
gl. I. N. 4j. 6'4a, décide que le Seigneur ne peu?
exij-er profit de vente avant le terme expiré ; fîq
railoO eft , que clim dits folutionis fit pars diminutivé-
prtiii ,fi empsor foUdam Laudimiorum funanum reprcen
ftaiari tentrtiur , plus foiverer , quàm efi duodec'imm
prtùi ^ & dans les fiefs quima ) , contra menttm Mn*i
/ùïfflifwij, Livoniere , p. 170. atteSeque l'uiâge effe
contraire à l'opinion de Dumoulin , & que le SeW
gneur peut exiger le profit auffi-tôi qu'il eft ouvert,
uns attendre Te ternie.
173. LeSeif^neur ne peut demander le profit de
quint fur un p'ed plui iort que le prix du contrat^
iur le prétexte que le fief n'auroit pas été vend^
fe valeur ; le vendeur ayant été le maître de don-i
neràlachofetel prix qu'il a jugé à propos: cûmyft
unufqalfqut ÇtKtrtiarbmr. \
Mais s'il étoit dit , que le vendeur a fait remife K
l'aciieteui du Surplus du juAe prix ; le quint ne feroif
^^* Des F I I F s? ^^
(«ïs Su. feulement de la fomme portée au contrat ,
.in'crtpasen ce cas le total du prix que le vi'n-
ur a donne a ion fief ; mais il ieroit dû de ia
fointneentiere, à laquelle la fief feroit eilimé. Moi,
§. 33. g!, a. N. 54.
174. Dans le cas de l'art. 9, le quint ne fe règle pas
Cir le prix du contrai ; vuy(:^4-:,
CHAPITRE V.
Du profi de rachat, & du Cktval dt fervice,
1-^. 1" E droit de rachat efl le droit qit'a le Sei-
X-i gneur d'avoir le revenu de l'année du £ief
relevantde lui, routes lesfoisqu'Uchange demain, -
&uf lorique c'eft à titre de vente , ou contrat éqoi*
poUant à vente , & en quelqu'autres callexceptés par
k Coutume.
176. Le Cheval de fervice cft aufli une autre re-
Mance , fur laquelle voyez l'an. 84,
ARTICLE PREMIER.
RegUs générales fur Us cai auxquels le droit de
rachat cft dû.
Premieke Regli
ÔI^^^^
177. Le rachapt eft dû régulièrement à tôï
mutations du fief fervgnt.
Qaoïiej S- quomodocumijue fcudiim mutât rtianum,
hoc eft contingit mututio -Ouff^Ui , dthetur reltvium.
Molin, §. îî.f^- I. N.jQ.
On peut diftinguer deux efpeces de mutations de
fief qui donnent l'une & Tauire ouverture au ra-
Ckac ; l'une que j'appelle parfaite , qui arrive lorfque
la propriété du fief paffe d'une perfonn? à une autre ;
(ar le nouveau .propriétaire aevea^t vaftiil à 1%
im^^
J4 O ï s Fiefs.
place de l'ancien , il y a mutation dans le fief! Vaatfi
que j'appelle imparf.iite , qui arrive lorfqu'il y a ui
nouveau valTal , fans qu'il y ait néanmoins aucui
changement dans !a propriété ; il en eil traité infrâ
an. 1. S. 4.
Lorfque le propriétaire du fief, donne à quel
qu'im un droit a'ufufiruit , ou quelqu'autre aroi
réel dans fon fief, lorfqu'il l'engage, lorfque cefiei
eft faifi réellement fur lui ; il n'y a dans tous ces çi
aucune mutation de fief, ni par conféquent lieu a
rachapt ; car il demeure toujours propriétaire &
vaffal; & l'ufufruitier , l'enj^agifte,»! commiffâir*^
a la faifie réelle, ne font poiat vaffaux. Malin. D
II. Règle.
178. La finiple ouverture de fief qui arrive pal
H mort du vatol , dont la liiccelfion eu hiSèe va»
cante , n'eft pas une mutation ; il faut pour qu'il j
ait mutation , & en conféquence ouverture au pro
fie , que le fief paile d'une perfonne à une autre. Mol
ibid. N. ï.
En cela le droit de rachapt difi'ere du droit df
làifie féodale , à laquelle le feul défaut d'hommi
donne ouverture ; le Seigneur peut donc làifir féo"
dalement les fiefs de la fuccelTïon vacante ; mais 1|
curateur en faifant les devoirs doit en avoir main^
levée, fans payer aucun rachapt ibid. N. î- le Sei*
gneur peut feulement exiger qu'en attendant quf
le fief foit vendu fur le curateur à la fiicceflîon va.
cante, ce qui n'arrive quelquefois qu'après un très(
long temps; il lui Ibit nommé un homme vivant d
mourant , par la mort duquel U lui fera dû raShapI
V, Lalandt fur l'irt. 4.
III. Règle.
179. Le contrat d'aliénation ne donne point 01»
verture au profit de rzchapi , jufqu'à ce qu'il ait ét(
6livi d'une tradition ou réelle , ou du moins femiç
Dis Fiefs;
fer laquelle la propriété du fief ait été tranferée 3e'
l'une des parties contraflantes à l'autre. Ahlin d.gl,
A'. 1.
C'eft une fuite du principe que c'eft la mutation
flûiôt que le contrat qui donne ouverture au ra-
dhapT ; en quoi il diiF;;re du profit de quint auquel
le contrat de vente donne ouverture.
Suivant cette régie ; fi deux parties ont échan-
fé leur fief l'un contre l'autre, le rachapt n'en fera
à crue, ou lorfqu'ils en feront entrés en poUeflîon
réelle, ou du moins lorfqu'ils s'en feront fait une ira-
4iiioii feinte.
Obfervez que lorfque la tradition n'a été tjue fein-
te ; le rachapt auquel elle a donné ouverture cefle
d'être dû , lorfque les parties fe font défiAées du
contrat avant la tradition réelle : rju/n quamvii tx
fSd uaditicne fetfuaiur vera muiaiio,iamcn illaficiit
filo canfinfu tfi inJuSa, ita folo confenfu refolabUis
tSO reduS'tbilii ad non caufam. Molin. îbid, N. lo. îa
fine.
IV. Règle.
i8o, Lorfque quelqu'un a acquis «n fief en vertu
d'un litre putatif qui n'a jamais exifté , ou d'un titre
nul; quoique par la fuite errore compirto, il ait été
condamné à le reftituer , pourvii que ce foit fans ref-
titution de fruits , le rachat eft dû.
C'eft une fuite du principe que ce n'eft pas le
titre , mais la mutation qui donne lieu au rachat ; ce
nouveau poffeffeur étant réputé propriétaire, quoi-
qu'il ne le fût pas eiFeftivement , ètoit tenu à la foi ,
& par conféquent nouvel homme , nouveau vaffal ; il
y a donc eu mutation , & par conféquent lieu au
rachat ; fi ce poffeiTeur avoit été condamné à la ref-
titution des fruits, le rachat neferott pas dii, & il
y auroit lieu à la rèpéiiiion par la régie fixiéma
infrà.
L
D^ s Fiefs:
V. R E G L I.
i8i. Les mutations qui donnent ouTerriire
rachat, font celles qui contiennent l'acquiûiion m
quelqu'un fait d'un fief, & non cellei par lelquell
quelqu'un rentre par la del^ruftlon de l'aliénaiio
qu'il en avoit faite , ou même par la /impie ceâJt
tion ou refiliment pour l'avenir <ie cette aliénation
plutôt que par une nouvelle acqtiifition qu'il
faffe.
Suivant cette règle , fi quelqu'un a aliéné Ton fii
à titre de vente , échange , donation , ou autre titn
& qu'ayant pris des lettres de rei'cilion contre,
ayant fait déclarer nulle la vente , donation
échange qu'il avoit faite , il eft rentré dans fon fief
il ne ooit pas de rachapt pour y être rentré ;
n'eft point une acquifiiion qu'il fàlTe , il eA
cenfé en être toujours demeuré propriétaire
l'aliénation qu'il en avoit iaite ayant été déclaré
nulle.
Que fi quelqu'un rentre dans le fief qu'il avi
aliéné , non par larefcifion & deflruflion entière
titre d'aliénation, mais par le refiliment pour l'ave
nii de cette aliénation , comme lorfque quelqu'u
pour caufe de furvenarjce d'enfants , révoque la
donation d'un fief qu'il avoir faite ; il y a plus d
dilHcuIté ; car en ce cas l'aliénation a lubfiflé juf
qu'au temps de la révocation , ce donateur redâf
vient véritablement de nouveau propriétaire du fïefi
il y a donc eu deux mutations , d'oii il fembleroi
qii'il feroit dû double rachat ; néanmoins , il fati
iuivani notre régie , décider qu'il n'eft pas dû m
nouveaM rachapt^ parte que ce n'eft point par uni
nouvellg acquiiition qu'il fafle , qu'il redevient pra
priétaire de ce fief, ipais par la çeflatio^ de l'aliem
tion qu'il en avoit faite, qui ne devoit durer qui
julqu'autemps de la condition de la furvenance d'en
fents , fous laquelle elle avoit été tacitement faîte
U n*eft (!onc point un no\ivel ai;q:iereur , lin nou-
Teau valTdl, & par con réqu e nt U ne doit poiiule
rachapt ; c'eft la décîfion »fe Dumoulin fur ]'art. 33.
fl. I. Nn. ^8. gui avoit néanmoins décidé formelle-
nientle contraire, un peu plus haut jV. 31. U faut
s'en tenir à fa dernière déciJion,
Notre décifion doit avoir lieu , non-feulement ,"
lorfque l'aliénation fe ré fout fans le fait H" vafllj
comme dans l'efpece précédente ; mais ir
qu'elle fe rèfout par fon fait, comme lorlc
Bation eft révoquée pour l'iagratitude di
.«. Molirt, ibid. N. r- --""• l"f".- „
fc réfout , ex caufâ ni ère a
pas Heu à un riouveai : , c :_
ritage que j'avois dont -^cute u
lorlque re inic^rd, a' toiii n
entière exécution de a s
conviennent de s'en d .^r. j*'oi. i
Suivant ce princip' ^' j'ai écha u
mon fief A, contre l re héritaj ^s
vous en avoir rais en Tîbn, & a, dm is
m'ayez mis en poffeffit vôtre ; nous e is
enfemble quejerepre le fief A, &q ^us
donnerai à la place le fief B. il fi;ra dû aeiix ra-
ihats, un pour l'aliénation que j'ai faite du fiiîf
A , & un pour celle que j'ai faite du fief B ; mais
il n'en fera pas dû un troiûéme , pour ma rentrée
en la propriété du fief A: quia , dit Dumoulin ,
iiiii. N. 17. nciiptrjlh prima rei jpeélat ad me-
rum diflraftum ; nous fomoies cenfis nous erre dé-
fiftés au premier contrat d'échange qui n'étoir pas
e:itore confomnié , & il n'ell pa* dû dû rachat pour
le dcfiftement.
Oblerviiz qu'on ne peut erre cenfé fe départir
i'un contrat que lorfqu'il n'a pas reçi'i Ion entière
exécuiionjc'eii pourquoi ii après un échange exé-
cuté de part & d'autre , les parties le retrocedens
chacune l'héritage qu'elle avoit acijuis de l'autre j
font /. , E
• Dis Fïifs.
ce n'efl pas un dcliftement du premier contrat J*^
chani;c , mais un nouveau contrat (l'é;hange , 8c
une nouvelle acquifiiion que chacune l'ait de l'héri-
tage qu'elleavoit aliéné, qui donne lieu àunnouvi
proât. Fayeifaprà N, 134.
VI. R E G L I.
I
i
iSi. Les mutations inefficaces ne donnent pas oiW
vcrture au rathat.
Une mutation eft réputée inefficace , lorfque j'ai
été contraint au bout d'un temps court de délaiffef
le fief que j'avois acquis ou auquel j'avois luccedé,
lur uneaftionoude revendicaiion ou hypothécaire,
ou par quelqu'autre penre d'éviftion que ce foît
dont la caufe fut ancienne , & non nouvellement
furvenue.
Que fi je n'ai été condamné à le délaiffer qu'au bout
de quelques années , & qu'après que j'aurai puma
dédommager du rachat par les fruiis que j'ai perçus;
fi c'efl fans reftiiutiôn de fruits, U mutation ne
laîfTerapnB d'être réputée efficace, & d'avoir donné
lieu au rachat; fi c'eft avec reftitiirion de fruits,
quelque lonç; que Ibii le temps au bout duquel j'ai
ecé condamné. à déîaiflerjla mutation fera cenfé»
avoir été inefficace, & il y aura Heu à la répétition
du rachat , fi je l'ai payé.
183. Suivant cette règle , lorfque le vendeurd'un
fief eft mort avant aucune tradition , quoique cfl
fief vendu fe trouve encore dans là iucceiîion , fie
Eifle de lui à Ton héritier CDllater^l ; néanmoins cet
éritier ne devra pas !e rachat s'il a été obligé pett
après de le livrer à l'acheteur en exécution de 11
vente que le ricfunt en avoit faite , parce qu'en ca
cas la iuccelfion n'a produit qu'une mutation inef-
ficace. Molin. (. 33. N. 117.
Quelqu'un fe faifant fort du propriétaire a vendi
fon fief, le propriétaire meurt avant que de rail
lier , fon héritier collatéral ratitie ; le Seignei^
î <pit éii confijqucnce (!e ciitre rstilicaiîon te quint
elt dû pour la v>;nte , ne pourra pas demander
un rathapi pour la fuccefTion ; car la rati6catioa
ayant un effet retroaflif au contrat , c'e'l comme
ù. Je déftint avoitvendu lui-même; auquel cas nous
venons de voir que la mutation ne poun oit produire
qu'une mutarion inefficace qui ne peut donner
heu au nchat. v. MoUn ç. 33, si >. n. 41.
U y auroit plus de difficulté ù le vendeur avoit
vendu l'héritage en ion propre nom , & non au nom
ia propriétaire, & comme {c faifant fort de lui;
fie que lec héritiers de ce propriétaire donnaient
leur coufentement à cette vente ; car un tel con-
fentemeni o'eft pas une ratification dont l'effet fbit
recroaftif , & il n'a d'effet que du jour qu'il eft tn-
terpofë; néanmoins Dumoulin dillo n. 43. décide
que même en ce cas le rachat n'eft pas Aâ:^uamvis
gujufmodi approbalio (dit-il) non optretar nifi ut tx
luMC , tamtrt eo ipfo ijuod pnironus percieit autper-
tepturus ep ^u'intum pntii ex diltà vend'uione , non
poiejl praitndere ntevium d umport difta venditioiûs ,
tx Pirfonâ quondam domini vel cjut hirtdum.
Il en feroit autrement fi Us héritiers avoienc
vendu eux-mêmes depuis la fucceffîon échiJe, un
Jief de cetre fucceffion , l'euffent-ils vendu & livré
le jour même que la fucceflion leur eft échue, la
muration n'en ell pas moins efficace , & n'en donne
pa<: moins lieu au rachapt. Afu/. d. i. t. gl. i, n. 117.
m fie.
Foye:^ une autre efpece de mutation quelaCoUf
le regardf comme inefficace en l'art. 21.
VII. REGLE.
i8j. La mutation ne donne pas Heu au rachat;
lorlque le Seigneur la délaprouve &i contraint l'ac-
quéreur de vuider fes mains.
Comme lorfque ce font des gens de main-morte
qui ont acquis , an. 40. Le rachat étant dû pour le
fiis du coiilentement que le Seigneur eft ubligé de
Eij
Humt
SOO D s s Fis»*:
donner à la muration; ce feroit une contrti
ciu'i! exigeât le richair pour une niufacion à laquçUà
îlrefulelbnconfemement Afu^in. (. 3j. gl. t. s. 174,
VIII.
I
I
^Ml-
18^. Les mutations du fief fervant qui arrivent^
foit par racquifition qu'en fait le Seigneur de qui Kj
relevé , foit par l'aliénation qu'il en fait iiprès Ta voir
acquis & avant qu'il l'ait réuni, ne (jonnent pa
lieu au racjiat. Voye^ h chapitre prici4"" > "r.
iS6. Lorfque ie propriétaire du fiiif dominant Çc
du fipf fervant qu'il n'a voit pas réimi, a aliéné l'ua
& l'autre en même temps à deuï différentes per-
sonnes, ou les g tranfmis dans fa luccedïon à deux;
différents héritiers , il n'y a pas lieu au rachat. Me(^'
S- 33- /■ »■ ^- 47; .
Ç'eft une fuite de la règle précédante.
X. R K G l. E.
187. Les mutations qui arrivent à lirre de vente;
pu contrat équipollant à veijte , ne donnent pas lieu
au rachat.
La raifon eft que la Coutiune a établi une autre
cfpece de profit pour ces mutations, dont il 9 éti'
parlé au chapitre précèdent.
XL Règle.
188, Les mutatoins qui arrivent en ligne direfte^
tant afcendante que defcendante parfucceflion, do-
nation ou legs ; & dans notre Coutume celles qui
font ^ites pour caufe pie ne donnent pas lieu au ra*
chat. C'eft une faveur, voyei Us art. 14. &• aj.
Obf^rvK à l'égard dçs fubflimtions , qu'efl
.aJ
Des t i t f s: ^ {6i
fet de profits, «la mutation eu cenfée arriver en
collatérale & donner lieu au rachat , lorfque le
fiibftitué recueille le fief }>ar le canal de fon colléi-
tcral qui en étoit crevé envers lui , quoique TAu-
teur de la fubftitution fiit un de fes descendants.
Vtce versa. La mutation cft ceniée en dire6?e i
it, ne donne pas lieu au profit lorfque le fubflitué
recueille le fief par le canal de quelqu'un de fes
afcéndants, quoique la fubflitution lui ait été faite
far un collatéral. Foye^ l'Arrêt de Règlement de
1717. Ordonnance des Subilitutions p. i. art. fin.
(îela eft/ondé fur le principe; que le rachat à la
diflFérence du profit de vente étant produit par la
lûutarion plutôt ^e par le titre ; on ne doit pan
etaminer, fi le titre efl un legs en direfte ou en
collatérale , mais fi la mutation fe fait en direâe
ou «n collatérale.
Suivant ce principe il paroît qu'on devroît
décider 9 que lorfqu'un père ou une mère ont donné
un fief à un couvent pour la dot de religion de
leur fille , il doit être dû rachat ; car quoique la
donation foit faite principalement en confidératioa
de la fille du donateur , & que pour cette raifoîi
elle puifîe être regardée c-omme une donation en
direâe ; néanmoins on ne peut nier que la muta-
tbn nefe fait pas en direâe, pulfque le fief paflîe
de la perfonne du donateur au couvent , qui efk
une perfonrte civile étrangère au donateur ; tel efl
auffi le fentiment de le idaiilre : néanmoins Bro-
' deau, Guyot décident que le rachat n'efl pas dû»
& la Peyrere rapporte un Arrêt qui Ta jugé. Dans
notre coutume qui exempte du rachat les donations
faites pour caule pie : il y a moins de difficulté à
exempter du rachat cette donation.
XII. Régis.
189. PluTieurs mutations qui arrivent par moit
iptt une même année , ne donnent lieu qu'à unftÛB^
£ 1^
iM Dis F I s F $.
rachat envers le même Seigneur. J^t. ij* Voyt\.^ ^
U & les notes.
XII L RSGL£.
190. La mutation qui arrive dans la nue pro«
Sriité du fief, donne lieu au rachat fans que le
eigneur foit obligé d'attehdre rextinûion de ïvl^
iiifruit pour Tex^er*
Notre coutume apporte une exception à cette
règle dans le cas de la donation faite avec reren* *
tion d*ufufruit; elle accorde délai pour le rachat
auili-bien que pour la preftation de foi jufqu'api es
Textinâion de Tuâifruit. Art. ^85.
Hors le cas de cette exception , c*eft une quef**
tion fi c'eft à Fuiufruitier à acquitter le rachat au-
quel a donné lieu la mutation arrivée pendant le
cours de rufufruir ; oif au propriétaire ? Dumoulin
en charge rufufruitier» fauf en deux cas. Le ore-
snier » lorfque la mutation arrive par une aliéna*
tion volontaire du fief, le propriétaire ne devant
pas par fon fait diminuer rufufruit & charger Tu-
lufruitier d'un profit : Le fécond cas d'exceptîoit
eft, lorfque Tuiufruit a été laifTé pouralimens, tel
qu*eft préfumé celui d'une douairiôfe. Paï'gerrrrè
charge auffi l'ufufruitier du rachat , fauf lorfqu'il
eft uTufhiitier à titre onéreux ; la plupart des Com«
tentateurs de la coutume de Paris, en chargent indiS*
tinâement le propriétaire qui acquiert ou fuccéde
à la nue propriété du fief; ils fe fondent fur cette
raifon que le rachat étanit dû originairement pour
le prix de Tinveftiture & du conlentement que le
Seigneur efi tenu donner à la mutation ; c'eft celui
enquifefiiit cette mutation qui doit en être tenu»
Voyci^ Brodeau & \t% autres cités par le Maitre ^ .
XIV. Règle.
191. Les mutations qui arrivent dans le fief peiiî.,
. *
_ ■« s Fiefs. .„,
(Riat'miB !e Seigneur le tient en fa main par la
ùifie fsSodïie , ne iaiflent pas de donner lieu au
ncftat, (ans que les fri'its que le Seigneur perçoit
sa vertu du la falfle féodale puiffent| s'imputer fur
le rachat.
C'eft la décifion de Dumoulin §. 33. çl. i. n.
143. S- Jcq. La railbn do I.i première partie eft ,
que quoique par fiélion \i Se!Ë;neur (bit ceni'é
avoir réuni à fon domaine le fief laifi fiodaiement ,
pîoaanr que la faifie dure, à FeiFet de percevoir
les fi-iiiis & d'exercer même les droits domaniaux
y attachez ; néanmoins la propriété & la polTelîion
civile de ce fief demeurent réellement pendant la
Éïifie en la perfonne du l'alTal . & peur duratit lit
feifie fe tranfporter de iii perfonne à une autre ;
Ce qui forme de vraies mmatioiis qui dontient lieu
au rachat. La raifon de la féconde partie eft , que
le rachat confinant dans le revenu de l'année qui
filit les offris , «rr. 56. les fruits perçus durant la
Sù.d'i féodale & par confcqueiu avant ces oftires,
ne peuvent s'y imputer.
XV. Règle.
roi. Il n'y a que les mutations qui arrivent dan»
le fief même , qui donnent lieu au rachat . non
telles qui arrivent dans le corps de rhéritapie lorf-
wie le fief eft feparé de la propriété du corps de
liértiage ; ( cela arrive dans le cas du ieu de fief
irt. 8. voyes-le\ ni celles qui arrivent dans qii'-^l-
:. voycs-le^ m celles qui arrivent dans qii'-^l-
que <Iroit réel qui ne fait pas partie du tîef ( telles
(jue font le« rentes foncières non inféodées. )
En cela le rachat convient avec le protit 'le
quint; voye^ ce que nous en avons dit au cha^
précédent article 3.
B^ÏS^
X V ï- Règle-
Lorfque quelqu'un a a:quis 01
£i'
I
I
I
i
m/^ D t s F 1 E F î.
non au fief même , mais à une aftton pour twa
le.Êsf; s'il a exercé cetce ailion & par ce moyen
acquis le fief même ; c'eft comme s'il eût acquis
ou eût fuccedé au fief même , & c'eft une mura-
lion du fief qui donne lieu au rachat; fert
n'a pas exercé cette aftlon.
Par exempte: Si celui qui a vendu fon fief avec
claute de réméré, blfl"e pour fon héritier colla-
téral Pierre, qui fuccédc à cette aftion de rémé-
ré, & meurt lans Tavoir exercé, laiflant pour fou
héritier collatéral Jean qui exerce cette aâion St
remrq dans le fief; il iera dû rachat du chef de
Jeati : car î'aftion de réméré à laquelle i! a fucce-
dé s'eft terminée au fief; mais il ne fera dû au-
cun racbat du chef de Pierre, lequel a bien fuc-
cedé à l'aélion de réméré pour avoir le fief; mai»
qui ne l'ayant pas exercée , ne peut être cenfé
avoir fuccedé au fief
Ceci eft encore conforme à c
«Ut touchant lé profit de quint au cJiap. précedenr
art. 3. V. Molin. 5. 33. gJ. i. n. 107.
XVII. Règle.
194. Lorfque la propriété du fief & la poffeflîoa
fe trouvent réparées , ce font les mutations qui ar-
rivent du côté des pofl"effeurs, & non celles qm
arrivent du côté des propriétaires qui donnent lieu
au rachat , tant que le poffefi'eur n'a pas été con-
damné à délailTer, ou n'a pas délaiiïe volontaire
ment le fief au vrai propriétaire.
XVIII. R E G
19^. Même après la condamnation ou le délais, fi
c'eft fans reftituiion des fruits , les rachats font dûs
fiour toutes les mutations arrivées auparavant dans
es pnffeffïurs, 8; non pour celles arrivées dans
les propriétaires , fi ce tCcâ pour celle arrivée '
perfônne du dernier propriétaire à ^i le fief a
été reiUtutf.
XIX. Règle.
Iq6, Lorfque le dernier pofTeffeur a été condamné à
reftituer le tief au propriétaire avec reftiiution de
tous les fruits perçus depuis l'ufurpHtion tant par
lui que fes Préaéceffeurs dont il éroit héricier tant
médiat qu'immédiat, les rachats fetrouveni n'avoir
point été dûs par les mutations arrivées dans les
polTelTeurs , lefquelles au moyen de la reftiiution
des fruits fe trouvent avoir été fans effet ; & en con-
féquence ils doivent être rendus; mais en récom-
penfe il eft dû rachat par chaque mutation arrivée
dans les propriétaires pendant ce temps.
Ces trois règles font de Dumoulin d.gl.N. 1^9.
fr/tîj. qui apporte néanmoins cette exception à la
foontls partie de la règle 18. fifavoirque lorfque le
Seigneur a refufé de reconnoitre pour les valfaux les
SÀifSeurs , ilpeutdemanderles rachats pour toutes
mutations arrivées dans les propriétaires penilant
que la propriété éroit féparée de la poITenion;
la raifon eft que le propriétaire auroit mauvailé ^race
à fe plaindre que le Seigneur n'ait pas reconnu
pour fes bomm<s les uftirpateurs de fon iief ; le Sei-
Sneur n'en ayant point eu par ce moyen du côté
es poflefleurs , les propriétaires qui le font fiicce-
dés doivent être confiderés comme ayant été fe*
|i)niniM;carilliii en faut ou d'un côté ou de l'autre;
& par conféque.ii les mutations arrivées dans ces
propriétaires doivent donner lieu au rachat.
Suivant ces règles, quoique la propriété du fief
Isgué foit pardevers le Légataire dès le temps de
la mort du teftateur; néanmoins tant que l'héritier
le pofTede , & en perçoit irrévocablement les fruits,
ce font les mutations qui arrivent du côté de l'hé-
ritier , & non celles qui arrivent du côié du légataire
Îui donnent ojrveriure aux rachats ; mais dés que
hâritier eft fujet à la reftifution des fruits foii par,
£ V
I
I
^W^ Dis f i t r i.
la demande en délivrance , foit parce ciue le teflai
tcur a ordonné que le fief feroir délivré an lagaiair*
avec les fruits du jour de fa mort ; ce font les imi-
tations qui arrivent de la part du légataire quoiqu'il
n'ait pas encore été faifi de fon legs , qui donnent
ouverture au\ rachapts, & non celles qui arrivent
du côté de l'héririer. C'eftpourquoi fi dans ce fécond'
cas le légataire meurt lailTant un héritier collatéral
il fera du double rachat , & fi cet liéritier du lega»
taire meurt lui- même avant la délivrance du legs ,
lailTani pareillement un héritier collatéral il en fera
iû trois & diincfps. Pareillement fi ce leeataire fait'
don de Ton lei^s à quelqu'un avant la délivrance ,
il fera dû doufcle rachat, un du chef du légataire,,
l'autre du chef du ceflîonnaire à qui la détivfance
aétèfaite; niaisfi lecellîonnaife avant la délivrant
ce étoit mort laiïïant un héritier collatéral, il ne<
fCrott pas dij un troifiéme rachat ; car u(i celfîonnaire
fiepouvantacqiierir la propriété de la chofe qui lui:
eft cédée que par la délivrance qui lui eft faite,
la mort du ceiTionnaire n'a pu opérer une troifiéme
mutation ;i3 propriété du fief apaffédireftementdu
légataire à l'héritier tlu ceflîonnaire& n"a jamaisap-
partenuauceifionnaire qiii n'a jamais eu qu'une ac-
tion pour fêle faire délivret.iWo/in. 5.33- ^Z. i.N. 108»
«09. 110.
XX. Règle.
197. Non-feuls Tient il y a lieu au rachat parle*
nutaiions qui arrivent dans la propriété ou polteffion
-«ivile du fief; mais aulli toutes les fois qu'U y a un
nouvel ho^-ne de iief quoiqu'il n'en foit pa* propre-
ment le propriétaire, ce qui arrive I on qu'une femm»
propriétaire: du rt^f (e mari;; ou par les uutatioR»
de titalaira de bénéfice oud'homme vivan: & mou-»
rant des communautés. La Coutume a néanmoini
excepté les premiers mariages , vo^rî l'an. j6. tr
37. fr Us noUf.
Des t" t e F s. 107
ARTICLE IL
^€S afférentes cfpcces de mutations qui donnent lîeâ
au rachat.
De la Succcjfion collatérale,
198. Un héritier collatéral doit le rachat pour les
fie& aufquels il a fuccedé.
U n'importe c[ue ce foit le fief même qui fe foit
trouvé dans la iucceffion ; lorfqu'il a fuccedé à une
aâîon que le défunt avoit pour avoir le fief ou pour
centrer dans le fief, & qu'en vertu de cette aûion
à laquelle il a fuccedé, il ed devenu efFeâivement
propriétaire du fî ef qu'il s'efl fait livrer ou reflkuer ,
liait cenfé avoir fuccedé au fief, & il doit le rachat ;
car Taâion efl réputée la chofe même lorfqu'elle
^y termine comme nous l'avons obfervé au chap.
précèdent.
199. L'héritier ne doit pas le rachat pour les fiefs
que le défunt a légué purement ti fini pie ment; car
en ce cas c'efl le légataire & non l'héritier qui y
fuccedé, Mo lin. f. jj. gl. i, n, 106.
Mais fi le fief n'^a été légué qu'au bout d'un tems
ou fous une certaine condiiion qui ne foit arrivée
311'après la mort du teflateur ; y ayant en ce cas
eux mutations puifque le fief a pafl'e de la perfonn^
du défunt en celle de l'héritier jufqu'au temps de
la€Onditioadulegs,& depuis de celle de l'héritier
en ceDe du légataire , il fera dû double rachat.
Néanmoins fi la condition du legs étoir arrivée
peu de temps après la mort du défunt , ou fi l'hé-»
rider pour remplir plus pleinement la volonté
du démnt eut délivré volontairement l'héritage au
légataire fans attendre la condition ; il ne fcrott pas
dû en ce cas de rachat par l'héritier , fiiivant la
règle 6. Molin, itid, N, m. & feqq.
toc. Lorfqu'une perfonne laifTe des héritiers col-
latéraux & une veuve qui accepte fa communauté
E vj
f
^Sr Des F i i r si
dans laquelle il y a un fief, Dumoulin d. gl. M'. 141;
avoir p-JnCii qu'il étoit dû rachat pour la moitié decc
conqu et, quoique par le çartageil échut en entier foh
à la veuve , foit aux héi-îtiers , le partage qui eft un
aâe étranger au Seigneur ne poitvant donner atteinte
au droit ai rachapr qui lui eft acquis dès l'inftant
de la mort du détunt, ni r3u\;menter ; mais cette
opinion a été rejettée , & ie léntiment commua
aujourd'hui efl qu'il n'efl dû aucuji rachat en ce
cas , fi par le panage ce Conquêt échet en entier à
la veuve ; & qu'au contraire il eft dû pour le iota] ,
s'il échet pour le total aux héritiers du mari ; c'eft
une liiite de l'effet déterminatîf & retroaâif que la
jurirprudence donne aux partages.
Si !e Si;igneur demandoit le profit avant que le
fiartage fut' fait, il devroit être furfis à faire droit
itr (à demande pendant le temps néceÛalre pour
le faire.
loi. Quoiqu'une fuccefllon collatérale foit ac-
ceptée fous bénéfice d'inventaire , le rachat n'ea
eu pas moins dû ^ car l'héritier bénéficiaire eft pro-
priétaire.
Ce rachat eft dû par ['héritier en fa qualité d'hé-
ritier bénéficiaire , & doit être payé lur les biens
de la fucceflion ; car le rachat eft 11 ne charge réelle
Ai fief.
Le rachat eft dû par l'Jiéritier bénéficiaire , quand
même il renoncerou peu après à la fucceflion; caf
cette renonciation n'a d'effet que de le décharger
de l'adminîftration des biens de la fucceffion; il
B'en conferve pas mgins la qualité d'héritier & de
lûccefieur en tous les droits aftift & paffifs du défbnt :
fimcl hères, feiaptr heret ; il continue d'être pro-
t»riétaire des biens de la fucceflion ; il eft même
eenfè en jouir nonobftant cette renonciation; puif-
que les revenus fervent à acquitter les dettes de
la fiiijceffion qui par la qualité qu'il conferve d'hé-
ritier font véritablement fes dettes, quoique par
la vertu du bénéfice d'inventaire il n'en foit içnn
ijue fur les biens de la fiicceffîoo.
D s s Fiefs. ^ ^ io^f
' 11 y a plus , fi cet héritier beneficîâîrô , après
Mvoir renoncé, & avant que les biens de la AicceA
fion ayent été vf âdus , meurt & laifTe un Iiérî-
tîer collatéral ; il fera di^un nouveau rachat ; car ^
confervant en fa perfonne , nonobftant cette reilon- *
dation, tous les droits aâifs & paflifs de lafuccef-
fîon attachés à la qualité d'héritier qu'il conferve ,
il les tranfmét à fon héritier , & paf cônféûuent
il tranfinet à cet héritier la propriété des fieis de
cette filccei&on; U fe fait donc une nouvelle muta*.
tion de ces fie& qui donne lieu à un nouveau rachat ;
lequel doit être payé fur les biens de la fucceflion
bénéficiaire à laquelle les fiefs appartiennent.
aôi. Lorfqu*un héruier fe lait rsflituer contre
Facceptation qu'il a faîte de la fuccelTion , étant.
reflîtué contre la qualité même d'héritier qu'il a
prife; il eu. cenfé n'avoir jamais été héritier, &
par conféquent il n'eft point dû rachat > & il doit être
rendu s*il a été payé.
103. Lorfque Jea§ hérhier collatéral de Pierre ,
meutt fans s'être expliqué fur l'acceptation de la
fuccefBon , & que Thomas héritier de Jean accepte
du chef de Jean la fucceffion de Pierre , il eft dû
double rachat; car il s'efl fait deux mu*:ations , les
fiefe de Pierre étant cenfez être pafTez de fa per-
fonne , fiiivant la règle le mortfaifit U vif^ en la per-
fonne de Jean , quoique mort fans s'être explique fur
Facceptation de la fuccefCon , & enfuite par la mort
de Jean en celle de Thomas.
Si Thomas , héritier de Jean , fe trouvoît lui-
même de fon chef, à dé&ut de Jean , en degré de
fucceder à Pierre, pourroit-il pour éviter un doublé
rachapt , renoncer du chef de Jean à la fucceflion de
Pierre, & l'accepter de fon chef? Dumoulin $.33. ^U
I. A^. 102. déciae qu'il ne peut éviter par- là le dou-
ble rachat , parce que celui qui meurt fans s'être
explioué fur l'acceptation ou renonciation à une
fucceflion qui lui étoit déférée , efl cenfé l'avoir
ac({uife loriqu'elle étoit avantageofe, & que Tbor
I
I
1
Des f 1 1 t sf
înàs en l'acceptant de fon chef; décide hii-mértâ
qu'elle étoit a\'antageufe,
104. LorCqiie les parents habiles à fuccéder à ufl
abfcnt dont on ignore l'cxiflent», fe font mettre
pr jVifionellefflent en poffeiTion de fes biens , le Sei-
gneur ne peut demander le rachat , tant qu'il ne
jullifié pas de la more de cet ablent , ou d'un laps
de cent ans depuis fa naiHânce , qiù doit le faire pré-
fiimer mort , quia h finis vitizlongœvi hominis cil. L.
jô.ff. rfe ufufr. Mol. Ç. I. çl. 1. Q.4. Livon. p. 171.
«oï.Maiscesparensétant devenus poffefleurs; fi par
laruîtc ils traiifmettcnt ceire podelSion à leurs héri-
tiers, il y aura lieu au rachat, à moins qu'ils n'cuf-
fent été obligés de rcftltuer les fruits à l'abfent qui
feroit revenu. K ta R. i;. 18. £■19.
^ §■ I I.
Dt /j muiaûon par dcskcrtnce , on cnnfifcation.
106. Lorfqu'un Seigneur de julHce acquiert par
droit de déshérence, ou de conflfcation ,un fief qui
rete\e d'un autre feie;neur ; c'eft une mutation de
fief qui donne lieu au rachat, fi le Sei<>neur haut-
îuftlcier veut conferver ce fi^;? ; mais lorfqu'il le met
hors defL's mains, la Coutume, ur/- 11. l'en exemp-
le j & regarde la mutation qui eft arrivée en (a per-
fonne comme fans effet, P'oye^l'an. 11.
Les biens confifqués font acquis au haut-jufti-
cier , du jour du jugement qui lui adjuge la confif-
Cation; nam adjuriicatio cfl modus ncqUirendi damî-
itii jure civil' ; c'eft donc de ce jour que fe feit la
Riuiation, & que le rachat eft du, lorfque le Sei-
gneur ne met pas l'héritage hors fes mains.
Ceux auxquels il fuccede à titre de déshérence,
lui font acquis du jour qu'ils lut ont été adjugés, ou
Iu'il s'en eft mis en poffcflion , & non pas du jour
e la mon de celui qui n'a pas laili'é d'héritiers: car.
Jarea;le/* mort [.ilfiitt vif, n'a lieu qu'a l'éfarn dçt
héritiers , & non pas à l'égard des Seigneurs \\iSù.i
Des F t e F s. iit
cfers 9 qui ne fuccedent aux biens du défunt que
comme à des biens vacants, dont ils ont droit de
s*emparer excluûvement à tous autres. Mêlin. $,
33- e^^ I- ^* 7-
§. I I I.
J}iS mutations qui arrivent par Contrats ou
Teflaments»
107. Les mutations qui arrivent en vertu de queP
ques contrat? d'aliénation f autres que ceux excep-
tés art. pr. R. 10. & 11. ; donnent Heu au rachat,.
du jour feuIemeiK de la tradition réelle ou feinte ,
qui fe fait en vertu du contrat ; car c*efl par cette
tradition que fe fait la mutation qui donne lieu au
rachat. Celles qui arrivent par tcflament donnent
lieu au rachat du jour de la mort du tefbateur , lorf-
que le legs eft fait (kns condition ; car c'eft di ce
jour que la propriété du fief légué eft cénfée trans-
férée en la perfonne du léç^ataire ; mais on ne peut
Pexiger du légataire , qu'après qu'il a accepté le
legs , & en a eu délivrance. A Tcgard des legs con-
ditionels , & des fubftîtutions , le rachat n'ell dû
qu'e du jour de la condition qui donne ouverture
au legs , ou à la fubôitution ; car ce n*cft que de
ce jour que la propriété du fief légué eft transférée
aulégatau:€,oufubftitué. L. 5. §. 1.6*2. Q. d. Leg, c.
§. 1 V.
Des mutations imparfaites qui donnent lieu au
rachat,
fto8. J'appelle mutations imparfaites , celles qui
n'arrivent pas dans la propriété du fief , mais qui
réliiîtent de ce qu'il y a un nouvel homme de fief.
Telles font celles qui arrivent par mariage ; il
n'arrive aucune mutation dans la propriété du fief
delà femrre qui fe marie , laquelle demeure pen-
dbuu le maiia^e feule & vraie propriétaire de fon
»
V*. .Des Fiefs;
fief; néanmoins , comme ion mari , à C3ufs tPoni
cartain domaine , non de propriété , mais de gou-
vernement & d'amtiotité qu'il agquîert fur les pro-
pres de fa femme, devient hommedefif, par rap-^
port aux fiefs du propre de fa femme ; c'cft une
efpecc de mutation imparfaite qui donne lieu au
Tachapt ; notre Coutume en exempte néanmoins
les premiers mariages. Voyc^ Us art. jfi. ùij. & Ut
notes fur ces anieks.
Lorfqu'il y a claufe par le contrat de mariage
qu'il n'y aura pas de communauté, & que la femme
jouira féparément de fes propres; )fi mari n'acqué-
rant pas en ce cas , ce domaine de gouvernement St
d'authoriié fur les propres de fa femme tjui le rend
l'homme du Seigneur, i! n'y a pas lieu au rachat;
mais la fimplc exclufion de communauté, n'empè~
chant pas le mari d'acquérir ce droit fur les pro-
pres de fa femme , n'empêche pas qu'il y ait lieu au
rachat, f^. Livonitrt. iv. 7. -".
li y a lieu auffi , quoique la femme n'aj-ant que
la nue propriété du fief n'en ait pu apporter la jouif-
(ànce à ion mari ; car ce n'eft pas à csufe des-ifruiis
qu'il perçoit , qu'il doit le rachat; fnals parce qu'il
devient Ihomme du Seigneur, pour raifort des fiefs
propres de fa femme , qui paiTent avec la perfonne
de la femme fousia puiiïance du mari, lorsqu'il n'y
a pas de claufe par le contrat de mariage qui les ea
ait fouftrair.
Obfervez , que c'eft le mari qui doit perfonnelle-
ment le rachat, auquel le mariaoïe donne ouver-
ture ; & comme il n'eft pas le propriétaire du fiëf
'de fa femme , & qu'il ne peut l'engager , ce fief
n'en pas, après la diObtution du mariage, afFeâé
à la dette de ce rachat, ^rret du 16 Avril 1707.au
fupplément duy. T. du Journal. Mol. en fa notefiu:
Vitry , 21. an.
I 509. Les mutations qui arrivent dans les tïr||ai-
1res de bénéfice , font aulll des mutations Imparfai-
tes j car il ne fe &it aucune uu»tion dans la pro-
l
r
Dis F I I F s. lîj
|krièt& Al filef qui appartient à TËglife , & non a
ces titulaires l mais comme le titulaire du bénéfice
eft rhomme de fief, pour les fiefs de Ton bénéfice,
k mutatioil du titulaire eft une mutation d'homme de
fief qui donne lieu au rachat.
La vacance du bénéfice , foit par mort , Toit par
deftitutîon , rend bien ouverts les fiefs du bénéfi-
ce » mais elle iie donne pas lieu au rachat ; car ce
n^eft pas la ample ouverture de fief qui y donne
lieu , mais la mutation , & il n*y a de mutation
que lorfquHl y a un nouveau titulaire de pourvu ;
je penfe même qu'il faut qu^il ait pris pofl'eilion ,
car c*eft la prife de pofTeflion qui le rend Thomme
de fief; c'ett donc elle qui opère la mutation, &
Ce rfeft que de ce jour que le rachat eft dû.
aiô. I-es mutations d'homme vivant & mourant
pour les fie& des communautés donnçnt auffi lieu
wa mcbzt 9 voyei far ce les art. 41. & 4I. P'oye^ un
éutrt cas^Juprà N, iy9, in fine.
Les curateurs à une fucceflîon vacante ne font
pas cenfés hommes vivants & mourants , s'ils
n'ont été nommés pour tels; cela a été jugé contre
le Ciiapitre de Ste Croix.
ARTICLE I î L
Pe certains cas â l* égard defqueîs on pourrait doute f^
s ils renférmeroieht ou non une mutation,
211. Les partages , licitations 5 & tous autres
aôes qui tiennent lieu de partage , que des cohé-
ritiers , ou autres copropriétaires font enfemble ,
pour fortir de communauté , ne font point cenfe»
renfermer de mutation & ne donnent pas lieu au ra-
chat, ni à aucun profit. Voye[farcelesart. 15. 6» 16.
^ le^jtotes..
^BL'acceptation & la renonciation de la femme ^
tn^^fes héritiers à la communauté , ni la renon*
fûaâoa d'un héritier i la fuçceiRon , ne &>nt pas ceo^
J i4 Des Fiefs,
fez non plus faire aucune mutation ni donn<
au rachat, f^ayt^ fur ces diilerens cas les ail^
213. Iftpport que le m^ri fait de fon hi
féodal à là cbmtnunauré de biens d'entre lui &
femme, n'eft point cenfé aVoir fait aucune muta-
tion dans ce tief , ni donné fieu au rachat , à motn
quepir le partage de la communauté il ne romb(
au lot de la fenjme ou de Cas héritiers ; car la femoté
n'a jamais eu de droit qu a fa part des biens de ]i
communauté qui fe trouvent iors de la diflolutiotl
laquelle part efl par le partage de la commimaiiti.
déterminée dux feules chcifis qui tombent dans Ton
lot ; que fi ce fief ameubli tombe au lot de la fem-
me , la f^mmi efl cenfée l'avoir acquis par l'a.meu-.
bliJTement qui en a été fait par le contrat de ma-
riage ; mais comme U mutation , qu'onere en ce cas
FameublifTement , n'eft confommce &efi'eftuéeque
parie partjge ; le rarhat auquel elij donns lieu nVft
ouvert qu'au temps du partage , & eft dû à celui qui
eft Seigneur en ce temps.
214. A réi;ard des h^-ritages féodaux apportés en
CO-tiaïunauté oa.r !h femoie , quoique Je mari de-
■; pendant le mariage feul maître des biens de
la com;)iunauté , & par conféqiteni de ces fieft
ameublis par la femme; néanmoms, comme elle a
un droit informe aux biens de la communauté, &
qu'elle conferve l'efperance de conferver fon fief
ameubli , foit par le partage de la communauté par
lequel il peut tomber en fon lot , foit en cas de re-
Inonciation à la communauté , lorfqu'il y a ciaufe
par le contrat de mariagi qu'elle reprendra ç<
qu'elle a apporté ; tant que cette efpérance fubfifte _
la femme n'eft point cenfée encore expropriée de
fon fief ameubli ; & on ne peut encore dire
qu'il y ait mutation , ni qu'il y au plus lien au ra-
chapt, que pour les autres fiefs propres n ""*" "
bf " " "'
I
^,, ,_- ^__. ^._r-— -iorA|eu-
blis , pour leli^uels il n'en eft pas dû , li le marl^Bf]^.
Je premier mariage de la femme.
J
Des Fiefs. tij
Mais lorrqu'après la diiTolunoii de la communaii- *
It^ il tombe dans le lot du mari ou de les hcri*
■ rs; en ce cas l'ameubli (Tement çft cenic avoir
Boperé une mutation qui donne lieu au rachat ; &
■ comme la mutation que J'ameubUffement opete en
Icecas, ne fe confomrae que par le partage, le ra-
Ichai ai^quel elle donne iieu n'e il ouvert qu'au remps
I du partage , & eA dû à celui qui ie trouve Seigneur
en ce temps,
Lorfque le mari a vendu durant le mariage le
I propreameublide la femme; le mqri vendant comme
I chef de la communauté , la femme eft cenTée v^n-
L dre avec lui & par fon minlitcre , & comme tant
I tpe la communauté dure, elle n'eit pas encore cen-
' iéc expropriée des héritages qu'elle y a ameubli ;
\i propriété eft cenfée paiTer diruftement de la
Lmme à l'acheteur ; & fameubliffement n'eft pas
enté avoir dotinè lieu à aucune oiutation qui puiffe
opérer un rachapt.
, 11^. Lorlque le mariage de la femme eft un fe-
I cond mariage , il eft dCi , quelque eus qui arrive , un
rachat pour le fief ameubli de la femme; car fi ce
n'ell par l'ameubliflement , c'eft par le mariage qui
donne oiltféftiifê 3iî rachat pottr les ncis propres
de îa femme , quoique non ameublis ; c'ert pour-
quoi le rachat pourra éire exigé dès le temps du
mariage.
21^ Lorfque deux conjoints fe font faits par con-
trat de mariage , donation mutuelle en propriété
des biens de leur communanîè , au fiurvivant ; il eft
évident que lorfque la femme furvit, le don que
lui a lait (on mari de fa part , opère pour cette part
une mutation dans ks conquêis féodaux pour la
S art du mari , qui donne Heu au rachapt. 11 y.a plus
c difficulté lorfque t'eft le mari qui furvit ; le mari
étant réputé , pendant le mariage , le maître & Sei-
^eur pour le tptal des biens de la communauté,
fi. 193-) il.jpcurroit fembler que le don mutuel
I fui a tait ira femme , lui conlerve plutôt la >«"■
Lituel I
part I
I
ï
m^K'- Des F I e ? s.
S'Buroient pu prétendre les héritiers de fa femMfei
is le don mutuel , qu'elle ne la lui fait acquérir , iL
qu'en conféquef.ce i! na fe fait aucune tiiuiatioa^
qui puiHe donner lieu au rachat ; néanmoins tous
conviennent que fi les héritiers de la femme , non-
obflant le don mutuel, acceptent la communauté,
il y a mutation de fief dans les conquêts féo'Jaux
jjo.ur la pan de k femme qu'e'.le a donné à fou
mari , & qu'il y a lieu au rachat ; la raifoii eu ,
que par la dîUolur'ion de la comnïuna^ité qui eÀ
arrivée par la mort de la femme , le droit informe
Su'eile avoit dil's le temps du mariage à la moitié
es biens de la communauté , qui fe trouverolent
lors de la dlflblution , s'eil dL:veloppé & réallfé,
de manière que la femme eft morte avec un droit
. de propriété pour moitié dans lefdits biens , qui
par le don qu'elle en a fait à fbn mari , a réellemeoE
paffé de là perfonne en celle de fon mari.
Si au contiairc les héritiers de la femme ren
cent ù b communauté, le lotal des biens demeu-
rant en ce cas au mari par cette renonciation . .
don mutuel que la femme a ^ite au mari dei(,ient
luiri^riiià , oc ne uuui'ic lieu a dUCUm^ ^■UC-iiuH qui
puiïTe o[)éfer un rachat. Notre décifioii néanmoins
n^eil pas unanimement fuivie. M. Guyot prétend
que même en ce cas il eu dît rachat , à moins que I«
mari ne juftifiàt que fa communauté n'étoir pas
avantaf;eure ; parce que fi elle l'éioit, les héritier»
de la femme n'ayant en ce cas renoncé qu'a caufe
du don mutuel , c eft plutôt en vertu du don mutuel ,
qu'en vertu de la renonciation des héritiers , que
le itlari devient propriétaire des biens de la femme j
je ne puis être de cet avis : i". Parce que le Seï-
cneur ne doit pas être recevable à entrer dans le
fecret des affaires du mari , pour examiner fi fa
communauté étoit avantageufe. a". C'eft qu'en la
fuppofant telle, il s'enfuivroît feulement tjue le don
mutuel auroir été la caufe occafionncHe de ce que
Je total des biens de U communauté feroit demeur^
Des F I b r e. ïîi;
itt mari ; mais i! n'en eft pas moins vrai que la -
femme qui ne peut avoir de part dans les biens de la
communauté , que par l'acceptation qu'elle ou Tes
héritiers en font, ne peut an moyen de la renon-
ciation être cenfée avoir eu ré-jl(ement une part
dans lefdits biens , que le don mutuel air fait palTer
de fa perfonne en celle du mari ; le don mutuel n'a
donc en ce cas qu'un effet indireft , & n'a opéré
aucune mutation, qui ait pu tîonner Heu au rachat.
Par ces raifons, je crois devoir auffi rejetter l'avis
de Livoniere , qui diftingue fi la renonciation 3 été
feite auparavant , ou depuis la demande du mari
en délivrance de fon don mutuel ; car quoiqu'elle
n'ait été faite quç depuis , les mêmes mObns mili-
tent.
Le rachat qui eft 1 arle donataire mutuel en
propriété des conqut., , n'eft dû que du jour de la
Mort du donateur prédécédé ; je Tçai qu'il y en a
qui penfent qu'il eâ dû du jour de la donation, quoi-
qu'il ne puifle être exigé qu'aq temps du défiés 1
mais cela ne peur être; car félon le principe avoue
par eux, ce n'eft pas le ritre, mais la mutation qui
donne Jjeu au rachat ; or , quelqu'eff'ei retroaâif
qu'on donne à la condition du prédecès du dona-
teur, fous laquelle il f<iit la donation de fa partdaijs
les conquéis qui fe rrouveroient lors ; il n'e\pas
poflible de fuppofer qu'il en ait transféré la pro-
priété au donataire des le temps de la donation ,
tiuifqu'il n'a pu transférer la propriété de fa part dans
es conquéts , avant qu'ils ayent été acquis.
i A R T I C L E V.
£1 quoi coij;jli hpvo^t de Rachat.
ïi". Le profit de rachat confifte ordinairement
*n trois chofes, dont le vaffal doit donner par fes
pffres le choix au Seigneur ; fçavoîr , le revenu de
i'annçe dii fief en natqife , ou l'eftipiation par dire
tiS Des Fiets. ^—
de (leUT prud'hommes , ou une fomme ffiTe le vH
diiitofFrir. art. 5i.Voyezfurcechoi\, & fur letemj
dans lequel il duit être fait , fur la fomme que Icvafi
doit offrir , & fur le din; de prud'liotiunes , les jr/, j
Ï3. Î5.Ï9.& les noces.
218. Sur le temps auquel commence l'année doi
le Seigneur doit avoir le revenu , lorfqii'il a choifi
revenu en nature , ou lorfqu'il n'a feil aucun choix
voyei l'an. 56. & /« no(";fur ceà quoile valial e
tenu en ce cas , voyi^ l'art. 14,
119. Le Seigneur a droit de jouir pour fonrach;
de tout cequicompofoit le fief, lors de la
L
quiy a donné ouverture , & non des parties que
vaflal a depuis réunies. Il a droit d'an jouir
l'état où il le trouve lors des offres , (bit qu'il Ib:
melioré ou détérioré.
Sur les fruits qui entrent dans le revenu d
l'année que le Seigneur a choifi pour fon dro
de rachat; tenez pour règle , que le Seigneur 1'
avoir la récolte de cette année de toute* les
r;;ces de fruits, tant namrels qu'indul^rlels , ■,
héritage tenu en fief produit ivojeçi'iirr.çd. 6* /*
Si néanmoins cette récolte étoit la produélioS
d'ujft lûcceffion de plufieurs années , telle qu'eft uiu|
coUpe de bois , une pèche d'étajig ; il ne prendroîl
dans cette récolte que la valeur d'une année
.Î7- & ^8.
Tous les friiits civils des droits tenvis en fief
miinaiffent durant Tannée du rachat, entrent auf
nans le rachat ; fi pendant l'année du rachat ,
étoîi né un gros profit , ou un ^ros droit de confi
cation, quand même il furpalTeroit ce que li Seû
gneurie a coutume de produire dans le cours '
viiigr ou trente années ; il appartîendroit gn ent
au Seigneur pour fon rachat ; car on ne peut 1
dire que ces fruits civils, foient les ftuits de p\\x
fieurs années , n'étant pas produits par une fucçel
doa de temps , mais par le (eul inl^ant qui leu
r
f D ï 5 F I E r s; IW
pr la naifiance , eodtm inflanii & femlnamur v
fcWr.Molin.§.ï0.gl.i.N.4.
^MMcjuc le droit de prcfentation s.\vn b'^néfices
n fru3ti , & appartienne en cnnfiiquence à l'u-
ihier ; néanmoins, comme il eft purement ho-
fique.jenepenferoisjias qu'il entrât dans le re-
1 3e l'année ; c'eft l'avis de Guyot.
lo. Sur la maniera dont le Seigneur doit jouira
r^ les an. 71. 71. 5- tes nota.
K les charges ilu rachat , vuy^î l'art, jj. ^ Ut
Drfqiiele vaffal eft mineur, fit que tout fonbten
Tifte dans le (ief dont !e Seijîneiir jouit pendant
année pour fon droit de rachai;Ia Coutume d'An-
, an. loS. charge en ce cai !e Seigneur de lailTer
iliieur, pour fes alimeni, le tiers du revenu; cette
itume paroit devoir , à caufe de fon éqiiiié , être
ie dane celles , qui comme la nôtre , ne s'en font
expliquées j celle de Sens qui refbfe en ce cas des
lens au mineur , eft a ppe liée par Dumoulin ini^
ijlma confuelude.
Appendice
Aux deux Chapitrts prtcederts,
$.1. ' J
f les Se'igntun pour fe faire payefË
ofits qui leur font dus, I
m. Le Seigneur a le choix de deux voyespoiir
merles proliis qui lui Ibnt dûs, tant crue Ion
Tal ne lui a pas porté la foi ; (bavoir celle de la
le ftoilale , & celle de la fimple afiion ou de-
nde en juflicc.
Lorfque le vaffal a porté la foi , il ne refte plus
Ï'^neur i^ui a fait réferve descprofits que 1^
e fadion.
b. Ceiieaftton eu une aflion perfonnelle réelh
m**yt' jf"'*"
M
'Des F 1 z F s"
elle eft perfonneile, car elle nait de l'obligai^
que le vaflal en acquérant contra^Se de payer 1
profits; c'eft la loy municitipaie qui forme cet
obligation ; c'eft pourquoi cette aflion eft de cellf
qu'on appelle condiilio ex Uge,
Le vaffai étant obligé perfonnellement au payi
ment du profit dû poiirfon acquifition ; Il ne lero
pas recevable à offrir d'abandonner le fief pour 1
profil ; c'eft ce quia été jugé par Arrêt contre un pai
ticulier qui a voit acheté le fief de !a Jonchereprè
d'Orléans dans le temps de» billets de banque.
Le fief eft affefté à cette obligation , c'en ce qï
rend cette aftion per/bnnelU réelle, c'eft pourquo
Je Seigneur peut intenter cette aflioij contre 1
poiTefleur du fief, non-feulement pour I9 profit qy'i
doit perfonnellement Si de i<}a cfjef , mais pour ceu]
dûs par fes auteurs quoiqu'il n'en foit pas héritîer|
(nais il pourroit délaifler le fief pour ceux-d.
tai. Notre Coutume donne encore au Seigneu
Sourie payement des profits qui lui font dûs la voyf
e la faifie-arrêc des revenus du fief, art, 423,
poyei-U.
i. 1 1.
Des" remifcs que les Seigneurs ont coutume de Jj'iri
d'une partie du profit.
144. Du principe établi cî-deflus que fuivaiU Jt
lature des fiefs le Çeigneur doit amuié & prote-
^ion à fes vaiTaux , eft né l'ufaee dans lequel font le
Seigneurs de ne pas exis^eràla rigueur les profit(
qui leur font dû(, & d'en faire remife d'une pnr-s
tion comme d'un tiers, d'un quart, ou d'une au-
tre portion moindre ou plus grande.
Cette remife eft une donation; le Seigneur n'é*-
tant point obligé en rigueur à !a faire ; c'eft Hbt-
ralitas nullo jure cogerite fala.
^zj. MiùsJ ufage ayant fait de cette remife finoa
T> ï s F T t F s, Til
Wte obligation ds rigueur , au motos un devoir de
bieiij'érfnce ; il fuit de-là :
i". Que quoiqu'un mineur foicreAiiuable contr»
les donations qu'il bit; nèûnnioins un Scign£iir mi-
neur n'eft pas reftiruable contre ces remifi;i ; n'a j-ant
&it en cela que ce qu'un majeur fagc auroii pu
faire. F^cit L. i. ee^.Ji adv. donM. Livon.p, ï^o.
a". Que quoiqueje pouvoir du tuteur n'aille pas
iufiiu'à pouvoir doiîier ni faire des remifes de ce
qui eft au au mineur ; néanmoins comme ce prin-
cipe fouffre exception à l'égard des donations &
remifes qui font de bienféance, mg. L. ii. §. j.
ff. ie itJni. Tut. Upeut valabkmeni faire pour fou
mineur ces efpeces de remifes , pourvu quelles no.
foient pas excelTives, ibid. DupincEu p-irmet aux
tuteurs de remettre iufqu'au tiers du profit , Li-non.
peoie que la remifene doit pas excéder le quart,
cene remife étant la plus ordinaire ; on pourroit
pÉaiimoins en permettre une plus forte , loHqu'elle
le fait par convention avant le marché, qui ne fe
feroii pas fans cela,
C'eit aufli fur ce fondement que les receveurs des
domaines font authorifés à faire la remife du quart
qui leyr eft paâee à la chambre des comptes , pourvu
que les acquéreurs déclarent leur acquifition &:
payent dansles trois mois. Lttlrti Patenus de 15;^.
tititsjiitr Livonitrt , ibid.
lao. De là il fuit 3". que les remifes de cette ef-
pece , lorfqu'elles font faites par un père a un de fes
enfants, ne font point confiderées comme une dona-
tion fujerte à rapport; cette remife lui étant faite
commeelteauroit étéfditeà un étranger.
ÎÎ7. Les compofitions de profit le font de deux
différentes manières entre le Seigneur & celui qui
fi; ptopolé d'act]uérir le fief.
Quelquefois la compofition porte que le Seie;neuF
pour une certaine fomme que je lui ai payé où pro-
nile, m'a fait ceflion ou don du profit qui lui feroit
dâ par la première vente ou adjudication qui fcroît
ToiKc l. S
rti Des Fief s.
faite du fief. En ce cas , & la terre eft vendue à liH^
autre qu'à moi; je ceux comme fubrogé aux
droits cfu Seigneur , exiger le profit entier de cet
acquéreur; & il ne peut pour s'en deflFendre , m'op-
poler les loix ah Anaflafio & per diverfas ; le
profit que je me fuis fait céder , ne pouvant pafler
Quelquefois la composition £rte feulement , qua
pour un droit litigieux.
Quelquefois la com
le Seigneur s'engage à me fair^ifie certaine remiie ,
il j'acnetteuri tel fief ; en ce cas, fi le fief eft vendu
à un autre qu'à moi , cette convention qui étoit
conditionelle , eft annullée par la défaillance de la
condition , & le Seigneur peut exiger le profit entiet
deTacquereur.
§. I I I.
'D es fins de non - recevoir centre les profitsi
'42?. La première fin de non recevoir contre 1er
^profits , fe tire du défaut de réferve dans l'afte de"
réception de foi ; ce défaut de réferve les fait pré-
fiimer , dans notre Coutume , ou payez , ou remis.
j4ru 66. voye^'le,
La féconde refaite de la prefcription de trente ans;
srt.iô'^.voyei'le,
La troifiéme réfulte du décret auquel le Seîeneur
à qui ils étoient dûs , ne s'eft pas oppofé. aru 480. '
l»»Pi— — I III ■ ■ ■ ■ I. ■ ■ ■! I I' Al
CHAPITRE VIL
Du Droit de Retrait féodal
ARTICLE PREMIER,
De la nature du Retrait féodal.
IIÎ9. T E retrait féodal, félon les "principes iê
X-i Dumoulin, eft le droit qu'a le Seigneur i
^orfqiie le fief mouvam de Iixi eft vendu, dç leprea-?
D E s F I E E s. llij
Ire pour hii , pour pouvoir le réunir au fief demi-
ffiuit» à la charge de rendre à l'acheteur le prix qu'il
lui a coûté , & les loyaux coûts.
Il n'eft pas à la vérité de l'effence du retrait ,,
quâ le Seigneur réunifie aâuellement par le retrait
le fief qu'il retire : formalis unio non eft de ejfentiâ
Tttra&ûs feudalis. Molin. art. cj. gl. lo. N. 44. Il
peut depuis qu'il l'a retiré le pofleder encore comme
un fief mouvant de fon fief dominant, d. A^. 44. 6*
{. 20. ^L I. A^. 69. mais fuivant la doârine de Du-
moulin , il eft de l'efience de ce retrait que le Sei-
Keur l'exerce dans la vue de garder pour lui le
f qu'U retire, & au moins de pouvoir le réunir
I à fon fief dominant , quand il le jugera à propos ,
i*il ne l'y réunit pas aâuellement : fuit ad hoc in-
\ troduBum ut patronus praferatur extraneo emptori , &
utfibi & pToft habcat feudum à fe avocatum & mcnftz
Jua unîre pojjît, §. 20. gl. i. N. 27. d'où Dumoulin
conclud que ce retrait n'eft pas ceflible , & qu'on
peut même exiger du Seigneur fon ferment que
c'eft pour lui ; & non pour un autre , qu'il exerce le
retrait, d. gl, ;z. 31.
Il en conclut aufli que le retrait n'eft pas un fruit
du fief dominant , & qu'en cela il diffère des autres
droits utiles 9 parce qu'il ne s'exerce pas fimplement
pour en retirer émolument, mais pour la hn de la
réunion: non eft infruéiu, ... & ratio eft quia non
poteft peii nifi nomine domini & ad fineni conjolida"
tionis & reverfionis admenfam, d. gl. $. 38.
230. Ce principe de Dumoulin n'a pas été fuivî ,
& la Jurifprudence eft aujourd'hui confiante que
dans les Coutumes qui n'ont pas de difpofition con-
traire , le retrait féodal peut être exercé pour une
autre fin que la réunion , & feulement pour en re-
tirer de l'émolument , puifqirt>n juge conftammcnt
que ce retrait eft ceflible.
■'Ce droit doit donc aujourd'hui être défini fim-
plement le droit qu'a le Seigneur , lorfque le fief
mouvant de lui eft vendu, de prendre le marché de
Fij
I
L
Ït4 U E s Fi b f s.
Farheteur, en le re.iibonrlânt du prix & des loyal
coûts:
Ce retrait diffère du lignager , en ce que celuî-
«ft une pure grâce de la loi , su lisu que le droi
de retrait féodal eft un droit que le Seigneur
prêfuiné s'être retenu parie titre d'inféodjtion,
expreffÈUient , ou implicitement. Di:moiiUn , ait.
g/. :. N. 2. De cette différence en naiflentplufieur
autres , cjui feront obfervées au T. def raratis.
ARTICLE II.
\A qui appartient U droit de Retrait Jéodal , & ft
jltip'UC-ii iir( exercé i
«■ I-
'^ ^uel Seigneur sppanient-ili
151. Par le droit commun tout Seîg:neur de fu
a le droit de retrait féodal ; notre Coutume u
l'accorde qu'ôU* Seigneurs châtelains , ou d'une pli
grande dignité;les aurres Seigneurs dûiventjuftifif
ce droit liar tiire ou poITeflion.
L'éreftion d'une terre en châiellenle , ou autr
Iiius grande dignité faite depuis la réformatîon dfl
a Coutume , ne rend pas uijets au retrait féoda]
les fiefs qui en relevenr , qui n'y étoient pas fujei
auparavant j le Roi n'accordant pas fes grâces a
préjudice du droit d'autrui.
2JZ. Notre Coutume n'exclut pas du droit de
retrait les Seigneurs Eccléfiaftiquesjl'Edit de 1749
oui porteirt. 1^. que Us gem di muin-nione ne ^
TOat extrccr à l'avtnir aucune aSion en retrait f:
les en a-til exclus? On peut dire en leur Ëiveu
que l'Edit les exclut teple ment de pou
■ - • - - ■ '^ e fuiii
\rL-c\
pour leur compte , ce qui eA une fuite de la difpa
fition principale qui leur défend d'acquérir des n4
rîtages: mais qu'il ne les exclut pas de pouvoir \
téder ^ des particuliers ; la vue de l'Eaii n'ayaii
Ja.m
D É s F I I p s; ïïT
•9$ été de les dépouiller de leurs droics , mais (c\i-
Jement d'empêcher qu'ili n'acquiflcnt de nouveaux
héritages ; c'cft' pourquoi l'tdit ne dit pas qu'ils
n'auront plus le drcit de retrait féodal , mais feule-
nient qu'ils ne pourront plus l'txcrctr.
Nonobftani ces raifons , on peut foutenir que cet
Edit pour une caufe d'utilité publique, à privé ab-
foUiment'les gens de main-morte de leurs droits de
retrait féodal. La rallbn eft que le légiflateur ayant
eu l'atcenrion de leur referv^r leurs autres droits
feigneuriauï par ces termes , Jauf à eux à ft faire
fervir di Iturs droits /fitni'ùriiiu3c,n'auroit pas man-
qué de leur referver le pouvoir de céder à d'au-
tres le droit de retrait féodal , s'il eût eu intention
de le leur confer%'er ; l'Edit ne dit pas que les gens
de main-morte ne pourront exercer pour leur compte
auciicia aftion di; retrait-féodal; mais il dit abfolu-
mcni & indiftinftement qu'ils n'en pourront exer-
cer autune ; or c'eft exercer le retrait- féodal que
de l'exercer parun ceflîonuaire , qui ne l'exerce qu en
notre nom , & comme ayant nos droiis cédés.
133- Quelques anciens Auteurs prétendoientque
le Roi ne pouvoit exercer le retrait-féodal ; Loi-
felen a fait ure re^;!:; ninisce fentîment qui n'étoit
appuyé d'aucune bonne raifon à été rejette. Voyei^^
Livomtre , pag. 463.
§. I I.
Par qui U Retrait Féodal, ptttt-U Un txtrcé ,•
6>furquii ^
234. Quoique le retrait féodal, confiftant dans
l'utilité qu'il y a à profiter d'un marché avantageux ,
foit un droit utile & un fruit du fîef dominant ; né;:n-
moins comme l'exercice de ce retrait féodal 1 enferme
le refus de l'inveftiiure du fief, fait à l'acquéreur
fur qui le retrait eft exercé, & que le droit de
refufer comme d'acorder rinveftiiMre, eft un droit
qui ne peut appartenir qu'au Seigneur ; il fuit de ta
F iij
Des Fiefs.
qu'il n'y a que le Seigneur qui puifle exercer
retrait féodal , & ceux à qui le Seigneur aiiroit c
dé Ton droit, & en faveur defquels il auroitjuj
à propos de refufer i'inveftiture à l'acquéreur. ™
De la il fuit , que le Seigneur qui a aliéné Ion fief «
peur dès- lors ni par lui , niparunceffionnaire étrai
gei- , exercer le retrait féodal , quoique né & ouve
pendant qu'il étoit encore Seigneur ; car pour exerci
un droit dominical, qui fuppole dans celui qui l'exerc
la qualité de Seigneur , il faut nécelTaireineni avo
cette qualité dans le temps qu'on l'exerce. Chopin I
Livoniere font d'avis contraire; leurmoyen confifl
à dire qu'un étranger qui a les droits cédez du Se
fneur étant qdmis a exercer le retrait , le Seigneu
qui le droit a été acquis , doit à plus fon
Taifon être admis i l'exercer; quoique par l'alienatiq
qu'iia faite depuis de fon fief; il foit devenu éirau
ger; ce droit qui lui a été acquis étant qutlqu
chofe de phis fort que celui d'un ceflîonaire. Je r^
ponds que l'étranger ceflionaïre du Seigneur qui exei
ce le rstraii . ne l'exerçant pas de ion chef , ma
l'exerçant t^ntjuàm proeurator in rem fujm de fon c^
dam i. il fuiîii que la qualité de Seigneur fe trouvi
Jors de l'exercice du retrait , en la perfonne de for
céiUnt du chef de qui il exerce le retrait; ma"
le Seigneur qui a ceffé de l'être , n'ayant pli
ni de ion chef, ni du chef d'aucun autre , la qua
liré>Je Seigneur , néeeffaire pour exercer le retrait
il ne peut plus l'exercer.
Obfervez que l'acquéreur du fief -dominant ni.
Îiourra p3s fion plus exercer le retrait, né .avani
OT] acquiiltion , à moins qu'il ne lui ait. été cédé pal
fon auteur à qui ii a été acquis.
13^.11 fuit auffi de notrs; principe que ni l'ene;*
f[tfte ni l'ufufruitier dufief dominant , ni le Fei
mier des droits Seigneuriaux , ni les autres pei
Tonnes à qui appartient le droit dd percevoir lei
fruits du fief dominant, ne peuvent exercer "
leur nom le reimit féodal.
Des F I ï F s; 1^7
Car le retrait féodal eft bien un fruit du fief do-
Biinant , à légard de ceux qui ayant l'exercice des
droits domaniaux neu\'ent l'exercer j mais il n'ell
pas fruîi à l'égard de ceux qui n'ayant pas cet
exercice des droits dominicaux néceflaire pour l'e-
xercer , ne peuvent le percevoir ; ou s'il eil fiuit ,
il doit être excepté de ceux qu'ils ont droit de per-
cevoir; c'eft ce qu'établit fort bien M. Guyot.
La plupart des auteurs après Dumoulin, S. zo.gl.i.
Ç, 1. permettent néanmoins à rufufruicier d'exercer
le retrait féodal , non en Ton nom, mais au nom du Sei-
gneur & comme fou procureur légal pour tout ce qui
peut tendre à l'amélioraiion du iiet dominant.
D'où il fuit 1 '. qu'il peut bien l'exercer àVinfçû
du Seigneur , mais non contre fon gré , s'il plaît
au Seigneur , de recevoir en foi l'agqiiéreur , ou fi
le Seigneur veut l'exercer lui-tiiême. Il fuit x°. qu'il
ne peut le céder, N. 40.
Il fuit j". qu'après l'ufufru't figi, le fief retiré
doit être refti'ué avec le dominant au Seiïï;neiirà
la charge de reiiiiuer à la iijccefilon de rufufruiiier ,
tout ce qui en a coûté pour le retrait, même le
profit de vente querufurriiitier à manqué de per-
cavoir pour exercer ce retrait ; car cela fait par-
tie de ce qu'il lui a coûté , Mol. ibU. N. 46.
M. Guyot ne reconnaît point dans l'ufufi-uiriffr
cette qualité de procureur lé^al du propriétaire
pour exercer le retrait , & i! lui en refufe ablohiment
l'exercice , s'il n'a le droit cédé du propriétaire ;
fon fentimentne paroît pas authorifé fufiifamment.
Ce qui à été dit de l'ufufruitier , s'apliijue à l'en-
j;a;^i(le ; mais un fimple fermier ne pont exercer le
rgrrait , fans une ceiiion d^s tlroits du Sei^^ncur.
îjff. Il n'eft pas douteux , q'-u non f^pk-rnent
le vrai |iropriéraire du iief dominant peut tv^rcer
le rerrr.it fjoilal , nuis qu; tons ceux oui d'omini
/; V b.ihcniiir , ,1- (jLii en c^itro qja'rté ont droit d«
rc'jevoir à l.i fji les v;ifiliux . Jo pjuvorjt aufll.
Ai-ili celui q.û pdlTcJc an'tmo Joinini , i-2 fujf domî-
l
laS D 1 1 F I ï t-i.
nant peut exercer le retrait fdoda! des fieft (piî e
relèvent ; le mari de ceux qui relèvent de fa fem
me, & qui ont été vendus durant le mariaue. L
lîizerain qui tient en fa main , par la laifie fcodaS
le fief de Ion vzSal , peut pareillement pendaut qu*!
Je rient en fa main , exercer le retrait de fes arriéra'
ficfe mo'ivans de celui qu'il lient en fa main , pourv(
que le retrait foit né durant la falfie féodale &c. Atal
§■ ■^o. gl. 4. N. 1. %. & g. <<j. gl. 10. JV. 4-^,
Il n'en ell pas de même du fuzerain qui jouît de
fief de Ion valTal pour fon droit de rachat; il m
peut pas exercer le retrait feoda! de l'arriere-fief quoi
que né durant Taiinée du rachat , car il n'a pas
en ce cas Texercice des droits dominicaux atiacliéi
au fief de fon vaflal. f
îj7 Celui qui n'eft propriétaire que pour partis
du fief dominant, n'a droit d'exercer le reirait que
pour cet:e partie.
Mais l'acquéfeur , peut fi bon lui femble , for-
cer ce retrayant à retirer le total , ou à fe défifler
de fon aftion , ne devant pas fouffrir de ce que le
fief dominant eft commun entre plufieurs proprié-
taires. Mo!. S. 10. gl. i. N. ïi.
238. Le retrait feodji ne peut être exercé que
fur les acquéreurs étrangers ; & non fur ceux qui
feroient defcendus de la ligne d'où eft provenu te
fief au vendeur; car bien loin (^ue le Seigneur putt
fe exercer le retrait fur eux, ils peuvent exercer
le retrait fur le Seigneur an. 36^.
Par la même raifon le Seigneur ne peut exercer
le retrait fur un acquéreur étranger qui eft en coint
munauiè de biens avec une femme ligna»ere ou qid
a des enùns ligna^ers , tant qu'il y a tj'pérance que
l'héritage pourra ècheoiràla femme lignaeere par Ici
partage de la communauté ; ou aux enfans ligna-
gers par la fucceflïon de l'acquéreur, -/in. 381 &
403.
Obfervez que les lignagers du vendeur ne doivefll
4tre préferw au Seigneur > qus pour les héritagoi
Des Fiefs.'
yui font de leur ligne; c'eft-pourquoî fi avec i
nérirage de leur ligne , ils en ont acquis ou retire
i'autres q^ii ont été vendus conjointement &
pour un mijm<; prix , le Stiigneur poiirra retirer fur
em les fiefs qui ne foni pas de leur ligne,
>39 *Le reirait ne peut i' exercer lur k Roi. Grî-
340. Il peut être exercé fur les gens d'Eglife qiioï-
^u'iis ayeni obtenu du Roi Lettres Parentes por-
tantes permiffion d'acquérir & payé le droit d'a-
mortiffemenr ; car le Roi n'entend pas préjudicier
3u droit des tieis ; mais le Seigneur retrayanr doit
leur rem bourfer le coùt des lettres & le droit il'a-
mortifTenienr qu'ils ont payé , fauf à lui à exercer leur
aft'On en répétition contre le Fermier. Car
rerrayant don rendre indemne l'acqucreur.
$■
1 I.
^|U
SI le Sclgniiir qui n'a ^u'un droit Revacihl: éjnt
It fief dominanl peut exercer d'une mjr.ice it'cio-
eabU £■ pour toujouri It retrait jeodai des jlefs
Ï41. Dumoulin ibid. N. 64. décide pour l'aflirman-
Ve danslefpèce d'un Scîgneurgrevédeiubftiiuiion, il
r décide qu'il peut après l'ouverture de la iiibflîtution
j fetenir le fief qu'il a retiré ; la raifon eft évidente ;
I.Buoi qu'il ne fbit pas propriétaire incommurnblede
K'néritasie, néanmoins i! perçoit les fruits itiooui-
^œutabl ment ; or le retrait eft une efpèce de fruit à
Végard de celui qui a qualité pour l'exercer. 11 hut
Mécîder lamémechofe dans cous les cas lemblables;
Même dans le cas auquel le droit de celui qui a exer-
Ké le retrait féodal auroit été abiblument relcindé
affoui rx lune ; néanmoins fi le jugement qui l'a con-
^niné i délaiffcr l'héritage , ne l'a point condamné
~ '^ à la retiitution ivs fruits par lui p^tçus, Du-
Fv
moulin ihid. A^. 66. décide qu'L pourra conferverle
fiefs qu'il aurait retiré par retrait féodal.
241. Suivant les rnémes principes, fi pendant qui
je tenois en ma main par faifie féodale le fief d(_
mon vaiFii, j'ai exercé le retrait féodal d'un arrière—
fiûf qui en relevoit , né pendant la faïïîe , je
ne (érdi pas obligé de reftituer ce fief à mon vaSal^
lorfqu'iJ aura eu main-levée de la faifie. Malin.
""'■ îX- g'- 10- ^- 44- Car quoique je n'aye pâ
exercer ce retrait qu'en laqualitéae tenant en mi
m.iia le fiif de mon vaflal dont l'héritage retire
relevoit. Molli, art, ao. e,l- 4. A', i.ntianmoins je
l'ai relire pour mon compte, & non pour celui
Ai m.in vaiTal , le Sei^sieur pendant le cours de
la faifie eserçnm pour fon propre compte tous les
droits du fief faifi.
14^. Il e:i eft auyement du mari qui exercs
pendant le mariage en fa qualité de mari, le ret;
féodal d'un fief relevant d'un propre defkfemi
Dumoulin art ao. ^l. I. N. 47, & 48. décide cju'iî
,-esjr,:e le retrait ad caufam uxoris Jua , & que le
^ef retiré doit demeurer à la femme après la diflb-
I luiion du marîjg; , à la charge de la récompenfe
envers la communauté. Voye\ U r^ifon de diffe-
reni.v,/"ar"-,i A'. 95. d-çS. CequeDumoulin décide à
l'égard du mari, s'étend au Titulaire de bénéfice,
q'.ii n'ell Sei^ieur que comme époux de fon églïfe.
144. Loriqu'an poffefll-ur de bonne foi dufiefdo-
■minait qii n'en etoii pas le propriétaire, a du-
nnt le temps de fa poITt^lTion retiré féodalement un
"fief qui en relevé ; le véritable propriétaire du fief
'Anu'nant peut après l'éviitîon du fief dominant ,
- ^retirer fur lui le nef par lui retiré ; car ce poffeflèur
n'ètanr , lorfqu'il a exercé le droit, qu'un Seigneur
apparent , n'avoit qu'un droit apparent & non un
véritable droit de retrait; Tacquifition qu'il a faite
p:ir ce retrait, n'eft qu'une acquifition faite par lia
■Âtraiger, & par conféquent fujerti; au retrait du
véiitiide Seigneur. jMe/i/:. Ibid, N, 6;.
^^^^^^^^^r
ARTICLE III.
QuanJ y a-t-il ouverture au retrait féodal?
04^. C'eft un principe , qu'il y a ouverture au re-
irait féodal dans les mêmes cas auxquels il y a ou-
verrure au droîi de cjuini ; la Coutume donne au
Seigneur le choix de l'un ou de l'aurre droir.
C'eft pourquoi , tout ce qui a été dit au chapitre
jw écédent , iir(. i. 1, & 3. fur le profit de quint, re-
çoit ici application pour le retrait féodal. Notre prin-
ôpe reçoit néanmoins quelques exceprioits.
ta première efl lorlque le fief a été vendu à un
l^ager du vendeur , cette vente ne donne pas lieu an
retrait féodal, an. 36/. quoiqu'elle donne lieu au
profit de quint.
La féconde exception concerne les contrats qui
panicipent de la vente , & d'un autre contrat ; on ne
iliit pas à l'égard de ces contrats la même régie pour
!e retrait que pour le quint ; mais c'eft par !a nature
du contrai qui prédomin3, qu'on décide s'il y a lieu
«n tout au rttrait ou non. Voyc^ les exemples aux
*«. 384- & 389-
Suivant ce principe qui nous eft indiqué par lef-
dits anicies , on doit décidera regard des donations
rémuneratoires de fervices mercenaires, ou faites
fous des charges appréciables ; tiu'il n'y pas lieu en
tout au retrait , lorfque le prix des fervices ou des
charges n'excède pas la moitié de la valeurde l'héri-
tage ; mais que s'il l'excède , il y a lieu pour le total
au retrait de rhéritaee.à la charge par le retr.iynuc
de rembourfer non-leulement le prix des fervices ou
des charges, mais encore le furplusde la jufte valeur
de l'héritage , afin que le donataire j ou iflê de la libé-
ralité que le donateur lui a voulu faire.
^46. Il n'eft pas douteux que le contrat d'alîcnation
à rente viagère, donneiieuau retrait, de même qu'au
profil de quint; mais c'eft une queftioii,ft le reiraic
.,- D £ s F 1 E r ..
peut s'exercer après la mort de la peribnne Cùt li
tête de qui la renre étolt créée : il fembie que non ,
car le rilque as l'inccrticutle du temps que doit durer
la rente , étant de la fubfiance de ce marché ; il fem-
bie qil'aprè? que ce rifque eli palTé , U n'eft plus
poflible que le Seigneur , ou le lignager fe rafle
lubroger à ce marché ; & par conféquetit le re-
trait , qui n'eft autre chofs que le droit d'être
fubrogé au marché de racquereur, devient itnpoi"-
fible; néanmoins on m'a affuré que la Cour avoit
admis un Ijguager à retirer un héritage vendu à rente
viagère, après !a mort de celui fur la tête de qui la
rente avoit été créée , en renibourfant feulement le
peu qui avoit couru d'arrérages ; il me paroitroit
que le tetrayant devroit être au moins tenu payer
I le prix du rlfque.
ARTICLE IV.
Dmis quel nmps , 0 par qudUs voyes U Retrait
147. Le retrait peut s'exercer auflî-tôt que la ven-
te qui y donne or.veriure efl parfaite , même aupa-
■ ravant la rradhion; c'eûl'avis de Dumoulin, g. ao.
' gl. 3. La raiibn eu que le retrait n'étant autre chofe
J que le droit que la loi donne au Seigneur de pren-
ore le marché de l'acheteur ; il fuffit qu'il y ait un
marché conclu & parfait , pour que le Seigneur
puifle le prendra ; il eft vrai que le Seigneur ne peut
retirer (Ur l'acheteur le fief même , avant que cet
acheteur l'ait acquis par la tradition ; mais il peut re-
tirer fur lui i'aiftion ex tmpio , que cet acquéreur a
acquire pour fe le faire livrer.
Tant que l'acquéreur vafl'al ne fe préfente point ';
au Seigneur pour luifatrefes offres de foi, le droit
de retrait féodal ne peut fe préfcrire qiw par trente
ans, comme les autres aflions ; mais lorfqiie l'acque-
r f£ura fait «luemcnt fes oStss de foi, le Seigneur,
Fiefs. i^f
"ii^ plus que q'iaranio jours apiès lefdites offres , pour
Texerctir, f. l'art. 49,
Si le Seigneur à qui la notification a été faite,'
venoit à décéder dans les quirante jours; l'on hé-
ritier n'auroit pour exercer le retrait , que ce qui
reftcroii de ce temps, leque! reliant de temps na
commcnceroit néanmoins à courir contre cet héri-
tier, que depuis qu'il auroit fçû , ou pii fi;avoir la
notification faite au deffunt. Molin. ). ao. 5'/. n.
Ce délai de quarante jours court contre le Sei-
gneur , quoique mineur ; car l'acquensur qui s'eft
mis en règle , ne doit pus fouffi-ir de la minorité de
fon Seigneur ,& être trop long-temps incertain de
la ftabilité de fon acquifiiion; ce qui feroit contre
l'intérêt public , & detourtieroit les acquéreurs de
nétiorer leurs héritages.
248. Le retrait peut s'exercer ou par aftion , ou
par exception. L' aftion de retrait eft une aftion per-
îbnnelle réelle , que le Seigneur ou autre ^a\ eft à
fes droits, peut exercer contre !'?cquereur , pour
qu'il /bit condamné à délaiffer le fief , aux ofFres
de le rembourfer du prix de la vente & des loyaux
coins.
Cette aftion eft perfonnelle , parce qu'elle naît
de l'obligation que l'acheteur du fief conirafte en
l'achetant , de le délaiffer au Selî^neur , s'il juge à
propos d'en exercer le retrait , & cette obliqaiioti
eft formée en fa perfonne par la loi municipale ;
l'aftion qui en nait eft de celles qu'on appelle condiSlio
tx legi.
Cette aftion eft auffl réelle , ou ;"': rem feripla ,
Farce que la loi affefte le fief à cette obligation de
acquéreur; c'eft pourquoi cette aftion peut être
exercée non-feulement contre l'acquéreur obligé au
retrait , mais contre les tiers détenteurs.
149. De là il fuit que fi le fief à été vendu , &
revendu fucceffivement plufieurs fois fans tui'il y ait
«u d'offres qui ayent arrêté le retrait , le Selgnejf
J
I
[
^PP Des F t I
qui a autant d'adions en retrait , qu'il y a ie
trats de vente qui yont fviccenivement donné lieu,,
peut intenter celle qu'il lui plaira , contre le der-
nier poffefleur du tief qui comme poffeffeur eft
tenu de toutes. Mol. §. lo. g/, j. S. 44.
Obfervez que s'il retire fur la dernière vente ,
les profits de quint ne laiffent pas de lui être dûs
pour les précédentes , & il fera tenu des charges im-
pofées fur le fief par les précédents vendeurs ; mais
s'il retire fur la première; il eft exclus des pro-
fits de quint, pour toutes, les ayant rendues inef-
ficaces par le retrait : & il n'eft pas :enu des char-
ges impofées par les vendeurs poftérieurs. Mol. i,
gi- §. 44- & 4Î-
i^a Le retrait s'exerce auflî par forme d'excep-
tion , foit dans le cas auquel le Seigneur auroit fàifî
féodalement, auquel cas le Seigneur peut retenir
le fief en renibouifant Tacquéreur loriqu'il fe pré-
fentera à la foi; foit dans le cas auquel fans qu'il
y ait eu de faifie féodale l'acquéreur sflîgneroitle
Seigneur pour voir déclarer valable fon port de
foi , ou fcs offres (ie foi , auquel cas le Seigneur peut
conclure au congé de la demande, en offrant de
Je rembourfer : mais dans tous ces cas, il faut que
le temps du retrait ne foit pas expiré.
ARTICLE V.
Que dû'il 'titrer le Seigneur qui txcrct It retrait. Dt
[es obligations S- "dt cdles de l'acquinur.
151. Le Seigneur qui exerce le retrait féodal,
n'a droii de retirer que le fief qui relevé de lui *
& non les autres chofes quoique vendues conjoin-
tement, & pour un même prix avec ce fief; Tac-
quereur ne peut pas auiTi ["obliger à retirer autre
chofe ; en cela ce retrait eft différent du lignager ,
^ri. ^çç. La raiibn de différence eflque le re irait
lignager a'eâ qu'une grâce de la Coutumc> quioe
DesPikps;
} tlaîtj^as empêcher le vendeur de dirjjofer comi
ion lui femme de fes biens ; au eontrdire , le retrait
I féodal étant un droit auquel Je vaffji ne peut pré ju-
dicier , il ne doit pas être permis auvaflal de ren-
' dre le'retraitplus onereux,en vendant d'autres chofes
avec le fieffujet au retrait,
Lorfque plufieurs fiefs relevants du même Sei-
gneur , ont été vendus conjointement & pour un
métne prix , le Seigneur peut autîi retirer l'un d'eux
&ns les autres. Afo/. S. 20. g!.i. N.ij^.
lîi. Le principe général fur les obligations du
retrayant eft,qu'd doit rendre l'acquéreur indemne
auiant (ju'ile poJlîble-
II doit par conféquent le rembourfer , tant du prix
defonacqui£itio;i,que de tous les loyaux coûts °
mîTes.
§. I.
e gnt h Rttrayant doit rembourfer.
:reuf
153. Le retrayant doit rembourfer à l'acquei
le prix porté au contrat , que ledit actjuereur a
payé ; à l'ésard de celui qui eft encore dû au ven -
deur; il fuffit au rerrayant d'en rapportera l'acqué-
reur , quittance ou déchar°;e.
Si le retrayant met en fait , qu'en fraude du re-
trait, on ^exprimé par le contrat un prix p!us fort
que celui convenu , il peut être admis à la preuve
tellimonîale de ce fait , s'il y a des circonllanccs
«juî portent le juge à l'admettre. L'Ordonnance de
1667, qui défend de l'admettre outre & contre le
contenu aux aâes , ne concerne que les pnrtirt
contra fhintes , qui doivent s'imputer de ne s'en être
pas procuré une preuve par écrit , & non par les
tiers , au pouvoir defquels il n'eft pas de fe procu-
rer une preuve par ecrk de la fraude qui leur eft
alite.
. x\4. Les augmentations naturelles, leîlcs qu'une
"luvion ûicvenue à l'héritage depuis le eo:iirat ,
I
Des t 1 t F s'.
n'augmentent pas le prix que le retrayant doit'
rertlbourter; dé même que les dé gradations iiirve-
nues par cas fortuits , fans le fait , ni la faure de
l'actjuereur ne le diminuent pas ; le retrayant en
prenant le marché de Tacquereur , le prend avec
les rif^u^s , comme avec les bonnes fortunes qui
ont pu furvenir.
155. Si par convention des panies&fans frau-
de , depuis le contrat & ayanc la tradinon réelle
de l'héritage, le prix avoit été augmenté ou diminué;
les parties par cette convention feroient cen{ées
avoir anéanti le premier contrat , & avoir en la
phcz fait un nouveau contrat de vente pour ce
nouveau prix , L. jz-f. de cont. tmpt, fuprà N. 1 19.
& en confequence , ce feroit ce nouveau prix que le
retrayanrdâvroit rembourfer. Mol.S- 10. gl. 8, i.
Que fi c'eft depuis la tradition réelle que l'ache-
teur a payé un fitpplément de prix , il faut diftin-
, giier;s'iUa payé ex n^ci'^M/e, pour empêcher des
Lettres de refcifion , dans lefquelles le vendeur eut
été fondé , foit pour caufe de lezion d'outre-moî-
tié du jufte prix , foit pour caufe de minorité ; ce
fupplémenc doit lui être rembourfé ; il en eft autre-
ment s'il a payé ce fupplément fans néceflité; car
il ne doit pas être en fon pouvoir de pré ju dicter au
droit de retrait, lor^i'il a été une fois acquis în-
commutablement au Seigneur, & d'en rendre la con-
dition plus onéreufe.
Vice versa. Lorfqiie depuis le contrat exécuté i
le vendeur a fait remife û'une partie du prix; s'il
paroît qu'il l'ait faite parce qu'il a reconnu que le
prix éioit exceffif , & pour rendre juftice à l'ac-
quéreur , le rerrayant qui eft en fes droits , en doit
profiter ; mais 11 la remife a tté faite par libérartè
envers la perfonne de l'acheteur; le retrayant doit
lui rembourfer cette partie du prix dont on lui a
fait remife, à moins qu'il ne parut que ce prix donc
il a été feit remife ne fut un prix fimulé; cequ'on
préfumera fscllsment. s'il ne paroit aucune raifbil
<iui ait porté le vendeur à taire cette lemife à l'ac*
Des F 1 e f s. t^^
pjereur, & q^ue le prix qui ri:fte outre celui dont
la a fjjt remile, fbit â-peu-pros la valeur de l'hérl-
Btage. Afo-'rn. d.j^l.N. ^, fi- 4,
t^ft. Lorfque l'héritage à éré vendu avec les fruits
ji y étoîent pendans , pour un leul prix; on doit
I faire deduftion au réirayant , fur le prix porté iin
I contrai de celui auquel on évaluera celui del'dits
fruits que l'acquéreur a perciis , il mieux n'aime
l'acquéreur- conter defdiis fruits.
157. Lorfque le contrat porte un terme pour le
payemeni du prix , Dumoulin d. j;/. A", j. penfe
«jKe le Seigneur prenant pour lui par le retrait , le
marché de raequéreiir j doit jouir de tous les avan-
ta£;es y portez , & par conféquent du terme , &
giî'cn confétfuence il doit fuffire en ce cas que le
S;i^eur donne caution à l'acquéreur de payer le
irix dans le terme porté au contrat.
Par la minic rai(on;fi par le contrat, l'acqué-
reor avoit conflitué rente pour le prix; fclon Is
feitiment de Dumoulin , il devroit fitlTire au Sei-
gneur de donner caution à l'acouéreur, qu'il la
continueroit à fa décharge , & néanmoins qu'il I2
rembourferoit dans un certain temps qui leroit fi-
xé par le Juge ; car il ne feroit pas jufte que l'ac-
«rucreur demeurât perpétuellement obligé.
Ce femiment de Dumoulin, n'a pas été fuivï;
l'acquéreur ne feroit pas iiidemnife , EKfant qu'il
eft poflïbleparunecaurion, il a inrérèi d'être pieï-
fiement déchargé. C'eft pourquoi notre Coutume ,
*trt. ^90. dans le cas du retrait fur un buil à renie
rachetable, oblige précifémcfit le retrayanr à ra-
cheter la renie.
Lorfque le terme pour le payement du prix, eu
«n faï'eur du vendeur , qui ne peut erre furcé
de le recevoir auparavant; en ce cas. Il n'eft pas
douteux que l'acquéreur doit fe contenter que Iw
Seigneur lui donne caution pour le payement, n'é-
tant pas poflîble en ce cas de pourvou: autremeitt
à ibo indemnité.
^ii}8 Des F i ï f s;
Il y en a qui penfent aue le retrait fubrogeaflK
le retrayant au marché ae Tacheteur , il doit étie
fubrogé à Tes obligations qui en réfultent, & qu*en
conféquence , le vendeur peut être obligé à Tac-
cepter , pour débiteur avec caution , & à déchar-
ger l'acheteur. Ce fentiment eft réfuté par Dumou-
lin $. 20. ^/. 8. -A^. 8. Le vendeur ne peut être for-
cé à cela par la règle générale, que perfonne n'eft
tenu de changer de débiteur maigré-lui. L'acheteur
ne peut l'y ooliger; car ayant acheté à la charge
du retrait : le retrait ne peut- être pour lui une rai-
fon pour demander la décharge de fon obligation ;
le retrayant nç le peut pas davantage; carie re-
trait étant une affaire qui ne fe paffe qu'entre le re-
trayant, & l'acheteur fur qui le retrait eft exercé;
& qui eft étrangère au vendeur , ne peut obliger à •
rien le vendeur. La Coutume art, 390. en obli-
geant le retrayant fur un bail à rente racheta-
ble , à racheter la rente pour l'indemnité de l'ac-
quéreur, fuppofe affez clairement que le vendeur
ne peut - être obligé à décharger l'acquéreur.
2^8. Outre le prit principal, le retiayant doit
remboufer à l'acquéreur tout ce qui en faitpîirtie;
c'eft pourquoi, s'il y a des charges impofees par
le contrat a l'achetevr , ce retrayam doit rembour-
fer la fomme à laquelle elles feront appréciées.
Ce que l'acheteur a donné au vendeur ou à fa
femme, à fes enfans ou à {^s Domeftiques, pour
pots de vin , où épingles , convenus par le con-
trat , fait aufîi partie du prix ; mais l'acquéreur n'a
pas de répétition contre le retrayant, de ce qu'il
a donné volontairement.
259 Le retrayant doit auiîi rembourfer à l'ac-
quéreur fes loyaux-coûts , c'efl- à- dire toutes les dé-
penfes qu'il a faites avec prudence pour fon acqut-
lition ; tels font les frais du contrat, le . centième
denier, le falaire du proxénète, les frais de voya-
Se pour vifiter ou faire vifiter l'héritage , les frais
e décret qu'il a fait faire pour purger les hypothéj
^^^W' Des F 1 1 F s; ijj
l(«es;on doit auffi paffer à l'acquéreur enloyaux-
coSk , les intérêts de la fomme , qu'il a payée pour
li; prix de Ton acquifirion depuis le payement qu'il
en a fait , jufqu'au rembourfement que lui en fera le
retrayant; pourvu néanmoins que 1 acquéreur n'ait
percû aucuns fruits qui l'en ayent dédommagé.
a6o. Lorique le fief retiré a été vendu avec plu-
fieurs autres chofes pour un même prit , le reirayant
ne doit rembourffr qu'une portion du prix & des
loyaus-coûts qui réponde à l'objet qu'il a retiré ; la
Ventilation qu'il eit necefliiire.de faire pour cela,
«ioii ie faire aux dépens de l'arquéreur ; car Je Sei-
gneur ne doit pas Ibuffrir de «e que les partits n'ont
pas , comme elles !e pouvoient , dilUiigué les prix
«le chaque chofe.
Lorique îe contrat porte une ventilation de cha-
que objet j il faut la fuivre , à moins qu'il ne pa-
rut qu'elle eft frauduleufe, & q'je les (ibiets fujeis
3 retrait ont été eftîmés beaucoup plus à propor-
tion que les autres.
i6i- Enfm l'acquéreur doit être rembourfé des
réparations par lui faites aux héritages, fi elles
étoient néceflaircs. La Coutume par l'article -573.
dilpenfe le retrayant de rembourfer, celles qui ne
feroient qu'uiiks; la raîfon eft qu'il ne doit pas
être au pouvoir de l'acquéreur de rendre "en les
fjif.int le retrait plus difficile , & qu'il ne foufFre
pas beaucoup d'attendre pour les faire , que le
temps du retrait Toit expiré ; il eft vrai que cet
article , eft dans l'efpéce du retrait lignapr ; mais
il y a même raifon de le décider pour le féodal ,
Je rems de celui-ci étant encore plus court. Au ref- .
te il doit être permis à l'acquéreur qui auroit (ait
des imp^fes utiles de les enlever , fi elles peuvent
l'érre , en rétablilTanr les chofes.
Si l'acquéreur avoir joui long-temps de l'héri-
tr. -e avant qu'on exerçai le retrait fur lui , il n'auroit
pas la répétition des impenfes de fimple entretien,
CCS impenfes , Étant ceniijes une charge de £1
jouiflance.
^
Des F I e p s.
A l'éj!;ard des impenies oui font fiiiees magîiuofi
ut jruBus fen:i/<UiiJos , «lies que les impenfa'dc
labour & iemcnccs, elles doivent être portées par
celui qui perçoit les fruits ; c'eft pourquoi fi j'ac-
mièreur a perçu les fruits , il n'a aucune répétiiioU
tle ces impenies; au contraire le retraj^ant les lui
doit rembourler , Ji l'héritage ell retiré ,_avec Im
fruits peu dan s.
§. II.
Comment fi faii le remlourftment ^ 6- ddru jutl
temps âoil- iljtfiiirt ?
a6a. Il n'eft pas ncceffaire de faire le rembourfe*
iHsnt du prix Jans lesmcmes efpeces dans lefqueî*
lis l'achetelir l'a payé. Quar.d même, par une
augmentation furveiiue fur la monnoye , les efpeces
dans iefquelles le retrayant rembourfe , auroient
, une moindre valeur intrinf-ique , que celles dans lef*
quelles l'acheteur a payé , le retrayant m feroit
pas néanmoins tenu de payer une plus grande fomme
que celle que l'acheteur a payée ; car dans la mon-
noye on ne confidere pas ip/U niimmoriim eori ora,
mais feulement la valeur qu'il plaît au Roi Je lui
aflïeaer.
Il y a d'affcz grandes raifons contre cette déct-
fion ; i! eft vrai de dire que l'acquéreur qu'on rem-
bourfe en efpeces augmejitées, n'eft pas parfaite-
Hient indemne i car s'il n'eût pas acquis , ou U au*
roit gardé fon argent, auquel cas i! auroit profité
de l'augmentation , ou il en auroir acquis d'autres
biens , & il les ^uroit acauis à meilleur marché
qu'il ne les acquerra ; les biens augmentant à pro-
portion de Ci que les efpeces augmentent; néan-
moins la décifion eA confiante dans l'ufage.
Le rembourfement peut fe faire par le retrayant j
en otFiant ù l'acheteur la compenlation de quslqu»
fomme liquide qui feroit due au rctrayant par l'ache-
teur, g. V3. |/, 7. N. 10.
Des F t t F s.' '4«^
aiÇ^, Votre Coutume n'a fisc aucun temps fatal
dans kquel le S<;igneut fut lenu de rembo^Jner ; on
peut dire que ce rembourfemenr éram de la fubf-
tance du reirair ; il doit être fait dans le temps de
quarante jours accordé au Seigneur pour exercer
ie Fetrair. Si l'acquéreur eil refufant de recevoir;
les offres qui lui oni été faites, fuivies de confi-
gnation, tiennent lieu de rembourfement ; lorfqu'ij
y a eu prpcès fur le retrait , Brodi^u fur l'-iris ,
çftime qu'il fuffit de renibourfer dans le temps qui
' (^alinùié par le jugement qui adjugera le retrait,
^ §. 1 1 1.
Dti obllgatloni de l' acqucreur.
2^4. L'acquéreur , après que le retrayant (| fatis-
£iii à Tes oBli^tions envers lui , ell tenu du jui
délaiffer j'hérjrage fur lui retiré, s'il n'eft pas déjà
en la main du Seigneur pur la faîûe féodale.
11 doit le laiiîer en l'état qu'il Ta reçîi , & il ne
lui eft pas permis de le détériorer , ni d'en changer
la forme, à peine des dommages & imérêts du re-
trayant, dr(. 175.
Il doit aum rendre les fruits perçus depuis que
le Seigneur a conclu au retrait , & fait des offres
réelles de remfaourfer ; il n'eft pas tenu à la reÔitu-
tton de ceux perçus auparavant, Voye^ néanmoins
fitpià. N. 1^6.
ARTICLE VI.
Dct iffcts du Retrait féodal.
ijfi^. La retrait étant le droit de prendre pour
foi Je marché de l'acheteur lur qui il s'exerce ; il
fuit de-là que par le retrait |e Seigneur eft cenfé
9yoa acheté le fief , de celui qui l'a vendu.
D'où il fuit i*. qu'il eft fubrogé ù l'acheteur à
nptes Içs aâions qui nailTent i^ ce contrat j telles
144 P E s Fiefs;
que font l'aflion de garantie , mêmes* les aflioi
refciffoires S: redhibitoires , & qu'il peut les exerci
contre le vendeur , comme l^achetetir auroit pj
faire.
fier versi. Le Seigneur retrayanr eft Aijer aui
aflioni que le vendeiu- a retenues par rapport i
l'héritage ; telles que celles qui procederoient de
Suelque claufe réfolucoire , comme eft l'aélion Ai
.emeré; il eft pareillement fujet aux aftions ref-
ciffoires du vendeur ; obfervez néanmoins , quef
iorfqu'il n'a pas connu le vice de l'acquifiiion , étant'
polTcffeiir de bonne foi. , il n'eft pas tenu fur ces
avions à la reftiiution des fruits , pour lefquels le
vendeur doit fe pourvoir contre l'acheteur , que le
retrait qui a été exercé fur lui , ne décharge pas de
fraobiieations. *
~a66. De là i! fuît i". qu'il eft cenfé tenir du ven-
deur l'héritage cpi'il à reiiré, lequel en conféquen-
ce lui pafîe avec la charge de toutes les hypothè-
ques, fervitudes , charges foncières que le vendeurj
ou les auteurs du vendeur y ont impofées; même'
de celles dont l'héritage étoit chargé avant le con-i
trat envers l'acquéreur, car l'éviflion qu'il fouffre'
par le retrait empêche la conflifton. Moi. S. ao,;
si. j. N. ,(,. '
Mais ii n'eft pas tenu de celles qui ont été im-
pofées par l'acheteur, fur qui il a exercé le retrait;
car ii n'acheté pas de cet acheteur , il eft cen-^.
îi l'acheter directement du vendeut; : le droit que
l'acheteur a voit dans l'héritage s'éteint par le retrait»
& par une fuite toutes les charges qu'il y a impo-
fées ,fuiv3nt la règle -.foluio jure Jjniit/olvitui,étC.
267. De là il fuit 3^. que le Seigneur tenant cet
héritage à titre d'achat ; cet héritage eft un acquêt
en fa perfonne.
C'eft ce qui a été iuçé par les Arrêts rapportés par
Chopin , & par Bardet, i. 109. c'eft aurfi l'avrsde
IJumoalin , ^. 43. N fin. C'eft une conféquence
que fi le retrait a été exercé pendant la commu-'
Des Fiefs. jif"
iSuté, l'hérirage doir être conquêt ; il eft vrai que
Dumoulin «. lo. gi. i. N. 48. eil-d'avis contraire,
& décide qu'il eft pfopre de communauté ; mais
cette décifiofi eft fondée fur ce qu'il penfoit que le
retrait féodal étoif incommunicable ; nous avons'
vu que ce fentiment n'a pas été fuivi ; en cela le
retrait féodal diffère du lignager; car celui-ci n'étant
pas ceffible , l'héritage retiré par retrait lignager n'eft
pas conquét.
P^
ARTICLE VU.
"Des fins de non- recevoir contre le Retrait féod^
168. La première eft la prefcrîprion. V. l'art 49:
169. La fecondeeft,lorfque le Seigneur a accepté
Facheteur pour vaflal , en le recevant en foi , ou en
Je comprenant fans proteftatjon , comme arriere-
vaflal dans le dénombrement qu'il a donné à fon Sei-
gneur.
Dumoulin Ç. ai. y/. 1. JV. 6, penfe que la ftm-
ple foufFrance accordée par le Seigneur à l'acqué-
reur pour porter la foi , ne renferme pas cette ac-
ceptation ; j'inclinérois au contraire à penfer qu'elle
la renferme, loriquele Seigneur l'a accordée avec
connoiffance de caufe fans proteftation, après que
l'acquéreur lui a exhibé Ion contrat. C'eft l'avis de
Livoniere.
La réception en foi erclut le Seigneur du re-
trait, lorfque c'eft lui-même , ou fon tuteur ou
quelqu'un de fon confentement , qui a reçu en
foi racc]i!éreur; mais fi ce font fes officiers, qui
à foninfçù,ont reçu en foi l'acquéreur , il n'en eil
pas ejttlus; c'eft ce qui a été jugé pour Madime
de Coufi, par l'arrci du 10. mars 1717. au fixieme
T. du Journal.
Quoique le tuteur quiareçûen foi l'acquéreur,.
eût eu !ors,des deniers de fon mineur entre Its mainv
i^u'ïleut été utile d'employer à exercer le retrait.
l
Dis Fief
néanmoins le mineur n'eJt pas r£fti'[iatle, cemft
rinvcftitiire quu ion tuteur a accordé à l'atheum
Mol.%. -^o. gi. 1. JV. I. 6-1,
170. La iroifiéme fin de non recevoir , efl loti
^iie ie Seigneur a fait choix du profit de quint ,
qu'il efl cenfé avoir fait lorfqa'L Ca ricii méint; _.
partie,ouenacAiv;, (c'cJî a-dire compofé du profit)
(tu bailté fùufranct, (c'eft-à- dire terme pour ie payer'
J'arU ai.
S'il a donné à l'acheteur de plufieurs fieS
une quittance à compte, fans exprimer pour quellt
vente il recevoit ; ii eft cenle avoir reçu la foin»
Bie à compte de tous les profits qui lui eioient dûs,'
& en confcquence avoir agréé toutes les ventes.
Il faut pour exclure le retrait , que ce foit le Sei-
gneur lui-même , ou s'il eft mineur , fon tuteur ;
5 c'eft une femme , fon mari ou un procureur fpé->
cia] de ces perfonnes, qui ait reçu le profit, chevi
ou baillé foniFrance, Afo/. %. 11.
Le payement du profit, fait à l'ufufruitier ou au
fermier , n'exclut pas du reirait le Seigneur qui eft'
feulement tenu de le rembourfer à Tacquéreur, J. ^/.
Obfer\'ezque le Seigneur en compolantdu profit,
peut appofer cette condition , que iauie par l'ache-
teur de payer le profit dan; certain temps , il pourra
exercer le retrait. Mol. $. n. A', i.
La demande que le Seigneur fait du profit .
tient un choix qui l'exclut du reirait; pourvu tm'il
eût déjà connoiflance du contrat. Mol. §. ai N. 4.
6 pourvu que l'acquéreur n'ait pas conteflé fur
cette demande & refufé de payer- iW. N- 5-
La découverte de la fraijde , puià , d'une conr
trelettre qui modereroir le prix porté au contrat
rend le Seigneur reftituable contre tous les afles
eppc obatifs qu'il y a donné , & en conféquence re-
cevable au retrait nonobftant lefdits afles-
_,r. Il eft évident, que Torique le Seigneur eft
Juimème vendettr en fon nom , il ne peut exercer
l6
Des F 1 e ? s; J4Ç
le retra'ii , car on ne peut ctre vendeur , & ache-
teur tout à la fois, .
Il en eft autrement l'orfqu'il n'a vendu qu'en qua-
lité de tuteur , ou de fondé de pouvoir ; par la mê-
me raifofi, fa préfence au contrat comme notai-
re , ou comme témoin , ne doit pas l'exclure du re-
trait, Mal. §. ao. gl. 1. A', lo. 13. §. n. JV. 3.
Dumoulin i/. A'. 10. penfe aullï nue le juge ne
doit pas être exclus du retrait de l'héritage qu'il
a adjugé; quelques auteurs néanmoins ont penfé
qu'il dèvoit l'être , de peur qu'il n'écartât les en-
cherilTeurs & ne fit une adjudication à vil prix pour
en profiter ; mais c'eft trop mal préJijmer des Juges.
Le Seigneur qui s'eft rendu caution pour Je ven-
deur , ou qui eit devenu fbn héritier , ne doit pas
erre exclus du retrait ; car l'obligation de garantie
que contrafle le vendeur ne s'étend pas au reirait.
Mviif!. ibid.
Lorfque le Seigneur propriétaire en partie du fief
r' relevé de lui, l'a avec fes copropriétaires ven-
; s'il a vendu fa part diviCe ou indivife pour un
prw féparé quoique par même charte , rien n'em-
pécbe qu'il puiJTe exercer le retrait des portions de
l'es copropriétaires ; fcchs s'il l'a vendu conjointe-
ment avec fes copropriétaires pour un même prix
quoique fans folidité. Car en ce cas la cholê avant
été vendue fub fptcit unitaiis, il n'y 2 qu'une chofe
vendue, il n'y a qu'un contrat dans lequel il ne peut
être vendeur & acheteur. Mol^'m ibid, N. 13. S. %\.
iV.J.
Ttmt /<
Des F I ï r s.
CHAPITRE VIII.
Du Dimtinknincnt , du Jeu, & delà, réuniaa
des FUfs.
Article Primieh.
Du Démembrement.
17a. "pv Umoulin %. %\. g!, i. N. 1. diftln£;ue troS
X-^ lifpetes de démembremetit , â 'cxpiie
capilc d-corpore^mul , à corport taniiim i ïl ent_..
par cupui ]e fiet dominant ; par corpus le fief fervani
compofé de toutes fes parties intégrâmes qui nefonl
toutes enfenible qu'un même fief , qui a pour chel
le fief dominant dont il relevé.
173. LeJémembretnent J cj^j« fe fait lorfqu'u
Scisneur voifm en fe faifant reconoître pendai
quarante ans & plus , par les propriétaires d'i
nef relevant du mign , en acquien par prefcriptic
U 6ircfte; car par cette prefcription ce fief»
idémerabré de fon chef qui étoit mon fief duqu
il relevoit , pour s'unir à un autre chef qui eft
fief du Seii;neur qui a prefcrlt contre moi.
' Si le Seigneur voifin n'apreCcriiia direûc quefi
une des parties intégrantes dont le fief lervant e
compofé ; le démerabremenr qu'opère cette pr<
crip^on efi i tapiU 6- curpcrtfmid; car cette par|
fur laquelle il a acquis par prefcription la difeâ
eft démembrée & détachée non-ieuleoienc défi
cAe/qui eft mon fief d'oii elle relevoit; mais m
àc fon corpi qui eft Ic'refte du fi^f fervant qui r
levé de moi, dont ellç eft détachée pour faire 1
fief feparé qui relevé du Seigneur qui a prefci
Ces démerabremens ne font point contraires-
ce principe des fie^, quei£vafialnc peutdémei
brer fon fief fiuis le corf^ntement du Seigneu
I Des F I e r s.
''yu'îU s'opertnt pIiKÔE par le fait & la négii-
..ii;.; du S-igneiif qui foufFi'e qu'un autre Si-i-
!;iir fe faffe reconnoitre i qui "par le fait du
^J[U^1.
La prefcription qu'opère ceS iKmembreniéns eft
ctjblie par notre arc. 86.
274. La troifiéme efpece de démembreinent
qu'on appelle à corpore laTiium ;çon{Ac à divifer
\i fief fcrvant & à en faire pkifieurs qui relèvent
du même dominant donr-ils rekvoient avant leur
diviiion.
C'efl de cette troifieme efpece de démembre-
ment qu'on doit entendre ce principe des fiefs qiiî
fe trouve en l'art, ^i, de la Coutume de Paris ;
Lt vajjal ne peut démtmbnr fan fief au pujiiJicc &•
jtns le confenlemeni de fort Seignear.
Pour l'entendre bien , il feui diftinguer le fuè^
jcdum materiale du fief c'eft-à-dire le Corps d'hé-
ritage, d'avec le titre du fief c'eft-à-dire la foi à
la charge de laquelle l'hcriiagel féodal eft tenu.
Ce n'eft que du titre du lief dont le démembre-
ment .eft prohibé, & non du corps de l'héritage
tenu en fief: Par exemple, dans les Coutumes qui
deÏÏendent le démembrement ; fi je poflede un fief
de cent arpens , je peux bien aliéner quarante ar-
pens qui continueront de compofer un feui & mê-
me fief avec les foixante que je retiens, pour rai-
fon duquel l'acquéreur des quarante arpens & moi
feront covaflaUK, chacun à proportion des parts
que nous y avons ; il n'y a en cela aucun démem-
brement du fief gui demeure toujours un feul &
même fief; mais je ne peux pas ians le confente-
mejit du Seigneur aliéner ces quarante arpens ,
poirt- par l'acquéreur les tenir du Seignuur comme
Ufi^fiéf (l^linift & feparé de celui des' foixante ar-
i^enS que îe retiens; telle claufe , fi le Seigrieur
lie. la ccJTtfâit,eft de nul effet; parce t[u'en ce' cas
ce ne feVbi^bas fpilcmem Thè^tage 'Mje3iim ma''
■h-Vffl/r'éo'iîeï qui feroitdivifiS;*n(ais'le tief même ,
À
t48 Des Fief s?
le titre du Aef; ce que le droit commun des fieft.
ne permet pas.
Cefl ce aue nous apprenons de Dumoulin d, $,
N. J. Vajfatlï invita patrono po(funt dividere fun^
dum 6» nonfeudunr &po(funt fingtdi pro ponionihus
fuis jujla offerre 6» inveftiri tanquam de parte quota
& intégrait unius feudi , fed non tanquam de Jcudo
fiparato,
. Ceil^donc fort mal à propos que quelques au-
teurs comme Dupleilis confondant la divifion du
fond avec le démembrement du fief» s^efforcent
de rechercher quelle doit être la peine du démembre-
ment fait fans le gré du Seigneur; U faut plutôt dire
qu'il ne peut abioïument Te faire ians fon gré.
Il y a quelques Coutumes qui fe font écartées
du droit commun des fiefs, en permettant le dé-
ipembrement fans le gré du Seigneur. Nous ver<<
fpn» fur Tart. i. fi la nôtre eil de ce nombre.
, ARTICLE IL
Du Jeu de Fief;
275. Le jeu de fief, eft la difpofition que quel*
qu'un feit pour le total ou pour partie de l'héri-
tage qu'il tient en fief, fans toucher au titre du fief«
Ç^fl ce qu'explique la Coutume de Paris art. <x.
X^ vajfal ne peut démembrer fon fief fans le confen»
tement de fon Seigneur ^ bien Je peut jouer , 6» difpo^
fer & faire fon profit def fieritagçs ^ cens çu rentes
dudit fief
telle que l'ayoit donnée Dumoulin : d,S,gU
ijiud verbutnk jouer, habet emphafim metavhùrx^
ntlxtam àfimilitudine Licentict qualis ejfefolet in luao
joco , fignificat licentiam 6» facultatem llief^ dtfpo*
nendi ad libitum defeuda citrà difmembratio/ifm, .
%f6f M. Guyot a. fort bien diilingué 4^ ffpit
^^^^ Dis Fiefs.
ces lîe j«u de fief; celui (jui fe fait avec dêr
lion de foi , & celui qui fêtait fans démiâïon de foi.
Le premier fe fait lorfque dans les Coutumes qiù
nepermetcent pas le démembrement du fief, j'aliène
une partie de mon héritage tenu en fief en char-
geant l'acquéreur pour cette partie des devoirs féo-
daux qu'il fera pour cette partie, laquelle avec
celle que je retiens , continue de ne compofer qu'un
fief; cette aliénation n'eft point un démembrement
puifque le fief demeura dans Ton intégrité ,'& n'eft
pçnm divifé ; c'eft «n j(a Ji fiif, parce que ["ufe par
cette aliénation de la liberté que j'ai de dipofer i
non gré de mon héritage tenu en fief, en ne toH-
cbant point à l'inrégriie du fief.
277. Le jeu de fief fans démiffionde foi que Guyot
sppelle auiri/u-nj;iTO_/7(, fe tait, lorfqu'en aliénant
eu tout ou partie mon héritage feocial, je retiens
par devers moi U foi c'eiî a-dire la charge des
devoirs féodaux, même pour la partie que j'aliefle
qui eft toujours cenfée m'anpartenir au moyen de
quelque redevance ou cfevoir récognitif d'uji
iommium civile que j'y retiers ^ comnie lorfque
■ je donne mon héritage , en tovt ou en partie , à
litre de foi &' hommage, ou à titre de cens, rente
Notre Couiume difi'ére fur ce jeu de fief de la
Coutume de Paris reformée, celle-cy ne petniet
de fe jouer ainfi fans démiilion- de fel de l'tié-
ritagetenii en fief que jufqu'à concurrence des deux
ikrs de cet héritage , notre Coutume permet de
fe jouer du total.
Cette matière du jeu de fief eft traitée par noire
Coutume dans \as an. 7. 8. 9. 10. & 11. voyti-Us.
Les effets de ce jeu de fief peuvent fe réduire
aux maximes fuîvantes.
Première Maxime.
37S. lorfqu'unvafrat s'eft jonc de fonfief, en '«
;^oniiaj][ , par exemple à cens ou rente; c'efl tou-
Giij
^tço D -E s Fie fs.
■jours le corps de Fhéritage qui demeure le fief du
leîÇneu'r; quoique ce ne foit pas le poffefftur de
rheritagç j mais celui cjui a le droit de cens ou rente
; -qui foit ,vaflal pour raiibn dudit fief. art. 7. & $•
II. Maxime.
.'I79. Le vaflal ne doit pas porter la foi pour le
^cens & la rente qu'il s'eft retenu fur cet héritage,
mais pour Théritaçe même ^ il doit le comprendre
.de cette manière dans Taveu; un telhint,age dont un
tel eft détenteur,
J^ C/eft,à quoi le Seigneur doit bien prendre garde ;
"car s'il recévoit en roi le vaflal pour lé cens ou 1^
^rente qu'il s'eft retenu , au lieu de l'y recevoir pour
l'héritage même ; ou s'il foufiïoit qu'il comprît dans
fon dénombrement le cens eu la rente , au lieu de
l'héritage; il n'auroit plus pour fief relevant de lui,
que le cens ou la rente.
I I I. M A X I M E.
280. Quoique l'héritage dont le vaflal s'eftjoué,
demeure toujours le fief vis-à-vis du Seigneur ; néan-
moins il eft poffedé comme J^ien roturier par le
poflefleur qui le tient à cens oiAente de ce vaflal ,
art, 345. 346. •
^IV. Maxime.
aSï. Les ouvertures & leà mutations de fief ne
/e font que du côté de celui à qui appartient le cens
ou là rente, & non du côté des poflcfleurs de l'hé-
ritage, article 8i & 9.
V. Maxime.
, ' 182. Néanmoins lorfque ces ouvertures & muta**
tions / arrivent , c'eft l'héritage m^éme que le Sfi^
>
Des Fiefs.
_!r filifit féodalemenr , & non le cens oulan
B; & c'eft fur le prîx-de riiéritaçe que fe règlent
TS profils de quint & de rachai , & non l'ur celui du
ude la riante. jf£. 9.
VI, Maxime.
1 183. Par la môme raifon , la vente du cens doit
"rcure au retrait féodal, non du cens
laîsde l'héritage; & le rctrayant fera
ihuen ce cas, non- feulement de remboiirlêr l'ac-
Biéreur du cens du prix & loyaui-coûts de fon
pjuifitîon , mais auffi de rembourfer le prineiir on
M fucceffeurs , des deniers d'entrée payez par le
à cens, & de tous les loyaux- coûts dudiibail.
VIL Maxime.
184. En cas de commife le Seigneur ne confifque
qutle cens 01.1 la rente qui appartient au vaffal , &
non l'héritage.
La raifon eil que le Seigneur ne confifque le fief
de fon vaffal , qu'autant k jufqu'à concurrence du
droit qu'y 3 ion vaff.il avec toutes les charges que
fon vMTalyaimpofées, /il/ri jV. 86. Si par confâ-
ijueni à la charge du domaine Utile qu'il a aliéné.
ARTICLE III.
f Dt la réunion des Flefi.
18^. La réunion de fief eft le retour de la partie
au tout,
L'héritage qui relevé, foit en fief , foii en cen-
five de mon hef dominant , eil pvéfunié en auoir
été autrefois une partie intégrante, & en avoir été
détaché par l'inféodation où le bail à cens; &par
Îcquifition que j'en fais , ou par celle que fait d«
>nâef, leproprimiie del'heritagequien relevé,
Giv
_ _ F 1 ï F s.
il redevient le plein fief du Seigneur de qui mon fifef
dominant relevé : c'eft en quoi confifte la réunion At
ûs£.
Cette réunion ne fe fait point néceiTairement & pa-
tifîjie jiiris , il n'jffaut point appliquer les principes
du Droit Romain , fuivant lelquels les aroîts de
fjrvitude réelle s'éteignent confaiidatione , îorfque
l'héritage dominant & le fervant viennent à appar-
tenir à un même maître , félon la règle: retjkant-'
mini fervh. Dans notre droit la dominante du fief
dominant , & la fervitude féodale , ou cenfuelle de
l'héritage fervant , font des qualités réelles des héri-
tages , (juenous eftimons pouvoir fubfifter , quoique
ces héritages appartiennent à un même maître ^
l'exercice de la donltnance eft feulement en ce cas
fufpendu pendant le temps qu'ils appartiendront ati
même maître.
28Û. Les Coutumes ont fuivi difFerens principL's
iiirla réunion Aa fief; noiis n'expliquons ici que
ceux de la nôtre; elle fait différence à cet égarclde
l'héritage qui relevé en fief, & du cenfuel.
Celui-ti (. & c'eft la pteniiere différence ) eft
f réfumé réuni à la cenfive , dès llnftant même At'
aCquifitîon que le Seigneur -de cenfive a feit de
l'héritage mouvant de fa cenfive, ou de celle que
le cenfitaire a fait' de la cenfive , s'il n'a fait incon-
tinent une déclaration expreffe, qu'il ne veut pas
réunir. L'héritage qui relevé en fief n'eft réuni ait
dominant , que par la fai que le propriétaire d*.
l'un & de l'autre porte à fofi Seigneur , pour run|
fiil'autre , comme pour unfçul plein fief.
287. Le Seigneur de cenfive qui par l'acquifi-j
tion , foit de rfiériiage mouvant de fa cenfive , loil
dé kl cenfive dont Ion héritage étoit mouvant , %
déclaré qu'il ne vou'.oil pas réunir , ni fes héritiers^
ne peuvent être contraints à la réunion par le S<:i-
gnèur de qui relevé la cenfive. Au contraire (Sç
c'eil la deuxième différence) celui qui eft proprié^
taire du fief dominant & du fsrvant , peut lorfqu'it
Des T 1 t t s. t<"
rfeft pas en foi pour le domin?,nt, erre forcé à la
lèunion , par le refus que Ion SeÎOTeur ell en droit
de Itii faire de le recevoir en foi pour l'un Lns
l'autre.
aSS. Lorltfue la cenrive & l'héritage qui en re-
levé , ont étc l'un & l'autre acquis durant la com-
munauté de deux conjoints par mariage; il n'eft
pas douteni que fi par le contrai de la dernière
acquifition , il n'y a pas déclaration contraire, il y
a réunion; quand même le partage de la commu-
nauté donneroii la cenfive au rnari,& l'i-.ù'i^age
à la femme nut vice versa ; car la cenfive & l'héri-
tage étant l'un & l'autre connuéis , ie mari à fait ia
réunion en fa tjualité de chef de la communauté ,
& la femme eft cenfée avoir elle-même avec lui
£iit cette réunion ; une femme cmmune ét,int
cenfée iaire avec fon mari, tout ce quil laii en qua-
Iké de chef de h communauté.
Quefi le mari acquiert durant la coniuïunauté ,
on héritage relevant d'une cenfive qui eft r>nbien
ropre, aui vice versa; il n'y aura pas de r.^union,
par le partage le conjjuêt tombe à fa lumme ;
car il n'a pu réunir en qualité de chef de la coju- "
mun^utè, deux chofes dont l'uQe n'appartenoit pas
 la communauté ; & il a pu encore moins les réu-
nir propria rwmine , Tune des deux chofes fe trou-
vant par l'événement du partage ne lui ■pas appar-
tenir; mais 11 par le partage le conquét tomhe en
fon lot, ou en total , ou pour partie ; il-y aura eu
réunion , ou pour le total , ou pour cette partie ,
fi par le contrat d'acquifition il n'y a déclaration
contraire; le conquét en ce cas, étant cenlé lui
zvoir toujours appartenu , ou pour le total , ou pour
hpariiepourlaqiiclieilefttombé en fon lot.
Lorfque le mari acquiert durant la communauté j
rhéritage qui relevé de la cenfive propre de fa
îimmç, auivice versa; il n'y aura pareillement de
réunion iQue dansle cas auquel le conquét tombera
au loi de la femme; & elle peut lors du paitsgs
G V
J.Ï4 P E s F I ^ F ».
faire une déclaration pour eihpêcher la réumôn-;|'
ii'ayarit pas été'en. fon pouvoir de la faire lors dïSj
r^cauifition ; en quoi elle diffère de Thomme.
* '289. L'héritage mouvant de mj cenfive , auquel
l'aiCuccédé, eff réuni faute de Déclaration quoi-
que j'aye accepté la fucceffion fous bénéfice d'in-f
yentaîre; ce n'e>ft que vis- à vis les . créanciers de
Jâ fucceffion , que le bénéfice d'inyentaire empêche
la confufion des droits de rhéritier & de la fuccef-
fion ; néanmoins, fi j'abandonne par la fuite les
biens de la fncceffion , la réunion doit être cenfée
h*avoir jamais été faite ; mon acquifîtion n'ayant
ipas été durable.
290. Lorfque le propriétaire du dominant qui a
acquis le fervant^ aut vice verfâ n'a à l'égard de
l'un des deux qu'un droit de propriété retoluble ;
la réunion efi fujette à fe r éfoudre par la condition
par laquelle doit fe réfdudrjÇ (on droit de pro-
priété; car l'effet né peut pas avoir plu$ d'étendue
ique fa caufe ; c'eft pourquoi fi qiielqu un medonne
un héritage mouvant de ma cc'niivc , autyice verfâ ;
la réunion qui fe fait par cette acquifition faute
* de déclaration, fe réfoudra par la révocation de
la donation pour caufe de furvenance d'enfants ; &
l'héritage reprendra fa première qualité de mou-
vant de ma cenfive.
Il en feroit autrement 'fi le droit de propriété
du vaffal dans Tun des deux héritages venoit à fe
téfoudre par une caufe volontaire & par Je fait du
vaffal; comme lorfque la donation de l'héritage
3u'il a réuni à fa cenfive , eft révoquée pour caufe
'ingratitude ; en ce cas , la réunion ne laiffe pas
de lubfifter; ne devant pas être au pouvoir du
vaffal , de priver par fon fait fon feigneur du droit
qu^ la réunion lui a acquis.
291. Lorfqu'un enfant a eu de la fucceffion de fon-
père la cenfive, & de celle de fa mère, l'héritage
qui en étoit mouvant fans avoir par une déclara-
tion empêché la réunion, Livonniere & Gûyor pen-
sât que cette réunion ccffe à la- mort de cet
Dis Fiefs. ^^
♦nfànt, lorfqu'il laiffe différents héritiers paternels
ik materneis, & que rhéritage paff; aiix m.iternels
comme mouvant de la cenfive qui paJFe aux pater-
nels. Cette déciTion me paraît n'être aucunement
fondée.
CHAPITRE IX.
Z>£ LA SL-CCESSIO!fOES F I E F iS
^9^- ,
± des fiefs. La fuccelUon des fiefs dans la I
ene direfle ilefcendante , a cela de particulier que
Painé y a un avantage liir fes frères & fœurs , qu'on
appelle droit d'aîncffe, dunt nous allons traiter,
Danslafucceflton do( fiefs en ligne collatérale,
il n'y a pas de droit d'ainefle ; mais cette fucceffion
a cela de particulier que les malles, font en pareil
degré préférez aux filles pour fuccéder ; voyri i'-iv
ce lesiïK. 98.99. no. 311, &i 311.
ARTICLE PREMIER.
-A qui e/l dû le d,olt J^aînij]'!.
593. Notre Coutuflie j«. 89. acArde le
ffaineffe au fils aine dans la fucceffion de fes ....
ou mère; OU au cas qu'il toit prédécédé à la pof-
lérité qui le repréfente, ^ai. 305. voye^~lc.
Le hls aine efl celui qui lors de l'ouverture de
la fuccelHon, c'eft-à-dire lors du décès de' celui
de eujiis bonis agiiur , fe trouve le premier né de
tous les enfants malles : il n'importe qu'ity en art
«u d'autres avant lui , s'ils font prédécédês ou morts
civilement fans aucune poftéritê qui les reprèfente'^
j il n" importe. a ufli que fes fœurs foieiit plus âgées
Lque lui.
1
droit 1
ifô Dis Fiefs;
11 cft évident que Taîné pour jouir de ce droit
dans la fucçeflion de fes père & mère doit être
capable de leur fucceder ; non feulement la mort
civile, mais une jufte exhédération le prive de ce
droit..
Mais quoique Tainé foit exhérédé , le fécond iils
n'a pas pour cela en fa place , le droit d'ainefle ;
cette exhérédation n'exclut l'aîné que delà fuccef-
fion & n'empêche pas qu'il ne tienne dans la fa-
mille du demtnt la place d'ainé, laguelle étant oc-
cupée par lui, ne peut l'être par le fécond fils.
A plus forte raiipn, quoioue l'ainé renonce mê-
me gratuitement à la flicceuion, le fécond n'a pas
le droit d'aînefTe. v. art. '^$9*
294. L'enfant légitimé par le mariage contraâé
depuis fk naiifance entre fes père & mère , a le
droit d'ainefTe fur les enfans nés de ce mariage ;
mais il ne l'a pas fur fes frères* nés d'un premier
mariage contraâé dans le temps interipédiaire en«
tre fa naiffancé & le mariage que fon père a côn«
traâé avec fa mère, quoiqu^il foit né avant eux;
car on ne doit pas compter le temps de fa naif-
fancé du jour qu'il efl venu au monde , mais du
jour qu'il efl né à ]a Êimille par le mariage que
ion père a contraâté avec fa mère , & il ferpit
abfurde qu'étant par la légitimation réputé enfant
de ce fécond mariage de ion père , il liit l'ainé de
ceux d'un premier mariage; d'ailleurs Fenfant du
premier mariage qui fe trouvoit en pofTeflion de
la place d'aine lors du fécond mariage , n'a pu en
être dépofredé. Molin.i, ly gl.i, N, 3-4. 6» 3c,
premier
chofé que fortir du fein de la mère.
Daiis le cas d'une entière incertitude, il y en a
qui penfent que le droit d'aînefTe doit fe partager
entre les deux jumeaux. D'autres çeofent qu'il ne
âoît pas y avoir lieu en ce cas au droit d'ainefle ; pxz
Des F I e p s. _ ^«T.
but! ne cuvant juAi^er qu'il eft l'aîné, ni par
Gonfèquent le prétendre, Fjcû. L. \o.ff.dc R. dub.
Dumoulin ibid. 4. £• Jiqq. rejette la première
Opinion , qui en filant deux aînés donne deux
teies à un même corps. La féconde lui paroît plus
plaufible ; néanmoins comme il faut un chef à une
famille, Û la rejette aulli, & il penfe qu'on doit
en ce cas commettre au jugement du fort lequel
des deux jumeaux fera l'ainé: ne feroit-il pas plus
raifonnable de commettre ce jugement aux fuffrages
de la famille i
iq6, La poflcrité de l'aîné , lorfqu'il eft prédé-
cédè le repréfente dans le droit d'aîncffe, Voye^
far ci l'art. 30;. 6" les Noies.
197. Sur la qusftion fi Paîné de chaque branche
doit prendre un droit d'aineffe dans la fubdivifion.
Vaye^ Us Nous jur ledit art, 305,
ARTICLE IL
Sur qutls bitns s'exerce le droit d'.iînejfe,^
fion. I
m,
biens J
398. Le droit d'aîneffe n'a Heu que fur les bi
Bobles , c'eli-à-dire , fur les fiels an. 89. & fur ks
franc -Aïeux nobles a:i. 15^. Voyi^-le.
11 ne fuffit pas qu'un héritage de la fucceflion
foit inirinfequemcni féodal pour être fujet au droit
d'aineiTe; il faut que le dëfmnt le tint lui même à
ritre de fief; c'eft pouquoi l'héritage féodal qui a
été donné à cens n'ell pas fujet au droit d'ainelTe
«lans la (ucceJlîon du poffeffeur qui le tient à ti-
tre de cens. Vuye^ fur ce les an. ^4^. 346.
Le» rentes à prendre fur un fief ne font pas biens
nobles ni par conféquent fujeiS au droit d'aîneffe ,
fi ce n'eft qu'elles fuffent inféodées, ou que celui
à qui elles appartiennent fut à caufe defditres ren-
1 tes tenu de la foi pour les héritages fur lelqueis
I elles font à prendre, v. l'art. 3^-."
399. La ciéance d'un fief qui fe trouve daia une
,,_ D E s F I E F ï.
fuccefllon, eft fujeite au droit d'aineffe, car efl«
eit rcputée être le fief tnéme auquel elle doit (e
terminer , fuivant la règle qui ailtoncm habetip/'am
rem Hubert videtur. Le Brun ii, il. i. JV. 57. & ^8,
Cela n'eft pas douteux , lorftjue la créance d'un
fief qui s'eiî trouvée dans la ilicceflion , s'eil ctIjc-
tivement depuis terminée à ce fief qui à été livré
aux héritiers par ie débiteur.
, Mais que doit-on décider ïi elle ne s'eft terminée
ÏLi'à des dommages & uitérétsf je penfe qu'il faut
iftinguer fi dés le temps de l'ouverture de la fuc-
ceflïon , la créance ne devoit fe terminer qu'à dés
dommages &. intérêt!, le débiteur n'ayant pas eu
dès ce temps, le pouvoir de livrer le fief qu'il s'é-
toii obligé de donner ; la crèancane pourra en ce
cas être conficlérée comme fief, & ne fera pas fu-
jette au droit d'aineffe. Mais fi au temps de l'oii-
verture de la fiicceflîon ,1a créance trouvée dans la
fucceflion devoit fe terminer au fief, & que le dé-
biteur fut depuis devenu par fa faute, hors d'état
de lelivrer ; en ce cas , la nature des chofes aux-
Suelies on fiiccede devant fe confidèrer au" temps
2 l'ouverture de la fuccelîïjn , l'aîné a fuccédè
à cette créance comme à un fief; il a été faifidu
droit de demander pour fa ponion avaniageufe ,
leiiefqui en faifoit l'objet; le débiteur n'a pu par
fon fait diminuer le droit de laine ; le tort qu'U a tait
aux enfants de fon créancier , en fe mettant par fa
faute hors d'état de lent livrer le fief qu'il leur
I devoit , eft proportionné à la part ()ue chacun d'eux
auroit eu dans le fief; par eonféqiient l'aîné doit
avoir dans les dommages-iniérêrs réfultanis de ce
tort , la même portion iivantagmt'e qu'il auroit eu
dans le fief. •
300. Lorfqu"il fe trouve dans la fucceflion un
hcriraEe féodal , fujet à éVifljon , foit parce que
le deffunE n'en avoit que la poffL.'lTin,i fins
I
propriétaire, foit parce que (on droit de propriété
étoit [é^ulile j l'aîné ne lailTe pas d'y prendcç foH
Des F I ê F s. i^f ^■
droit d'aînelTe jufqu'à l'éviftion ; mais a])rès l' évic-
tion, l'aillé aLira-i-il fon droit d'aîneffe iiir les de-
niers qu'aura été obligé de rembourfer celui à qui
aura été fait le délais de l'héricage ? Cela dépend
de la nature de l'adion iiir laquelle l'éviûion eft
intervenue : fi t'eft fur une ailion de Réméré exer-
cée fur les enfants , par celui qui avoit vendu l'hé-
ritaje à cette condiiiyn ; l'aîné doit avoir fon droit
d'-jînefle dans la Ibmme qui efl rembourfée , comme
Ïirix du Réméré ; car lei enfans recevant cette
omme , comme le prix de leur héritage qu'ils font
oblii;ès de rétrocéder , en exécution de la claufe
de ftemeré , chacun d'eux doit avoir dans le prix
une portion proportionnée à celle qu'il, avoit clans
rbériiage. Le Srim ii. ii, i. 55.
Il en eft de même dans le cas d'un retrait , foil
lignager , foit féodal , & dans le cas d'un droit de
rèfiis; mais il Cfi doit éire autrement , fi l'éviâion
eft inrCTvenue.lùr des lettres de rel'cifiun que celui
qui avoit vendu l'héritage au, deffunt , a ptis con-
tre la vente , ou fur une aSîon redhibitoire ; car la
vente dans ces cas étant détruite , & l'héritage étant
cenfé n'avoir jamais appartenu au deffunt ni à fes
enfants; la fomrae d'argent que le vendeur avoit
reciie du deffunt pour le prix de la vente qui eft
refcindée , & qu'il eft obligé de reflituer , ne peut
être confidérée comme le prix d'un héritage qui
appartint aux enfants ; mais (ioiplement comme une
Comme , qui fe trouvant avoir été payée fans fujet
par le deffunt , au moyen Je la refciftion de la
vente , doit être reftituce à fa fucceffion, condic-
tior.i fine cauiA , & dans laquelle par coniéqucnt
l'ainé ne peur prétendre de droit d'amelTe. Le Lrun
ih:d.
301 . Lorfque le créancier de celui qui avoit vendu
un hénta;^^ féodal au d^ffimt , l'a évincé fur une
^.Tioirhyptthcvaire , à la cliart,e par lui de rem-
bouiier une certaine fommo , pour le pii\ des aug-
mentations fLiki-'S par le deffunt fur ctt hcritLS^e ;
kfo Des Fiefs.
l'ainè doit avoir ion droit ti'aineffe dans cette fom-
me ; car les augmentations faites fur l'héritage ea
feifaiit partie , fuivaui la règle inmd'ificutiim Jota
cedit; Tainé doit avoir ime part dans le prix pro-
portionnée à celle qui lui appartenoir dans l'héri-
tage. Il faut décider autrement fi le délais avoir été
fait fur une action de revendication , ou fur une
aélion refcifToire; car l'héritage en ces cas n'ayant
jamais appartenu , ou étant cenfé n'avoir jamais
appartenu au deffunt , ni à fes enfants ; les aug-
mentations qui ont été faites par le defïiint fur cet
héritage , & qui font partie de cet héritage , ne
font point quelque chofe qui ait appartenu au def-
funt , ni à fes entants ; d'où il fuit que la fomme
Î|ui leur eft rembourfée , ne leur, eft pas rembour-
ée comme le prix d'un héritage de la iiicceffion j
mais comme une fotnme qui eft dùi; à la fuccef-
iion du deffunt , pour impenfes par lui faites fur '
l'héritage du demandeur ; l'aîné n'y peut donc pré-
tendre de droit d'aîneffe,
301. 11 ne peut non plus prétendre aucun droit
d'aîneffe dans l'aâîon de garantie , à laquelle l'é-
viâion donne ouverture contre le garant; car cette
aflion devant fe terminer à des dommages & in-
térêts , elle ne peut être regardée comme queifjue ■
chofe dâ féodal fujet au droit d'aîneffe.
, ^. Si le deffiint étoit propriétaire d'un héri-
tage féodal , pour une portion indivife avec une
dutrc perfonne , laquelle s'eft rendue adjudicaraire
du total, fur la iicitation faite entre les enfants du
deffunt & elle ; l'ainé doit avoir fon droit d'aî-
neffe , dans les deniers de la licitatîon , Lehrun ,
ihid. 58. La raifon de douter , fe tire de l'efTet re-
troafiif qu'on donne aux partaj^es & licitarions,
fuivant lequel le propriétaire , qui s" eft rendu ad-
judicataire , étant cenl'é avoir été toujours proprié^
taire de l'héritage féodal, à la charge du retour;
il ae fe trouveroit rien de féodal dans la (uccef-
£011 iu quoi l'aîné eue pu avoir droit d'ainefîe. Li
Des Fiefs. i6t
tcponre eft , que cet effet retroaftif eft une fiÛion
(j«i a lieu ([uant à certains effets ; mais i] n'eilpas
moins trai que le deffunt a laifTè dans fa fucceflion
une portion indivife de l'héritaEe féodal ; que l'aîné
a été faifi de ion droit d'aineiîe, & de la portion
avantageufe dans cette portion ; qu'en conféquenca
dans la licitation dans laquelle il a été partie avec
fes frères Si fœurs , & le copropriétaire ; il a été
partie licitantc pour une plus grande part que fes
frères & fœurs , & qu'il doit avoir par conféqvient
une plus grande part dans le prix de la licitation. Le
Vice\ersà, firaînc& fes freres & fœurs conjoîn -
lement s'éioient rendus adjudicataires ; l'aîné ne
Êourfoit prétendre qu'une part virile & é^le dans
i portion du copropriétaire , dont ils feroier.t de-
venus propriétaires par la licitation ; car le copro-
priétaire par indivis d'une portion, quelque petite
(ju'elle (bit, a aurant de droit de fe rendre adju-
okataire du total , que celui qui a une plus grande
ponion ; les puînés ayant donc eu un droit égal à
celui de leur aine, pour acquérir par la licitarion la
portion de leur copropriétaire , ils doivent avoir clia'
cun une part égale da?ïs cette portion. Li Bnïn "ihid.
304. Lorfque le deffunt a lailfé dans fa Ricceflicn
un héritage féodal qui ne lui appanenoit pas , l'ayant
acquis de celui qui n'en étoit pas le vrai proprié-
taire ; &L que depuis fa mort, J'ainé & fes frères &
ftfiurs conjointement l'acquièrent tx nova caitfi du
véritable propriétaire ^l'ainé ceffe d'avoir -Ton droit
d'aîneffe dans cet héritage ; car ce droit n'a lieu
que dans les biens de la fuccellîon ; les enfants ne
tenant plus cet héritjge de la (iiccefiion, mais de
la nouvelle acqnififion qu'ils en ont faic, il ne peut
pius être confiJéré comme un bien de I:< ryTccfTion
dans lequel l'ai'ié piiiffe avoir Ion droit d'i:i,ii;ffe- :
30^. Oufervîz que lorfque les enfants ont tran-
fii!;c pour une fonime d'argent avec celui pui s'en
prcicudoit propriétaire ; ils ne font pas cenfés avoir
»
D E s F I E F s.
acqUÎf l'héritage par cette [rdEifaftion , & Fainéy
conlevve foti droit d'aîneffe , à moins qu'il ne fut
évident que l'héritage appartenoit effeftivemenc à
celui avec qui ils ont tranfigé ; au refte U doir con-
tribuer au prix de la traniaâiion , à proportion de la
part qu'il a dans l'héritage. ;
306. Lorfque celui qui a vendu l'hcritage au dé
func le lui a vendu comme fe feifant fort de celui
qui en étoit le propriétaire ; quoique ce proprié-
taire n'ait ratifié que depuis la mort de l'acheteur ,
& qu'en conféquence les enfans de cet acheteur
n'en foient devenus propriétaires que depuis ; néan-
moins comme les ratifications ont un effet reiroa-
flif au temps du contrat , & que celui qui Ratifie
la vente foire en fon nom , eft cenfé dès ce temps
l'avoir vendu lui-même ; fuivant les règles rmiha-
h'uia mandata eompiratur , & celle-ci qui mandat
ipfe fteiJJ<: vidfiur; cet héritage en ce cas n'appar-
tient point aux enfens ex nova cauid , mais en ver-
tu de la vente qui en a été faite à leur père, Bc
par conféquent ils le liennent de la fucceffion de leur
père qui leur a tranlhiis finon l'héritage même , au
moins l'aélion cx empio à laquelle s'eft depuis ter-
miné l'héritage ;& par eonféquent i'aîné y doitcon-
ferver fon droit d'ainelTe.
ARTICLE
[ I I.
En quoi eonfifie U droit iTaîneJfe, &■ à quel tîlrt
307. Le droit d'aîrieffe confifte en phifieurs avan-
tages , tels c[ue celui de porter les Hrmes pleines
de la famille , d'avoir le dépôt des titres de fa-
' mille, les tableaux de fomille, les chofcs qui ont
été les marques de la dignité du père commun ou
mAes ancêtres ; comme font des Croix de S- Louis,
■leurs ouvrages manufcriis qui font les produâions
'^leur dpiiE; Taùié peut jouir de ces avantages
' D £ s F I E F s. , , "^î
fans èire héritier de fcs père & mère: à l'égard
du droit d'aîncÛe que la Coutume accordi: à l'aine
dans kur fucccfllon , il cû évident que .l'ainé ne
pi^ut en jouir fans être héritier.
308. Ce droit confifte i". dans un manoir, c'eft-
à-clire, une mailbn à demeurer, dont la coiuuine
accorde à l'aîné le choix entre ceux tenus nobje-
ment , oui fe rrouveni dans la fuccelîîon , avec un
arpent de terre contigu audit manoir, qu'on appeile
vol de chapon , auffi tenu nohlemenr. Sur ce qiis
comprend ledit manoir, vûjej Us an. S9. fr (ja.
Si unereiiieàpi'cndrifiar un mano.ir en peut tenir
îi^U. P'oyt^ Us art. (Ji- fi-. 94.
Voyci un cas en l'art 96. auquel l'aîné n'a pas
le m.mtiir,
Endn fur la queflion fi l'aîné en doit avoir un
dails chacune des fuccellions ds fes père & niere
ou autres afcendsns. Vù\<.[U'jit 97.
Obiervez que lorit|u'il y a des manoirs fcitués
différcnies Courûmes principales qui défèrent â
né un manoir, l'aîné a droit d'en prendre un
ilans chaque Coutume ; petite que ch^tque Couru-
jne défère la (ucccirion des biens fcitués en fon
territoire indépendamment des autres.
30e;. Le droit d'aîneffe confifte i". en ce -que
notre Coutume donne à l'aîné dans le iiirpkis des
biens nobles , une portion plus confidérabie que
celle des autres enfans; cette poriion eft les deux
tiers lorfqull n'y a que deux eiifans , & la moitié
»Iorfqiril y en a un plus grand nombre. Vayt^ jiir
^ft les ait. 84. go. &• 95.
, . 510. Quoique l'aîné n= puiffe jouir de fon droit
ffamclTe fans être héritier; néanmoins ce qu'il prend
de plus que fes t'reres & lœurs en vertu de ce droit,
ne le rend pas hcriiier pour une plus grande por-
tion que chacun de fes frères & fœurs, !a Cou-
tume iui accordant ce qu'il a de plus qu'eux , com- J
tjtt& un préciput qu'il prend hors part &. av^^rj
^
fto
I
B É * F I Ë F s.
D'où il fliit 1*. qu'il n'a pas plus que chacun de
fes cohéritiers dans l'a ccroifle ment de ceux c]UÎ re-
noncent, an. 3^9- a". Qu'il n'eft tenu des dettes
de la fucceffîon que pour la même part que cha-
cun d'eux.
ARTICLE IV.
Si Us pci £• mère peuvent donner atteinte au droit
d'diaejfe-j &> J! ce droit doit céder à. celui
de l.i légitime.
3tT. t-es père 6f mère peuvent bien diminuer
le droit d'ainefl'e de leu^S enfans, en aliénant en-
tre-vifs leurs biens nobles envers des tiers , ou en
commuant leurs fiefs en cenfive parune convert-
lion faite avec le Seigneur de qui Us relèvent;
mais ils ne peuvent y donner atteinte par des do-
nations même entre-vift qu'ils feroient à leurs pliït
nés. C'el pourquoi quand même ces puKhés do-
nataires renonceroient à leur fuccefllon pour fe te-
nir à leur don , les fieft qui leur ont été donnés
devroicnt (e compter par fiftion dans la maffe des
biens nobles dans lefquels l'amé doit avoir Çk-ti
droit d'aineffe; & fi dans le furplus des biens reG-
tés dans la fucceïîion , il ne Ce trouve pas de quoi
le remplir en total de fon droit d'aîneffe dans les
biens compris dans cette maffe, & de fa légitime
de droit dans les autres biens ; l'aîné pourra c[ue-
reller les autres donations faites à fes puifnés , Sf
en retrancher ce qui lui manque.
De l:i cette maxime, au'encore bien que dans
les biens ordinaires la leçîtlme de l'aîné comme
celle, des autres enfans, foir feulement la moitié de
ce qu'il auroit eu fi fon père n'eût pas diipofé par
donation ; la Iéa;itiine dans les bilans nobles , eft
vis-à-vis de fes puifiiés, le total de ce que la loi
lui accorde dans lefdirs biens.
l^ re^le que les père & mère ne peuvent don-
ner acieinçe au droit d'ainelTe , reçoit àaia notrq
^^^ Des F 1 b F s.'
Couiume une exceiïtion en l'an, ^i.voytii^'le.
31a. Le droit d'ainelTii <ioit céder àîa iégitime
des puinés dans le cas auquel il rabforberoit. J^, l'a
96. &nnirod,au T. i^-cA. d: la iégn:
C H A PITRE
De la Garde Noble.
'"G
A R T> £ & Bail , font des termes qu î
dans nos Coutumes , fignifient gouverne -,
mencadmjnijlration avec authori
" re Co
Notre Coutume appelle Garde tant entre no-
bles qu'entre non nobles la tutele d'enfants mineurs
qu'elle défère de plein droit au furvivant de leurs
père & mère , ou à fon défaut ou refus a leurs
autres afcenilants,iir/. 23. & elle donne à ces tuteurs
It nom ds gardien, an. 26.
Entre no&Ies, lorfcpje la mère ou l'ayeuille gar-
dienne de fes enfants, fe remarie, elle communi-
que Si. iâit paiTer à fon mari la tutelle tju'elle a de
(es enfants ; cette tuiele en ce cas change de nom ,
elle s'apelle Bail, an. iij. & cette mère ou ayeule
retnariee , & fon mari s'apellent Bailiiftves ,,
La tutele oue !a Coutume entre nobles à défaut
d'afcend^S défère aux collatéraux s'apelle autlî
Bail, &ces tuteurs s'appellent ÇailUJires, an. 17.
aS. 29. & 30.
314. Gjrfl'i-JVoi^e fe prend , ou pour la tutele
que laloy défère entre nobles au furvivant de deux
conjoints par mariage fur les enfants tnineurs, &
à fon défaut aux autres afçsnâants ; ou pouri'émo-
Uiment qu'elle y attache.
La garde noble prlfe en ce fécond fcns peut être
l'^étînie, l'émolument que la Coutume accorde fous
Eêen^ines charges , dans les biçns de la fuçceJTion du
I
■ gardïe
■ rer er
1^
t> î s T t ï F
prédécédé de deux conjoints nobles ," ail' fûrvTvâl
qui accepte la garde de fès entants mineurs héri;
tiers dtidit prédécédé ; & a fon défaut ou refiis , auif
autres afcendans' deidits minetirs. '
Cet émolument eft dans notre Coutume un aç;
ceffoire de la tîitele qu'elle accorde au Itirvivant
ou autres alcendams ; & comnni un aceeffoire ne
Ïieut fubftfter fans le principal , mais peut en être
éparé ; le furvivant ou autres afcendans ne peu-
vent dans notre Coutume avoir cet émolument fans
la rutele; mais ils peuvent renoncer à cet émolu-
menfÔi néanmoins conferver la tiitele légitime dé!
leurs enfans ; c'eft ce qui s'appelle renoncer à la
garde-noble , pour s'en tenir à la garde ordinaire
& comptable,
51^. Notre Coutume a traité de la garde-noble
fous le titre des fiefs, parcequ'eile en tire fon ori-
gine. Comme les fiefs étoient tenus autrefois à h
charge du fervice militaire ; lorfqu'un vaflal laiffoit
à fa mort des enfants mineurs qiii n'étoient pai
encore capables de ce fervice ; le Sei^eùr fç in«rto,ir
en poffeflion de leurs fiefs & en jouiffoît julqu'î
ce qu'ils euffent atteint un àE;e fuffiftint , en fe chai'i'''
géant de pourvoir enattendant à leurs aliments S£
leur éducation. De là l'origine de la garde royaltf
& ftfigneuriale qui a lieu en Normandie ; depuis
les Seigneurs fe déchargèrent de ce foin fur quel-*
qu'un [Tes proches parents des mineurs qui jouiffoit
des fiefs des mineurs, jufqu'à ce qu'ils fuffent ert
âge fuffifant , en Ce chargeant , tant de faire ' le fei*
vice militaire à leur place, que de pourvoir auï
aliments & à l'éducation des mineurs.
Ce droit des gardiens nobles qui dans fon origine
n'avoir lieu qu'à l'égard des fiafe , & qui encore au-i
jourd'hiiy dans quelques CôUtiimes eft reftraint ^
ces fortes de biens , s'étendit à b jouiflànce de*
autres biens des mineurs. Bieiiplus l'avarice des
gardiens' alla jufqi/à s'arrogét le -droit de s'empa*
rer en piopriété-de tout lé mobilier des' inineuntt
^^^^" Des Fiefs. .,^
Sr quoique ce droit ait été abrogé dans la plupart
des couEiimes ; la nôtre l'a coniervé aux gar-
jiô. Pour traiter fommalrement cettf; matière de
\3 garde noble , nous verrons i^.A quelles perlbnn es
la Coutume raccorde & fur quelles perlbnnes. i".
Ce [jui y donne ouverture ; quand & comment elle
fe défère, j". £n quoi confilie rémolument de la
garde ; ([ueiles font les obli^3tioJls du gardien &i
les charges de la garde. 4°. Des manières dont eUç
Çnit. ï**. De la qualité des difpofiiions coutumii
fouchantia garde.
1
SECTION PREMIERE.
( quilles Perfonnes noirt Coutume éefiri la Garde-
Noblt, &fur quelles per/annes,
317. Nôtre Coutume défère la parde nob'.e non
l^ulement a/a furvivanr des père & mère des mi-
peu n , mais encore au défaut ou refus du furvivaiit
aleurayeulouayeub,ûr(, 15. & autres afcendants
Jart. ïtf. mais feulement à ceux du côté du prédé-
Méàé art. aj. vayt^-le & les notes.
I Elle accorde ce droit à ceiix de cette ligne en
îonfidération de ce qu'ils font ae la famille du pré-
ïécédé d'où viennent les biens du mineur.
,, 318. Lorfqti'à déèutou refus du furvivant ,iife
itouve un ayeul ou une ayeule du côté du prédcr
ï cédé qui accepte la rarde ; il n'eft pas douteux qUe
les bilayeuls , & les Difayeules comme étant en dé-
gré plus éloigné font exclus ; mais lorfqu'îl ne fe
trouve ny ayeid ny ayeule, & qu'il fe trouve plu-
Ceurs bifayeuls ou bifayeules dudit côté , la queftion
. ^'cft pas décidée, fi on doit les fjîre tous concourir,
- .On peut pour la concurrence lii er argument, de \».
Joi romaine qui fait concourir pour la tutele 16-
l i;tiime tous les agnatçs mâles qui fe trouycpt an
rsiéme degré le, plus proclûin; néanmoins sette
t
►
Des F t e F s.
concurrence à d^s inconvéniens & j'inclineroîs
préférer leniileàlaferaeile,c'eft-à-direle bifsyaul
a la bifayâide, & entre deux bilàyeuls celui de la !
ligne paternelle du prédécédé à celui de la ligne
inacernelle ; on peut tirer argumenï pour cette pré-
férence de l'an. 4. de Blois, Coutume voifine,
519. U faut être noble pour avoir la garde no-
ble ; c'eft pourquoi un ayeul de mineurs nobles ,
€(ui n'eft pas lui-même noble , ne peut avoir cette
garde.
Mais la veuve d'un noble , quoiqu'elle foit d*ex-
traftion roturière, étant devenue noble par fon ma-
riage , peut avoir ia garde noble de les enfants.
310. 11 faut auilï être ufant de fes droits pour
être capable de la garde; car celui qui n'eft pas
capable de fe gouverner foi même, eft incapable
d'en gouverner d'autres; c'eft poiu-quoi un interdit
pour
caufe de démence , ou même feulement de
prodigalité, eft incapable de la garde.
Mais celui à qui on a donné ieulcment un con-
feil pour l'aliénation de fes biens peut- être gar-
dien.
Il y a' plus de difficulté fi le confei! lui a été
donné même pour l'adminiftration de fes biens ;
je penfe que ii c'eft pour fes infirmirez que ce
confeil lui a été donné , il ne doit pas être pour cela
exclus de la garde, & il fuffira ne créer aux mi-
neurs un tuteur onéraire , qui aux frais , aux rif.
ques & à la cKarge du gardien, adminiArera leur^
biens ; je penfe qu'il faudrait décider autrement ,
fi la confeil ètoit donné à quelqii'un pour caufe de
mauvaife conduite ou de foibldle d'ilprit.
3 11 Les mineurs ne font point exclus delà garde
ide leurs enfants ; l'ufage en eft confiant dans nô-
tre Coutume , tpioique la tutele foit îpinte à la
garde; on crée feulement en ce cas aux mineurs
-un curateur aux caufes pour les défendre en juf-
lice, & pour les afles où il s'agiroît d'aliéna-
tion.
\
^^^ D B s F T E p s. ^^^
^îa. Je ne penfe pas que l'infamie qui réfulte de
^elque comoa m nation in&mante, puifîe feule par
elle-même exclure quelqu'un de la sarde de les
cnfanis; car l'infamie n'exclue que des fonction*
pibllque» , & non des droits de famille.
313. L'infolvabilité noioire, n'eft pas non plus
une caufe qui doive exclure de la garde ; mais on
doit en ce cas créer aux mineurs un tuteur oné-
ratre , qui adminiArera , & donnera cous les ans au
gardien ce qui reflera , les dépenles de la garde dè-
auites. Arrêt dans Soefve 11.4. 13.
314. La Coutume donne le droit de garde noble
(ur les mineurs qui font au-deflous de l'agc fixe par
fart. 14. vo^tj-^c & le aç.
^^ 3 ^î • Il faut qu'ils foient nobles , il ne fufiit pas 1
^Bf gardien le fc' -
SECTION DEUXIEME.'
land Ô- commini la G^rdc fe diftrt^ & de Jh RiJ
pudinlion.
316 La garde noble ne fe diffère qu'une feule
fois, & c'eft lors de la mort de celui des pet^- Se
m'ere des mineurs qui meurt le premier, qu'elle i«
4éfere, art. 25.
)i7, Elle n'a pas befoin dans notre Coututne
i'étre acceptée , la Garde- n^keft acquife au ^r~
i^ipa de plein droit art. 23 J|B<ins qu'il ne juge à
propos de la râpudier. /'tivÇiur [a manière & le
temps dans lequel fe doit 'faire cette répudiation ,
fart. 13.
Lorfque celui à qui la Garde-noble a été défé-
rée eft mort peu après fans s'être expliqué; il eil
préfumé Tavoir acquife , s'il étoit ayaniaçeux de Tae-
qucrir; & par conlequent le droit de Garde-nolle
efl confommé, & ne peut plus fe déférer une féconde
fois.
318. Lorfque le prédécedé alaiffé phifieurs ea-
lom* /, H
*fo ^ D t s P I f F ^•
&ns mineurs , qudiquM y ait autant de droits té
Garde-noble qu'il y a d'enfans 9 néanmoins on n'ad-
met pas que le gardien puifle reteiiir la Garde-noble
de Tun d'eux, puta celle de Tainé comme plus avantt-
Çeui'e& répudier celle des autres; car cette diftioc-
tion qui a un motif d'avarice , choque la bie«s-^
jféance.
SECTION III.
in quoi confiât la GarJe-^nêhle ?
329. Le droit de Garde-noble a cela de ceÉP
mun dans notre Coutume avec la Garde-fimple Se
comptable , qu'elle confifte principalement dans le
droit de gouverner les perfonnes des mineure &
de difpofer de leur éducation ; & elle eft en cela
une eipece de tutelle légitime. Sur ^uoi v. riti'*
trod. au lit, 9.
Ce qui la diftingue de la garde (Impie , eft le
'droit ^e notre Coutume accorde fous certaines
charges au gardien noble dans les biens des mi-
neurs qui font fujets à la garde, lequel confifte dans
la propriété du mobilier» & dans la jouiiTance des
iomieubles pendant le temps que durera la garde«
§• I.
Quels hïtn^mt Juj^ts à la garde?
^30. Il n'y a dc^Hp fujet$ à la Garde-noble j
ibue ceux de la fuccemon du prédécedé de fes père
il mère. Voye^ l'art, af. & les Notes, 6» noF Ob»
ferv allons fur Lalande^
On doit regarder comme biens de cette fuccef*
fion , & par conféquent fujets à la garde , non feu*
leinent les chofes qui s'y (ont trouvées lors de (on
Ouverture ; mais tout ce qui feroit advenu depuis
au mineur en vertu de quelque droit dépendant de
cette fuccèffion , tels que feroient des héritages
Qui feroient advenus aux mineurs durant la jj;a»iQ
■■ï Dis Fiefs. «PV
BSr Vexpîration d'un bail à temps ([ai en auroît été
' ■ : par le défunt , ou qui auroieni été déguerpis
pour u
: foncière de la futceffion.
I
On doit auffi regarder comme biens de cette Çac
cefiion , tout ce qui eft accru & uni à quelque hé-
ritage de cette fucceffion par une union naturelle;,
telles que font les alluvions.
; 351. A l'égard des autres biens qui adviennent
au mineur durant la garde , foit par les dons ou legs
qui lui feroient faits , foit de la rucceJTion de les
ayeuls ou ayeules , ou de fes collatéraux , même
de celle de fes frères & fœurs qui feroient tombe»
comme euï en garde noble , quoique ces biens vien-
nent originairement de la fucceffion du prédécedé ;
ils ne font pas fu)ets à la garde noble ; mais le gar^
dieti noble , qui dans notre Coutume eft tuteur des
mineurs, doit les adminiftrer, à la charge de comp-
ter des fruits , revenus , intérêts , & intérêts d'in»
téréts , de même qu'un autre tuteur.
s. II.
ilrolt qu'a le GdTdhit Noble Je s' approprier.
I propriété h mokilUr de la fucceffion du
pridicèdé échue au Mineur.
^ ^ . Ce droit comprend tout ce qui eft réputé
meuble dans la fucceifion du prédécedé ; tant les
meubles corporels, que les incorporels , c'eft-à-
dire les créances des tommes exigibles, ou de quel-
que chofe de mobilier; tant celles que la fuccef-
fion a contre des tiers , que celles qu'elle a contre
le furvivant , qui en ce cas comme gardien noble en
fait confufion &l en eft libéré.
j. L'ufage a néanmoins ■. ...^ _ _.
a fucceifion du prédécedé, a pour la reprilé de
333. L'ufage a néanmoins excepté les. créances
gue la fucceifion du prédécedé, a pour la reprilé de
(es deniers flipulés propres , ou pour le remploi de
fes propresaliénês; car quoique ces créances foient
dans la vérité mobiliaires, étant créances de fomm«
de deniers exigibles j elles font confiderées comon;
des efpeces de propres tiâifs.
Hij
Ï5 B s F I I y s.'
534. Maïs je TIC vDÎs aucune raifon pour &uW:
iraire à la iprde la reprife de l'apport mobilier ftj»'
pillé en cas île renoncuirion au profit des enfants ,
héritiers de leur mère prédéiedee.'Parcillcnicnts'il
étoit dit par le contrat de mariage , que les enfanta
du prédécedé auroient pour tout droit de comaïu-
nauté uriç certaine lomme, la créance de cette fom-
me , comme mobiliaire , dpit fe confondre dans lii
farde-nobl^ ; Rcn. f^. 9 e. il en eft de même du mi-
enierdûàlarucceflïondu prédécedé par le furvi-
vant , pour la récompenle oes femmes qu'il a tirées
de Ja communauté pour fon profit particulier. II faut
en excepter les récompenfes dues pour les deniers
^'il a tiré de la communauté pour rembourfer les
rentes qu'il devott ; car cette récompenfe confiftant
dans la continuation de la rente pour moitié envers
la fucceflîon du prédécedé , ne peut paiTer pour un«
créance mobiliaire de cettefucceffion, &ne doit pas
fe confondre dans la garde , fi ce n'eft pour les arré-
rages qui en courront durant la garde.
33Î. Il feroit fore à fouhaiter qu'on exceptât du
gain des meubles accordé aux gardiens noblçs ,
les beftiaux qui fe trouvent dans les biens de la
ïucceffion du prédécedé , & qui font abfolumenti
néceflaires pour l'exploitation des biens de la Solo-
gne ; étant très-injufte que les mineurs en fortant de
garde foient obligés d'engae;er leur fonds pour rache-
ter de leurs gardiens, les beftiaux néceffaires pour
embeâialerleursterresjmaison n'a pas jufqu'à pré.-.
leiitfait cette exception.
§. III.
'27u droil qu'a le Gardien noble de jouir dts inimttt^
ites fujeti à la garde,
^36. Ce droit comprend tous les fruits qui font
A percevoir fur les biens de la fuccelTion du prédé^
t.iié pea(knt tout le temps de la garde aoblej
Dis F I e F sr*
Béanmoîns fi lorfque le tems de la garile étoït pre'fta
expirer , le gardien eut coupé ries friiirs avant leur
maturité, & qui n'auroietit été bons à couper qu'a-
près l'expiration du temps de la g^de , il feroit te-
lu des dommages & intérêts diJ||^neur.
337. Le gardien noble a les fruits civils qui nait
t durant la garde comme les fruits naturels. Les
nés des biens de campagne étant le prix des ré-
loltes, elles font cenfées nces & acquifes au gardien
%oble, lorfque la récolte s'ell fjite durant le temps
''6e la earde , quoique les termes de payement n'é-
cheunent qu'après: à l'égard des arrérages des ren-
res - foncières ou conlliniécs , & des loyers de mai-
fons, rlsfecomptentdeiourà jour;&ils font dûs au
gardien noble , pour tout ce qui en a couru jufqu'au
temps qu'a fini la garde-
Les profits de fiefs & de cenfive font aufli des
fruits civils , oui font ccnfés nés durant la garde &
acquis au gardien , lorfque les contrats de vente &
mutations qui y ont donne ouverture , font arrivez
durant le temps de la garde. Les amendes , les épa-
ves , la portion diie au Seigneur jufticier du tréfor
trouvé dans le territoire de fa juftice, les confifca-
-rions & droits de déshérence même d'héritages ,
^ font fruits civils des droits de iuftice , & par con-
féquent appartiennent au gardien , lorfau'il ya eu
ouverture a ces droits durant le temps ne la garde.
_ La préfentation des bénéfices eft réputée un fruit
civil Ju droit de patronage , qui eft acquis au gar-
dien-noble , lorfque le bénéfice vacque durant le
temps de la garde ; il y prefente donc pioprio jure,
& peut en confécjuence nommer au bénéfice fon
mineur ; en quoi il diiFere d'un tuteur ordinaire ,
((ui ne préfente qu'au nom rfe fon mineur , & ne peut
par conféquent nommer fon mineur. Chopin , //c Mar.
And. Th. dejur. déport. N. S,
Le gardien nomme aufli aux offices des juflices d«
fon mineur , mais il ne peut accorder des iiirvivancsa,
uj dellituer tes OfEcieis.
Hiij
«. IV.
Dts charges dt la Garde , £■ des obligailons da
A Gardien.
538. la première oblit^ation que doit remplir le
gardien, èft de faire auilïtôr après iî mort du pré-
déeedé un inventaire des titres de la fuccefîlon du
prédécedé.
Quoitfue h Coutume ne s'en foit pas explicpiée ;
il a été jugé plufieuB fois que les paren.s du mineur
Eouvoiem pourfuivre le gardien enjuftiee pour l'o- ,
liger à faire cet inventaire.
L'inventaire des meubles peut même quelque-
fois être nécellâire , comme dans le cas rapporté
art, 2^. /njïn. voye^-le & les noies g. &• 10.
339. 1°. Le gardien doit pourvoir aux aliments du
mineur, & à tout ce qui eft néceflaire pour l'on
éducation ; s'il y manquoit i! pourroit être , à la
requête des proches parents , contraint par le
Juge , & même en cas de contumace privé de la
garde.
340. 3". II doit entretenir en bon état les liérita-
^es fujets à la garde; c'eft pourquoi il n'eft pas
dduteux qu'il eft tenu de toutes les réparations d'en-
tretien fiirvenues durant la garde ; à l'égard de
celles qui étoient à faire lors de fon ouverture; la
Coutume donnant au gardien tout le mobilier fur
lequel doit naturellement fe prendre le coût de ces
réparations; il eft équitable que le gardien en foit
«emi au moins jufqu'a concurrence de l'émolument
^'il a e-i ; il n'en pas tenu des grolTes , à moins
^' elles ne fulfent furvenues par (a faute ■ par défaut
,4t. 4", Enfin, il eft tenu d'acquitter toutes les
dettes mobiliatres dont la fucceflion du prédècedé
eft tenue , foit envers des tiers , foit envers lui ; par
■exemple fi le prédécédé étoit débiteur envers !&
communauté > de partie de fon apport mgbilier qu'i^
^^W D f s Fiefs; "^f^
«'avoit pas fourni , le furvjvant gardien noble , fe-
roii tenu de tenir Tes mineurs quilles de cette dette.
On excepte de celte règle , ce que la fuccellion du
prédécéoè, doit au furvivant pour les reprifes &
remplois de propre du furvivanr. Cetie elpéce de
créance du furvivant ne fe confond pas entièrement
par la garde noble, & voici ce qui le panique. .
Cette créance du Survivant dédufliton 6; compen-
fation préalablement faite tîe ce qu'il peut devoir à
la communauté, fe prélevé par proportion tant fur
le mobilier , gue fur les conquêis qui compofeat
la communauté , & les mineurs nonobiiant la gar-
de-noble , demeurent débiteurs de ce que leur part
defdits conquéts en doit porter ;/nge, ie furvivant
pour fefdites reprifes eft créancier de la commu-
nauté , toutes déduflions , faites de i loo. livres. Le
mobilier de la communauté vaiic 5000. livres. Les
conquéts laooo. livres. Le mobilier doit en p©r-
(ter le tiers montant à 400. dont le furvivant qui
^tout ce mobilier doit faire confufton; & les mi-
neurs qui en cas d'acceptation de la commnnauté
Recèdent à la moitié des conquéts , font débiteurs
envers leur gardien de la moitié des 800 liv. reftants.
Plufieurs prétendent aiiffi que la gardienne-no-
tle , à qui on a promis par le contrat de mariage
une cenaine fomnie en propriété , pour fon douaire ,
ne doit pas confondre cène créance dont la fucceP-
fion de fon mari eft tenue envers elle.
La Coutume fous le terme de dettes , comprend
les frais funéraires du prédécedé , quoiqu'ils foienc
plutôt charges de fa fucceflion que dettes ; on peut
ibutenir qu'il en doit être de même des legs de fom-
■nes modiques.
A l'égard des rentes dont la fucceffion du pré-
j_^4^eedé efl débitrice , foit envers des tiers , foit
invers le furvivant , il n'eft tenu que des arréra-
fK courus jufqu'au temp^ de I^piration de Ix.
-irde.
Dc-Jà ilfiyij quelorfque le prédécedé a reœbou(;
Hiv
J
t> É s F 1 z V il
fi des deniers de ia communauté , une rente qti'
devoit de Ion propre ; la récompenfe qiii efi due au
furvivant , conMant en ce cas en ce que ceiie rente
levLt au profit du lurvivant pour la part qu'il a en Ja
communauté , contre la fuccellion du prédécedé ,
( infrj ; introd. au T. (o. ch. 6.) le furvivant gardien-
■noble de les enlâns héritiers du prédécedé , ne fait
'aucune confuiion de ce[te récompenfe, fi ce n'eft des
arrérages courus durant la e^rde.
341. Le gardien-noble eft tenu de routes ces char-
ges , même au-delà de Témolument qu'il 'auroit
"retiré de la garde-noble ; car l'acceptation qu'il en
fait cft comme un marché à forfait , par lequel il
s'engage envers fes m'neurs à l'acquittement de tou-
tes ces charEjes, pour le mobilier & la jouiffance
'des immeubles de la fucceffion, qui eft comme le
Kriï du marché ; il y en a même qui prétendent qu*
: garjien , quoique mineur , ne feroit pas reftitua-
bl'.'conrre legaroiennoble j cequi me paroit fouÔiir
difficulté.
Au rcfte , comme ce n'eft que vis-à-vis du mineur
que le gardien a contrafté cette obligation ; fî le
mineur en fe faifam reftituer contre l'acceptation
de la fuccefîion du prédécedé , le irouvoir déchargé
des dettes , le earaien fe trouveroit pareillement
"indirefteraent déchargé , en comptant aux créan-
ciers de ce qu'il adroïc touché des biens de la fuc-
ceâioiL
SECTION IV.
Quand finit la Garit-nobU,
Î43. La garde-noble finit de plein droit, i*. LorT-
que le mineur eft parvenu à l'âge fixé par l'art. 24.
voyeii'arl.i.^. «
Obfervez né«moins qu'en ce cas , c'eft plutôt
l'émolument de la garde , ou le droit de percevoir .
' Tes revenus du mineur qui ceffe d'avoir lieu , que ^
;_, D E s F r E F s. 177
g»-di» même; car le gardien- noble après ce temps
continue d^avoir la _i;arde & tiiielle legiiirne de
tes mineure, faut" qu'il devient comptable de leucs
revenus.
i*. Lorfque le mineur , même avant cet âge ,
eft émancipé , foit par lettres du Prince , enté-
rinées devant le Jupje du confentement du gardien ,
foit parle mariage qu'il a contraSé du eonléntement
du gardien.
3 °. Par !a mort naturelle ou civile , foit du gardien ,
ibit du mineur.
344. Dans notre Coutume !a garde-noble ne
finit pas lorfque le gardien , ou même la gardienne
fe remarie , à moins qu'elle n'épousât un homme
qui ne fut pas noble , & en cela la gardienne
noble diffère de la bourgeoife. V^. fur ce l' jn. s^.
34^. Lotliïue le mari noble, à qui la gardienne
s'eft remariée , ne veut pas le charger de la garde ,
Nfayeul peut la prendre, ( d«. s^. vgyei^-U, &• les
I «oies ; ) c'eft la même garde qui n'étant pas finie
|b en la perfonne de la mère , qui s'eA remariée , peut
continuer en la perfonne de l'ayeul, qui veut oien
s'en charger en la place ; mais lorfque la gardienne
s'eft remariée à un homme tpii n'eft pas noble, la
garde étant finie , parce qu'ayant perdu lu. qualité de
noble elle en eft devenue incapable , l'ayeul ne peut
pas la prendre en fa place.
346. La garde-noble peut auffi finir par le minif-
tere du Juge , lorfque le gardien mérue d'en être
Iirivé pour de juftes caiifo; comme s'il dilapidoit
es biens , s'il refulbit les cbofes néceffaircs au mi-
neur , ou pour caufe de débauche publique à l'é-
gard d'une gardienne.
SECTION DERNIERE.
la qualhidt nos difnojîiians Cauiumitres louchant
ù Garie.
\
»
Dis F I e F s;
«[u'elle défère la gafde des mineurs au furvivanrj
^ à ibii défaut ou refus , aux autres afcendants ,
eft un ftatut perfonnel , puifque ce flacut a pour
objet priacipal la perlbnne des mineurs dont elle
règle l'état , en le.s foumetrant juîiju'à un certain
âge à la puiffance des perfonnes à qui elle défère
leur garde ; d'où il fuît qu'il ne peut exercer fou
empire que fur des mineurs , fournis par leur domi-
cile à notre Coutume. Au contraire, la difpofuion
Coutumiere, en tant qu'elle attribue au gardien-
noble le droit de jouir des héritages de la' fuccef-
fion duprédecedé, dontfes mineurs font héritiers «
eil un ftatut réel , puifqu'elle a pour objet les biens
de cette fucceffion ; d'oîi il fuit qu'il ne peut avoir
lieu qu'à l'égard des biens fitués fous cette Coutu-
me. Molin. §. 31. A', y.
La conféquenco de la première partie de notre
principe eft , que l'ayeul des mineurs nobles domi-
ciliés fous une Coutume qui ne défère la garde
3u'au furvivant, & non à l'ayeui , ne peut preten-
re jouir en qualité de gardien-noble , des biens des
mineurs , quoique fcitués fous la Coutume d'Or-
léans ; car la Coutume d'Orléans qui n'a point d'em-
pire fur ces mineurs , n'a pu donner à leur ayeul le
droit de garde-noble.
Au refte , je penlerois qu'ii fuffit que les mineurs
foietit domicilies fous notre Coutume , quoique
l'ayeul à qui notre Coutume , au refus du furvi-
vant défère la garde , n'y ait pas pareillement fon
domicile ; car en déférant la garde , ce n'eft que fur
les mineurs , qu'elle affujettit au pouvoir du gardien ,
qu'elle eiterce fon empire, & non fur celui a qui elle
la dé ire.
La confétjuence de la féconde partie dupr'uicipe eft,
que le gardien-noble des mineurs Orlcanois ne pour-
ra pas en cette crialité , avoir la jouifTance des hé-
ritages de fes mineurs fcitués dans les Provin-
tces où ce droit eft abfolument inconnu; il pour-
^^^* Ces Fiefs.
■es qui admettent aufli Je droit de garde-noble^
nais comme ce ne fera pas en vertu de h Cou-
tume d'Orléans , qui ne pt:ut exercer aucun empire
fur les héritages iciiués Iiors do fon territoire , qu'il
en jouirai wais en vertu des Coutumes fous lef-
quelles ces biens fe trouvent fcitués ; i! n'en povirra
jouvr que f*us les modifications & limitations por-
tées par lefdites Coutumes ; c'eft pourquoi fi les
Coutumes fixent la durée de la garde-noble à un
temps moindre que celui fixé par notre Coutume ;
il n'en pourra jouir après le temps fixé par lefdites
Coutumes ; fi ces Coutumes font ceffer le droit
de garde-ncble , lofque le gardien s'eft remarié;
le gardien de mineut s Orleanois , qui fe fera rema-
rié n'aura plus le droit de jouir des biens fci-
tués dans lefdites Coutumes, quoique la nôtre con-
ferve la gatd^u gardien qui s'eft remarié.
Quoique le gardien noble , ne jouilTe des biens
l jAe les mineurs qui font fcitu^z en des lieux reQ;is
■fiar des loix qui ne lui donnent pas cette joui flan-
1 ce ; l'émolument de la garde qui! a dans les biens
fï^gis par notre coutume ne laifli: pas de l'obliger
■^' — le total , aux frais de l'entretien du mineur ,
s charges de la garde ; & non pas feu-
ment au prorarâ des biens dont il jouit conyne
1 mai décidé RenulTon ; car ce n'cû que fouîice^
charges, que la coutume lui défère l'émoluiMc
L île la g"-""
CHAPITRE XI.
Des droits de B an n alit k
& de Corvées.
ARTICLE PREMIER.
iDu Droit de Bannalué de Moulin , ou
de Four.
Ce que c'cjl gui le Droit de Btinnalitè , Sf en quoi
"-#<-'•■"'•'
$48. T> Annalité efi un niot qui vieat de
D Baanum , l^uel félon Ducange, fe preod
pour Edïilum puhllcum , inicrdiflum.
On peut définir le droit de Bannalité de moulin
où de four , le droit qu'a un Seigneur de contrain-
dre les gens demeurants fur fa Seigneurie à faire
moudre leurs grains à Ton moulin , ou à faire cuire
» pâtes à (on four, & d'empèchcr qu'ils ne les
t moudre ou cuire ailleurs.
C'efl mie fuite de ce droit, que le Seigneur peiit
taire faillr par un Huîffier dans le chemin , les targ-
ues & les pains , que les perfonnes fujettes à fa
bannalité, aiiroient fait moudre ou cuire ailleurs,
en faire ordonner la confifcation à fon prolît , ou
faire condamner les contrevenants en des amendes ,
félon ce qui eft porté ^ar les titres de fon droit ;
mais il n'eft pas permis au. Seigneur de taire dans
les maifonsdes perquifitiohsdefaiinesQU pains, pour
^tablir lîs contraviint ons.
C'ill une fuite de ce droit , que le Seigneur peut
empèclier tes perfonnes fujettes à la biinnalLté ,
autres que les boulangers publics , d'avoir chez eux
F I E F s: ^ ~
'des (ours ,fi ce n'eftMe petits fours pouna patiiTerie ,
& les faire tondamner à les abbacre , ri elJes ea
avoienr.
I Enfin , c'eft une fuite du droit da bannalité de
^noulin, que le Seieneut peut empêcher les meû-
biers voilms de chall'er fur fou lerritoire, par failiQ
de lears mulets & desibmmes. v. l'art. loi.
i. I l:
'.i peut appartenir le droit lie Bannalîti
failÎQ
^^o. Le droit de bannalité , fui^ant ce qui vient'
d'être dit , ne peur appartenir qu'au Seigneur du
territoire ; c'efl pourquoi fi un particulier qui n'a
aucune Seigneiu-ie , convenoît avec fes voifrns ,
que pour leur oommodîtii commune, il conftrui*
roit a fes dépens un moulin, à la charge qu'ils y
feroient moudre leurs crains , moyennant une cer-
taine rétribution fpécifiee par ia convention; il ne
rèfulteroit de cette convention qu'une fimple obli-
gation perfonnelle de ceux nui s y feroient obligés
"envers lui , laquelle ne palteroit qu'à leurs hérî-
—Xîers , & noii à ceux qui fiiccéderoient à titre fm-
'Spilier^eurB héritages ; certe convention ne don-
neroîqjpce particulier qu'une aftîon perlbnnelle
'"»ntre ceux qui l'ont contraftée , qui (e termine-
oit à des doipmages & inreréts , & à être indem-
fifé de la dépenfe qu'il a faite , au cas qu'ils contre-
•feflem à leur obligation ; mïis elle ne pourroit
oynner le droit de contrainte en quoi confifte le
droit de bannalité : il ne pourroit en vertu de cette
convention , faifir les grains ou les farines de ceux
qui contrevicndroiem à leur o'ûligation , ni les
taire condamner en des amendes ; ce droit fup-
pofanr un droii Je fiiigneurîe que ce pariiculier n'a
pas.
3(1. Le droit de bann^I'fè , non-feulement ne
peut appartenir A un particidier qui n"a aucune fei-
^neiliie , il ne peut appartenir qu'au feign^ur du
I
*fti • D É s F I E P*s.
territoire; reft pourquoi fi deg liabitans s'étoienf
fournis à une bannalité envers un Seigneur étran*
ger , le Seigneur du territoire poiirroit empêcher ce
Seigneur étranger de l'exercer. Ceft ce qui a été jugé
pour le Chapitre de Clery , Seigneur dudit lieu ,
contre l'Evêque d'Orléans , par Arrêt du 30. Mars
i6og. rapporté par Lalande fur l'art. 100.
5^1. Il fuit de ce que nous avons dit , que le Sei-
gneur ne pourroit pas céder à une autre perfonne
J)urement & fimplement (on droit de bannalité ,
ans la feigneurie à laquelle il eft attaché ; mais il
peut le donner i ferme , ou à rente , ou à cens ,
ou même à titre de fiefj & ceux qui le tiennent
de lui à quelqu'un de ces titres peuvent l'exercer ,
farce que c'eU au nom du Seigneur qu'ils font ceofÉS
exercer. ,
$.111.
Sur qudlts pcrfonnes s'extrce le droit de B annaVtti j^
& à l'égard de quelles chofcs,
^^3- La bannalité de four & la bannalité de niouf
Un ibnt des bannalîtés perfonnelles , qui ne s'exer-
cent que fur les petfonnes qui demeurent dans l'é-
tendue du territoire du Seigneur. C'efl à M|îfon du
domicile qu'elles y ont , ou de la réfidence qoelles y
font , qu'elles y font fujeites.
En cela, ces bannalitès différent de la bannalité
de preiïbîr, laquelle e(l une bannaliré réelle à la-
quelle ceux qin poffedent des vignes dans le ter-
ritoire , font fujets à raifon des vienes qu'ils y pof-
iédent , quand même ils auioîent leur domicile ail-
leurs, /e ne connois aucun exemple dans ce Bail-
liage de bannalité de preflbir , c'eft pour cela que la
Coutume n'en a pasparlé.
^54. Dans les bannalitès réelles telle qu'eft celle
Ae prelToir, il s& évident qu'on ne doit avoir au-
cun égard aux qualités des petfonnes , puifque ce
n'-eft qu'à taifon de leurs biens qu'elles y font fu-
^^^^ D « s F 1 E ff s; ._,
jettes; mais dans les bannaliiés perfonnelles telles
que font celles de moulin & de four ; il y a plu-
fieurs Coutumes qui n'y alTujettilTent cfue les ro-
turiers ; hommes levants &■ couchants roiuriere-
meni. Dans celles qui comme la nôtre ne s'en es-
pliquenc pas , c'eft un fentiment affez commun que
les Ecclefiaftiques & les Nobles doivent être
exempts de la bannalité de four.pourle pain de leur
table , à caufe du rifque qu'il y a que la pâte ne
s'aigrilTe en la portant au four bannal , Lalande en
rapporte un Arrêt. Au contraire pluiieurs Arrêts
ont jugé qu'ils n'étoienc pas exempts de la banna-
lité de moulin ; ils font rapportés par Guyot , qui
eft néanmoins d'avis contraire.
555. Le droit de bannalité n'a lieu que fur les
grains & farines qui fe trouvent dans le territoire
lujet à la bannalité; mais quoique demeurant dans
l'étendue de la bannalité , û j'ai des grains hors de la
bannalité , je peux les faire moudre hors la ban-
nalité , & en faire venir les farines chez moi ; &
pareillement je peux faire cuire hors la bannalité
les farines que j ai hors la bannalité & en feire ve-
nir les pains chez moi.
Ce droit ne doit s'exercer non plus que fur ce
qui doit être confommé dans le territoire ; c'eft
pourt[uoi un Boulanger n'eft tenu de faire cuire au
four bannal que les pains oui doivent fervir pour
fa maifon , ou qui feront déWés aux perfonnes de-
meurants fur le territoire de la bannalité ; il peut
faire cuire dans Ton four les pains qu'il débite aux
forains , à la charge de les marquer d'une marque
particulière pour éviter les fraudes, v. les Anits eues
par Guyot ,ch. jx.N. j.
%. IV.
Comment s'iiahlil le cfrolt Je SannaViié , &• i
\ tuent fi perd- il?
■ 3f6. le droit de bannalité ne peut s'établir d
. .-, "15 ES F r E F s',
'iftitre Coutume que par un titre , arf. los. c'e4'
Une exception à l'art. i6i. ce qui y a donné lieu,
eil l'abus que piufieurs Seigneurs avaient fait de
leur puiffance, pour s'arroger liir leurs jiillicUbles
ou cenfiiaires des droits de bannaliié qui ne leur
ap parte noient pas.
357. Les titres dui peuvent établir ce droit,
font ou le titre couftiiutif de ce droit pour quel-
que caufe jufte , ou pîufieurs reconnoiffances paf-
fées par les cetvfuaires dans lefquelles ce droit eft
énoncé.
Un décret d'adjudication de la terre & feigneurie
oti ce droit eft énoncé comme dépendant de ladite
Seigneurie , n'eft pas un titre fiiihfant , quoique les
habitans ne fe foient pas oppofés au décret; car les dé-
crets font établis pour purger les droits dont l'héritage
feroit char°;é , & non pour faire acquérir à l'adju-
dicataire des droits qui n'en dépendent pas. f'oye^
lis Arrêts cilés par Guyol. IV. 18.
Les dénombremens dans lefquels le Seigneur au-
toit énoncé fes droits de bannalité , ne font pas
non plus des titres lûfïifans pour l'établir : car 11
nâ peut pas fe fdire des titres à lui-même ; il en
eft lie même du préambule d'un terrier qui eft l'ou-
vrage du Seigneur , & dont on ne donne pas or-
dinairement ledure aux cenfitaires qui patient des
reconnoiffances au terrier ; c'eft pourquoi fi les dé-
clarations des cenfitaires n'expriment pas le droit
de baiuialité , quand même le notaire y auroit gliffé
la claufe 6- autres droits ci-deffus rtfcrvéi, Guyot
ibid. A^. j 2 . S/fc/. penfe que le préambule du terrier
ne ferait pas fuiiifant pour établir le droit.
C'eft une queftion fi la poffeiTion centenaire
équipojle à titre pour ces forces de droits: Voyez
ce que nous difons fur cette pofleffion fur le lure
des fervitudes.
. 3^8, Quoique la bannalité ne s'établifle (]ue par
titre, lalibération de ce droit peiu s'acquérir (ans
titre par la prefcriptioa ordinaire de treoie ans , &
^ O E s F I E F s: ._,
le Seigneur eft un particulier majeur , ou de qua-
rante fi c'eft l'Eglile ou une Communauté; notre
Coutume l'ayant tlécîdé arr. ii6. pour la libération
des fervitudes prèdiales, on doit le décider à plus
forte raifon pour la libération de ces fervitudes
perfonnelles qui eft bien plus favorable ; fi don*
Sendant ce temps le Seigneur n'a pas ufé de fou
roit, il ne fera plus par la fuite recevable à le pré-
tendre. Par exemple , fi pendant ce temps les meu-
niers voifins ont chaffé fur fon territoire à fon vu
& fçû, & fans qu'il les en ait empêché.
3ïg. {Quoique la bannalité foit due par la com-
munauté des habitans , néanmoins comme chaque
habitant s'y trouve perfonneilemem fujet , Guyoc
VIT. 2. penfeque chaque habitant peut en particu-
lier prefcrire la libération de cette fervitude ; comme
fi pendant !e temps de la prefcripiion , un paniculier
avoit eu au vu & fçû de fon Seigneur un four Chez
ui , ou avoit journellement porté fes grains à un
lUtre moulin, vû^eî7« Jnàs qu'il che.
ARTICLE II.
Du droit de Corvies.
%6o. Coquille fur la Courume de Kevers, *11!..
5. définit la Corvée, l'ouvrage d'un jour pour l'a-
ménagement du Seigneur.
Il y a différentes efpeces de corvées félon les
différens titres par lefquels elles font dûës ; il y en
a qui ne confiftent que dans un ouvrage de corps
feulement ; d'autres doivent fe faire avec bétes &
charrois.
361. On les divife principalement en perfonnel-
les & réelles ; celles-ci font dues par les poffeffeurs
des héritages fcitués dans l'étendue de la feigneu-
rie à raifon defdits héritages ; la qualité du poffef-
K feur de ces héritaË;e« n'exempte point de ces cor-
MFées; lés £ccléfiaf^iques & les Nobles font tenus;
L : ^
f
1^
yU Des FieïS-'
de les acquitter , non par eux-mêmes, maïs fl#
des gens qu'ils doivent envoyer de leur part. Le*
corvées perfonnelles font dues par les habirans du
territoire fujet à ce droit , à raifon du "domicile
qu'ils y ont; les Ecdéfiaftiques & les Nobles en
font exempts. Guyot ii.n.
Dans les corvées perfonnelies dues avec char-
rois & bétes , ceux qui n'ont pas de charroi &
n'ont qu'une béte de Ibmme, ne font tenus fervir
le Seigneur qu'avec leur béte de fomme , ceux qui
n'ont ni charrois ni bêtes , ne font ie:?us qu'à fer-
vir de leiur corps , & ils en font diCpenfés lorf-
qu'ils font malades ou infirmes, Anèt de 1671. ciii
par Breranierfur Hcnris. Guyot eh. 7.
362. Les titres du droit de corvées limitent or-
dinairement le nombre qui eft tliV par chacun an ;
il y en a qui ne le limitent point, & qui portent
qu'elles feront dues à la volonté du Seigneur , tou-
tes les fois qu'il en aura befoin ; on les appelle
eorvéei à volonté ; la Jurifprudence les a limitées à
douze par an , fans que le Seigneur puifle en de-
mander plus de trois en un mois; & plus d'une
chaque femaine. Loifel vi. vi. 7.
363. Le nombre des corvées réelles n'eft pas fu-
jet à variation; lorfque l'héritage qui étoit chargé
d'un ca:t3:r. na^-hre de corvées îe partage , le nom-
bre des corvées fe divile & repartît à proportion.
Par exemple, fi un héritage chargé de quatre cor-
vées par an eft partagé en quatre ponions , cha-
cune fera tenue d'une corvée ; s'il eft divifé en
trois, chacune des portions devra pour elle feule
une corvée , & la quatrième feia due foiidairement
par les trois portions enfemble.
A l'égard des perfonnelles, fi par les titres cha-
ijue feu ou ménage , ou chaque perfonne eft ch:ir-,
gé d'un certain nombre de corvées , le nombre de
corvées dîiés au Seigneur augmentera ou diminue-
ra, fuivant que le nombre des ménages ou des per-
feones augmentera ou diminuera; u au contrair*
^^■^ t)is T 1 t r s".
^eft la communauté d'habitans qui eft chargée d'iin
" certain nombre de corvées , le nombre demeure
invariable quoique le nombre des feux augmente ou
diminue.
364, Il eft de la nature de toutes les corvées,
qu elles doivent être demandées aux redevables par
le Seigneur à qui elles font dues, non ante cé-
dant quàm indidce ftterint. L. 24. ff. of, Libcrt.
d'où il fuit qu'elles ne s'arréragent pas , lorfque le
Seigneur ne les a pas demandées.
Cela doit s'entendre de celles qui font dues en
nature ; mais torfque le Seigneur les a abonnées à wwe
fcmme d'argent, il en peut demander vingt-neuf
années d'arrérages.
Lorfqu'il n'y a pas d'abonnement, le Seigneur
ne peut pas demander au redevable l'eftimation en
argent de la corvée qu'il eft prêt de faire ; il ne
peut demander cette eftimaiion que lorfque le re-
devable à qui la corvée a été demandée , ne l'a
pas faite ; tyocm ptti non poJJ'un.t nlfionticrinz. L. 1 5.
Cette décifion a lieu quand même il (eroit dit
par le titre qu'il feroit dû tant de corvées 011 telle
fomme , à moins qu'il ne fut dit expteffément que
ce feroit au choix du Seigneur.
36;. Le droit de cor*-ées étant un «rciï attaché
à la feigneurîe, qui eft dû au Seigneur à caiife i&
la feigneurie ; les corvées tiennent plus de la na-
ture de celles qu'on appelloit en Dtoit officiaUs ,
que de celles appellées opira fdhriUs ; c'eft pour-
quoi elles ne font pas cefubles : elles peuvent néan-
moins entrer dans le bail que le Seigneur fait de
fa terre, & être exigées par fon fermier; car le
fermier jouifTant pour & au nom du Seigneur , les
corvées faîtes pour le fermier font cenlees faites
pour leSeigiu^: ce qui doit s'entendre de celles
qui concem^H fervice de ia terre; celles qui
concerneroientTutilité perfonneJle du Seigneur ,
ee peurent entrer dans le bail de la terre , fui-.
Dis F I e t sï
qii'il a été jugé à l'égard d'une efpece de cor^
Vées qui confiftoii à voiturer le vtn que le Sei-
gneur faifoii venir pour la provifion de fa maifon,
■^66. Régulièrement le Seigneur ne peut oblige)
les redevables de corvées à les faire hors l'éten-
due de la Seigneurie , à moins que le contraire ne
foit établi par les titres. Le temps d'aller à l'endroit
où le fervice eft demandé & d'en revenir , eft
compté dans les journées qui Jbnt dues. j4rg. L.
tO. ^. I. f. di opcr. IH'crt.
Les redevables fe doivent fournir d'outils & fe
nourrir à leurs dépens, /uo viSu vtflUuquc opcraj
praprt dcbct lihtrtus. L. l8. /. de optr. lU^crl. -4
moins que le redevable n'eût pas le moyen de fe
nourrir ; d. l. ou à moins que les titres , ou même
feulement l'ufuge n'ctabliflent que le Seîgneui
doit nourrir.
3()7. Le droit de Corvées comme celui de ban-
naliié ne peur s'étLtlir que par titres, lafeuiepof-
fellîon ne fiiffit pas; mais la liberté de ce droit peut
s'acquérir par prefcription , lorfque le Seigneur n'a
pas ufé de fon' droit.
Obfervez que lorfque les corvées font dues pat
une communauté d'habitans , au Sindic de laquelle
le Seigneur s'adreffe pour être fervi de Tes corvées ,
lî'm que îe Seigneur efl fervi par la Communau-
té, les particuliers ne peuvent pas actjuérir la li-
bération des corvées; chacuti eft cenlë acquitter
ce droit par ceux tjui rendent le fervice. Ce droit
pouvant fe prefcrire pour le tout , _peut par la mê-
me raifon fa prefcrire pour la quotué , v. g. Si le
Seigneur à qui il e& Au par chaque ménage quatre
corvées par chacun an, n'en avoit pendant le temps
I requis pour la prefcription , exigé que deux ; ij.
k' feroic non recevanle à en demander quatre.
¥
COUTUMES
DES DUCHÉ,
AILLIAGE.Sc PREVOSTÉ
D' ORLEANS,
ET RESSORTS D'ICEUX.
i
ITRE PREMIER,
DES FIEFS.
Article Premier.
Ij N vafTnl peuc vendre Ancicm
j fou lîef , oïl partie ' '-'''
': d'iceluy , fans le coii-
(èncenient de Ton fei-
giieur de fief. Er eft
tenu ledic feioneur de
fief, de recevoir en foy & hommage
1. Ces rermoi comprenncnl mime lei droîn incorpofcls alM-
cbéiju fief; aînû je peuï, fanileconfcnremciit d« mon SEignei-r,
vendre & détiehei de ma lette un dtoic de juttife , on bien an
ou plulîeuri dei Vïflkuï qui en relèvent : Mais ctU ne don pa>
(hanectUcondirion deijufîiciibles ni dci Viflaui. C'ed po..rqiioi
Il )u(tnï devti roujouri «'eimM lu même litii , & les vsdi.ii
»e ieront pai Knui fortcr U fey 1 l'acçtereut leur aaiiveia
Tome II, A
L
dératiobremeri ds fief
l-aoties défendent: ■' '
Il efl ytù ^ac les
défendent: M. Guyot it\ei
Des Fi
l'acliepteiir dudir fief,
celuy,en|iayaiic le quin
vente : * 6" quant au rcquint ,
Jertt doTtfnavant deu.
denier, la cinquiefme patrie du prix
que le fief a ctc vendu.
chef lieu de mon fief oîi ili cioîent leniu
: cuvoi r '
mes de la
II i]Éci(ifa , lac le icraie iifrffe pcenani fouvent
orpE du domaine tenu en fief, auni-bien que poui le
'( lAi fiff, «itenneîBmvenls'entendreauÉn-biendu limple jtu
^- -EcJémrmondefoidoniihftparli.iWW. fA.8.*r(. I.
u d^ianebmient de Ëef. l'iteutnenc qu'en Toudioit lirer
, E laCotiium^,'». izi. déclare que lecenieA divinble
l'ell paîplU!Cgiiclu«Di:leleQdil& le (enfueléninl de naturel diflï.
reriii, on ne peut «rpinicniri de l'un à i'auire ; maisecqui doit
faire décider pour lefenLimenc deDelalande, c'dt Tufi^i ipriiiu
tc^mninleTprei iiiifi'etadi.Vne^erlonneith-étl!iicéei]Ui idépouit
lé louc Ui anhivei de cène Province , m'a dïin'avDJc pu vùd'iven
pai lequel l'acijuetcur d'une poiDOO divifée d'un héiitage fïodal ,
en eut porté la toy intrEmcot, que comme d'un fief ftpiié.
I, Seulcmenii À non Ici ■ntieni pcotiti qui pourroieni tut
Mt , fi ce n'eft au «s de l'ardcle luÏTani, viji\-it,
;, Pat l'ancienne Couiumc, outre le ^ubt qui était dû pir te
Vendeui.l'aclieptcut devoit le tequintqui élaiilicinquiémepattie
■tu qtiinl; cet article abroge te requint, & cliiige du quint l'a-
chepleur
1(r^( de s«ii
Touttsfoisjt lefeigneur dtjltf, au-
;
paravantla vente du fief , ou partit
(ticeluy , avoii faijî ' & appofèfa
Il Donc ban c« m > le tien u^ueteur n'eA pas obligé pour
t(tl lejA ca.fbi d'gfitk lei Midfiiip(o&U,l«ufaiiSeigneui afe
r I E ï s. f
tna'infurle lOtaldudhfief: En ce cas
l'a.chcpuuT;qui aurait acquis ledit fitf,
ou partie ,fera tenu payer entièrement
aufeigneurJefiefJts profits qui itoitnt
deub^, auparavant la vente , pour lef.
quels ledit feigneur avait appofé fa
main, &faitfafaijte, tnfemble les
fraisde lafaijîe. Sauf audit ackepteur
fan recours , pour lequel ledit feigneur
'jdefieffera tenu lui céder fes aclions,
£r le fubroger enfon lieu &■ droici.
'jourïoir pir»aion, foit contre ceun (]u[ en font psrroflntU
«nui, foit contic cet Kqucteur tommt dctcnieutdu fief qu
.aË'âé , ialnd. Jppend. *»x th. i. (7 S. f, i.
III.
Quand le valTal eft en foy , ou a A, C.4
deuemenc fai£t fes devoirs envers
ion feigneur de fief, & l'hérira^e
audit valTâl pour (es debces, eft (aifi
& mis en criées, par telle fai(ie &
criées , ne fera le fief ouvert , & ne
ioiiyra ledit feigneur de fief, dudic
héritage. Car toufiours dure la foy ,
iufqu'àceque ledit héritage foir ven-
du & adjuçépardecreCjOuquelafoi
fuft faillie [autrement ' que par ladite
fai(ie , & criées finies ] , du coftc dudic
feigneur de fief, ou dudit debteur
Ce qui tft niMc deui [ 1 cft innrporé * ^oit îirc i 1" "»
- -'---'■- -"'■' '- mot -ï-jr-/. Dr minictt qu'il fiim hie,^u 5«
... m dndi$ Stigneur de fief, » dniiii dchlefjt»
A z
:f Des
fonvalTal. AulÏÏ
tice ne dellàilic perfoi
F 1 1 T s:
que la main de Juf",
.. A'IT' qui ponr pirre jjnf.
. La faille réelle & réubliCemcnC de comminàlrc, mp^cheitt
icmmt le débiteur de jouir par lui-même de fon héringe j
I V.
CoiitiTine de £j curateur ' ou commljfaire '^éta-
bli à la requête des créanciers , à un fief
faiji par Ufeigntur féodal, foït aupa-
ravant ou depuis la j ai fie des créan-
ciers , peut demander fouffrance art
Jeigneur féodal , pour obtenir main-
levée de la faijîe féodale. Et fera le
feigneur defieftenu bailler ladite fouf.
fiance audit curateur, ou commiffai-
re : Saufautlitfeigneurfoypourveoir
pour fts profits 1 fur les deniers de la
ferme de l'héritage , ou deniers quipro-
■yiendront de la rente. Et à défaut de
le recevoir par ledit feigneur , il.fera
reçeu par Jufiice.
r«sïruclesfaide cet arridc & fur ceuï luï^uels i) peut itre
ÉBodu , f «(7»rf. ch. .. 5- 4.
1. A U fucceffion -vacanie du TifTal.
«. Etabli à la fiiilie r£ellf du iîcf d'un débiteur qui n'en a pu
paité II foi.
V.
A.C.4H. 1. Un vallal peut vendre ou ' coaC-
ricuer rente vat fon fief, fans le
Il ■ Om cil prii ici pout id tfi.
ns le «aaom
J
¥
Des F I I F s: f
tèiitement de Ton feigneur cie fief:
Mais ieclic feigiienr de fief n'eft tenu
de recevoir en foi & liommaf^e l'ac-
quéreur de ladite reiire , fi bon ne
lai fenible. Et aufiî ledit feigneur de
;fief ne peur contraindre ledit acque-
l'reur de lui faire la foy & hommage
d'icelie rente.
VI.
Et quand te feimeur de fief ex- CdePiti
ploifftera Ton fief, lur lequel a été ven- "^ '^'
due ou conftituée ladite rente, par j.ici.er,.!
!ôn vaiïal : iceluy feigneur de faef ex- ^'';'"
iloiftera entièrement londitfief j fans ^^i-
layer ladite rente ' ainli conftituée :
mon que auparavant elle euft ertc
^nfcodée. *
fi«lr,J, cb i.trl.i.
[) infi;odée, lorf^uf le Sfigneur i rc;a If c
i lui en porter Ii foi ; R le Seigneut svoit (împltTient
taiK, il En Icioit ludi tenu , plr iigumeni liiiî de
SV'K^'e Tuivint in fim.
VII. ^^^^^
Un vaflàlpeut bailler ' âcens,ren- c-'s?'.'"'"*'
I. EiIam mtJidatt ptctaii : AinG t été ju^f , felan mon opi-
L.pirSenirnccauBiilIril'Orlunj, du j. Janvier, l'anij+i.
e GuilliiiiM Durant, Noiiire d'Orleam , qui avnit baillé le
iiine de Ton fief, i teni & tente , moyennant femme d'jf^nt
.Xiedint Urdi» ecnt & tente , d'une pin ; £t Florent BourgoiH ,
fngneur de Clevei , qui avoit Tjifi p»t faute d'homme, droits
& devoiti, & rtemandoit le quint & teqiiint, dont il fit débouté,
a b Tai Ce déclarée tonionniite, lui condamo* èi dépens de ta
ciufe , dommiçet & intéijn de U Tiilie, ce cjui Tut conlittné par
■, Attét piononté le j, févtiti l'an ii4J. Raporteur Bnmonet,
■■lli Pi^fideiM De Caiif &SriâiDE.Mt Ah. fu
n
t,Àati CtuiiU
te, ferme ou penfio», (on domaine'
à vies , à temps , ou à toudoiics , en
retenant ' à lui les foy & iiommage :
& n'y a en ce faifant le (è'igneurde
fief aucun ptofic. Toutefois, quand
ledit fief chet en profit* , le (eigneut
qui n'acon/ènty, ne inféodé ledit
bail, peut entièrement exploiderfoo-
dic fief. '
Dumoulin, §. n.g'.i.N.s, C/^îj.râppoCWnnaiiIreArréi J«
IJjï. rendu dans ramricnnB Couiumcde Paris femblable t la nÔire,
fit Unud U fut jugé qu'un contrat de vtnie de i lo. atpeni de
tccte fticepour le piii de looo 1. & pour quïtredcniert de cens pir
arpent , n'avoii donné onvennie ni à U foi nil"! ptolîtf î on ivoit
loujauri depuii regardé comme un dtoii conltint dant ente Pro-
vince , que ia rétention de foi pu tes baux éToïl valable quoiiiiie
Ici denien égalaflcnt i peu prèi la val;ur de Vbiisagg. Depuia
peu la qucfimn c'en renouvelIÉe , & on i rotttenu niilic la ré-
tention de foi faite par cm roiplrats. Ponr moyens, on dit i ». oue
ce! coairat! ne doivent point panët pour dei conitati de bail à
tins , tente, ferme ou penlïon pir lelqueli ta Coutume a peimia
de retenir la foy ; puir^ue c'ell une auitc narure de contrat ,
li^ivoir, celle du contrat devonte qui y prédomïnei i* qiiecei
contrat! doivent èite pté/umei fiauduleuiï âiii uniquement pont
fi-audfr le Seigneur du profit de vente. Enlïn ili prétendent que
leur fcuiïmcnta éti cnufirmé par l'Arrft du il. Aoili t7{i. pour
Il iftre de la Roncieie. La téponfe au premier moyen eft que
cet article n'eft qu'une fuite de ce principe ia iîeft qui elt en
l'art. J5- de l'ancienne Coutume dcParii; gn v»S„l fut Je im,
deftnfiifii^ijH'» dîmijpmt de fà ftHi payer fTffil ; c'eft-i-dire,
*■ " e l'eïplique Dumoulin qu'il a une liberté auffi grande
■■' ofer i quelque titre que te
, „ , foit d'échange, &t. &at
-lu proSi; pourvfk qu'il ne redfmette pu dcb
. , . , ,_... .eteSêt il tBtienncdansl'héritïgedontil dirpofe,
quelque droit réel, qui puiffe être tepréfrntatif d'un Jatniniiim
traite qu'il confcrve de tel héritage auquel U fiy, c'eft-à-dite,
la charge dei devoirs fêndaui Toit attachée. Ceci fupporé, ileft
' - qu'il ne l'aeic point en cet article de décider par quelle
, ^ce de contrat le valtâl peut fe Itner de Ton lief ; mail pluiét
quelle ell l'erpece de droit ou de redevance qu'il doit fe retenir
.oani l'Jiciiage dont Udiffore, ^ui fuiflë£l(eiefiéléatuifdm^
ï s f l t t È. -f
[u'il l'y rEirefii , i auqnrf 1> foi qn'il rcriîrw
Se \ NairE Coutume décide ^n'i! n'ed pas abrolu-
Kni nicenkire que eefoit on cent, * qu'un vallil ptut retenir
■ fol i;n donnant fon héiiiage , fciii a ccni, Toit a rtuici ferme,
m peifi" ^ parce que quoiqu'il fait propre au cens d'èrrc eflèn-
' '■ c tepréfentaCif du Jsmln'mm c'rvite de l'inîritage ; némn-
.._ __j — 1 ■,- 1..: ,n rtonné.
e lorf<iue le vïûkl i"ell retenu la fo'i , 4 cène foi y ji
■pre-
- A Vépxà du Tccand moyen [it£ ds la fraiidr , on convient que
'toiqu'il y 1 dcj circonltaoees qui donnent lieu de préfunicr que
'" ' ' '. cens ou rente n'a pas iti ferkux , * qu'il y a eu quelque
Tecreite de rétrocéder le cent ou Li rente M\ preneur, i
litre qui lie donne pas lieu au profit de quint tel qi
lï y e(t portée. !
bail.cereroit
Hon l'êtoit &ie dans lesdiiani
:e ruffifinte pour ftiic préfumci
-[ le bail ftaLidulïiix , foivant la U(cU-
Miiii torfqu'jl n'y a aucune circonlUiice qui faift piffumer cciie
paâion fecteiie, l'aâe ne doit paini £[re préfumé frauduleux
ur ceU feul qu'il y a dei dentcis d'entiée A égale valeur au prix
Kl'héiitige; or la fraude ne fe piéfume pointiles ^articstint
H avoir leuri taifoni, pour conveuir que la foi Teroii reieliut
iir le vendeur i l'acbeienra pu ne pai vouloir pdlTcdcr noblemenc
Fhêdiafceour n'être pal fujet au frincÂef , ou pour qiiel'héri-
pige ne le pirtaçreil pas noblement d>ni la Simille : On peur
Berne dire que qÙand mime fieheteur n'aOràit eu d'aune vue en
Icquerani de (ctie manière que d'éviter ie proSt de quinc ; & ie
[endeut de tericefun prix plui cher de (bn liécïia^e en fe char-
[eant de la ftiii il n'y auroii point en cela de fiaude ; i-ar ic
l'tlt pa> une Aaade que d'acquerii d'une manière peimife pir la
lei,mnvideltTd,UÎMeriqKii»TccmmuBi<ititHr.l.ii.S'.diSi.J.
Ea fraude contîltc feulement i faire paroître une mention de foi ,
brique l'inienliandeapaniciii'cft pat qu'elle demeure loujouri par
oppoTe ,
l'inni pal rendu en fo
— -.--J>nftancesdelraude furlefquelleila CoutE'elt déur-
^Ipinée ; lulini qu'il di certain que lei Arrin rapportei pat DumoU'
iugé ta queClian in merTi termiais pour aatre fentiment.
Obfervei qu il
~pUToir itie lenut'que nobleiui
p de<Mi(iVe;uh vaSàl i qui
_ en jouet par un bail à ctns
A4
J-1
bn ddmamc tenu en Gef qie lufiiti'a L
). Dans un bail a ceni, il n'cft pi
non de foi Iule «ipriméej eu U ce
' itif du dtminium civiU ceienu pi
c Couiume &Sm St b
vaCkl de fc jou.
cnce dei deui i
ellai
. lin
:1 la foi
I
lidlcment tcf réfcntative du duniKititH civiU At l'héiicagc ; pouc
3u']l paioinc qnc te bailleur i voulu letfnir ce daninimn croiU
oni il rtiiif feroit repifrcniaiiv* , il làut qne ccli foii exprimé;
c'eU U diilinâian suc (an Lalande aprèg Dumoulin^ noUE Cou-
luDie laêine pacoit l'inSniici dans le: aiiiclei )4(. & %^s. cai
^anslew-dle dit fimplemcnr hitingi Si'd^l bmilé A çcai i!t
tefupi ttuSkeli àata le 1^6. à l'éiraid ce l'héiiiagc féodal prîsi
Mnn^, eU: a)o&te dm U bAillcir • retint i/ci Ufii, -u.j^
U Tttle fiw Ctrt. I 0.
4, Pac Ici mumiont qui ariiveroat du côté du bailleur 3c de
fo ayani caufï , «ri. ». w/râ.
j. C'eft-i dire, fhintage qui denicart loujours le fief, v. l'in-
uod.ch. !. A. a,
VIII.
Et fi le preneur ou fis fiaceffeurs
vendent , baillent , & tranfportent
lefditî héritages, & autres chofis alic'
nées ainjî, que dejjus , n'eft pour ce
deu aucun profit an leigneur de fief:
Mais lefdits baulx & aliénadons ne
peuvent pré; udiciec audit feioiieur de
fief, qu'il lie puilTe exploitée Ion fief,'-
s'il le trouve ouvert' , fans avoiteC-
gard au bail fait pat ledit vaffaL
del'irt- ptétWenti V. intri
'ntage qui demeure loujotirrlc fitf.
côcé du bailleuE, Mdt
IX.
Maïs fi vente e^oïc faite dud'u cens
tu renie, à quoy aurait ejîî bailli ttdit
D ï s T T s f s. 9
urilage : en ce cas C acquéreur fera
tenu depayer qitintdenier aufeigneur
te fief , à caufede ladite acqitifînon,
filon C eflimation du total duditfief, '
ifal fera faicle par prtud'kommes ,
dont lefeigmur en nommera un , &
[acquéreur [autre. Et où. lefdits
preud' hommes ne fe pourront accor-
iier , feront tenus lefdits pteud'honi-
Wtes convenir d'un tiers : & fe fera
iiie ejlimation aux frais de l'acque-
I, Cil quoique et fait Ij vente du cms ou ie la rente, Ar non
lie de rfiiitiiage qui donne onveituie n\ ptofii Je quini, par.
le dtmwium ci-uilc de l'héritJge eft cenfé £iM pirfevcrî
itlect
lec-eft
I l'héiiuge qui demeure le iief du Seigneu .
U rente; le pioËt de quint ne doit l'oint fe rtgler fut
! prix de la vente , mais fiir Ti valeur de l'hjtïtige.
Il en en de mime des piofiiE de racljit qui rctoicnt ii.s par 1h
ons q^ui ariÎTcroleni du Eoté de ceux i qui le cens an la
ipputieni,' itt doivent' fe régler Tut le revenu de l'héiitage>
. fur celui du cent ou de la lefilCi
, Si aucun fergneur ' d'héritage re-
i|U en fief baille îcehii héritage à ren-
ie , foiibz faculté ^ de pouvoit rachep-
tr iccllerenre: pour raifon duJic bail
l'eftdeu aucun profit au (êigneur de
ief ) finon que ledit bailleur fe fuft
:c dan: l'an, 7. St le l'ur^J
« fiuij îitaltt , n'imporre.
'"'itaj
I
TO D E j F r E ï s;
delTaify > de la foi Se hommage dudît
héritage. ^ Et toutefois fi-tôt que la-
dite rente fera en vertu de ladite fa-
culté , ou autrement racheptce , le
fief fera ouvett , &c deu profit de quint
audit feigneur de fief.
3. L'Autenr dcj naieide 1711, fuïvi en tel» dam ccllci de 1740;
préicnH que ces lemieiâ: teu» /d«,f,i difafjir, qui font en l'irt.ruU
a'ani prouvent que U mention de foi n'a paibefoin d'éire exprimée
dam le fimple bùl i itncc.coniie ce qui »élé ci-^leflïijdiien Ij noie ).
fu[ l'art. 7. Je ne ctoîi pu alTei Aiciùf t'irgument qu'on veut
rirei lie CCI leimet; l'objet de U Couiume eltreulemcnt de décider
ce qui doit être quand le bailleur ne s'en pu dériill de U foi ;
ron de décider , quand il doit paioîcre on non l'en tm déraifi.
Pour que l'atgumeai qu'on tire de cej tcrmei fût concluant, il
feudfoii que la Coutume n'eur pas dit 11 nnplemeni /.«,/« déf^iji,,
naû qu-elie eut dit/.v/»' dfjtijit exprifffmtot <U U fsi.
4. Sur lei profiri aux^ueJi donne lieu le bail lorfqu'il elt ûïï
WK dJfaiUflemcal de foi, v. iMrid. ch.i.A.i,
XI.
A. C, 4r/. Celui qui a baille à cens ou à rente
*' fon héritage tenu en fief, fans foy
deflailir de la foy, efl: tenu faire &
porter la foy , & payer tous les droits
&profits féodaux dudit héritage, & en
acquitrer ' le preneur, lînon qu'il y
ait convention expreflè au contraire.
I. Car le Seigneur j'attaque i l'héritage qu'il pcitl faifîr të».
dalemeni jurqn'â ee que le baïlteut ou fei ayant caufe luiiyent
po.ié U loi ; il peut aufli allîfner le preneur comoie poÂ^ëur
de l'héritage tenu en fief pour le paycmenl dei profils dû) pM
I le bailleur 1 auxquels cet néiinge eil aSèJié.
Quand le vaffal vend fon fief foubz
Des F 1 e t s. i Ï
Éiculiéde réméré ' , il y a profir de
fief ', foit que !e réméré fuft en une
(même carte avec la vente, ou en di-
Verfes , [poucveu ' que ladite faculté
de réméré foie accordée par le traifté
Ae ladite vente.] Mais quand ledit
Vendeur rachepte ledit fief dedans le
teime* de ladite facu !té , n'eft deu au-
cun proHc.
— 1. Ceft-i-âiff, «»« elmife qu'il ponrrl diai un cenam Mtnpl
limité, ou illiinité, rentrer ilin> l'héritage qu'ili vendu, ca rcn-
■miàrKlKteBrroutfe i)u'il luiafaâté*
_ »3En ceUkvenieavetelaufe de réméré, <liffiTe du conmt piçniB^
[. htif; la raifon de difeenceefl que cette vente eft un litie miiAl^
■ «if de piopriéié ; & que le tonnât pignoritif ne Teft pu. l'i-
t Bbeicur «vec chufe de temeté cft vfiimcnt pioptiéiaire de l'iicti-
K|age, quoique r^cluiiiiitr : le vrniteurne coi)reiïequer«i:ti'xi itfc
ii eft fujeite a pieftcipnon ; ou t
. y" '" . . . .
ifignoiiiit n'eft point tianlUlif de ftoffiétt ; celui qui 1 1
■; ftrti
releptopriénite,feng»giite ne le poffeSo <tue
èqu'i la fin de l'ai
^'avoir , aprétl'eipiiation du <
1u rcmetf .
_ Si le tetneci! Te âifoil en
K -îkpuii le contrat de vente ;c
XIII.
En efchange d'herita[;e féodal, A.cJ
(^and il n'y a aucunes tournes , n'eft
deu quint denier au feigneiir féodal',
mais feulement rachapt. v E: quand il
■ i. Pb le( EdlB de Mj* i«*î, Fé«iet 1*74 , 4 les Xiédui
K6
Dis T 1 i r s.
y a Tournes, ou aurres chofeséquî-
polentes , il eft acquis quint deiiiec
audit feigneur pour les tournes : i&
pour i'ourreplus , efl: deu rachapt lèlon
que deflus. Et (i les fiefs efchaiigés
font fous même leneure ^ féodale, n'y
a profit , finon qu'il y ait tournes pour
raifon delquelles^ leulemeuttiradeil
quiiK deuier an feigneur.
_ 1! des 13 Mars, i.Mai & 4 Septembre 1656, leJ contrais f.'é-
flungc engendrent le luïms profil qne ccgide vents , c'cft-i-dïre ,
le profit dequmt dioinotie Coutume, au profit dt! Seigneuii qui
ont financé pour jouit de ce droit , (inon au profit dii Roi; Hw
lequel profit Je seigneur qui n'a pi! financé prend ce qui lui eft dA
far la Coniuoie & le Turplus appartient ;iu tîoi.
-■. rtyc\liilrad. ch.s.Àrt. 1,
l. JlneAiffitoit doncpai que lej FieS édiangii rdevalTent du
. -ne Seiçneut, il lâut i]U'ilj relèvent de la oiêine Seigneurie.
.- 4.11 ne Uiffepasd'y avoir profit de quint pour lettouinet, quoi-
IBe les deux (ie& foienc rousntipie tenue, ji qu'il n'j ait pat lieu au
■chat pout le futplut du contrat; la tiiron de diilerenctel^ ijue t'en
_« mutation de Tafial qui donne lieu su rachat, ftqu'xl n'y apoini en
«ecatdcmuiaiion déballai. l'un & l'auticdR copHinuianis demeu-
vanaui; au lieu que c'eft le cannai mime de vente ^ui donne
lU profil d<: quint; ilToffiidonc qu'il y ait un contrat où il y ait
quelque mélange devente, ce qui Je trouve pat lei touinei, pour
^u'il yailUeu auptofitdequinl pour raifondefdiiL-stourne;. yt}e\
• >ni.,b. i.Jri.l.
X I V.
C.drt.si. Si un fief efl: donné,, jl y arachapc;
pour''eu que la donation nefoit faite
pourDieu, 1 ou en aumofne fans 3 frau-
de, ou qu'elle ne loit faite en ma-^
liage , ou autrement , par les père
ou mère , ayeul ou ayeule , ou autres
ES F 1 I F S. IJ
Icendaiis , en avancement de fuc-
^ÛToii à fils ou filles , ou ancres def-
iJans en droire ligne. Et pareille-
leutlî par les delcendaiis eli donné
IX afcendans : en chacun de tons
ilquels cas exceptés ,ae& deu aucun
profit.
hitgc; parcillemïnt appreiiablcs ; elles lom léputce? coniiail
"Uipolltiiu 3 vente, & donnent lieu au quiot, jufqu'â concutrcnce
la valeur ilerdiis Tervices ou i:haigC(i & elles ne font lëputéei
natioru. Si ne donnent lieu au tachapt que poUile fucplui. fëjt\
ril'ui. 117. f^l'inirod. ch. i-aci. i,
I. C'eli-à-dice, pour cMiFe pie. v, g. peut la fondaiion d'une
aie de chat itê.
3. Cei mmeiftHs {rtude , p.itoilleni avoir éié cianfctiti ici par
_ .. idveKiiice du leiie de l'ancienne Coucume ; ils n'ont ici aiKua
XV.
Pour partage' fi- yïifi/(V/^o« entre A.c.^r*.)*.
foutts perfonnes i n'y a profit au fei-
';iieur féodal , ni aujjîpour égaltment
héritiers, encores que audit
'igaUmenty euji tourna. ^
i plufieiiTi et
coptopriéi
- .qiiifitk... ...
:f1àiiv deJ* rucccITion quicK
lun , ou de l'acquïRiion que
:oniinun ; (oUie communauté
lepaitige: jii./i«i"B«(fr»JBni i-inminii <;/!. I.70. Jifro/or.
ma patiage ehacirn des eopaitageants n'îcquieft rien l'un rfe
titre; le partage fiie « Jitcrmine reulcnieni la poitioti indivife
ind^letminie de chacun des copaiiaçeanti, anx [hofct qui lui
ibfeni pat le partige; de manière que chacun dea cohéiiiierieft
•Si avoir feul direflement fuccedc aui chofn qui lui font échue»
pattagr , & 1 rien de plus.
.. Ceianicle & l'aiiiclr iij. qui dit formellement, entr'iiiitrti
ibliUenc une différence cntie lei cohcritien. fit le "eu Jt^ue^
JEUfomoad'un cob£(itiec, Unexempleréchiiciia,
ftf..
I
"14 Des f i t t'a:
Trois cohfiiciert, Pierre , Jicquci A: Jein, parlaient la lîiM
celïion rie leui oncle, dins liquelle il y a irais méiaiiiei tenues en'
Aef d'un Seigneur ; une de goo □ livrti, ft rieui chacune de iqoo
livres. Pierre a pour fon lot celle île 8noo liv. cliaigëe d'Un
Ktour de 1000 Uyrei envers chacun de feicohériiietî; ifn'ell dft
mucun profil pour les lournn.Maitlï l'ieire avoii vendu h portion
indivife dani cet uoii métairies i un étranger, & que celle da
Scoo 11*. lombât au lot de cet étranger, durg^e d'un teiour de
'Btioa Uvrei envers cliacun de Tes copartageanti ; vet étranger devrait
liroËE de quint pour ces lournei) non en vertu du parure qui n'é-
lant pas un nouveau titre d'acquiliiion , ne peut donner lieu par lui-
nême i aucun proSi ; mais en venu du contrat de venre que Pierre
lui a lâiie de Ta portion indivire , laquelle l'eft déietinince par te
partage à la mérairietombéecnfon lot; du pris duquel contrat de
tente lettournei dont il i été chatgé pat le partage font LCnréet
Itere partie : car celai des héritiers qui lui a vendu fa part indivife ,
lui a vendu tout ce i^uoi cette partfedécermineToii parle partage i
("ell-à-dire , ce qui lui lomberoii en partage, tant pour le prii
porté par la celTion , qu'ï la charge de payer â fit cohéritiers Ici
retours donl 11 pourroii erre chargé, (/eft ainfi que dpivtrt itre
miendui cet ariiclei; au relie, router les fois qu'un Fief ell par-
tagé entre des perronnes auxquelles il eft advenu en comnritn pit
I. — ■■- ilemenr lorfque t'cltàiirie de fucceffion ,
;_■;;»;;
lesioumeilear il y a une entière parité de taifon pont
le décider, à l'égard de tous ces copropriéraites, comme i l'égard
deceuic qui partagent une ruccelTïon. H n'ya mie les tier» acqué-
reurs <]ui ont acquis la part indivife de quelqu un de te9 eopro-
priéiaiiet, ^ui dsivcnl proEi pour lei tournes dont leur lot tft
XVI.
Sî » l'htritagefeodalnefe peut par*
tir ^ entre cohéritiers } , &fe licite par
Jujîice ,^ farts fraude ,^ ne font deuh^
aucuns profits pour l'adjvdication
faite à C un d^ eux. Mais s^ ii ifi adjugé
a un étranger^ ,£ acquéreur doit profit.
I . Cet article en une fuite de l'autre ; car une liiioiJon entre
■o propriétaires , efl une efpece de patiage avec lournei ; c'eft l'e&
■ frfrdelaloi is.ff.f^m.inif.
2> 11 n'cft pai ncctSkûe poui que la liciMEion Toit icgndti
Des Fiefs. t"j
a< ^uipollcnc i piitagc , *
Jgcti il fuffit qu'il ne Je p . . ._
:U Ce piéruDK touiauri lorr^u'clles oni recouri a It
h
iiHrei capTOpriétairct suii]adt un Fïcf eft idveni] en
à luclijn'amre titre que ce foii; jf «yant mSnK: rsifon. At«
t£lide::5iMiii6i),&] Aoilt Ki». firidi<-/»r l»c/.Z. /, p.
*. Cei Krœei ne doiYÇnipM s'entendre nflriSivi; il en feioii
i)k même, quoique U Itcïtition eut ézi âite clin un Nonire > du
' igti ,bM avait été ocdoonée, ai mime àemttiditt
tl y ipluii la Juiïrprndçnce a établi , que coui aSe ait entre co-
béririeri , on capfopiiétaires auxquels an Fisf ell idienu en cam-
nun > pai lequel il p^ui puolire que leuc principale vue a été en
le âifanc, de Turdi de communauij , ticni lieu de partage A ns
donne pu lieu à aucun profit , quoiqu'il ait été canfù fout la
Pnii.G an cohéritier a vemlu Ta pan indivile dans un Fief de la
IiicccÀtofi il'uD de lêicohéritieti, ou i*!! la lui a donné pour une
rente »iifere, itTra forte pour *tre le prix de cette fart; telj afte»
fontiépuiéi tenirlieu de pariBM, & ne donnent pis lieu au profit,
fv'^'lr'irrlliJci l s DitemSre IS^%, mu },ur«*l dtt Antiieneer,
fdi. ip f/vticr iB«i, « Isirati lût P»UU.
^. 11 y latoit fritudt , 6 aprè( que par un partage inconnu au
le^eur l'héritage auroii^diviré en deux portions ; je cachait
■ Yïnte que mon cohéritier tne fttoit de Ta portion divifée , Coui
l'apparence d'une licitation d'nn h*tinge indivis.
' 'orrqu'on a admis lei étrangers à enchérir. 11 efl pareille*
û profit, ei\ eH adiugé à un tiets celTionnaite de la panion
des Lêtiiieii an copeoprieuiiei. Fiiyc\ U aile fur l'trliih
fritidtat.
XVII.
Sîtn une année i un mime Jîeftom'
pliifieun rackapis -, par morf- ,
wers même feigneur , î ne fera dtu
qu'unfeul * rachat.
C'éioic avant la réformation Je la Coulumenncq
^ i"'fée,fip!ii(ieuriiiiutationsattivêesen une mimeannée do».
«oientlieu » autant de rathapt», ouâunfeiili notre Coutume il
■embrafl! i cet émid U dJUnaion d« Dumoulin entre les fortuiiea
^leivolontaiiet.
)• C'elM-dire une efpace de ]£j jours, qui ne ft compte que
iir jour» , !t non par momcmi. I'. g. Si la mon qui a donné lieu
f leaan taclupt , efl ariivce le ï j Aviil 1 7i * > quoi^u'â onic
*^^1
M
I
,_.. ^s Aïitli71»-
I DanslotnDCCsbinëxtilteslciouc
_ 1, M. Guyoc penSe qu'il ruHic qi
tiens irri vies dans la mime année , foie par mort, quoique la pre-
loietc ait éli ïoloniiiiC. Cette flécifion foulfic difficulté; lefenj
obvie de ces cetmei : ptufieurs rtuhtfli put niurt , feoible fcce que
tous Toni échu: par mott, &non pas TeulEnicni le dernier.
Notre Coutume n'ayant parlé que desmurations pat mort, fVi-
toisdc la peine i ctoite quelle put étie étendue àcellnquï irrivenc
par nuriaçe; miii à l'égard des Coutameiqui ne fe font pastipli-
~ léetrutla ^ueftion, il a été iugé par Arrêt du lo Mari i66i.tit
'~ ^ ' • qu'elles dévoient palier pour mutaiioni foc-
tuttei , qui ne aonneni lieu qu'à un (éulrachapt lotrqu'etlesiriirent
i.Si celuidutemtdnquelatriirela féconde mutation i éloit l'bé-
liiier de celui du temps duquel cil arrivée la première; on pourrai»
iouieiiïr qu'il dcvroit palier [-our wftjir Jcignsiirjpoirtjo'il trouve
dans U dccelKon le premier rachapt. & que comme héritier da
dcSimt Seigtieur , il ruQtede a l'obligation en laquelle éioit le
icflânt de confondre avec le premier rachapt qui lui étoii dchif,
tous ceux qui pourtoient niiire dan^la même année.
C'en riroert m/mc Seigninr, quoiqu'au temps delà féconde mit-
tttion il y aïe un autre Fermier dei droits Seigneuriaux . que celui
^i l'étoit au temps de la première ; car c'ell ptoprement au Seï-
,|i>eur que les profits font dus, & non a fcs Fermiers, qui n'ont
anriuidtdi dans le Fief, & qui n'ont droit de les demander qu'an
aom& comme ayant les droits céder du Scisneut.
C s!t3.a^ envers m/me Sfignixr-, lorfque'la mutatiohqui a don-
miér r.ichapt, ed ai
e, quoique o
s iniermediaii
11 Seigneur,
i( de fervitude perronnel]
l:
a donné lieu la premietc n
A .c. in. Le feigncur de fief peut acquj
É » F I E t S. ly
• lefïef que (on vadal tient de Uiy ,
&le joindre & unir* à Ton domaine,
& n'efttenuen faire foy & hommage
au (eigneur de qui il tient foh plein
fief. Mais fon héritier, ' ou celui
qniauracaiifedeluyjcnefttenu* faire
la foy, fans payer profit ' de ladite
union. Et auffi fi !e (eigneur de fief
■va de vie à trefpas , aptes que fon vaf-
iàl aura achepté Ion arriere-fief , ledit
vadàl eft tenu * faire la foy , tant
duditfiefquederarriece-fief, &Q'eft
plus réputé qu'un fief.'
/^jn lilt'd.fh. t.tit.i.
1. Cela lomprend touiti forieide mta.i&htl, dnatitntfii'
1. Mais il BcUh ceit« réunion que s'il 1e van; Tan SeifnEiulIt
ftull'ycoDiiaiiidr«,ianii,uïrMcicn Fief n'clt point Duvcct.
J> Qui paflcdeia lei deux.
4, Le Seigneur l'y obligen, en rrliirini de l'iitnietirïl 11 foi
KUE l'ancien lier, Imoint qu'il ne ta lui porre pour les deux , & en
rï(]Bniccpcnilanirancieafief même celui quiaécénoDVcUemeiK
«tquis , aui tetmei de l'article 7 s. Mais cci héritier peoi éviter la
tiunionen mettant hors de Tce niaînirun det deii» , «vani que d'en
■voir ptjtié la fbï. C'eit ainfi que cet iriicle a été entendu r*i DeU'
hnde, parl'Ameui det notes de 1711. pacLhofte fur Mootargit.
IbnbUbkiia nôtre, par Dumoulin en Oi noie iui l'article is de
Dunoii , fcmbUble a U nôtic ; cependant M. Guyor rouiient que
Vbcriiier de l'acquéreur ne peut dam mEie Cnuiuoie, cm^îidec
b icunion en alieninl ; il n« rapporte aucune raîTon (olide de Tan
apinioD.
5. Car torfque mon hériiier y a riicecdê,il ne relevoit ptK encore .
de mon feigneur , n'éuui point encore réuni; il ne fera téuoi VM
loitqu'il en portera lafoi commeplein fief. ^^
tf . C'eft-i-diie, que leilciçneurpeuil'y contraindre ddiiMlM .,
auniercqu'ilaéiédilen U note 4.. ,^
7. AprèjUfbi poil£«.C'cft paitepoildcfoi ^itfc UtMBm .
Des F 1 il
XIX.
l. C. xrt. Et s'il le revend ou met hors de
Tes mains par quelque manière que
ce foit : après que il en aura fait la
foy Se hommage , il demeure plein
fïefà fon (èigneur. Mais s'il le vend
ou aliéneavantlefdire foi' & homma-
ge fairs à fondit feigneurjiceluy ar-
riere-fief fera toiifioucs tenuen arrie-
re-fiefduditfeigneuc féodal félon qu'il
avoic efté.
I, Quand mf me ccrcrcii apiit liraîfie féodale qui enaucoiifcc
ic pac le Seigneur.
;.d(Parii, £^j héritages acquis ' par un fel-
gneurdefiifenfa unjivt , ^ font réu~
nis àfonfitf, & cenfei^ féodaux ,fi
parexprh lejeig/ieur' ne déclare par
le contrat d'acquifition^Aqu il veut que
lejdits héritages démolirent en roture.^
n'ïeni prapriétaice i âtte de fuccelOoa , ou 1
qudqnrn
cetilïvedc
et ve/fà: lorf^UE le ccnQraire devient propiiéiaire de la
ne relevé Ton héritage.
acquiil'héiingc mounnide racenlïvt; ouïe centîiaïie
ar l'aflequi le faiCta de fon legs, lic'ell à titte de li^
devenu propiiénire) & lî c'en a titre de fuceeSion , il
être déclitation dins un lenipg couit , dans lequel il aura
connoidînce aue cti iiitiage fe itouve d>ni la fuccer-
cnSve; l'cltiinaiion de ce tempi
fcffioii , Se qu'il eft mouvani de facenE
doit èlrc lairieeà l'arbittape du Juge.
Si lori du contrat d-'acquiStion le Seigneur n'a pu ni dû Tavoit
Ee l'héritage ctoii mouvant defaccnlïve.ladi^oltTation pourioit A
re depuis , aullitôt que cela fcroit venu j Ta eonnojffante.
l_> Au^ud CM iii dcutuicat eu (otiue ;eif «iucUoudi , & il b'cS
K déilaïai
B S F I t f s;
ih niceChirt que l'htiiiier qui y fiicculerï , ... ^
> aéctatation; l'acquéreur dl cinfé avoii ditlt lîcnnc, tant pour lut
'aue pour Tsiltéimeri : fOi'rfuii/mriB ;iiù Jiii r'ii/t C hcredilni
/«J r*wj)i Utflligiur. C'eftl'avû de LalinJe , de Livoniere , &r.
duquel M. Guyott'eft maUi-propoii^catté. L'acqueieucnéanmoini
iA fei bérïliersconiervencle pouvoir dcdfiogcr a tel
Tjftdelerïunii .lorf^u'il leur pliin.
XXL
Quand à un haat-judicier advient
p3raubenage' ou confifcation, un ■
nef ou arriere-fief , ^qui n eft tenu de
luy , il en doit dedans l'an , qu'il en
fera requis , vuîder Tes mains ' pour
l'indemnité + du feigneur de fief ou
arriere-fief, ou faire la foy & hom-
mage au feigneut fcoda! , & lui payer
i yrfti^Utri,à.ch.6.A.X
' 1. Cçierme ne reprend
lent dti , qui elt le droit
!qud droit n'ippinicnt qu'au Ko) ; mai; it le prend Itii , . .
pour te dioic qu'ont li;s Keign^urijuDiciect de tuccéder au réunie oies
^ui ne lainënt point d'héritiers.
:. C'ell-i dire, ou un Fief i]ni n'ed renu de lui ni médiaicment ,
ni immédiatement , au un fîef qui relevé rcLilemeot de lui en aniere
tel. tu U Ltnde.
i. Comnie autrefois un ^eignnir hiul-iaRirier , auraii p& qurl-
'Ibii avoir de la peine 1 devenir leviltàl d'un Seigneur de moio-
qualitéque lui, pour le fief ^ui lui e(t advenu à ce titre, la Cou.
' ■ petmcc en ce cw d'en vuider fet ituûni ; âr au cas qu'il le
' IF» marqué ■ la œutiiion arrivée dans le (lef paT
le baut-]ufti<:iet en a faite , eÔ regardée comme
qui n'a pat Awiê, & qui pat lonféquenr n'i
re.ie ali^
I
ci pour le droit d'auteine propre
X ^.i«'>
u étranger.
'icqui£tion que le
u donné lici
infiralejulticiet, fuiï
u profit p.
_ *■ Deceitemei Lalande contint que le [uflicier pour 6ite dif-
I Ipenfé du rachapt auquel autoic dtl Hannet lieu l'acquifîiion qu'il
' - '^iie, doit mettre hors de fei mains le fief à un iitte qui danne
«oint lieu i un profit de tatltapt , iMnement le Seisowii M fti»
r
'ïo Des F I ï 1
le profit de rachapt. Autrement* lé
ièigneiir de fief en jouira, & l'exploic
tera.
(. M. Goyot prétend que le Juttitier doû le rachapt, locrqu'il
tiemetlefiefhorsilt reimiûi! qa'ap''''''"'"^'! "■" !• Comume
faroli pcimectrc rculemeniiu Kei^ncur dcfiillr féoHalenieniipièi
anncc, pour conirainilrc le iiinÏEier àiâirafon choix j il ne gaoît
vie qu'ille le fifle décheoiide ecchoii «près l'innée. i
XXII.
A. c. *«. En fucceffion de li^ne direde i n'v
|S. C7 61. f t r r T. ■ ^
c.dei'aiit, a aucun proht rie her. Mais en iouï
art, 13, (-35 q(,e ig fief cchet en ligne collatéra-
le, eft deu profit de rachapt aufei-
pnenrdefief.
. c. .«. Quand homme > on femme , noble
*'■ on non noble j vont de vie a trefpas ,
dclailîâni un ou plufieurs enfans mi-
neurs, le fucvivant, ^a & peut avoir,
fi bon luifemble ' , la gariie d'iceux:
& en leur dcfault*ou refus, l'ayeul ou
i'ayeule ' du cofté du dccedé ' , fi au-
cun va: & ne doivent que la foi, ians
profit 7 des héritages defdits mineurs.
.. Pl!yt\!ur ta matière de la girde , l'Inttod. ict litre, cb. la, &
rintioil. au litre 9.
I. De plein dioii , rani qu'il foit bcfoia d'aucune iccepmioa
Carilpcutll répudier.
. Silefurvivanten Ëioit incapable, piiii pourciulededemmcei
fite^ Iittsd.
J. Ou niêttie en défiur ou refiii d'ajFCul ou d'ayeule, les afcen^
pint d'un degré pi uî éloiené, t'<fri »n. i«.
A> Cet leimcs i l'égata de la garde Noble , qui ell dcfavonblc
tJ 1 s Fiefs."
ît Tout les feigiieiirs de fief tenus bail-
ler aufdirs gardiens foufîraiice fans
payer profit, Ecencasderefusd'ac-
Ctpur par eux ladite garde , feront
lefdits père & mère , ayeul 6- ayeule
fubordinément tenus dedans quinzai-
ne en /aire déclaration* au Greffe, &
faire pourveoir à leurs frais & dé-
pens dedans la huitaine enfuyvani , de
tuteurs ou curateurs à leurfditsenfanSt
i peine de tous ' defpens , dommages
6" interejls defdits mineurs. Et à la-
quelle charge de tuteur ou curateur j
ils pourront '" être ejlus comme un au-
tre parent .,
& contraire iu« intetêt» Jm mineur! font tedriflifii tnw du
eôié du ruiïivani na pcuïcnc jamais la prétendre; miisàrégard
I «lela garde ordinaire Si comptable qui cft Tavorablï , lei leime*
UlbliiTenifeulementane préférence envers les afeendanii du cbxé
lapiédccédérur ceui du coté du fuivivanr, qui elt fondée fur ce
' 'eibïeni du mineur Tcnani de leur fiiraille, ils auToni plui d'af-
>n pour les bien conrerver; mais à défaut ou refi» de eniï dit
i du prédécedé , ceux du coié du Turvivant Toiii admit à la
de.
r 7. Autrcfoiï le gardien noble étoit pour Ici fiefs de Tes mineur»
re drdoaatreidevoiitdeSef, iur^n'à ce que les mineurs eulTcnc
int un içe ruflifani pour les remplir ; e'cft pourquoi comme
- ve) twmniB il devoit lafoi en fan propre nom, &lerac1iap[.
^ droit n'eu plus en ufage depuis longtemps; les gardiens doivent
Itfbi, nonpluicnleur nom, mais pour leurs mineurs; c'eilpour-
|Doi il eft dji plus bas , que le Seigneur ell tenu bxiller mxdili
' " rj /.iif «Br* , c'eft-i-dire délai pour CCTie foi, iufqu'i ce
mineurs pour lefquels ils la doivent, foient en £i:e de U
pireui-mêmeii dclii il fuit pareillement que la garde noble
t vas donner ouverture au profit de lacbapi.
. Même r«u déclaration au Greffe, en fniranl i l<nir requête
nommer un tuteur aux mineurs, ils font décliargés de la ((ardc.
9. Ge» dommages & inteièis cottfifteni entre Nobles , en ce
ju'ûs demeurent giidiens nsblei & rujeu i toutes les charge: de 1>
I
Voût lâfei , rapporté cV
n (bnr capables, & ii'onicauIÎ:d'cx(ureÉ
XXIV.
t"^'t"' Souflraiice équipole à foy, ' tant
c.dePaiîj, qu'elle dure, Et dure ladite fouf-
*«. +1. france , jufqu'à ce que lefdîts mi-
neufs foienten aage de porter la foy:
Aflavoir , jufqu'a ce que le mafle
foit aagc de vingt ans &c un jout, &
la femelle de quatorzeans&unjour,
aufquels temps lefdits garde * Se bail
finillènt.
I. C'cft-à-^ire , qu'elle c
mille ttm taifî (éaiaiimxaXi
1, Ces termes font prii ici feulcineiKjJOur le droit qui eft inacbé
i la pille ftia bail entre notJeiileiaULr deihéritaget des mineuii;
iniis la luielle légitime en quoi prïntipalemeni conlîlte lagude,
ni fînii F») & ouK jufqu'i h mijonif, ou l'émaacipaùon ia
nineurt.
XXV.
Les gardiens nobles prennent les
meubles , de leurs enfaiis niineuts ,
& les font leurs , jufcjues à ce i que
lefdits enfans mineurs foiem en aage
de porter la foi , comme deflus. Et
outre lefdits nobles gardiens ^aignent
les fruits des héritages j defdits mi-
I.TouiIetbient Diobilicisde U rnccelBon du ptidécédé. fcjn
Intrad, ch> 10. f. J,S. i.
1, Cène pbrafe elt ici mal placée; elle donaereill enicndre que
les gitdieni devroieot teftituer Ict meublej aptèi U garde ; il eft
-péanmoini conllanl qu'ili les gagneur en fleine ptopiiél* & Wit-.
,!• Ce terme comprend lous les iminïublesiécli ou fiftiA,
» E ï Fief*; if~
Tieurs durant ledit temps , à la chatfre
de les nourrir, eiicreteiiir , alimen-
ter, + &c acquitet de coûtes debtes ,
Se arrérages de rentes , fans qu'ils
Joteniienusiceilesrachepier:P(tre'i\le'
f ■ ment entretenir leurs licritagçs en fut-
ftîlant cftac, payer les charges i d'i-
P ceuï, & les rendre indemnes *, &
fans emperchement. Lelquels père ,
Iliere, ayenl, ou ayeule» ayans la-
dite garde noble, s'ils fe remarient j
feront tenus baillée au préaLabU ' ,
caution de rendrt indemnes lefdics
mineurs de ce qu'ils font tenus les ac-
quitter pat ladite garde. Toutefois
fi la veufve noble , gardienne de fes
«nfans , fe remarie , 6- qut fon mary
&dU m vouljtjfent accepur U bail
diji'us cnfans, aux charges que dtf-
fus : En ce cas, s'ily aayeulouayeu-
I ie ' delHits mineurs jiceuxayeul, ou
Obfcrrn que Ict ivinragei qui font accatiét par cet article
-' " ' ' 'liensifei mineuis , n'ont lieu qu'i l'égstd
jsdel» ruccefliondu prédécedé. C'eit ce t
Stiut',","
ntderai
^ _ +- CïU comprtnd toaic b dipenfc nÉcefliJre pour lîur éduti
Kon.JC pour Ict &ircinftmindûi Ici lenrei & dans In ciLcrcici
^onvenablcià WutMiflince.
J. y,!yf^iait,d. d.fiH. j. J+.
'. *. Cefl à-dîic quinci de toum lei ctiofei iDenrionnéci ri-itcffû
, ■ 7>C'«ft-l-dirc, que le g»rdier noble ■i"'"''^'^ remarié, ne do
|I3S conlinner i ['immifeer dinjl'adniiniiliaiion de la fiarde , qu'
n'ait m fritlmblc donné tauiion.
I. Du (6iBdudécédé, «(.!},
L.
% T> -e s f 1 T. i s.' . ,
ayeule pourront prendre & avoir II
garde " defdics mineurs , (ans payei
aucun profit. Er prendront lefdits
meubles '° & fruits des héritages com-
me defiiis ,& aux charges fuldites.
). La girdcn'ell pas pour ccU d^fïrée deux fôii, & il n'y tpi
Il àilcuxgardfs-TioUïs; cai li garde que prend en (ctast'iyeut.
la même qui avoitéié déféiésila mère qui l'eft remariée, ï
le l'aycul prend & continue en la place de la mère qui t'en démet,
m pour l'avenir que pour le pafl'é, & qui doit e* confiquencc
impter à l'ayeul de tous les émolument! qu'elle a perjùs , fous l»
■duâion dei charges qu'elle a acquittées. Obfervex que h merc
li b'cII lemitiée ne hillè pas de demeurer obligée enveti le mmeur,
même envers les créancier! aux cliarges de la garde qu'elle n'au-
n[ pa! Bcquiicëei; ne devant pai dépendre d'elle de s'en déchar-
:r pat Ton l^ït, eu Te remariant; tnaii elle en doit être acquittée
it l'ayeul qtiï a bien voulu recha(E;cr delà garde m fa place.
10. bout lamerequi lésa eu leur doit compte, fuivanc Uct
XXVI.
" ■"■'•"■ Gardiens font père & mère, ayeul
ou aycuie , ou autres afceiidaiis.
A C -r, XXVII.
sic/'i»'.'' Bailliftres font la raere ou ayeule
nobles, qui fe font remariées. Et les
parens en ligne collatérale , commç
frère , fœiir , oncle , coufuî ; & le
pins prochain eft préféré , de quel-
que cofté que ce foir. Et néanmoins
en pareil dtgrè Us mâUs font préftrp^
auxfemdles, & du frères le plus aîniy
idoine & fuffifanc , fera préféré aux
autres audit l'ail. Et ne gaignent leG-
dus frères, fœurs , oacles.. tances»
eouiîjis.
^^^■B ES Fiefs: -^f-
coufîns , & autres bailMRres , les meu-
bles ni les fruits dps héritages deC-
dirs mineurs. ' JuJJlne doivent Ufd'as
baiilijlres aucun profit -pour ledit
bail.
I. Ce biil d« collatfnui eft tombé en défuetude ; comme il
contiml aucun émolumenr, & qu'il eft yolonuire, pfrfonne ne
fe iouiie de l'iciepter, & on a cccourt i la tuiclle daiive.
I. Auricfaitle baillidie collairral, émic l'hommi: du ffïgneu»
Fms l'éioit le gardien, jouillbit du fief, & dcvoii racbji. Ne
mt pu auJDurd bui , il n'eft plus dû de profic.
XXVIII.
Si plufieurs eiifaiis , frères & fteurs
nobles, eftoieiu en bail fous leurs '
oncles , ou coufiiis; l'un d'iccux -ve-
im enaage de vingt-cinq ans ffok fils
ou fiile , acquiert le bail des autres mi-
neurs s'il veut , & en forcloft leuc
_ bailliflre plusloingtainen degré, fans
lp»yeraucun ptolîc.
P XXIX.
Qiiand mineurs fortent de bail ou
carJe, &veuteiic ' encrer en foy, le A, c*
Jèigneur de fief eft tenu de les rece- "'
toir fans profit.
Eli, Cela eQi leur chMiIorr^u'iUont un itné qui l'a poiiécpi
m.- .... jj^
XXX.
[ 5i homtne , ou femme , nobles , , ■'^ *-' '
fiaiflent fils, ou filles mineurs, cjui
Tom. II. B
c
le C E s F'i t'fsT
chéeiit en bail de leur oncle ou coufTiTJ
ou parent en li^Mie coliacerale, 8c par
le laps de tenis l'un des fils ou filles ,
vient en aage pour faire la foi , lef^
dits fils ou filles peuvent requérir en-
trer en foy : Et efi: le leigneut tenu les
y recevoir fans profit; encores que
tjîant aage^ de vingt-cinq ans , ils ac-
quièrent & attirent à eux ' le bail de
leurs autres frères & fœurs.
XXXI.
'• Et quand les autres enfans vien-
dront en aage , ils pourront entrer en
foy, & y feront receuz fans payer pro-
fit de ce qui vienten ligne ditefte. Et
ne feront à ce contraints , parce que
leur frère les garantit' &aflianchit , en
portant la foi pour eux.
XXXII. , V'
'•- Ecau regard des iioti-nobles, s'ilsC
ont aucuns héritages tenus en fief,
& ils ont enfans yflus de leur mariage,
le furvivanta la garde defdirs mineurs,
& doit demander , & être reçu en'
fouffrance pour eux i de leurs héritages
tenus en fief , fans qu'ils fotent tenus
payer racbapt ne proÉt. Et ne fait io'
D E s - F I E F s. 'Ï7
[ardlen, qui n'eft noble, les fruits '
îens (iefdics hecicages. Et fi la femme
llurvit , qui ait prins la garde de Tes en-
Sïaiis , & elle Ce remarie , refdiis enfans
nt mineurs , & uon aagcs, elle en
■rd la garde : ^ & ii'efl lournée la
^arde en bail , combien que entre
lobles ladite garde tourne en bail.
Tout les arndti qui précèdent depoij le is. tegjtiIentletNoblw;
.1. Encoie moini Ici meubles.
1. Il f«ii en ce cai élire un tuteur . Se Ion mari comme bcau-
eie peuc eue M\i moini qu'il n'y ait quiïlqu'On (tes atcendËnti
la garde. Si la mère & le bcau-pcie
'oir II ^ualiiéJc tnieun , Totidait»-
chargé) dei rifqiiec de h cuteUc.
i( pis Toiii de 6'iTt
XXXIII.
Et en défaut , ou refus de père , &:
Jinere defdîcsenfans mineurs, non iio-
Ales , l'ayeul , ou l'ayeule , a la garde
ideiditséiifaus: & doiht demander , &
^tpre reçu en fouffrancs pour tux , de
.ieurrdirs lieritageiteiiuzenfief, com-
■-tnelefdits nere & mère, fans payer
Mucun pronr ne rachapc au fêigneur >
•féodal.
t XXXIV.
f. Entre nobles, ou non nobles, par A.c.*rf.)
dation de tuteur ou curateur , foit pat
gliiinoritc , ou auctement , en quelque
■'forte que ce foit , n'ç/7 dtu znc-jnpro-
^ : ains eft tenu le feigueur de fief,
B i
nneurs , a
F I E F g.
bailler foiifîranceaufditsminel
à leurs tuteurs & curateurs, iiifqiH
à ce que iceux mineurs, ouTun d'eu
Joiten aage, pour faire ladite foyi
hommage. Et en défaut de tuui
& curateur , tjî tenu ledit fiignti
iailUr ladite fouffrance à l'un des pé
rens defdits mineurs, ou autre
commis parjujîice , qui pour eux U
demandera , & déclarera les nomSi
Çr aages defdits mineurs.
XXXV. :
A. C. 'rt. Un fils aifiic , ' foit noble , ou ntm
'*'' "^ noble, aagé de vingt ans S: unjour
Suivant un ancien droit , l'aîné fuccedoit Tml au titre àa Ef|
en 11 rucccfllondefespcre&mcteilêipDÎrié! ttnoient de lui
firage loir portion dans l'hciitage féodal ) ('di-à-dire , n«> iji
SKim ^fyptrhrifedtinjram ipdri, comme d'un épi qui ii'aï<__
^ue la piimauté cntr'cux ; il: n'ëtoient pout cci pomom que de*
aiiiere-vidânx iu Seigneur. Ce dieil de pgrtgi eH aboli depuût
langiempi dam notre Coutume; mais 'l'ufage s'ejl conferré qi»
Tainé portât !■ foi pour fn fretei il faun; il fembletoit qu'il
ne refte aujourd'hui à l'aîné d'auticqualiié pout cela pnr les fù$-
iim defei frefei , que eelle de leur piocuteui Ugal. Cepend»!
il «n quelque cho(e de plui , U Coutume lui permet Stat V
mëmel'lioaimedefief, pour les' portions de fet fterei & foeui
A ce nepeui Etre qu'en cette qualité que datunflire mcieniie Coi»-'
tnme il lâiinchiHoit du tachapt le premier mariage de Tet lŒun{
au relie t'eft par une &ïeur petronnellc i fes frcrei &'fceati, le
leuri premiers matis , ^ue l'alné peut Elîe l'hopiine du licf i Jeu*
.flace; t'eft pourquoi i! cefle de l'être pour les poitioni de ceux
de tes ftcrei ou firurr qui les aL'cncnt, ou qui meurent , ou qu{
pafTcni Tous la puiU'ance d'un retond mari,
I, Ajoutei htrilùt de fii pire eu mim car ce droit que la
Coutume donne i l'aîné de porter la lui' poiii Tes puinét, étut
une luiie du droit d'iIncOë qu'ille lui ucorde en la Aicecaion , il
ne peut en ufct pour In Ëeâ de ceuc fueceSion, l'ila'eîl ltc4«
P E s F r E F s;
j>«ur, Cl bon lui feinble,! porter les
fby & homniaoe * pour tous Tes frères
&!œurS4mariez ou non mariez.* Et
^yaiit ledit fils ail'iié porté Udite foy
& hommage pour iefdirs frères Se
iceurs , il ne s'en peut p!us défirter" à
feurpréjuilice, lînon quele'dics frères
& fœurs puifncs la vouîJÎlTent porter
pour eux- mcmes. j4 lai/aelUfoi leJU
fiîgneu r de fief fe rg tenu les reavoiry
fans pour ce payerprofit.
. Si l'uni tien ^xiiécèM . Ton filïiîni.pctit-fili dudeffum, t
P«îné n'a liiffé que dci fillcï , k-s filles qui le rcptercnicni dans le
Iraii'l'iincnr, ont le même dioii dt poitei Ij foi pour Icuri oncls)
• tn c» lie tenoncùtion de l'iiné 1 Ii ruccelTiaii , Dumou-
im.aAmtaoa \e tecoiiA Ëlilporcei Ba loi pour Tel fcfres & r<EU[i,
Ir^ui ne me piroiipii devoir Eue? ck, par b tenontiarion de
Jwné, le fécond ne derinit pit Tiinéi dCnr fiiccede pu au droit
il^lii«nè , intrad- th. 9- trt. ■■ Damoulin kvoîi &it pluGeui-s autres
exrrnlïoniicetirtidcsiour fanv^r lei ptcinieti mariage: du Gllei
durachapr; cequîn'eftpliunéceniîce.
!■ Le droit de p^riigrélant aboli t laînjnefe fait recevoir enfoï
lesportiont de reifrerei dr fauti, que libonlui reiiible,& fî
lonrcTiiblcaufli àfei^res Scrcciir!
pour If. teft de f» fcmaxe, de-
pendant! iteiruecelfioni dei père & mère commun,
l- Ou leuii rcp(«rn>taiu,ive(lcrqiiclsilvier>l àlifyccc^on.
A> Cet icimet font voir , que l'atné n'elt pai un (Impie Procu-
reur le^l de rerpulnéi, Batleminillcreduquclfïipuîiiésiiioicni
«çûi en foi ; mail que e'clt Itli-mÉme qui eft rejû «a foi en leur
pl»cf pour leuii portioiit.
XXXVI.
Et j'(7n'j, a que fiUiSi ou que le
Éls aifiié ( li aucun y a } n'a porte la
C.JePïrii, fol, nejlp a reilUmeni^ deaaucunpro^
fie par (elHites filles, à caufe de lear
premier mariage : ^ leiquelles* néanr-'
moins efdics cas , ou leurs maris , p6ur
elles, pourront"* porter ladite foi,'
Jans payer profit poUr ledit premitr
mariage. Et fera tenu ledit ftigneur de
fief Us y recevoir.
Locfqa'unc fènunc fc marie , foitivec comoianauië de bicnc, on
fins coiDinuaaiiEé , pourvu ijuc <c ne foii pat avec li ctiufè qu'eUe.
jouira répirémeni de Ton bien; le mari à lairoD du droit de bail,
gouvernement iauthoiiiéqu'il acquiert fiii les proprM de û fcm-'
me , devient va/Til pour lei fieft i<x propre de Ta femme , ( litirtj,'
€.6. 1. 1. $.4.) ceqaifkicuneelpecedeicuniisnimparâicedevanal,
ouïdonae lieuau rachipii hori les cas eicepi^i pat la Coutume.
Pat l'ancienne Coutume, ilétoitdl raehapi pour ici fiefs qu'im«
fille avoir eue de lafutceflion de fei pcre Se raeic , lani pour cWuw
deimadagesqu'dleconctaâoit depms la fucicffion échue, fuivant
l'art, 4(. que pour celui dans lequel elle Te itouvoit engagée lor^
de l'échtance de la fuccellion, <rr> v. Toit que ce matia^.
fiit fnn premier ou fon Tecond . ou autre ulteiicut tiuriice ; " *
tienne Coutume n'eicepToic qu'un léul cas, fçavoir, lattque
fille avoit un ficre aîné, lequel, difoii l'ancienne C
„ porter 11 foi pour Tei èeret & faurs , maciéi &
„ acquittée & garder aaefoij lenri fieie» & Ceuts de payer profit
la fsi portée par l'aiai mettoïi donc à couvert du rachapt un de»
mariages de la Tieur; fcavoir, ou celui dini lequel elle f toit en gM
Séeloti de l'échéance delà fuccelfion, oh iî elle n'avoit paj alorr
e mari , celui qu'elle conaaâetoii par la fuite. Ce que l'anciencie
CoDlumeaccordoit lia femme dan 1 le cas auquel elle avait un Itéra
aîné quiavoitponéUfoi pour elle; la nouvelle lui accorde, même
liant le ci> auquel ellen'aiiroit point de frère, ou dans celui auquel
Ton irere n'auroit pai voulu potier la foi pour elle.
I. C'eU-âdirc.iln'eftpaiptuida que fi lerdiiei fille« avoieit»
unalnéquieâiporiflalbi pour elles.
z. Il tirultcdecequiaécéditci-dellin, que eei terme: ne J*i
tendent pai piécifémcnt du premier de totis les mariages, com
l'a malentendu Lalande; mail de celui qui eft le premier par t:
portai Seigneur, le pour lequel elle auroit di rachapt dans 1'
ciewie Coucume R elle n'eâiéiégannnepar l'hommaee d'un firrfl
aîné. Ce premier loiriage ell , ou celui dam lequel eUè Te triMvd
engagée lotfque le fief lui advient, ou fi lorfqu'il loi cfl advcnns
cUcétoiifiUeouenviduiiéile premietde ceux qu'elle conincteif
fcpuii. Cdl pour cela que l'iriicl? 40. ie l'ancienne Couiome
■Ml concerne le maiingcdinsle^iielU tille «[□itei'gailéc lors de U
iccctîion échue , &pour lequel lî ellcn'nli pii éiéga'unuc par bn
Eie aine , elle auroir lii ptatii , a éti nyé .le la nouve^c ; pirit
^ce ouiiage , fou qu'il Taii le Tecond du le tiaiËcme, éam tou-
Dti le premier par rapport au SeJEneur , il ne petit [lui îiniiii
MneilKuau rachapl dam la nouvelle Couiume. Cei article atou-
lurt été enienjLi Atns ce Tens dans ce Bailliage.
1. tifjiHilieiE.Ua, (i ellecne Tint pismariéei,» litlleilbnl
arides, ia,n mtrh pua tUii, c'eft-a-dire k. ctuft ifctitt , Je
+. Pouiioul Te rappocie i/jHj i-ijn pr^ft.
XXXVI I.
Mais fi elles fê marient en fecon- C-'igT'iii»,
3es ' ou autres nopces, éft deu ra-
îliapt pour chacun defdits autres
nurjages.*
I. Lcj fecondi's o6ctj four ecllei qu'cllei c^^ntriilcnt iepuli
iriige qui a été exempt de profil : II eilej éiâieni mandes en
imieies nôees laifijuc le bcf Imir cft échrt , le fécond qu'elles
Itflâeront de»ra rachat, car il y en a eu déjà un ptemier
(I elles étaient loti en viduiié , celui qu'cUci cnn<
t été ex-Tnpt de pro;
Au reQe il fuffiiqu'ily ait eu un ctemter mariage, diiis' lequel
eretnme étoit engagée lortqui.' le hcfliii elta^lvenu, ou ciii'elle
coniraûé depiiii; & il n'importe pout 4Ue ceux qu'elle con-
fteta pat la fuite danneni lieu au raehit , quf le premier ait été
impt de ptofii parb dïrpalïtion oiême deiioire CnUinmc^ii
'il enïitétéewmptïndépcndiiDincnt de cens dirpofition iMi
Ke que le contrat de ce premier mariage portnc ilnc cl3l|[Ë'd>
■aration de biens ; car la Coutume n'a exepipté que ce premier
iriage.drelkalTnicttit au rachapt toutlCiaiitrM.
». Ce ranbai n'eft dis que pour les mariages valablcnifiir con-
fléi & qui ont les e&ti civils; au relie il efl dii quelque ptu
lempi qu'il ait dur*. Mal. §. 57, ■«. 7. C7 9- C'cll Ij;
:i de 11 cëlëhiiiion du mariage le par confé^ueiii durant l.i
BinitMurt-Bit -Himnante en ce lempi.
I E F s
X XXVIII.
P^l"'-"*/!' A^'e/Î deufoy & hommage
chapt , ne profit féodal , par la fem'
mt,^ acceptant communauté , à caufe
eticelU acceptation , pour le fitf ac-
quis par le mary, durant ladite com-
i/iunautè. Au£în'ijl deu rachapt,nt
pmfiifeodul , parles héritiers en droite
ligne '■ du mary , advenant que la
yeufve renonce à ladite communau-
té : encore que par le moyen de la-
dite renonciation , le total dudit fief
dimture aufdits héritiers : Pouncii
que efdiis cas le mari ait fait la foy
& hommage , & payé les droits.
1 . La femme eli renfée en foy , par celle que fou mati » pottïe
2. Car ils tiennen: ce lotal de la riiccEnion de letir pcre , Se
>ien lie U femme renontaniCi qui lotfiiu'elle renonce cil «aféc
a'avoir ïamait ciec eu dans les biens Ac li communaucÉ.
XXXIX.
Coutume de ^'fi ttiffîdeu droit de rachapt par
**""'■"■ '• la renonciation faite par aucuns des
enfans , à ^hérédité de leurs père &
mère i ayeul ou ayeule : encores que
par ladite renonciation y ait accroijfe.
ment au profit des autres enfans: Pour-
veu que pour faire ladite renonciation,
B y ail argent baillé, ' ou autre choft
iquipolltnie.
iftni
L« fin de CCI »rti£le a éiè ™"! ^ ptoi^of ajoutée ;
tenonciaiioa quoique Êife i/ijm itilo n'en cft pis moih! vala
n prMiimi.(Bi;#(«iiii« hcnUui'i ra-jâ fapiV «on viJtinr t
rfc, Z. i*. ff. «ry. *w. & qiiJnd die pafieroii pour une ce
^K î« lenopÇïni suroît tiiiie â .f« cobétiiierî de fes droiis
'ïl^fi , CE Teroic un aixommodemeni de finûlle ^uï ne doiini
— au piofic, TJ. ialnd. H, 151. ci'' lU.
XL.
*Xeà gens tTEglife S: demain-mor- A.c.-r
*■' "^ rie peuvent acquérir , ne tenir
ftericage en ienrs mains au préjudice
des Teigneiirs de lief : Ains font te-
nus d'en vaider leurs mains , & de
fcs mettre encre les mains de per-
,î?nnes , qui ayent ptiilfance de les
iVcndi'e , aliéner , & d'en difpofer ,
éhrorte que les droits féodaux n'en
ilbient diminuez. * Et après que l'om-
ination ou commandement l'era fait
-âurdics gens d'Eglife , & autres de
ftiain-morte, de vuJder leurs mains
derdits héritages , ils auront délay
1 an pour ce faire r Et fi ledit (ei-
ëneur^ féodal les a une fois teçeuz à
-jmprend lei Communïutés ecïléiïiftiquet Se fcculi
A Ic> BeaiBcierx locfqu'kli acquîÉicnt pour leur b^nétice^ ils
&t feaj Je Tnaîn.iiiotte , paice que ce qui cft entie leuK «i
"^iM à'itre lUénable , eft RHrl pou '
1. CcU doïlt'cnicndrc pour l'aveni
1. Ayini U libie difpalïtion de ce
I
■vicaire , •» il (era renu k toutes muta-
tions )es y recevoir.
4. Idem, S'il ï résilier profits dcleuracqurlîiion , p»r lui ou par
Obrecvra que dcpuîj l'ttlit de 1 74s , Its gtm de nuin-motiï ne
pniïcnt pluj , mêms du confïnteinent dei Sdgneuts , acquérir,
«ucunihéfiiageï.faniuncpercoiflion fpecialedu Roi, paiLttice»'
Fueata duementtcgiftiéei. fya^ ledit tdji,
XLI.
a^o,^''"' Si lefdits gens d'Eglife , ou de
*,' main-morte , ne vuident leurs mains
defdits héritages dedans l'an; en ce
cas le fèigneur de fief exploitera l'he-
I ricage féodal , & en fera les fruids
fiens , jufques à ce qu'ils ayeiit vuidé
leurs mains. Toucesfois fi lefdirs gens
d'Eglife) ou de main-morte, avoient
tenu S: ioijy defdJcs héritages par foi-
rante ans ) ou qu 'ils eujfent Uttrts d'à-
mortijjement : en ce cas ne (èronc te-
nus en vuider leurs mains ; mais feront
tenus bailler 5: nommer ' vicaire au- .
ditfeigneutde fief, fans payer pto-
I, Les gens de msin-moite doivent fournir an Seijnedr une
expédiiion de cette nomination, i^u'oa appelle aiitcemeDt Lillrcj de
iviciirc. Ils doiTCni donner aulTi au Teigueut i'£sttait bapiiftaîte
du vicaire, te Vicaire doiiftteenSgede porter la fo/; Il doit être
domicilié m la Ë[;ovince, fuivantla note de Dumoulin Tut l'air.
¥00. de notre ancienne Coutume. Au relte, quoiqu'il eiifonc par
la fuite, i)ne ecflc d'être vicaire: il doit être Seeulicr; un Rc-
%ica« n'étant" pas habile i- potier bt (ay. yiyn^ l'arc ruivanc.
Les getii de nain-morte , outre ce viciirc qu^iis doivent donnn
au Seigneiit, lui doivent payer une indetnnilé ^oe la iJuiirpru-
iTnicart'sléautieiiduprix duficfj le Seiigneur de îulîicedani le
icrriioii: duquel eft k £ef, doit avoirlc dixième ilc ccite in.lcmn^
Des Fiefs". jj
fit. Et deilors en avant , par ia niorc '■
de chacun vicaire, fera deu rachapt
& profit de fief.
Leilroirdc deminJsiI'indEninitépeutfepfriffe par la preretip-
Don . miii le droii ilc dtitnJidcr vicaire dl i-npr cfcnriiLIt.
I. C'cft au Seicn«ir qui demande le rachat , à lufiifitr d( ti
taon du vicaire , qui eft le fondemeni de [a deirianite , i
moini qu'il ne Te fui écoulé cent ani dciiuit la nailTancedu vicaire.
cir un hoanDCell prëAiiDé ne pouvoir pat vivre au-dcIa de ti
tenue, I. i. lii hT"!^- Ifs-
XLII.
Si gens d'Eglile , ou de main-mor-
te , pour l'hérirage tenu en fief, nom-
ment &; baillent vicaire, ,c]uî comme
tel Toit receu en foy , & aiircs iceluy
vicaire (àift vœu & profeUîon en re-
1 Jigion : de là en avant, s'il y a mu-
tation du c-ofté du feigneur teodal ,
«Ivan: !e irefpas dudit vicaire , qui s'eft
Wndu religieux &i profez : En ce cas ,
'^ " î fommaiion , ou empêchement
fiit de la part d'îceluy feigneur , ledit
Tefcftouvett : Et le peut iceluy fei- .n.
'neur exploiifter en pure perce , ju(^
Eues à ce qu'il ait nouvel vicaire. ..
Bâuf que lefaics gens d'Eglife , Si de
ftiain-morte, ont quarante jours de
Bclay après ledit empefchenient ou
ommation pour bailler nouvel vicaî-
. Et ledit nouvel vicaire eftant baille
f dedans ' IcfHits quarante jours,] n'y a
■aucun profit.
I • Cesfcrmci abonScni ici, le délai de quarante jouii ((Vkkm^
4
i6 Des F r
3c pour éviter 1] pciK dci fiuin; maii Toii que le Tkairc fc-n toimê
" -111 dans Ici quirante iouii, il n'y a rachat, cji il ne prui éric
it par la mort nnurdlc d'un vicaiic. Lei Stigneutront Tou-
intérft de ne pM ufci dii droit <]iie la CautuiDC Itut xco.dt
de peur qu'on leur donne un vicaire plgs jeune que celui qu'ilioni.
" t ariicle doit l'écnidie à mus les autres cas Hani lelqueli le
te ne pouiraii porter II fay , tauiaie t'ïl Étoit devenu feu,
abfeal de loigue ibléncc, &c,
X L I I I.
. c. dri. 7, Quand !e feigneur de fief n'a point
d'homme, parce que fou vaffâl a veii-
du, tranCporté, ou autrement aliéné
fon héritage tenu en fief, ledit fei-
gneur peut incontinent ' faifir ledit
héritage , Se l'exploiter : & fait les
fruifts I fiens, jufques à ce qu'il ait
homme , Se qu'il ait eftc payé de Ces
devoirs, & profits de fief.
I . Il doit néintnoini Uiflèr à l'acquecDur le temps nfcclTiire
four le voyage pont yenir à lafoy , 6ii temfuivi ipi^ mefliiJi-
I gAiii,Hi,L.4'. $■ I. IF. ^wri.ei/. on peut fixer ceiempii un jour
pour chaque rtix lieues de dtftance du lieu Ou fe trouve r»cqncw
au chef lieu, trs L. i v S- i- * d.T.O' L. i.S.iUv,S,
Les beftiauK énntdu mobilier, qui ne fairpoioe pallie du nef,
le fcigncui n'en peui avoir lei fruit» . Fujc^i lietr/ , tit. !• •«. 4>>
XLIV.
:.-«.59. Quand le fief eft venda » le fei-
gneur de fief, auquel eft deu le quint
denier , le peu: adteffer pour ledit
quint À rachepceut , & le pourfuy-
vre perfoiinellement, ou fe prendre
àfotifiefparfaifie, • à Ton choix &
option.
Î7
D E î F I B F s.
XLV.
Le valTal , quand la foy fautdefon A.C.*
codé, ' & ilettlaill^par foiireigiieur
de tief, eft tenu aller vers l'on feigneur
lui faire la foy j & hommage de Ion
fief, & lui payer les profits, fi aucuns
font deuz , s'il eft demeurant à dix
lieues * prts de fondit fief & lieu, à
caiife duquel , ledit valTal eft tenu luy
faire lerdits foy & hommage, & que
le domicile ' dudit feigneur fott dé-
elaré^ par la faifie ou autrement deuë-
ment notice audit vajfil , ou déten-
teur de l'héritage tenu en fief. Et
fi'il ell: demeurant ourre les dix lieues ,
1 ou foie refufanc recevoir iceluyvalTal,
ou que la demeuranci dudit feigneur
\ /eoduln'eufi ejié exprimée parla fai-
Il j£r , ou dàèment notifiée comme dejfus:
i.Vtt
ii«re du con^ilioni qui doiveni a
tnu d'aller chtrchsc le Seigneur ail
Il obligé I n U foy ^
1.1'JU (hsf-liEU.
__ ^ , fay Uut du coté du .(rigueur;
■£»•/ fi t'ell dc! deui caié> enfEaiblï ? On poit dire flu'il n'y eft
*|M non ^lui obligé ; car.en ic cai on cejirde le. lldbiit de.fbf
MxM cDié le flui Ârarable au viOâl. Un peut (lier. iiguaKaidé
1. Kccon.Ie condition. Avant U TiiltElc vaflâl n'ell donc f al tenu
ailleuri qu'au cbrfJiea, Tui van r l'an. 47.
. Cet «riicle ne confcmc donc que la foy ; «infi on n'cil pa<
Uigf d'aller ulteuti (^u'au chcf-lieupauT deimndci TouHran
'.. Trollïéiiie iMidiuon : Ce doit eue djni ic
ritiéme eonditî'
on dant qnelc^u'
iqiiiémc condition. On pnu
I ■Nre, qui eft qu'il faut ou qu'il n'y
> ^r ta > plulÎTuMi ils dcmHttnt
ifon.
ce foii
: de dix
lu Jomicile du fci-
^ )8 Des F
il iuffit aller^ audit lieu * & dbmaîiie
faire ou offrir ' Icfdirs foy Bc hom-
mage, & payer les profits, iï aucun*
fotîcdeuz , & faire celles offres, qu'il
feroit à la perfoiiue de fou icigneuc
féodal. Apres lefquelles offres , ledit
vaffal peut joiiir de fon fief fans ot-
fence, '^ Ecli c'eft un fief fans domai-
ne , il fuffic aller pardevers le feigneur
de fief, à la perfonne, ou en fon do-
micile, à dix lieues près de l'héritage
renu en fief: & s'il ii'eft au dedans des
diK lieues , il fuffic audit vaflal aller par-
devers le Juge en la jurifdiftion duquel
eft affis!'hericage,& lui nocifieriSr faire
fes "offres: lefquelles vaudront jul-
ques à ce qu'il foie fommé.
7, AïK un Notai™ & deui lémoini , pour en avoir aSe.
I. Ne fut-ce ^'ane motie de [erre.
S.Lc VBflàl aie choix de ^irc la foy, ou de l'offrir j illuienplDf
' arantageux de 11 tiirc , pour n'£[re plui nijec i tEtolUDCr , fuivant
■ '"-niele qui fuit.
10. Jur4u'i cequ'il foit rcfailï ou fommc , s'il n'a &it que dei
II. La Cculume ne donne ici que le droit défaire des effreil
n'eft qu'au cbeflieu, quandil y en a uiï,qu'oD peut Ëiiïc la
foy en i'abfence du Itignsur.
XLVI.
.-w.iî. Mais fi le feipiieur de fief 1 refaifift
ledit fief, le vartâlefl tenu aller faire les
Cet article a lieu, lorfqus le
othcs : l'il avoit Tait la foy , tome
fcigneut , ait. «. ft ij . ilneferoi. , ,
'' l'oppofïioÎE ils Jtiiicj A en faibbt piononcei Ibn port de
«rrc
I
Des PitFs. j9
t>y Se hommage, & payer les droits &
-irotîcs de lief , dedans quarante jours ,
lù faire Tes offres comme delTns : Au-
remenc ledit feigneurpeut exploiter
ledit fief.
bon S yslible , il en «urnit 1« main Itvée. Que (ï le Scifnewf
i rrouve fut le lieu , & lefafe de rccevoit en foy fon i-allal , il ne
irri lui porter U fay ; car 1> Cnumme lui permet de la porter
feigneur ibrmi : & non au feigneul rcrufant: mais en ce c» de
le valUI (en bien, Tans artendre une féconde faille, d'ir-
fon fci|ncur, pour Soir déclarer valables les cffie! de foi
fallu, A que poulie le/ui DùcdelerecCTOÏr, elles vaudconi
. Enpuiepene. 4i'l. jo. 71.
X L V I r.
Le vaffal , pour faire foy & hom-
mage, & fes offres ' à fon feigneur
'todal, eft tenu aller ^ vers ledit fei~
ur, au lieu donc ejî tenu 6- mou-
•ant Udhfief: & y efunt, deman-
■Jili feigneur eji au lieu , ou s'il y a
ititrepour lui , ayant charge de rece-
voir Ls foi & hommage & offres. Et
ttj'aii, doit, ejlant nue tefle , fans
(e , ne efperons , dire qu 'il lui porte ,
'fait la fui & hommage , qu'il efi te-
't faire , à caufe dudit fief mouvant de
'■i : & déclarer à quel titre > ledit fief
3. Dini cet anîcle de 11 réfotmauon <]ui peimec de
l'ibrence du fciçncur, te leime A\^rei s'cntcoé dcj omts iji
^ad'ildoii 6i[è en portant la foi, de payer \a ptotit!. Ai lieu
_ j'cnten^ de> oiîfsi de faire
|Z. En peifoniie. f-'syr; art, ^s.
i. i'àvna <Ùcb(é un autie lit
,i( foi. y\yn,aii. ^i.S7-
: j^ue «elui Vi\asi il poflcde ,
40
lui efl advenu , le requérant qu'il lui
piaffe le recevoir. Et où Ufeigneurne
foroit trouvé , ou autres ayant pouvoir
de lui, fuffijî faire la foi , hommage ,
& offres devant la principale porte du
manoir , ou au lieu * dontejl tenu &
mouvant ledit fief , après avoir apelli
à haute voix le feigneur par iroiifois.
Et s'il ri y a manoir au lieu feigneu-
rial , dont dépend ledit fief , & en cas
d'abfence dudit feigneur ou fts o^-
ciers , faut notifier lefdites offres au
prochain voifindudiclieufeigneurial,
& laiffer copie.
DniDOUlin décide qoe le port de foi Teroit nul , -quind même le
fcieneur l'y i^uroic lecû: s'il n'a poinc déclaré du laui i quel titre .,
c'eî) une nullité dans un pon de foi fia ea l'abrcnce du feigneuri
mais file fcigneiu, nonobliani cela, l'a reçu en foi, Ii ictcpiiond?
loi eft bonne.
4. Quoii]ue ce ne fut pu un manoit, tnaii pai exemple , une
' ■Doncdeiertc, f i/Kile) notes Thi l'ait. 4j.
X L V 1 1 1.
A.C.«*,s7. Quand il y a plufieurs feigiieurs du
lieu & domai ne , don: dépendent fieFi^
& valTaux, & que iceux leigneurs ne
font demeurans fur icelui lieu Se do-
maine : il luffift au valTal aller faire (es
ofires ' & devoir fur ledit /;«« Se do-
maine , & après les fignilîer à l'iuidel-
dits feigiieucs en partie , qui eft uou-
I. UviuEmieuxIâitcIaiai,
'Des Fiefs.
\yi, cn'eft demourmit au dedans deC-
l dites dix lieues diidit doniaine, à fa
iwrionne , ou domicile exprime parla
J'aide j' ou deumeni notifié au vajfal ,
comme dejfus. Etn'eft tenu ledit vaf-
I ^1 faire que une foi, & bailler qu'un
lidveu.
11. Suprk, ttl. 4!.
; X L I X.
Le Seigneur Chaftelaiii , quand ^-C -m. i.
bn fief' eft vendu, le peut avoir par ttt. 20.
iiifTaiice * de fief pouc le prix qu'il
aura efté vendu j dedans quarante
Jours après ' les offres à lui faites +
: l'acliepteur, en payant par ledit
èigneur Chaftelaiii , les loyaux courts
nifes. Et faifant lefdites oflres ,
^cfiepteur eft tenu de montrer Se
tthiber ' audit feigneur Cliaftelaiiij
Ë1I en eft requis , les 'ettres de loii
tomraû.
i r<gt\ MrtJ. Ch. 7.
b4. En fon damifile , ai
B*l>S'il n'exhibe pal, er
' ride cgurïr jut]j'à i
ntdoofiiei n'clt pascompiit
fiathé à fp feigneurie Karlalc.
, le [cmpi des qi»can;e )our:
Le fèigneur féodal , après le cref- A.C.*
es de Ion vafiai ' ne peui^ faifir le
lef mouvant de luy , ne exploiter
1 pure perte > jufques à quarante
»
4ï Des F r _ _ __ ^
iB, î+. 70. joues après ledit rterpas '. Et m
quarantejourspaiTez , ledit (eîgiieuc
iiens, qui depuis ladite faifle , & au-
paravant que le vafiàl aïe fait (bii
devoir eiivets le (eigneur de fief»
auroient ejfé coupe^ & abbatus en
leurj'aifon&'^maturité. encons * qu'ils
ne furent enlevé!;^ &ferre^ , eti payant
par ledit feignetir de fiet les frais &
femences , comme cy-après fera dit.
t. Soit que ledtfliiQt sut étéen fui ou non , le nom de i/ijfji eft
ilonnf niËmeacclaiquin'enpamnfoi. AM. 71- -u. htr>d. fi. 39.
1. U [éfulte Ae CCI mou m ftmt , qucSa hïÛt qui auroîi fié &iM
»ïani te lems reroit nulle, &quc le varal en doit ivoir tniln-lcrée,
avant que le (eïgarur puide failir, ic£me apiès Je délai cxpicf jctf
l. Aiautin ruBni-djiiir le public. Le iniir auquel îl eR Jirîvé, en
■ ccmmei'Câd'ècre connudinsle public n'cll pai camé.
. +. L» rairoH eit , qu'il doir jouir tomme un bon pcre de Famille ,
urt. lo. Tidoneil anieillileifcniii :iv]n[ Itur faifi» G mtUriH,
A ^ue la viSil vienne depuis à ia foi , avant le lempi auqud ili lu-
■ ' ' - . - • ■jeipimt ne eagne fit
& imfxits du viAil:
enips auquflkifiui»
_ , ,_ ^ Ire iiue le Seigneur let
ail [écnltésrrop tâi , le Seigneur n'ayant en ic ni, Bùx toit qu'i
i. Car c'en en tei fépicant du Toi, qu'il Iespir;oû & Ici ic^
L I.
La faifit fiodaU^ doit être renou-
lerditi f(uiu ■ niaii il ed tenu dei dommarei
que n le TalTal ne vient i la foi , qu'après Te I
vclléù de .
trement n'a
I. Il téfuUc de cet atdtle , qu
I. C'eft mal-i-propot quel" A
i porte que lorfquclecimmifli
peut ptétendtc conlie le vafl
die a été âiie U raijïe. Cet ar
•is ans en trois ans: Att-
i^'it qui pour trois ans.
.e la faiCe ftaAAt a effet pauf croi)
-. fiefî de la Coutume de Montaigii.
lirealaill'é jouir le vallâl, lefcigneue
[il que lo fruiii de l'ann^ dans la-
cle ett local fout la Coucunit da
^ ^ B a F I E î s: 4Ï
£i pour l'advenif, dirmureronc 'les
tommijfaires ' dichar^i^.
I. /■ijti Introi. N. «0.
L II.
Quandauciin doit racbapc,il doit f^-^^-f^^
Affrir à fou Seigneur trois cho/ès: ,
-'ell aflfavoir , le reveiiu de l'annce
ije Ton fief , unefomme d'jCQ;eiit-tel- c.JeP«ij,
è qu'il verra ^ être convenable, ou ""■■•?■
te que deux preiid'hommes eftinie-
ïxint. Etdeflors ledit leigneur de fief
.fte fait plus les fruits fiens : 5: a qua-
rante jours pour choifir, ÔLellirc l'une
lefdites crois offres.
I. Donc s'il o9roii en général If pralït de nchipc igu'il dsjl ,
k oifrei retoieiit infuËfiint» , alalî ijue le décide Âicl bien Du>
«ulin, $. &i. K. 17.
Néanmoïni lî le revenu du Eef ^toit d'une Tomme
IViiiable, comme l'il s'açifloii du tachapi d'une rente en argent
iféodéc; en ce ru il ne ttroit psu btSoia d'oâiii troit chofes , Binli
leleienucquclcnifmc Aureut.
11 en eftdemime brf^ue le profit de rathirÇ cft ibonné, TLic
Obfervn «în'un tiifc d'abonnement , ne doit pat l'étendte aux
faoionf fiiitis depun le iiirc . comme ''a crû J.ivoiiieie,
■t. La Coutume n'oblige puînt d'olfiit cette romme i déniée:
LaCoutumeTeutquect foiiunc Tomme d'argent qui foiioHcrte;
IvalTilnepnirdoncolfricduvin.du bW , &t. camnie Diimou-
n l'avoic penfé.
Aurcftcc'clUffrirunerommcd'iriient.qued'offtit de la part
I VAllâl, de compenfet le profil de rachat quildoii, a une rcmui*
irgent qui Iui«ft lige r«c Ton Seigneur. MU. ^.47. g'. '■ N- 1-
I. Lei Djfieifori valables, iiiioiqurïa rommeoSencroiiiIcbeau.
np "SU-deiroUi delà vqltutdli reveau; car la Coutume ne dît pat
KfimKKttnvnMt, niait ïn'ijvfrrjïcnvcnable. Il peut tioiivei
>^venafak^cc qui ne If ed pas : que/î. c'iitoii une tomme de nulle
^fidetatioi. , comme un Yol ; l'olTre ne ferni: pu valable; ta.
: • LUI.
A.C.tM,is. Si ledit fèigneur de fief prendSi
eflit l'année, ' il payera lei loyauit
coLifts j iemences , labourages , & au-
I • ttes frais & niifes ^ faits pour lefdits
fruiSs. Et s'il choifift le dire de prciid'-
y hommes , ledit Icigneur cêi prendra
I , & efiira un , &: le valTal l'autre, à frais
I communs , lefquels arbitreront en
I leur j confcience ce que peut valoir *
[ ledit rachapt. EtfiUfd'us prtud'hom-
I mis m fe peuvent accorder, prendront
I. Cnn ficrdonl loalTal iouîlloiipgr fcsmiin:.
\ 1. Comme isi éihilau.du fumier, 1 prapaiiion dccc^n'on CD
f Mccpir cluiiue année. Il cil tenu inHÏ iss répsiaiions iocaiivc!, â
I A*]<qiii[ier leichaigcsinniiflUitirdiiiaitCEilerhéiilage, romnic U
L*«m=, le dixième, le ïinçtieme, ic. non rello impOfécc pit le
I viQkl , nu leiautcuTt du villil, i moine qu'il ne lei eur infëodéct,
pa tonfenties. Si lejftuîis nevaloienipaslefchaigei.le fti^ncur ne
fcroitp.ii nçûilesiibandonner polit fes chaigen car parle thon
?u'il 3 fait du menu de l'innée, il l'cftfiii un connu cnttc lui te
■m nJlil , rat Itquel il a piis a fes rirques te revenu , & ir- l'cft
Cbliré cnvtrsfon vairalii'acquit des cbaigci. Il en e(i auirement
janfle cas d.- l'art. ïi. lorriiuelefcigneur n\ft point entré en jouiC.
fiance, & dam celui delà laifîe féodale; «i dana ces ca>, il n'y %
conirii entre lefei^cut & le vadal.c'eft pourquoi Icleigneur
' veut point drifruiti , n'ed point tenu d« chargct.
_ .. ianipcftei rermoii.à moins qu'iLi n'tuRëni été nmtiitiéi en
f,^ullîre; îlt dsiTent faire certe elHmation conjointement i anâitot
ïii'elle eft fiite le feigneor en peut pourfUivfe le piyeneni, fini
. fiomnlsgarion. Si l'une d« pairie! U trouvoii inique , elle pouitoJI
repourvoiren juOicc contre, & en demander uneauiie, ma» le
( ftigneur doit être re^à plus dilficilemcm que le valliil i s'en plain-
dre , étant de la naiure de> profita de n'tire pu exigét 4 U it.
j[ueur. Wi. i- 47- s'- '•
y 4. Comme il n')' a que l'atgmi ^tii Hpiime la valeur de ebaqiw
Aore, lei prud'hommes ne peuvent coodainnei le vatlal i auire
i fiiolè i)a'i une fomme 4'argenc , quoique DumouLn ait penfé b
[ nanvici
'»B tUrs , > f'ins qu 'il foie befoin d'en
\parUr aufeigneur &■ vaffal.
* ]■ Qui Ici il f partagera aprèilciivoircnicndiu.
LIV.
Si h ftigneuT ftodal a choifi It re- C.dePjiû,
Mtnu de Cannât , le vajfal tfi tenu de
'^liii communiqutr Us baux à moiJJ'on
ou à firme , & papiers defesreceptes^
,(?« lui en extraire ' la declaraiionfur
■ icetix papiers , aux dejpcns de fea
\ftigneurdefief.
r. Celai lieu quand le Seigneur ne veut pu l'en charger, oa
^yiandreipapÎFfi Je teceiie neroni pal fut chitiej réparées, maji
jibnt panie 4" journal qui con lient in utes leiaJiâiTCE du vaJTil, dc(>
^ueUeile Seignevi nedoitpas avoic connoiCàncc,
L V.
Si profit deracliapt eft deu, & le A.c.4Wf,
*a(ïal , après les offres faîdes & figni-
jiGces, laifle Ton héritage vacquanc, »
'Ju/ques à un an après lefdites offres •
& figiiificacions d'icelles , &c fans que
ion feigiieur de fief lui ait déclaré
laquelle il veut acceprer : ledit remps
jpaflc, ledit vadal fera quitte dudit.
profit de rachapt.
$•'
Et commence ladite année au jour ,
J
Des r I E-î
des offres acceptées , ou valahUment^
faites par le vaffaL , jufqu'à pareil
jour, ^ Van révolu % & ne fe fait
qu'une f mie cueilletti d'une forte de
,- fruits. ^
I. Lorr^ne le Seigneur dam le tempj Ae 40 jourt, qui luïefi
donné par l'article Si< > Un Ton choix du revenu de l'année ta
mente , l'année commence da jour de ce chaix \ s'il n'i point fut
de ihoii , elle commence dès le jour i{De les offrei onl iit fàia
AUcnifiéei, pourvu que le vaflal litlaifle ronhérioge vacanr,
ï.'Cda eft ciafleni enivrai â l'éprd dei fruiticivilii leSeignwr
doir avoir tous ceux oui naînont pendant un Bfpare de îSj jourï,
â compier du )our que l'année commence ;inaii i l'égarlt Jci fruiii
que II letre produit , il doit avoir la prochaine récolte  aire de
chaque erpece de fruits.
' Si par fterdiié,ii ne fc ftifoit aucune récolte celte année j Dd-
' moulin avoit penré que le Seigneur pouvoir prétendre telle de
l'année rnivinte ; Ton fcntïment a été rejette avec raîfon ; car par
les offres, le droit du Seigneur» étédétcmiiiié au revenu de l'an-
née qui fuir immédiatement les offres ; il ne peut donc prétendre le
revenu d'une autre. Cela doit avoir Keu â plus forte rairon, Il
l'héritage avant été lailTé au Sei^euravanile temps de la rcmence,
le Seigneur avoit néglige de l'nJemencet,
j '. Cela doit s'entendre de ceux dont il ne Te fàîi qu'une récolte
£r chaque année , quoique par la plui ou moins (rrandc haftiveié
saoneei-il put s'en rencontrer dtux dans l'eTpacede î«i jouit
Tuivi les offres. Maiî â l'éganj des fruîn qui font fle nature 1
leillir deux fois par chaque année, comme font ceuxdei ptfi
i ieu\ herbe! i le Seigneur doit avoir les deux recalres; car ellci ne
Ibnt enfcmble que le revenu d'une année.
L V 1 1.
A-C'cr.»;, Quand un feigneur feoJal a clioîfi
rannee pour le pi'ofit derachapt , &
mi.U.^'"^ en icelle année audit fief y ^ bois
prefls à coupper , ou eftangs à pef-
cher , ■ ledit feigneur ne peut coupper
^ I 1 » t r I E F s; 47
ïlerdits bois, ne pelclier lefdits eftangs
|*nreflat (]u'ilsJom: mais doit pren-
T dre feulement le revenu d'une an-
I née. Ec doic-on eftimer combien le
lo'evenu defdits eftangs peut valoir
lour une année: & n'aura ledit Tei-
, finon la valeur d'une année
tulemeni.
LVIII.
tjEt quant aufdits bois , le râcbapt
"; chacun arpent hors ^ grutîe , efl
Çilimé à quatre fols tournois : en la ^H
'ioze^ Si grucie d'Orléans, deux fols : ^^|
' ~ : en la Soulongne , oil il y a grurie , ^^M
)is fols. ^^
. GiKric eH le droîl qu'a le Duc il'Orlcïns d'aroir uns por-
n d;nj le prix des coupes ilei boit fujets à ce droii. Cc;ie portion
i U moitié, à l'égard des bois de U Forîi d'Orléans; â l'égard
&M'IX de 11 gruiie ou griirie de Sologne , le cinijuicme. £n
biiréquence lei ptopiiérciires des boit fuieu i ce dioii, ne peu-
milei faire couper qu'ils n'en ayent ait ^juger 11 coupe au biége
» Baan Si l^oi^Ei au plui oStaDt & deinici encherifleur.
L I X.
Si le feigneur accepte la fomme de A.c.afMj.
tenietsquilui lera offerte, ou ce qui
r ièra arbitré par les preud'hommes : en
\ ce cas les friiifts empefcliez ou levez ,
Jèront reltituez au vafTal, en payant
s frais.
. Quand la foi faut du code du fei-
il ne peut exploiûeu le fief
E "s T I î F S.
I valTal par faute de foy non
faifte, & devoirs non payez, fanj.
fommacion ducnieiit faire, ou fai-
iîe , & qui ne vaudra que fommatioa.
peiidani les quarante jours.
LX I.
A.C. 4M.li. Et après ladite fommation oufaijîe,
le vartàl a terme de quarante jours,
pourenrreren foi, & faire fou de-
voir enversfoiifeigneur de fief: & eix
faifaiitladice foi, ou offres fuffifan-
tes dedans ledit rems, le valTal jouira
des fruifts faifis , fans payer aucuns
frais. Autrement après lefdits qua-
rante jours , les fruits cii«//ij & ai-
batifs comrtït dejfus , font acquis en
pure perre au feigneiit; de fief ^ui au»
TA ^f&l^'
I, CesilciniCTS Ecnnïspteuvcntguc 11 frmple rommaiion ne peut
}i9Wt iiKFoi'Ccr la petic dfs fcuiti j âiii fervepi àcxplïijueclct ti>
ndei «7. & ij.
L X I r.
Et fi le feigneur féodal eft Cha-
ftellain , il peut ' fommer fes vadaux
de plein fief en gênerai par trois cris
publics, au lieu de laCnallellenieoiX
on a accouftumjï faite cris , & trois
ce ptiïUége , & ufer de In »oyc coni.
yroelûmations faictis auxPr'ifms^ de
VEgliJi du lieu principal ' de laditt
ChafielUnie, dont font mouvans lep-
dits vaffaux, Ft fera fçavoir le iour
«ju'it tiendra ^^% hommages : & ledit
jour paflë , peut faifir les fiefs & ex-
ploiter les fruïii d'iceux en pure
perte fur fes valîâux , (î au temps à
eux aflîgné ne font leur devoir en-
I vers ledit (èigneiir de fief. Toute-
fois le terme & dclay afïïgné par ledit
Chadeilaiii ne peut eitre moindre de
quarante jours , à compter du dernier
L €ty & proclamation. Et quant s
Tefs,qui(bntaiEshorslaCliafte!Ienîe
~'. Juftice, ledit Chaflellain y pro-
ucedera par fommation , ou faifie par-
fticuliere ; comme auflî s'il n'efl: Cha-
r ftellaia, ildoibt procéder pat faifie ,
1 eu fommation particulière.
IS9I. Ict Caréinefont poini obllgéide fâîrf CM prntUrr.iirmn, ^
IcuriPcânCf ion letbit hm pit ua ieigmialipoitederEgliie, 2
l'imie<lcUUell'e Parotflùle.
|. Caardclencdilnendulîni.te ne peut écre qu'au chef linij
^rl' A]- ou C" (dui ou l'eieice U juUite.
L X 1 H.
Vufufruirier' dunfitfpeuià fart- C.-lePirit,
quejle, périls & fortunes , faire faifir
Us fiefs & arnen-fitfi , mouvons £)
. dépendons du fief dont il Joiiiji par
^^^m tifufrfiit , à faute d'homme , ' droicls ,
^^^h & devoirs, nonfaiSs & nonpaye^:
^^^V fourveu que en l'exploit Joit mis /n
^^^^ nom du propnet'iirt du Jief : Som~
r motion^ toutefois de faire J'aifîr^préal'
I lablement faicle audit propriétaire -, i
Ja perfonne , ou au lieu du fief do~
r minanf. Et ne peut * le propriétaire
bailler main- levée ,fînon en payant
Us droicls audit ufufruitiir.
Ctittirniffiiire i la faifie iMle du fiefdoaiiiiant. L'unifruiticrduffrf
Ecui ufer dctedioïi QiÈniedmi Iç"' des muiitionï qui nedonncnl
en â aucun profit ; eu il aintéiii que le fief (oie reconnu, MiUm,
A si- N- 1 "■
i.Silerei^ncurprar;[ictaireiVoiirFflilcviQâl en fDt. l'urufrow .
tierne pomïoit paj faifir.
j.lleftclus «ïF^ient au reignnir propriétaire imlj (ommé, Jc
biderrururruilier raifitalêiiirquesiqUBiidiiiéineleptapriéiiireraU
£rDit lui-mËme I l'éiroluiaeni delà pcrre deifiuiisappsnmidroii |f
l'uruftuiiiei , coaimele remaïqiie Oumniilin, a.gi. 7i. is, C7Jrf ;.
4, Cetie main-levée Tcra auik, & n'emfithcn l'itfu&uiûer dq
rnnnnuerà taeam la {laits,
LXIV.
c. «rt, Qiiand en un melnie temp, la foy
fout du cofté dn fei^neur, &ifu val-
ÇA, & l,fiien,urfMfaiJ!,farj;,f:
' le vafîal a quarante jours après /df
faifie deuémcntfïgnifiie , & copie bail.
Ui d'icelle , pour aller faire ies de-,
voirs & offres , comme deflus.
L X V.
i.-rt.7ï. Le feigneur féodal n'eft tenu, 4
ton 1
D ï « F T I » s. fi
■ ly femble, de recevoir la ,5;^'''"'''
foy & hommage de (on vaiTal , s'il
n'cft en pcr/omie, ou s'il n*a caiiîe
d'cTcufe fufGlaiite- Auquel cas d'ex-
cufe ruffifante, ' etl tenu le recevoir
■par Procureur , fi mieux n'aime ledit
feigneur bailUrfouffrance , 6" atten-
dre que l'ixcuj'e cejfe.
LXVI.
Qiiand on fèîgneur Ae fief a re- *- ^
ceu (6a vaflà! , il ne lui peur don-
ner emperchement pour les profils
qui luy en pourroient cftre deubs
devant la réception en foy , ne lej
demander, finon qu'il euft faift re-
fervation esprelTe defdits profits.
Auquel cas ils giflent en adion :
laquelle aclion ' il peut intenter contrt
l'acquéreur & détenteur , encores qu'il
fufl receu en foy , reftrvé à luy J'oa
recours-
L X V I I.
■ Quand les offres /ônr deucment *■ C- *
faites parle vaffal à fon feigneur '*'
de fief, il eft réputé avoir fait Ton
Cl
ji Dis F I t ï t."
devc'r : Et ne peut ledit ftiîfneur
de fief mettie en Ces nîriins ledit
fief, ni faire les friiifls iiens , fi~
non qu'il ait derechef faifi & (î-
gnific ladite faifie , ou fommÉ*
deuëment fou vaiTâl de luy faire la
foy, Efquels as , ledit vaflal a qua-
rante jours après ladite faifie ou
fommation , pour faire fon devoiri
comme delTus.
'iln'aftitqti*unc fominïtlon ^u 1
ra p»! Ic! friiif! après lei quarante
1, ilùuilii ^u'ilfaifîHe. Aijr^aii
uri en verpi Je cctlc foo»
L X V 1 1 r.
Le va(Tjl eftauc eii foy , ou ayant
deucmenc fait fes offres , peut for-
mer & intenter complainûe en i ma-
tière de nouvelleté, aleiicontre de
fou feignenr , pour taifon de la
pofleffion de l'heritjge qu'il tient
de luy.
que c'eft que celle eomplainle, -u. fufroi «T. 11.
acdcUl).
L X I X.
Et combien que !e fief fbîc ou-
vert , & que le feignour de fief le
puide exploiter : néanmoins avant
leE frui£ts cueillis & abbatus, le
vaflal reut purcer fa demeure. Oc
çflre teceu à faite Tes ofîres & der
ï -f f ■ FI I E F ï. 5>
TOtis. ti dedors defdires o^ri?s &
devoirs deuemencfaifts, lefei';!! ar
ne pent plus abba-re , ne acn'e.ir
h foy les friiifts qui ns Ton: cueillis
Jîy abbatus: & fera (ett'enieiic cenu
payer les frais de la Jaifis. •
)i(pet(û Uifraii
:«/. p
.♦.e/.«».-.ï.,lit,i
il aXots ic^isr ht t'i
L X X.
Quand le fei«iieur de def ex- ■*■ *-î^^
ploiéle fou fief, & en jouit , il ne ' ' "
peut détériorer ledit fief, ne les édi-
fices eftans en îcelui : aiiis efl: tenu
le tout conlerver, & garder, 5: en
jouir comme un bon père ' de fa-
mille.
>. nji^ltitnuUt T^.& r s.a rintnd. y., ti.&ti
L X X I.
Touresfois & quantes qucunfèi- ,.-*;i-:f
gneur de fief ttouvefcn fief ouvert,
t|ui chet en expIoi£h , il le peut ex-
ploiter , & prendre UsfruiHs en pure
perte du vallal , fans que lefdits fruids
viennent en deduftîon des droits à
lui deuz par fon vadal : En payant
0u préaUhle* par ledit feigneur feo-
Idal les labourages, femenccs , cul*
D ï s f I 1 TTl
fiires, & autres loyaux courts & mî-
Ifonnables.
[. Si le lÈigneur ne icmbourlê pai, il ne pexi giis Ir droit de
^E fjhic 1* iceolie fil (ci orHrei , & non telm ie(t foire rendt»
ni te dsi fiuitt fu(^*piiï dcfqucli Se doiïeni piendre tKfrétUiU
âaisfiivUcgiét.
L X X I I.
\.c.aTi. Le Icigneur féodal, qui ejtploitfle
en pure perte fondit fief, ou ^ui a
CdePant, accepté le rtvenu dt l'année, leauel
jiej aura tjie en tout , ou parue , de
bonne foy , fans fraude , i bailti à
loyer * , firme , ou moij'on , par jon
vafjali, doit* fe eonienKr de la rede-
Ttjf^LiraifondEcetart. <£inTrr*t»'/. If. «:.(?£[.
1 . Lé feigneut n'eft piî obligé ë'encreiînir le bail ftii m frau-îe
le 11 faifie féodale ; îl clt lepoEé tel, lotrqu'il ■ éié im. pat le
raflai, depuis que la failir lui a tft notifiécicar éum Jcpoflèdf
l n'avoit plut le droit d'iâèrmcr.
Ï, Le SeiEneur n'cil j'iî tenu non plu> de Te conienler du pri« ifa
'lail, lac^e levad'ali [«& p» le bail dci rienieic iTcntiéc:!!!
,Ie piix du bail n'eit pluj alon l'enùcie »aleur du revenu de i'hé-
rit>ge qui appiicient lu Seieneur
1. Lorrijue le vafl'jJ a^di^nn^ fon h^riia^ i rente Taiu df-
^lilHon de foi, le iieigneur n'cIt ^a; oblige de Te contrnici do
Il rente ; cif la renie n'eO pas louioun la Titicur du revenu de
l'hëtîtage, comme l'ell ordiniireneni le loyet; ce qui a Ucu >
quand in£ine le bail a rente auroit été fait fani daiifri d'entrée .
car la fucccnion dei lempi , & lei milioraiialii qui peutvi[ètr«
&icci fut l'hériiige, peui ent ippprier une giande diffîtencc tniic
k revenu de l'iifriiige & la lenTe.
I . Dans le <it du bail i rente fatis démifrion de fi-i , le fief
{tant (àt(! lÏDdaleaient ou tombé en lachii ; Si l'Iiciitage
fé trouvoii avoir clé aânmé de bonne foi par le pceneut ;
t>n demande lï le Seigneur fêtait obligé de fe conienier du piis
delà fetnie. M . Guyol & le Mailtte tiennent la négative {leut
raifon elt que le Seigneut ne devant pu coonolirele preneutqui
_ n'eit pat fon vallâl , ne doit pu nnn plm connoître (onlermiiTi
L nn ajoute aue l'article dit, tttfbAilliatcjtT fttJU v^JJ^iA J'in-
H «lineioù 4 l'o^uuoB caaiitirc;cu iepreocut dcvui cire u^uiité
\
I
îi
Ttfflce' diué par Ufermur, au pre-
neur, pour et qui ejî baillé à firme:
& pour IcfurpCas, peur exploj T:ei*
par les mains , en reiKlaiic les iLibours,
îcmences , &i fr^is de ce qu'il ex-
ploiiSe & tient en Tes mains. Et
fera le fermier ou m^ftayer, auquel
lafaijîe aura tfléfignifite , tenu de la
faire Içavoir , & notifier incontinent ,
& au plufioji que faire fe pourra ,
audit valTdl (on maiftce. Autrement
fera tenu de rendre indemne ledit
vajfal fon maijîre ., de la pêne def-
dits fruicls : comme a//^z ledit vartal,
auquel ladite lailîe a cfté notifî« par
Jedk (-etmipr, doit acquitter & ren-
<ire indemne fondit fermier des dom-
mages par luy fouffètts , à caufe de
ladite faifie. '
t\i le ïaflal ciémâtt ie la rente , ée tout « que lui eoûtetiA
I Taille Kodile ou Je nchai, St par cnnKqiient des dommigei
** ■Tiiéréis qu'il devroit a (on lermier Ç\ le Seigneui n'aitretcnoit
lebail^leTalTilcréincierdïLi rente > autant & pins d'iniérîc
^^I^e^ea He ce bail, qu'i l'entretien de ftluj qu'il lUtoii (aie
_. mime, & p>r conrfq»eni kt fgudt ilûs parte Se^neurafan
**fi»lqUil'obligentirenireticndesbauïfiuipatCon v»flîl, doivent
fireillcmeni l'obliger à l'entretien ic ceux &iu par le preneur.
4. La ni£me relation d'amitié qui doit tae entre le Sei^eiir A
le -valTal . & qui obliiçe le feiencur a entreienlr lei baun du vafiai ,
(oit auffi obliger le v»flHi lui eéder fet aâlons conKc les fcrmi?ri *
icataitei pour lei conmindr e àl'entrecien du bailj le vaHal n'ayanc
«icunintérci iletefûrcr, la loi doit Tupplfct au tcrus injulli: qu'il
yourtaitftire, ftffubroger elle-ménicle rdçncur.
^i le fermier «Toit piy'é ifavanct Ta ferme au valsai ; ce léritiiei
feciieilliDt 1(1 finii» de l'année du rachat,
•u Sîrgneur la FeinK qui eft le prix de ci
Vf ctei du TwUl.
C4
ri tiuilt, Tauf 1 lui â M
le Seigneur don jouii comaïf fon vaHâL
7. Ou iticcnisi pour le lentps lêukmEM que durera U llific ■ '
l'an du nckàt.
L X X I I I.
c.dePari., ^'Z /^ y^J^a/ thnt cn fts ma'ins fan
fiift & ne le baille à ferme ou moi-
fon , Gr tji exploicîé par te feigneur
dominant: ledit feigneur dominant
doibt avoir les caves , greniers , gran-
ges , tjiables , prejfoùers & celliers ,
qui font au principal manoir & bajfe-
cour, fervant pour recueillir & gar-
der les fniicis ; & aujji portion du
logis pour fe loger , quand il y vou-
dra aller pour ctieillir & conferver
lesfruiéîs '.fans toutefois dejlogenfon
vajfal, femme, enfans & famille y
demourans 6* habitans, ht fî le fief
confîfie en une maifon feule , fi elle
eft l«iiée par U vafj'al.fe doibt le fei-
gneur contenter du louage ; &fi elU
rief louée 1 , il prendra h loyer au dirt
de gens à ce connoijjans.
t. XI ne pfiil pat m£<ne lui en aire payer le loyer . cir tei Cbi-
triui 3: miifoni de campagne ne Tent pK ileltiliÉa à f lodukc
'ES F I I F S. 57
L X X I V.
Si le reigneureii l'héritage de fou
vadàl par feute de foy &c hommage ^
flou faiârs , veut exi>loi6tct & ravoî-
rer , ' (oienc eftaiigs , bois, vignes,
& dtsblccs meures, il prend tout ce
qu'il trouve audit héritage, & l'ap-
plique à Ton profit , fors les bois de
haute fuftaye , * & ceux qui font
pour l'embeliflèment d.: maifons,&
auttes qui n'ont accouClumé d'eflre
coupez, lefquels il ne peut couper.
£t quant aux eftangs & autres bois,
ne les peur pelcher ne couper , (înon
■ en temps Se faiions deues ' Se coii-
■ «nables. Er fi ledit feignewr de fief
I ayant fa'G les edangs, fait lever la
l^nde d'iceux en l'année &c (kifon de
Ipefchec , il emmeublift le poison
Eixouvé efdits eflangs.
l.Vitat ttrmt qui ft^itie prendre Isnt, icmtme qa
I. Ilpeiitn^anninmicii prendre pou rlci répmiionsi
coun de la Taific. Il yeut aulC fe chauâcr du boii mort,
L X X V.
Le feipoeut de fief emmeublift ,
u'fi' fais Jlens les bois découpe, de '
MBy tenus en fief, eftans en cft't de
Iliilon de couper, en les raififTi,!! Se
c y
K. C. 4^.
jSf D Ë s F ! î » s. '
abbatant, s'ils font, hors de gruritt;
Et s'ils lont en grurie, tjuand ils Ic-
ronc en coupe mefurez , arpf lirez , i
Iayez*,oiici & livrez * félon la coaC-
lume de ladite grurie-
rtff^ic ««/"■''■"»■ li. , .
1. Des bois fout Uyci lorr4UC Icspiedi comieu, ^ui font 3a
■[htei qui fervent de borne» i la pièce de bois qui doîr itre eoui>ee,
& qu'on don Ut^ (i" pied toth de li coupe , ont cié nur^ués du
a»[reiu de la Alakliife.
I. C'ell: î.dire>d;ugét lu Sic^e.
Suivant la règle génfiate kt fiui'.i que II taie prodaii ne Ce
perçoivent & ne t'acquièrent que par leur IcparÉnon [celte de la
mie: pat une eicepnon â cette teglc. Il coupe ide (et boM lufll.
toi qu'elleelt adjugée. eU cL-i>rée ne plui taire patlic Je U terre.
ft appairCDir a raliu.ticiMiie ivwitqu'd ait ibbaiu leiboii;c'eft
pouiijuoi ic f'iiii de i'adi(i>lit.aiiDn qui t'cft fitie duiaai la (ailîe
KoJale appartient au \eigneur, quand rDême lei [»0K ne leroient
atbalus qu'afcii U main-levée d.- terre Éiilie.
L X X V I.
i. A. c.drt. Qiiand le fcigneur de def ex-
ploite rheritage reiiu de luy en plein
c.dePari(, gef, par faute d'homme & foy non
faifle, il peut exploiâ:er (es arrière-
vartdux, ' s'ils ne font en foy de foi»
vaHal. Et s'ils foiu en foy » dudii
vaiîalj tant que ledit (eigneur tient
rtieriiage de (on vaflal , les peut fom-
'riyet Fltitrsd. K. Si, U" ai.
I. U fiiui pour (elii qu'il les lalJdè chacun en parriculicr; û
>£aniDOiiu Wt de U (allie du Seigneur, ici aiâcie vaHaux «oient
'iiili! pat le vallâl leur libi^iur, il ne ftioii pt> bdoin de lu
fatlir de niveau , M*/». $■ f4- «• *• V i. il doit faire cette
bille en nom au.iliHé iikii lin^iit tu Jtmua Jcfacf dont cet
TallàutreleveniiilellccnlX lafâuepoui l'imétccde cri^ef ; e*<<ft
rourquoi apiii qu'il â cellï de le tenir en la titain, la lii^c de
ariiiteficfcoiilinue de lenii au Mo£t de loa T4ll*iicnttédui &•
dioin. M./,-, i. S. v..f^
A 0m ioii&taiWt
Ris T I E F s. f^
mer venir a ta foy : ; à laquelle fai-
re ils ont quarante jours à fommec
>j leur feigneur de fief, pour aller
feire Ton devoir envers fondic iei-
ipeur Et fi ledit vafTal le faidk . le-
iîc feigneur principal ne peut ex-
Rloiiler les valfaux arriere-vatTaux
udit Icigneur. Et fi ledit vaflil ne
feift fou devoir dedans lefdits qua-
rante jours, lefdits arrière- vaiïaux
font tenus faîte la foy audit pnjicU
lal reîgncnr, f & bailler leur advea
■&■ dcnombreme^ comme teiuiit
en arriere-fief ue luy , (ur peine
'tfeftrc exploiûez conunc plein fief.
i non
bndécc
t. U eft pariinili
'l (leni It fief <
4. AËii d'êiif indemniréi par lui de ce <[u'il l-^
«■r porter Ii foi, û Ikute pu [eue Seigneur de
' jtoient oblieét.
.S- Au lieu d'ail ilifclevcnEimmitLarencnl, & ni
porirt, fil
m cliif-licu
^Ccne fnï courte leur fief mËme 1 l'égud de Inir Seiç^eur
l&mcdrac lorfau il fcia rentré (tjns fccdroili; car étiniponéeiu
btnain en Hntqustenini m Ta ptin le gctde Tan viraMeur Sei-
, elle eO (enCée indireâemeiii ponce i ce Seigneur
améda; Utlin. $. ii.gl. )
ïilTaui
:t dà a
brofit 4 leur Sri-
•-■ -■■—été
Abliilc:oiiplui»pti(UinaiB-leTéede la faiiîe , lefuietiin n'«ï«nl
^iLncrcaitlùleiTrecevo^.iupcéiuii^e de Ton volTal. Mg/. d.
Jf. gi. e.Han ceeuellefubClle, quind mime U failTe 'lu fiiie.
Mn, prtidjnda-inelleillaaieçàcD foi, Teisitpar U luiic itécluii
C 6
D ï s F r E F f .
L X X V I I.
51 le vafl'jl eiifraînc la main ' île
Coa Seigneur mife par famé d'hom-
me, il en cher en l'amende de foi-
xante fols cournoii envers ledit feï-
giieur,&doibt reftituer tout ce qu'il
aura enlevé depuis la main-mifedcuc-
menc apol'ce éi fignifiée, avanr que
ledit feignent foie tenu recevoir (on
valTal. Toutefois (î la main confor-
tativei du ieigneur haut-îofticier y
eft mife , l'amende pour l'ontre-plus
de quinze lois ag^rcieudca au haut-
iufticier.
I. Il âut on trouble rfcl : ce nVft pu une înlïiâîoD denuî*
êc letccr 1» grains & de culiivcr lei cerm.
K. Il piroîtpu-là ^uc Ion de U réformaiion, U niccnîiÉ d'une
commiinon du juge pour fai(îi féoilaleiaeat n'écoit pat cncou
'--"'-:. yQe\ iiatii. X. 60.
L X X V I I I.
'A.Cm^.Ss. j^y feigiicur de fief cfl: acquis
amende de quinze fol? pour le def-
fiut d'aiveu' non baillé pour cha-
cune» fommadon de quarante jours,
& ju'qu^s à quatre fommarions ■
fauf en b Chaftellenie d'Yenville,
& redorts , oil l'amende eft de cinq
I. M 4 dfnombreiDcnt eamme is tnidei t.
îraicTe prmtlpoiir ponde foi.
U doBticito du Vïl&l|
^
f I E J !.
!bls feulsmeiu pour chacune fbm-
aiation. Et lî après quatre foinma-
îons deucmeiu faides , le valKil
«Il retufanc de bailler fou advea ,
4e fei^neur féodal peut prendre &
«sploifter , l'hcritage, julques à ce
■qu'on luy ait baille ledit adveu. Tou-
-tefois ne fera les fruits* liens. Et il
■Je vaflàl veut avoir main-levée de
•JÔn fief, & fruîfts d'iceluy , le vai-
£il baillera Ton adveu , Se payera
«romptement lerdîtes amendes , avec
les ' frais.
). Certe Cûde te ait tomme Ict lairei ùiCies ; elle n'cft <]i>'ufl
Impie empfcheinîni dn (hiiu. en quoi clie ell d'une natuiecntie-
nneniriiÀmiic de cedequilefâiEâuteirhoinroe.
4- Encore rnoin! p«ii-ifeiercer Ictdtoiti domuilaux. jrt, lia
ji i^uoiiiirani,ii i main-levée de plnn dcoit. Ui/ia.
L X X I X.
Et apris que te vajfal aura ad- ^;^'^lf'*
Voûi ' U feignear féodal , led'u fti- ' '-^^
gnear & vaffat communiqueront l'un
à l'autre leurs aveu^ , dînombnmens
& titres de ta tenue dudit fief qu'ils
ont pardevers eux : s^en purgeront
par ferment s'ils en font requis. Et
tenu le vafj'al faiisfaire le pre-
mier.
I.Krffonibfei
41 Ù t 9 f 1 t f i:
L X X X.
A. C. Mft. Lu feigdeur de fief n'eft tenu âê
c'ae Paris, pl^^^" .^«î^f^ ^^^"^, ^^^ ^^f^ »
41t. 4/* quand le nef éft lam par fautif
d^homme: Sinon que le vaiTal feiâ:
apparoir eftre en foy * ou rouflfrance
dudit (eigneur, ou avoir fait deuë^
ment fes offres , ou qu il fuft defaH
voUé;* à fèigneur par le. v^flal. Au*»
quel cas de de/aveu , ledit feigncur
aura temps & ijelay pour infornf^er
comment il eft feigneur fçod^ : . Sç
cependant ledit vaflal jouira. '
t . Quind même le Seigneur débattroît l'afte de foi de nnllité • od
ftiêmedeÂux, le ytâîii doit ctpendant aroir protifionnellemeiit
■«iin-levée«
2. Ne fbt'Ce qu'un dé(liv0u imparfait, rei tantum^ dut perftnd
tAntum'y car le Seiçiieur ainâ défavoué n'a plus de qualité cenaine
pour faifir , mais ce défaveu doit être formel &4>récis; de- là la ma**
xime : qu'il faut avouer ou défavouer. y, fur cts défdveux Cintra»
3. Parproyifîon à l'avenir ft fans caution ; mais les fruits perçûf
par le Seigneur avant le défaveu formé , nç feront pas rendus m
▼aiTal par provifion» mais feuleîuent lorfqu^il aura obtenu «tph»»
•ipal. ' ■ .
L X X X I.
^ A c. dH. Et s*n eft trouvé que » ftîvole-
menr & à tort ledit vaflafait fait
ledit d^Caveu , il confifque Too fief
au profit de fon feigneur: & eft tenu
y. La Coutume ne dit pas frdudulei^emfni , donc un déf^tTCtt
quoique fans dol , peut donner lieu à la commife ; la relation dé cec
article avfcle précèdent , fiiit voir qu'il n'eft paxlé ici ^uc du déi*»
Tcu judiciaire, y. ùifrtéU r^. s • X. 73*
I
Des F I s * y. ^i
tendre j icelui vaflal les fruifts qu'il
auroic perceuz depuis la faille. Tou-
tefois s'il eft queftion d'adveu ancien*
qui foit au-dciliis de cent ans , '
(ei^iieur feoJ.il , qui ii'eftCfiaftelaii»,
'eft tenu en informer * autreineiu que
par ledit aiveu ancien , avant que
le vaflal conlîrqLtc Ion 6ef.
, a. Ec pit lorpi comme Aifo&aire de bicni At juftice.
i . 1, Cet x>EU ruMibùn au !>cigncaip«u juftiSer S» Scignciiiic «on.
<(re le vaUil qui ri'eft revcndiijiié pat on lUite Seigneur, * pour
faite dccUret lionne la ^i/îcftodile avec iettim:ion des fruindaac
Uvja'al a eu provifion, mlit il ne fuffi! pas poui la i^immife. U
difaïeupouïintencctaïrjdeti'OuttKutAit, Intttd. Ji. 71.
L X X X I I.
Er quand aucun adveu eft haillc ^- *^' '"■
le vaflal à Ton fei^neur de fief,
na aacane Jultice a caule de „,,,,,
111 domaine : letlit feigneur petit
ntredire ledit adveu dedans qua- j^h
mte jours < aprcs qu'il Un efï bail- ^H
lé. Et fi dedans les quarante jours il
il ne le contredit, il demeure pour
palTc. Et quand ledit reit^neur a Ju-
ftice, il faut aptes que teiit adveii
luy a ézé baille, que le v.i(lal pour-
fuivc ledit fei^neur , ou l'e Procu-
reur de fa Juftice , de le pafTer ou
contredire. Et jouirai ledit vafTal de
t. ItpeuttcpendaniobienitduJDgeunplut long ddii ea le fai.
fiuiil>teiv«cle vallil.
^1 Ton fil
^V nonob
W (ai lec
D E B F ï E r 1
fon fief, Se fera les fruits Tiens ï
nonobdant le dsbat ou procès raeii
tai ledit adveu.
L X X îc 1 1 I.
. C. *rt. En faifilTant par le feigneor de fief
fon plein fief par faute d'adveu non
baillé, il ne peut faifir ne exploiter
fes arrière- vallaiix , encarts ^ue Uf- .
dits arrière vajfaux ne foienc tn foi
de leur felgneur.
'ijnUn.te 4./«r/'-«. 7».
L X X X r V.
l. CnM. 5j y,j licritage ren» en fief eft par
adveu I ou dénombrement rede-
vable de cheval de fervice au fei-
gneur de fief, ledit cbeval eft efti- "
mé à foixante fols tournois. Et n'eft
tenu ledit valTàl payer ledit cheval ,
Hnon que fon héritage vaille dix
livres tournois , iyaluéts à trois écttt
. CctH redevance n'cll paj oïdinilrc , 1c Seigneur ilnîc l'jtifalir
■u moins pu iine pcflciticiii [imicniirc JLiIlifiie pur Aa ivcui oB
dÉnambccmoin du valTuI ; li Coutume ne dii pit pir qucUct tfpc-
«idc miicjiiortj elle eft due; larfqiiecela n'eftpis «[rinié pitict
lioiii de vaOïlqui donnent lieu au rachat, rout la liiniiation qui cft
en L fin de en irticle. L'Auteur dei iloieide 171,, dit que teice
redevance eft icquetable , Se qu'en conMquence elle fe itimine p.r
Ilmottdu vaflîl, à qui on ne l'a pai demandée ;(cli]u'ut tire fondé
fur un an. du Livre qni ■ pour liite, li ccnmirineKt lu fldirii du
KtjHiMMt dtFrante, ri" . ■ ■ . -
'rf, sj.eaiuncdilfol
I
' B E s F I E f s,
Sa tiers par an , & au-defïïis. Ec
ne peut ledit feigneur de fief du-
-iant fa vie avoir ledit cheval de fci-
Bvice fur Ton vaflàl , que une leule
|6>is.
L X X X V.
Tant que le feigneur dort, le A.C.
yaflàl veille : qui e(t-à-dire , que
coït que ledit vaiïal ne foie en
y , ncaiirooins peut joiiir de fou
leritage, & faire les fruifts liens ,
"jufqu'à ce qu'il (bit fonimé ou ' em-
pefché paî fon Seigneur de fief.
rfc Pwi.
■traX \ la tïmpic rom'natîon ne priii ii
n'y a ^uc li âtCM: (caAAc ; linl! il f,
i'il/avDii/™»(,C7wWi(/-!JÎ, I
C. de Patû.
L X X X V I.
Le fei^neut de fief ne peut pref- *■ ^ "'■
xrire i le fief de Ton vaiïal, ne pa-
reillement le vaiïal ne peut prcfcrire ,
^^ I Dumoalin fur l'art. lo.
I^ui-cicd tiré, tlii,- Ifitfu^l
Ifeul prar^rire le Sef defan vanâl, ivnic ticu non-rculciBcni aini
Tt tm ïuuud il s'en frroit mii en poiTelTion iwifeudi, & en venu
~ [aiUï (codait i mail mcrne dam Ucatiiiquclil le polleiierciici
4(1/, to(Dme chofe à lui appartenanK, & de la
_ ,jele poflëderoit un éuanger; il va juriju'î dire,
icaiedanile»[aui)uel le Seigneur aiiroit acquis le iicf de Ion
, d'un lien en la perfonnc duquel le Lempi de la pterciipHnii
1 tetnmencé de courir tontre le vadâl piopiiénire de ce fieff
te pieltriprian ceUècoii de courir, aulTiiôi que le iief feroic par-
enuau Seigneur; ce qui a lieu.dii-il , prspfcr frmmdn' CT fisci-
mfi<iui imt dtbitjtrvuri htnfMmmm Ct diewltm , lui icjecn
runeIi.È
•E S
la foy* contre fon feignenr , pouf
ffuclque temps qu'ils joiiiiïent l'un
fur l'autre , encores que ce fuji par
cent ans & plus. Mais deux feî-
gneurs de fief peuvent prefcrirci &
acquérir par prekription de fief l'uti
contre l'autre par quarante ans. Et
quant aux profits féodaux, fe pref-
Clivent par trente ans. ^
tec£<pcrronnBt(imcprercripdan;;iK mm fit nfmrrait M/itai
imoiiis cette iliff-ienie CDirelc cas ji[écédcni,& lecis-
. .ritant itans ce cat-ct rouie rrcfcTiptinn. ilsn excepte 11
centenaire: lu lieu que dim le eu de la laiSir frndale, le Srijrneiu
ne pan rttCciire ai am fi ptrmitlijumt piJT'/iiJfei. Ilp«ro!t «ue le
feniiniFntdïDumotilin n'a puéieruivi, & que la mininie ù Sii-
«««rwp«,rFrç/c»rf/ryFç/-A/=«v^j4/,n'.lrcusue(lanslcreuit«i
■iiqnclUs'citmiier poOelfinn, l^r/- ftndi , & m *er[U d'une f.flïe
fcoilale, parce q'ie ce titre pic lequel ilpoUeile ce ftcFno laniiitim
'rtm t>nffaè fmm, maii (Omme une rhife (ju'il ne tient en Tl
auin que jufiiu'à ce qu'on lui renie Ici Atiom aiinqueli elle eft
ruietic.eli un iiirequi rêlïlle t prefciiptinn , ft réclame petpétud-
I lemrnt pour ledmiidjvinal à qui elle appartieni; maïi l^rque le
SetgnçucpoflêJéle Sefile Ton vaSàl , con^me l'en ripunni le vni
pi-opiifnrre, en vertu de quelque tinepacticuliec d'icquilïrïda , Toit
que le titre Toit rappocté. Toit qu'il fi'it feuletnrnt piéximé , il peut
preft rire comme toutdtrançet le pourrolt ; c'ell pourquoi la Cou-
tume réformée Je Paris , art. I !.. en expliquant cette ma>inie 1*«
tellcainie au cal de la faille tït>dile. 11 eQvrai que M. Guyoi ptétcud
SLieleiieinictile eeiinicte, ne font paiieAriâifi, d'outil nuiim*
[jîtencoreitreentendurdaat le feni dans lequel Tenlendoit Da-
moulin; man îl cDD*>cnt lui-mt.ne que fon opinion eft contcaîte
ftceJle de loui )e< Aiitenri; Se In raiforit ^u'il donne ne root pit
""" — -n-- -^tpout6ire«bïndonn\Tlerentinienteominun.
..» ell, que la mat I me nulle terre Tant Seigneur, fiant
fednife dans notre Coiirumc; le vaHâl, qU'-iqu'il i^nre de quel
6eïg:nenr i! relevé, nepolledc point Ton herica;e, comme franc dea
BroÏTt Scij;ntuciiui, * par eonféiiucniil ne peut pre^cfire contre
tei droite > S ic-ioerir I* ditede de l'hécitage pat qujque long-
temps qu'il lit polledé.
j. Même contre le) genid'Eglire, le (^ommunautéi : carcet xt>
de a iii rédiirë avfc cm , & ne porte aucune eicepiïon en leur
ftrair i i'tillnût lu pf oGit feodiux , qui font ua àua , c«acttiKV
jââlAl l'iniëtEt pafaanel dn Béaéiicicri , que celui ie l'E*
gliTc.
L X X X V U.
Qnaud deux feîgneiirs , de fief a. c. -m,
conccudent» la foy&:homma<Ted'au- *^'
^un héritage, le va(Ta! empeiché, ) Jjl'^ia.""'
éa confi^iiaiit par luy en Juftice 4
les profits tels qu'ils ieroiit trou-
ji. Cenrrfmicpislccudeïccarrictc, £ li Seknni'ic d'nâ le
Ifief leleve éioic conllinte, & ^uM y eût protés Tu- la finptjéié de
■pne Sci^curic ; le Vidal rcroiiECTiupoEicrU foi i criui 4ui fctoii es
**^ireAion ; G le piocci éioii fur U polledion , ilfiudroit pat mttrpie.
yiion faivir cfi article. M-,t. §. Sa.K. 1 ].
I, (Quoiqu'il d'v aie encore aucun prncii Ae commencé enite
teuitSeigacurt; Cle vaflil qui cd inier)iellë par un Seii^iieur de Iw
jorwt la fiii pnur Ton fief, l'adéia portée à un autre, o.î lî elle lui a
■ixé Hstnindér pat un autre, ou l'ii a juÛc fujei de crcire qu'il la de-
^H|U>1 leJuge Koval, pour qu'ili ayeni à ferr^ier & voit dire que pcn*
imuit même l'un dct conrend."" fctoii voir ^uM tll par (e. au-
eurt en polT-ffion de la mouvame conienée , il ne pourroi' pai
K«iendre que pendant Le piocei fcir le fond , le tiOal lui pcitSi 1«
ci pat pro*ilïon, maii il y auroii licii à cet ntticle; cii CM une
inaume , que la tnaiiece du combat de Ëef n'clt fujetie 1 pio.
. ^ilion.
t. C'efl-à dite raîQ féodalcmeni.
4, C'eft-a-dirt, par l'ordonnance du Juee , rendue eontrïdîûoi.
imei", ou pardéfiur comte leictrnienijjnii; elle, doit fe faire, le»
ÎÉpnten'lan» préfeiKS, ou appelles; s'il a voit déjà payé le ptofit
'i^lk'aB dejSeigneuiï . il n'pn feroit pas moins icnu a la conCgnatioq
'lïi>-â->i>derâuire,niaiiil pourroii faire condamner celui deiSei-
cneuri qui aicfil,! couligner 1 fa dj'ijiirge ce qu'ila refâ,
• LorrqueleptDfitcft un rachat qui canDt«cntr>iichores(<r(.)j.)
U doit ^^(ier aui coniend^nii , qu'ili ayent à convenir enit'eux
8e l'une de» ttoij chofei qu'ili entendent cboilïi, & fi les tonten-
Jfrni que le valjial don en ce cas prendre Seolcnce avec les contett-
4ana,ou pardéâui coiiit'eul, qâi liij donne aSede ce quelâuie
« pu U ailme ïuiCDCC ia
taux ; .
nfflf D B S y I E
vez par le Juge Royal ' eftre deux;
aura provifion *des fruids: Et ladite
conlîgiiatioii faiâe, pourra ^ ledit vall
fàl eftre receu par main » fouvcraî-
ne pendant le procès. '
UN rfqueflre pour loucticr te revenu t il y en i qui
U Juge doit pliliâc , en ce lai. Tut le nrport mi'
m de recette du vsHàl . arbitrer une lominr rjue Ie|
u As conficntr pour le fâchai. J'ÎBtJine pourcede
J. Qutil.iconnDÎflàncEdncasReyaux; un Pifvôc Roysl
pSïcotnperiint, eiKOte moins le Juge fubiltecne.
t. Du jour qu'il 1 alTigné les contendinu, poui Ta régler, aveC
oStra de coullgner ; car i^int dis-loti aSé d'Ëtie en demeure , it
lie doil p!uE perdre les fiuits ; à l'égird de ceii» que l'un dc! Seï^
gneun coniendanti qui t fiiÛ le fier i pciCHi luparavant, il le!
garde, âli charge de les rendre, au eu qu'il lucconibe, luSeigneof
quiaun obtenu, t'iUvoitrailî, linnn au vaflil.Mo/iK.if^S.N.)*.
7. le valTat n'clt donc pas lenU de Te faire recnnir en foi par
nain Souveraine , Se II peur fe conicnier de la pr.iviiïon dei ftult*
qu'il obiienc de la part du Juge en tonlignant; ein; réception en (bî
Iiii tit ncanmoiai utile jmfÂ, pour taire courir J 'an du reicaïc ligna»
fer. an. iH.
i. Cela Te liit par Ordonnance du Juge, qui reçoit le viAîd en fb]
par main Souveraine. '
l'ariette réception en foi lefefeft couvert, & li moutmce Te»
^uclitéc en ta main du R.01 pendant le procès c'clt pourquoi les miu
taiioni de Sei^eurs qui atiiveroicnt pendanile procès , ne féroient
aucune ouverture de nerpendant que le procèi durera. Ms/. t<. K>
Sj. Mail fi le fuierain, Srigneur commun dei deui conietidann,
rtïËtleun 6th\ il pourra fommer l'arrierCTanâl , nonobllint Ta ré-
ccption par main rouveraine, de venir à la loi. Mot. d. f, K.19«
9- Cette ricepii on en foi finit par le jugement définitif , qui n'eft
fnrivndu par aucun appel; le Seigneur qui a obtenu, peui en lui
lignifiant le jugement. Je fommet îlf venir à la foi. Pmt , tri. AOi
L XXX V t I I.
A. c. trt. Un vaflâl , en quelque manier*
J|ue le fief lui ibit advenu , foit pat
iiccedîon , acqueft ou aurrement , nfl
lë peut dire faifi de fbn fief alen-
coïKic de Ton l'eigncur ' , juTt^ues à
r K qti'il en ait faiâ: la foy & Iionv
J inage , ou que de lay il foit en iouP-
I jrance, ou qu'il ait ofierr deucmeiit
I i [on feigneur tuy faire la foy &
' lommage , & payer les devoirs &
profits. Il aucuns (ont àcaz,feion
ju'ii ejî déclaré ci de jj us.
L X X X I X.
En fucceffion de fief ' , en Hgne ■*■ '^■
direifte , entre trois ^ ou plufieurseu-
nns,le fils aine' ^lendta. par preci- trt,n,
'ue, uu manoir * aind qu'il Ce com-
"orte ' 5: pourfuii * , avec ' le vol
I. Ou dc&anc-ilcu ncble, infri ni- itl*
I. te TRorc ci vilement n'cil p» compic , non plut que l'cihcif itc ;
|iiu celui qni renonce quoiijue griiuiKmcni eft compté ; <« qui
taxtilxfnVmTt' |i9.oùilefidir qucTa part ace toû.
" , i. On & poUéiitÉ , art. JO). 11 faut (ju'il foii hétiiiet j car il cA
itoiflUtefftBM.
^ Minoir eli une miifon oà d|i peut demeurer. Toit j 11 TÏlItf,
iici 11 campagne ; un prellbii Teul, unegiange feule, un moitlin
ul, ne peuvent polTrr pop i manoir, n'étant p»i ftitspour y dcmcif
te/»/.
]■ C'cft-à-rlite en quelque jnt de téparattoni qu'il foii, bon ou
tf . C'tft-4- dire , lout ce oi
^rneloidei«dificei;ainfi qu'il lëfulie de l'<j
tf. C'tft-4-dire, lout ce oui en fiiït partie, tout ce su
'rneloidei«dificei;ainfi qu'il lëfulie de l'art. 9i.\i
■Rlr na ntc le coniieu e
Bie~ '-■--■
aTcbVini
iaidinîatgnani It oianoir n'en ftit pM partie j l'aîné n'y a
w'iin arpent pour Ton vol de chapon. Celi a ïié jugé en I7J<>. Mut
^une voixentre Medieuts Otcormcs.
^ ;. I«CouHme pu ce uintc i(v<f; donne 't entendre ^u'cUe »•
^
~70 Des F i i t s.
d'un chapon , eftimé à un arpent de
terre alentour diidit manoir, s'il y
a tant de Terre féodale joignante '
avec la moitié de tous les héritag;es
renies * & revenus tenus en fief- Et
les antres enfans , foit tîls ou filles,
auront l'autre moitié , qu'ils parti-
ront également : Et y auta autant la
fille que le fils. Et fi les pete & mère
vont de vie à trefpas fans hoirs mat
les , delaiCTant filles feulement , leP-
dits héritages tenus eu fieffé parti-
ront encre elîes également, & raii||-
piétogative d'aifneflè.
•OTJilETol du chapon commeuniccetroire du oinoirl l'aSni
le peut donepiéicndie.s'iiii'i'apoiiii de manoit; /«■( à Par
l'arpent de terre , ainfi<jue le manoir, pour tomber danl ie pidcipi
dort être tenu nobienint.
». lleftcenféjoiçnantJorTqii'iln'jr i qn'un chemin public efitc*
itux.^g. !.. fil: ff- fini. ri^. prtd. V. U u.te 6.
9. L« ttaas fe pactagmt nablcinent < ou lorrqu'dlei font infit^
décsi c'eft-a-diTCiienucicn foi, du1oK<)uc cdui à qui tUcsappie»
tiennCTU eft iluigé de 11 foi pour l'béiiuge fui U^utl tUci foui à
prendre, iiit. M7>
X c.
'A.C,Mt.i*. Et s'il n'y â e\nt deux enfans ï
le fils aifné prendra le manoic Sc
vol de chapon , comme dit e^, Sc
les deux tiers au réfidu : 5; raiirre^
foit fiN ou fille, aura l'autre tïerc)
partie des chofes féodales.
X C I.
■"■""■ * "** "Lis noblts & non nçhlts , tjui ait^
Des Fiefs. i-r.
ront. acquis ' 6" acquerront par cy- C.fc
apris dt\ héritages féodaux , tfquels
n'y aura Juflice ny vajfaux, pourront,
tant par le contraS d'acquiJUion , que
par déclaration^ * par ej'crit f'ubft-
%»'
mner -i qu'ilj'era parti (gaiement en-
tre leurs enfans ^ pour une fois jeuU-
lent s fans aucune prérogative £aif-
tfft , tant pour le manoir , terres ,
Wftc cenjîves.
I. Cei itiielc ayint ité aKOrdJ ponr facilite . .._
fcérios" ftothuiaDC plnfînirt n« louloianc^i icaujnr pour ne
f»s uop avanuger leur atné , rUnt IfUr fucccfficm, il l'cnCuït qa'il
■e doit tue enccndu qucdn hjriligti acqu» îiiiir ife comment ^
^éïhiiige, Acdriton lie ceux qui fcroinii acquit a auc dedooauoa
JKtit Icp. Ceftl'avit de Latande,
.' I. La Coutume lie injuiert autre chofe pour ceire déclaration.
flnoi) qu'elle Toir par écnt; elle n'cit donc lujette ni aux foioiet
4ei [cKimim , ni a aucune auirc ferme ) U n'cA pu néceflâirc
.«t'ellefoii lii«pBi»aed<ï»ni Noiaiiei,on peui la faire fsr Ion
totirnal , ou pat quel^'aâeijuc ce foit.
. ]. Celte déclaration tlt une erpece d'ordonnance île dernière
'(Blonié, puir^u'cUe n'a d'effet qu'aprit la mort de «lui qui l'a fiiie.
# pour (a fucieffion, d'où il [un:
1 •- yuVIle cft rouiaun révocable . l moini qu'elle n'eût *i*
fiiie par le coiiiraidc mariage d'un pu!iié;ear en ccfaJ.éani une
loi & (ondicion de ioo conini; elle ne ftat îtrc révoquée a loa
jHfjudice,
1*. ^ueletnari ncpeurâirecene déclacaiion que pour fa moitif
Jani Ici eonquiij , en cas d'aiccfiation de coniniunanii,
.• ^... É i ...■-_ dielatation pour ft moîii*
a. Cène décliiation ne peut dont te birc po» In rnccelTiOM
SOllaieiales a VeSa de làlrc ruccéder Ici lilleiaveclet n-.Uci.
5. C'elt-a-dirt , que ceite déclaration n'a d'elict que pour le
fMngc de U, (iiKc^en de l'icijucrfut , d( non F""! le f it|agc «la
Dis P I 1 1* j.'
Ietledcrcinifini;c*rilpnilhi«i>ruivainli petmillîofl que 1
.lut donne , leeltr i l'égiid dercllciacijuïcsle partage il: {* pi
rucccfiion ; nùii il ne pcui pas [ccl^i ï^ p'rcaEc de celle de f(
- ---- - - ■^-'------t(lUdi€Uiitioa,Mtf
Tronne. Au lelte lurf
: paitieepii fouihett le
. bd(cbi
Vivifions des Ion échut i chaque foncbet car (et Tubdivilloni (en
fvûe du parcage de fa fucceinon ; le> fubdivifîons ne font avec U
paciigc principil , i]u'uii m Jnieiout,& doivent fe fiîreilela aiiai
Obrervn que cet icticle ne peut avoir lieu que fnr les fîcft
£tués dans teSaillii^e '■ l» Couiumi s'iyaat pas d empiic boit foQ
KiiiiMie.
XC II
CdcPïtij, 5," dtdans Cenclos du prîcîpulde
fat. i+. „ f ' r r f
l aijne y a moulin, , jour ou prej-
Jbiicr, U corps dudit moulin , four
ou prejjoiier appartunt à taifn
Mais U profit dudit moulin banal
»u non hanal , fi- du four & pf'f-
foiieri s'il font banaux, fe partira,
comme le refe du fief Et font te-
nus les puifne^ de contribuer
frais des moulans , lournans , &
vaillans dudit moulin , corps de
four, & pnjfoûer , &• de leurs uf-
ttnciles , pour portion du profit qu'ils
y prennent. Peut toutefois l'aifnS
4ivoir ledit droici de profit & banalité^
en recomptnfant lefdits puifne^ en hé-
ritages , s'ily en a , en la plus gran-
de tp^niv4ittqutfaireft^p^rra pour
lés puî/ne^, jOU en den'urs , à fdu-
UH d' héritages.
la rsifon de cet iftitlc i Vé^txS Aa jroulin non
^ii'iin moulin élan' dcftïné prinripalemeni plûiôi pour en ritçr
un revenu que poui Tufige domeArquc ia peie de famille, il
ne peut pu pafler pour faite panic du manoir.
11 n'en eft pas île même des foun & preflnir! lorfqu'ils ne
fcTni pai bannaui, ils fontcenfét eonfltuits principalemcupouc
riiCigc domeftïque , d: mine qu'un colombier , & par ca^>fcqucnr
fiire putie de li naifoni <]iiand mcme le peie de famille en lu-
loic tiré quelaueroii quelque pioHr.
A l'égard des fours ic ptEllbiri bannaux , le droit de binnslicé
' mt nn dioic incarportl qui lait une dei parties ïniégranie^ du
f,& qui ell quelque choie de diftîngué du cotpi du four nu du
[flbir qui feri â 1 enercice de ce droit , il ne peut faire partie
t, ni par conlïqunit être prétendu par l'aîné.
niqu'ilis'eiercentdant le priocipal isanoir font dec droit!
.—orpôrels qui n'en ptuveni lâïie partie , mais bien de l'iiniver-
hlilé duiîef, & dans lerquelt l'aîné ne peut prétendre querapactioa
«nrageufe,
'es puïfné: jyant chacun une portion ^galei celle de l'aîné
r ullencdesquï font meubler, & n'éuni néanmoins obliges
i.rnir tous enfemble qu'aucanr que J'aîné, il s'enfuit que
2^ai«édjii Ici leui acbeter, ou Icutpafer le loyer duTurplus.
X C I I I.
tn une rente foncière deuc & a. c. wij
iconftiiuée par bail à rente ' d'heri-
ktas^e féodal , nù y a maifon & ma-
ou niafure, & apparence de
Bmanoir, 5: vol de chapon alentour
^iêulement ; le fils ailné pourra lî
pton luifemble, prendre ladite rente
^.puur & au lieu du manoir.
[, Paît »Trc rétention de foi, viye\ tet trt.' f, 3^7.
La raifon de cet article eft , que l'eft en ijuflquc fa:oii prendre
>> la fucccnÀon nn manoii, taK de pieiidri; ceiie lenit ala.udlc
attachée le di,mimnn livilt de l'htiitai^c [ur lequel cUc ta
'■ ^"rem. II. D
' * *^
X C I V.
Tourefois (ï rente foncière efloit
deuc & coiifti cuce par bail à rente
fijîdt d'aucuns héritages féodaux ,
eftans en diverfes pièces : le fils aiC-
né s'il y a manoir , ou apparence
de manoir , prendra en ladite ren-
, ou lieu de manoir j ce que pour
valoir iceliiy niauoir & vol de
hapon, à le prifet & eftimer con-
; j &: eu égard à la valeur des au*
:s terres redevables de ladite
ente. Et le furplus fe partira com-
me héritage féodal.
X C V.
./épris gue le fils aifnt aura ckoîjt
h manoir & vol de chapon qu'il doit
avoir par précipui , l'outre dIus de
fort droit héréditaire luy fera bailli
É" délivré par les cùmmijfaires quî
procéderont au faiH du partage , à
la commodité tant dudit aifné que des
puifne^ : fans que ledit aifné puif
précifémtnt impofer nectfjîté de luy
bailler 6* dêla'iffer la portion de cka-
tua manoir & héritage tenu en fief.
't> E s T T t; T S.
X C V I.
Si es fuccejfiom de perc & mtn , J;;'^^Jl"'"
ttyeul ou aycuU ,y a un feul fief fait ^
en la ville , ou aux champs , con-
fifianc JeuUment tn un manoir , ou
'lien en un manoir avec bajfe-cour ,
S- enclos d'un arpent , /ans autres
appartenances , ' ne autres biens im-
meubles : audit fils ai/né appartien-
ira la moitié dudit manoir ^ bajjf
iour & enclos, & l'autre moitié ap~
partiendra aux autres enfans. Et
s'il n'y a que deux enfans , le fils
ai/né y prendra les deux tiers , &
l'autre enfant l'autre tiers. Et tou-
tesfois en chacun defdits cas le fils
mifné pourra bailler aux puifne^^ re-
tompenfe en argent , au dire dtprud*
hommes , de la portion à eux appar-
L> nifon de cci arirclc, t& (jue la loi qiii veut que chaqaa
tnfîniiii quelque pan ilini lu riicceflîoiK de Tes pcrc & mère, ce
qui ('appelle /^ji'omt, êiancuneloi ptifc dans la naiure; d!e doit
fcnporra fui la loi qui donne il'alné dam leur rucccflîon un manoir
qui n'cft qu'une loi purement atbitraiie ; d'où il Tuii que l'il ne le
trouve paidinibfuccelSond'auireibieniimnieiiUeji^ue le manou
dam lerqueli leJ pulnii puifleni avoir une légiiinie, ilirioivcnc
l'sV'ir danrcemaDair unique immeuble de lafuccelEon nonobltinc
le droit d-alneffe.
Je la ruenHion , ce qui eit conforme a l'ancien erprii du Droit
CouiuTiier , qui n'cltiinoit biena (blidu que le? iiiiucubles & fonda
déterre, & taifonpeu de «> du mobilier , qui éioit fbic peu con-
fidcrable chn noi ■nciiiei.
Comme dant 1« chafet tnonlei purim prt nihilt ripnldlur ; ce
fer" il la mèmethofei'ilfcirouToildansUrucedTion un imn.coUe
• deanllcvaleut, CDComfWÛIbnduiiianoit, {iniii une leate d'un ét^
D 2
Des F t
tenant audit fief, fans que pour tt
due recompenfi en foie deu tzicuHpro-A
fit aufeîgneur defitf: El lefquels de-
niers qui feront hailUi^en recompen-i
fe , fartiront najurf de prtpre * au
rtcompenfé.
nb«r diri h commuiiulê ^icHcnETQ
X C V I I.
Le fils aifné ne peut demandeç
prérogarive d'aifiiefre quant audit
manoir , que une fois feulement ;
C'eft affavoir en fucceflion de père»'
ou en fucceflion de mère, '
T. L'alné iy»nt le ehoii iu manoi
EClTani, fou >'b?ix n'clt tonroiomé
^hiiëtic'dtpouriiuoiil peul enrap. . .. . .
la rucceliii^n Aa yiéiéctAé, Se lenanc compte à les puinéi poaC
leun poriion! i des revenus iju'il m a per^ùi , en pcendie un pUli
Eotilïdérible dam U rucceRîon du derniet décédé.
Loiriu'iin [onquél l'eu iconvâ pour moiiié dam li racce(Iî<M|
Aa pire , le pour l'autte moitié dins çelje de II mère; il y
■-- "-'-' -- --' ou*h pntinr : «r rc n-i-J
perfer que l'aîné peut»
■il t Aim 1
il.Dunoi
T.'tA t<
X fuctellioiK; linlï
u »uï fuccemoni de» saire)
i Tucccdc par rcprefênliiîc^
drc un inanoît , quoiqu'il
Ile de ion père ou de
X C V
Qiiand cnfans mafles en pareil d*
grCj luccedeiit à fief par ligne co!-
titerale : enirç eux n'y a auci^ji
D
S F I £ F S. 7r ^^H
droift de
méropative d'airnefTe] ^^^|
mais fuccedenc cgaicmeiii. ^^^|
/V^-'".
^
X C I X. 1
En fucceflîoii de fiefciiliçnecol- A.Ctrf.w. |
latérale, le
■WaRn , ea pareiUeoré , ■ „,,',"■
forcloftla femelle. " " " 1
L'ongine île
incapable) du Ir
t Hroii vient de ce iju 'antre foi; Ici fétnmes cot<ime
vice n:iiii(iite, éioicat iniapablei de fuccedcr auk
fi.ft ; elici ont
M admire, depiiii i li fucceffion dei fiefs; mai.
1« miles onicoiiJnvé uoatoitMc picfêiCDcecB pucU iégii dte* J
IM r««ir,on. c
ollarenlet.
I. ryn '«
wt. }ic> ]ll< }:i<
C.
Nul feigneur ne peut comraindre C.JrP«ru. J
yîj ^V'jô'.v
d'aller au four ou au J-»J
moulin çii
/'/ prîtettd * banal , ou . ^^^|
faire corvic
, quelque temps ' ^u 'il en ^^V
ait jouy , 5
'i7 /ï'en a , /«« valable , T
Jans préjudicier aux droiSs des ^ Ec- ]
cUJlajîiquei
1. t\ft^ Tu
le droit de bnailité Se fut Ui corvées l'Jmr.i.
'#«^/>. d>r».>,.
>: CVft «ne
igucflion fi cei tetmei cicImmi mime la poflëdîoK
me i^liificufs le peafenii je ne le penfeioii pai.
.>'yi'n '""(/".-
/ hinii, •■ lil a.
Ad »nc l'ura
ge rlan. lequel auroîent éti dcpuii rlui de cent
■u le inllKiwbkt d'»ll« )u moulin n'^t p« «« preuve |
«e 1) iouiflancc
du dioit de bannaliié ; lette jouilTance fe prouve
r« dci condiim
]. Quel, ritf
1 fnitt valable! /iifrà , iMitiJ. K.
4. C« dioi»
lifulicni det IcmeF-Paicnie. du 1. Mai IJÏI.
A: ptcmier Juin
1S«*. obtennei p.itlcCleig* d'OtleiM , qui vt
h pcrre <iiiM. j
voient &ite de leurs ilitei pendant lei gueitet et.
Yilt. , Uur pe™
et leni rfçjuilifier leurs dioirs pat la preuve lelti.
Bionule de Icq
pDfl'effion , & par le rapport de Uuii buit|t
JificH <tc r.cc,
D i
^
.^
C I.
c.dePirii, ij moulin à vent ne peut ttn Ba-
nal, ny fous préuxu dt ce Us meuf-
niers voijîns empefchi^ dt chafftr,'s'il
n'y a titre vulable comme dejfus >
& fans préjudicitr, comme dit tfi ,
aux droicls des Ecclejîajliques.
t,Ieiçr«int qu'il)
I
I
TITRE II.
JDES CENS ET DROITS CENSUELS.
INTRODUCTION AU TITRE,
Article prélimikaire.
«. T E cens eft une redevance en deniers oa
I fruits que les pofTefTeurs îles héritages qui
^ /'" font charges , doivent payer annuelle-
ment en reconnoiffance de la feieneurie direfte det
dits hériiagcs que s'eft refervé celui qui l'a donné à
■«ette charge.
Cette efpece de feigneurie s'appelle ^ci/ve; les
héritages tenus à cette charge font appeliez ctnfueL,
On appelle Cenjî(û;>(j ceux qui les tiennent à cette
charge.
Ces héritages font appeliez héritage! roturiers ,
parce que le cenfiiaire n'a que ce qu'il y a d'utile
dans le dominiam de l'héritage ; tout ce qu'il y a
d'honorifique demeura pardevers le Seigneur v c eft
■ pour cela que le droit de chalTe , qui parmi nous
k eft ceafé coofiiler magU in honore jaJffl in qux^u^
ÏT Droits Censoeïï; '• ^f"
s'appartient pas au cen/itaire fur les héritages cen-
fuels , mais au Seigneur cTe cenfive.
C'eft aufli fur cela qu'eft fondé l'art, m.
1. Le droit de cens eft de l'effence de la cenfive;
les Seigneurs de cenfive , outre ce droit de cens
ont plufieurs autres droits fur les héritages qui font
tenus d'eux en cenfive ; tels que font les profits cen-
fuels , les amendes, &c. Ces droits portés par les
Coutumes , font di la nature du droit de cenfive ;
"c'eft pourquoi tout Seigneur de cenfive eft fondé
de droit commun à les prétendre , & U n'a befoin
d'aucun titre particulier pour les établir ; mais ils
ne font pas dt Ceffcnce de la cenfive ; c'eft pour-
Suoi des héritages peuvent être tenus à cens , fans
tre fujets , par exemple , à la charge des profos
cenfuels ; ce (jui arrive lorfqu'il eft porté par le
bail à cens qu'il ne fera diî aucun profit pour les'
mutations , ou iorfque les héritages y ayant été
originairement fujets , en ont été lioérés par la pref-
cription , art. 143. Au refte , il ne fuiRroit pas pour
juftifier l'exemption de ces charges, qu'il n'en ftit
&it aucune meniion expreffe par le Mil à cens ;
car cas charges étant cie coutume , y font fous
entendues, (elon la règle in contradi'
r & eonfaeiudinis,
féparement des differens i
des Seigneurs de cenfive.
ARTICLE PRÉMlER^jj
Du C E y s.
§. l.
De la nature du Càns.
î- 11 réfulte'de la définition que nous avons donnSft-"
du cens , qu'il eft dû principalement par l'héri-
tage qui en eft chargé ; c'eft pourquoi ' " '
it (ous-
î drok^^j
cenfitaire
te décharger pour l'avenir de la preftation du
^ns en abandonnant l'béritage.
En cela le cens convient avec la rente foncière
D4
^^^" . D 1 s C E N _
niais î! eh diffère en ce que le cens eft une rede-
vance feigneuriale ; en co.ifiquence imprefcripcU
ble, an. aôj. voye\-U. Enfin, en ce que clans notre
Çoutiirneileftdivilible, an. iîi. voyt\-U.
4. Quoique le cens fe paye en reconnoUTance
'de la feigneurie, il n'eft pas néanmoins nècellaire
((lie le cenfitaire aille en purfonne le payer j il eft
cenfé fuffifamment le reconnoître , lorfque quelqu'un
' r va payer de fa part ; il n'eft pas même néceffai-
ï que celui qui va payer le cens pour le cenfi-
rilire, fâlTe apparoir d'une procuration, àmoins que
Je cenfitaire n'eût dénié tenir à cens. Mol. $.85.
\ ^- 79- */'îî- , ,
i[, Mais quand même le cenfitaire feroit créan-
cier de fon Seigneur de cenfive d'une fomme d'ar-
gent plus confidèrable que n'ell celle qu'il lui doit
pour fon cens ; il n'en feroit pas moins tenu d'^aller
ou envoyer payer le cens ; & il ne pourroît pas
s'en prétendre quitte par droit de compenferion j
^o/.i.Sî-A'. 3 i.fr 3^. car dans le payement du cens ,
c'eft beaucoup moitis la fomme d'argent qui eft
confiderée, que la reconnoiflànce de la feigneurie
qui fe fait par ce payement. La compenfaiion peut
bien me donner la fomme d'argent qui m'eft due
par mon débiteur , par la décharge qu'elle me
tlonni; d'une pareille fomme que je lui devois ;
car comme on ne confidere tju'une certaine va-
leur, dans les fommes d'argent , la décharge que
me procure la compenfaiion étant de même va-
leur que la ibmme qui m'ell due ; elle me pro-
cure véritablement ce qui m'eil dii; mais la com-
penfation ne peut pas par la décharge tiu'elle me
donneroit d'une fomme d'argent que je dois à mon
cenfitaire , me donner U recunnoiffince qu'il me doit
de la feigneurie tpie j'ai fur fon héritage ; car cette
reconnoirtance ne confifte pas , comme une fimple
fomme d'argent , dans une vj/ew ; mais eft quelque ■
p . chr^fe d'ineftimable qui ne peut tomber eH compea'^
L j
^^ ST DROITS CênsuilS
€. Par la même raKon , û les créanciers du Seî-'
fneur avoienc iaifi & arrêté les arrérages de cens
chus' & à écheoir , le cenfitaire arrêté ne lailTe-
roit pas d'être tenu nonoblïant l'arrêt fait en fes
Oiaîns d'aller ou envoyer au jotir & lieu prefcrits,
déclarer au Seigneur qu'il eft prêt de lui payer la
femme qu'il lui doit pour fon cens , en lui rappor-
tant par le Seipineur la main-levée de l'arrêt; ceiti;
déclaration peui paffer pour équipoUente au paye-
t du cens , pour la reconnoiffance de !a Stji-
eneurie.
i. 1 1.
Dts liiffireritcs efpicts de Cen.'.
7- On diftingne chef- Cens, ic. fw-Ctns. Chef-
cens , eft le premier cens dont un hérirae;c ell char-
gé. Sur-ceni eft celui que quelqu'un s'ert reienu fur
un héritage déjà chargé envers un autre d'un pre-
mier cens; ce fur-cens n'eft pas proprement un
cens; mais une rente foncière, f. l'an, ni.
On apelle gns cens oit cher ceni celui pour le-
quel un hériiage a été donné en bloc ; menu ans
celui qui par le baii efl reparti fur chaque arpent
ou autre partie intégrante de l'héritage comprlii
au bail.
Cher cens dans notre Coutume fe prend dans un
autre fens pour celui qui paJTe dix fols.
Il y a un cens portable , cpii eft le plus orJinaî-
Te , que le cenfiiaire doit porter au jour & lieu
bommez. Il y en a un requerabU , fur li^quel v.
Vart. 133.
ARTICLE II.
Vt l'Amende due f>iuii de payement du Cens au'on
appelle Défaut.
Le Défaut eft une amende de cinq fpîs que la
15 î
I
^^^ Dis Cens
Coutume prononce au profit du Seigneur contre
le cenfitaire qui 3 manqué de payer le cens au )Our
& lieu nommés par les titres tie la cenfive an. 101.
9. Il faut donc 1°. pour qu'il y ait lieu à cette
amende , qu'il y ait un jour & un Heu nommés
par les titres auxquels le cens aie Aà être payé.
Molin. S. 8î. *. I.
Il faut a", que ce lieu aie été acceflible le jour
auquel devoit fe payer le cens , car l'impoâibitîti
&it cefTer toutes les obligations.
II n'eft pas néanmoins néceffaire pour faire en-
courir cette amende , que te ceiifitaire ait pii y
aller lui- même. Il liiffit qu'il ait pu y envoyer, ou
que celui qui étoii chargé de l'es aiïaires ait pu y
aller; c'eft pourquoi ni la maladie du ccnfitaire ,
ni fa minorité n'empêchent point qu'il encoure
■cette amende. On décide mètne que la fucceilïon
vacance du cenfitaire l'encoure; ceux qui ont in-
térêt à cette fucceffion ayant dû avoir foin de &irc
payer le cens par le curateur.
10. Le poffefleur de plufieurs héritages chargez
de cens payables au même jour, au même lieu &
au même Seigneur , quand même Içp héritages pro-
cèderoient de différentes baillées , n'encourt qu une
amende ; car il n'a été qu'une fols en demeure
pour ces héritages.
11. .Lorfqu'il y a plufieurs copropriétaires de
rfcéritjge Cerfuef, ils n'encourent tous enfemble
qu'une amende faute de payement du cens; car
Mniiit perfona vicem juflintni ; & pareillement loM"-
ju'il y a plutieuts copropriétaires de la cenfive,
fe <:enfi-aire n'encourt mi'iine amende envers tous.
1 1. L'un des copropriétaires qui a off.;rt fa part du
cens n'en eft pas moins tenu peur l'amende , fauf
fon recours contre fes copropriétaires. Mol. §. 8î. îf.
17. Cette déci/îofl a lieu même dans notre Coup
ïutne, quoi qu'elle déclare le cens divifible; car ce ■
IB'eA que par kl divifion de l'héritage qu'il s'y j^J
: J
^^^ ÏTDuOlTsCENSUEfi
13. L'amende ne ceiîe pas d'être rfCië , (|nanéniê-
Re le cenfiraire viendroit dès le lendemain purger
1 demeure. Jtiii. N. ?.
14. Elle cefle de l'èire , lorfque !e SeÎE^eur ou
m ptociireiir l'ont remife, & certe rcmife Cepré-
ime lorfqu'ils ont rei^û le cens fans l'exiger, ibid.
Cette remife étant ordinaire & de bienféance ,
î procureur du Seigneur n'a pas befoin pour la
, aire d'un pouvoir fpécial , /tiV. A'. 11. pourvu nénn-
noins que le cenfuaire n'ait pas été encore ad- '
journé ni fon héritage faifi. JV-i?-
Lorfqu'un co-Seigreur a reçu la part du ïens,
I eft cenfé avoir remis fa part de l'amende. A'. 18.
i^. Enfin cette amende fe prefcrit par un an.
n. lOî.
Sur les amendes qui ont lieu dans les cenfives
Kquérables, voyti l'^n. 133.
ARTICLE I I L
t)es Profits Cenfiids , de L'Amende pour ven-
tes recelées i & de l'exhibition du titre.
s. I-
Des Profits Ctnfutls.
16. Dans les Cenfives ordinaires qu'on appelle
droit de vente, & dont il eft traite fous ce titre,
n'eft dû aucun prcfit cenluel que par ta vente de
l'héritage cerfuel , & autres contrats reffemblants
la vente ; & ce profit s'appelle profit de ventes.
Les mêmes principes par leftiuels on décide
^land ii y a lieu au profit de qinnt, fervent à cié-
:n!cr tpiand il v a heu au profit de vtntcs dans
les Cenfives. v.' l'introd. mi T. \. ck. ^,
Sauf 1". tjue les contrats d'écha/iee, >k. itt bail
E* 6
Des C e n
ï rente qiie notre Coutume n'affujettît pas au pm^
iît de quint,( iiïV. JV. i5o./n_;î'i.)fontregardés dans les
cenfives comme contrats reffeniblansaJa vente, fit
donnent lieu au profit de vente, art. loS. fi- iio.
Sauf 2". que dans les cenfives , non-feule'-
mcnt la vente de l'héritage cenfuel , mais celle de
toutes les rentes foncières dont l'héritage cenfuel
eft chargé, donne lieu au profit de vi-nte , art.
109. &en conléquence lorlque l'héritage eft ven-
du, le profit n'eft tû que du prix qu'il eft veadu
outre !a charge défaites rentes.
Ce profit eft ordinairement du douzième du
Îirix ; il y en a néanmoins de différentes elpeces ,
Lir quoi voys^ l'^n. 106.
Le Seigneur qui reçoit fon cens fans faire referve
(tes profits qui lui font dûs , n'eft pas pour cela
cf nié ea faire remife. Mulin, §. 74. gl. 1. ^,1 ^ o.
<■ lîi.
S- II.
De ramenJe pourytniei rectiécs & dt texAiiiiion
du Titre.
17. L'acquéreur d'un héritage cenfuel encourt une
-amende de foixante fols pour ventes recelées , lorf-
qii'il n'a pas payé ou rfi/jrii;',c'eft-à-dire donné avis
BU Seigneur dans la quaramaine, i'''. 107-
1! eft clair que pour qu'il entoure cette amende ;
il faut i". Avant toutes chofes, qu'il y ait eu un
profil de ventes dû ; il ne peut donc y avoir lieu
■ a l'amoiide, fi le contrat étoic aul,ou n'étoit pas
de nature à y donner lieu; ou que l'acquéreur en
I 'feit exempt par privilège. Mo/, g. 77. jA t. A'. 3. fi- 4.
Mais quoique par la fuite & après le temps du
dépri etpiré , le profit ait ceffé d'être àùpuui, parcc-
que les parties avant la tradition fe font dùMces
du contrat , (nfroi^. (lu 7". \. N. 129. l'amende con-
rinus d'être diie . car ce n'eft pas le contrat qui eft
la c^ufe produftive de l'amende , mais le recel
.de l'acquéreur, qui cil une iaute que la deflruc-
^^^" ïT Droits CiNSVit M
lion du contrat n'a pas détruit. Mol. ibid. W.iç. 6- 5 1.
18 1". pour qu'il y ait lieu à cette amenda, il
feut que le Seigneur n'ait pas été préfent ait con-
Irat; car l'acquéreur n'a pu erre obligé de donner
avis au Seigneur, de ce que ie Seigneur ne pou-
voit ignorer ; mais la connoiffance que le Seigneur
auroit pu avoir d'ailleurs , n'excufe pas l'acquéreiic
qui ne lui a pas donné avis, ibid, N, 10. &• 13.
I Voyez un troifieme cas auquel l'amt^nde n'eil
pas deuë an. 107.
' 19. Lorfque le profit eft d'une fomme moindre
.iue6o. iols Dumoulin ibii. N. 5^. décide que l'a-
Éiende ne doit excéder la (omme deiie pour le
ïroiît; urg. l. un cod. de feni. qua pro eo quod
)Kt. nec obftai qu'il eft deu une amende de
nnq fols pour le défaut de payement d'un denier
Ae cens ; car ce n'eft pas le denier cu'on confidcre
dans le cens, mais la reconnoiflance de la Seigneurie
qui eft ineftimable.
20. Lorfque l'acheteurafàitundÉpri frauduleux,
_n cachant une partie du prix de la vente, Dumoit-
Bd ibid, N. 39. & fcqq- tfécide qu'il n'encourt l'a-
Biende que pour la partie du profit qu'il n'a pas
|>ayé n'y déprié, parce que n'aj-am contrevenu
— -n partie à fon oMîgation , il n'eft fujet que poiir
e partie à la peine de la contravention. La ré-
ponfe eft que fi l'obligation principale de payer
le profit eft une obligation divifible; Vobliêaiioiï
^i confifte dans la preftarion de la bonne toipar
rapport à ce profit , eft félon les principes de Du-
iinouiin lui-même irjR. de divid fi- i/rdiv. une obli-
^tion indivifible , le dépri frauduleux qui eft une
contravention à cette obligation , ne peut donc être
Tegardé que co/iinie une contravention entière qui
-doit faire eacourir l'amende entière. D'ailleurs la
'liraude étant plus grande & plus manifefte dans lé
dépri fi-auduleux , que dans la fimpie omifiîon de dé-
prier qui peut arriver par négligence , la peine ne
iloiipas être moindre.
»
îi. Cette amende s'encourt par toutes fortes «ht
perfonnes,méme par ceux mii font fous puiffance
de tuteur ou l'e curateur; iaufleurretouis contre
eux Moi. d.%.N. zi.
lî. Lorfque plufieurs ont f^it une acquifition en
commun , ils n encourent tous enifemble faute tlj
déprî, qu'une feule amende , Mol. ib'iJ. N, -^'^. ils
font tenus chacun rolidaLrement;&fiun feul dVo-
tr'eux a déprié, il fauve à tous l'amende; quand
même il auroit déclaré qu'il n'entend déprier que
pour fa pan; car diprier n'étant autre cnofc qus
notifier fon contrat d'aquifition , il ne peut le no-
tifier pour lui qu'il ne le notifie pour fes coacquéreurs.
Mol. ibid. 36.
Cette amende ne peut erre demandée après le
L profit reçu, ibid, N. 7. de même que le défaut
I après la cens payé j mais elle ne le prefcrii que
I . p3r trente ans.
K aj. Sur l'exhibition du thre que le Seigneur a
H droit de demander aux nouveaux poUefTeurs, yoye^
■ tart. loS.
ARTICLE IV.
Delà Reconuoijfdnci CcnfuilU.
.. La reconnoilTance cenfuelle eA pne ddcnp-
tîon détaillée de l'héritage tenu à cens par nou-
veaux tenants & aboucillants ; & des charges aux-
quelles il eft fujet envers le Seigneur , que cha-
que nouveau cenfiiaire doir faire par afte devant
notaire , & dont i! doit donner une expédition au
Seii;neur à fes frais.
Il n'eft pas obligé de fe fervir du notaire dti
Seigneur.
2^.]ja. reconnoiflance donnée par un tuteur ponr
ion mineur eft cenfée donnée par le mineur, qui
n'eft pas obligé d'en donner une nouvelle lors de
n majorité.
j fT Droits Cen .^
^ a(!. Le mari devient nouveau cenfitaire pouf les
STopres (le fa femme ( à moins que le mariage n'aie
hé comrafti avec la clauCe qu'elle jouîroit lépa-
'ément) c'eli pourquoi il doit reconiioiflancei quoi-
que iîi femme l'ait déjà palTée.
%y. Un nouveau Seigneur ne peiit demander ra-
COnnotiTance aux cenficaires qui l'ont pafl'ée à Tes
^wprèdéceffeurs,àmoins qu'il n'offre en payer les Irais,
ARTICLE V.
is adioni iu Seigntiir^ de U Saijie cexfuclU , &
du droit qu'ils ont Je fairt vuider Us mains
18. Le Seigneur a deux voyes pour fe faire payer
iâe Tes cens , & droits csnfuels , celle de Taflion &
celle de la laiûe cenlueUe.
s. I.
De VASioa.
19, L'aftion qu'a le Seigneur contre fes cens-
eur es eft peribnelle réelle.
Le Cenficaire eft t;nu perfonnellementdesarré-
Tages de cens de Ton temps, & du temps de ceux
dont il ei\ héritier; des profits ceniuels & amen-
des qu'il doit de Ton chef, & du chef de ceux dont
eft héritier.
Quoique le cenfiraire n'ait pas été expreffemcnt
chargé par fon contrat d'acquifition des cens &
droits cenliiels ; il ne Jallfe pas d'être tenu perfon-
tellement de tous les arrérages de fon temps &
•du profit auquel fon acquifition a donné lieu ; car
^ maxime; nu//c («m fam 5«g/7«/-, étant reçue ici,
la i-harfie des droits Seii;neuri.mx «Il toujours fous-
:«meiiduc dans les contrais d'acquifition, &. l'acqué-
I
'M D ï s C E H s
reur eft cenfé s'y obliger tacitement en actflié-*
Le cenfitaire étant tenu perfonnellement de tou-
tes ces chofes, il peut en être pourfuivi même
après qu'il a ceiTé ne poffeder l'héritage cenlviel ,
& il ne peut s'en libérer en l'abandonnant
30. Cette aâion n'eft pas fimplemenc peifunntlh ,
elle eft perfonmlU réelle ; car l'héritage cemuel ,
eft affeâé à l'obli^tion que contraâe le cenfitaire
de payer les arrérages de cens, les profits, même
les amendes , c'eil pour([uoi lorfque le cenfitaire
a aliéné l'héritage , le feigneur peut demander aux
tiers détenteurs, les cens , prohisSi amendes, dûs
par ce cenftiaire.
§. II.
De U Saifie ccnfiitUi.
n
^i. On peut définir la faifie cenfuelle , la main
lils du Seigneur fur l'héritage mouvant de lui
en cenfive a l'effet d'empêcher le cenfitaire d'en
jouir, jufqu'à ce qu'il ait fatisfait à fes devoirs.
3 t. Cette faifie eft une faifie de l'héritage plu-
tôt que des fruits art. 103. 6» /a noie 5, Molin. §. 74.
£n cela elle convient avec la faifie féodale , mais
elle en diffère d'ailleurs loto coda , car le Seigneur
qui faifit cenfuelleraent un héritage, ne le réunît
fioinr à fon domaine , il n'en devient point le pof-
éffeur ; il le tient feulement empêché à l'effet que
le cenfitaire n'en puiffe jouir ni perCfevoir les
fruits.
33. Elle diffère aulïï de la faifie réelle de l'héri-
L tage & de la faifie - exécution qu'un créancier qui
I a un titre exécutoire fait des fruits pendants par
H les racines fur l'héritage de fon débheur; car ces
■ faifies fe font à l'effet de vendre , au Heu nue la
H iâiiîe ceiiiuelk n'eft qu'un funple arrêt qui ne donne
Et DRÔlf S CcKSUElS. t§
{>as te droit aii-Seigneur de cenfive de vendre ni
*ftëntage ni les fruits de Théritage faifi cenfuelle-
m^nt , ni avant ni après cru'il Içs a perçus , mais
feulement de les tenir arrêtez, jufqu'a ce qu'il ait
obtenu une fentence de coftdamnation contre le
Cenfifaif e , eh vertu de laquelle il puiffe convertir
la faifie cenfuelle en faifieexécution des fruits.
34. La faifie cenfuelle peut être faite non feule-»
ment par le propriétaire de la cenfive , mais par
tous ceux qui {ont loco Domini : Tout ce qui a été
dit introd. au T. i. chk 2. $.3. fur les perfonnes qui
peuvent ou non faifir féodalement, ql au nom def
quelles la fai£e féodale doit être faite, reçoit fon
application à la faifie cenfuelle.
Lors qu'il y a plufieurs Seigneurs de cenfive &
que Tua deux a faifl, il fuf^t que les autres fi-^
Ënifient au ceniitaire quUls entendent fe fervir de la
lifie. Molin^ §. 74.^/. i. N. î4s
35. Sur les caufes pour lefquelles cette faifie peut
être faite; fur ce qui peut y être compris, fur la
forme , fur Id peine de fon infraâion , voye^ l'art*
101. & les notes,
dur ce qui concerne Poppoûtion à cette faifie ,
(^ la main -^ levée 5 voyeT^ la art, 104. 6* 105.
§. I I I.
Du droit auront tes Seigneurs de faire vuidef
les mains aux Main-mortes, ^
j6. Voye[fur ce les art, 118. iip. & lao.
TITRE II.
VES CENS & DROITS
Cenfutls.
C l I.
QtJand aucun doit cens paya-
ble à four & lien nommez ' , &
I Coutume de ne paye le Jour qu'il eft deu, il cft
■ >•"■»»• amendable envers le feignearCen-
fîer Je cinq fols tournois ou ^ moins,
félon la nature j des cenfires. Et^
h Jelgaeur cenjler ialjfe courir plu-
JîcuTannées d'arrérages , ntpourra
néanmoins faire payer que l amende
d^unfeut défaut.^
t 1c biil 1 ctm eu par tct Tcconnoill>nc«« rcnrucUei ; lî
Vil
,„„. __ , edifficuUé.
, Il femble we U Coutume en tonSrroani ici Ici uftgei par-
- t d» »nliv» dan( Ic^uclln I' '" " - - ■
endc cil n
rejcii
lelits dans Urnuelltt elUrctoit pli
]. C'e(l-i-ilir=, les loin & cornitions partie
«enfive piefcriies par le biil i cens ou pat lei r
t^. 11 it preCtrii donc par un an , pO»tvû qu'il n'y
fiiltc cfnruclk ai deaumac focmie qui lie incecrompu
ici ulâgci de
Le /èigneur de cenfîve , pour 1«
arrérages ' de fon cens & l'on dér
fÎROlTS CeNSUeLS. ()I
■ droiifls cenfuels peut em-
pefclier * & obftacler par un * fer-
gent l'héificage ' tenu de lui à cens:
f\ c'efl: maHon, par obftacle Se bar-
reau«mis es hiiys : & fi c'efl: terre
labourable ou vi?nes , par brandons
rais es frui<fls. Et fi le ieigneur7 0U
■ détenceut btifela main g à iuy deuc-
meiu fignifiée " , il enchct en cinq
fols tournois d'amende envers le ièi-
gneur cciifier. Toutefois (î ledit fei'
I. McmE ceux courut «rint qiM le ccnfii
3i Ce foni Ici vtoSu , ramcndc pour vcnrc recelée ; en cël»
Oite Coutume difere de celle de l'iiii, qui ne peimet de faifit
ne poui Ici arrérage! de cent,
I. La Taille cenAiclIc n'eS qu'un cmFCchrmcncon «réi. ytjt
MUd. N. II.
4. Cii temiR or» é\t ajoHifi lort de U réfomsdon; il paroït
•"aupjtavani le reigneur de cenii-vc, pouïoit faire cet oblticl»
e (oa autorité fniie pat fei piépofét. Aujourd'hai elle doit Jtrtf
Wle pat un Tergent en U forme ordinaire dei eiploiit de taifie
rec éiabliflcmcnt deCommiflaire; il n'eli pat néicITiire qu'elle
Ml Uttt en venu d'une pcrmillion du JHge, ni (|u'elle fou pif-
cdee d'un commandemeni.
S-Lafailiecenructle, clt donc une faille At ehiringf myat; le
Âisncut ne peut doncpat faiGr leifiuiti coupciiiui n'en font plul
Mme , cncDie moini Ici meublei. Par la même lairon il ne peut
ir ceite faille arther que lei loveii à éthtoir.
5. On en (ïii feulemcni mcocion dam le procii-vctbal ftnaii
7- UiiU, relt-i^dire. le propiiétaïrc de l'héiingc ccnfud, le
1. Tel que le fermier ou locataire.
». CcK-4-dire,laftifie; il la brife en enlerant le; fraitt faîlif.
Kimoulin pmroii qu'une oppoliLion formée i la failï. lotfiju'clle
_roii mal fondée devoit pallet pout inAaâion i U failit; il me
^loii qu'il d'cII ici uueliion que de l'infiaâion qui fe An pU
VDjic de fut. L'oppoucion eft une voyc de droit,
la. Ufulfitde Aire cette lîgniâciiion à la tnifan obQacIée,
•^ fcigacui a'eft foiot «bligé de cbcccbci Xen ccafiMiie ùUeucii
^1 D E s C «
giieur ceiifier efl Jufticier , ou pro-«
cède par cmj'-efchemeiic avec " au-
torité de Jiiftice , il y a foixance
fols tournois d'amende : fur lel'quels
le feigiieur ceiiiler , qui n'a iuftice
que de cenfiei ", prend cinq fo's
tournois: 6* /« furplus de l'amend*
appanitnt au feigneur jujlicier.
It. Gcne diftinâion qui aïoii lieu dans l'ancienne Coahime ,
ne peiii t>lu! avoii lieu < luïauld'Iiaï que rouiei les Tailiec ccnrucllel
fe font par le minillcie d'un fcrcent tjui cft uni oMcier de jullice
4 p»r conféquënt par iuihorité de judice; c'eit pcurouoi Lalande
- '' de croire que li fin àt cet article a érflaiHée pat inad-
.._ dans le eaniet de la réfotination ; ou peut-être par emfè-
Âeinenl fiil pir imtl"ril^ dt inflUt. ia Coutume cnieni-t-elleU
JaiGe cenrucllï qui Te firoit , en vertu d'une petminian du juge
I au bai d'une reijDfic.
,11. Cen'eftiutie chnCe tjue le pouvoir que la CnLimme donne
I Ini Sdgocui d: cenGve d« ùific rcnruclkmcui Tes vadaux.
' C I V.
A. C. *«, Si le feigneur de ceiifive empef-
ché pour fes arrérages & droi£tS
tenfuels, & celuy à qui eft l'heri-
rage , s'oppofe , s'il confelîe ledit
héritage eftrc redevable envers le-
dit feigneur cenfier dudic cens »
ou que le feigneur de ladite cenlive
en enfeigiie par fes papiers cenfiers,
ou autrement ' deucment : en ce
cas la m.-tin mife ^ tiendra.
t. pHti en iulliRam que l'héiitlgE Te trouve dans l'cnclmda'
itriiûJTedeliccnlîve, ânuredelar^le; nulle terre raniScigneur.
1. Par pîoïilïon. Que D le railïlTanc n'apportoit aucun commeB-
uve de Ton ptétenilu droit de cenfive, le faili qui
... tpaiiitetïnlîtaite doit lïoir main-levé» lanucautiQB
ai Uflins ïQnfignaciea , il ■'«g px ttine Décelluic ^u'ii lUiUQ
iT Droits Censitils. 93
précifément être cenfîtaire ; il fuffit gu'il ne convienne pas. Ce
o'eli qoe dans les fiefi qu'a lieu la majiime qu'il ^4»/ avouer 9»
diUvùper,
C V.
■ Si le propriétaire faiji jfour arre^ C.ac Paris,
tages de cens > soppofe a lafaijîe ^ il
doit oufon locataire , avoir main-le-
vée par ^ provifion ^ enconjîgnant h
mains dufeigneiir trois années de çens^
fSr le défaut.
Cet ardcie eft tiré de l'Ordonnance de 15^3*
!• La Coutume n'ajoute pas comme dans l'art, précédent OT droit f
^jtt4ndsy ce qui fait voir que la main-lerée acjcordét par cet arti-
cle n'a lieu que lorfque la faifîe n'eft faite que pour des_ arréragea
de ccùÊ , le Seigneur devant s-'imputer d'avoir trop laifl'é accumu-
1er d'arréragées ; ^ non lorfqu'çl^e ,e(t &ite pour des profits cenfuels,
z. Sans cauçoh ; mais fî en définitif, il eft trouvé débiteur d'ùnt
élus grande femme que celle confîgnée, il doit, s'il ne la paye,
^tre condamné au rapport des firuiu iâifis doof il a eu main-levée
par provi£o%
cvi,
m
Aucunes cenfives font à droiâ de ^* ^.* *»•'•
ots & ventes , autres a sands & * i- ^
ventes (impies j, autres a vins & ven- 74,
tes y Se les autres à ventes fiinples,
Ceux qui doivent lots & ventes,
payent pour franc ^ trois fols quatre
deniers tournois. Ceux qui font à
ventes ^ (impies , doivent du franc
vingt deniers. Ceux qui font à gands
Ce ventes , autres vingt deniers /a/^/>
X. Ce qui fait le fixiéme*
^' Ce q^i ûit Iç doiotéaiCi
94 D E s C f 1
nois , pour franc , &c une paîre Se
gands fut le roiic. Et ceux qui font
a vins & ventes j doivent vingt de-
niers tournois pour franc , & une
jallaye j de vin pour tout , félon la
coutume des cenfives , aînfi que le
feigneuc a accouftiimé de joiiir. Et
le tout Ce paye par l'achepteuc.
|, fJUyt. Voyel te ijdb c'eft, art. 4SI-
pDUf ffivoit ce qui làii ptttie du prii , v, Fulrtd. 4» lit. dct
C V I I.
A. c é.ru Après que aucun a achepté * urt
. héritage redevable de cens , il eft
#«.77. '"' ^^^^ ^^ déprier * , ou payer les pro-
fits cenfuels cy-delTus déclarez . de-
dans la quarantaine. ' Autrement s'il
ne paye , ou déprie au feigneur cen-
fier, il eft amenddble ♦ de loixante
fols tournois d'amende envers le
leigneur cenlîer , pour railon dcB
«nces recelées : & fuffic à i'achep-
teur de déprier dedans ledit temps,
I, Ce ttnae camptend louinlei «cquiGrioDi qui <laiia<ni lini
■a profil de ïentei.
ï. Déplier cfl demuiifor itrme pour le profil dll par l'icquifi-
^ »ccbileni=nt fa un autre cocnnit pir lôi-raême , lorf^ue le Seî-
H loi lUfërei le rermi
l
^^^ÏT Droits CËNStîEts. ^f
pour évicer l'amende. Et iî ledit
îcigneiir ccn(îet n'a maiibn , & i
n'cft trouvé fur le lieu où fe paye
ladite ceiilive , iiy Ton procureur ,
receveur ou commis : en ce cas il
Suffit aller pardevers le Juge de la
Jucifdidion où ell affis ledit hérita-
ge , & illec faire ou faire faire Ces
offres Se depry. Toutefois fi un hé-
ritage ell; fai{y , vendu & adjuge par
décret * , en ce cas n'y a aucune
amende , pour n'avoir payé ou dé-
ifié ledit droit de ventes audit foi-
■gneur cenfiet ; finon que tel héri-
tage foit vendu chargé de cens , &
ic Jeigneur auquel il eft deu , dénom-
!jné audit décret. Et en ce cas l'a-
.cfiepieur aura lefdits quarante jours
pour payer ou déprier.
(, <7 cU pcii ici pool H.
f. La raifon e(i qu'on prérume facilement en ce cat
idicaraire n'a fà lonocître Je Seigneur i ceun fur qui
_ ge. font dira >r'«' "muix ' ■" '- "^ — "
tftte niToD ^ue la Coulume n'
C V I I I.
Si aucun prend héritage cenfuel *■ ^' '"■
^ rente perpétuelle i , dont la cen-
.. Non iichcublc, Ppur Ici bauT i rentei nichetïblef , vije^
ÎMticle fuivanc, La Coutume ne parle point dci baux iremioit
vif, il faut en conclure S'i'il' ne donnent point ouvcrcurc au
iiofit de venfej on l'a aiuG juge pal IculentC du BliUîigCi du
Des Ce'
five e(l à droiâ: de ventes , chacun
franc de rente ell: eftimc à dix liv.tour-
iiois : & de ciiacun defdits francs doit
vinot deniers tournois pour led.
droiâ: de ventes. Et femblablement
où il y a droiâ: de lots & ventes,
trois fols quatre deniers tournois
pour ledit droi£t de ventes. Et s'il
prend à rente de b!ed ou avene , fe-
ront lefdiis bled & avene , mefure
d'Orléans j eftimez : Ceft à fçavoir,
chacun muy de bled 2. froment , vingt
livres toiitnois; le muy de feigle ,
quinze livres tournois ; le muy d'à-
veue,& orge, dix livres tournois i
Pois & fèves , au prix dudit fromenr.
Chacun muy de mil à femblable prix
que le feigle, & les autres mefures
à l'équipolent. Le porc, quinze li-
vres tournois. Le tonneau de vin à-
l'eftalon & jauge d'Orléans, qua-
rante iivies tournois : Iç chapon >
j., Pliilînin peironnft Te mf prennent dgnt le Tenulï «t af lid»
Celle romme Ac vins^t livres n'gft point ici le prix d'un muid
de bkd , Duii le prix du lapiial d'une tenie d'un muid de bled,
le pour former le capital d'une tente en denîeti, Il
it que chique trinc de renie Torme dix livtei de ca-
cn gninsi eluque muid de bled de rente forme un (ipinl de vingt ,
Il fiut enivndre de mSme ce qui efi dit dei lutrei griïni. du
porc, du lanneau devin , du chapon, de la poule, & du ftomage.
H fjut fe ffuyenir .qu'en 1109. rem! auquel «t snitlea Éic le-
ligë, le; icntet ie confliiusient au denier dit ou di>u?.c > & V^
quinzQ
IT DrOTTS CtMSUELS.
Quinze fols tournois ; la poule ,
fois tournois ; & chacun fourn a-
w, dix fols tournois. Et efl tenu le
tteiieur ou achepceur i de nionftrer
iSc exhiber ^les lettres ^ de la piinfe
lu acliapi au feigueur cenfier , s'il
en eft requis : payer ou déprier les
droids de ventes dedans !e temps
dellus déclaré, à peine de 60. fois
tournois d'amende par défaut de
payer ou dépriec lefdites ventes.
piix de mut» char« étoic bîtn JliScrcnt il'iuionril'huy ,
eli journée d'un oiaitif ouvrier, ^iii elt aujourH'hi
tien
I toli •
td qu'il patoit par d'ancieni comptent rie l'Hôiel de ville. Au
'^c, au moyen de cci affurement , la feigncurs ne peuvtiu fté-
dre «uioiird'liuy leurs dioiij que fur ce pied.
I. C'ell-à-dire, l'acquéreur, que le feigncur prétend £tre pre-
^_.ir ou «ehetenri car quand il auroii itquii a un autre titre qui
>i donne poini ouverture au piofîc, il dcTiolt toujourt l'cihibei
Ml fei^neur qui n'cft point obligé de l'en riporivc à ce que Vac-
— lereiirlui du fut la qimlirf de Ton rirted'acquifition. t^usnd même
rew reroic un privilégié, exempt de pioliti danc lei mou-
du Roi i il n'en feroii pai moini renu d'eihiber fou titre
vcur du domaine , qui a intérêt de tfavoir lî c'ell viiimeni
pour lui qu'il a acquit.
' '-'-qui poiTedc i titre d'héritier n'eft pat obligé de
montrer i'aâe de panaee, miii il doit montrer
linon du déttir-t . 6 le défunt n'jia pufiiiiitâii.
^^. C'eti IiiH'rr lire tt prendre copie, l. i.§. i.ff.di cdcnd. Il
doit donc con£ci ton titre pour quelquei jouri i ron {eigneui fout
Ton rccepiflË,
(. La Coutume de Parit,it«. 71. aioutet Si tatitBfjy t ,te
qui doit être lupplfé id; c'eft pourquoi lî l'acquiStion a été fane
verbalement, oupatun aûe foui lïgnatuie privée qui ait été rj:aré,
su mcime par un aâe devaiir Notaire dont U minurts ne Te trouve
pliii; le tenlîiaïte ci) quitirdc fon obiigiiioii en donnuni la teneur
de Ton contrsiiSt CD repurgcantpar/crment qu'il n'tn tc(ie luirun aâe
^u'il puiHê exhiber , & qne là teneur qu'il en donne dt iînirrre*
Ma» n lj mmuite [A chei le Moiaite, il en doit Icvir une.
eipcdition pour l'eïhibcnu Seigneur qui n'cll poi obligé d'aller
(Iicrcher te Noiaîte pont ivsii communication de l'aâc.
r^-m. /A E
C I X.
'■ Et Cl on prend héritage à reiit
fous Pacuirc de réméré , le prened
cil tenu (^e payer les ventes au pri:
du lort principal dudit réméré
n'eft tenu de rien payer lors du ra
chapt " dcladiterenre. Mais fi ladîc
rente efï ven"!ue à autres * que a
preneur ,fes héritiers ou ayant caufé
fei^neurs & pojfejfeurs dudit héritage
tt Ce TlchHn'elt painrnn nr
:e fjii
a faculté Ht laihai; d
n'eft qiit PntrurM
£n eil-il de même lurfque le bail a été £iilbnsiii:uM de iirb
li-rarfon de doucH e(t que noire Coucuise ne s'iH pu espli^ute
cecii;&(}iieLoFrii,r.i. ^i lo. C7 31. itécidequ'ileftilieD ce
dauble droit, pirteqiielericbilftftii co vcriu d'ans nouvcllEcl
vnitii>n;i«>iniiioin!il £>uid&;idct que cette dirpolliion de 11 C(
lumede Lorcii dotièire itllciinic a fon ictriioirc, & quedanino
Coutume , il ne dsti pat mttae en te cas Ëire àh donble droit {
tûfoa eft que même en ce tac, le bail de l'hcfiiage ftkrKbat
achat de la r(
leperleaioi
g l'hétit
Sie le ptenenr avoïi Aé'ii faiie pat le bail, en rendam liane de ica
dcoitde praprïétd qu'il avoiticquii foDi la chir^ de li renib
Je penreniime.qHeaaoiquelc cachai de la icme ait été fitît pa
niv prisplui fiirc que l'évaluatiaR portée par l'anicle loi. fui
pictldelaqnelleleptniitiiéid payé lors du bail; le Seigneur nep*
pa; ptétendielesvrnies de l'excédent; caria Coutume ayini Entes
paFcet article évaluer Ir piiic eniiei de l'héritage, & le profit lyl
été payé rulTiiil cette évaluation . éiaiii pai confé((ueiit le pro
it vente entier de riiérïtage; il ne peut pluitelter rien à payer ;&
même que le Seigneur n'auroit eu rien a rendre , dcaurnit profité
l'évaluation dani le catauquel pat la Tuite la renia auroit été lachc
pour un moindre prii que celui de ente évaluation; de même 1'
^uéreur doit profiler de l'évaliiatinn, &^ ne doit plui avoir ri
ftfci danile e« auquel lerachals'efi fin pour un piiï plus fort.
t. La Coutume anroii pu due en peu de mou
Bernera
iêft dû profit audit fcîgneur cenfîi
fjour la vente. 3
), Toutet 1« (bii qne l'hirîrage iRai^é de U rente, vienjia
(.la ruiie â ëirOTSadii, il le vend» moins au moyen de c»i)u.'il
1 chiijé de biliic renie , pu conftquent le piofîi fera moindiiv
mr en dédommager le Seigneur , la Couiume vent yli'il r«it d(f
pcofit loutei les Toii que la lenie Teia vendue,
C X.
En efchange d'hcrirage redevable
droi£l de cens, fait bue à bue ,
ans nulles tournes, font deiies ven-
Rs au fcigneur cenfier , fi les herî-
iàgcs efchangez font aflis en dîver-
's cenfives. Mais fi lefdîts héritages
/bnc en une mefine cenfive, ne fonc
ieiics ' aucunes venceSjiie autres pro.
(înon qu'il y aie tournes : Au-
[Bcl cas font deucs ventes pour le
x defiiiPes Tournes feulement.
iéto%l i cette dirpolitioi
CXI.
'etouus renies conflituèes , àpren-
•e fpeùalement ou généralement fur
Uuns héritages , n'eji tUu aucun
yfit de vente. ' Toutefois Jl Ufdiis
'Titages , ou partie èiolent par~apris
'tndus , à la charge defdites rentes ,
m partie , en ce cas Us venus fe payent
NI itei foncierei , arr. 1 0 s . ion.
i. NipoarlaioBliinincD,nipoiiik ra
E i
-«-^
Des C
fcigncur cenfitr , tant à cauja
di la valeur défaites rentes ' , qut du
' prix de la. vmu dcfdits héritages,
}. Car ctciccharçc fiii partie du prin c!ei'lK[ita£«l il nc&«DKIK
Œcnt Ac UchargedM rentes fontitrît.
, C X
A, C, iri. 5i 1 l'acliepreiir d'un hérîtap^e cci*»
fuel , qui n'a paye le pti j de la ven-
te , fe déporte de Ion achapc , & le
vendeur reprend ledir héritage par
luy vendu en acquiil dudit prix - »
aufeigneut ceniîec en font deucs les
ventes de la première vendition feu-
lement,
1. VoTïi la taifon & l'etplication de cet trt. ex r.Ktnd. « r.
a. Ajoutcï;» rniemljnt cequ'jlen auroitrcfu.
3. Cjrle dilillEQieinn'ellpas ont féconde laxt.P', Pinttid. J,
fcn. ' ■ -
G X I I î.
A C. ért. Pour partage , divijîon &• fubdi-
vljlon entre cokeritiirs , n'y a pro-
fil au feigneiir cenfîer , encore quU
y ait tournes, £i entre autres per-
finîtes fUe cohéritiers, eJldeufeùU-
meni profit pottr les tournés.
r>yi:\hr<,slhr«r Pari. If. ■ ■
SiipKi le piTtag'e l^stopailagcaiHSchaiigeoicnt leurs lots, ïViBt
qu'ils en cilTent j.ris pudêllion réellp: deiaëciiafTeiolipo»
n'iyant pw encore été ciécutë , & ne conGflïiii que dam le Teul lo'n-
fencroienl dei finies a pQ tiic an^niipar un ConfcniCnleiii conirr-
ie, lûivan'lcs pnncif ri établi! au rit. i. N. ''9-Çf ilo.fr p«tcq
tici n'ont chingé leur! lotiiOiiedepuii que lune d'end, ou lu _
le l'iurie font cntrd» en ponéllion i^dle, l'aât cil un vdriitUe
fcbinge diDi le tai de^'lit, ijo.
ïT Droits censuels. ici
C X I V.
Si V héritage ne fe peut partir en- ^f\^^^^^^^^
tre cohéritiers ^ & Je licite par Jujlice .
fans fraude , ne font deu'ès aucunes
ventes pour tadjudication faite à
Vun £eux : Mais s* il ejl adjugé à
un ejlranger , t acquéreur doit ven-
les.
yoje\ les notes fwr Vatt, i(5.
C X V.
.. Si Vachepteur d'un héritage eft Jl^;^^'^^^^^^^
contraint * déguerpir & délaijfer l'hé-
ritage pour les dettes de /on venr
'deur ^y & en cefaifant il fe vend
& adjuge p^r décret à la pourfuitt
des <réanciers : ledit premier acqué-
reur fuccedç ^ nu droicl du feigncur^
pour avoir- & prendre à fon profit
les ventes & rtlevoifons dudit décret^
udles que eufipris te^itfeigneur : Ou
tjè au choix du feigneur de les pren-
dre y en rendant + celles qu'il a re-
celles de Vacquifition première.
I . Sî Pachetcur au lieu 3e dglaifler ITiéritage- , firr l'aftïon hypt-
^ecaire donnée contre lui , s'étoit laif{<S condamner y êc ^ue le créah-
cieren vertu de cette condamnation, eut faifî & fait vendre fur liii
.l'hciitage ; il n*y aurbitpas lieu à cet article, & il feroit dû Ucuble
profit; car Théritage étant faïû 6c vendu fur lui, c'eft comme s'il
jevendoit lui-même lliéritae^e qui lui a été vendu ; il y a une veate
.il: une revente qui donnent heu à an double profit*
z. Ou des auteurs de Ton vendeur.
3. Remarqua? , qut la^ Coutttme ne décharge ^ès l'acVwur du
' 104 D fi s Cens
renie * fur iceluy coiifticuée ' à TE-
glifè, ou gens de main-morte , le
icigneur cenfier , fi bon lui Semble ,
en fera vuider les mains à celui qui
Ta acquis , ou auquel il auroic été
donné ou aliéné : & ne le recevra à
vicaire , s'il ne lui ^ plaift. Et (î une
fois il a été receu à vicaire , le fei-
gneur cenfier lera tenu à toutes mu-
tations de l'y recevoir en payant les re-
devances ^ telles qu elles font deuës,
2. Ldvconftcuâion de cet article eft embarraifée. Pour la rendre
plus claire , il fâudroit la rétablir ainfî , fi mucum héritéig» cenfnel^
•fê aucunes rentes confiitnéefur icfiiui iftnt vendus y donne\ , Ci7f .
i . Ce qui doit s'entendre des Ventes foncières ; les autres ne pea-
▼cnt donner aucune ouverture aux profits, fuivant Vart, i ii. 4ii>fi
le Seigneur n'a aucun intérêt d'en faire vuider les mains aux gens
de mam-morte.
4. A moiits qu'ils n'euflenc Lettre d'amortiilement , ut fuprà»
art, 41.
5. Il a été jugé en ce Bailliage le 17 Ao&t 1578. au profit de
riiôtel-Dieu , contie Mr. le Duc de Bcauviliers , qu'il n éroit dû
aucun profit par mutation de Vicaire dans les cenfives à droit de
Ventes , parce que dans èes cenfives il n'cfl pas du profit par mort ; Se
qu* linfi les derniers termes de cet article n'avoient application qu'aux
cctifîves adroit de relevoifons, ou bien au cas ou dans les cenfives
à droit de ventes, il y auroiteuune convention particulière de payer
.un certain profit aux mutations de Vicaire, pour l'indemnité du
Seigneur. La longue poflefïion de payement fait prcfumer cette
convention : ainfi jugé au Bailliage, au profit du même Duc de
Bcauviliers, contre l'Abbé de Saint Mcfmin, par Sentence du 2X«
JiiiUet i6»4.
C X I X.
...A.ç.i^r^. £t fi les gens d*EîTlife& de maîn-
morte ne vuideiit leurs mains del-
dits héritages on rentes, dedans l'an
qu'ils font fommez de ce faire .:
FT Droits ctNsi;ELs. loj
iiflî fi celui , qui tient rhericaf;?
cenfuel en main-morte fous vicaire ,
eft refufant ou delayanr de noiiinier
*& bailler nouvel vicaire ;
'lettres de vicariat , au feigiieur ceii-
ffer dedans l'an & jour des (bmma-
*tions & comraandemens qui auront
'cfté faits : En ce cas le feigneiir cen-
~^er peut faifir i & esploicer l'herita-
;e cenfuel , & e n faire les fruids fiens,
ufqu'à ce que lefdits gens d'Eglilc
k de mainmorte ayent vuidé leurs
Tnains del'dits héritages ou rentes , ou
«[ue ledit vicariat kiy ayc été baillé.
li h :^3iii Jcf &iiit3 ,of>
C X X.
Toutefois li lefdits gens d'Eglile
'Jk de mainmorte avoient JoUy pat
Soixante ai« d'iui lierjtage cenluel
; bailler vicaire: en ce cas ils ne
(^croient contraindis vnider ieuts
mains dudit héritage : mais ièule-
Kient pourront etlte contraints à
ailler vicaire de là en avant , fans
upourraifon de et ils foient tenus
payer profil pour la première i fois.
^a_
loS T) r. i C t N S
C X X I.
^A. c.*«. Cens eft diviiîble , , & font If
dctenceurs redevables dudics cens
quittes en payant leJit cens clucun
pour ia portion île ^herita^e di* ili'
dont ils font dérenreurs. Et au^ Ici
peut contraindre ledit fci^neur ceiw
fier à ce faire. Toutefois Us poniont
tjiant reiinies en la perfonne d'utt
Jeul diunuiir t ne le peut te fet-
gmur cenjîer ' contraindre payer dt»
vifiment ledit cens,
1. La'diTÏIîonduceaircfjii par la ilivilîandEl'héciugc qui en dl
fedîï jljle. V. g. Si le propriétaire ifiin héritiçs Je qmirc irpcotï,
thxj^écff quiiierDli de cens, lûds naute bdriiien; charimitc cm
kétititri, lani qu'il Tera prnpciétaire pir indiïii pour un ijmri ■*"
rec héritage, fera fûbdjicemani débiieur du cens de ^UKre (•
'donicn héritage cil dlugéf mais s'ils vïainrncj divilËr enrre e
ccr hérïiife en psràans réparées chacune d'un arpt'nt , le tent
divife en autant de portions , & chaque arpent b'^icdu qtie d'
£
(hnijue parue divifée de l'ii^'iiage , queluiie pejicc qu'elle
demïnrechirgfsdu catll de la rente con)n internent Dr Ibliilaifei
lciaiKtBiiiariicideriié>>Mg:e. Lamifandcdiâccenceel^l
:onililL'te liant la rente foncière queTiiiilué drla foniiDl
utilité n^roiibteUSe file créancier ËtDitoblivE de lapor.
cevoir par pariellej ; maiccene railon teSei l'éSitd ifu ceoja II61
gjrdduqiielan canlïderertiaiiori6qiie,pllltât que la rotnii^ qui A
pj^e pour le km,
j. EfuiccuerràilecenlTuircne fera pas reçu 1 le payer dîvirp.
mîm; car comme la dÎTiliïn de l'héritage en pluiieuii .poitioni^
dtviDIecenclaréuniondecetPotcioiuleiéuiuc, v.iUt.tr^H. À
M
ET DuoiTS cBisuds 107'
C X X I L
Héritai tenu à. cens ne fe peut ^' C« ***•
bailler a autre cens.
Lft rairon eft que le cenfiriire noyant précirémeat que re qu'il
y a d*udlc dans le Jorninium de l'héritage , À rien de ce qu'il y a
d'honoriBque ; il ne peut en l'aliénant fe retenir un vrai xlroic.do
cens récognitif d'une Seigneurie dîreôe , qui elt quelque choft^
d*honorifique ; car il ne peut Te retenir ce qo'tl n'avoir pas.
Un tel bail a cent > n'étant qu'un (impie bail a cenoe ^ncierr »
le bailleur ne peut avoir le droit de faiiie cenfuelle ; il ne dor>i\e lieu
aux amendes oc profit' cenfuels ; à moins qu'il ne fut exprèflernent
ftipulé par le bail qu'il feroit dâ certam^ pioHts aux mutations;
•uquel cas ces profits feroient dûs , non comme dtoiu^igneuriauk |
Buus comme umples charges fimcieres.
C X X I I I.
Une cenfive ne peut être à deux ^' ^* ^^
divers * droiâs. En telle manière
que fi une cènfive eft à droid de
ventes , ou à relevoifoiis du denier
(îx, ou de tel cens telles relevoi-
fons : en ce cas elle ne peut être à
droiâ; de relevoifons à plaifir.
I . Par mêmeieipece de mutations ; nUais il y a beaucoup -de een Jt-
ves , furtou: du coté de Meung & de Baugency , qui font^ droitîle
vtates par mutation en ca* de ventes , & a droit de relevoiions daaa
le cas des autres mutations. Le Seigneur de Pielefort jr a été maif-
lem pwileaftiKe du t Juillet i 6^4»
ti
D s s R E L E '
TITRE III.
Des Reievoisons a p l a i s i h.
INTRODUCTION AU TITRE.
I. f^ UoiQUEce titre foitinfcrit desRelevaifo
V^ j pLifir , néanmoins la pliipart de fes articl
concernent en général toutes les efpeces de relevo
fons.
O.i appelle dans notre Coutume Reltvoifo
, am efpece de proixc cenliiel qui eft dû à tout(
niLKatioas ds cenritaire, même en ligne direfte,
1. tl y en a différentes efpeces, La piusconfidj
rablj eft la relevoifon à plaîfir , qui n'eft en ufaa
que dj:is la ville d'Orléans, & qui confifte dal
ïe revenu de l'année des maifons qui y font fujettei
Elle diffère du profit de rachat qui a lieu da:
les fiefs , en cç (|ue le cenfitaire n eft pas oblii
de donner au Seigneur à qui la relevoifon eft di"
le choix de trois thofijs commo dans les fiefs
contraire, il a le chois , lorfqu'il occupe lui-m
]a maifon (ûjette à ce droit , ou de payer roftîmi
tion du loyer , fuivant le dire d'experts , ou de iaifli
au Seigneur la joitiffance en nature de ladite ma
,fon pendant un an, ce qui s'appeUe gaefv
ja8. 6- 119,
Les règles pour connoîire quelles cenfives doi
*vent être préfumées ou non à relevoifon à platfii
font es an. 114. iji. 6- ijé.
3, Les au;res efpeces de relevoifons font celli
du àzAiîT Jix , an. i^tî. & celles du denier qaai,
q û font du fextuple ou du quadruple du cens an
nuel, & celle de ni cens telle reltvoifo
d'u-ie fomue pareille au cens,
4. Ces cenfives à droit de relevoifons différei
éii cenfives ordiiuîresj 1°. ea ce qu'au lieu qi
>bli!
dût
* ifens celles-ci il n'eft dû profit qu'en cas Je Tente
*Ou autre contrat reffemblant; au contraire , les te-
levoifons font di'iës à toutes mutations, fur quoi
voyei^ l'art. 116. fi" Us limitations , anidts 117. 6"
'39-
2". Dans les cenfives ordinaires il y a lieu au
jtfofit de ventes , tant pour la vente de l'héritage
cenluel, que pour la vente des rentes foatieres à
ptendre fur cet héritage ; dans les cenfives à droit
de relevoifon, il n'y a que les mutations quîpro-
■cédent du côté de celui au nom duquel fe paye le
jcens , qui donnent ouverture aux relevoifons. jrr,
1326. Voye[ une exception art. 138.
^ Enfin ily a du particulier dans les cenfives tou-
'«hant l'obilacie ou faifie cenfuelle. an. ii^.
•y. Ily a (bus ce titre un article , déplacé qui eft le
«■34. qui concerne le déguerpiiTement , il doit être
tnvoyé au titre ig oii cette matière eft traitée.
TITRE III.
'^ES RELEf^OISONS
à Plaifit.
C X X I V.
T
Oute cenlive eftant à droit de a. c. «m
relevoilonseii la Ville & Faux- '"'
•ourgs d'Orlf ans , au deilans des an-
ieiines barrières , les relevoi(ons font
pUitlr , ' qui oe montre du courrai-
U DcuxchoJéifnnt i^ceflâiiei poui faite vittmatt qu'une m:-!-
ie»fuiïiteau<1.oiirfc televmrQm j" flailît. i». Qu'elle fcù f.i.
:eiu-i1ci<aii[(lcsin£icniies kaiticri-i. :'• Qu'il foii ce^i^ia qui-U
oii clic .'tt, e[\ une ttniïïc à JrDÎt ilt ri'ltviiifons, S ^ue
riiuule locnbe feutEmciu ûu Li luiuii^ i^s ici c voiToni*
iio De j R-ttEroisawi ■ ^
re : ^ qui cft le revenu dei'heriiage*
pour un ail. *
3.C'efl-a-diiede l'jnnfeqmfunlcspiîres; ce qui rdfulie itc U
Acalcé^uc lcc<n£»irei cleguciver par Pjri. i iB.
C X X V.
A. Car*. Pout eftre payé defquelles rele-
voifons ' & * arrera^res de cens , 8C
d'un défaut: qui en leroienr deus,
le Teigneur centîer peut obftacler,-
& barrer l'héritage qui doit lefdi
te' relevoilons , julques, à payement
deldites relevoifons , cens , & un
défaut o!i provil'on de Juflice. + £l
ne peut ledit feigmur cenjîtr proct'
der pat abjiacU , que quinze fouri\
après lu mutation , ny eiîltver ' les
I. Tant tellfs ddei par U dern
rA»dansleËef,.rt. i- & i.
a. Ilnclâtitpas conclure de «
ic putOé oblbT
Soini dlid'acrirageideiens. L'*i
oitlervii à cnccnitie cclui-ii ; il s'expliquait ainli: pmr lltt ftgé
>(^/>r/i» ( celeroilDni ) USios""eeHfbJlMl'r , £7 «ijp fmk*
lenii te qui marque que l'obHule peut èirc fiiit. Toit pont In*
ieleyoilonî,foitpoucle'en>,4rielEftirïruftge.
in Ser^mi, allîfté de deux témoins , qui en dreflèn pro-
. en la forme dci autres expiai», donc il l'er.i donné copie
, fnfîtaire «ura cette proviCon danj lei mêmes «t où 11
ouiumc ui "."^"•^ ^^^^^^ niïsau e yen ls. ,yn *"
luirci ctnfive; il en faut quatmte. yijf\ nttiiU
e 1» filet de dero! tei v"m\s & lei coucher de
'Cmcni Te pratique peu: il ne ptnt Tl' Taire que p»le
aiulUieil'unïeigebi, d« ii.Ëiue ^at: l'obHtclt. Ce di au <l'nilcv«c
L A I s I R-
W'^uyi &" ftntjlres obfiacki_ , qtit huit
1^ ffours après l'abfiacU fait.
C X X V I.
Et font deucs & acquifeslerdire
(televoifons à plaifir par tomes mu-
Catioiis ' procedaiices du côte de ceux
ftu nom dcf-^Lieh ^ le payent. & oic
■pccoufVumé d'eftre payez lefditï
«ens , Toit pat mort * , vendition , ou
Surrement. *
. Ceqiii comprend le! (îiccedïonï Se Aoniwnt en lîene
t\ néaotnoin. fur tel Honaiionj /"«(. Z7J. Par Semcnre ilu
lliieedii moii de Novembre iSpl. ila^ié jugé qu'un bailàitnie
rvin^in! ,ne fjïroii point de mucaiioni dmedonnoii pu par
fétment ouverture au profit de relcvoiroii!.
. piulïcuri baui i rciim de maifoni tuietta \ cedioit, fiii'i
m I jO!i. ptifient la daufi qne le cens «intinueri 3 ëirc payé
lom du bailleur 4 dans le cas de cet baux, ce neTeni pas les maïa-
i[ qiii arrivent du c6ié des prcneuu & poQeneur;
iltaiUeucid: Seigneuridc la rt
celies
Xoilàufleibanx â rc
ife.lc.
de%uels la n
i(6tJ
'oint éti Aïu avec une pareille
■m Te paye au ncm des piencu» & polTfflëtirs des mai-
:onféquifn[(e fontles muiaiioni^ui ariivcDldeleuieâié
donnent ouveiiureJ ces relevoifon!.
I. C«tetni«rerefere>iiai>i piécédens.i i.attr m«Utitni;la
voirtmi diflrreni en cela deiceaCvetadioic de vente, ouJlB'A
dil profit par mort.
4. ConuoCf at doniiion , marijge.
CXX VI I.
Toutefois les filles j ny leurs ma-
Des Rel
■ ris pour dlts^ ne payent aucunes relc'
'voilons à caufe de Itur prim'ier
mariage , ny par la niorc de leurldics
maris , ores que ' le cens fe paye au
nom de leurs maris. Mais fi elles
le remarient en fécondes , ou autres
fukfequentes nopces , four deucs re-
levoifons pour le fécond, & autrts
fuhfequems mariages , & chacun
dictux , fans que par le décès dt
leur premier , fécond , & autres fu^-
fequenis maris Joient par elles deues
aucunes relevoifons pour leur heri'
lage.
C X X V I II.
*■£' "*■ Lefeigneur ' d'un lieritage redeva-
ble du droift de televoîlons à plai-
fir, peut ^ quand bon lui Comble,
guefver * ^ & débillet audit Tei-
1. torr<]ii'il y a pluilrars copropriétaires , rhicnn jevt giicfi
raax Ti pornon , en hinknt au Seigncui II miifon vacsnte & lui
nirint reinectre Im cUI», nuijuîl cai le Seigneur ptut en jouir
temmun pour la portion qui lui i éié guefïée ïvec lei >uim ftO-
2. Jl n'en donc pa! obligé; & s'il ne veurpasguerBer, leSeïgnMr
Aah te comeniit du piin que li maifon k irouvî loait , ou de -
que le loyer fcia eflimé pir eipcrw , lorfquc le propriét»ire 1'.
■uj-e.
j.C'cIl offrir & dèlBiflêriu Seigneur U jouillance de lanuril
pcnri.inTOnCjnnée.
Ce guervemeni doit fc [ït^niRct Aans la forme ilei autres evcloïi
•uitiïiieur.en foniLïminlc. innu 'ieu ou f^ pajre != ccnij par
Sirffui qui joi^ lui piuui 1^ of ù k-t deâ.
CCI
^^^■t* Plaisir. rij
gneur * ceniler ledit héritage, pour
les relevoifons qui (eront deucs ,
pour en ioiiir par ledit fèigiieur ceu-
iier une .innée enciere , à commen-
cer au prochain itrmt ' diaprés le
jour * dudit guelvtmem , dans U
premier jour ' duquel prochain terme
le i:igne(ir dudît héritage (era tenu
IïjtILt , ou faire tailleries clets de II
niaiioii * airlit feigiieur cciilîer : A la
charge d'en joiîir par ledit feigneut
cenf-er, comme un bon père de fa-
illie ^ , & de rendre ledit héritage
m l'iflat qu'il ejîoit lors dudit gucf-
pljlîeurs co-Scijjnmr(, ïi eatUfiatnt i
iiiEi loiit, a non iiis t l'un d'eux , nni j^our lui -que pouc
Seiç:ncuT(;>utieiiieiif le cucrvEincni ne libère leeenlitairc 4'
le ïif if ncur  qui il cil £i[, & pour U poiiion leveninie 2
gneui~
I. Quoique Ici ifélc^Ramu ne fe (iflent i Otlein; qu'i
' 1 M Jean 1 & que le lercnc ie NoeL ne fcii plu
Ljeaieiu, [■lûtôtque dedëlogemeni I '
1
.l'Auieui deiaoKide 1711. donc l'a vii eA rapponé dam
— ! i;to. ptétcir'ïntque le euefïcoitnt ft pemfiiie poui le icrme
ie Noël, Se ils ea np)>oneat plulîeuis Senieucci de 16^3. 10 9 1.
& 16S1,
t. Un peut gurfver U veille du icrmc.
7. L'ufd^ a établi qu'il Tiilliroii: de lei remettie dini le iour
de S. l'ierie.L- Locaïanc q.ii fort n'étini pas oblige- de lei le-
œcwc plùrài. 11 y a une Scnifiice rappottic dat» les uotej de
ITH.A ii 1740- qui confirme cec uiâge.
8. Il fiui aum qtioitiue la Cnitium^ iic s'mi explique pai , que
la maifan Taîi liiflîe en eut raffiCintde léMtationi pour pouvoir
êrie octupie, car le ccrjlraïre étant p oui la rclevoifan dcbiiEur
de il )oiiiflinM d'une année de lâ mairon, il don ffitP'" /•■"•
/•i/ri; ce ne feroit pis s'acquitter de ce qii'ildoît , que de dcUifr
tii une maiton ineipliMiable dt>n< le Seigneuc ne pouiioit ioiiir>
'" nula ptoposeontredit par l'Auteur Jesiidi;»
e peut reiploitet ^ue de lu u
l^
Des Reievoisons
yement. Pour laquelle année ledit
fèigneur d'Iieritage ne payera au-
cuns cens '" audit ftigneur cenfier,
ains en dcmourera quitte, enfem-
b!e deCdites relevoifons, en payant
audit fèigneur cenjîtr Us frais de
f objiacle , Jî aucun à ejié fuit,
ifnt le ptopriëtairr ivoit couitime de l'sJplûiler , il ne pcin pu
d'une nuifon bouigeoifc tu feire un cabam ou desmaealîin , cfl»
fignifie »u(E qu'il ne doir F" 1» digtatltti qu'il don "fiuteJesié-
s fhargci dt <e
C X X I X.
^'3'"' Et fl It cenfîiairt txploiBah lat-
méme l'herit.Tge, en ce cas le loyer
de Cannée, fera ejlimè aux defpens
du propriétaire ' par deux preudhom^
mes , dont l'un fera nommé par le-
dit fèigneur cenfler , & l'autre parle
cenfitaire : lefquels preud' hommes
feront tenus convenir d^ un tiers , s'ils
ne s'accordent. El payant par ledit
cenfitaire tejlimaiion faicîe par lef-
dits preud' hommes , demeurera pa-
reillement quitte defdites relevoijons ^
& du cens pour ladite année.
I, Cit t'cil rout Ti commadiié , pour ne k pis délogct , qui Te
file cette citimation.
C X X X.
^.c.<rf,iM. Toutesfois& quames tjuerelevoï-
fôns à plaïfïr font deiics par les mu-
tations lufditcs , tes rentes fonciè-
res , atriere - foncières ' , fur-foncie-
res, ou fottiirarit nature de rente
t-'onciete ^ , encourent & font exploi-
tées pour lefdires relevoifons : &
le fei^neuc détenteur eft feulement |
teni.1 liesmeliorations' qui font ou^
tre lefdires rentes : finon qu'il y ait
convention expreffè au contraire.
-ts.
t fur la œaïron fiijclte î te dr
t la diftinâion
, (,.!i y
re cil le profit n'ell p«
ère, ou pat le fcol pofilT-
iiileftdûtantpatlepoC-
D«ii Se poUcllcii. . .
dû , OH par It Teul Seigneur de icmc f'
feur de la maifon qui y fait ouverture;
Icfl'eur, que par laui ceux cjui ont dei rentei Toncierts i prendre
fur Lnuifon, & chacun y cancribue àpropotticiti Aa drnii qu'il i,
1« Seiçneuri de rente fonciete y conttibueiitiufqu'à cnncuttenee
à'vnr annfcd'aiteragis de leur rente :& le pollènêut paye k Ttiiplut
cnu de la maifon au-delà des rentes; c'cUli
le fei» de ci
lide.
Au reflele Scigiieut ayant droit de Te prendre à l'héritage, le
folièlTeur eft lenu envers le Seigneur de lui payer mut le prolîc
& non pas reulemem la portion qu'il en doit; nujs le potteflèiii
1 Ton recours conne les Si'igneuci dr renie foncière, Jcbâcun dc&
^uelj il rniendra une innée d'arrétagei de leur rcni».
I. C*e(l-i-dire , U renie foncière qui n'elt créée qucUreeonde:
la trnifiénie & les autres ulKtieurcs roni appeUées/nr/tnrrfre/.
1, Cm tsntf 1 font «llei dont il ell pitié en l'art 171. elles ne font
fit proprement foncière! , parce qu'on ne donne ce nom qu'à relie»
tréécj par bail, partage ou licitaiion , jrl. J4S. mal! elles en for^
liDcnt la naïuie , en ce qu'elles Toni dues par le fond.
Cei rortw de rentes ne font fortidaniet nature de foncière!,
u profil lie relevoifons, que lotfqtie le
lu'elles
e fUHent 'lljes
LC la'
qu'.l
".f~»
A. c. «(. £t fo^js U généralité defditcsre-
levoilon; à plaific ne Tout corapti-
fes les ceiifives qui fe doivfnt qué-
rir & chercher , paice que en telles
ceiilives qui fe doivent quérir &
clierclier, ne Tont deucs reîcvoifoiis
à plaifir : mais font -celles centives
leuleinent à droid de relevoîfons
du denier fis ' , ou de tels cens , (elles
relevoifons, ou à droift de ventes:
Cnon que le feigneur ceuliec eu in-
forme par titres valables au con-
rtaire , fans préjud'uUr - aux droits
des Ecclejîajllijuts.
i! i'iT'cJ J.■.ni^"mô"t^n'to^Verv(,it a»i E«!;fi»n^Bej tf
oU di.' l'touvsr tcirt polkllion à tel ésarrf p.ir icinoini , »u ninye*
ce ^uciOiii leur! liittsaïoitinéié brûlés diiM Iss guêtres. Ced
r driit plu; avoir lieu auiouiil'hui i iU ont cil dcpuii , le Icmf*
: liicc ^tttii àes' letonnoiUmcec.
c X X X r I.
,■ ^ ■*"■ Ledroift de relevoifons du denieÇ
fix , eil, que au feipieur de la cen-
Civ€ efl deu par toutes ' mutation^
de ceux au nom defqucis fe paye
f . Par Ici l&iinel ^ui font ouvcicuce auK icUvsiront i plaiUci
Èi P L A I S I R. 117
fc a accouftumé d'eftre payé ledit
cens, fix deniers pour chacun de-
nier dudir cens , & n*en encourent
les rentes foncières.
C X X X I I î.
• En cens requerabîe, qui fe doit A. c. ^rf.
aller requérir , n'eft deu aucun dé-
faut, pluftoft que on l'ait efté de- ^^/g^''"'*
mander en la maifon au jour qu'il
cft deù. S'il n'eft payé dedans les
vingt- quatre heures après qu'il au-^
i?a cftc requis * & demandé, il y a
défaut, qui eft de cinq fois tour-
nois. Et fi ledit feigneur cenfier ,
ou fort commis y n'alloit demander
ledit cens le jour qu'il eft deu , &
4près le va demander , & on ne le
paye dedans les vingt-quatre heu-
res fubfequentes , il peut procéder
par voye à^faijîe ou obftacle * , pour
payement dts arrérages dudit cens
& défaut. ^t fi. dedans les vingt-
quatre heures après ladite faijie ou
obftacle il n*eft payé , en ce cas y a
défaut ' comme deflus.
I. Une requifition verbale en préfence de témoins, fuffit pouf
faire encourir ce défaut.
' 2. On eft pris pour id ^\ttï ce knifaifie, qu'on upptlU éintre*
jnfHt , obftacle j & c*eft ctiU dont eft parlé , art,' lOi.
3. Un iecoo4 d^^mc | ceU eft particuiief à c«s çcpûves^
A. C*
CdcPiii
fil
C X X X I V.
Si aucHEi détenteur d'héritage cy-
devanc ' baille à cens ou renie *
veut renoïKcr à la tenue duJir he-
110. rirage , le feigneur cenfier ne le peut
refufer , pourveu qu'il ait payé
les arrérages dudît cens , & autres rs^
devances qui four deucs & efcheu'ii
pendant & durant le temps que h'
dit détenteur aura tenu ledit keri^
tage , finon qu'il fuft preneur o*
héritier du preneur : Parce qu'en c9i
cas ils en font tenus perJ'onneUemem
& hypothécairement.
I. Ce terme cj-dcvant, ■ rapport} ef qui eft i\i à la (ïa is
l'jtticle, qiic le preneur & fss hétiiieis re («uvent déguetpi
le lïeniËE i^ii'ils font à U vériié elclui >1u dé(^erpiifeiii<i>
loir^ue U bail a été iâlt avant la rffbrtDaiion de U Cautumi
ruait qu'il m fera autrement à l'égard det baui qui fc fetont dcpi
lat^fonnation fuivintl'^rf, 411, Suivant les piincipci Je l'incïen
Couiuine, an, lia. le preneur par le bail i cent , était cen
l'obliger à U pieibtion du cens, perConnellemeni , & jiiincipa]
ment ; non p» Teuleniint à caufe de la ponèflîon de l'héritage
Tur lequel le bailleur retenoic le droit de cc(u;an ■ changé M
principes par U léformaiion.
1. Nos anciens par ces termes •■ rrnfr, n'entendoientquelei xtai
MI créées avec le ceni. Ce en conrëquence , il a été jugé i la Pré-
vôté & au Bailliage, que quoiqu'un bail i fimple renie fonciè-
re eùi été fait du tempj de l'ancienne Counime , les- hériiiers d«.
preneur étoient te(ù» au déguerpi flenient, parce qu'elle ne s'é^
loit expliquée que fur le bail à cens, J'auioîi de U peine i défé-
de diffStcnce ,
du dénierpillênieni le 1
- poîée dans le b(il à
ir & Tes hé
; aùtoii pâ f
1 petfonnelle qui
A P L A I S X H. llp
C X X X V.
L*hcrîiagc tenu à droicl de cher ^» ^* ***•
cens en la Ville d'Orléans * , n eft
fubjeâ à droidk de relevoifbns ne
ventes »:& n*efi réputé cher cens y
s'il n excède dix fols tournois pour
une feule prifi , ou s il ny a titre
au contraire.^
' !• Cens pré£b«pnrHi n'a danc pas lieu pour le« hériragfcf de
cmipsKar y & oa hérioge redevable d'un cher cent n'en (rra |mi
Œoinsfoîctai droit de Ycoce» La Couounc a voulu par ccrte pré«
fompw» dfitwiyi' les ouuibns de Ville , ^ui fe trouvoiciu déj*
trop cliMgém pr la ^saÇor du cen«,
f . PjiiMW aawtt gwfef GK KMU nos profitt ccnfucli font oa
relerocfbnc 4U vemes-
j. ^Mà amusoitiatJàaatSafe 4a cêot aflujcûil^ Vhiiïugc k
CXXX VL
;i4.
dfoiâ dr iccSmiiiriDis :'ar ir^^^
affis hwî la TllJe & J^.viJ\rx.v:y.
les fdrm&ns iïbm :dii tbnierr r:: ,
on de ttO ceis •:ttlki6 tei^vfihtitf: . pu
de Twanes :: Tnmn tjtill y :aK *rr*: .
convenBiitOfii t>iï ^[vfefirt^iptKn: : iv&^
unît «a c^QimsttCÊ.
tr?9ttr «fK^.«ti4 :;'6i.iQU-fliU«'/ikj^Mai«H<' «u . ur Lit' '-/i<>"- H^t^-
XCUUK3IS»
i
C X X X V I I.
A. c. *rt. £]i efchange d'hcritaî»e reiîevaWi
de cens à droiiil de relevoifons faà
bue à bue , fans tournes, fi iceux
héritages font en une niêiiie cenfi-
ve, pour raifon defdirs efchanges
ne lont deucs ' relevoifons. Mais-s'iT
y atoiirnes, relevoifbnsfont deucs'
à raifon dejdiies tournas ^feuUmeati
I. Car il n'y a p»! en te ta» muraiion de renfirairei les Edit^
Ont dérobé à'Ctftcedirpolîtîon; v^ff:^ Uj n^fei S»r Ctart, 1 1.
i. CiT celui qui acquiert un héritage plus conlid^rjble , poui
laïfon duquel il reiournc une Ibmnie , (levienr cenfiliire pour pli
^o'il ne l'étoit ( linfi il y a miication jiifsu'â contutrence de <
'5- ^. g. Si ta tourne eft du dixième de la valeui de l'héiiiagCi il
(èradCk le dijueme dupioiît.
C X X X V I 1 1.
A. c-r*. Des héritages cenfuels , donc ft
'" payoit ' au feigneur cenfierle cenj
Cet article eft un peu obrcur i il 6ul Te fou venir que iDrfque U e<
11: paye lu nom d'un Seigneur de rente foncière i prendre Air i
Duifon rujciie aux relevoiConi i plai^, le projit ell dtiparlet n
mionsquiirrivent du côté de ce Seigneur de rente , & il n'ift r
dûpïicelleicjuiarriyentdu totédupoflefleur.are. ii«. n^nmd
la roiilatïon du chrt du Seigneur de rente font irrc airivant, le
Seigneur 'le rente ne doit Ta paridu piofitque iufqu'j concnrrci
de la rente; le pol<êfleurde la maïloa doit le Turplas, lat. iin
ttrivoildanc, que lorfqucle ccni dci icairooi Tiiiettc) â relevai
Tons le payait au noiQ d» benélicïcci Seïeneurs de rentet foncii
ICI i prendre tut lefditei miifons , In poilèllcurs étoient accablé
depréfîn par Ui fréquenies muniîoiu qui arrivaient de la part d
cet bénéficiées toujouts itirpurés i perniutet leur bénéfice pour ii
meilleur; ce qui obligeoit pliifieuti pofleJlcuti As maifon! â le
i.ulicr tomber en tuiiic, ainJi que riiiiit'nnc Coiirumc le maïqu
en
JÇ r i A lïi
nom d'un Chapelain , ou autre
nilaîre de bénéfice i, ne fe payent
aucunes relevoilons audit /êigneui:
cenfier par la mutation defdits be-
neficiers, finon delà rente foncière
qui leut eft deuc, & non de la fei-
gneurie utile * defHices niaîrons &
héritages : mais Ce payent relevoi-
fons par la mutation defdics fcU
B-jtneurs utiles pour la melioration &
Meigneurie utile. Et font tenus lef-
Kâits feigneucs utiles , ou ceux qui
tpayent ledit cens , eux nommer
■audit ieigneur cenûer, quand ils
payent ledit cens.
c Inn
1 part
Il qui ai
endrc fur des m
béneÉoieis Seigneuti détentes fonci. , . ^
fani rujeites â rcUvoifons i plaid, ne donncioicni ouvenure »ix
droit de relEioifon que jurqu'à concurrence de la renie fancieCS
due i CCI bénéficier! ; & aEn que tei Seigneurs de cenGve ne per-
detil rien , iliordonncnt qu'en récompenfe les mutations qui ar-
riveront de la part des poflefieuri , donneront oHVeriiite à ceitc
itJevoilbn pour le Turpluide ce que le revenu delaroaifon furpaUè
la rente; c'cft le fent de cet article.
I. L'Auteur des notes de l'édition de 1711, intcre de cet mon,
_' [ depui» 1 SOS», faire de Uun cula
II demeure vcn le bailleur- Cetic conclulîon ne paicft
pu tondiic.
Icrfijoc le cens fe paye au
«énéraie.
i le bailleur. Cetic conclulîon ne paii
:tnr que lei bénéRcï r< paiiiculien
I
m Dis Champ. ït
C X X X I X
Pour plttjïturs mutations qui pour
roicac uarenir par mon une mi"
me annie y n'tjl deu qu'une rtlcvQh
fon.
c X L.
Es Chafiellenîes & lieux du Bail
liage d'Orle^Jis , où il y a divei
tifages pour la preilatioi) des droii
cenluels, fera gardée la natute di
chacune ceiifive.
TITRE IV.
JJes Chahparts et Terraces.
INTRODUCTION AU TITRE.
1. A^ HAMPAST&Terrage font termes fynonimes,
Lire <
Seigi
:
c'efi la redevance d'une certaine portion del
fruits qui fe recueillent fur la terre qui y eft fujette.
Celte portion eft différemment réglée par Ir^
vitres ou la poiTelHon du Seigneur.
3.. Il y a un droit de champart feigneurial, il y
en a un qui ne l'eft pas.
Le champart qui eft la première redevance doa
la terre qui y eft fujette eft chargée , eft feigneih
ria], & par conféqueni imprefcriptible; il n'em-
porte néanmoins par notre Coutume aucuns pro»
fiitou droits feigneuriaux aux mutations, nr/. 143.
Lorfque la terre fujette au champart eft en oui
tre chargée d'un cens envers le même ou un auir
Seigneur, le cens dans le douieeftpréfumé la prem il
r« redevance , &. le champart en ce cas n'çlt qu'u)
Des Champarts ft Terrach; ia.%
.mple redevance fonciere.&parconfétjiieritprefcrip-
ibie, laquelle néanmoins par une tliipofitioii parti-
tuliere de notre Coutume ne fe purge pas par le
^ecrer. an. 4S0. S'il paroiflbjt par les titras, (jitc le
s eft poftérieur au champari ; le cens en ce
_ s ne feroit pas un véritable cens , mais une iitn-
me redevance foncière, & le chnmpart feroit la re-
devance Seigneuriale. Si le cens & le champart ont
56té crées par même afte , c'ell le cens qui eft la re-
.._e Seigneuriale.
3. l^s propriétaires de terres fujetres à cham-
mn, font obligés de les cultiver, pour que îe Sei-
[neur y puiffe percevoir fon champart ; s'ils ks
iMffoient incultes, le Seigneur de champart feroit
jondé à former contr'euK demande aux tins de ren-
r dans les terres, faute par eux de les cultiver,
Ruïîeurs Coutumes en ont des difpofiiions.
II leur ell néanmoins permis de changer la na-
lure de leurs terres fujettes à champart , en indem-
tUfant le Seigneur par une commutation de rede-
Hnce. La Coutume de Montargis en a une difpo-
, laquelle étantfondée furuneraifond'utL.iicé
ibltque , doit être fuivie par tout. Par Arrêt rendu
pns notre Coutume contre le Chapitre de iàinre
. .. hé permis aux habita ns de Traifnou
■ « planter en vignes leurs terres fujettes au cham-
part dudii Chapitre, en donnant une indemnité qui
fut réglée à 17, fols 6. deniers de redevance an-
nuelle par arpent.
4. Sur les obligations des détenteurs pour la
içrception du champart & l'amende en cas de
iontravention. l'oytf /Vr(. 141.
■ Sur les terres exemptes de ce droit, t-, l'iin. 141.
f . Ce droit s'établit comme tous les autres droits
>U par litres, ou par la poffcffiontrentenaire.arf. 161.
H' Celui qui eA en pofleliion annale de le perce-
^~mr, peut former complainte contre les refulàns
. C doit être maintenu en polfeffion jufqu'au juge-
pent détînitif. art. 4H6.
Des Champarts
TITRE IV.
DES C H A M P A KT S
& Tcrragts.
C X L I.
CE!uy qui rient & occupe terre
fubjetce à terrage ou cham-
part, ne peut enlever fa desblée,
fans appeller ' le feignent à qui elt
deu ledit terrape ou champart ,
fon commis on fermier : & s'il fait
le contraire , il en cher en l'amende *
envers le feigneur dndit clumpact
ou terrâj;e, de la fbnime de (oi-
xante fols tournois : poutveu que
ledit feigneiu, fon fermier ou com-
mis, fallc telïdence j en la Paroïilè
donr eft l'héritage, ou la grange
eliampartreffè durant le temps de
I. ASn qu'il puiflê t
Ïi'il puiflê eorapier Icî gtrfaei
ipoiiion : la Coimime ne di
le redcvabiedoîtanendreaiTïnt que de 1rs
VoifihE G^e ce lempi i vingt-quatre heurei
ï.Cetti^ innendc cndùe^arla perronncdu déienieur, e
de fa dérnbéiflàiiceâ II loi; c'en pourquoi une mtmt pi
,1-,
ii corobicii il en doit
Sas combien de temp»
t»er. Betiy Coutume
A:\i pu moini acquinei le champart en le laiH.iii
lotCque ic chmipait n'eft pai jouable. Bliir , *rl,
fieUne dci ifmoinc.
es le. pie
'y a perfoni
ET TERkAGkS. Ht
moîflbns. Et nonobftant ladite amen-
de fera payé ledit champart, &
chacun jouira dudit droit de ter-
rage & champart , ain(î quil a ac-
coutumé d'en ufet d'ancienneté,
pource qu'il y a + diverfes manières
de lever & payer lefdits champarts
& terrages.
4« 11 y a des champarts qu'il fuffit de laiflèr fur le champ; il y en
a que les redevables doivent voicurer à leurs frais dans la grange
champarcrefle*
ex L II.
Terres tenues en fief ne doivent au- ^ ^* ^'''*
cun droiâ: de champart ou ferrage ,
& en font franches & exemptes. ^
X. A moins qu'il n'y ait titre contraire»
C X L 1 1 I.
Des terres tenues à droîâ: de ter- ^- ^' "^'^
f âge Sç champart feulement , quand
elles font aliénées , n'eft deu droiét
de ventes ne ' relevoifons. Toute-
fois fi léfdites terres étoient rede-
vables de » cens avec lefdits terrage
èc * champart , icelles terres ne font
par lefdits champart & terrage af-
franchies dudit droid de ventes :
1, Quoique ce champart foit feigneurial,
2. Qu'oiqu'cnvers le même Seigneur.
J • Lequel en ce cai n'efi pas feigneurial.
F 3
ii6 Des Droits DE PATURAffl^
iînon qu'il y ait titre au contraire ,
ou po£e(Jion de qunrarue ans.
TITRE V.
Des Droits de Pâturage,
Herbage , Paijfons & P^'fii de bctes.
INTRODUCTION AU TITRE.
j. T) An le droit général, il n'eft pas permis de
r faire paître foa bétail iîii l'héritage d'autrui ,
fans droii de (ervirude , qui ne s'établit que par titre.
an. 148. & IÎ5.
Mais en Beauce le pânirage eft commun à tous
habitans de cliacjtie paroiffe , fur toutes les terres
vaines ; c'ell-à-dire , oui ne font point enfemencées.
Ce dro*t eft expofé dans Ie> quatre premiers ani-
eles de ce titre.
Les articles ip, 1^3. & 154, traitent de certai-
nes natures de terre dans lefquelles il ell plus par-
ticulièrement défendu de lailTer paître certains
animaux.
li y a un article fur les pâtils qui appartiennent
à un'ï communauté d'habitans, c'eft 1 art 149. Un
autre qui eft le 150, concerne les propriétaires par
indivis. Le refte des articles concerne les domma-
ges faits par les animaux , & la prife des animaux
qui ont fait dommage.
Des Droits dePastut
TITRE V.
DES Droits de Pâturage ,
Hirbage , Paijfons & pr'uifes
. de btjèes.
C X L I V.
EN quelque temps qup ce foie
on ne peut mener pafturer fes
beites es héritages tenus en hef ,
qui l'ont joignans ' au manoir tenu
en fief , donc ils font domaine :
Mais s'ils font feparez ditdit ma-
noir & non renans à iceluy , ils
cnfuivent la nature des roturiers ,
(^uantau padurage.
C X L V.
En terres vaincs ' les habiwns A.c.-rt.^i,
ffune CaroilTe peuvent mener pâ-
turer leurs belles, & de leur creu,
& pour leur ufage t jufques aux
I. C'ca-i.>1irc,VMin<M;ii^a.
1. Cdl-l-dirc , pour l'cxplorêiiren dcl mcniriei qii'îlt ronl
Tiloii; uon ceux dont iLi feraient trafic i mxÎ! il n'cltpiinécellâirc
que lei bdliaui teurippif<iennnit;ua lahouieur i)ui n'apni piiie
poycn d'troif an trot^nacn pisnd un d'un bouclier pendant Vkf-.
F4
1« D F s D R
cloufeaux des ParoilTes jOTenaiités,"
& voUÎns tenaiis à eux : fiiion que
les terres foient clofes , ou foC-
foyées. Et font dites terres vaines,
où il n'y a aucunes lèmences ou
fruifts. Toutesfois peut défendte
le feigneur , ou laboureur de la
terre , oit il y a chaulmes, d'y al-
ler jufques Li ce qu'il ait eu ef-
pace d'enlever leilic chaulnie fans
fraude.
•BIpOUC
rejpouï
tïou de fa métairi
,pcut6,«
rtanilet
nEsc1cl>P.r<.ifle,<l
c rot me que
illuiarpa"""!
îilCuffit
^o'il fei
îal'cxpIt.iia<ior.d
efiméMitie
Obreivciqiic
hicnnne
doi.^vo
qu'une quaniiiii d
beltiaux pco
□ rtionnéeila c
intiifcte
ilf3itï»if.lr;on.
mcr,„vteàc
I égard IcE réel
menii de
Police, ftlorr^N'il n'y tna
pa., le Juge
fur la requéiefir
■avH An
bàb^am
en pcm 6ire un p
urBiieiUq
aatitédeUtei^
ectuciu
reuiiTo
jpirthacuoirpent
C X L V I.
En la Taifon que les bleds , & au-
tres grains font en terre , ou cou-
pe:^ , & non firre^ , eft deffcndu à
routes perfoniies mener avant jour
pafturer les belles is chemins 6*
voyes publiques environ d'iceUes ter^
res , ^ les y tenir après joot failly
fur peine d'amende arbitraire.
C X L V I I.
Tous prez , foient à une fierté ou
lieux ' , Tout défendus depuis le joui
DE PASTURAGÏ. 119
& Fcfte Noftre - Dame en Mars ,
|ufc|uc3 à ce qu'ils foient fauchez ,
& r herbe d*iccux enlevée , ou le jour
S. Rcmy pafle. * Et au regard de
ceux qui font clos ^ à hayes ou fof^
fe[ y on n^ypeut mener pajlurer befiial
en aucune faifon fans permifjion.
z« On appelle cette féconde herbe regain*
2. On peut même envoyer paître Tes befliaux dans les prez avant
la S« Remy, quand le propriétaire y a envoyé lui-même Ton
troupeaa , car en ce cas il eft cenfé avoir renoncé à faucher du
foin dans fon pré. On n'y peut envoyer les porcs en aucun temps.
Ittfirà, art, IS3.
3. Cette défenfc eft conmune pour tous les clos en quclc^ue
nature de terre qu'ils foient. Suprà , art 145.
C X L V I I I.
Ce que de (Tus a feulement lieu ^' ^* ^'''^
àU pays de Beaulfe & hors la fo-
reft d'Orléans. Et quant au Pays
deSolongne, Val- de-Loire, Gafti-
nois & foreft d'Orléans, & autres
Keux dudit Bailliage , fors ledit
Pays de Beaul/e : nul ,ne peut me-
ner pafturer & champayer fon be-
ftial en l'héritage d'autniy , fans
permiflîon du feigneur d^iceluy : It
droiS du Roi 1 & des ufagers » , pour
I. C'eft le droit qu*a le Rpy & en fon lieu le Duc d'Orléans
^'atfermer la paiiTon & glandée même dans les tréfonds qui appartien*
ssent aux particuliers dans U forêt*
2, 11 V a différentes cfçcces de droits d'à fage ; il n*cft ici qncftion
qwc du droit qu'ont certaines-commimaatés d'habitans o» cbrraiâ«
particuliers de faire paître certaines efpcces de béttil qu'ils 6n^
pour leur nouriiti^e , ou pour l'exploitation de leur« métairie^
f 5
le regard di ladite forefi , demeuraal ]
tn l'on entier.
imi Ici bai: cUffiJ'M't iam lerqueli ill ont droit , c'fft-3-dire
^iii Çaoi en eut dC'Tc dCScoJre de la mocri-,.' Jn ininuuK. Cn
vCsners lont par la fin de cet article inaiui.u.^^ A»nt I<ur> dn^iii ,
Donobftani U règle générale qui ne perniet ,n hoii Icyayi de
Beaucc |^r fitrs piîtie fti beltiiui fur l'i^finp.- il'autrui. ytye^
l'UidonnAnte di^ iSin- TU. Aa diuiii de l'ÎEuragt & le Regle-
UCnl 4e Mil Lcftrcepoui la Forêt J'OjInni, lU, dct plluiage»
C X L I X.
Es prairies, pajiils , pafiuragcs, &
buljfons , appartenons à une cornu: u-
nautê , ott ejlans au public , l'ujage
fera libre à un chacun i pourymemr
pafiurcr fon hiflial. '■
I. Dr la Commiinaui^.
1. Mail la quantité que chacun j peutmcniM, dC'peiid i^VvCa^t
Au Vitiix.
C L.
Vun des feignturs à' un pré, &
pajîurage commun entre aucuns par-
ticuliers , & iaaivifé , ne peut faire
fojpvfer aboucher, m clorre , au ,pre-
judice dtfon cofùgneur : y mener ,
ou faire mener plus grande quantité
de bejles , tju'en pourra jugement
porter la portion & droit qu'il a
audit pafiurage.
C L I.
tiul nUfi receu a intenter aSion
pour dommage fait par befie^ vingt
jours aprïs le dommage fait.
f'V^ nne aujtrc cfpece de prdoiptioa^ irfrk X5f*
C L I I.
Ilejl défendu mener pafiurer bœufs ^
vaches ^ porcs , brebis , chèvres , oyes^
bêtes chevalines , h vignes , guigna-
ges * , clou féaux , vergers , plants
d^ arbres fruitiers , chefnayes y or-
moyes , faulfayes , aulnayes , 6* e/x-
/rer e/2 iceux pour y cueillir fruicts ^
feuilles , feuillu rds & herbes , à peine
d'un quart d^écu d'amende . envers lé
feigneur d iceux , ou de plus grun-
de amende , Ji le cas y efchet : dont
il fera creu par ferment avec un tef--
moin.
X. On appelle gd^nugei Us terres enièmencée»,
CLII.I.
On ne peut mener paftqrer porcs ^* ^ *^'
es pvcz^pajii^ & vignes , en quel-
que temps que ce foit.
Farce que cet saimau Ica dé^ndem en ibaiUant.
16
iji Des Droitï
C L I V.
A. C. *ri. En temps de jilaiidée S: paifTbn ,
aucun ne peut aller, ne mener pâ-
turer fes beftes aux elcrucs ' des
bois venus es terres labourables »
qui ne luy appaniennent , depuis
le jour S. Remy jufqu'au premietde
Janvier, ne es forêts Se autres bois
anciens » , en quelque temps que ce
Toit, s'ils ne font liens, ou qu'il aie
titre on privilège exprès du dioid;
d'ulage.
I , Ct foni de nouvciux bois ptoduitt pat la glindi qui tom-
Lcni Tut le; lerres labouiablei voiûnes dci boit ; en Bnucc chidin
hon le icmps pic&m pic ceiinidcpeui y mener paiire fcibctei,
comme il le pou voit mparavuii qu^il y fur ecu dâ boLCî en awn
Paflurer , ckampayer , & faire paf-
fer bejlialj'ur l'héritage d'autriiy par
tolérance , 6rjans titre, n'atribuéau-
cun droiU à celui qui en aurait joui
pourquelque terni que ce fait.
C L V r.
'■ En prinfes de belles , fcic aban-
don & fans gardes , ou quand le
paj!re ou berger efl trouvé gardant
fes bejîes de Jour en l'hcucage d'au-
dePasturagë. t-^j
truy , auquel il ait desUées , prez ,
bois de haute futayt , taillis, or-
moye , garennes & buijfons , ou que
ledit berger foit proche défaits hé-
ritages > iès beftes eftans dedans
iceux> eft amendable de vingt fols
tournois : & fî c'eft de nuiâ , de qua^
rante Cols tournois,! envers le feigneur
dudit héritage : Lequel fera creu par
ferment avec un tefmoin , jufques
au f dites fommes. Et G ledit fcigueur
prétend avoir receu plus de dom-
mage que lefdites fommes , fera
admis le vérifier. De laquelle amen-
de y enfemble du dommage^ refpon^
dront les maiflres défaits pajires. *
1- L^amende eft plus grande en cet article qu'en Tait. X5 2«
j^trcc qu'il s'agit ici de beftiaux pris en flagrant délit.
2. Sauf IcKr recours contre ces mêmes pâtres.
C L V I L
Toutefois s'il advient que lefdites A« c. ^r/,
beftes foyent prelTées & eflfàrou-^
chées par mouches, efpouvante-
ment , pourfuîtes de loups ou autres
accident , & le berger ou paftre
faflè diligence les fuiyre, & chaffer
hors t héritage (£autruy X en ce cas
n'y efcherra dommage ni amende, x
}• Cai alors c'cft force majeure ih^ ^ nemine praji^nr.
.•:5
tj4 ^^^ Droît*
Q> L V I I I.
^'S* ***' Beftes qui font trouvées es prez i
r/^/z«5 , t-erres , bois , eicrues oc au-
tres endoits cy - deflus deffèndus »
peuvent être prinfes & baillées en
garde par les feignenrs , leurs fer*
viteurs, gens , fermiers defdits hé-
ritages , ou * déférées à Juftice *
vintgt-quatre heures après U prinfc
d'icelles : Et outre, par eux pris
parî ' ou gage , pour faire preuve
& eftre fatisfait & reparé du dom-
mage que lefdites beftes auroient
fait : duquel , & du lieu de la piriiî-
fe , il fera creu par ferment juf-
ques à cinq fols tournois. ^ Et du^
dit dommage refpondront lefdites bS-*
teSf & le J'eigneur s ou fermier d*i^
celles n
i, Ohz été mal mis ici au lieu à* (7 qui eft dans l'ancien Cou-
tumiçr.
2. Les bêtes font déférées à Juftice lorfqu'elles font mifes en
fouriere .chez un voifin ou dans un cabaret par un ferment qui eft
un officier de Juftice, lequel en dreftè procès- verbal qu'il fign^
avec a/Tîçnation dans les vingt- quatre heures. Le Juce fur cette
afEgnation peut ordonner que le maître qui réclame n bête, en
aura délivrance en donnant par lui caution pour le dommage pré»
tendu Se les frais de fouriere.
Celui qui a pris la bête en dommage, faute de la déférer à
juftice dans les 14. heures eft tenu des dommages & intérêts du maî-
tre de la bête qui pouvoit en avoir befoin, maisla Coutume pour
cela ne le fait pas décheoir de fon aâion pour le dommage.
3. Ces termes font iynonimes, âc ugni6ent ce qui peut être pris
au berger pour le convamcre du dommage, comme fa Iioule:ce, fa
gibecière , &c.
4* Et s'il prétend une plus grande femme pour le dommage , il
le doit vérifier 3 outre le dommage il y a l'amende , fnprà , art, 1 5 <«
»E PASTTJfRAGE. IJJ
C L I X.
Néanmoins fi celuy qui auroit j^fj^'^f*
pris lefdîtes beftes, pan ou gage en
fon héritage , & icelles baillées en ^
garde , les rendoic/Iz/2j en faire plains
te à Jujiice dedans vingr-quatre heu-
res : ne pourra par après prétendre
aucun dommage , interejl, ou tf-
mende, i
X . 11 cft cCBfé «I ce cas avoir foit remifc de fon iùion,
C L X.
Le paftre on berger , qui refufe ^' ^- ^^
bâiller gage ou. pan , eft amenda- * '
ble de dix fols tournois envers le
feigneur de l'héritage où il aura me-
né , ou laijfi aller fes bejles , foubs
Taffirmation dudit preneur , &
preuve qu'il en fera par un tef-
moin.
C L X î.
Qui ravît ou recoufl fès beftes , A.c.érf.
pan ou gage» eft araendable d'amen-
de arlw traire* Et fera creu du ra-
viflement celui qui aura faiâ: la-
ditte prife , par ferment avec un
tcùnoiïu
i
ijtf Des Droits de Pastûr.
C L X I I.
A. C. drt. Quand oyes ou autres voitures font
trouvées ti\ dommage , il eft loîfiblç
au feîgneur ou détenteur^ ' de rhëtî-
tage , en tuer une ou deux , & les
laifTer fur le lieu, ou les Jetter de-
vant ledit héritage , fi mieux n'ai-
me pout réparation de fon inte-
reft, fe pourvoir enjuftice. *
î. Ce terme comprend l*urufruttier'& le fermier.
2. Donc qUand il s'éft fait jufHce par lui-même, fuivant ce qui
eft permis par cet article , il ne peut fe pourvoir en juftice pour le
dommage.
r 1
TITRE V L
Des Epaves et Bestes ècarées*
INTRODUCTION AU TITRE.
ï. /^ N appelle Epaves toutes les chofes mobî-
V>/ liaires dont on ne connoîtpas le maître ,telles
que font par exemple les bêtes égarées.
Les Seigneurs de jufttce étant obligés à de grands
frais pour faire adminiflrer la juftice , étant d'ail-
leurs chargés de la nourriture & éducation des
en&ns expofés dans leur territoire , ( Règlement de la
Cour du 30. Juin 1664.) il eft jufte qu'ils ayent
auffi en recompenfe quelques droits utiles; tel eft
celui qu'ils ont «de percevoir les amendes auxquel-
les \qs Juges condamnent ceux qui on( {:ommîfi'
*. Des EpavbsïtBe$tis ^GAREES. 157
«uelques crimes ou délits ; les droits de confifca*
non 9 de déshérence , fur lefquels voyei ^îr^^fod, au
T. 20. ch.fin. de ce nombre eft aufS le droit qu'ils
ont de s'approprier privativement à toutes perfon-
nes , & ne fau-e vendre à leur profit les épaves
qui font trouvées dans leur territoire , lorfqu'après
avoir obfervé les formalités prefcrites dans ce titre ,
il n'eft apparu aucun propriétaire^; c'eft pourquoi
ceux cjui trouvent ouelque chofe doivent le déférer
à juftice, à peine d'amende, art, 166. La Coutume
•en ce cas leur accorde le tiers du prix de l'épave.
2. La Coutume n'a pas parlé des trefors ; la Ju-
rifprudence eft que le tiers en appartient au Sei-
gneur de juftice dans le territoire auquel il eft trou-
vé > le tiers au propriétaire du lieu , & le tiers à
celm jOui Pà trouvé.
Lorique le propriétaire le trouve lui-même dans
fon fond , il fe partage par moitié entre le Seigneur
de juftice & lui. B acquêt des droits de juftice , J 2.
A l'égard des mines oui font trouvées dans le
fond d'un particulier ; elles en font partie , & ap-
partiennent par conféquent au propriétaire du fond ;
wuf le droit de dixième que le Roi a droit de pren-
dre dans toutes les mines de métaux , & non dans
les fubftances terreftrest Ordonnance du mois dt
Juin i6oi.
'Des Epaves ijS
TITRE VI.
DES E S P A V E S.
& Befies égarées.
C L X I I I.
^ A. c. 4rf. -p Spaves fe doivent garder par
JL^ quannte /ours , & cependaiir
proclamer par rrois divers Diman-
ches , aux Profnes ' de la grande
Meffe Parockiale, 6* au Siège de U
Jiipice du litit , on elles auront été
trouvées , à jours de plaids, à la di-
ligence des fcigfieurs de haute , moun~
ne & baffe JuJIice , ou de celui qui
aura trouvé le/dites ejpaves.
Cc! rroelmnitionj ne Te font plus luï Piôncs, yvjc\ U jitttfur
C L X I V.
A. c. 4r;. sj „|,jj à (,„; appartiendra l'ef-
pave , s'aparoift dans lefdics qua-
rante jours , à compter du jour ' du
premier cri fait foUnneileimnr ; elie
lui fera rendue, en payant les nourri'
tures &■ frais faiSs en la garde &
proclamation d'icelle. Et où il ne (e
trouveroit perfonne qui recherchaft
i.Ce]ouiiioa «omptii ; ttr dit/ ijiu, ■» omfMUIiir » tcnaiMi
l
^^^^ îT Gestes égarées.
ladi» efpave dedaiïs ledit temps
& iceluy pafle, lera adjugée aai-
dicts feigneiirs jufticiers , J'elon les
W^roiçls de Uur * JuJHce. Sur l'a,
M dication de laquelU prendra celui
\ qui L'aura ferrée , & déférée à Jufice ,
1 le tiers de ce qu'elle fera vendue pu-
tliquement , tous frais dédiiicls.
1. C'eft-iHlire que fi U baflc (wli moyenne juIHm appartient f
«urre Seigneur qu'm Seiçocur de U hiure juilice; te ieignciii de
)è DU de moyenne junice prendii Tue le pcix 11 fomme jurigu'l
' kouelle it a droit de iullice-, p»c e»eniple,i'il n'ett -luebii iufticief
~ a julllce inrqii'â Toixinie foli, il pTcndca laditie ramme de fci-
ue fols rur le ptix de r<diiidlcirion . les fia» Bc U pon.-ir Je
uiquii déféré la choreïjiiliicediïdui», & le fiuplui «ppiEiiea-
! au bauiiulticier, fayc^tart' !]:•
C L X V.
Néanmoins advenant que le tems ^' ''■ ""
defdiis cris & proclamations fuft paf-
ft , &: la bede ' efgarée ne fuft en-
Cores adjugée i, viendra le feigneut
d'icelie elpave à temps pour la re-
couvrer , & luy fera rendue ,faifant
apparoir qu'elle lui appartienne , &
[rayant les frais comme dellus,
»;Apt
, de toute efpece d'ipave.
) radjudieation le proptiétaire n'eft plui rcrevable \ U
Il vente judiciaire dei.ineubleipuige le droit de ptDfiiéié
C L X V I.
Qa/ recelé aucune efpave, ou hep-
Mge efgarée plus de trois Jours fans le
déclarer à Jujîice, ou la faire cr«r>
6 Des Esp.
amendablt d'un efcu fol ' envers
Jujiicc, 6" tenu des dommages &
interejls du Jeigneur d'iceilt,
C'eft4-dire d£ foixanicfolj lournms.
TITRE VII.
Dz s Garennes et Colo ms i ers.
I
INTRODUCTION AU TITRE.
LA Cnutume traite fous ce titre de ce qui con-
cerne les Garennes & les Colon-.biers , eUfi
déclare en l'art. i68. qui font ceux qui peuvent avoir
des Colombiers. Voye^-le.
A l'égard des Garennes, chacun peut avoir Ga-.
renne fermée de mur ou d'eau , parce i^ue ces ga-
rennes d'où les iapins ne peuvent iortir, ne peu-
vent .caufer aucun dommage aux voifins; à l'éard
des garennes ouvertes, c'eft-à-dire , qui ne font
clofes que de hayes & de fofles fecs & d'où leS
lapins peuvent fjrtir pour fe répandre dans la cam-
pagne , on ne peut en avoir fans être fondé en titre
pour cela ; faute de quoi le pofleffeur de la Earenue
peut être contraint à la détruire S: à combler les
terriers; il peut être aiFiejné pour cela foit par le
Procureur du Roy ou Fifcal , foit par les voîfins
qui en fouffrent dommage. Voyt^ Nyonfur l'Ori.
du Forhs de 1597. 1. ïi. 3.
Dbs Gar. ït Colombo 141
— » Il I ■! ■ ■ I »-4..
TITRE VII.
DS S G 4 R E N N ES
& Coulombiers^
C L X V I I.
Nul ne peut chaffer & prendre ^* ^' ^^*
lapins ou cofinils es garennes
& iuiffons d'autruy , par quelque
façori & engin que ce foit , fyr peine
d'en être tenu comme dç larcin.
C L X VIII.
Le feigneur haut jujlicier^ qui a ^-^^^"^
tenfive , peut avoir coulombier à 70!
vied ^ ayant bouUins jufques au re[
de chauffée. Et le feigneur non haut-
JuJIicier ayant fief y cenjîve , & terrei
labourables » en domaine jufques à
cent arpens de terres labourables y peut
ftvoir coulombier à pied ; & celui qui
a cent arpens de terres labourables ,
peut faire faire en fts héritages aux
champs une volière à pigeons , juf-
ques à deux cens boulins ^ ^ & fan^
trappe.
X. Ces trois cho(Vs font néccflàires pour avoir droit de coloft»
bief à pied , lorfqu'on n'a point de juftice.
2. Celui qui a plus de cent arpents de terre labourable, peut avoir
plus de boulins à proport^ ^ c'eft-^rdire 4cu]L fois autant de boi^-
)p5^ued'arfen(f.
ï4' Ps? Etangs
TITRE VIII.
£>Es Etangs et Droits d'icevx.
II n'y a pas d'întroduftion à ce titre.
TITRE VIII.
DES E s T ANC S^
& droits tficeux. m
ESrangs , foifes & folTèz qui nç
font en frou & lieu public
font dcfendus
a ceux qui
droiS, pour y pouvoir ligner , pef-
cher & prendre poiffoa par filets ,
najfes , trouhleaux , élri^utts , & au-
tres engins , quels qu'ils foient , à
peine d'être punis coninie de lar-
cin.
C L X X.
\. c. 4M. lied loifible à chacun de fora
aucoriic privée , faire en Ton hé-
ritage eftangs •', afleoir bondes ,
. Chacun peut retenir fur Ton héritage )» »tii <le pluf e , m*»
T? Droits d'iceux.
gril.'is & c/iauj'ies , pourvu qu'il
n'entrepeiîiic Uir le clienui Si. droitt
d'aurrUy.
C L X X I.
Z/n Jiigneur d'ejlang peut fuîvre
'4onpo'ijJûn , quiferoic monté par creué
audébordeinent d'eaux, in. tout terjps,
'ufques & dedans la foJJ'e & angle
JU l'ejlang prochain , & qui ejî au
dejfus de for. tjlang juf'ques à fairt
'uider & cfpuifer l'eau de ladite fofe,
pour y prendre fondit poiiïon , huit
jours aprïs les eaux retirées, appel-
le ou deuément fommè le ftigneuT
BU fermier dudit tfiang & foffe.
.Pouryûqu'tilene foie pas peuplie, i^i^M, 171
C L X X I I.
Et où il neft trouverait ejîang au
diffus dujien , lui fera permis Jui-
vre le poison de fondit efiang Jufquts
!& en l'héritage d" autrui qui lut fera
Woijîn , & en iulay le prendre &
ftfcher comme deffus. Et fe fait la-
dite fuite en montant y & non en
dtfcendant. Toutefois ne fe peut faire
ladite fuite à vivier yOufoffeàpoifjan
ftuplie^ en £ héritage d^ autrui.
C L X X I I I.
Ne peuvent Us fùgneurs d'ejlangs
fairt vuidtr teau d'iceux par ouver-
tures faites à tendrait des grilles ,
chaujfées &• réchauffées , par LefqiitU
Us eUe puiffe endommager l'héritage
d'autruy. ains par les bondes , guaif-
des ' , brefches ou endroits , par lef-
quels elle tombe dans les ruiffeaux
defditcs bondes d'iceux ejiangs.
C L X X I V.
Celui qui pefche fon efiang^ peut
fu'ivre fon poiffon , èr le pejcker au-
prochain eflang d'embas , vuide
d'eau , & pefché auparavant le Jten.
C L X X V.
Tout feigaeur , qui aura efiangfi
plein d'eau , que pour l'abondarîce
d'icclU , l'eau de l'efiang proche &
au deffus , ne fe peut vuider pour
être pefché, eft tenu ^ eftant fommé ^
Uver dans trois \ours la bonde dufieiXy
pour faire bai(Jer & évacuer l'eau d't-
celuy ^ jufqiià ce qu'il n'en reçoive
perle ne dommage :Jî à ce il a'efifu-
d'ïntre Homme et Femme. 'iSy
fbndroit que pour ma part en la communauté.
L'aftion de retrait lignager n'étant, ni ceflible ni
communicable à un auire qu'au lignager, au profit
duquel feul elle peut être exercée , l'héritage retiré en
venu de cette afiion par l'un des conjoints durant la
communauté , lui eft propre , làuf la récompenfe.
^ri. 581.
13. Les conquéis étant les acquêts faits durant U
mj/iagf,par l'un ou par l'autre des cotiJDiniSjU fuit
de là que tour ce qu'ils ont acquis , non durant leur ma-
riage mais auparavant, leur eft propre de commu-
nauté.
Il fuJHt même que l'acquifition ait un principe an-
térieur au mariage quoiqu'elle n'ait été confirmée que
par le mariage , ou quoiqu'elle n'ait été effeftuée &
confommce que durant le mariage , pour que l'hérita-
ge ainfi acquis foit propre de communauté.
14. Suivant ces principes , les immeubles donnés i
l'un des conjoints par le contraÛ de mariage & en
confidération du mariage , lui l'eront propres: Quoi-
que la donation ne fe confirme que par le miria-
ge, il fuflit qu'elle ait un principe antérieur qui eftle
contra £ï.
Celaalieu, quand même la donation feroîtfaiie
en ces termes: mix futurs époux; car, ou le donateur
eri le pi oclie parent de l'un des conjoints ; & en ce
cas , i! eft cenfé n'avoir voulu donner la propriété de
la chofe qu'à celui des conjoints qui e& Ton parent,
& n'avoir envjfagé par ces rennes aux futurs époux
ëont il s'eft fervî , que la jouilïance qui leur en devoir
être commune à caufe de leur communauté de biens ;
^cn , i. 3, N. ïo. & f'qq. ou le donateur eft un parent
ouami commun des fumrs époux, & encecas,(juoi-
que la donation foit faite aux deux, & que l'hériEag»
(oit commun entr'eux, il n'eft pas pour cela conquél,
mais propre à chacun d'eux pour la moitié qu'il y a.
OblWrvez que lorfque la donation eft faite parun
Iiarent de la future <i« futur époux , la donation ne
aille pas d'être préfumèe feite a la iluure , & l'hérita-
£e donné lui elt propcejle futur époux n'eu cenfé
De Communauté
é par [a donation , qu'à cauTe du bail & gou-
nent qu'il doit avoir de cet héritage comme
de tous les autres propres de fa femme ; Rca. ibid,
mais lorfque la donation eft faite par un parent du fu-
tur à la future , on ne peut pas la concevoir at
ment que comme faite effeâivement à la future.
1 5- Suivant nos principes , l'hériiage que l'un des
conjoints a acheté avant le mariage par un contrat
fujet à refcifion lui eft propre, quoique fon acquifl-
tion n'ait été confirmée que depuis , par le fuplémeni
du tulle prix qu'il a payé depuis le mariage.
Ilyaplus:quaad même le conjoint ne (eroit devG'
nu propriétaire d'un héritage que depuis le mariage .,
il ne lailTera pas d'être propre , fi la caufe en vertu
de laquelle il l'eft devenu , eA antérieure au mariage.
Par exemple ; fi j'ai acheté un héritage avant mori
mariage , quoique la tradition ne m'en ait été faitu
que depuis, & que je n'en fois par confèquent devenu
propriétaire que depuis, l'héritage m'eft propre. Il en
eâ de même fi j'ai acheté avant mon mariage cet hé-
ritage d'tme perfonne tiui me l'a vendu comme fe fal-
Iknt fort du Propriétaire quin'a ratifié que depuis mon
mariage , car même en ce cas , c'eft la vente qui m'a
£té faite avant mon mariage , qui eA mon titre d'acqui'
Ction ; le propriétaire qui a ratifié eft cenfé m'avoir
dèj ce Km^ vendu lui-niême !'hèritagepar le minif-
tere de celui qui me l'a vendu comme le faifant fort da
lui.fuivant cette régie: Rutikahiiio moadaio compu-
ratur; &celle'Cii qui mandat ipfe fecifft vidtiur.
Iln'cft pas même néceffiiire pour qu'un béritaga
(bit propre , que j'ayc eu dès avant mon mariage un
droit à cet héritage qui fui dès-lors un droit formé ;uii
droit quoiqu'encore intbrme fuffit; il fuffit que l'ac-
quifition que j'en ai faite depuis mon mariage ait eu
un germe & un principe antérieur à mon mariage.
Par exemple fi par l'accompliffement du temps de la
prefcription pendant mon mariage , je fuis pendant
«etemps devenu propriétaire d'un héritage que j'ai
commencé de polTécier fans droit dès-auparavant mon
mariage, cet héritage m'eft propre j car l'acquiTition
que
l*ïKTRï Homme et Femme.' i^P
TJBC j'ai feite pendant mon mariage de la propriété de
cet héritage, apour caufe,gârme&priacipe, Tacqui-
fition de la polrelTion que j'en avois tkice avant mon
mariage : Pareillement fi par le Teftament d'une per-
■ fonne morte avant mon mariage un hériiage m'a éiê
légué fous une condition qui n eft accomplie que de-
, puis , quoique je n'en fois devenu propriétaire que de-
' puis mon mariage par l'accomplilTement de la condi-
• tion , & que je n'y aye eu aucun droit formé aupa-
ravant, l'héritage m' eft propre ; car le Tedament qui
renferme le legs qui m'a été fait , & qui dès-aupara*
vant mon mariage avoit par la mort du teftateur , ac-
'giiis fon eftre deTeftament , eft le germe & la cau-
u principale de l'acquifitionque j'ai faite de l'héritage;
ij^accomplilTement de la condition n'a été que caa/x
:»ncurrcnt , qui a fait éclorre ce germe, qui eut avorté
^la condition eut défailli.
Lorfqii'une comoûlBon qu'avoit le mari avant foji
mariage eft érigée en titre d'office que le mari acquiert
lurant le mariage, il n'eft pas douteux que cet oiScâ
1 conquét. On ne peut dire qu'il ait eu avant le ma-
Ige un droit à cet office , car on ne peut avoir de
^oit à ce qui n'exifte pas encore. Mais lorfqu'un ofG-
ce propre de communauté eft fupprimé durant le ma-
riage, & enfuite rétabli fans que le mari ait été obligé
^e prendre de nouvelles provifions ; cet office rétabli
eft cenfé le même office , & eft propre de communau-
té , la fuppreffion eft cenfée s'être convertie en une
iîm pie taxe.
i6. Les héritages dans lefquels l'un des conjoints
(rentre durant la communauté plutôt qu'il ne lesac-
^Tuiert.fontauffi propres de communauté. Cette déci-
Bon a lieu non-feulement lorfque le conjoint y rentre
en vertud'un droit antérieur au mariage, mais même
lorfqu'il y rentrer* ciufd nova, comme lorfque de-
puis le mariage il rentre dans l'héritage qu'il avoit
ïcndu auparavant le mariage , en vertu d'un déftfle-
"ment du contrat convenu entre l'acheteur & lui avant
ie payement du prix ; mais en ce cas il doit récompen.
ie a la communauté , du prix dont il quitte l'acheteur ,
lequel feroîi tombé dans la communauté.
■j Tom. Il, H
Me
170 De Communauté
LorfqUe le mari durant le mariage tâ:r prononcSI
pour caufe d'ingratitude, la révocation de la donatioi]
d'un héritage qu'il avoit faite à quelqu'un avant loti
mariage , il eft cenfé pareillement rentrer dans cet h©
ritage plù:ôt que l'acquérir , d'où il fuit que l'héritaga
eft propre.
17. Toutcequîeftdit en/'/nrr.ï;tr(. ;;. Bi. 81. 5- 85,
au (ujet des propres de rucceflion /touchant ce qui ell
uni à un héritage propre , ce qui en reftc , les droits
que celui à qiii il appartientfe retient dans cet hérita-
ge ou parra|îpon à cet héritage lorfqu'il l'aliène , re-
çoit application à l'égard des propres de coininunaU'
té. J'y renvoyé pourne pas repeter.
18. Tout ce qui lient lieu à l'un des conjoints de fon
propre de communauté , lui efl pareillement propre ;
comme l'héritage qu'il a reçiî en échange de fon
propre, in/riiiir(. 385.1e prix qui en eft diijla rentr
conftiiuëe pour ce prix.
19. Lorfque le mari acquiert durant le mariage da
fcs deniers ftipulés propres , ou provenus de fon pro-
pre un héritage , û par le contrat il fait dédaratioit
qu'ilTaequien pour lui tenir lieu d'emploi de Tes de-
niers propres , l'héritage lui fera propre ; mais il fcroif
inutOement cette déclaration ex inurvallo ; car l'héri-
tage ayant été une fois acquis à la communauté tâuta
decette déclaration par le contrat, elle ne peut en
être dépouillée , & le mati n'a en ce cas qu'une fimple
aflion (te reprife de fesdeniers contre la communauté.
io. Lorfque c'eft des deniers propres de la femme
que le mari acquiert un héritage ; pour qu'il foît propre
à la femme, outre ladéclaration d'emploi qui doit éirfl
faite par le contrat d'acquifition, il faut que la femrn*
accepte cet héritage pour emploi de fesdeniers; mai)
cette acceptation peut fe faire ex initrvatlo.
Sans cette acceptation ]'héritac;e eft conquêt;&li
déclaration faite par le contrat J'acquilition,quelei
deniers aui font payés pour le prix font les denieri
Iiropres ae la femme , n'a d'autre effet que de fubrogei
a femme aux droits & privilèges du vendeur pour 11
reprife de fes deniers,
Lebrun, Liv. j. ck. i.f. 2. D. i. N. 81. ajouD
• ET Droits d*iceux. 14c
jeci par droiS de fervitude , ou autre-
ment. Et ne peut aucun eflre contraint
lever la bonde defon ejlang^jinon
que depuis le premier jour d' Octobre . .^
jufques au quinzième Mars.
G L X X V L
jQui a ejlangs voijins , 6* qui fe
vuident es prairies , ejquelles t herbe
ri ejl fauchée ne levée , ne peut iceux
pejcher , tirer rie faire vuider y fans
huit jours auparavant'^ & au jour '' .:
de Dimanche , r avoir fait à fçavoir
par le Curé aux Profnes ^ de la gran*
de Mefje de Paroifje , dont le f dits ef- ,.^
tangs & prairies feront , à peine de
dommages & intérêts des Jeigneurs
Sicelles.
I. Les Curés ne font plus obligés de faire ^t^ fortes de piiblica*
fions aux Prônes. Voyer^ ci-deJfHsjMr Part. 6z.
L'ufageeii de<ne plus faire aucune publication quand la Sainf
Michel éft venue, p?rce qu'alors l'herbe eft préfumée coupée^
ferrée : ainii nulle aâion*
• ji)
C L X X V I I.
Quand ejiangs font aj/is en mef-
meruiffeau & cours d'eau^fiT un d'i-'
ceux eftprefi à pefcher , ne pourra ce-
luy de deffus lever la bonde du Jîen ,
pendant que celui de deffous ejl enpef-
che , laquelle il fera tenu faire en t
toute diligence.
Tom. IL G ■
i4f' r);5 Ekïans qjti lONTPN ieursDr.
I
TITRE IX.
Dis enfuTts qui font en Uurs droits G- dt U
puijfiince paternelle.
INTR ODUCT 10 N AU TITRE
$. I.
De la pii'tjfanee paternelle,
I. T L paroît par la rubrique de ce titre , que nom
J. Coutume reconnoît une puiffance paternelle
mais elle eft très-différente de celle du droit Romain,
foit pour la nature, foit pour ks effets, foir pouj
la durée.
a. Par le Droit Romain la puiffance patemelli
établie uniquement en faveur des pères , éroit um
efpece àejus Domini, que la Loytlonnoit aux père
fur leurs enfatis , prefque fernblable à celui d'un maÎJ
tre (ur fes efclaves ; de- là vient que tout ce que les
enfans acquéroîent , étoit acquis à leur père ( a
qai avoir néanmoins été beaucoup modifié par li
fioiireau droir, ) cette puiffance durcît ju/qu'à U
mort du père ; à moins qu'il ne plût au père de met-
tre fes enfans hors fa puiflance par un ade folemnt
qui s'appelloit Emancipation.
Au contraire notre puiffance paternelle plus fera-
blable à celle d'iui tuteur qu'à celle d'un maître
n'eft autre chofe que le droit qu'ont les parens d
gouverner avec autorité la perfonne & les bien
oe leurs enfans; & comme c'eft pliuôt en fàveu
des enfans qu'elle eft établie qu'en faveur des p*
rens; elle finît lorfque les enfans font fepu.tés -'
état de fe gouverner par eux-mêmes; c'eil-à-di
lors de leur majoiité ou de leur mariage.
], La puiffance paternelle des Roi«aia$ n'étoj
dyi SONT ïN iiURs Dnôifs^^^Ty
accordée qu'au père ; maur jilloi non habet in po-
ttfiaic i noire puiflânce paternelle eft commune au
père & à la mère ; néanmoins la mère étant elie-
méme pendant le mariage fous la jpuiflance de fon
mari , elle ne peut l'exercer que uibordlnément à
^n mari & dépendamment de lui.
S. I I.
Des droits de Garde & de Bail.
4, La Garde eft le droit que la Coutume donne
an furvivant de deux conjoints par mariage ou à
fi)n détaut ou refus aux autres afcendants de e;ou-
lêrner avec authorité les perfonnes des enïants
jtîneurs dudît mariage & les biens qui font adve-
.nus auxdits mineurs de la fucceflîon du prédécédé,
'& qui pourroient leur advenir d'ailleurs.
li réiulte de cette définition que la garde n'cft
amtre chofe qu'une tutelle légitime, car la tutelle
Wl de même que la g=irde, le droit de gouverner
i.Tec authorité la perfonne & les biens d'un
'mineur.
Ce droit de t^rde peut auffi être confideré dans
la perfonne du furvivant , comme une continua-
tion de fon droit de puiffance paternelle qui con-
tinue après la diflblution du mariage.
f. Le furvivant a la garde de fes enfants mi-
neurs quand même il feroit lui même mineur,^/»,
ilr. de la ^arde ^ eh.i. n. 14. Lalandt fur V art. 180.
on hii joint en ce cas un curateur pour les caufes où
'Us'agiroit de la propriété des immeubles des mineurs;
Biaiss'iléioitmorc civilement , ou infenfé, ou inter-
dit pour caufe de démence ou de prodigalité , il en
feroit incapable.
■ 6. Le furvivant ou à fon défaut ou refus les au-
jlres afcendants ont cette garde de plein droit en
de la Ccucime, làns qu'il foit befoin qu'ils
iccepcent en jugement,
Q 2
^_ _ ?,Ehfa«ts qu
7. 11s peuvent iitaii -ijins ^"lis ne vouloient paa-,
fc charger de radmîniltrarion des biens de Isurs
enfants, reputJÎÇf çetie garde de la manière prel"
crite en l'art. %i. & fauie de.fadsfaîre à la dilpo-
iîtîon de cet article , ils demeurent de picin droit!
chargés de cette adminifl-ration.
Le iiirvivant en répudiant la garde , ne répudie'
que radmtniftration des b)ens_ jcheus à fes mineurs
de la (iicceffion du pfédécédé',"& de ceux qui pour-
roient leur édieoir d'ailleurs ; il copfcrve le droit-
qu'il avoii déjà en vertu de la puiffaiice paternel ie
ae gotiverner. leurs peribnnes'i caria dil^itioii du
manage ne peut pas lui ùire perdre cette puiT-n
fance paternelle.^ ,j
C'eft-pouvqu<li la tutelle à laquelle fur le refîi^
du furvivant un autre parent eft nommé , n'eft pea-^
dant que !e lurvivant vit , qu'une tutelle imparfaits
qui Te borne à l'adminillration des biens des mineurs,
8,. La garde entre nobles, eil accompagnée d'm
émolument qu'on appelle droit èa ^arde iiobje dont;
la Coutume à traité au titre premier. ( P'ùyt^ fin-
tTod. .m T. 1- ch. 10, ) cet éraolutnent ne peut par^
être fans la garde dont il eil un accelToire , maij^
le droit de garde, qu'itn noble a fur fes enfants nii^
neurs peut être fans cet émolument de la gardt
noble. Ce qui arrrive l'orfqu'il répudie la gard»
^Ê noble , en prenant la garde ordinaire Si compta^
^^ ble ; ou lorfque les mineurs ont palTé l'âge de Ir
^B garde noble, .srt. 24, & a^.
^B * 9. Le Bail as diffère de la Garde rfi& nomïne («
^V nùi; lorfque la gardienne noble fe remarie , foL
^P droit de garde noble cju'elh: commimique &. làii
^1 palTer à Ton fécond mari , chaage de nom, & s'ai
■ pelle BmI. art. a6 fi- ij.
H Notre Coutume admet auflî an. 17g. entre noi
^Ê blés une autre efpéce de lutelle légitime fous l
H nom de SjU qu'elle défère aux collatéraux au 4
^^ ftut d'afcendants, s'ils veulent l'accepter ; mais coi
■■ctcits Droits?
ié^&' tpi'î] n'eft autre choA; qu'une fiïiiple
die légitime compiable; il eft tombé un dé-
.étude.
5. III.
De I^ TinHh.
10. A défaut de parde & de bail qui font les eP
(ces de tutelle Iè|;irime admifes par notre Cou-
'^me, il y a lieu à la tutelle dative.
11. Cette tutelle (e détere par le juge à laper-
nne qui eft élue pur les parents convoquez à cet
Fet devant lui : cette éieflion fe fait à la re-
léte du furvivant os autre afcendanr qui a ré-
idié la garde s'il y en a ; linon à la requête de
ic!qu"un des plus prochains parents du mineur;
lelquefois à la requête du minittere puhlic , lorf-
le perfonne ne prend ce foin , quelquefois auffi à
requête des créanciers ou autres qui ayant qud-
l'aftion à former contre le mineur , ont intérêt
l'il ait un tuteur , contre qui ils puiffent lîn-
nter.
■II. Lorique le mineur a des biens en France, 6t
ms les colonies, on doit lui élire un tuteur en
ïnce , psur les biens de France & un aux Lolo-
:es pour les biens des colonies ; ces tuteurs font
indépendants l'un de l'autre; mais l'éducation du
lineur appartient à celui du lieu où le père du
iineur avoir fon domicile tors de fiin décès; ce
>ini(iile étant celui du mineur. Introd. Gtn. N,
t.St 12, Voye^ la {Dédaraiîon du i.^. J-'évritr
lî- Celui qui eft élu tuteur doit aliflî-tôt s'il
ft prifent pretei" lé (erment de fidèlement gérer
t tutelle ; s'il eft abfenf, ctlui fur la pourfuite dé
ui s'eft faite Téleflion, l'afliaine pou' être com-
ininé à accepter la tutelle & à prêter le ferment;
I ce!a les tliteurs datife diiFérent des pirdiens on
^eurs lésitim«s , qui ont le pouvoir d« répti^
G3
«ço Des Enfàkts qui soi^rr
la tutelle que la loy leur défere , & qui ne (ont
tenus à aucun ferment lorfqu*ils veulent bien Tac-
cepter.
14. Lorfque le tuteur choifi par les parents pré-
tend avoir quelijues excufes qui le difpenfe d'accep-
ter la tutelle , il les propofe , &ri elles font con-
teftées , le juge renvoyé au fiege pour y être
Aitué.
Les caufes d'excufe qui font admifes parmi nous
font une infirmité habituelle & confidérable , /. lo.
§, fin. jf. de exe. tut. fâge de 70, ans accomplis /• 2.
d. T. le nombre de cinq enfants légitimes aâuelle«
ment vivants ou qui ont une poftérité qui les ré-
prefentent , /. i. cod. qui Num. lib. L%. §.7. exe*
tut. (les fils qui font morts » au fervice du roi » fonf
comptez pour vivants ^ l. i9. ff, d. t. ) la charge
de trois tutelles qui s'eftiment non par le nombre
dos mineurs mais par celui des patrimoines, /. 3^
ff. d. T. l'état Ecclccfiaftique , /. ça. cod. de Epifc. S»
cUr. les chaires des Univerfités, & plufieurs offi»*
ces auxquels l'exemption de tutelle eft accordée*
Voye^fur la tutelle dathe les art. 182, 183. .fi» ïi^
15. Le droit de tutelle foit dative,foit légitime
étant comme nous Pavons dit, le droit de gouver*
ner la perfonne des mineurs & d'adminiftrer leuri
biens, un tuteur tient lieu de père à fes mineurs
orphelins , ils doivent être dans la même dépen-
dance de lui , que s'il étoit leur père, ils ne peu-
vent contraé^er mariage fans fon confentement , le
tuteur a droit de difpofer comme il le juge à pfo-
pos de tout ce qui concerne leur éducation , it
peut les placer en tel collège , peniion lieu d'excr?
ciçe que bon lui femble.
Le tuteur a néanmoins cela de moins que le pere^
que le gouvernement au'il a des perfonnes ae îèf
mineurs , eft dans les cnofes de grande importance
fournis à l'infpeâion de la Emilie, à laquelle n'eft
pas foumife la puiiTance du père ; c'eft pour cette
laiibn qu'un tuteur ne peut établir par mariage A|
'^^^Êm IN LEOBs Droits. t^t
înîneurs, fans un avis de leurs parents convoquez
à cet effet devant le juge ordinaire , Ordonnance
de Slois un. 4], par la même raifon il ne peut
pour caiife de dérèglement faire enfermer fon mi-
neur dans une maifon de force, fans y être au-
rhorifé par le décret du juge fur un avis de parents ;
il n'eftrefervé qu'au père feul de pouvoir le faire
de fa feule authorité.
lâ. La tutelle donne au tuteur le droit d'exer-
cer en fa qualité de tuteur pour fes mineurs tous
les droits c[ui leur appartiennent. Il peut donc en
cette qualité recevoir en foi leurs vaffaux, nom-
mer aux bénéfices & aux p!»ces dont !a nomination
appartient à fes mineurs ; intenter eu juftice les ac-
tions de fes mineurs , & deffentire en ladite qua-*
lité à toutes celles qu'on forme contre eux ; & les
jugements qui font rendus pour ou contre lui en
ladite qualité font cenfés rendus pour ou contre les
mineurs; pareillement lorqu'il contrafle en ladite
Jualité pour tout ce tjui concerne l'adminiUration
es biens de fon mineur, & qui n'en paffe pas les
bornes , c'eft comme fi c'£;toit le mineur lui-même
qui eut contraiSé par fon minitiere ; il engage fon
mineur en contrafiant en cette qualité , & il en-
gage pareillement envers fon mineur , ceux avec
qui il conrraâe ; il n'y a que les aliénations volon-
taires des immeubles qui pafTent les bornes de fon
adminiftration & de fon pouvoir.
Si pour acquitter Us dettes du mineur , & pré-
venir la faifie réelle de fes biens , il étoit à pro-
pos de vendre quelque immeuble du mineur , le tu-
teur devroit en ce cas avoir recours au juge , qui
fur un avis de parents & en connoifîance de eau*
fe , en ordonneroit ta vente ; cette vente doit être
faite en juftice fur affiche & publications , au plua
offrant & dernier enchérilfeur. Arrêt de règlement du
al. Février 1711.
17. II fe forme , lorfquc la tutelle commence, un
fuafi coBtraâ entre le tuteur & ie mineur , par le-
G4
I
l
I5Ï Des Ekfans qui ^
cfuel ie tuteur s'oblige envers fon -mineifr à rerritf
compte de fort adminiftration; le mineur de Ton eût
^obliji^e à indemnirei: fon tuteur des avances' qu'il au*
roit faites dans l'adminiftration de la tutelle.
■'i8;€e compte que le tuteur doit rendre à la find
Ct tutelle, doit être conipofé de trois chapitres
celui de recute comprend tout ce que le tuteU:
a eu à recevoir pour (on mineur, foîi qu'il lait efi)
feâi^ment reçu , foit qu'il ne i'aii pas rc^û ; ci
lui da 'Bii/f comprend toutes les' fomijies .qu'il
mis pour le mineur ; celui de rcprife comprend le
Sommes qu'il n'a pii recevoir pour le mineur , &t
dont il s'eft chargé en recette ; pour pouvoir lej
coucher ainO en reprife ; il doit juJlifier i^'il a fait
fâs^dil^ences contre les débiteurs , ou qu'ils étoicnt
notoirement iafolvables ; ce qui relie du chapitre
da recette , déduftion faite tant de la mife que de
la reprife, forme le reliquat du compte auquel Icj
biens du tuteur lont hypothéqués du jour que 11
turele a commencé , & qui eft exécutoire contre
\m,tan^ii.tm in dibiioiem ionfejjum , mima pendanj
le procès fur les débats qui auroient été formés con»
Ire le compte.
Au contraire , lorfque par les avances que le tuteui
a faites, ou pour acquitter les dettes du mineur
ou pour des réparations extraordinaires à fes biens
ou pour lui procurer un établifîeiiient , les chapi,
Ires de mife & de reprife excédent celui de recette,
les biens du mineur ne font hypothéqués à cet ex-
cédant dont il eft redevable enversfon tuteur, que di
jour de la clôture du compte ; & s'il y a procès fu
le compte, le tuteur ne peut exiger L fommedoa
U.fi: prétend créancier pour le compte , lufqu'à ci
qu'il ait été jugé par un jugement définitif dont i
n'y ait point d'appel , qu'elle !ui eft due,
. 1 19. Quelque modi^es que foiert les revenus di
mineur, on ne doit rien allouer au tuteur pour le
aliments & éducation du mineur , au-delà de c<
ique les revenus ont produit pendant ie cours (b
SJtxtVv.i DftoitS. "1^3
îti tutelle; c'eft pourquoi lorlqH'un mineur n'a pas
«n revenu fufiifart pour vivre ; le tuteur ne doit
pas pour ceU' entamer fon petit tond , mais il peus
- " le placer dans quelque Hôpital , ou engager kt
neur îufqu'à un certain âge à quelqu'un qui vou-
dra bien fe charger de lui pour le temps convenu,
'ins rdçérance tl'étre bien plus que dédommagé
„ !s aliments qit'il lui fournira dans le plus bas âge,
lar les fervices qu'il en retirera , lorfque le mineur
bra parvenu à un -âge un peu plus avancé; c'eftce
" fe pratique ' icôiiiHJunémeni entre les gens de la
campagne.
ao. Au contraire 4 or fque les revenus du mineur
Lcedent ce (jui eft néceflaire pour k'S aliments &
'éduc tion du mineur , le tuteur doit mettre en
iitferwe' le furplus ; fijîvani un afte de notoriété du
Siâtelei de Paris du ii. Juillet 1698 , rapporté
ns les éditioRsde notre Coutume de 171 1. & de
.J40. lorfque lu tuteur a entre l'es mains , foit def-
liis revenus , foit d':iiiIeots une fomme de quinze
ens livres , on ne lui donne que fix mois pour
rouver un emploi , pendant lequel temps il ne doit
oint d'intérêt de cette fomme ; mais famé d'en avoir
Ht l'emploi il en doit les intérêts , & il doit les
méréts de ces intérêts , toujours par accumulation
^fqu'au temps de la majorité des mineurs , ou fin
pàe la luteile ; & après ledit temps le reliquat de
10 compte , compofé tant des principaus , que
^_ is intérêts & intérêts d'intérêts, comptés par ac-
cumulatioajufqu'au temps de la- fin de la tutelle,
ferme un capital qui pi[oduit des intérêts juiqu'au
Ïiyement ; mais ces- intérêts n'en produifent plus
autres depuis latlnda )atptelle'
On ne f.iit plus aujourd'hui cet afte de noto-
_ eré dans toute fa rigueur, & dans ks comptes de
.tutelle les intérêts d'intérêts fe tirent en colomnes
_ .ortes , & ne produifent plus d'autres iotéréis pen-
«lant le cours de la tutelle.
I
1(4" Des Ekpants qui so:,.
Sur l'âge auquel la tutelle finit , voyer ïit
I2. iS}. elle finit atilTi de même que la pui^nci
paternelle par le mariage dumtneur, iSi. 182. •
Elle finit pareillement , lorfque le mineur a ob*
tenu par lettres du Prince le droit d'adminiftrer feV
biens , ce qui s'appelle émancipation par Utircs ,• le
mineur ne peut jouir de l'effet de ces lettres mt'ea
les failant euthériner par le Juge , fur l'avis de â
femille convoquée à cec effet.
Lorfque le mineur a des biens en France . &
dans les colonies , pour lelqwels il y a différentt'
tuteurs ; l'enthérinement doit le faire devant le Juge
de France , & devant celui des colonies ; autre»
ment iln'a d'effet que pouries biens dulieuoîi il a été
fait. Dêdar. du 14, Février 1711.
Enfin la tutelle finit , Toit par la mort du mineur ,
foit par celle du tuteur; l'héritier du tuteur ne fucced*
point à la tutelle, mais feulement à l'oblrgatton de reii'
are compie de ce qui a été géré , ou dij être géré paf
ledeffunt.
Entre non nobles la garde ou tutelle légitime de
la mère , & à plus forte raifon de l'ayeitle , finie
auffi lorfqu'elle ie remarie ; mais tant qu'elle ne laiÉ
pas pourvoir d'un tuteur en fa place aux mineurs ,
e\\i & Ton fécond mari demeurent folidairemeoE
cbargés de la tutelle ; le fécond mari n'en eft néa»
moins tenu que pour le temps qui a couru depui»
fou mariage ; & non pour le pafle , lorfque par foU
contrat de mariage û y a feparation de dettes Sc
inventaire fait avec légitime coatradiâeur,
§. IV.
Des pcrfonnts ufinus de leurs drollt'.
31. Les perfonnes par&iiement ufantes de leiuj
droits font les perfonnes majeures de vine;t-cinq ans.
gui ne font pomrfoumifesàla puilTance d'un mari, ni
interdites pour caufe de démence ou de prodigalité.
23. Les sûneurs mariés , & ceux qui iout f
IV LEURS Droits;
^£s par lettres du Prince font auifi ufants de leur
roîts , mais d'une manière imparfaite ; car ils ne
int ufants de leurs droits que pour l'adminillration
'e leurs biens , & ils n'ont pas le pouvoir d'aliéner
Burs immeubles. voyt{ les an. i^i.S" iSz.
De-là il fuiCi qu'ils ne peuvent eonirafter des en-
Lgements au-ddà de leurs revenus , ni (aire des
anfports de leurs revenus à échoir ; c'eft ce qui a
té iu^é par l'Arréi du 19 Avril 1717. au fixiéme
". tlu JournaJ,
Quoique les nègres foient meubles , néanmoins
is mineurs émancipés ne peuvent aliéner ceux qui
•rvent à l'exploitation des habitations qu'ils ont dans
6s colonies. Diclar.du 14. Juillet 1712.
24. Les mineurs émancipés ne peuvent pas non
»]us cjler en jugement; c'eft-à-dire être parties dans
im procès, foit en demandant , foit en défendant, (ans
Sire affiliés d'un curateur ; c'eft pourquoi on leur
prée un curateur aux caufes.
Les mineurs mariés ont aufli befoin d'un curateur
lans les caufes qui concernent la propriété de leurs
Aimeubles ; mais ils n'en ont pas belbin pour celles ou
I ne s'agit que de leur mobilier ou de leurs revenus ,'
iiin. Tr. de U com. l. 1. ch. î. n. 8.
TITRE IX.
DES E N F A N S
tpll font tn Imrs droits y & hors
fuijfance paterne/le,
C L X X V I I I.
ENtre non nobles, quand l'un , ^- ^' "
des conjoints, père ou mère, c dfPari*''
a de vie à rtefpas, le (iirvivant a ' , -n "
I, Dt plein d(oil,4fani qu'il foii befoin d'««r"'io"i
G 6
ff Ï)es Enfans qui sont
fi bon luy (eiiiblei, la garde d'i
ceux durant leur minorité. Ei
. .. à défaut i ou refus deflils pert
■ mère , l'ayiul ou Cayeult du cofli du
décédé- 4 Mais ne font leurs les meu-
bles defdics enfants , ne les fruiift»
deJeuES héritages.
1. C« il 11 pcucrépudler, tri. x 3 .
• te mineur a'eft rtftituiibU , ni contre cette renonciaflfln, m
•el'ictqjoitiDn de cette gïrdr; ainfi jugé uni vtce en ee Uaillûge Itf
«iSepiembteicij.
}■ 1 orfque le rmvîvinceuiiftincapibUiiiiitJi'ileftinleidii pc
«ufe de démence ou de pradigahié-
■4. Cet termes ncTniit pairellriSift, ÎU n'ênbliflint qu'ont p
Jërenec (B ftveut éa ilicu'Unti Six e6ié da [iridéceJë î peut erra
RVcequ^ln bienidumincuTvetwnts de leur côté; iti itaivenccltB
firêruinéi plui porté: à les bien ■dminilbei ; maii à ddfiui ou icfu;
Jeiayenl, ou syeuleducoti du ptéiféc'di.' , eeuï du côté du fur-
Tivant, j'iii'cn irouve, ont la giide ; c'eft un ufage conlUni et
cette Piovince ; en cela la garde ocdiniire * comptable eft difië-
nntedeIag:ir(!e-noble, quil dë&ui au retus du raivivmr, ne fô
df&requ'auiarcenilinixtuprèdéctdé; la iiiron de dilfffencï eft,
que la gaple-nobk-éiyit préjudiciable aux mincuri , doîiiecevaif
l'interprétation U rlui itroitc i au lieu que U ^rdc ocdùiiïte de
comptable , étant favorable aoï mmcon , qui orK'-inlcifi i'^U^
conhcs i la garde de leurs arcendmtj, plûiôt qu'ides colliteraus,*
Kk cToiV receVàir l'interpcf talion la plut lat^e; d'eu par éni£ tûtoi
taifooijuBi'urage deceitf froyince «aufli er.tbiï qae la garde ordi-
naire & comptable pouvjiltav^ir lieu fucceffivéïncnt pluûèuti fois,
nntqu'ilreirouvoit des iTcendanu qui pouvaient Tavoui au li.-s
que là gude-noblc après hmori dit ruoiraniquil'aol, Ht la l^i-
teieplua aupcofildeiiUiteiarcïndiinis.
G L X X I X.
«*' *"' '"' Au regard des nobles mineutc ^
ils demeufeiit en la garde , de père
ou niere , ayeul ou ayeule futvi-
lie ejrde peut Être atiaché, ou n'être r»t altlché le
„...le-nA!e; fuiTim que- Itrditi mincuci frnc au ne TotH
[ ^tseoâged'ï lOiiibcr , oy fin«anp que le giiiJieQ ùioilii la gaidc-'
F *mIc, on U garde Cif^Atitcft nmfHble.
IN LEURS Droits. 157
vant, félon la proximité du degré.
Et s'ils n*ont parens en ligne di-r
rcâc, ils chéent en bail de leur
prochain parent, * idoine & fuffîfanty
s'il en veut 3 prendre la charge.
1, Collatéral , pourvu qu'il foit lui-même noble ; car les rot»-
rîers ne peuyenc participer au droit établi pour avoir lieu entre les
nobles.
3. Nos tutelles légitimes font volontaires, en quoi elles différent
de celles du droit Komain ; il n'y a pa^mi nous que la dative qu'oa
puiflb être contraint d'accepter ; c*ell ce qui a fait tombei en dcfué-
tude ce bail ou tutelle légitime des coUatérauii , qui ne le pratique
plus depuis longtemps.
C L X X X.
Entre non nobles S la femme ^•Cdrt^
veuve , Cl elle fe remarie , perd la
carde de fes enfans , & non le père :
lequel , combien qu'il convole en au-
tres noces, ne perd la garde de (tC-
dits enfans.
I. Quoique la gardienne foit noble , fi Tes enfants font roturiers
elle perd la garde en ce cas; cette garde n'eii qu'une garde rotu-
rière qui n'eii pas de nature à fe tourner en bail 6c doit par confé-
quent fe perdre par le mariage ; pour une garde- noble il faut la no-
bleflè , tant de h part des mineurs que du gardien .
Cet articles lieu auilt quoique les mineurs foient nobles & la
gardienne noble , lorfqu'elle époufe un roturier ; car elle fuit la
condition de fon nouveau mari , lequel d'ailleurs étant roturier , ne
peut pas devenir le bailliftre des enfants de fa femme, ce droit de
bail n'étant établi qn'entre les nobles*
c L X X X r.
. Quand enfans , ayans .père , pu a. c un,
mcrcj font mariez , ils fom hors de **^-
fins, Ldquelh tjhBïon fe fera duplaf
prockainparcm * hab'tU à fuccedtr 7-,
idoiim * , capable » , S- fh_ffifa/ii. '= Et
dure ladite tutelle pour les inaAes,
jufques à l'aage dequatotze ans " ,
& aux filles jufcfues à l'aage de douze
aiis. Toutefois quand Us majlùs au-
ront aUÙnt l'aagi du on[can<^ & las
filles l'aage de neuf ans , leur firit
' pourvcu de tuteur y qui ditniurera eu- I
^ rateur jufques à Caage de yïng-cïnq
ans.
<', Onaffin.
7. Soit de Ton chff, foii de celui île fi frmmt eu &f Tes enfiiis;
le fenj deli Coiiiume, eft qu'on <ioii prtfticr dam le cboln pour
ceiie chires le p»'™; ou »ffin qui c(i le jjIui pioche en dégté , &
■[ui ellliitMlei ruccjder.aiii luticc pacenn ou «ffinc. «'il n'y a |l
«ucrniebonne railon dt lui piéftrer un pattnt oii sffin f lui éloiçnf , "
fiiiïanLceiremaïimîdu droit :rfj»»n. rfl "' r«i:Jït8fl •un l^leU
î-^™ hirij,!^tij c^m^odHmft^a^m. L.Ti.Jj.d^ rfi.i»r.l. i.jf.
delegii.t.t. ... „ ,
6. C'efl-à-diie qui fni! en éial de couvcrr.îr la pcrroiine & lel
•^ ■ - ' ' éréçl^eS n'eli p-s i''"'"!
, empecaenc ^u ui
9. Ceux qui font en démence, les inicrdits, le,< mineurs, les fem-
ni;s,ceux qui foni notés d'infamie, le à plus foite raifon ceux <\a\
ont tnoni civileiceni , & Us ailbnint «c (oni pa; cipiblcs ; eu U
noini un lublin peut fuc tuteur de fet mfiuisaubains, ou Fianjoisj
nïmedefea aitircs pa teins aubiini.
iu. CcuK qui OUI fait faillite , ou font notoùement iiirolvablei,
IC lonrpasfulUfaiits.
Ifî lElTRS DROTTS. l6l
CLXXXIV.
Ermites Efleciions ne feront les pour-
fuivans tenus appdler les parens ef-
tans hors le Bailliage <£ Orléans : ji* '
non quils ftijjent les plus prochains
des mineurs. Et ne peut aucun ejlrc
ejleu:^ fans avoir efli appelle.^
1. Mais il fnflit qu'il ait été appelle , quoiqu'il n'ait point été pic-
fcnc à l'clcctijn.
C L X X X V.
Un père peut émanciper ^ fbnen- ^-^^ ^'^*
fant , rant en la prcfence que ab-
ience dufîit enfant , en quelque
aage que ce foit.
Cet article n'eft plus d'ufage. Dans les aâ:es, dans lefquels un enfant
eft partie oppofée à fon père, & dans lefquels par conféquent le
Î>erc ne peut être partie pour cet enfant , qui ne peut contraf^er par
ui-mcme , on crée à cet enfant un curateur, ou pour cet adle en par-
ticulier, ou généralement pour tous les a<fles dans lefquels il aura
un intérêt oppofé à fon père ; ce qui s'appelie un curateur aux
aâions contraires; on ne croit plus qu'ii foit uéceflaire pour cela
quel;; pcre émancipe , c'ett- a-dire, mette h-i^rs de fa puiflVncc fon
enfant quant à ces actes; ce q-i'on penfoit autrefois être néccP'aire
parce queia puiflâncc paternelle exclut celle des tuteurs & curateurs.
eUes n'avoient aucun fondement dans les lois, & étoient une pure
invention de quelque Doâeur , qui s'étoit accréditée > ^ dont on 4
depuis reconnu l'inutilicc*
De CoMMutfj"
TITRE X.
L ^ Communauté
d'tntrt hommi & femm&.
INTRODUCTION AU TITRE,
Article Préliminaire.
LA Communauté dont il eft
titre, eft unctfpcn de fociét
contraflent un homme & i
îté fous ce
: biens que
Éemme lorlqu'ils fe
J'ai dit une ([(•ta de fociété , car elle eft très-
exorbitante des fociétés ordinaires. L'homme qui
en eft le chef, eft en cette qualité réputé pendant
qu'elle dure , le feul Seigneur & maître de tout
ce qui la compofe ; la femme n'y a pendant ce temps
quuo droit informe, qui n'eft proprement autre
chofe que le droit de partager un jour, ce qui.
compulera cette communauté lors de fa dilTolutioa,
ce qui a fait dire à Dumoulin, fur I'^jm. 119. del'an-r'
cienne Coutume de Paris , qui la femme durant le
mariage, non efl proprié foiia , fcd fperalur fore ; Se.
ailleurs , que cette communauté eft plutôt, in habi-,
tu quàn in aflu.
a. On diftingue cette communauté en convention-
nelle , qui eft établie par une -convention exprefle
du contraâde mariage, & en Coutumiereauialieui
fans convention expreffe. Elle eft ainll appellée,noa
qu'elle ait lieu; vi ipjiui Confutiudinls immtdiaii fi"
m ft , mais parce qu'a défaut de convention expref-
fe , c'eft la Coutume qui régie ce que les parties font
fienféesêtreconvenuestouchant la communauté de
d' ENTRE Homme etFemmb. ^i^
{liens ; car les parties qui contrarient mariage i dé-
■feut de convention expreffe , font cenfées s'en être
•rapportées à !a Coutume, &l être tacitement, ou ilu
moins implicitement convenuâs de tout ce dont il
cil d'ufage de convenir , & pareonlequent être con -
venues de la communauté, telle que la Coutume l'é-
tablit , fuivanr ce principe de droit : in contraflUas
.vcniuni ta , ijutcfunt maris & confueiudinis in regione.
3. De-ià il fuit , que lorfque deux Orléanois fe font
mariés fans faire de contraft de mariage , leur com-
munauté de biens s'étend même aux héritages que le
mari acquiert hors le territoire de la Coutume , &
dans des Provinces dont la loi n'établit pas de com-
munauté ; car ce n'eft pas la Coutume d'Orléans ,
■ oui à la vérité n'a point d'empire fur ces héritages
' fcitués hors fon territoire , qui les rend conquêis ;
-mais c'eft la convention implicite de communauté,
qu'on fuppofe être intervenue entre les parties. Mclin.
Arrêt du 8 Avril 1718. au 7. T. du Journal. Ce-
ki3 lieu quand même un Orléanois épouferoit fans
, contraftde mariage une femme d'une Province dont
•la loi n'établit pas de communauté ; car dans le doute
fi c'eft félon les foix & ufages du pays du mari , ou
-félon ceux rte !a femme que les parties ont voulu fe
''■marier; il eft plus naturel de préiliraer, que c'eft fe-
,lon ceux du pays du mari , qui par le mariage de-
vient aufli celui de la femme.
- 4. Il fuit aulli de nos principes , qu'une aubaine
mariée fans contraft de mariage à un Orléanois ,
peut prétendre droit de communauté; car ce n'eft
pas tant la Coutume qui donne aux femmes le
droit de communauté , que la convention impli-
cite de communauté, qui eft fuppofée intervenue,
"■^ laquelle convention eft du droit des gens dont les
' 'Aufaains fon: capables.
• ^. Pour traiter avec ordre ce qui concerne la cora-
-munauté, il faut traiter, i''.de quoi la communau-
té Coutumiere eft compofée tant en aflîf que paf-
t*£f. 1 !, Des différentes conveationi toucfaau la cou-
ï(Î4 De COMMUNAUTt
«lunauté & autres, 3". Des manières dont la conri
iriinauté fe diffou:. 4". De l'acceptation & répudia
tiûik.de la commimaiité. if°. Du partage de la cow
munaiLté. 6", Des dliFérentes reprifes ou créance
que t;hacun des conjoints, oufes héritiers oni drt^
d'exercer contre la communauté , & des diiFérent*
récompenfes (fii'îls peuvent devoir à la coinmunaid
té. 7°. Comment ch-tcun des conjoints eft-il te«
Ans dettes de la communauté après fa diflolution. _
llelï aiilTi parlé Ibuà ce titre de la puifTance ma
ritale fur la perfunne, & les biens de la femme, &
de l'Edit des fécondes Nopccs.
CHAPITRE PREMIER,
.J3e 9"oi la Communaïuè Coutiim'urt tjî-ei^
comfiofce, tant en aHif) qu''en pitjpf:
ARTICLE PREMIER.
De ijuoi -tJl'clU compofèc m ^aïfî
"■TA communauté, felon~i'art. premisr de (
\-i titreeft compofée, i", de tousies biens me
blés de chacun des conjoints; tant de ceux qu'i
avoient déjà lors de la célébration du mariage, quei
-«eux qu'ils acquièrent depuis durant ta communauti
3 quelque titre que ce foit. a". Desconquets, 3'. I>
fruits des immeu'oles propres de chacun des co:
joints qui font perceus durant la communauté.
s. I.
Des Meubles dam la Communauti efi compofée.
7. Les biens meubles dont la communauté
compolée, comprennent , tant les meubles cor[
.rels, que les incorporels ; comme font les créani
d'une Ibmme d'argent exigible , ou de quclqu'au
thofe niobiliaire,
.... yoy^t fur fe qui dgit être, réputé uieuble^
^^^VBvTRE Homme et Femme. i6f
îmnieuble, l'Imrod. Gnnr, c/up. 5. an. i. & a.
11 faur excepter ce quieft dû à l'un des conjoints
pour te prix de quelque propre , ou de quelque droit
dans quelqu'un de Tes propres, aliénés durant la
communauté; cette créance quoiauemobiliaîre.eft
propre de communauté , comme l'étoit l'immeuble
propre dont elle tient lieu ; & lorfqu'elle eft payée au
conjoint durant la communauté , les deniers ne fe con-
fondent dans la communauté , qu'à la charge de la re<
prife de pareille fomme au profit de ce conjoint. Il en
eft de même de la créance d'une fomme d'argent due
à l'un des conjoints pour retour d'un partage d'im-
meubles fdit durant le mariage ; maïs U riiéritaB;e 3
éié vendu ou le partage fait avant le mariage, la crèan*
ce du prix ou du retour tombe en communauté cotn^
oie toutes les autres créances moblliaires.
§■ "•
Dtt ConqaéiSt &• quels immeubles font Conquîu
ou Propres.
8. On appelle Conquêis tous les acauéts feîtl
durant la communauté par l'un ou par l'autre de»
conjoints.
9. Ceuxquiadviennent à ritre defucceflion à l'un
des conjoints lui étant propres & non acquêts {^Inirod,
gen. n. ji, ) îls ne peuvent être conquiis , quoique la
fucceflion lui foit advenue durant fa communauté.
Néanmoins , li un Orléanois durant Ca communauté
avoit recueilii des rentes conftituées, delà fucceflîon
de fon parent domicilié fous la Coutume de Troyes ,
qui les répute meubles ; ces rentes n'étant pas en ce
cas propres en la perfojme de cet Orléanois, ibiJ.
N°. 59. c'eft une conféauence qu'elles doivent être
tonquéit. Lebrun eft néanmoins d'avis contraire.
Loflque l'un des conjoints eft en continuation de
communauté avec le furvivant de fes père & mère ,
les conquèts de la continuation de communauté faits
depuis fon mariage , font pour la part qui lui en appar-
tient, conquéts de fa communauté ; car quoique ce
ioit comme héritier du prédécédé , qu'il eft en contî-
t
ifiiÇ De Communauté
nuation de communauté , néanmoins il ne tient ,
la part qu'ila dans lefdirs conquéts , de la fucceflion du
predéceclé qui n'y a jamais eu aucun droit; il les a'
. véritablement acquis pendant fon mariage par le mî-
niftere dufurvivant , (^uî eft cenfé acquérir tant pour
lui que pour fes aflbcîes.
10. Les immeubles qui font acquis à tout autre rttre
Sie celui de fucceflion , étant acquêts , Ifitr. ^en. n. ^8.
ntpar conféquent conjueWjloriqu'ilsont ètéacquis
durant la communauté; c'efl pourquoi les immeubles
donnés ou légués à l'un des conjoints , font conqui'
fi la donation a été faite , ou la mort du Teftat
11. Cette rede foufFre exception, lo. Al'égardde
ce qui eft donne ou légué par les afcendans , ces titres
étant cenfés tenir lieu de fucceflion. i". A l'égard de
ce qui efl dongé ou légu^à la charge d'être propre au
donataire ; voyc^furceVari- îw.tf les notes.
\^. II efl évident aulRque les chofes acquifes par
l'un des conjoints qui font de nature à ne pouvoir fe
communitjuer à un autre qu'à celui qui les a acquifes ,
ne peuvent être conquéts; par exemple, fi pendanL
ma communauté de biens avec ma femme , j'ai acquis
pour ma maifon propre un droit de veues , ou d'autre
îèrvitude fur la maifon voifine ; ce droit de fervitu-
de quoiqu'acquis durant la communauté ne fera pa»
un conquêt , parce qu'étant un droit de ma maifon
dont il eft inféparable , il eft de nature à ne pouvoir
fe communiquer, ni appartenir à aucun autre qu'au
propriétaire ; il y aura feulement lieu en ce cas à uns
»récompenfe , infrà.
Par la même raifon ; fi durant ma communauté
le créancier d'une rente que je devois dés avant mot
mariage, m'en fait remife, le don de cette remife m.
tombera pas dans la communauté ; car la remife & li-
bération d'une rente ne peut fubfifter que dans 11
perfonne de celui qui en étoit le débiteur , & nr^
peut fe communiquer à d'autres : il en feroit autre
ment , fi ce créancier m'avoit donné ou légué la renr
fiufi je lui doisj elle feroit conquêt, & pe fe cou
^^Fttn treHommïstF*
îtraifon, que cette décifion doit avoir tieii mê* "
_E dans le cas auquel la femme auroitacheté l'hé-
.litaga conjointement avec foti mari, s'il n'eft dit
qu'elle l'accepte pour fon remploi, •
1 1 - Ceux qui dans le tempî que les billets de banque
«voient cours , avoient reçu en ces effets le rachat
les rentes 'propres de leur femme , ont été autorîfés
ar une Déclaration du Roi à en faire l'empioi fana
eur confeniement , en rentes fur la ville de Paris
W en rentes provinciales.
Lorfqu'on ne trouve pas les titres d'un héritage*
k qu'on ignore s'il a été acquis a^ant ou durant la
'jéommunauté ; aucune des parties ne pouvant établir
^'il lui efi propre , il doit dans ie doute êirereputé
on que t.
t 21. Ltfbrun , /. i. cft. ç. d. 4. A'. 3^. dit qu'une rent«
^^ (onftituèe au profîidu mari par un biliet fous fignature
privée d'une datte anteriaure au mariage, doit à
^Rufe de la facilité de l'antidatte, dans le doute R la.
datte sH véritable ou non , être réputé conquét , &
que le mari doit s'imputer de n'en avoir pas allure la
btte avant le mariage. Cette opinion qui ûippofe une
fraude & dans le mari & dans le débiteur qui a fouf-
^ferii lebillet, ne me paroit pas devoir être fuivie;
]0rjus nunquam prafumitur. La décifion de ces ibt:tes
jlte cas peut dépendre beaucoup des circonllai:
s. III.
Des Fa v it s v s s Propre
33. Les fruits des propres de chacun des conjoints
lorfqu'ils ont ètè perçus avant ^ue la communauté
lût commencé , y tombent , non en tant que fruits ,
Biais coiHme fdifant partie des biens- meubles Açs.
conjoints que la Coutume feit tomber en la corn*
Atunauté.
A l'égard de ceus qui fe perçoivsnt ou najffent:
fndant qu'itlie dure , ils lomheni en la Coininu>-
H s
13 njyyit
*7ï r)E Communauté •
nauté , non feulement parce ijue par leur per?Bf
iion& uaiilknce ils deviennent meubles; mais encû
re parce quç la communauté devant porter les ch;
ges du mariage , doit en récompeiile avoir la joi:
fance des biens des conjoints.
C'eft en conféqnence de cette dernière raifaj
que lorli^u'iine femme a été durant le mariage coi
damnée pour quelque délit en quelque fomme, I
condamnaricQ ne peut être exécutée fur les bici
au préjudice du droit qu'a le mari à caufe de 1
communauté, d'en jouir,
La Coutume n'a pas néanmoins fuîvi l'exaQ
proportion du droit Romain , qui accordoii au mx
la jouifTance des biens dotaux à proportion du temi
qu'avoir duré le mariage pendant lequel il en avo
fiipporté les charges; notre Courume charge I
communauté de toutes les charges qui feront
fupporter pendant le mariage , & lui donne à fon
fait tous les fruits qui fe percevront pendant i
mariage, quelque long-temps ou quelque peu
temps qu'if ait duré.
A Yc'girâ des fruits qui étoient pendans lars i
la diffûluiion de communauté , ou qui ne font n(
.que depuis ; la communauté n'y peut rien prétendn
^oyei Us an. 207. 6- ï(}8.
ARTICLE IL
Di/ PASSIF PE LA Communauté,
14. La communauté eft chargée, x". De toiiti
les dettes mobiliaires dont cliacu?i des conjoints éio
débiteur lors du mariage. C'eft une fuite de ce qj;
tous leurs biens-meubles y tombent ; car fuivant L
principes de l'ancien droit françois , dont nôtre Coi
tume ne s'eft écartée que dans la matière des fui
ceflions,& qu'elle a confervédans toutes lesautn
matières , les dettes mobiliaircs fuivent k mobilii
Sf, en font une charg;):;.
L jjt en foi
II
P^W V TRE Homme IT Fimme. ^^^
'On appelle dettes mobilîaires toutes les dettas de
ielque fomme d'argent exigible , ou de queiqu'au-
^ chofe mobiliaire , comme d'une certaine quanti-
té de vin , de bled &c.
> Si l'un des conjoints eft , lorrqu'il contrafte ma-
^.liage , débiteur folida ire d'une dette mobiliaire avec
.autres perfonnes. Un' eft pas douteux qii'>;lle tombe
pour le total dans la communauté i fauf à la commu-'.
nauTé le recours contre les codcbiceui s ; mais fi l'un
des conjoinis héritier pour un quart de quelqu'ua
de fes parents étoîi , lorfqu'il a contraflé mariage ,
débiteiir d'une dette mobiliaire hypothécaire de cett«
Sicceffion ; quoiqu'il (bit tenu comme biers tenant
tour le total de cette dstte ; néanmoins n'en étant
enuperfonneliement que pour le quart pour lequel
L eftnérltier, ceac dette ne doit tomber enûcom-
nunaiitéquc pour le quart; c;tr cette dette eft pour
es trois autres quarts une charge des biens immeu-
)]es auxquels il a fiiecedé qui ne tombent pas en Ta
«ommunauié , &- non une dette de fa perienne.
a;. Les rentes dont chacun des conjoints eft dé-
biteur lors du mariage , ne font point réputées det-
tes mobiliaires , fi ce n'ell pour les arrérages qui en
font écheus, la communauté n'eft chargée que de
ces arrérages & de ceux qui courront pendant
IDuf !e temps qu'elle durera , elle n'eft point itnue
des principaux, f". l'art. 191.
La cooimunaufé étant tenue des arrérages , le
îmari comme chef de la communauté eft iïuu de
'paffer titre nouvel aux créanciers des renies dues
^r fa lemme , mais l'obligation réfultante de ce
titre , ceffe par la diffolution de commimauté ,faii£
pour les arrérages courus jufqu'à la cliifoiution.
a6. La jurifprudence a excepté de la règle qui fait
>mber les dettes mobiliair«s en communauté, cel-
aquiont été contraftésspour raifondeqiielqu'im-
leubie que le conjoint poITedoit lors du mariage ,
«l'es que la dette du prix pour lequel il Ta acheté;
"ilJe d'ua retour en aeaiers à la charge duquel il
H 3
'é qu'îTff^
I
I
t74 De Communauté
lui aft lombé en partage, 6:c. On a trouvé qu'î
roil trop dur que te conjoint fit payer à la coni'
munaute le prix tfun immeuble qu'il garde pour lui
feu). LiMon.l.4.ch. i. R. ai.
27. ï*. La communauté cft chargée de touteslei
dettes paflives que le mari contrafle durant icelle,.
fBii dettes mobiliaires , foit renies pour quelque cau-
fc mie ce foit qu'il les ait contraftées, même de
celfes qui naiifcnt de (es déliiî , Livoa. ibid. R. 14,
c'eft une fuite de/'jr/, 193. & de ce tpje nousavotii
ait /iiprà, N. I,
Il faut pourtant excepter celles qu'il auroit con-
traâées pour fes propres aiîàires, ou en faveur ie
quelqu'un de fes enfens d'un précèdent lit ou de quel-
qu'un de fes héritiers préfompiift, lacommunauré
devant en être iniîemnifee parle mari, de jnême qu'elle
doit i'étre par la femme de celles qui auroîeni éié
" conaradées pour le profit particulier de la famine ou
de fes enfants d'un premier lit.
Obfervez que la communauté n'eft point tenue
de t'amende jointe à une peine capitale à laquelle
le mari auroit été condamné ; car la dette de cette
amende ne peut paraître contrariée durant U
communauté ; puifqu'elle ne naît que du jugement
qui par la peine capitale qu'il prononce difloût la
communauté. Le coupable eftbien digrit de l'ameiide
avant la condamnation , mais c'eft la condamnation
qui l'en rend déb'ncur.
Il y a plus de difficulté à l'égard de la réparation
civile; car le mari a contrafté dans l'inftant tnème du
délit l'obligation de réparer le tort qti'il caufoir ,
serte dette a donc été conrraôée dans un temps au-
quel le mari Eomme feigneur de la communauté
avoir le pouvoir de !a charger de fes dettes, le jtige-
memde condamnation n'a fait que la liquider; néan-
moins on jus;e favorablement, que lorfque la ré-
|>araiion civile eft prononcée paf un jupiemenr ca-
pital, la communauté n'en eft tenue que julîju'i
concurrence de ce qu'elle auroit proâté du çciuv
d'entreHommeetFemmi ' i7f
a8. 3^. Les dettes de la femme coatraâ:ées du»
rant la communauté font charges de la communau-
té, lorfque le mari les a approuvées foit exprefle-
ment en autorifant fa femme pour les contraâer,
foit tacitement en pei^mettant que fa femme faffe
le commerce , pour raifon duquel elle les a con-
traftées ; les autres dettes contrariées par la femme,
quoique valablement contra ftèes comme lorfqu'elle
a été autorifée par juftke pour contraâer, ne font
charges de la communauté que jufqu'à concurrencé
de ce dont la communauté a profité du contrat.
29. 4*». A regard des dettes des fucceffions échues
à Tun ou à Fautre des conjoints durant la commu-
nauté, il y a plufieurs fentimens. Je me détermine
au fentiment de ceux qui penfent que comme dans
notre Coutume les dettes d^s lucceffions foit ren-
tes, foit dettes mobiliaires, fe répartirent propor-
tioimellement fur les differens biens de lafucceflion,
tant fur les meubles que fur les 'immeubles ; la com-
munauté dans laquelle tombent les meubles de la
fucceffion échue à l'un des conjoints, doit porter
une part tant des dettes mobiliaires que des r«ntcs ,
qui foit en même raifon & proportion qu'cft la va-
leur des meubles , avec celle du total de la fucce^
fion; & que le furplus doit être porté par ce ccnu
i'oint en fon partculicr , comme charge des immeu-
)les auxquels îl fuccéde qui ne tombent pas en com-
munauté ; fauf néanmoins que la comnninr.uté qui
a Ja jouiflance defdits immeubles , doit à caufe de
ladite jouiflance avancer la part des dettes mobi-
liaires dont le conjoint eft tenu en ion particulier ,
& jufqu'à ce qu'elle les acquit;fe elle eft tenue des
intérêts defdites dettes mociliaires , de même que
des arrérages des rentes qui courront pendant tout
le temps que durera la communauté. On oppcfe
contre cette opinion , qu'il paroit contre les, princi-
pes de la communauté qu'elle ne Iblt pas chargée
de toutes les dettes mobiliaires de chacun des con-
joints aru i86. que les dattQS mobiliaires de la {uQ>>^
■ H 4
k
Dé CbRlMUNAUTt
«eflîon échue au conjoint étant dever.nës les deftef
de ce conjoint, fa communauté doit' en être char-
gée ; la réponfe dl que la JuidCprudence a excepti
3e cette règle , les dettes que le conjoint contraûe
fwur raiibn des immeubles qui lui font propres , fapri
Jf. 16. Or les dettes de cette lùcceiîîon , pour la
portion dont [es immeubles de cette fucceflionaux-
gjels il fuccëde, & qu'il •> hore la communauté)
font chargés, font dettes qu'il a contrafté pourrai-
fon d'immeubles qui lui font propres ; & par con-
féquent elles doivent être exceptées de la règle qui
iàk tomber en la commiuiauté les dettes mobilîairei
4es conjoints.
Obfervez une diSerence entre le mari fie la fem-
ans , qui eft que lorfque la fucceffion échue -à la
femme eft onéreufe & qu'elle n'a point été aiuo-
ïifée par fon mjrij mais |>arjuftice pour F accepter!
5a communauté n'eft tenue de la part des dettes qua
ie mobilier de cette fuccelTion doit porter , qufl
Jufqu'à concurn;nte de !a valeur de ce mobili
"ce qui eft uns fuite de ce qui a été dit A^. 18
■lieu qu'elle eft tenui; iadéfiniment lorfque c'eû a>
4nari à qui la fucccllion eft échue.
Obfervez à l'égard des dettes des fucceflions , qui
fi l'un des conjoints avoir lors du mariage une créance
«on're un tiers , laquelle ou par fa nature ou par U
tonveiition du contrat de mariage , n'eft pas tom-
bée en fa communauté ; & que depuis durant fi
communauté la fuccellion de fon débiteur lui Ibii
échue, & y fait lombce, iuitparla nature deschofes
dont elle étott compofée , foit par la convention dit
contrat de mariage ; la communauté devient en ce
cas débitrice envers ce conjoint de cette dctre
nonobftant que ce conjoint lemble en avoir fait con-
fufion Si exiinflion, devenant héritier de fon débi-
teur; car la communauté eft vis-à-vis dececonjoînL
ce qu'eft vis-à-vis de l'héritier un ceflionnaire di
droits fucceflîfs , lequel étant obligé d'indemiiferfoiT
cçdar.t de tout çi qu'il lui a coûté peur être héritier,
Ï*trëHommiitFemmï. IPP^
JHfM faire raif«n d; loui ce qu'il lui ei\ dû pari»
^iedint donr il a cédé les droits lucceffié , /. i. %. iS.
f(,hered, vend.
Contra vict versa {i l'un des conjoints lors du ma-
Sige éioit débiteur envers un tiers d'une dette, qui
% par fa nature ou par la convention du contrat èe
lari^ge a'ell pas tombée en Ta communauté , ?i.
ou'l devienne enfuite durant la communauté héritier
de fon créancier ; cette créance , nonobiiaut la coo-
fufion qu'il lerablc en avoir &it en devenant héritier
deibn créancier, ne laiffe pas de tomber en Ta coiti-
JBunauté , fi elle eft de naiure à y tomber ; & ce,
«enjoint en fsra débiteur envers la communauté','
Lde même qu'un héritier qui a cédé à quelqu'un fes
giroits lùcculUts eft débiteur envers Ton ccffionnaire
Te ce qu'il devoir au défunt , /. 37. fF. de pecul.
i_ 30. j*. Enfin ia communauté eft chargée des ali-
jiens des conjoinis, de l'éducation des enfiins, de
ïcntretien des héritages propres des conjoints dont
p'die a la jouiflhnce.
[ . Les frais de l'inventaire qui doit être fait lors de
la diiTolucioQ de communauté , ceux des compte
mobilier, liquidiitioLiSc partage, font aulîî des chaiges
du la communauté.
ji. Mais les fraU funéraires du prédécedé ne font
|)oiniunechara;e de la communauté, &doiveniétre
■ eayés en enrier fur (a part, car la communauté a été,
iaiilbute par là mort.
1. Lorfque le mari eft prédécedé , les frais du deuil
ns la veuve font cenfés faire partie des frais funé--
Taires du mari. On les arbitre ftiivant l'èiat du marî
\ les &cultés de fa fucceHion ; mais il n'eA pas d'ufaf;e
i d'avoir aucun égard a la quantité du Doiiaire
Fj^ur les régler. Loifque c'eftia femme qui eft pré-
ydécedée, ïl n'appartient rien au.mari pour le deuil
[ ^e fa femme, arg. L 9. Ais qui noi. hif.
■■ , Il eft évident que les legs" faits par le prédécedé
■fc font pas charges de la communaiité ; cftte déti-
ipa 3 lieu ^landT^méme ceux iklis p>ir !c m^i pcé-
ÎoiSmunautI •
lece^é (èroïent prétextés de i-eftitution pour tO!
par lui feics durant le mariage , à moins que la cauft
ne fiii juftiiïée, auquel cas ce feroitdes dertes dont
la communauté eft tenue , fuprâ N. 27.
CHAPITRE II.
X?e la Communauté convenùonndU , ou dté
claufcs qui concernent la Communauté.
ga. T A communauté légale ou coutumiere donC
M~i il a èt« traité au chap. précèdent, n'a Hea
Îu'au défaut de k conventionnelle, c'eft-à-dire,
s celle qui eft ftipuîée par la contraft de mariage.
Cette communauté convemionelle dépend de mê-
me gue toutes les autres conventions portées aux con-
trats de mariage , de la condition tacite , fi nuprix ff
^uartiar ; c'eft pourquoi , fi le mariage ne (e con-
iraÛepas, ou fi c'ellun miriage auauel les loix re-
fiifent les effers civils , la communauté ftipulée n'au-
ra pas lieu, non-plus que toutes !es autres convea-
lions portées au contrat de mariage.
Elle eft cenfée convenue , pour commencer feu»
lemeni du jour que le mariage commencera.
Les parties peuvent s'écarier à l'égard de eettfl*
communauté, des règles de la communauté légale,
elles peuvent la compofer difFéremmeni,
On peut ne l'accorder qu'à la feule perfonne d«
lafemne; comme lorfqu'il eft dit, qu'en cas de dif-
foluiion de communauté par le prédecès de ta fem-
me, fes héritiers n'y pourront rien prétendre: cetti
clau'e exclud les eruans , auiîi-bien que les Collaté-
raux : Lebrun , I. III, 8. Enfin on peut exclure toui-
s-fdit la communauié.
Les claufes qui concernent la communauté,
font les claufes d'apport , d'anieublifTement.de réali-
kfation , ("e fépara'tioT de djcies, di reprife de l'ap-
port dé la femme en cas de renonciation , <L; pfiîUH. -
tléeedé
^^VX NTRE Homme et Fëmmi
It, les claufes d'exdufion de communaii:é,
li réduit la femme ou les héritiers du pritléeedé
une certaine (omme pour ion droit de commu-
lUté. La claufe par laquelle le fijtur ou la fuiiir»
but mariés francs de dettes , a paru auffl à quel-
les Auteurs concerner la communauté. Nous par-
_rons de ces différentes claut'es féparément, après
iToirpremis quelque chofe en générallur les coa-.
;nûons de mariage.
ARTICLE PREMIER.
Des conventions de Mariage en général,
33. Les conventions de mariage doivent fe faire
:,^r le contraft de mariage , ou par des aiSes faits
«n préfence des mêmes parents qui ont ailifté au
[ontraâ. Les aftes faits depuis , hors leur préfence
ont nuls, art. laj. yoytS^-U.
, Ce contrat & ces aftes doivent être d'une datte
ititérieure, ou dumoins du même }Our que celui de
célébration, art. 201. &l puffcs devant Notaires
pur prévenir les antidattes , dont les ailes ious fi-
lature privée font fuccpiibles.
34. Régulièrement toutes conventions font per-
jnifes dans un contrat de mariage, an. 102.
^ Il faut en excepter, 1^. Celles qui blcfléroient la
liienféance publique ; telles font réputées félon nos
^œurs, celles qui tendroiem à fouflraire eu quel-
que façon la femme à la puîlfancc maritale ; c'eft
VIT ce fondement que les Arrêts ont réprouvé dans
Xes cpntrafts de mariage, les claufes par lefiifuelles
des femmes éioient autorifées à difpofer à leur gré ,
même de leurs immeubles , & ont reftraint ces clau-
fes aux feuls afles d'adminiftration. /arrêts du 9 Mars
471a. au 6. T. du Journal, du 19 Juillet 1711.7. T.
' î t. M.n 1701. chez Augeard,
„ î^. Il faut, 1°. en «xcepier celles qui tendroient
L<fli4tler quelque lai proli^bitive j c'ell pour cela que
H £
»
Dl COMMWffAUTÉ
les claufes qui laiffent indîreftsment an mari le pou*
voir de savaiitager des biens de la comniunatité aiit'
dépens de /k femme , ou d'en avantager fa femme
â les dépens, ne Ibnt pas valables.
" Telle cft celle par laquelle on conviendroit que
les conjoints n'aturoierit aucun remploi du prix des
■propres aliénés; car cette claule kifie indireftement
au mari le pouvoir d'avantager durant le mariage
fa femme , en aliénant les héritages propres de leur
jnari, ou de s'atantager lui-même aux dépens de fa
/emnw, en aliénant les héritages ou procurant la
cembourfement des rentes propres de fa femme.
36. Telle eft pareillement celle par laquelle les
parties en fe mariant fans communauté de biens,
le réfetvcroient néanmoins le pouvoir de l'établir
a bon leur fembloit pendant leur mariage ; car cette
communauté qu'ils établiroient par un nouveau con-
fentemetit durant leur mariage, feroit un avantage
fait durant le mariage à celle des parties à qui eile
feroit avaHtageufe ; e'eft pourquoi une telle claufe
eft nulle , comme laiflante aux parties le pouvoir de
tfavantager durant le mariage.
57. Telle eft aufli celle par laquelle il feroit con-
tenu que la femme n'auroit que le tiers dans les
tn eubles & conquéts , & feroic tenue néanmoins de
la moitié des dettes ; ou celle par laquelle on cen-
♦iendroit qu'elle auroit le tiers des meubles & con-
quéts franc de dettes ; car la première claufe laiffe
au mari le pouvoir de s'avantager aux dépens de fa
femme, en faifant de groffes acquifitions dmit le
prix feroit dû ; & la féconde . lui laiffe le pouvoir
d'avantager par le même moyen fa femme à fes
dépens ; c'eft pourquoi dans ces deux efpeces , la
femme nonobftant ces claufes, doit partager par
moitié, ra£tif & le padif ; Çfu'oa ne dîfe pas qu9
Ja féconde claufe doit au moins être jugée valable*
quant à la première partie qui reftraini la part de
la femme au tiere ; car cetie première panie eft ih-
féparablede lafscoodej la feioaie a'ayw con^tfï
^^^^^tVTRt HoMMtïTFEII
W i la rédaction de fa parc au tiers , que parce qu'o
la luiaccordoic franche de dettes ; c'ei^ pourquoi U
nullité de l'une entraîne celte de l'aittre,
18. Ce principe, que les claufes qui tendent à
laifferaux conjoints la faculté de s'avantager durant
le mariage, ne doit pas être pris trop à la rigueur;
car l'Ordonnance de 1731. art. 18, approuve les
donations univerleUes,feites par contrad de maria-
ge entre conjoints , avec la réferve de difpofer d'une
certaine Ibmme qui demeurera comprife en la dona-
tion , il le donateur n'en difpofe pas ; quoique cette
réferve laifle en quelque façon aa conjoint dona-
teur la liberté d'avantager ou non l'autre conjoint
durant le mariage, en difpolani de cette femme,
ou n'en 'di^ofant pas.
39. 3". Les claufes qui tendent à en^ger les pro- -
près de la femme font aiilli nnlles, telle que celle
par laquelle il feroit dit que la femme feroit tenue
des dettes de la communauté pour fa part au delà
ée l'émolument qu'elle y a , ou qu'elle n'auioii pas
d'indemnité pour les dettes pour lelquelles elle fe
feroit obligée pour fon mari.
ARTICLE IL
^M differentts clsafts des CoairJts dt Mariage,
i. i.
Di U tUufe d'Apfert.
40- Il eft très -ordinaire dans les contrats de ma-
riage que chacune des parties faffe l'apport d'une ctr-
L' effet de cette claufe eft que le conjoint qui n'a-
voit pas en biens mobiliers lorfqu'il s' eft marié, la
fomme qu'il a promis mctrre en communaitré, eft
fait par cette claufe débiteur euvers elle , de ce qui
^jtta manque.
^K^t. On a'impnte pas fur cette fommele mobilier.
^^^^^ Dt Communauté
qu! lui advient depuis le mariage , par factelTion
autrement ; car c'cft fur fes biens préfents quM efl
cenlë avoir promis d'apporter U ibmine contenue ea
la claufe d'apport.
41. Le conjoint ne peut pas auflï imputer fur II
Ibinme qu'il a promis apporter , les fruits qui étoient
Eendants fur fon héritage lors du mariage, quoique
i récolte eti fût pour lots imminente ; car les fruiti
ayant été perçus durant la communauté , y fonr tom-
bés en vertu du droit général, qu'a la communauté
■ de percevoir ad fufimend^ no^ra malrimonii ^ eoUi
^L les fruits des héritages des conjoints , qui font à per-^
^r ce^oir pendant tout ie temps qu'elle Jure. Le Brun
^r sjoiite , que celte décifioii doit avoir lieu , mèms
■■ dans le cas auquel l'héritage auroit été donné en doi
avec cette expreflion , avec Us fruits qui y jontpen-
dunt! , Si que cette expreflion doit être regardée
comme fuperflue , & comme ne fignifianr autre cho-
ie , fmon , que l'héritage eft donné en dot tel qu'U
eft , & fans en réferver les fi-uits.
. ^3. Lorfque ce n'eft pas l'héritage qui a été don-
né en dot, mais les fruits de cet iiéritage , pen-
dant un certain nombre d'années; ces fruits faifant
en ce cas, le capital de la dot, L. 4.^'. d: l'aS. dot.
non-fciilement peuvent être imputés fur la fotnme
fqua Je conjoint à qui ils ont été donnés en dot, a
prom'is apporter en communauté ; mais même s'ils
excedoient cette fomme , ils feroient pour cet excé-
dent comjîtis dans la réferve de prop^re , que ie con-
joint auroit faite du furplus de (es biens.
11 en eft de même, lorft}iie les père & mère de
l'un des conjoints , fe font obligés par le contrat de
mariage, de noiirir chez -eux les futurs conjoints
peivlant une , ou plufieiirs années ; ces années de
nourirure, font cenfé«s faire partie de h dot de ce
conjoint , & par conféquent le prix ijoit s'imputer fur
k 'un apport à la comuiunauté.
44. Il en cil autrement lorfqu'on a donné en dot
k droit d'ul'u&uk d'un certain béritage au conjoint.
Uk.^ I
d'emtriHommeëtFemme. iSf
Les fruits de rhérirage perçus en vertu d; ce droit d'u.
fufruit durant la comrnuiiautè , ne s'imputent pas plu»
fur la romme qu'il a promis apporter en communauté ,
que fi c'étoii l'héritage même qui lui eût été-donné
en dot ; car ce ne font pas ces fruits qui font la.
dot , c'eft le droit d'ufiifruir , & les fi-uits perçus
en vertu de ce droit , ne font que comme les fruits
de ce droit, arg. Z. 7, S. i.S.dtjur. dot.
4Î. C'eft au conjoint qui a promis apporter en
communauté une certaine fomme , à jultifier de I2
quantité de fon moblilier quiy eft enit é , faute de quoi
il «ft débiteur en vers la communauté , de toute la
fomme qu'il a promis y apporter. La quantité de ce
mobilier peut le juftifier; 1". par le contrat de ma-
mE;e, lorfqu'elle y eft déclarée.
Obfervez que l'apport de la femme doit être quit-
tancé par le mari. A l'é^rd de celui du mari , com-
me on ne fe donne pas quittance à foi -même ,
il fuiSt, pour qu'on le juge acquitté, que le mari
déclare qu'il a en mobilier la fomme qu'il apporte
en communauté; c'eiiàla famille de la femme a s'en
inforiner ; ainli jugé par Arrêt du 13 Juillet 171a.
au 6. 7". du Journal.
46. i". La quantité du mobilier que chacun des
conjoints avoit lors du mariage , peut auflî fe juiH-
fier par un état fait entre les conjoints quoique de-
puis le mariage & quoique fous leurs fienatures pri-
vées, ces conjoints ne feroient pas même receva-
bles à alléguer , que le sonjoint l'a groiïi dans cet
état, ou l'a diminué pour avantager l'autre conjoint;
car on n'cft pas recevable à alléguer fa fraude ; leurs
héritiers pourroieut y être plus recevables , quoi-
3u'ils ne le doivent être que difficilement: qu'on ne
ife pis que l'héritier n'eft pas plus recevable que '
le defiini à alléguer la fi-aude du défunt , car ce
principe foufirc exception , lorfque la fraude a été
cornmilè envers l'héritief en tant qu'héritier.
47. 3^. Cette quantité peut même fe prouverpar
quelque aÛe aoa fufpeét Eût auparavant ou peti
W^^ De Communa
après le mariage, lel qu'un comiite de Rrtellerèni
i ce conjoint, ou un inventaire tait par ce conjoint;
à fes enfans d'un précédent mariage , quoique ces
afles ayent été faits hors la prcfence de l'auir©
conjoint.
4*?. Lorfi^ue la quantité du mobilier du conjoinr
n'eft pas jurtifiée par aucun a£te, on lui permet &
encore plus à fes héritiers , d'en juftifier par en-
quêtes de commune renommée.
On doit dans cette preuve'par commune renom-V
niée, plusfubvenirà la femme qu'à fon mari, parce
Si'ii n'a pas été fouvent en fon pouvoir de con-
atcr fon mobilier à caule de la puiflance de foip
mari fous laquelle elle étoit.
49. Obfervez une autre différence qtti eft que
dettes aftives du mari ne doivetit erre imputées for
la fomme qu'il s'eiî obligé d'apporter en commu-
nauté , qu'autant qu'il elt juftitié qu'elles ont été
e£;£tivement reçues durant la communauté ,au lieui
cpie celles de la femme doivent être imputées fuf
la fomme qu'elle a promis , quoiqu'il ne parut pas
qu'elles ayent été reçues ; à moins qu'il ne foit )U-f'
ttifié qu'elles n'ont pu âtre reçues, après des ilili«
gences convenables faites contre les débiteurs,
i. 1 1.
De la cîaufe d'j4mcubli£cm*ni.
^o. Lu claufe d'ameubliffcment eft une claufe pai
laquelle un conjoint fait entrer ou tous fes immeu-
bles ou Quelqu'un d'eux dans ia communauté; ell<
ell appelîée claufe d'ameubliflément,S.' lesimm«ii'>
blés ainfi apportés en commmiauté font appeîica
praprei ameuhlu , parce que Celte ciaufc les fait en-
trer en communauté de la même manière que la
Coutume y fait eiitter les meubles des conjoints.
^ 51. Quoique l'ameubliiTcment foit «ne efpece
H li'aliénauoD , n^aumoins les mineurs lorfqu ils a'
I
ITTRE Homme et Fe m
n Mens meubles de quoi faire un apport à la
communauté du tiers de leurs biens , peuvent ameu-
blir de leurs immeubles pour ce qui s'en manque.
Lebrun ,1.1. ch. ^.d, 2,
^1, Il y a différentes claufes d'ameubliffement; il
y en a de générales, comme lorftjue les conjoints
ilipulent une communauté de tous biens ; une relie
claufe comprend l'ameubliffement de tous lesbiens
des conjoints , de quelque nature qu'ils foieni , même
de leurs propres anciens.
C'eft une queftion fi cette communauté s'étend
aux immeubles qui écherroient durant icellc par
fiicccflîon aus conjoints ? Suivant les Loix Romai-
nes la fociété de tous biens s'y étendoit. L. 3. 8, i.
ff. pro foc. mais les claufes u'ameubliffement étant
parmi nous de Droit étroit , il y a de la dlfTicuIté
a étendre la communauté de tous biens à d'auires
immeubles qu'à ceux que les conjoints avoientJors
du contrat, lorfque ceux à venir ne font pas expref-
fémerit compris dans la cJaiife.
Lî claufe que les fucceflîons feront communes ;
renferme auui un amcublifTemenr général de tous
les immeubles qui adviendront à titre de fuccefiïon ;
ceunaui font donnés ou légués aux conjoints par leurs
afcendants font auflî compris dans cette claufe ; car
ces titres tiennent lieu de fucceffion,
71. Qu;l{^uefois l'ameublifTement eft d'un corps
certain & detiirininé, compne lorfqu'on met dans 'a
communauté, une telle maifon, une telle métairie.
L'immeuble ainfi ameubli, eft aux rifques de la
communauté s'il vient à périr en tout, ou en partie.
Si la communauté fouffroit évifbion de ce propre
ameubli, pour une caufe qui exiftàt dès le temps du
contrat ; le conjoint qui a fait l'ameublifTement ,
Jeroit-il tenu de l'éviftion envers la communauté ?
il faut diftinguer ; fi la claufe commençoit par une
promeffe du conjoint , d'apporter une ceiiaine fora-
ine en communsmé , eti payement de laquelle il eut
apporté un certain liérttage , U c'eft pas douteij^t
k^
Hj^v De CoMMi'NAr'_„
■^ril feroit terni de i'éviftron , & obligé de fout\^
nir à la communauté en autres effets, la fomniei
qu'il s'eft obligé d'y apporter ; car la preftatioa
par lui faite d'une choft.- qiie la eommiinauté n'a pu
conferver , D'efl pas un payement valable qui ait pu
le libérer de fon ob]ia;aiion. L. çB.jP de folut. Qua
fi la claiife porte fimplemenc qne le conjoint a
apporté en communauté un tel hériiaee ; Il y en
a qui décident indiftinflemeiit , qu'il n'y a pas
lieu en ce cas à la garantie ; je penf^ qu'il feue
encore diflinouer : iorCque l'apport que j'ai feii de
cet héritage compofe tiii apport éf^al à celui de
l'autre partie; je crois que je dois en ce cas être
obligé envers elle à la garantie , & en conféquen-
ce tenu de conférer en autres effets la valeur de
cet héritage ; cette obligation de garantie étant de
la nature de tous les contrats commutatifs , tel qu eA:
en ce cas le contrat d* communauté de biens que j'
conirailé : Mais fi l'autre conjoint n'avoit rien S^
£orté de fa part en communauté , ou (i outre cet
éritage, j'avois d'ailleurs apporté autant que lui|
en ce cas, l'apport que Tai fait de cet héritage étanl
^n titre lucratif pour l'autre conjoint ; je ne doii
ps être obligé envers lui à la garantie, ^ui n'a pu
lieu dans les litres lucratifs.
Al'épirdde celui ouiafaitunameubliffemeni gé-
néral , il eft clair qu il ne peut être tenu d'aucune
éviftion ; car par cet ameubliffement général , U'
r'enten<l mettre en communauté que les immeuble*
qui lui appartiennent , & feulement autant qu'ils lui
appartiennent,
74- Lorfqu'il eft *t, par le contrat de ■triage,
que pour compofer l'apport de la femme , le inft
ri pourra vendre un certain héritage de la fêmiïie,
dont le prix entrera en coi'iniunautéjune telle clau-
fe ne contient pas l'ameubliflement de cet héritage;,
car ce n'eftpas l'héritage qu'on a entendu mettre en
I communauté, mats )e prix qu'il feroit .vendu ; s'il
Dç l'a pas Écé t la femme ou les héritiers , lus '
r
WT d'entre Hùmmi et F ej|
la dHToIution de communauté , feront dèbitrara e
vers la communainé du prix ciii'îl vaut ,"& peut cire
vendu.
ÎJ. Quelquefois l'ameubliffement n'eft déterminé
à aucun corps certain , comme lorfqu'il eft dit , ciuq
le conjoint apporte fes biens meubles & immeubles
ju(<^'à la concurrence de la fomme de tant; ou
lorlqu'it eft dit , que le conjoîntapporte enla com-
munauté une certaine fomme à prendre fur fes meu-
bles, ou pour ce qui s'en manqueroit fur fes immeu-
bles, lefquels jufqu'à concurrence fortiront nutiire
deconquêrs. Si quelqu'un des héritap;es du conjoint
qui a fait un lel ameubliiTement venoit à périr en tout,
ou en partie ; on n'en peut pas faire tomber la perte
flir la communauté ; car tant que l'ameubliffement
n'eft pas déterminé à aucun héritag*, on ne peut di-
re que rhétitage qui eft péri, fut celui qui a éié
mis en communauté , ni parconlequer.t que la com-
munauté en doive fupporter la perte,
C'ell par cent raiiba qu'il a été jupe par Arrêt,
rappoité par Mornac, qiie lorfqii'une femme avo?t
fait un ameubliûement itidéterrainé , le mari ne paii-
voit aliéner aucun des immeubles de fa femme. Je
penfe néanmoins qu'il le peut ; car les ameiitlifle-
ments fe faifant prmciy'sieraent pour qii^il '^ ait ua
fond de communauté dont le mari puilTe àiipoier;
lorfquil le jutjera à propos; on doit fiipporerque cet
am^ubliflcment renferme un pouvoir que îa fumme
donn; k(on man, d'aliéner tels de fes immeubles
qu'il jugera à propos, jurqu'à I-: concurrence de la
fomme portée par la claufe d'ameubliffement, & de
^éterminerpir cette aliénation l'ameubliff^ment aux
hérii,i)î£s qu'il aliénera.
ï6. Le propre ameubli étantun conquét conven-
tionnel , & les conventions n'ayant d'effet qu'entre
les parties entre qui elles font fjites , L. a--, g, 4. f.
de pail. il fuit de là , que le propre ameubli par î'uri
des conjoints ne doit être réputé pour te! , que vis-à-
vis l'autre conjoint ou fes héritiers , ou fe& ayant cao*
k.
Éài
I
I
_^ JOMMUy*.
fe ; mais vîs-à-vis d'autres perronnes^,' îl cOrifSfv
(a n^rure.
Ceft pourquoi , fi !e propre ameubli eft un ancïf
propre du conjoint qiii a fait ranieubliffemen
cet héritage , pour la part qui en demeurera à ci
conjoint , ou pour le total , s'il lui demeure pour 11
total par le partage dt^s biens de !a communau-
té, appartiendra dans la fucceflîoiià rhérKier,a»
propres de la ligne d'oii il procède; il fera rujetati
tëferves coutumicres, &c.
^. ni.
De U daufe df RcjUfulon.
57. La claiife d< réalifaiion , eft une claufê pL_
laquelle une fomme de deniers , ou d'autres biens mo
billets d'un conjoint, font exclus de la coitimunauti
Cette réalîfarion fe feit, ou en ftinulant expreffè
ment, que ces biens mobiliers que le conjoint ven!
exclure do la ccmmunautà lui lèront propres, ou lorC
qu'il eii dit , tju^une fomme de deniers fera employé)
en achapt d'héritages ; car cette deftination équ»
polie à la ftipulation de propre, art. 350.
58. La iimifatioti de l'apport de la communauté
une cenaine fomme , renferme aulîï tat'itement Te»
clufion du fuperflu ; comme lorfque p ir le cont
de mariage , on donne à un enfant une fomme
jooDo tiv. en deniers , dont il eft dit, qu'il entn
10000. lïv. en communauté, c'efl en exclure les îo«_
liv. rcftants, (liivanr cette rsgle des Dofteurs; ^»
dicit di iino ns^at de tlfe-o.
Suivant cette règle , il a été jugé que cette clau
fe: les futurs fcTOnl communs en /oBf lesbitns ifu'ii
acquerront, tenfermoît une réferve de propre poui
les biens mobiliers qu'ils avoient, ^~
Il fcn feroit autrement , s'il étoit dit , qn"»/* fe
communs en tous biens mdthles S- immeiilrlei ^1,
acgrierroat ; car cette claufe étant flifcepiible dl
lieuK (cas, l'un qui rapporteroit «es fermes» ^u'U
lïTREHoMMEExFtM
Requerront , lanr aux meubles qu'aux immeubles;
l'autre qui les rapporteroit feulement aux immeu-
bii--s; ce dernier fens doit être prife/é comme plus
conforme au droit commun des commuaautés qui y
fait entrer le mobilier.
fr,- LorCqu'un min^^ur qui fe marie a plus du tiers
4e ion bien en mobilier, ce qu'il a de plus que le
tiers , eft de droit réfervé propre j il y a plus, il ne
lui eil pas permis de mettre plus que ce tiers en
communauté , & s'il avoit fait un apport plus con-
iidérabie , il feroit réduâible au tiers , Loua. M., aoj
cela a lieu lorlqu'il fe marie de fuo ; mais lorlque fes
père ou mère , ou autres le dotent, il efl permis à
celui qui fournit la dot, de la taire entrer en entier li
bon lui lemMe , dans la communauté de ce mineur.
60. Les claufes de réferve de propres font de droit
étroit, & ne s'étendent pas aux biens qui échéent
durant le mariage au conjoint , qui a fait la réferve
de propre, à moins qu'il n'y ait expreflement com-
pris les biens à venir.
Par la même raifon , lorfqu'il eft dît que les fuc-
ceflions feront propres ; cela ne s'çtend point à ce
qui advient aux conjoints a titre de donation , ou
leps ; à moins que ce ne foit de la part de quelqu'un
de leurs afcendants , car ces donations ou legs tien-
nent lieu rie fucteflion.
61. La réferve de propre, n'empêche pas le ma-
t'i de difpofer des effets mobiliers réfsrvés propres
par fa femme : tour l'effet , eft de donner à celui des
conjoints qui a fait la réferve, ou à fes héritiers ,
le droit de reprendre avant part fur les biens de la
communauté, lafomme à laquelle monteiil les biens
mobiliers rélervés propres. Jnfrà. ckap. <{.
6s, L'addition de ces termes , aux Jîens , & de
ceux-ci : aux dt fun eoti & ligm:, donnent à la ré-
ferve de propresdes effets plus étendus , voyfi; /'jb-
iroJ. Gin. ci. 3, Ari.^. §.3.
\ 63, C'eft au conjoint qui a fait la réferve depro-
1^ à juflitier la quantité du mobilier qui y eâ.t:.o\n;>
M -. _^
r
D E C O M M B W A«5
,infe. Ce qui a été dit /h^tj, §. i.'poiiriji'}
caùoa de l'apport, reçoit ici application.
S. I V.
De U clauft de /iparaiivn dt Dûtes.
S4. Les dettes que les conjoints iJoivent lort cU
leur mariage, & que la Coutume fait tomber en II
communauté en font exclufes , par la clatife de i%
faration de dettes.
6^. C'eH unequeftion, fi lorfqueles conjoints 01
apporté chacun en communauté une Tomme certd
ne, il y a lieu à cette réparation de dettes,. quoi
que non exprimée? Le Brun tient la négative ;}(
crois préférable l'opinion de la Thaumafliere qi
tient l'affirmative , & que j'ai vii autrefois être l'i
vis unanime de tous les Officiers, Avocats, & Pr»
ticiensduBailliage d'Orléans. En effet, la Coutuml
ne fait tomber en communauté les dettes mobiliaii
res des conjoints , que parc« qu'elles font une char
ge naturelle de l'univerfalLté de leurs biens mobilier
dont elle comppfe leur communauté ; mais lorfqu'i
a pKi aux conjoints de la compofer autrement , noi
de runiverlàlité de leur mobilier , nnis d'une fom-
me certaine que chacun y apporte , leurs dette
par une raifon contraire n'y doivent pas tomber
parce que LBî alïenam unlverp patrimonU^Kon ctrtarut
lerum { autjummamm ) omu ejf, L. îo. %. t.f. de juditi
Ajoutez que le contrat de communauté , étant de
la clafTe des contrats commuiatifs, dans lequel , fi
Ion la nature de ces contrats, chacune des partit
«ft cenfée vouloir recevoir autant qu'elle donner
& parconféquent faire un apport égal ; on doi
préfumer , lorfque deux futurs conjoints ont prO'
niis«pporter en communauté chacun une certaini
fomme, /'tim, de dix mille livres, qu'ils ont enteit
du dix miUf livres de net, & louiss dettes payées
autrement, l'égalité qu'ils font cenfés s'être proM
Sèfi i'elon U nature de ce contrat feroit renver^'
D'iWtTlt HOMMl ET FeMMB. t^t
Irar celui qui ne davroit rien apporteroic dix railic
livres efFeiitifs , pendant que l'autre qui devtoii beau-
coup n' apporteroic rien d'effedlif.
66. La claule de réparation de dettes exclut de Iz
communauté routes les dettes des conjoinis avant
le mariage , quoiqu'elles foient devenues exigibles ,
ou même quoiqu'elles ne foient liquidéafi que depuis
le mariage^ même, quoiqu'elles loient contra^ées
fous une condition qui n'eft échue que depuis le
mariage ; car refret#ecroa£lit qu'ont les conditions
m temps du contrat , font reE;arder ces dettes coni-
me deues dès le temps du conirat , & avant le ma-
riage.
Le Brun va jufqu'à décider, que l'amende en la-
quelle l'un des conjoints eft condamné durant le ma.
nage pour un délit commis auparavant, ell exclufc
deia communauté par laféparaiion de dettes; quoi-
que cette dette ne naifle proprement , que par le
jugement de condamnation, & durant le mariage;
il iuffit quelle ait une caufe antérieure qui efl ie dé-
lit; cela foiiffre néanmoins diiliculté.
A l'égard des arrérages des rentes que le conjoint
devoit avant fon mariage , il n'eft pas douieux que
nonobftant la claufe , la communauté eft tenue de
tdiis ceux qui courent pendant le temps que la com-
munauté dure , quoiqu'ils ayenr une cauie antérieu-
re ; car les arrérages fon une charge naturelle de«
revenus des biens du conjoint ^ui tombent en la
communauté.
Il en eft de même des imcréts courus pendant le
mariage de quelque efpece de dette que ce foit an-
térieure au mana!;e.
Le Brun va julqu'à dire que la convention par la-
Îuelle on feroit exprelTément convenu que les dettes
es conjoints antérieures au mariage , feroîent ex-
clufes de la communauté, même pour les arrérages
& intérêts qui en courroienr durant la communauté,
ne feroit pas valable ; mais il va trop lo'n : cette
tonvention quelqu'extraordinairc qu'elle foîtnecoiii
Kent rien de contraire aux loix.
De Communauté
67, L'effet qu'a la claule <le fépararion de dette
eft que le conjoii.t qui éioif débireur doit récompe
fe à la communauté, û elle a acquitté ce qu'il devt
infrà,eh-ip. (■.§.4- Cette claufe amême quelquefo
effet vis-à-vis des créanciers du conjoint. foyt^Ji
te l'an 112.
5. V.
e la claufe dt reprife de l'apport de la Femme en ci
de ' ■ -•-
62. Il eft d'ufage de convetiir par les coniracs 1
ttariage que la femme en cas de renonciation à
communauté reprendra ce qu'elle y a apporté.
69. Cette claufe par laquelle la femme eft alTociL
pour le çain fans l'être pour la perte contient un»
efpece d'iniquité ; c'eft pourquoi quoiqu'elle foii fit
jourd'huid'ulâgedans tous les contrats de rnariaçei^
la femme quoique mineure ne feroit pas reftituMli
•onire cette omiflion.
70. Quoique régulièrement chacun foit cenfé avoîf
ftipuié pour fes héritiers & autres lucceiTeurs univer*
Tels, ce qu'il a flipulépour lui; néanmoins dans '
claufe de reprife qui eft de Droit étroit la femme e
cenfée n'avoir ftipulé que pour elle le droit de reprii
fi Tes héritiers ne font pas exprelTémenc compris dai
la claufe ; c'efl pourquoi fi elle prédécede , fes hé'
ritiers n'auront pas ce droit.
Mais fi la femme à fiirvecu à la dllTolution di
communauté , le droit de reprendre a été ouvert t—
fon profit par la diCoIution de communauté, & efl^
le tranlmet à fes héritiers ; cela a lieu quand nièniQ
elle feroit morte avant que de s'être expliquée fur J'a*
eeptation , ou la répudiation de la communauté
.Arrél du 29. Juillet 1:716. au 6. T. du JournM. L_
railbn eft, que celte répudiation que la femme dotC
faire pour exercer la reprife de fon rapport , n"cft pa*
Iune condition fufpenfive qui arrête l'ouverture dit
élroit de reprife, mais feulement, /tx/J£/<n.^<, c'eft'
à^diI<
I
ft-ffire, une chofe que !a (euinie à qui le droit ck
acquis, ou fes hériiiers doivent faire pour pouvoif
«M-Tcer ce droit , quin'eft accordé qu'à celte chame.
Par la même raifori , lorlque le droit de repriie a
été une fois ouvert au profit de la femme , les créan-
ciers de cette femme peuvent l'exercer pour elle,
comme ayant droit d'exercer le droit de leur débi-
trice ; Lebrun cft néanmoins d'avis contraire, mais
mal - à - propos ; il y a plus , quand même cette femw
me en fraude de (es créanciers , & pour les priver
du bénéfice de cette reprife auroit accepté une com-
munauté onéreufe ; les créanciers de cette femme
Eourroîent fans avoir égard à cette acceptation de
ifemme, exercer pour elle la reprife de ion apport ,
en abandonnant aux héritiers du mari les biens de
la communauté^ de même fp.ie les créanciers d'un
héritier , qui pour les frauder a renoncé à une fuc-
ceUîon ai antageufe , peuvent fans avoir égard à
. cette renonciation exercer dans cette fucceflion les
roiis de leur débiteur.
71. Lorfqije Ja femme a compris fes cnfens ou
^elq^Lies autres parents dans la claufe; le droit de
repriie eft par fon prédecès iranfmifTible dans fa fuc-
ceiriofi , fi ce font lés enfans ou autres parens corn-
p^ dans la claufe qu'elle laifle pour les héritiers ;
autrement non. ' , ■,
Lorfquc la claufe de reprife eft concile en cas-
irmes: la future £■ /"/fnypourro/i(, &c. Ces ter^
les ne comprennent que les héritiers de la ligne
tfcendame , c'eil-à-dire les enfans en quelque Hé-
ré qu'ils foient.
S'il eft dit la future 6- fes enfins , &c. Je penfe
lie les enfants en qwelque degré qu'ils foient (ont
ampris dans la claufe , iuivant la fignification com-
' lune de ce terme. /. aïo. f. de v. /. Il n'y a aucune
lifon de croire que les parties s'en foient écartées
ins cette claufe , leur affeâion pour leurs petia
(ifans, étant la même que pour leurs enfans. .
Ce terme t^fans lorfqy'il efl illimité, comM
To/n. //. 1
a^, t£
I
' D E 'C ,0 M M U ïf A U T f
lesentans des précédents martagttl
que ceux du (iiiur mariage. Lorfqu'il eu dit : U
tnfans qui njilri.mi dw futur mdrin^e ; ceux des pré
ccdencs mariages font »xc!uj pour le cas au<}ue
il ne (e trouveroit aucun enfant du fiitur mariage qU
vint à la fucceflion de fa niere ; mais Iorfqu*U y ©
a, ceux des précédents mariages concourent ave
eux dans la reprrfe , & ils ne foni pas cenfez ei
avoir été exclus dans ce cas , la loi dn rapport m
permettant pas qâe des enfâns foient plus avanta^
gez que les suites dans la fucceâîon de leur inei
commune,
Lorfqu'il eft dit que la future & fes collaterau]
pourront m renonçant reprendre &C. il y a tout liét
de préfumer que les parties ont entendu a plus for
te raifon comprendre leurs enfans dans la clatife.i
même les afcendams de la femme , & qu'elle doit ètn
entendue en ce fens/e^ hir'n'urs même cotUnraux
hi queftiona'eft pus néanmoim Èns quelque diilt
CUlré. Lebrun P.-^.ck i.f.i. D.^.N. 12. rapporte m
Arrêt de 16O7. qui eft le iiadeceuxdeMomholon
Ïui a jugé la queltion contre les enfans: on a pu fe fon
er fur cetteraifon,quela femme enneftipulanipai
pourj fes enfans la reprife qu'elle a ftipiilée pour fei
FoUaHeraux , a pu avoir cette raifon que fes bied
devant retourner après la mort du père à fes enâns
il n'étoir pas nèdîffaire pour les conferver à &
femille, de leur en ftipuler la reprife.
7«, Le droit qui réiulte de la claufe de repHA
étant de nature a ne fe pas iranfmettre dans la fuo
ceflion de la femme par fon prédécés , à moins quf
ceux qui la recueillent ne fe irouvent eux même
compris dans la daine; il fuit de là que s'il eftd;'
H que la femme, fes tnfans (f fes toUiteratix pourro*
^k ta cas de renunc'iirrion à la communauté reprtm
H dre , &c. & que la femme étant prédècédée, —
H cun de fa tàmille n'accepte fa fucceflion; la ..
H prife ne nourra être exercée ni par le haut jiiÂ&
" T)'ENTR E HOMMI IT Fe MM ï îf^*
*î par le curateur à Ta fucceffion vacante pour les
ciéançlers.
Mais fi un parent de cette femme compris dans la
claule fe porte héritier de cette femme fous bé-
néfice d'inventaire , ((uôi qn'enfuite il abandonne il
fircceffion aux créanciers; le droit de reprife qui a
été ouvert au profit de cet héritier pourra être exer-
cé par les créanciers.
Pareillement lorfqu'il y a un étranger légataire
univerfel , le droit de reprife qui a été ouvert au
profit du parent héritier compris dans la ciaufe , oui
a accepté lafucceffion, fe trouvant faire partie des
effets compris au le^s univerfel , pourra être exercé
par le légataire après qu'il aiura été faifi de fon legs.
Lebrun ibidem , eft néanmoins d'avis contraire ; il
prétend que la reprife ne peut en cette efpece être
exercée ni par l'héritier ni par le légataire , n'ayant
pu être ouverte ni au profit du légataire qui eil
un étranger, ny au profit de l'héritier à caufe ii
legs univerfel: la rèponfe eft que le legs univer-
fel n'empêche point que ce droit de reprife n'ait
été ouvert au profit de l'héritier , pour de là paf-
fer au légataire ; envain dit -on qiie la proprié-
té des chofes léguées cft cenfée pauer direftement
du défunt au légataire ; l'héritier étant effentielle-
ment le fuccelleur à tous les droits du défijnt. ,
fucccjjur in Bniv(r/ÀOTi«j,tOUS les droits du défiint
quoique léguez ne laîflent pas de paffer en fa pejr-
Jonne; ce n'eft que par une fiûioii de droit éta-
blie en faveur du légataire qu'ils font cenfez paf-
fer direâement en la perfonne, du légataire ; & ce
qui n'eft établi qu'en fa faveur ne doit pas en cette
«fpéce être rétorqué contre lui, ni empêcher qu'il
y ait eu ouverture au droit de reprife qui fe trouve
faire partie de fon legs univerfel ; ajoutez que dans
l'opinion de Lebrun , d feroit au pouvoir de la femme
en faifant un legs univerfel à un étranger . d'avan-
ta;^er fon mari , & de le décharger de l'obligition
«le la reâitution dç l'apport y ce qui eft un très-graai
I
I
(
_^_ _ _ Communauté
'inconvénient. II y a un arrêt de 1711. rapportC
par l'Annocateur de Lebrun ibid. N. ly. conformée
noire avis.
H y en a qui vont jusqu'à foutenir, que le léga-
tnire pourroir prétendre ta reprife, quand même l'hè-
ririer compris en la claufe de reprife aiiroît renoncé
à la fuccelTion , & que cette renonciation doit pal-
fer pour une renonciation frkuduleufe à laquelle
on ne doit pas avoir égard ; je ne peux être de cet
avis. Car cette reprife étant un Jroit de la fuccef-
fion de la femme , ne peut être ouvert au profit des
perfonnescompriiesilanslaelaufe, qu'elles n'accep-
tent fa fucceffion. On ne peut pas dire non plus que
la renonciation foitfraiiduleufe; il eft bien vrai que
félon notre jurifprudence, un débiteur 'eft cenfé
commettre une fraude envers fes propres créan-
jciers, lorfqii'il renonce à une fiicceflion avantageufe
qui pourroit fervtr à les payer , & en conféquen-
Ce ians avoir éf;ard à cette renonciation fraudiileu-
fe , fes créanciL-rs font admis à exercer fes droits
iJans cette lucceflîoni mais dans cette efpece, l'hé-
ritier appelle à la fucceffion a pu renoncer , fans
commettre de fraude envers le légataire univerfel
dont il n'éioit pas le débiteur.
73. Lorfqu'il eft dit que la future reprendra en
renonçant, fan apport oy ce qu'elle a apporté , la
çlaufe , qui eft de droit étroit , ne comprend que
ce qu'elle avoit lors du mariage , mais s'il eu dît qu el-
le reprendra ce qu'elle aura apporté : ces termes
qui font au temps ftitur, comprennent, outre ce
Qu'elle avoit lors du mariage, tout ce qui lui eft
epuis advenu par donation ou fuccefîîon & eft
tombé en comniunauté. Lebrunihid. N. 38.
74. C'eft la diflbluiion de communauté quï dwt-
_ne ouverture au droit de reprife au prpm de la
'femme foit qu'elle arrive par le predeçés du mari,
*foit qu'elle arrive p^r la féparation, quand même
la cisufe feroit conçue dans ces termes dans lei^els
plufieurs notaires ont coutume de ^la concevoir:
^a femme /krvivante pourra &c. Car l'inteatioa d«
parties par ce rerme de furvivunte n'a été que Î5?
iia;nLfier quele droit de reprile n'étoît accordé qu'à
la future , & non à fes héritiers , i\ la communauté
étoit diffoute par Ton prédéciis. Lebrun ibid.N.ii.
Le droit de reprife ayant été ouvert en ce cas
par la réparation, quoique la femme vienne par la
iuiceà prédécéder, le Hiari n'a pas la repéiition des
deniers de Ton apport dont elle a eu la reprife. Arrcl
au 30. OHobn 1718. au 7. 7", du Journal, Lelirun ihid.
JV. 13.
7Î. Lorfque c'eft du mobilier qui a été mis en
communauee , la reprife ell de la lonime à laquelle
montoit fa valeur lorfqu'il y eft entré ,- lorfque
la femme à mis das immeuDiâs en communauté,
elle les reprend en nature , s'ils fe trouvent par- de-
vers Ion mari ou fa futciilion lors de la diflolutîon
de commimauié; s'il les avoit aliénés, elle nepouroit
pas les revendiquer comre les tiers détenteurs,
car par la claufe d'am.eiibliflement qui doit fe conci-
lier avec la claiife de r<prife , elle ell cenfée avoir
confenti que fou mari ait durant la communauté
fur ces propres ameublis , le même droit que fur les
conquêts ; au'il pût par conféquent les aliéner ^ fans
préjudice néanmoins de fes hypothèques ) de mê-
me que les conquêts, & qu'en ce cas la crèanc«
de la reprife de ces héritages fût convertie en cel-
le du prix pour lequel lis auroient été vendus , pour-
vu que la vente ait été faite de bonne foi , & fans
fraude. Lcbrunibid. jV. Î7. Que fi le mari tes. avoit
vendu à vil prix , il devroit rendre leur julle valeuf
eu éeprdau temps de l'aliénation.
76. Le mari comme tout autre débiteur de corps
certain doit entretenir en bon état les héiîrapiesfu-
jets à la reprife, & il eft tenu des dommao;es &
intérêts s'ils ne s'y trouvent pas lerfqne la femme
les reprend an nature; parla même raifbn. s'ils n'y
éioient pas lorfqu'il les a vendus, il doit faire rai-
fon à fa femme de ce qu'ils auroient été vendus de
plus, s'ils eufleoc été en bon état.
liii
i
§. VI.
De It Clanfe dt Préeipui.
77- C'«ft iine claufe très -ordinaire dans les cor^
trats de mariage , qua le futur époux en cas de fur-
vie, aura dans les liiens delà communauié par pré-
cîpm , Tes habits & linges à fon ufage , & fes armes
& cheviux, fi c'eft un homme de guerre, ou Ut
livres, fic'eflun homme de lettres, ou /èj puriZij
fi c'eft un arciran ; & pareillement que la fiiture es
cas de {iirvie, aura Mr prèciput fes habits, lingesi
bagues &t joyaux. Ce prèciput eft quelquefois limi-
té aune certaine fomme; quelquefois il efl illimité ,
cjuelquefois on convient que le furvivant aura le
choix de ces cjiofes, ou d'une certaine fomme.
Dans ie cas d'un prèciput illiniitti puiJ , lorfqu'ît
eft dit que le furvivant aura par prèciput fes Livres;
s'U s'cft fait une bibliothèque qui monte à une fwrn-
.me esceflive, il doit être réduit arbitrio judîcis.
78. Il n'y a que la mort naturelle de l'un des con-
joints qui donne ouverture au prèciput de l'autre «
car il a'cft pas^robable , que dans cette convention
on ait eu un autre cas en vue. Arrct du i.Juin 1549,
li Roi Henri II. lenMTtfon lit dtJufiice.
Lorlque l'un des conjoints dont les Uens ont été
confifqiiés furvit l'autre , il y a des Auteurs qui re»
^fent le préctput au fifc.
79. Il eft évident , que la claufe de prèciput de
vient inutile au mari furvivant, lorfque les héritietj
de la femme renoncent à la communauté. Lorfque
la femme furvivante y renonce, elle eft cenfée re-
Qoncer à tout ce qu'elle peut prétendre dans les bien]
Hé la communauté, tant à titre de prèciput qu'au-
trement ; & en conféquence , la claufe de prèciput lui
devient pareillement inutile. Lebrun P. 3. ck, t.f. i,
D. 4. Jv, 4, Mais on convient fort fouvetit parla
contrats de mariage , q je la femme , même en cal
de renonciation aura Ion prèciput, & en ce cas, h
précifuc eâ uae créance que la femme qui a 14
tloncè à la communaoté a contre la filËcelÊA
l~OK mari.
-, §. V I I.
^H Du forfait dt la part de la Commanaitiéi
■ 80, On convient quelquefois par le contrat de
mariage, que la femme ou les héritiers n'auront pour
coût drou ae communauté , qu'une certaine fcnnme.
Cette convention renferme une efpece de vente,
& d'abandon à forfijit qiie iuit la femme à fbo ma-
ri , de la part qu'elle auroit pii avoir dans la com-
munauté. Comme il eft pour lors incertain , fi
la communauté fera avantageufe ou onéreufe 5 cette
vente eft un contrat alcatoire , femblable à la vent*
d'un coup de filet ; c'eft pourquoi le mari ne laif-
feroic pas de devoir cette foramc, quoiqu'il ne reff
tât aucuns biens dans la communauté. Cela a lieti
quand même il feroit dit, quu la femme prendroit
cette fommc fur les biens cle la communauté , car
ce terme. Si' R, n'eftpas limitatif, mais feulement^
démonftratit. Lebrun,!. 1. c/i.-^.n, ^i. &fiih:
Si. La fetnme au moyen de cette fomrae ne de-
vant rien . avoir des biens de la communauté , on
doit lui faire déduftion fur cette fomme de tout et
qu'elle en a tiré, pendant qu'elle tiuroit.pour fes af-
faires ; même de ta moitié des dors qui en ont été
tirées lors qu'elle a doté fes enfants conjointement
avec fon niary ; fecùs û elle n'avoit pas été partie
dans la dotation , car ne dote qui ne veut.
8i. La femme doit avoir cette fomme fr,iii,clie de
ilenes , elle n'en eft pas même tenue vis-à-vi* des
créanciers comme elle lefefoit fi elleavoit vendu ï
forfait fa part de communauté à un tieri ; can' elle
n'auroit pu la (ranfmettre à ce tiers qu'en fe por-i
tant commune; au lieu que par le fortuit qu'ellç
fait avec fon mari , elle renonce plutôt uu droit
d'acquérir une pan en la communauté , qu'elle oc
^lui tranfnKt. . . _ j
1
L)0o De COMMUïTAUTf
Ti^ Ll femme devant avoir cetre ibnime franche A
' dettes , elle ne doit feii e aucune centurion de
tes les rL'priles de propres , remploys , ii: autres cho*
ft.s qui lui font dues par la communauté qui doi*
, vent Uii érrc payés en total pir le mary, outre II
fomirfe filpulée pour fon droit de LOninumauiê.
$. V I I I.
Du Claufes à' txclafion de Communauté,
%i.. Lorfqu'on eft convenu par le cortimt dfl
mariage qu'il n'y aurciit point de communauté en-
' tre les futurs conjoints, l'effet de cette dauie eft
r' que la femrae après la diffolution du mariage , no
Îieut prétendre aucune pan dans les chofesacqui-
es par fon .mary durant la mariage , Se qu'elle ns
peut tleniaiid^r autre chofe que la reftîtution dc
;e qu'elle judifiera avoir apporté à fon mari.
Mais ci;tte claufe ne prive pas le mari , du droîl
Ae jouir pendant le mariage de tous les biens deU
femme nd fu^inenda onera mairimonii ; il faut peut
l'en priver ajouter à la claulé d'exclufîon de conu
nauré, celle-cy qiit its conjoints jouiront ftparty
Il de Iturs bitns : on appelle cette 'à».ui^,féparatiog;
'uaucUt.
S- IX.
Dts eîaufcs par Ufqa.elles U futur ou la fitiurt
font mariés francs 6- quittes de
Je lus.
84. Une femme peut avoir intérêt à deux égards
((ue l'homme qu'elle époufe foit franc de dettes ,'
1 ». Afin que la rellitution de fa dot , & l'acquitte*
tiient de fes autres conventions matrimoniales n'en
fouffrc aucun préjudice a". Afin que ia part dans
la communauté ne foit pas diminuée par ce ffù
en feroit tiré pour acquitter les dettes de ion
mari. Ce ii'e$ ordinaiiemeat que la premien
D^iKTRE Homme et Femi^e.
Ue ces deux efpeces d'intérêts de la femme qu'on
a en vue dans fa daufe par laquelle les parents du
futur époux le déclarent franc & quitte de dettes.
C'eft pourquoi l'opinion !a plus faine , eii que par
la convention que renferme cette claufe , qui fc
contracte entre les parents du garçon & la future
époufe , les parents du garçon na s'obligent envers
la future à autre chofe iinoti qu'a l'indemniler de
ce que les colloeations des créanciers de fon mart
antérieurs au mariage fur les biens de fondit mari »
empécheroient la femme de toucher du prix dcfdits
biens pour le payement de fes reprifes & créances;
rel elt l'avis de Lebrun; Renullon eft d'avis con-
traire, & il étend cette ciaufe même à la féconde
eipècc d'intérêts que la femme peut avoir que fou
mari foit franc de dettes ; mais cette opinion n'a
pas prévalu : l'interprétation de la claufe que nous
avons fuivie s'éclaircira par des exemples. Je fiip-
Eofe qu'après la difTolution de la communauté les
iens immeubles du mari ont été difcutez; le prix
defdits biens fe monte à loooo. Il s'eft trouvé pour
çooo livres de créanciers hypothécaires antérieurs -
au mariage, colloquez avant ia femme fur ladite
fomme ; É femme tjui étoit créancière de quarante
mille livres pour fes reprifes & conventions matri-
moniales n'a pu toucher que les quinze mille livres
reliants. Les père & mère qui ont marié leur fils
franc & quitte, feront tenus en vertu de cette claufe
cTindeninifer la femme de la fomme de cinq mille liv.
qu'elle auroit touché de plus fans les créanciers
antérieuis au mariage.
Je fais une autre fuppofiiion ; le tien du mari ,
cenfiAe en mobilier dont le prix n'a produit que
loooo. livres; il laiffe pour cent mille lîvrçs de
dettes ; fçavoir quarante mille livres qui font deues
à fa femme . quarante autre mille livres qui font
deues à des* tiers pour des dettes contraftées depuis
Je mariage, 5i X'ingt mille livres de dettes antérieures
jui mariage foit hypothécaires foit chirographaires
Iv
I
' tes Df COMMufrAtfT
n'importe , pourvu qu'elles foient conftamment ami-
rieures au mariage : ces créanciers anrêrieurs aiC
mariage auiont pour leur (bi la livre , la romine de,
aooo. I. fans ces créanciers la femme auroit toucli^
es plus quelle ns touchera une fomme de mille'
livres, moitié de cette fomme de deux mille livres,
qui fe feioit partagée entre elle & les autres créan-
ciers. Ces créanciers antérieurs fout donc tort
à laftframe d'une fomme de mille livres, de laquellt^
les parents de fon mari font tenus de l'indetnnifec'
en vertu de la claufe de franc & quitte.
11 réliilte de ceci que les père & mère quionC
garami leur fils franc & quitte de dettes ne font
pas obligez indéfiniment à la reflttution de la dor
& conventions matrimoniales de leur bru, comme
ils le feroient.s'itss'enétoient rendus cautions ; maîï
qu'ils y font feulement obligez , iufc[u'à concurrence'
^e la iomrae' que les créances du mari antérieurel
au mariage , ont empêché leur bru de toucher fuf
le prix des biens de fon mari. '
S;. Si après les créances du mari antérieures atl'
mariage acquittées , il elt relié futEfament de quoi
payer entièrement les créances de la femme; l'ef-'
ret de cette claufe celTe entièrement. Au refte il ne'
fuffit pas qu'il refte de quoi acquitter fa dot , cetta'
claufe s'étend à toutes les créances que la femme*
peut avoir contre fon mari. Lebrun en excepte
Bial à propos celles qu'elle a pour l'indemnité der
dettes auxquelles elle s'efl obligée pour fon mari'
pendant le mariage ; car les perc & mère en dé*'
clarant leur fils, franc & quitte , fe font obligez en-'
vers leur bru, in ii quanti ejus iatertjl martiumejfe
»re aliéna literum gualtm tum tjft aj^rmaveruniior
ce n'eft pas feulement par rapport à fa dot , mai»
c'efl par rapport à toutes les créances qu'elle peut
avoir contre fon mari quelles qu'elles Ibient , ou ella
3 ijxérét qu'il ait été tel. Lorfqu'elle s'eft obligea
(tour ion mari durant le mariage , elle a conté liir'
e bien de fon mari , & iUr l'àfRitiance gu'oa lui tf
^^^^^^NTRE HOMMB ET PE^fl
Honné qu'il éioit franc de dettes. La raifon qu'alle-
gùe Lebrun pour excepter la créance pour \ei
indemnitez de la femme, eft tni'une ferame pou-
vant s'obliger pour fon mari à des dettes fans bor-
nes , l'obligation que les père Si. m.ere contrafteroieot
feroii fars bornes, fi elle s'éiendoit à cette elpecè
de créance ; mais cette raifon eft faiiffe , puifque
l'obligation des père & mère qui réfulte de cette
claufe, ne peut jamais excqder ce que leur âls de-
voii au temps de fon mariage.
86. Lorfqiie les parents de la 611e. la déclarent &
garantiffent franche de dettes, ce qui arrive rare-
ment ; le futur époux envers qui les parerïts de }»
fille contraflent cette obligation ne pouvant avoir
une autre efpiice d'intérêt, que la future époufe
ibit franche de dettes , fiiion pour que fa commu-
nauté n'en foit pas diminuée ; il n'eu pas dou-
teux que les parents de U fille ^'obligent par cette
Cl^ufe envers le mari à lui faire railbn de ce dont
n^ part en la communauté fe trouve diminuée par
r^ui ce qu'il en a fallu tirer pgur payer les dettes
r jje la fille , antérieures au mariage , tant en princi-
paux qu' in te refis.
> En cela cette claufe oblige i plus les parents de
la fille, que la claufe de leparaiion de dettes n'o-
iilige les conjoints en«-'eux ; car elle n'oblige qii'«
u récompenfe de ce qui a été payé pour les prin-
Kipaux & non de ce qui a été payé pour les mté-
féts courus durant h communauté,
t Obfervci une autre différence entre cette claufe , &
jelle de réparation de dettes ; par la claufe de fépara-
ruon de dettes, ce fontlcE conjoints qui contra fient &
"robligent l'un envers l'autre ; mais par la claufe par
laquelle l'un des conjoints eft déclaré franc & quitte ,
Efe font les parens du conjoint qui le déclarenttel, qui
Rcontradcnt & s'obligent envers l'autre conjoint , dç
naniere qii'une fille que fes parens ont mariée franche
S: quitte de dettes , n'efi tenue de cetttf claufe qiïu- J
I luit qu'elle fcrsit leur héritier».
Jvj
-CHAPITRE III.
Pe LA DISSOLUTION DE LA CoMMUNAUTZi
■.4e l' Acceptation & de la Reiïbnciation,
§. !■
Dt la dijjblutîon de Communaiicê.
jT.T A communauté fediflbut par la mort naturelle
Xjoucivile (!e l'un des conjoimsji/vo/;. Tit. delà
m. R.^o.Wya néanmoins des jurifconfaltes qui rroi.-
_rent delà dtfïîciilté à l'égard de la mort civile de h
Ëémme ; parce que, difenc-ils le mari ne doit pas fouffrir
' îriii délit qui a lait coindamner fa femme à une peine
qui emporte mort civile , ni être privé par le fait de
la femme du droit qu'il a comme chef de la com-
munauté de jouir d!es biens de fa femme pendant
tout le temps que durera le mariage; ia réponfe
cil que quoique le mariage ne foit pas diffous quant
au lien naturel par la mort civile de fa femme , il
ne lubfifte p!us comme mariage civil , & par con-
féqiient la communauté qui eft un effet civil du
mariage , ne peut plus fubfifter ; on ne peut pas
concevoir une communauté avec une perfonne ^
iqul dans Tordre civil n'exifte plus.
8S. La communauté fe dilToui aulC par la fépara»
filon. Il y en a deux efpeces; la fmiple féparatîss
t'As biens qiiï donne droit à la femme de jouir de
Ces biens , & de les adminidrer fans fon mari ; I4
fêparation d'habitation qui donne à la femme !•
droit d'habiter féparément de fon mari & qiii eo*.
Éraine la féparaiion de biens comme acceflbire.
Ces féparatioas n$ peuvent fe £ivx par tf:
i
^^^^*îf T R E H O M M E E T F E M
tonfenteraent mutuel des parties ; il faur pour qu'elles
foient valables qu'elles foient ordonnées par le Ju-
ge fil» une demande judiciaire donnée par la fem-
me contre fon mari.
Le Juge ne doit ordonner ces réparations que pour
de juftes caufes dont la femme doit laire la preuve
foit par écrit foit par témoins.
Les caufes de la feparatîan de biens font la dif-'
fipation , & le mauvais état des aJtaires du mari
qui met en péril la dot de fa femme ; oit lorfqu'îl
eft en demeure de faire l'emploi de !a dot qu'il s'é-
toit par le contrat obligé de faire, Arréi du lo.
'Janvier i6q9- rapponi par Augear. Les caufes de \3.
féparation d'habitation font les mauvais traitements
«xercez par le mari contre fa femme. Vuyc^ fur la
ftpiratipnîti art, l88. 5' Itfq.
On a jugé que c'éroic auflt une caufe de féparation
d'habitation lorfque le mari avoit intenté une ac-
cufation capitale contre fa femme , dans laquelle il
avoit fuccombé. Airèt du premier Février 1716.
1.
5. 1 1.
De l'aeceptacion de Communauté.
^^. Les biens de la communauté dont le 1
fiendant qu'elle duroit étoit réputé le feuî maître ,-
e divifent lors de la diUblution en deux parties égales
entre le mari & la femme ou leurs héritiers , pourvu
que laditte femme ou fes héritiers veulent accep-
ter la communauté.
Cette règle lôuffre exception 1". L'orfqull en a
été convenu autrement par le contrafï de mariage,
i". Lorfque la femme pour quelque délit a été dé-
cheue du droit de communauté , putà , lorfque fur
la plainte de fon mari elle a été déclarée convain-
cue d'aduhere; la femme pour caufe d'abandon
^ jbn mari , après des fonnuitions de rcEourner avëc
H^"- Di Commun autI
lui auxquelles elle n'a pas obéi, eft aufli quelque*
fois déclarée déchue de ion droit de communaucé ;
fi ce n'eft dans loiis les biens de la comniunauiét
c'efl au moins àMa ceux acquis depuis fa dcf«r-
tion.
91. L'acceptation de la communauté fe fâïr ou
expreffemeni , comme lorfque la femme depuis la
diiiblution de ia communauté , prend la qualité d«
commune., ou tacirement lorTque depuis la difTolu-
tion de communauté elle fait quelque chofe qui fup^
pôle en elle la volonté d'être commune , comme
lorfqu'elle difpofe des effets de la communauté , ou
lorfqu'elle paye des dettes de la communauté , aux**
quelles elle n'étoit point obligée.
La ceflîon qu'une femme fait de foo droit de conr-
munautéà un étranger, comme auffi la renoncia-
tion qu'elle fait en ftveur de l'un des héritiers du
tnari préférablement aux autres , llippofe au& en
elle une acceptation ; car elle ne peut pas tranf-
. mettre fon droit à cet étranger , ni à cet néritier dti
inari,préférablement aux autres héritiers qu'elle ne
l'ait acquis elle-même; ce qu'elle ne peut faire qu'en
acceptant la communauté; que fi elle renonce in-
dlftinâemenc en faveur des néritiers de (on mari,
auxquels fa part accroît naturellement par fa renon-
ciation; elle ne fera point cenfée avoir accepté, quand
même elle auroit reçu ([uelque chofe pour renonce^
^rg. l, 24. f. dt <uq. ktr.
s. I I I.
De la Renonciation à la Communauté.
Ci. Le droit de renoncer à la communauté pour
/ fe (lécharE;er des dettes , ne iiit d'abord accordé
ic perfonnes nobles dans le temps des Croila-
à caufe des grandes dettes que les Seigneur*
F & les Geniilshommes avoîent comrjâées pour lei
l Voyages d'outremer ; depuis ce drait à 'été étea«lu à.
I toutes les t'irasaes Si. à leurs héritiers.
_ ïNTRE Homme ET Fe __. _ _
Cette renonciation à la communauté devoit fe faire
autrefois lors des ob(«ques du mari avec certaines
cérémonies; la veuve, en figne de fa renonciation
fe déceignoit & jettoii fur. la foffe de fon mari la
bourfe à les clefe qu'elle avoic pendues à fa cein-
ture. Aujourd'hui la renonciation fe fait parunaéle
pardevam Notaires , & il n'y a aucun temps limité
pour la faire.
Lorfque la communauté fe diffout par îe prédécès
du mari , la Coutume veut que la reuve qui fe trouve
en poffeflion des biens de la communauté, ne puifie
renoncer qu'es feifant bon & loyal inventaire tlefdiis
biens- FJ'ur/. 104. 6-Usnoie<.
93. La Coutume n'ayant limité aucun temps pour
cette renonciation , la femme & fes béritiers font
toujours à leinps de la faire , tant qu'ils n'ont pas
accepté ta communauté , foit expreffément , (bit taci-
tement, en faifant quÉlqu'aâe de commun, & tant
qu'ils ne font pas pouriuivis pour prendre qualité.
Mais lorfqu'un créancier de ia communauté afii-
gne la veuve , elle n'a droit de jouir que des délais
de l'Ordonnance de 1667, qui Jbm celui de trois
mois qui lui ett accordé pour faire inventaire, & qui
court du jour de la mort de fon mari, & celui de
quarante jours qui lui eil accordé pour délibérer,
& qui court du jour crue l'inventaire a été fini, ou
lorfqu'il n'a pas été fini dans les trois mois, du jour
de l'expiration du terme de trois mois dans lequel elle
le devoit finir ; ces délais étant expirés , fi la veuve
ne rapporte pas de renonciation , elle doit être con-
damnée envers le demandeur comme fi elle étoit
commune ; elle peut néanmoins fur l'appel & tant
S'il n'y a pas de condamnation, qui ait pî'ffé en
■ce de chofe jugée , rapponer la renonciation;
auquel cas elle doit être déchargée de la condamna-
lion . & condamnée aux dépens faits jufqu'au jour
Smi'elle fa rapportée.
L'Arrêt de tondamaatîon qui intervient contre k
De Communauté
rcuve , faute par elle de s'être expliquée, l'oblig*
bien de payer le créancier an profit de qui il elt
rendu , de même que (i elle étoii commune ; mais
iJ ne l'a rend pas commune , & ne l'oblige pas
envers les autres créanciers auxquels ell^, peut tou-
jours oppofer une renonciation: car res in.ern "icjud'h
(aia alieri nQttprodijl. L.l- Cod.quares ju^d. r:on^&Cm
Jdem. Des héritiers de la femme.
Lorfque la femme ou fes héritiers ont pris qualité i
ou fait aâe de commun , ils ne peuvent plus renon-
cer à la communauté , à moins qu'ils n'ayent tait
cette acceptation en minorité , auquel cas Us peu-
vent être reftitués contre en prenant des Lettres de
refciiion ; lorique l'acceptation a été faite en majo-
rité ils ne peuvent être reftitués contre , fi ce n'eft
pour eau fe de dol ; c'eft-à-dire s'ils étoient en état
de juftifier qu'on eut employé quelque fupercherie
pour les engagera cette acceptation.
94. L'effet de la renonciation à la communauté eft
de décharger la femme , ou fes héritiers de toutes les
dettes de la communauté , même vis-à-vis des créan-
ciers , lorlqu'elle ne les a pas contraâées elle-même.
'n. 204.
Cette décifion a lieu même à l'égard des dettes
dont il pourroit fembler qu'elle a protiré ; telles que
font celles du boulanger , du boucher , du marchand
qui a vendu les étoffes qui ont fervi à l'habiller ; car
É femme eft cenfée avoir payé à Ion mari tout ce
qu'elle a pu confommer de ces différentes fournitu-
res , par la joitilTance de la dot qu'elle lui a apporté ,
ad fuflincada oncra mairimonii , & l'ayant paye à foa
mari , elle ne peut être obligée à le payer une 1«-
conde fois aux marchands qui n'ont contraûé qu'a-
Yec (îjn mari &l non avec elle ; ils ne font pas plus
fondés à le demander que le feroit un boulanger ,
qui ayant fourtii du pain à un Maiire de Penlioa ,-
s'avileroît d'en demander le prix aux Pet.Ëonnaîres
kqui l'ont mangé.
Cette déciuo4 doit avoir lîeu quaHd mitas la
E-i :
F
, d*ewtre Homme etFbmme. lo^
remme aurait arrêté les parties, ou fait les emplet-
tes; car ells n'eft cenfée faire cela que pour & au
noni de Ton mari, & non pas s'obtiE;er elle-même.
A l'égard des dettes qiii procèdent du chef de la
femme , ou auxquelles elle s'eft oblieée avec Ton
mari , la renonciation ne peut l'en dècliarger ni fes
héritiers vis-à-vis des créanciers ; mais elle lui donne
un recours contre le mari ou fafucceffion, an. ioî,
La femme qui renonce doit pareillement erre
acquittée entièrement des frais d'invencîire ; c'cil
fan» raifon que Lebrun décide qu'elle en doit porter
moitié ; ces frais font une charçs privilégiée des
biens delà communauté, qu'il etoit nécdlaire de
conftater par un inventaire , & doivent être par con-
féquent payés fur lefdiis biens, & non par la veuve,
de même que les frais d'inventaire d'une fucccffioo
acceptée fous bénéfice d'inventaire , fe payent fur
les biensde ]afuccelIîon,& non par rhéritier béné-
ficiaire. Lebnin veut tirer argument de Xmt. 107. de
Troyes , qui dit iidiftinûeraent que le furvivjnc
paye la moitié des frais d'inventaire; la réponfe ell
que cv't article fuppofe le cas d'acceptation coniniei'
plus commun.
«. I V.
Jlia cas auquel la femme la'ijjt p!u/îcurs /icritiert;
dont les uns acceptent la communauté
9%- Les biens de la communauté étant quelque
ctiofe de divîfible , la moitié dans ces biens que la
femme iranfmei dans fa Jiicceiïîon , fe divlfe entre
les bériiiers de la femme , & chacun d'eux n'y peut
fucceder que pour la pan pour laquelle il eft héritier ;
c'tfft pourquoi fi de quatre héritiers de la femme , troi»
en fa portant fes héritiers renoncent à la communauté; .
le quatrième qui feul accepte la communauté , n'é-
(^c béritier de la iemme que pour un quart , d^
ï
I
I
^^^* lîî Communauté
peut prétendre que le quart en la moitié de A
femme dans les biens de la communauté ; les autres
portions demeurent pardevers le mari jure non
rrijandi ; de même que le total lui demearcn
tousavoient renoncé.
Si la reprifi; de l'apport avoir été ftîpiilée au pro-
fi[ de ces héritiers en cas de renonciaiion à la com-
munauté, le mari qui profite feul de la part que
«hacun de ces héritiers qui renoncent a dans les
tiens de la communauià, doit èire auïïï feul tenu
àe payer à chacun des renonçants le quart qui lui
revient dans l'apport à la communauté; cet apport
étant comme le prix pour lequel ils abandonnent leur
pan en la communauté.
CHAPITRE IV.
Du Partage de la Communauté.
L venir au partage de la communauté entre te
furvivantSÀ les héritiers du prédécedé, eft l'inven-
taire qui doit être fait entre les pafties de tous les
effets mobiliers qui la compofent , & des titres des
immeubles.
On comprend dans cet inventaire parmi les effets
qui compofent le mobilier de la communauté , tr.cait
^m Jes hardes qui font à l'ufage du furvivant , à moim
^Liiqu'il n'y ait une claufe par le contrat de maria^
^El]ui lui permette de les retenir par droit de pré*
^Eïiput; même fans cette claufe , on doit hilTer au
^r.furvivant un habillement complet, qui ne doit pOs
fi tomber en partage, ri par conféquent être compiù
W' [dans l'inventaire ; fi le furvivant eft un hotntne
P itfêpée on doit auffi lui laiffer l'épée qu'il a cou-
tume de porter , fi c'eft ' n homme de robbe , OB
4oit lui làilTer Ta robbe de cérémimie j on iloit vbÊf
^^^^KtftvTRz Homme ït Fis,
filî laîffer les marques des Ordres de ChevalerîS
dont il eft décoré, telle qu'eft une Croix de Saint
Louis ; mais lorfque fa femme furvit , les pierreries
dont elle a coiitume de fe parer ne font pas par-
lie de l'habillement complet qu'elles droit de rete-
nir , & doivent par conféquenr être compris en
l'inventaire , u enimmagis arnamtniis gaàm vcjii an-
mamtraniur. L. 25. 5- )0.f. dt aur.Ug.
Les manufcrits des ouvrages d'efprii cju'un homme
a compofé ne doivent pas non plus être compris
dans l'inventaire ; car ce font chofcs inefiitrables ,
qui ne peuvent être cenfées faire partie d'une com-
munauté de biens , ni même d'une lucceflioii , & qui
ne peuvent appartenir qu'à l'auteur, & après fa mort
à ton plus proche parent, quand même il renonceroît
à fa lucceÉon.
Lorfque le furvivani qui étoit en pofTefllon des
biens de la communauté a dct..^u^^é quelques effets
corporels , ou quelques titres des biens & droits de
la communauté , & a omis malicieufement de les
comprendre dans l'inventaire; non-feulement il efi
tenu de leS' rapporter lorfque le recel vient à être
découvert , mais il doit être en punition de fon recel
déclaré déchu de fa part dans les effets recelés ,
laquelle accroît aux héritiers du prédécedé ; lorf-
qui; c'efl h femme furvivanre qui eft coupable du
recel , outre cette peine elle eft privée du droit
Îu'ont^es femmes de renoncer à la communauté , &
e n'être tenue des dettes que jufqu'à concurrence
de l'émoluinent ; au relie on ne préfume pas facile-
ment que les omifTions des chofes qui n'ont pas été
eômprifes en l'inventaire ayent été malicieufes ; &
lorfque la fraude n'eft pas confiante , on ne peut
demander autre chofe, finon que les chofes qu'on
avoir omis de comprendre en l'inventaire y (oient
ajoutées ; il faut auïïi pour qu'il y ail lieu aux pei-
aes du recel, que la malice ait été perféverante ;
£ le furvivant après avoir détourné des effets le»
jvoit avant aucunes pourljiites ajouté à l'inventaire >
Ù n'y aui'oit pas lieu a la peine. Luu-ët. R. if, 4S.
hii De Communauté
97. Après l'inventaire fait , on procède au compté
mobilier par lequel les parties fe tont rerpeâivemenf
raifon de ce que chacune d'elles à reçu des biens
de la communauté depuis la difTolution de la corn-»
snunauté , & de ce que chacune d'elles a mis pour
laditte copimunauté. •
Enfuite on fait la liquidation de toutes les re-
prifes , remplois de propres , & autres créances que
chacun des conjoints a droit d'exercer fur la com-
munauté y & des récompenfes & autres dettes dont
il peut être tenu envers la communauté ; nous ver*
rons dans les deux chapitres fuivans, qi^clles font
c«s difFérentes créances , & ces différentes dettes.
, On doit c^mpenfer jufqu'à deùe concurrence ce
dont chacun des conjoints eâ créancier de la com-
munauté, avec ce dont ce même conjoint eft dé-
biteur envers elle; & le rendre feulement créan-
cier ou débiteur de l'excédent.
Après la liquidation on dreife lamafle des biens
dont la communauté efl compofée tant en aâif
qu'en paflif.
Lorfqu'il y a quelque mineur parmi les coparta-
geants , ou ïors qu'étant tous majeurs ils ne convien-
nent pas entre eux de l'eflimation pour laquelle les
conquéts & les propres ameublis feront couchez
dans cette maffe ; il faut les faire vifiter & efti-
mer par des eflimateurs fuivant leur valeui; ac-
tuelle. *
Ces experts doivent être nommez par le juge
lorfqu'il y a des mineurs ; finon il fuffit que les par-
ties en conviennent entr'elles.
98. La maffe dreffée & arrêtée , lorfcjue par la
liquidation les conjoints fe font trouvez être créan-
ciers de la communauté de quelque fomme , déduc*
tion faite de ce dont ils lui étoient débiteurs, ils
doivent prélever cette fomme fur les biens de la
communauté , & c'eft la femme ou fes héritiers qui
doivent prélever les premiers ; le mari ou fes héf^
fîtiers ae peuvent prélever ce qui leur eft deu qaq^
d'enthe Homme et Fbmme.' 115'
Ibr ce qui nûe après les créances de U femme ac-
quitcéçs.
Lorlque les conjoints fe font îu contraire trouvez
débiteurs par la liquidation , on précompte au con-
i'oint fur la part qu'il doit avciren la communauté,
a fomme dont ii !ui eu débiteur.
Voyez au furpliis fur le partage des biens de I3
communauté & fur l'obligaiiou de garantie qu'il
produit entre les c o partagea nts , ce qiii fera dit ci-
après au T. 17. du partage des iiicceffions. Tout ce
qui y eft dit pour le partage des fuccetTions peut
s'apliquer a celui de la communauté.
. CHAPITRE V.
J>ei différentes ere'anees des canjoinit coitrc la
Communauté.
59. /"^ Hacun des conjoints peut être créancier de
V^lacommunautélorsdefadifToluiion i" De la.
réprife de la fomme à laquelle'fe trouvent monter les
effets mobiliers qu'il s'eft réfervé propres par le
conrraâ de mariage & qui font entrez aans la com-
munauté. SuprÀ chiip. î. A. 2. §. 3.
100. 3°. du prix pour lequel fes héritages p^c^^
■près ont été vendus , ou pour lequel fes rentes pro-
pres ont été rachetées pendant ia communauté , &
qui y eft entré, nr/. 195.
. I! eft pareillement dû remploi du prix de la coupe
J'un bois de haute-fùtaye qui étoit fur l'héritage de
Tun des conjoints. Car ]a haute-futaye n'eft pas
un fruit de l'héritage , & le fond eft din>inué par
la coupe qui en eft &ite.
U en eft de même à plus forte raifon du prix
des pierres tirées des carrières ouvertes fur le fond
de l'un des conjoints durant la commmunauté ; car
tes pierres ne renai^entpas.On (itçàcefujetlil ]fÀ
St4 De C ô m m u n a v't ■* *
7* §• fi "^^^ f- /^^« ^^^^' ^^"^ 1^ leçon eft vicîèull&
y'vyei la note fur cette loi in Pand, Juftin. T. fàl»
matr, A^. 44.
Cette créance pour le remploi du prix des propres
eft fondée fur cette raifon, que n'étant pas permis
aux conjoints de s'avantager pendant le mariage ,
chacun aes conjoints doit reprendre fur les biens de
la communauté tout ce dont la communauté a pro-
fité aux dépens de fes biens propres ; autrement
Fautre conjoint fe trouveroit pour la part qu'il a eh la
communauté , avantagé aux dépens de ce conjoint.
De-là il fuit qu'il n'eft dû reprife au conjoint que
du prix oui eft entré en communauté ; c'eft pourquoi
lorique Phéritage propre de l'un des conjoints qd
par le contrat de mariage a été eftiiné à une certam ^
lomme, a été vendu pendant. le niariage pour nh.L
prix au-defTus ou aù-deflbus de cette eftimadoa^ ;
c*eft du prix pour lequel il a été' vendu & oui eft
entré en la communauté que la reprife eft due , &
non de cette eftimation.
^ lOi. La reprife eft dûë non- feulement du prix pria»
cipal pour lequel l'héritage a été vendu, mais aufC
de tout ce que la communauté a reçu pour pot de
vin , épingles, & fous quelqu'autre dénomination que
ce foit , loit en argent , foit en effets mobiliers.
On doit aufli y comprendre le prix des charges
Ûpprétiables à prix d'argent*, impofées à l'acheteur
dont la communauté a profité.
ïoî. Il n'eft pas dû de reprife des intérêts du prix;
car la communauté qui auroit joui de l'héritage i'il
n'eut été aliéné , doit jeuir du prix qui en tient
lieu.
103. Lorfque l'héritage a été vendu pour un feii
prix av^c les fruits pendants ; fi la communauté a
duré au-delà du temps de la récolte de ces fruîfff
on doit déduire fur le prix pour lequel cet hé-
ritage a été vendu en l'état qu'il étoit , le prix
de ces fruits pendants ; car la communauté ne profite
pas du prix defdits fruits qui lui auroient appartenu 1
^^^^T»>tvTRE Homme et Fem. _._„
fl l'IiéritaEie n'eiit pas été vendu ; elk ne profite ijiie
du furplus , & par conféqueiit Ja repriie n'eft due
■que du furplus.
Par la même raifon lorfque le conjoint a vendu
fon héritage durant la communauté pour un certain
prix que l'acheteur qui entreroit en jouiflance du
contrat ne payeroit néanmoins (ju'au bout de
trois ans fans intérêt ;Iï la communauté a duré jufques
& au-delà de ces trois ans , le conjoint ne peut
prétendre la reprife de ce prix , qiie fous la déduilioa
de celui des trois années de jouiflance (^i aiiroicnt
appartenu à la communauté, & qui eft entré dans
ce prix.
104, Contra vice versa fi le conjoint a vendu fofl
héritage propre pour une certaine fomme payée
comptant , & néanmoins à la charge que l'aclieteuir
n'entreroit en jouiflance qu'au bout de trois ans; fila
communauté a duré jufqu'à ce temps , on doit ajouter
à la reprife du prix pour lequel l'héritage a été vendu
ce qu'il auroit été vendu de plus fans la réferve des
trois années de jouiflance; autrement ce feroit une
perte que le conjoint feroit , & dont la communauté
profîteroit , qui pendant ces trois ans a eu tout à la
fois & la joiûilance de l'héritage , & la jouiflance
àa prix.
105- Lorfque le conjoint a vendu fon héritage
Îiropre à rente viagère , la reprife eft diie de ce dont
es arrérages de la rente viagère courus pendant
toutes les années que la communauté a dure depuis
le contrat, ont excédé les revenus qu" auroit produit
pendant ledit temps l'héritage vendu , toutes charges
& rifques déduits; car c'eft de cet excédent dont la
communauté a profité.
106. Lorfijue l'un des conjoints a vendu durant la
communauté un droit d'ufufmit ou de rente viagère
<[uilui étoit propre, fi c'eft par fon prédécès que la
communauté aeté dilToute , Tes héritiers ne peuvent
prérendre aucun remploi du prix ; car comme ea ce
cas , ce droit , s'il n'eût pas été vendu , fe feroit entif
J
I
I
I
DeCommuvauté
confondu dans la communauté fans qu'il en reftâ
rien au conjoint lors de la diffolution de la commiN
rauté ; c'eft la communauté qui doit feule profiter
du prix pou'' lequel il a été vendu.
Que fi le conjoint à qui ce droit appartenoif I
furvécu à la dilTolurion de communauté , il doii
avoir la reprife d'une partie feulement du prix pjui
taifon du temps incertain qui refte dudit ufufruirj
par exemple , û la communauté a duré cinq an»
depuis la vente de rufufcuit , & qu'on eftime a dii
ans le temps incertain qui en reAe à courir; le coït
joint aura la reprife des deux tiers du prix.
107. Le conjoini qui avoit vendu ton héritaç;!
avaiff le mariage, &qui depuis reçoit de l'achereiu
contre qui il avoit une a6lion refcluoire, une fomnri
pour fupplénuenr du prix, doit avoir le remploi d(
celte fomme ; car elle eit le prix du rachat de Taâiol
refciffoire qu'ii avoit contre cet acheteur , laquelll
ayant pour objet l'héritage , étoit une a^ion îmmo-
biliaire & par conféquent propre de communauté.
108, Conin. Si le conjoint avoit acheté un héritage
avant fon mariage , & que depuis le vendeur eut rair
Tefcinder le contrai; je ne croîs pas que le conjoint
pût prétendre le remploi de la fomme qui lui aura
été rendue par le vendeur ; car l'effet de la relcifîoD da
contrat clique le conjoint ell cenfé n'avoir jamais étj
propriétaire de l'héritage , mais feulement créanci<
de la fomme par lui payée au vendeur dont il a la repè
rition comme l'ayant payée en conféquence tfui
contra: nul, & par conléquem jîne causé ; or (i h
conjoint n'a jamais été propriétaire de l'héritage , Û
n'a pu être un propre de communauté ; & la créance
qu'avoit le conjoint en cas de refcifion du contrat
pour la répétition de la fomme par lui payée au
vendeur , étant une créance qui a pour objet one
fomme d'argent , ert une créance raobiliaîre qui «A
tombée dans la communauté, fi le conjoint par )a^
contrat de mariage n'a pas réfervé propre fon ipf
bilier.
109.
léti
cia
^^^»?S TRE Ho M MI ET Fz SÏM
109. li en eft autrement lorlqu'on exerce durant
le mariage fur l'un des conjoints le Réméré ou !e
retrait d'un héritage qu'il avoir acquis auparavant;
car fon acquiCtion n'étant en ce cas réfiliée que pour
l'avenir il reçoit le prix qui lui eft rendu , comme
Je prix de fon héritage propre, & le remploi lui
en eft dû.
iio. Lorfque l'un des conjoints fur une aflioii
ihypoihecaire a été condamné à délaifTer l'héritage
qu'il avoir acquis avant le mariage, à la charge par
le demandeur de lui rembourfer une certaine fomme
pour le prix des mél-orations , il doit avoir le remploi
de cette fomme s'ilavoit fait ces mélioratjons avant
le mariage; car ces mélioraiions fâifant partie de
l'héritage qui lui étoit propre , la fomme qu'il reçoit
pour le prix de ces méiiorations , eft le prix tf'un
propre.
Je crois qu'il en eft autrement s'il a dèlwfTé l'héri-
tage fur une revendication ; la fomme qu'il areçue
pour les méiiorations quoique fahes avant le maridge
jie peut en ce cas palTer pour le prix de fon propre ;
carn'étant point ence cas propriétaire de l'héritage,
il ne i' étoit pas non plus des méiiorations qui en
font partie fuivant cette regle-ci, inadificatum folo
cidit , & celle-ci ; accejjorium Jequitur jus 6- donii-
tiium rti prineipalis ; il n'avoit pour raifon de tes
méiiorations qu'une fimple créance mobilia Ire pour
être rembourré de la fomme qu'il avoir utilement
employée fur l'héritage du demandeur , laquelle
créance eft tombée dans fa communauté comme le
refte de fon mobilier , à moins qu'il ne fe le fui ré-
fer vé propre.
I M. Lorfcpje par une tranfaflion faire durant le
niariage l'un des coniointsadélaiffé pour une fomme
un héritage qu'il poffédoit avant le mariage, à quel-
qu'un avec qui ilavoitconteâatioii fur la propriété,
il doit avoir le remploi de cette fomme , à moins
qu'il ne fut niftifîé que l'héritatie apparrenoit à celui
à qui il !'a délailTé ; car fans ceU la poiTeflion en la-
ii8 De Communauté
quelle il étoir de cet héritage Ten doit aire préfitine^
le propriétaire , & par coniéquent la fomme qu^il a
reçu pour cet héritage eft le prix de fon propre.
112. 11 reAe à oblerver que les conjoints doivent
avoit le remploi du prix de leurs propres , non-feule«
ment lorfqu'ils ont été vendus durant la comofiunauté»
mais même lorfqu'ayant été vendus dans le temps
intermédiaire entre le contrat 6l la célébration au
snariage , le prix en eft tombé en la communauté »
quoique les parties ayent mis indéfiniment tout leur
mobilier en communauté fuivant la Coutume. La
raifon eft, que les fiiturs conjoints peuvent bien
par leur contrat de mariage fe &ire tels avantages
que bon leur femble , mais pendant le temps inter-
médiaire jufau'à la célébration ils ne peuvent plus
à rinfçu de leurs parens nui ont affifté au contrat,
en changer les conditions oc fe faire aucun avantage
direâ oi^ndireâ autre que ceux qui y font çonés ,
^n. 223. or ç*en feroit un que feroit le conjomt qui
vendroit fon héritage propre dans le temps intermé-
diaire pour en faire tomber le prix dans fa commu*
nauté , s'il n!en avoit pas le remploi , Lebrun i. cA. 4,
JV. lo.
113. La communauté étant chargée de l'entretien
.des héritages propres des conjoints dont elle perçoit
les fruits , chaque conjoint eft créancier de la com-
munauté, de la fomme à laquelle fera eftimé le prix
des réparations d'entretien qui fe trouvent être à
faire à fcs héritages propres lors de la diiTolution
.de la communauté.
1 14. Le mari comme adminiftrateur des biens de 6
femme étant tenu de veiller à leur confervatioUyeft
•tenu des dommages & intérêts de fa femme , fi par fa
•négligence il a laiflé perdre quelque droit des propres
de fa Femme ; & comme c'eft pendant la communauté
qu'il contraôe cette obligation envers fa femme »
la créance defdits dommages & intérêts qui en ré*
fuite, eft une créance qu'a la femme contre la çoi^
munauté.
to'ïKTRE HOMMt FT FEMMI. ^S^*
Ti^. Le conjoint ayant droii de reprendre fur Ta
-communauté tout ce donr il l'a avantagée à fes dé-
jpens , fi l'un des conjoints avoir répudie fa part dans
une fuccelîîon d'immeubles de fon parent collaieral
pour accepter un legs à lui fait par ce paient qui
tombera en fa communauté , ou s'il avoit tait rapport
-à la (uccefltoo de fou père d'un immeuble qui lui
» voit été donné, pour accepter cette fucceflion
IjComporée pour la plus grande pp.rde de mobilier
qui entrera en fa communauté j (quelques Auteurs
IMit penfé que fi le panique le conjoints choifidans
pes cas &. autres lemblabies éioit en foi le moins
^.vantageux, U eft cenfé l'avoir choifi pouravanta-
|er fa communauté à fes dépens , & qu'il lui eu tlù
m conCéquence récompente par la communauté ;
Ïenfe que cette opinion ijui donne lieu à des dil-
ions & à des procès doit être rejettée , & qu'on
^oic décider au contraire , qu'il n'eft point du ré-
gompenfe au conjoint par la communauté , ni à la
communauté par le conjoint toutes les fois que le
jonjoint prend l'un des deux partis dont U avoit le
Choix ; parce qu'il ne fait en ce cas qu'ufer du droit
qu'il a de choifir , & qu'on ne doit point fuppofer
en lui le deffein d'avantager fa communauté à fes
dépens . ou de s'avantager aux dépens de fa com-
munauté.
Foye^ encore un exemple de créance d'un conjoint
contre la comiyunaiité , fuprà N. 59,
116. 1! nous relie à obferver deux différences entre
le mari & la femme touchant leurs créances contre
la communnauté : La première, qui concerne les re-
Erifes de propres , eft que le mari ne peut prétendre
ir la communauté la reprife que de ce qui y eft
entré, au lieu que la femme a la reprife de les dettes
»&Wes ftipulèes propres, & du prix de fes propres
vendus durant la communauté , quoique le mari n'en
ait pas été payé,fic'eft par fa faute & fa négligence
qu'il ne l'a pas été; la raifon eft que le mari étant
adminiftrateur des biens propres de fa femme , oit
K ii
I
I
De Communauté
tenu envers elle ds la négligence qu'il a comittifif
dans le recouvrement qu'il ètoit tenu d'en faire. Se
il charge fa communauié de cette obligation qu*
fa néglieence lui fait contraSer envers la femme.
1 17. La deuxième différence qui concerne toute,
les créances que chacun des conjoints peur avo»
contre la communauté, eft que le marine peutfe
venger que fur ce qm refte des biens de fa commit-
nauié après que la femme a prélevé ce qui lui eft
dû; au contraire la femme peur à défaut des bient
de la cominunauté fe venger fur les biens propre*
de fon mari , & ils y font hypothéqués du jour du
contrat de mariage , & s'il n'y a point eu de contrat,
du jour de la célébration.
De-Ià il fuit qu'en cas de renonciation à la commu-,
nauté par la femme ou fes héritiers , il eft inutile
de liquider les reprifes & autres créances que le
mari peut avoir contre la communauté, car il ea
fait confiifion fur lui; au contraire on doit liquida-
celles de la femme qui lui doivent être en ce "
payées pour le total par le mari.
L
CHAPITRE VI.
'Des DIFFERENTE S_ J3 £ T T £ S
dons chacun dis conjoints peut être ttnu
envers la communauté,
E s dettes dont chacun des conjoints m_
j vent être tenus envers la communauté Ibac
'. ce qui pourroit être encore dii de la fomtne qnt
11c conjoint auroit promis apporter en communsuiê:
2', La récompeme c[u'il tloit à la communauté de»
fommes qu'il en a tire pour fes propres affaires.
Nous parcourerons les différentes efpeces de ré-
compenle, après avoir établi les principes géacraUK
»' E N T Sri I
OMME et!
I.
Principes généraux fur Us rècompenfcS.
119.!". Prineipe: Toutes les fois que l'un des
conjoints s'enrichit aux dépens de la communauté ,
il lui en doit récompenfe.
II. La récompenfe n'eJl pas toujours de tout ce
qu'il en a coûté à la communauté , elle n'eft due
que jufqu'fl la concurrence de ce que le conjoint a
III. Eile n'excède jamais ce qu'il en a coûté k
la communauté , {quelque grand qu'ait été le profit
'a retiré le conjoint.
f
I I.
! de I
'mptnfe.
1 10. C'eft im cas de récompenfe lorfque le conjoint
a tiré de la communauté des fommes pour rentrer
dans un héritage qui lui avoit appartenu ou à fes
auteurs avant le mariage , ou pour devenir proprié-
taire de quel qu'héritage en vertu d'un droit antérieur
lU mariage, y'oyei^ ci-d,_{fus, N. ij. & 16.
§. ni.
De la récompenfe peur impenfes fanes fur l'fiéntjgc
propre de l'un des conjoints,
121. Lorfqu'on a fait des deniers de la communauté
des impenfes néceffaire* ou utiles , autres que celles
de fimple entretien , fur l'héritage nropre de l'un des
conjoints, il en doit récompenfe a la communauté.
A l'égard des impenfes nécefiaîrcs , la lecom-
penfe eft toujours due de ce qui] en a cotisé , oa
du moins de ce qu'il en a dû coûter, quand même
J'impenfe ne fuhfifteroit plus, la maifon fur laquelle
elle a été faite ayant été incendiée par le feu du
I
I
De Communa\jt
ciel r la raifon eft que l'impenfe étant fuppoft
ceffaire , fi elle n'eût éià faite des deniers de la
communauté, le conjoint eût été obligé de la faire
de lés propres deniers ; c'eft pourquoi il profile tou-
jours de toute la ibmme qu'il a tiré de la commu-
nauté, en ce qu'elle lui a épargné de tirer pareille
fomme de fon propre fond ; kactenùs locupUtior tjl,
quatenÙ! propria peeunia pepercri.
Cette raifon ne milite pas à l'égard des impenfej
utiles qu'il auroit pu fe difpenfer de faire ; c'eft pour-
quoi la récompenfe pour ces impenfes n'eft due que
jufqu'à concurrence de ce que l'héritage fur lequel
elle a été faite s'en trouve être plus précieux au temps
du partage de la communauté.
Au refle quelque précieux que foit devenu l'I..
rîtage , la récompenfe ne peut jamais être de plus que
ce qu'il en a coûté à la communauté , fuivani le troi-
fiéme principe du 5. i.
iiî. Les impenfes v&luptuaires étant celles qui ne
procurent que de l'agrénieni, & n'augmentent pal
le prix de l'héritage fur lequel elles font faites , il
fuit de cette définition que le conjoint fur l'héritage
duquel elles ont été faites ne doit aucune récooi'
penfe à la communauté des deniers qui en ont été
tirés pour les faire , puifqu'il n'en eil pas deveoil
plus riche. F.icit L. ^. %. %,§, de âanat. ini, vir. &• ux,
yoye^ It fécond principe.
Ma^ au moins, fi elles font de nature à pouvoif
s'enlever, tels que funt des parquets, des boiferies,
des glaces , &c. l'autre conjoint peut prétendra
3u'elles (oient enlevées pour être vendues au profi
e la communauté , fî mieux n'aime le conjoio
^-■-e raifon à la communauté defdîtes impenfes
Srà concurrence du prix qu'on en peut retirer.
n peut même dire que ces impenfes , en tant
qu'elles peuvent s'enlever , ne font pas puremenl
V
jufqu'à
qu'elle
voluptuaires , puifqu'ellcs augmentent lepàtrimoÎB^
du conjoint jufqu'à concurrence de la fomme qu'il el
en les enlevant & les vendant.
J'iNTBEHOMMSITTi
Dbfervez auflï que telles impeafes qui étant faites
en un lieu font voluptuaires , picrà lorfqu'elles font
i ^iies dans un Château à la campagne , peuvei^
['•être réputées impenfes utiles loffqu'clles font faite»
I dans un autre Weu, putâ dans une maifon de ville;
I comme loifqu'on fait dans une mailbn de ville de*
I «mbelliffements qui en augmentent le loyer. *
I II}. Lorfqu'on a laiffé croître ej haute- futaye fur
r rhérita^e propre de l'un des conjoints , un bois çnii
Mito'it taïUis lorfque la coinmunauté a été contraftée;
I «'eft une augmentation faite fur Théritage du con-
joint aux dépens de la communauté , qui manque de
profiter du prix des coupes ; c'eft pourquoi il en eft
eu récompenfe.
§. I V.
De la récompenfe poar rac^uïtiement des Dents de
l'un des Conjoints.
124 C'eft un cas de récompenfe lorfque le conjoint
paye des deniers de la communauté des dettes pro-
pres dont il ètoittenu.
Si c'éioit une dette exigible , il doit récompenfe
de la fomme qu'il a payée ; fi c'éloii une rente qu'il
a rembourfée , comme il n'a été libéré que de II
continuation d'une rente, la récompenfe qu'il doit
à la communauté ne doit confifVer que dans la con-
tinuation de larente; fuivant le fécond principe /«pr.î
N. 119. C'eft ce qui eft décidé par laCoutume de Paris
.!'■(. 144. Scî^î-qui ponequecerûcAureft rspiiiecon'-
f'e' , & tjue le conjoint qui étoit débiteur de la
rente doit la continuer à l'autre conjoint , pour là
moitié que cet autre conjoint a dans 3a ccmmu-
muté ; cette dîfpofition qui n'oblige le coMoint
qu'à la continuation de la rente, étant une ronfé-
qiience du principe général des rétompenlcs , doit
avoir lieu dans notre Coutume & dans toutes les
■ Sulvaat le même principe , lorfque la renie- de
K iv
D,I ÇoMMUNAUT
Fim des conjoints qui a été rembourfée dei denier^
de la communauté étoii à un fur bas , piità au denier
cinquante , le conjoint ne doit la continuer qu'au
rième fiir du denier cinquante; car il ne doit pas
de rëcompenfe au-delà de ce dont il a profité &. de
dont ilaétèlibéré.
iijïLorfquela rente que devoît le conjoint étoit
une ancienne rente créée au fur du denier dix-huit
avant réfabliflenftnt du fur du denier vingt , il ya
plus de difficulté de fçavoir û le conjoint qui !'i
jernbourfée des deniers de la communauté , aoit ta
continuer au même ftir du denier dix-huit, ou feu*
Jement au fur du denier vingt; ia décifion de cette
^uellion & de plufieurs autres, dépend de fçavoir
comment on doit confiderer la rente dont le con-
joint eft tenu envers la communauté à la place de
celle qu'il a rembourfée à fon créancier,
Si cette rente eft confidérée comme une
velie rente que ce conjoint eft cen(é poujl^ii ^
avoir conftitué au profit de la communauté , pour
le prix de la fomme qu'il en a tiré pour rembour-
fer l'ancien créancier , & pour laquelle la commu-
nauté ell feulement ftibrogée aux hypothèques de
cet ancien créancier; dans cette fuppofitioii i] faudra
décider que larente ne doit être continuée à la corn-
a été conftituée envers elle , dans le temps que les
deniers en ont été tirés pour rembourfer l'ancien
créancier, tempsauquel tes rentes ne pouvoient fe
conftituer qu'au denier v ingt.
II faudra pareillement dans cette fuppofttion déct*
der , que fi la rente qui a été rembourfée étoit une
rente foncière , celle dont le conjoint fera ten*
envois la communauté , n'aura ni la nature , ni les'
prérogatives des rentes foncières ; mais fera unei
limple rente perfonnelle conftituée à prix d'argent^
pour laquelle la communauté fera feulement iubrogé^
aux hypotliéjpies de l'ancien créancier.
Xïoii il Sdit encore que fi ce conjolat qui a rei
d' E N T 11 E Homme et Fëm^e. asf
bourfé la renie foncière , dont étoit chargé un de
fes Taéritages propres , laifle différents héritiers , les
uns aux propres , les autres aux meubles & acquêts;
la rente , comme une dette perfonnelle de Ikjiic-
ceffion , devra être continuée par tous fes héritiers ,
fuivant r^'(. 3^0. & non pas feulement par celui
qui fuccede à l'héritage qT.ii en a été libéré.
Au contraire , (i la rente que le conjoint qui a
rembourfé fon créancier des deniers de la commu-
nauté , eft regardée comme la même rente qui étoit
due à ce créancier , & comme ayant été plutôt ac-
ouife par ce conjoint , au profit & pour le compte
tîe la communauté , qu'elle n'a été éteinte & amor-
tie ; il faudra dat« cette fuppofition décider au con-
traire que la rente remboursée des deniers t'e la
communauté , qui étoit au fur du denier dix-huit,
continue au même fiir au profit de la communauté ;
il faudra décider que fi c' étoit une rente foncière cîle
contimie dans la même nature, & avec les mêmes pré-
rogatives de rente foncière; que c'eft l'héritage qui
en éioit chargé qui continue d'en être prJncipafe-
menttenu envers la communauté; & que fi le con-
{"oint a laiffé deiî héritiers à differemes efpeces de
liens , U n'y a qu?ceox tpii fuccedent à cet heriiage
qui en foieni tenus.
Quoique cette féconde opinion paroifle autliori-
fée par un Arrêt rapporté par tous les Auteurs,
gui a jugé que la rente dcvoit continuer au tTiux de
facon^icution, quoïqueplus cher que celui qui avcit
lieu lors du rachat ;néanmotnsiious devons nous en
leiiir à la première opinion ; ceux qui ftiivent la fé-
conde s'appuyent uniquement fur ces termes.fc/rjcA.if
ej? réputé conquît , quils interprètent en ce [ens, «/
rjtAdi c'eftà- dire la rente rachetée eftelle-inéme en
pâture, re/'H/e'eacquife pour lecomptede la commu-
nauté , & par confequem fubfifter comme canq^ér ;
mais outre que ces termes poarroientétre interprétés
autrement ; cette iuppofition que le conjoint
aa6 Di Communauté
rachetant fa rente , a acquis pour le compte de ÙL
communauté cette même rente en nature , étant
contraire à la véritable intention du conjoint > qui
en rachetant fa rente , n*a eu d'autre intention que
de réteindre ; elle ne peut tout aU plus être admife
que dans la Coutume de Paris , & autres dont le
texte pourroit paroitre Tauthorifer ; mais elle ne peut
avoir lieu dans la nôtre , qui ne s'en eft pas ex«
pliquée; & il doit y être hors de doute, quelorf-
qU'un conjoint a racheté des deniers de la commu«
nauté, la rente qu'il devoit; celle dont il efttenu
envers la communauté par forme de recompenfe ,
n'cft pas la même rente , mais une rente femblable
à celle dont il feroit tenu envers un tiers , s*il eût
pris de lui it conftitution la fomme qui a fervi au
rachat avec fubroeation ; auiC Lebrun qui /. 3. ch, 1.
/ I. /?. 5. fuit la leconde opinion , convient néan-
moins au nombre 11. qu'elle ne doit pas être fuivie
dans les Coutumes qui ne fe font pas exprimées
comme celle de Paris.
1 26. Lorfque le conjoint a racheté des deniers de
la communauté une rente viagère qu'il devoit avant
fon mariage , il celui fur la tête d%qui elle étoir due
fe trouve encore vivant lors de la diffolution de
la communauté ; dans le fentiment de ceux qui
penfent que les rentes viagères font immobiliai-
res {Introd. gen A^. 5 5.) & ne tombent par confequent
dans la communauté que pour les arrérages qui
ea courent durant icelle ; on doit dire que cette
rente doit être continuée à l'autre conjoint ,
pour la part q^W a en la communauté penaant le
refle de la vie de l'ancien créancier ; oue fi cet
ancien créancier étoit déjà mon lors de la difTolu-
tion de communauté, il n*y aura lieu à aucune re-
compenfe; car en ce cas ce n'eft pas le conjoint
qui a profité du rachat de la rente ; mais la com-
munauté , à la charge de laquelle elle auroit éth
pendant tout le temps qu'elle eût duré » fi elle a^eût;
|«$ été rachetée.
^^Ti ENTKE Homme et F ï'wme.
iiy.Parlamèmeraifoni s'il a rscheté des denîçrs de
.fecommucauté un droit d'iifufruit dont étoit chargé
«ifon héritage propre ; û l'ufit fruitier eft mort durant
la communauté, il n'y aura Heu à aucune recompeft-
fe, la communauté ayant en ce cas profité entière-
ment du rachat ; que fi l'ancien ufufruitier i'e trouve
J,encore vivant , le conjoint doit recompenfe d'une
(nrtie du prix du rachat, par proportion au lemi»
juicertain qui refte à courir de la vie de cet ufufrui-
iier avec le temps qui s'eft écoulé depuis le rachat
ie l'urufruit , jufqu'à la diftolution de la commu-
tauté, Molin fur l'an. 119. dt P.ins.
§. V.
Dtla récompinfe pour raifon de rapport ;& poi
raifon de Jhbflituuon d'hirhage '
Jommme promife en dot.
M
118, Si le conjoint a tiré une fomme de deniers
k la communauté , pour faire le rapport à la f uccef-
^^^on de Ion père oe pareille fomme qui lui avoit
^fcté donnée avant fon mariage, il en doit recompenfe
« la communauté ; car la dette du rapport de cette
domine quoique mobiliaire érant due pour raifon
"■des immeubles auxquels ce conjoint fuccede feu! ,
-ïa communauté n'en doit pas être chargée , fuprà.
■JV, :(ï.
Que fi la fomme qui a été donnée au conjoint &
(dont il doit le rapport, eft entrée en fa commu-
nauté , lui ayant été donnée pendant fon mariage ,
U n'y a lieu à aucune recompenfe ; car il ne l'a
acquife à fa communauté qu'à la même charge du
rappon à laquelle il l'avoitac^ife lui-même.
1 19. Lorfque le conjoint à qui fon père avoit promis
en mariage une fomme de dix jnille livres qui n"a
point été refervçe propre, reçoit de fon père en la
placL' de cette fomme un héritage , il doit recompenfe
<le cette fopune; car il profite de cet héritage qui lui
iCvj
ert propre , aux dépens de fa communauté , ^ r- ■■ 1
decettefonimc. %
Qus fi le père avoit promis en dot l'alrernaiive de
l'héritage, ou de !aforame,i! n'y auroit Ueu àaucuaef
reCotnpeiife.
§. V I.
: la ricompenft pour dot d'Enfan
donations.
S- auifet
ijo. Il y a lieu à la recompenfe non-feulement
lorfque l'un des conjoints a êié avantagé lui-même
aux dépens de la communauté , mais encore lorf-
que^le mari a donné des biens de la communauté
à fes enfants d'un précèdent mariage , ou même
à des collatéraux fes héritiers préfomptîfs ; car il
peut bien les donner à des étrangers ; mais il ne peut
en avantager les Tiens en fraude de la part de fa femme,
.A. 8. g. 3.
Pareillement lorfque les conjoints ont donné dei
hiens de la communauté aux enfants de la femme,
nés d'un précèdent mariage , la femme en doit re-
compenfe à la communauté , & la donation doit être
entièrement précomptée à la femme ; car le mari ne
peut pas plus rien donner aux enfants de ia. femme
qu'à fa femme même.
t^i. A l'égard des enfans communs, comme ils
ne font pas perfonnes prohibées , il n'eft dîi aucune
récompen/e par le mari de ce qu'il a tiré de la com-
munauté pour leur donner; foit qu'il leur ait donné
conjointement avec fa femme , foit qu'il leur ait
donné feul ; car il a droit de difpofer feul des biens
^e la communauté envers perlbnnes non prohi-
ïiées.
Mais lorfque la femme a doré un enfant com-
mun , conjo ntement avec fon mari , des biens de I2
communauté, &. qu'elle renonce par la fuite â la
communauté ; devant en ce cas fournir la moitié
«le la dot gui a été prilè dans les iiieus de la con- <
^^^Fe NTReHoMMEETFiMME. 21$
vunauié , dans lefquels elle fe irouve n'avoir aucun
droit , en confequence de la renonciation qu'elle a
£iite , elle doit recompenre à la communauté de la
moitié de cette dot , qui doit lui être déduite & pre-
«oniptée fur fes propres. Z«irun/. ]. ch.i.f. i.Ù.6.
§. VII.
Delà TÎcomfenft four^raifon de ^Office dont le
Jurvivant efi reviiu.
132. LoTique le mari durant la communauté 3
acquis un office dont il fe trouve revêtu lors de la
^iHolucion, quoique cet héritage foie conquèt, la
Junfprudence lui accorde le droit de le retenir à fes
'liftiues en recompenfarit la communauté ; la recom-
ï;nis eft du prix que l'ofBce a coûté , quand mïme
1 vaudroit davantage lors de la diflblution.
. Il ne doit pas recompenfe des frais de provifion
4c de réception ; car ces frais fe font en pure perte }
IJsferoieni également perdus pour la communauté,
quand même le mari ne reiiendroit pas l'o.'Hce ; d'ail-
leurs la femme a profité de cette dépenfe , enpani-
«ipantaujfhoiineursdel'office. /■fira/iiT.eA. a. 5^i.
V.9.
A l'égard des taxes qui ont été payées des deniers
âê la communauté, le mari en -doit recoaipenfe
ijorfque le Roi y a attaché des augmentations de
^ges; mais il ne doit aucune recompenfe pour les
'taxes feches qui n'ont pas augmenté l'o/Hce.
. Tant oue la communauté n'ell pas diflbute , même
Jorfqu'elle continue aptes la mort de la fommc, le
'mari n'eft pas obligé ùe s'expliquer fur le choix qu'il
9 de retenirl'ofEce oudelelaifieràla communauté^
anais il doit s'en expliquer après la diiToluiion de la
communauté.
, S'il avoit tardé un temps confiderable à s"en ex-
pliquer, il y en a qui penfent qu'en ce cas il eft
cenfé l'avoir pris à les rifqucs & peur fon compte
c'eâ ce qui a été jugé par l'Ânèt de 170;. cité pw
1 • ■■"r^-^jÊ^^^^
I
lOMMUNAUTÉ
.'annotateur deLebrun L. i.ch. ç. A'. ôi.d'autrespréJ
tendent que le droit qu'a le mari de rerenir l'olflce,
itant un privilège, il ne peut être cenfé en avoir ufé
Îu'autant qu'il a déclaré le vouloir ;& que faute de
avoir déclaré , il doit pliiiôt en être réputé déchu ,
& que l'office en ce cas demeure à la communaïué ;
c'eft ce qui avoit été jugé auparavant par un Arrêt
de i6qî. cité par Lebrun. ibid.N. 60.
Si le mari fe trouvoît revêtu de deux ofHces , il
rmrroit retenir les deux ou l'un d'eux feulement,
moins que leur défunion ne les dépréciât, auquel
cas il ne peut retenir Tun fans l'autre.
Tout ce qui vient d'être dit n'a lieu qu'à l'égard des
bfficeî vénaux (jui font partie du patrimoine des par-
ticuliers , à caule de la finance qui y eft attachée ; mai*
fiunhomme s'étoitfeit pourvoir durant fon mariaEie
d'un office de la maifon du Roi , quoiqu'il lui en eut
coûté pour ceia une fomme d'argent prife dans la
communauté, il retiendroit l'office lors de la diffu-
Jution de la communauté , fans devoir pour cela
aucune recompenfe à la communauté ; car ces offi-
ces n'étant pas dans le commerce , n'étant ^^as cenféi
feiie partie du patrimoine des particulière , parce
qu'ils font en la difpofition du Roi , l'homme qui a
cet office n'en eft pas cenfé locuplaior ; & ne doit
pas par confegueiit de recompenfe fuivant les prin»
cipes établis yiori N. iis.v. C Edit de Janvier i6-:î.
l'Mno!. de Lebrun , ibid. N. 75.
133. C'eft encore un cas de recompenfe lorfque
Tun des conjoints , qui par fon contrat de mariage
ne s'étoit point refervé propre fon mobilier, a daiu
le temps intermédiaire entre le contrat & la célébra-
tion, employé en immeubles une fomme de denier*
de ce mobilier; car en ne le ftipuîant pas propre, il
étoit tacitement convenu qu'il entreroit en la com-
munauté, & il n'a pas dû en fraude de cette con-
vention l'en priver en l'employant en immeubles qui
•lui font propres , fans l'en recompeniêr. Lebrun .Lu
!ii.4.A^i<3.
B'EKTKt Homme ET Femme, a^t
5. VIII.
'Dis îniirciSy des récomptnfts & de Uur hypothèque^
.34. Le con}oïnt doit du jour de la diiToIution de
^communauté les intérêts de ce dont H lui eft débi-
teur, de même qu'ils lui font dtis de ce jour de
■ce dont iJ feroit créancier pour fes reprifesSi rem-
ftlois.
. D refte à obferver en général à l'égard des re-
compenfes , que les biens de la communauté qui
ichéent à celui des conjoints qui en efl débiteur,
ibnt afFeflés par privilège envers l'autre con)oint à
'ce qu'il lui doit pour ces recompenfes ; mais les
autres biens du conjoint n'y fonr hypoiliequés que
'Ju jour du partage devant Notaires , par lequel il
' fe feroit obligé à les payer , ou du jour d'une Sen-
tence de condamnation qu'on auroit obtenu contre
lui.
CHAPITRE VII.
i)£S DETTES DE LA COMMUNAUTE.
'3ï- rN cas d'acceptation de communauté, le fur-
• llivivant &'la fuccelTion du prédécedc font
j|enus enir'eux , chacun pour moitié des dettes de la
munauté, fauf quela femme &fes hériticrsn'en
tenus pour cette moitié que julqu'à coticurrence
>^ ce qu'ils om amendé des biens de Ja communauté ,
fn. iSj.
Sur ce qui peut être compté dans ce que la fem-
!^e amende de la communauté. P'oytitciNoicsfur
Udh art.
, Vis-à-vis des créanciers , le mari ou fes héri-
fiers Ibot tenus pour le total , non-feulçm%m <.«>
b,)^ De Communauté
Acttes de là tommtmauté qu'ail a côntfiiftèés avant
le înariase , & de celles des (uccefTions qui lui font
«chues ae fon chef; mais 11 a f>révalu contre le fen-
timent de Bacquet » qu'il demeuroit tenu pour le
total de celles qu'il ^ contradé pendant le maria-
ge ; Bacquet fe fondoit fur ce que les ayant con-
traâées Comnde commun & chef de la communau-
té^ il n'en étoit tenu qu'en cette qualité & par con-
fèrent feulement pour mpitié , lorfque par la dif-
fomtion de communauté fon droit de commun étoit
reftraint à la moitié ; on répond à Bacquet en niant
fon principe; le mari quoiqu'il contra âe pendant
la communauté , s'oblige proprio notnine ; toute per-
sonne qui n'exprime pas en quelle qualité il s'obli-
ge, étant cenfé s'obliger /?ro/?rio nomine; celui qui
a contraâé avec lui n'a connu que lui, ejusfolius
fidem fecutus eft,
136. Le mari eft tenu foKdairement envers le
créancier non-feulement lorfqu'il a contrafté feul,
mais même lorfqu'il s'eft obligé avec fa femme , fans
exprimer de folidité , quoiqu'il en feroit autrement
s'il fe fût obligé ainfi avec une autre perfonne ; la
raîfon eft que l'intention ordinaire des parties lors
qu'une femme intervient à l'obligation de fon mari ,
eft de procurer uue plus grande fureté au créan-
cier » plutôt que de partager & diminuer l'obliga-
tion du mari.
137. A regard des dettes de la communauté qui
Êrocédent du chef feul de la femme , telles que cet*
îs qu'elle a contraôées avant fon mariage ou qui
procèdent des fucceflîons qui Jui font échues ; il y
en a qui penfent , que le mari en ayant été débi-
teur pour le total , en fa qualité de chef de la com-
munauté dans laquelle ces dettes font entrées » ne
ceiFe pas par la diilblution de la communauté d'en
ètxQ débiteur pour le total : je penfe au contraire ,
que le mari n'ayant été débiteur de ces dettes qu'en
fa qualité de chef & Seigneur de la communauté,
&, iion proprio nomïne » cette qualité venant par
d'entre Homme et Femme. IB^
fa (lilTolution de communauté à fe reflraindre a
Civile de commun pour moitié , fou obligation doit
aiitii fe reflraindre a cette moitié; c'eft la différence
des obligations contraflées en une certaine qualité,
& de celles contraftées proprio nomîtie ; celles-ci
ne s'aboliffent point , cum nemo proprUm perfonam
exact ;jo^( , les autres ne fubfiftent, qu'autant que
fubfifte & pour la part pour laquelle fubfifte la qua-
1';!^ en laquelle elles ont été contractées. Arg.t. 51.
ff. ie prûcur,
La Coutume de Mehm art, at6. en a une difpo-
fition conforme à notre avis ; c'eft auffi celui de le
Brun, /. 2. ck. 3. ;. I. JV. 18.
138. La femme eft tenue folidairement envers
les créanciers des dettes de la communauté qui pro-
cèdent de fon chef, c'eft-à-dire, de celles qu'elle a
coniraflées elle -même avant le mayage & de celles
qui procèdent des fucceflions qui lui font échues ;
elle eÛ auffi tenue folidairement de celles contrac-
tées parfon mari lorfmi'elle s'y eft obligée folidaire-
ment avec lui; que fi elle s'y eft obligée fans qu'on ait
exprimé la folidiié, elle n'en eft tenue même vis-à-
vis le créancier que pour moitié , & (on interven-
tion à cène dette n'a d' autre effet finon qu'elle ne
peut fe décharger de la moitié dont elle eft tenue
en renonçant à la communauté.
139, A l'égard des dettes auxquelles elle n'a pas
parlé , elle n'en eft tenue perfonnellemcnr comme
commune que pour moitié vis-à-vis du créancier &
même feulement jufqu'à la concurrence de ce qu'elle
amende de la communauté, ai/. 187. voye^-lc ùlii
NûUi; mais elle peut en être tenue hypothécaire-
ment pour le total , fi ces dettes font hypothécaires
fit fi elle eft détentrice des conquéts qui y font hy-
pothéqués; la femn\e qui eft détentrice des con-
quéts eft même dans notre Coutume tenue hypo-
thécairement des fie ttes propres du mari lorfqu el-
les fonr hypothécaires, tuivaut l'art. ISO- yoyth'
6" lei Nota.
\
I
De Communauté
40. Celui des conjoints qui a été obligé de payer
pour le total une dette de la communauté, a loti
recours contre l'autre pour la part dont il en doit
être tenu , art. 18g. mais il y a cette différence en-
tre le mari & la femme , que le mari n'a pour ce
recours d'autre hypothèque fur les biens propre*
de la femme que celle du créancier qu'il a payii,
lorfqu'i! a eu la précaution de s'y faire iubroger ;
il n'en a point ex propnâ perfonà ; au lieu que 11
femme a ex propriS perfonâ une hypothèque pour
ce recours fur tous les biens de fon mari du jour de
fon contrat de mariage, ou s'il n'y en a point , du
jour de la célébration. V< Us Arrêts cités par Lebrun
i.-^h. i.(.i.D.6.N.-7,
De-là il fuir qu'entre plufieui^ créanciers qui ont
contraÛé avec un homme marié depuis fon mariace,
ceux qui ont la femme pour obligée, quoique poflé-
ricurSjfont préférés fur les biens du mari a ceux qui
ne l'ont pas pour obligée ; la raifon eft que la femmi
3u'i!s ont pour obligée eft mife en ordre, du jottf
e fon contrat de mariage pour être acquittée dç
cette detre, 81 ces créanciers comme exerçans lel
droits de la femme leur débitrice, font mis en fous
ordre dudlr- jour pour toucher à la place de !a femme.
141. Cette hypothèque du jour dii contrat ds
mariage pour l'inoemniiè de la femme, paroît fon-
dée fur ce que cette indemnité que le mari doit k
fa- femme, eft une fuite de l'obligation dorem fil'
vamfort,qnt le maria contraSéeen fe mariant, &
à l^^quelle il a dès ce jour hypoihénué fes bîcnî,
142. Cette raifon cefie à l'égard des cautîonne-
mens qu'une femme auroit fubis pour- fon mari de-
puis fa féparation exécutée-, car l'obligation Joten
fiivamfore , coDtraftée par le contrat de mariage,
ayant été éteinte & acquittée "par la reftitutton de
la dot, on ne peut plus dire que l'indemnité due
à la femme pour ces cautionnemens faffe partie de
cette obligation ; c'eft pourquoi je penfe qu'elle ne
peut prétendre indemnité pour ces caùtionneueni
jdu jour de Ton contrat de mariage.
B'z NTRE Homme ET Fïmmî .15 j
On m'a néanmoins afliiré qu'il avoit été jugé par
Arrèr , que même en ce cas la femme avoit Iiypothe-
que du jour du contrat de mariage ; j'aurois de la
peine à croire que l'Arrêt dût être lUivi , fi ce n'eft
pe ui' être dans lecas?uque!parle contrat de mariage
qui porteroit une iéparatlon de biens, il y auroit
claufé expreffe que la femme auroit; néanmoins hy-
fothcque du jour de fon contrat de mariage pour
indemnité des obligations qu'elle pourroitco'ntra£ter
iJour fi-a mari; ce cjui feroit même encore contre
les principes de droit, L. i. g. i. fi*/. 11. fF. quipoti»/^
CHAPITRE VII r.
JJ E LA POISSAKCE DU Ma^
fur la perfonne & Us Biens Je fa fem
L
W Dt la Fuijfantt fur la perfonne.
143. T A puiffance du mari fur la perfonne de (â
1-i femme confifte principalement dans le droit
Su'il a d'exiger que fa femme le fiiive par tout oii
voudra établir ion domicile ou fa réfiderice, pourvu
que ce ne foit pas en pays étranger , & luiobéilïe
en toutes chofes raifonnables.
144. Le Droit courumier a donné beaucoup plus
d'étendue à cette puiffance du mari;il nietla femme
dans une telle dépendance de fon mari qu'il !a rend
iniiabile à agir ou deffendre en jugement fans lui,
& même à contrafter hors juçement & à difpofcr
de fes biens par aftes entre-v'i& (ans y être par lui
autorifée. Ce principe a néanmoins fes exceptions,
voyei Us an. 194. fr 196. avec Us noh-s.
Cette autorifation du mari néceffaire pour tout ce
que fait la femme, eft bien différente de celle du
tuteur qui elt nécelTaire pour les a^tes du mineur j
I
^^V Dx Communauté
celle-ci n^ étant requ'ife qu'en faveur du mineur fi
pour fon intérêt , le déùut de cette autorifarion ne
rend nuls les aftes du mineur qu'autant qu'il eft ds
l'on intérêt qu'i^ ne fubfiftem pas ; & ce défaut ni
peut être oppoTé au mineur lorfqu'ils lui font ava*.
tageus; aii contraire l'autorifation du mari n'étam
pas requife pour l'intérêt de la femme ni en fa (a-
veur , mais parce que la dépendance en ■ laquelle
elle eft de fon mari la rend inhabile à tout fi elle n'^
anithorifée ; le défaut d'autorifation rend abfolumeiW
nuls tous les a£ies de la femme, foit qu'ils lui foient
défavantaeeux , ibit qu'ils lui foient avantageux ; c'ell
pourquoi VOrëonnance de 173 1- an. g. déclare nulle
l'acceptation faite par une femme non aucorifée d' —
donation qui lui en faite.
De-là naît une autre différence qui eft que l'aÛS
du mineur fait ftns autorifation peut être vaifdépat
la ratification du mineur devenu majeur, & qu'il»
du jour de fa datte toutes Iùs hypo;hequis qui ea
réfultent s'il a été fait pardevant Notaire. Au contraire
l'afte fait par une femme non aurorifée ne peut être
■validé par la ratllicattoii de la femme devenue
veuve ; ce tjui eft abfolument nul , ne pouvant erre
confirmé ; ceft pourquoi cette ratification ne pourra
avoir l'effet que d'une nouvelle convention entre
les parties.
i4<;. On peut définir l'autorifation du mari qui eft
néceflaire pour les contrats ou autres difporuions
extrajudiciaires & eirrc-vifs de la femme, un aâ«
par lequel le mari habilite fa femme à faire tel coi
ou telle di'pofitjon.
Cetteautorifation du mari eft donc quelque chofe
de plus qu'un fimplc confentement ; c'eft pourquoi
Ïiiclque marque de confentement qu'un mari ait
onné au co: trit de fa femme , quand même il l'auroc
iïgné, quand même il auroit été partie avec elle,
& fe feroit obligé conjoinremenr avec elle ; qtiand
khtême il feroit dit que c'eft de fon confentemeni &
if .ion agrément que la femme contraâe ; le conicat
i-L. a
I
mme & i
W- d'entreHommeitFew
ne laiJTsra pas d'être Mil entre la femme ^ ceiiT
Îui ont conira£ié avec eJIe, s'il n'eft cxpreïTémefit
il que fon mari l'a auiorifée. V. Us Auhs c.its par
Lebrun l.i.ch.i. S.4. N. 1^.
Par la même raifon , lorfqu'il eft échûune fucceffion
à ane femme , quoiqu'elle s'y foit immifcèe , con-
jointement avec ion mari , elle n'eft pas cenfée l'avoir
valablement acceptée , ft elle n'a été exprcffèment
autorifee par fou mari , ou à fon refus par juflice
pour l'accepter; & en conféquence elJe ne contrafle
aucune obligation envers les créanciers delà fuccef-
, (ion & les légataires, non plus que fon mari qui eft feu-
lement tenu de compter de ce qu'il a reçu, /Jtn. cfl. lî.
Ce terme auioriftr eft comme facramentel, & je
ne trouve que c«lui d'Aaiiliiir qui piic paffer pour
équipollent.
A l'égarH des afles judiciaires , il fuffit que le
mari foit partie conjointement avec fa femme en
l'inftance, & il n'eft pas néceiïaire qu'il l'autorife
expreflëment. Icbrun t. z. cH. a. S. 6. N. 2.
146. L'autoriiation doit être fpéciale pour tel &
tel afle , les Arrêts ont reprouvé les autorifaiions
générales portées par une claufe d'un contrat de
mariage, voycifuprà N. 34,
147. Au refte il n'eft pas abfolumeni néceffaire que
cette autorifation foit interpolée m ipjo negotio &
par l'afle même , elle peut même l'être par un afte
précèdent , pourvu que la femme en contraflant faffe
ufa^e de cette autorifation & fe dife autorifee ; car
ce feroit même chofe qu'elle ne l'eût pas été , ou
que l'ayant été, elle n'en eût pas fait ufage, & n'eût
pas contraÛé en cette qualité à' auiorifée. tebrux. S.
4. N. 17.
Si une femme n'étant pas encore autorifee , dans
la confiance que fon tnari l'autoriferoit , avoir
çontraflé en fe difant autorifee de fon mari , l'auto-
riùiion de fon mari qui interviendroit depuis l'afle , I
ne pourroii le valider que ui efi nane , c'eft-à-dire '
du jour de cette autorifation, & pourvu que la (émue
^3^ W^ 2 COMMUKAUTi
& Taiffe partie pufTent être réputées perféveref etf
la même volonté. Lebrun 5. 5.
148. Cet effet de la puiiTance du mari étant un
effet civil du mariage , il fuit de- là qu'il n'a pas lieu
& qu'il ceiTe lorfque le mariage n'a pas , ou a ceffé
d'avoir les effets civils; c'efl pourquoi fi un mari
perdoit la vie civile par une condamnation , fa femme
n'auroit plus befoin d'aucune autorifation.
140. Il n'en eft pas de même lorfqu'un mari tombe
en démence : cet état ne lui faifant pas perdre le
dioit de puiUance que la loi lui donne fur ùl fem-
me. Arg, L 8. ff*. de his qui fui velalien, la femme
demeure inhabile à rien faire fans autorifation ; &
comme ce mari ne peut par lui-même Fautorifer,
elle doit avoir recours à rautorifation du Juge qui
eft repréfentative de celle du mari.
Les femmes ont pareillement recouiis à cette au-
torifation du Juge , lorfqu'on ne fcait où eft leur
inari, ou lorfque l'affaire ne peut iouffrir le retar-
dement qui feroit néceflaire pour requérir l'auto*
rifation du mari qui eft dans un lieu trop éloigné,
ou enfin lorfqu'il refufe mal à propos de l'autori-
fer, foit pour pourfuivre fes droits en jugement,
foit pour défendre , fait pour accepter une fuccef-
Ccn , ou pour un partage , une licitation & autres
ades femblables : ces autorifations dohrept être ac-
cordées avec connoiffance de caufe.
150. Un mari quoique muet peut autorifer fa fem«
me , lorfqu'il peut faire entencire fes volontés par
écrit ou par fignes non équivoques.
151. Un mari quoique mineur peut autorifer fa
femme, & même lorf(ju'elle eft majeure il peut
l'autorifer pour l'aliénation de fes propres ; faufqoe*
fi cette aurorifation apporte cjuelque ' préjudice au
mari putâ en le privant de laijoùiflance des propres
de fa femme pendant le mariage , il peut le taire-
reftituer contre fon autorifation , ^ la refcifion de
fon autorifation entraine la nullité de l'aéle de la
femme ; Arrêt du 19. Avril iyij.au 6. T, duJournal\
■^ d'intheHommeetFï*
mais la femme qui eft majeure ne peut de foncfiS
6; feule attaquer l'afte qu'elle a fait avec l'auto-
ritation de foii mari mineur ou majeur, f . Loijel,
C'cft pourquoi û une femme majeure aurorifée de
foji mari quoique mineur , avoit rionmi à quelqu'un
un de (es héritages propres fous ia réferve de l'u-
fufruic , le mari au moyen de cette réferve ne fouf-
frant aucun préjudice de l'autorifation qu'il a donnée,
l'afle feroit inattaquable.
i5i.Lorrque la femme eft mineure, fon mari
mineur ne peut l'autorifer que pour des afles de
fimple adminiAration; elle a befoin d'un curateur
pour les actions qui concernent la propriété de fes
immeubles , putà pour deffendre à une demande en
licitattoa, à une demande en retrait, &c. Lorfque
fon mari eft majeur , il peut lui tenir lieu de curateur»
J.ebrun!. %.eh.i.f.i.
«.II.
»'J)e la puijfance du muri fur les bitns proprts àt fi
fmmc.
I ï^. La puiflance du mari s'étend aufli fur les biens
de la femme; il n'a pas à la vérité le domaine de
propriété des proprés de fa femme , comme le mari
par le Droit Romain l'a des biens doiâux ; mafs nos
Coutumes lui donnent un droit de buil & couver'
nement fur |t;s propres de fa femme, qui lui donne
le litre de feigneur de ces biens & l'exercice de tous
les droits honorifiques qui y font attachés , outre le
droit d'en percevoir tous les fruits.
1^4, Mais comme il n'en eft pas propriétaire , il
ne peut fans fa femme les aliéner , ni les engager ; il
ne peut fans elle les partager, les licîier, ni intenter
les aâions qui concernenc la propriété défaits biens
ni y deffendre.
I5Î. Delà naît la queftion, fi le mari peut feul
fans fa femme rccevou- le rachat des rentes propres
de fa femme? La raifon de douter eft que te rachat
140 De Communauté
contient l'alicnaiion de la rente, tii en confèquenc^
quelques Arrêts ont jugé la préfence de la femme
nécelTaire ; néanmQÎns comme la préfence de U
femme à ce rachat ne pourroit lui être d'aucune
milité, ce rachat ne pouvant être empêché, & lel
deniers devant être remis au mari comme légitime
adminiftrateur des biens de fa femme; le fendaient
le plus commun eft que le rachat peut être fait au
mari feul , & doit être regardé tomme un afte d'ad*
miniflrattoti plutôt que comme un afte d'aliénation.
I ^6. Il n'eft pas douteus que ce droit qu'a îe
mari lui donne le pouvoir de faire des baux à ferme
ou à loyer des héritages propres de fa femme ; &
comme c'eft en fa qualité d'adminiflrateur qu'il ell
cenfé les faire, la femme eft ceniée les avoir fait ptf
fonminiftere, &ellc eft tenue après la diiToIution du
mariage ou de la communauté de les entretenir, dC
même qu'un mineur eft tenu d'entretenir ceux feiti
ijar fon tuteur , pourvu que fon mari les ait fait
ans fraude , fans en retirer de pot de vin,8i pouriU
temps qui n'excède pas neuf ans.
II y auroit fraude fi le mari dans le defle'in de
proroger fon adminiflration au-delà du temps de 11
communauté , s'étoit emprefte de faire ces bsoB
pendant la dernière maladie de fa femme , ou à l>
veille d'une demande en féparaiion , ou s'il les avoK
fait par anticipation plufjeurs années avant l'eifù-
ration des précédents ; la femme ni fes héritiers ne
feroient pas tenus d'entretenir ces baux ; obferv»
néanmoins que le vice d'anticipation fe couvre.
lorfque la communauté fe trouve fubâfter au tenpl
auquel commence le bail fait par 'anticipation.
157. D'un autre côté la qualité qu'a le mari d)
bailliftre , gouverneur & adminiftrateur des bieu
propres de fa femme , l'oblige à veiller à leur coii»
fervation , & le rend reiponfablc envers fa femme
des pertes & détériorations qui arriveroient par 6
faute & négligence , & elle a pour ce hypotheoui
g
.■BTÏIB HOMM E ET FeMMI. »4™
ÎUr les biens du mari du jour du contrat de mariage,
ou s'il n'y en a pas, du jour de la célébration.
L'obligation qui naît de cette négligence du mari ,
cpmmife durant le mariage , étant une dette de
communauté ; la femme qui l'accepte confond pour
moitié fon a£tion quien réfulie.
s. III. £
'e la paiffanet du mari fur /« bient de ln.^Ê
Bip.
1^8. La puiffance que le mari a fur fa femme le
rend auflï chef de la communauté qu'ils ont con-
iraftée enfemble , & en cette qualité feul maître ab-
Ibludes biens & aftions qui la compofent. ,ir/, 19^.
Voye^-U & Usnoiei.
De-là il fuit 1 ". Qu'il peut en ufer & méfufer à
fon gré, fans que la femme puifle s'en plaindre.
Ifne peut néanmoins s'en avantager au préjudice
de fa femme ; c'eft pourquoi , fi loriijue le mariagi;
Si. été contraflé , la femme étoit créancière de fou
mari dune fomme d'argent^ quoique cette créance
lombe dans la communauté, le mari ne fera néan-
moins confufion de cette créance que pour la part
à laquelle fera reAraint fon droit dans la communauté
lors de la difTolution.
Non-feulement il ne peut s'avantager des bient
de là communauté , il ne peut non plus en a> antager
les enfâns qu'il a d'un précèdent mariage , ni lés
bâtards , ni fa concubine , ni fes père & mère &
autres afcendants, ni même fes collatéraux qui fe
trouveroienr , lors du don qu'il leur feroit des biens
de la communauté , être fes héritiets préfomptifs,
C'eft pourquoi il doit récompenfe de tout ce qu'il
auroit donné des biens de la communauté à toutes
ces perfonnes.
Les héritiers préfomptifs compris en cette prohi-
Ijlion , font ceux qui le font aux meubles & acouéts ;
Tom. II. L
k.
24* Dï COM'MUNAITTÉ
& non des parents éloignes qui feroient héririert
préfomptifis ieulement à des propres d'une certaine
ligne; car par rapport aux biens de la communauté »
ils font étrangers.
Le mar! n'étant feiil maître des biens & aâiont de
la communauté que pendant qu'elle dure , il peut
jbien en diCpoter à fon gré par des aâes entre- vie;
mais il ne peut difpofer par teAament que de fa part ,
parce que le teftament n'a effet qu'au temps de ùl
mort , auquel temps il ceife par la diâblutiôn de la
communauté d'en être maître pour le total , voyez
l'art. 193. & la note, C'eft par la même raifon qu'il
ne confifc|ue que fa part lorfqu'il eft condamné à
peine capitale , art. 209. voye^-U.
1 5p. Du principe que le mari eft durant la comniu-
naute feigneur & maître pour le total des biens &
aâions de la communauté , il fuit 2^. qu'il eft feul
partie capabie pour intenter lefdites aâions , & pour
y defFendre quand même elles procederoient du chef
de la femme.
Cette décifion a lieu quand mèiiie Tadîon aurott
été intentée par la fenfime ou contr'elle avant le ma-
riage; dès qu'elle eft mariée, la procédure ne peut
F lus fe faire par la femme ni contr'elle ; il faut que
inftance folt reprifè par le mari ou contre lui.
Quoique celui qui a une aâion mobiliaire contre
la femme puifTe l'intenter contre le mari feul , il efl
néanmoins de fon intérêt de l'intenter tant contre
le mari que contre la femme , afin d'obtenir une
condamnation contre la femme qui lui donne une
hypothèque fur les biens de la femme.
160. Il luit 3 ®. de notre principe, que la femme, tant
que la communauté dure , eft comme fi elle n'avoit
aucun droit aâuel aux biens de la communauté ;
elle n'en peut aucunement difpofer , ni les charger
des dettes qu'elle contraâe, foit en contraftantavee
l'autorifàtion de juftice, foit par fes délits , fi ce n'^
)ufqu'à concurrence de ce c^ue la communauté en
AUToit profité; c'eft pourquoi les créanciers ne peu*
|-- cl' ru TRI Homme et F em m e. ài|^
I Tent durant le mariage fe venger, même fur les
l liens propres de la femme au préjudice des revenus
'hii en apparciemient à la communauté.
CHAPITRE IX,
l^Edit des secondes Noces
J & de Vtxunjîoa qu'y a fait la Coutume.
—rr
t ce titre a renouvelle le prei
Edit de François II. de iï6o. vulg;
elle l'Edit des fecondts nécti , & e!U
ncenlion au Tetônd chef de cet Edit.
ARTICLE PREMIER,
Du premier chef de l'Edit.
iRi. Par le premier chef de l'Edit il eft défendu
à la femme, qui ayant des enfàns d'un préteti^nt
niariage fe remarie, d'avantager fes fécond & Ul-
térieurs maris, d'une plus grande pan dans Tes biens
que celle de celui de les entans habiles à lui fucceder
gui y aura la moindre pan.
■ Quoique l'Edit dans ce premier chef, & notre
j Coutume n'ayent parlé que des femmes , néanmoins la
I joriiprudence a étendu cette difpofition aux hommes
te rémarient, lefauels étoient compriî aufîï b'îen
; les femmes en la conftiiurion de rEmperenf
léon qui i-ft la loi 6. cod. de fec. nupt. d'où a
%é ce premier chef de l'Edit.
■5- I.
[Qaellti efpeces d'^vanwetff/il redu(lii>le
16) . Le but de l'Edit étant d'erapêther
m
\4f
De Communauté
I
enftins ne (oient dépouillés des biens de leur per^
eu mcre qui le remarie , Ii-s donations quoique mu-
tuelles font rujettes à ceiie réduflion , comme les
jimpliiS ; même les avantages qui rèlaltent des coo-
ventions ordinaires de mariage y font fujeis ; par
cxt^mple le préciput quoique mutuel , le douaire ac>
cordé à une féconde femme, néanmoins feulement
pour ce qu'il excederoir le Coutumier; car iutqu'i
concurrence du Coutumier , il n'eft pas repute avan-
tage; on regarde auffi comme avantage reduélible
celui qui rèlulte de ce que la femme qai fe remarie
a apporté en communauté plus que n'y a apponi
fon fécond mari, foit qu'eli'l'ait apporté exprelTé-
ment , foit qu'elle ait omis de fe réferver propre ce
qu'elle avoir en mobilier de plus que l'apport <lu
fécond mari. Foye^ lu Arrêts citti pfr Rtn. IV. 5.
Je penfe même que le fécond mari ne feroïtpas
reçu à alléguer que fon induflrie quelle qu'elle fu[,
fuppléoir à ce qu'il anporroit de moins.
164. Non-feulement les donations feites direflement
an fécond ou autre mari font fuietres à la réduâion;
l'Edit y affujettit auffi celles faites aux ptrt , mtn
ou enfant de Uur mari , ou autres per/oaaes iaiet-
po/ies.
Ce que l'Edit dit des donations faites aux pert
& mère du fécond mari doit s'étendre à celles Bits
aux autres afcendanis dudit mari , y ayant mèiT.c
raifon de les regarder comme perfonnes îatcrpoféet
pour favorifer le mari.
Les enfans du fécond mari dont parle l'Edit font
ceux qu'il a d'un précèdent mariage.
On peut néanmoins regarder auHî les donation
laites aux enfâns qui naîtront du mariage commî
faites en confidération du fécond mari ou de b
féconde femme, & pacconfét^uent reduflibtes , lort
qu'elles leur font faites par le contrat de mariagt
kvant qu'ils foitnt nés; car n'ayant pâ tnérîterptf
eux-mêmes avant qu'ils fuifent nés l'afïeftioo-A
floiutc.ur ou de la donatrice * Is donation ne piuS
ÎwtrhHoîwme etFe!*!!!
ttvoîr été faite qu'en confldératioji du fécond ma'rî
eu de la féconde femnie. Il ya néanmoins des cirk-
confiances qui pourroîent enlpécher qu'Une dona-
tion feite par un homme à quelqu'un des enfaiis
qui naîtraient de fon fécond mariage ne dût être
confidérée comme faite pour fevorifer la féconde
femme, ouiù fi un homme de condition qui n'a que
desfillesfaifoit par le contrat du fécond mariage une
donation au fils aine qui naîtroit de ce mariage; car
Je motif de cette donation paroÎ! plutôt être le fou-
tien de fon notn que la volonté d'avantager fa fé-
conde femme. Voyt^plufiiurs Arrils rapportés par
Urn, IV. 5.
Obfervez auffi que les père & mère, ou enfans
du premier lit que TEdit regarde cornue perfonnes
înterpofées pour avantager un fécond mari, ne peu-
vent être regardées comme telles, que lorfque la
donation leur eft 6ite du vivant du fécond mari,
& non H elle leur efl faite après fa mort.
i^nand y a-t-il lieu à ti rêdaflion partie par l'Èiiti.
165. Pour qu'il y ait lieu à cette réduélios , il
feut 1». que la femme ou i'homme .lorlqu'il s'eft re-
marié , eur quelqu' enfans ou petits enfans d'un pré-
cèdent mariage.
II faut 2°. que quelqu'un deClîts enfans ou petits
enfans d'un précèdent mariage lui ait (iirvecu ; car
la loi n'ayant été faîte qu'en leur faveur , elle cafTe
s'il ne s'en trouve aucun au temps auquel la loi pem
avoir fon effet.
Il n'eft pas néanmoins nécelTaire que cet enfant
fe porte héritier pourvu qu'il jouiflc de ia vie civile,
& qu'il n'ait pas été déclaré indigne de la fucceflîon
par une jufte exhérédatlon.
11 faut s», que la part du fécond mari fe trouve
^ceder celle oe celui de tous les enfans hatlles i
1-î
'±4^ De CoMMûJUxtJtf'
fucceder tant des précédens que du dernier msà^gjê*
qui aura la moindre part dans les biens de fk mère*,
Ceft pourquoi fi la mère avoit réduit cruelqii'ua
de fes en&ns à fa légitime , ayant Êiit les autres
enfans fes légataires univerfels , il fuffiroit que la
part du fécond mari excédât celledecelégitimaire»
pour qu'il y eut lieu à la réduûion.
Mais fi un enfant avoit bien voulu (bit par foa
contrat de mariage par lequel il auroit renoncé à
la fucceffion future de fa mère, foit depuis la fuc-
ceflion échue , fe contenter de ce qu'il lui auroit été
donné ou légué par (a mère quohnie de moindre
valeur que fa légitime , la part du lecond mari ne
fe réglera pas fur ce dont il a bien voulu fe con-
tenter , mais (lir fa lc6;itimc qu'il auroit eu droit de
prétendre s'il ne s'en fôt pas contenté. Voye^ la note
fur Part, zoy Ricard, p. f, A^. I264, &fuivans.
166. Lorfque la fuccemon fe partage par {bûches
entre plufieurs petits enfans de difFérentes fouches*
la part du fécond mari ne fe règle pas fur celle que
prendra l'un de ces petits enfans dans la fubdivifion»
mais fur la part de l'une des fouches la moins pre-
nante. Que û la fucceffion fe partageoit entre plu«
£eurs petits en&ns nés tous aune même foucne ^
c'eft-à-dire d'un enfant unioue, la part du fécond
cnari fe regleroit fur celle de run de ces petits en&os
le moins prenant. Arrêt cité par Ren. ibid.
$. III.
De l'effet de VEdit.
167. La donation faite au &cond xnari lui trans&re
la propriété de tout ce qui y eft contenu, quoi*
cu*elle fe trouve par l'événement à la mort de b
femme excéder la part de l'un des enfans le moins
prenant en la fucceffion. Mais TEdit accorde en ce
cas aux enfans une aâion revocatoire pour faire
retrancher de la donation cet excédent.
Cette aûion eft de celles qu'on appelle condi^
■ tj'EHTRlHOMMElTFlMME C^B
** Uge; elle naii de l'enf^agement qiie la loi produit
en la peribnne du donataire , de reftîmer aux enfans
cet excédent,
Elle eftperfonnelle- réelle , & peut en conféquence
être formée contre les tiers détenteurs des héritages
compris en la donation , iî le fécond mari les avoir
aliénés ; car ils font aifeftés à cet engagement du
fécond mari , cette charge étant tacitement inhérente
à la donation ti'ui lui a été faite.
C'eft par cette même raifon que les biens re-
tr.Tncliés paflenr aux enfans fans aucune des charges
d'hypothèques, ferviludes & autres que le donataire
y attroit impofées ; car il n'a pu donner à quelqu'un
liir lefdiis biens un droit plus durable tjue celui qu'il
avoit lui-même , /. ^4. fF. de Reg. Jur. c'eft le cas de
la maxime, yô/ftiD jure d^niis , &c.
168. Ces biens retranchés ne font pas partie de
la fucceflîon de la femme qui les avoir donné à fon
fécond mari , car ils ont celTé de lui appartenir ; St
le retranchement fe fait au profit des enfans , & non
au profit de fa fucceflîon.
De-làilHùt i". que les enfans peuvent avoir part
à ces biens retranchés fans erre héritiers de leur
mère , pourvu qu'ils n'ayeni pas été juftement
exhérédes- iîic'"''/. N. i-^oo.&ftq.s". Que les créan-
ciers de leur mère pofter leurs à la donation qu'elle
a faite à fon fécond mari , ne peuvent fe venger fur
ces biens, lorfque les enfans qui en ont obtenu'Ie
retranchement , ont renoncé à la fucceffion de leur
mère , ou fe font portés Tes héritiers foue bencfic-e
i6g. Quoique ces biens ne foient pas de la fuc-
ceflîon , néanmoins on peut foutenir que Tsiné qui
eft héritier de la mère , ne laiffe pas d'y preni.ire (on
droit d'ainefTe; car ce droit s'exerce non- feulement
fur ceux qui font proprement de la fucceflîon, mais
fur tous ceux qui y font rapportés & qui en tiennent
E D'ailleurs le préjudice que l'aîné a foufferi de la
lioQ des biens féodaux faite au fécond mari
*i4S De Commuvat^t. £
dans lefquels il auroit eu une plus grande pattqtlS
fes puînés s'ils n'euflent pas été donnés , étant plus
grand que celui qu'ont loufFert fes puînés ; il eft
naturel qu'il ait une plus grande part dans le re-
tranchement qui eft une réparation de ce préjudice,
la part dans la réparation aevant être proportionnée
au préjudice foufferf . Enfin on peut tirer argument
de ce que Ricard décide, p. '^. N. 1390. que l'aîné
prend droit d*ainefle dans les biens que la femme eft
tenue de réferver à fes en£ins du premier lit parle
fécond chef de TEdit , quoique les enfans y ayeift
droit en leur feule qualité d'enfans , & que ces biens
jie foient proprement ni de la fucceflion du père ni
de celle de la mère ; il y a même mifon pour le
décider à l'égard des biens retranchés en vertu du
premier chet.
170. Quoique l'Edit rfaît eu en vue de fiib venir
-qu'aux enhns des précédens mariages, néanmoins
les enfans du dernier mariage doivent partager avec
eux les biens retranchés , quoiqu'ils n'y auroient en
aucun droit s'ils euflent été feuls ; n'étant pas nou-
veau en droit , qu'on ait du chef d'un autre ce qu'on
ft'auroit pas eu de fon chef , Ricard, p.'^.N. 1288^.
Il y a plus , l'aôion revocatoire leur ayant été
uiie tois ouverte par la concurrence d'un enfant da
premier mariage , quand même celui-ci ne l'exef-
ceroit pas ; ils peuvent l'exercer.
171. Il y en a qui penfent que le mari doit auffi
partager avec les enrans dans ce dont la donation
excède la part de l'enfant le moins prenant ; parce
qu'autrement au moyen de la part que cet en£int
prendra dans le retranchement , le iecond mari fe
trouveroit avoir moins que lui ; or l'Edit n'a pas
voulu qu'il eut moins que lui , mais feulement qu'il
n'eût pas plus; c'eft l'avis de la Glofle fur la loi hâc
Ediâali , & de Ren. Tf. de la corn, IV. III. 67,
Ricard p, %, N. 1310. eft d'avis contraire, ol les
termes de la loi paroifTent décififs pour fon fenti«
ment : id quod plus reliêium vcl donatum fuerii , UUI2
ifaJm non fcripiarn veî donalum , ad perfonas dc-
ferri Hberonim &■ inier eoi dividi jubcmus. Quant à
ce qui a éiè dit en foveur de l'avis de la Oloffe ,
la reponfe eft , qu'il relie au mari après le retran-
chement , & fans qu'il y prenne part, autant que
(diacun des enfans tient de fa mère ; car ce que tes
en^ns ont de plus tjue lui par le retranchement ,
ils ne le tiennent pas de leur mère qui a voulu le
leur ôter , mais de la loi.
171. Obfervez que la renonciation faite par les
enfans du vivant de leur mère au droit que leur donne
r£dtc , ell de nul effet étant préfumée n'être pas libre.
§. I V.
Dtla aaturt dti donat'tans departJ'er.fant, S'ptuficiiri
cai fur ces donations,
173. Les donationsdepart d'enfant tiennent de la
nature des inftitutions ce ntraflu elles ; comme elles,
elles font caduques , iQrfque le fécond mari prede-
cede la donatrice fans laifler aucun enfant oe fon
mariaze avec elle. Anli chèpar Rin. p. 4. ch.^ , M 72.
De même t]iie dans les inflitutions contraftuslles ,
les enfans qui naîtront du mariage, font confésiaci-
tement fnbAitués à leur père donataire , pour en cas
^ de fon prédècès recueillir en fa place la donation,
"s'ils fur vivent leur mère donatrice. Rtn. ;i'i/. A'. 73.
ces donations ne font pas néanmoins des inlVttntions
contraâuelles , quoiqu elles leur refTcmblent en ces
■deux points : le mari donataire de part d'entant , tient
cette part à titre de donation, & non à titre de iiic-
cefGon ; it efl donataire , & non héritier.
174. Lorfqu'une femme qui adonné une parr d'in-
fant à fon fécond mari , ne laiffe à fon décès aucuns
eiifâns , le mari ne peut prétendre le total de fes
biens , quoiqu'elle eût pu les lui donner ; car elle lui
a donne feulement une part : il doit en ce cas avoir
la moitié de tous les biens de quelque nature qu'ils
fiaient ; le terme pan lorfqu'il eft indéfini fe prenant
L ï
2^0 .Dx ÇOMMUNAUTf
ordinairement pour la moitié, /. 164. g. i. ff. de s^
/• Rie. p. 3. N, 1281.
i;7C. Lorfque la femme a laifle pour unique enfant
un iils , j'ai vu juger qu'il devoir partager avec le
mari donataire de part d\nfant les biens féodaux de
la même manière qu'il les auroit partagés avec un
Ï)uîné ; car donner une part d'enfant , c'eft donner
a part qu'auroit eu un autre enfant s*il y en eût
eu un de plus; or il n'auroit eu qu'une part de puiné»
le mari ne doit donc avoir que cette part ; cela peut
foufFrir difjiiculté.
176. Lorfque la femme quia donné part d'enfant
à fon fécond mari, laifTe un aine & un autre en&nt,
on doit donner au fécond mari donataire de part
d'onfant un quart dans ce qui refte des biens féo^ux
de la femme après le manoir & vol de chapon opté
par l'ainé ; les trois quarts reftans avec ledit manoir
& vol de chapon compofent le total de la fucceffion
de la femme ; le quart qui a été donné au mari li'en
fàifant pas partie , & ayant cefTé d'appartenir à la
femme par la donation de part d'eniant qu'elle liû
a faite. Ne fe trouvant oue deux enfans , l'aîné fuivant
l'art. 90. doit avoir les deux tiers de ces trois quarts ,
qui font deux quarts , ou la moitié au total , l'autre
quart fera la part du puîné , égale à celle du mari
Lorfqu'il y a un plus grand nombre d'enfans , on
doit après diftraâion faite du manoir & vol de chapon
de l'amé partager les biens féodaux de la femme ei^
deux fois autant de portions qu'il y a de puiiiés ,
plus une ; par exemple s'il y a cina enfans , un aiaf
& quatre puînés j on en fera neuf portions, on éç
donnera une au mari donataire de part d'enÊint^
dans les huit neuvièmes reflans qui font arec le
manoir & vol de chapon le total de la fucceffion
de la femme , l'ainé aura quatre neuvièmes qui font
k moitié defdits huit neuvièmes , chacun des puînés
aura un des quatre autres neuvièmes qui eil une
part égale à celle du mari , fuivant Tari. $9.
PïNTRE HOM ME ET F E M M E,
ARTICLE II.
Du fécond chif de VEJh.
i
177. Notre Coutume en l'art, soj, n'a rapporté
ique le premier chef de l'Edic ; elle a omis le iecond
qui eft néanmoins auffi en vigueur comme le pre-
mier. Par ce fécond chef il eft ordonné que tout
ce qu'une femme aura eu du dons & Uber^liiés de
(on défojii mari fera entièrement réfervé aux enfdns
de ce mariage fans qu'elle en piffe rien donner à fes
autres maris , & la même choie eft ordonnée à
l'égard dçs hoTimes pour ce qu'ils auroienc eu da
dons & Hberaliits de leurs défiintes femmes.
Ce fécond chef eft tiré des loix 3. & •;. coJ. difie.
nupi. & delà Novelle 98. cap. i". avec néanmoins
quelque différence.
s. I.
Quelles chofti font comprifes dans la difpojiûor. du
fécond chef de l'Edit.
178, Quoique l'Edit s'exprime aînG, an regard des
biens à tcelUs veuves acquit par les dons ^f tibèruti-
tés de leurs défur.u m,iris ; néanmoins la Juriipru-
dence eft conftante, que non-feulemeni ce qu'elles
ont à titre de donation proprement dite, mais auffi
tous les avaniaËies réfultancs de leurs conventions
matrimoniales & kénéralement tout ce qu'ellesont
en à titre gratuit des biens de leurs défunts maris-,
eft compris dans la difaofition de ce fécond chef de
J'Edit ; ce qui eft conforme à la loi troilîéme d'oii
ce fécond chef eft tiré, qui dit: qu'icquid ëx f^culia-
lïbus pnorum mariioram , fponfalium jart, quicijuîd
ciiam jure niiptiatum perctperint , &c.
buivani ce principe ; quoique le douaire d'uac
L â
_,[ bi Communauté
fonime d'argent fans retour , ne foit pas regar^
dé jui'qu'à concurrence de la valeur ou douaire
coutumier , comme un avantage ,j dans le premier
chef de l'Edit; néanmoins ce douaire qu'une femme
auroit' eu de fon premier mari eft cenfé compris
dans la difpofition du fécond chef , & doit être
réfervéauxenfensdecem riage ; l^'i^-P- J- N. 1345
il en eft autrement de celui qui confifte en un ufu-
fruit , ou une penfion viagère ; car ce droit d'ufufruii
ou de rente vias;ere,étantundroi[qui doit s'éteindre
par la mort de la femme à qui il eft dû , les fKiits &
arrérages qu'elle perçoit, n'en étant que comme la
fruits qu'elleperçoit pour fes aliments (Jnirod. gen. jV.
j î ,) ce droit périiTable par fa mort , n'eft pas de nature
a pouvoir être réfervé par fa mort à fes enfaiw,
& n'eft pas par confèquent fufceptible de cette fé-
conde difpofition de l'Edit.
179. Le preciput accordé à la femme par le contrat
de ion premier mariao;e, eft auffi un avantage compris
au fécond chef de l'Edit , pour la moitié en cas tTac-
cepta[iondeconimanauté;fi elle a eu un preciput en
renonçant , fl eft avantage pour te total. Rie. 1344.
Pareillement le preciput de l'homme eft pour ii
moitié un avantage qu'il eft cenfé avoir eu dans le»
biens de fa défunte femme, lorfque les héritiers om
accepté la communauté ; que s'ils y ont renoncé, le
preciput lui devient inutile.
180, L'avantage qui réfulte à une femme de CB
<[ue fon déftint mari a apporté plus qu'elle en cos-
ntonauté paroît aufli, lorfqu'elle l'a acceptée , étrt
un avantage compris dans le fécond chef pour b
moitié de ce qu'il a apponé de plus qu'eUe ; 8t 3
en eft de même de celui qui réfulte à l'hooime de ce
Ique fa défunte femme a apporté de plus que lui
communauté.
181. Quant à ce que la femme a eu dans les bïeflt
de la fucceflion de fon mari à ritre de garde-noble»
cela ne doit pas ccre compris dans a dîfpoluiiiM
_tvTiiE Homme et FeSI_ , _,,
Se TEdic; cela ne peut pafler pour un avamilge que
fou mari lui ait fait dans fes biens , puifc[ue c'eft la
loi qui le lui fait , depuis la mon du mari , dans des
biens qui ne font plus par conféquent ceux du oiari ,
mais ceux des enfants.
Nous n"avons pas adopté la loi Romaine pour ce
que la femme auroit eu de la fuccelTion de quel-
qu'un de fes enfans de fon premier mariage ; cela
n'eft point cenfc compris dans l'Edit. Arrêt rendu
tanfultis ClaJJibus , cité pjr Ricard, A', 1363,
Ce qui lui auroit été donné en faveur du mariage
par un parent de fon mari , n'y eft pas non pins
compris ; car l'Edit ne comprend que ce qui lui
vient de Cou mari.
§. II.
De ttftt du fccoadchtfde l'Èdii.
181. L'Edit ordonne i l'égard des biens acquis
aux veuves par dons & libéralités de leurs défunts
maris , qM'tlUs feront unues Us rifer^'cr mx enfant
communs d'enir'dUs 6" Itars jnaris de la libéraUlé
dejûuels taux bitns leurs font advenus.
Par ces termes : feront ttnues les réfervtr ; l'Edit
charge la femme d'une efpecc de fubftitution au
profit des enfants : la loi feint en leur faveur que
Ion premier mari ne les lui a donné qu'à la charge
de les redituer, après famorr,à leurs enfants com-
muns dans le cas auquel elle convoleroir en fécon-
des noces ; parce qu'il y a effeSivement liiu de
préfumer que s'il eut prevû ce cas , il auroit appofé
celte charge à fa donation , & qu'il n'auroit pas
voulu fouffrir que la femme put faire paffer dans
une famille étrangère , au préjudice de leurs enfants
communs , aucune chofedece qu'il lui donnoic.
Mais la femme demeure propriétaire de ces biens
}uf<|u'à fa mort; c'eft pourquoi ceux de fes enfants
qui meurent avant elle , n'en étant pas encore pro-
priétaires, n'en tranihiettent rien dans leur fucr"
5ï4 "T) t Communauté
fion , <k s'ils meurent tous avant elle , fans laîffe
d'enfants qui puiil'e les rèpréfenter, les dîfpofitiotis
qu'elle en auroit faîte , loit envers fon mari , foi-^
envers d'autres , fubfiftent.
i8^, Lorfque la femme meurt , la fubflitutioit
légale eft ouverte au profit des enfants du mari qui
les lui a donnés, & ils font cenfés tenir ces biens,
non de leur mère , mais de leur père qui eft fein
ne lesaroir donnés à leur mère, qu'à la chargt
de les leur reftituer après fa mort , Ci elle fc re-.
I
184. De-là il fuît i". Que fi ce font des hérirn
ges ils font dans la perlonne de ces enfants di^
propres paternels , & non maternels. Molin.JatCar
147. Arrêt du i"-Juin i6jç). cité pdr Ricard N. 1)97»
a'. Que ces biens ne peuvent être imputés fur U
légitime qui leur feroit duc fur les biens de leurmert
3". Que la mère ne peut , entre fes enfants aui-
quels elle les doit reftiiuer , en avantager l'un plia
que l'autre. 4°. Que fes enfants du fécond mariage
n'y doivent avoir aucune part.
Ce dernier corroUaire paroît devoir avoir Heu»
même dans le cas auquel ia femme n'a 11 roit aucun}
autres biens que ceux qii'elle doit reftituer aui
enfants de fon premier mariage, fur iefquelsonpul
aJîigner une légitime à ceux du fécond.
Obfervez, que quoique les enfens du premier lit
reciieillent feuls , à l'exclufion de ceux du fecoodi
ce qui a été donné à leur mère par leur père ; ili
ne lailTent pas de partager avec ceux du Cecoai
lit , les cliofes données a leur mère par le fecooi
mat).
18^. li eft évident qu'il n'eft pas néceflaire qiia
les enfants foîent héritiers de leur mère , pour re;
cueillir les biens que le fécond chef de l'Èdit leuc
réferve , puifqu'ils font cenfés le^ tenir de letu
père , plutôt que de leur mère ; il n'eft pas oéccl^
ûire non-plus qu'ils ayent été hûriiiers ^ ' "
ft' ENTRE Homme et Femi^jb^' nf
pere; car ces biens ne font pas p»op rem en? partie
de iâ fucceflîon ; néanmoins Ofi peut foutenîr , que
Faîne qui a été héritier de fon père , y exerce
ion droit d'aineffe , car ce droit s'exerce Tor tous
les biens qui font rapportés à la fucceUion, Se qui
en tienBent lieu; c'eft l'avis de Ricard, Voyc^ ce que
aousavonsdit fur le premier ç[ief, fiiprà N. 169.
186. Ceux qui ont été jurtement esheredez par
le père, font exclus; il fembleroît que rexhéreda-
tion faite par la mère ne dcvroit pas les exclu-
re , puifque ces biens font cenfés n'éire pas ceux
de la mère ; néanmoins il faut dire qu'elle les en
exclut ; la raifon eft , que ce n'eft que par une fic-
tion de la loi que ces biens font cenfés n'être pas
ceux de la mère, & qu'on la répuce chargée d'une
fiibllituiion envers fes enfants; cette fiâioii n'ayant
été faite que pour fuppléer aux devoirs d'amour 8î
de tendrefle auxquels la mère eft obligée envers
Ces en6nis du premier lit , fuivant que s'en expli-
i|ue l'Edit dans le préambule ; elle ne doitpasavolr
lieu à l'égard d'enfants qui s'en font rendus indignes.
187. litrfque les biens qui ont été donnez ne fe
trouvent pas en nature, les enfams font créanciers
du prix de ces biens , & ont hypothèque fur les
biens de leur mère , du jour de la donation qui
Jui en a été faite par fon premier mari; car elle
a dès ce jour contraÛé l'obligation de leur reftituer
lefditsbiens après fa mort , dans le cas auquel elle fe
riîm3nï9it;la donation étant cenféeluien avoir été
éite à cette charge. Rm. ci. 4- p- 4. N. 9.
188. Si les biens font des immeubles qui font ert
nature , mais que ia femme à qui ils ont éié don-
nez par fon premier mari, a aliénés; les enfans de
fon premier mariage ont aflion contre les tiers déten-
teurs pour fe les Faire reftituer; car ces biens font
affeâes à l'obligation qu'a contraâé leur mère, de
les leur reftituer , &ils ne palTentaux tiers détenteur^
qu'avec cette afFeâation.
■ i8$.Loriqu'Us font héritiers de leur mere,îe ks croîs
%î6 '^ Db Communauté
non-recevables dans cette adioç contre les tidfj
détenteurs qui les auroient acouis d'elle à titre oné-
reux 9 parce qu^en leur qualité d'héritiers ils font
tenus envers ces détenteurs à les garantir ; c*eft le
cas de la règle : quem de cvi&îone tentt a&îo ^ eum
agenum repellit exctptio ; ilfembledonc qu'ils ne peu-
vent en ce cas fe pourvoir que pour le prix contre la
fûcceffion de leur mère. On dira peut être que depuis
rordonnance de 1748. ces enfans quoiqu*héritiers
de leur mère doivent être admis dans cette aâion
contre les tiers, en offrant de lés rembourfër ; cette
Ordonnance ayant permis, p, 2. art* 31. aux per-
fonnes appellées à une fubftitution , de revendiquer
contre les tiers détenteurs les biens oui v font com-
pris , quoiqu'elles foient héritières de la perfoone
erévée qui les leur a vendus > & les chargeant feu-
lement en et cas de la reftitution du prix & loyaux-
coûts; mais ce que l'Ordonnance a établi en faveur
des véritables fubftitutions , étant jusfinguUre eon»
tra rationtm ]ur\s conftitutum , peut- il être étendu
à cette efpece de fubftitution légale & fiâive ?
190. Lorfque la femme ^ui s eft remariée devient
veuve de fon fécond mari , fans aucuns enfans de
ce fécond mariage , Dupleillis & le Maître pen(ent
qu'elle recouvre la liberté de difpofer de ce qui hii
avoit été donné J)ar fon premier mari : je ne le crois
pas ; car la femme en fe remariant ayant fait extf-
ter la condition fous laquelle elle étoit oblieée de
reftituer à fes enfants , ion obligation fubfifte tou-
jours.
ARTICLE m.
De Vextenjîon que notre Coutume a faîte â VEditi
19 T. La part que la femnie a eu des biens de la
communauté , qui a été entr'elle & fon premier
mari , ne peut être regardée comme quelque chofe
qu'elle ait des dons & libéralités de fon premier
w
' o'ëwtre HoMMt ET Femme^ H^
Mari ; puifque cette part lui appartient de foïi chefj
c'eft pourquoi elle n'eft pas comprile dans la dilpo-
fitioti du fécond chef àc l'Edit ; c'efl donc par une
extenfion que notre Coutume en l'an, 103. fait à l'E-
dit, qu'elle ordonnedeux chofes à l'égard desconquêts
qile la femme qui s'ert remariée à eu de fa première
communauté. 1°. Elle défend à ia femme d'en rien
donner à fes fécond & ultérieurs maris. 1", Elle lui
défend même d'en difpofer envers des tiers , non-
abfolument, mais feulement pour les portions qui en
auroient du être déférées dans fa fucceflion aux
enfânrs de fon premier mariage. La raifon fur la-
quelle cette difpofition paroîi être fondée, eft que
]a femme quoiqu'elle ne tienne pas proprement de
fon premier mari la part des biens de la commu-
nauté, néanmoins en étant en quelque façon rede-
vable aux foins & aux peines que s'eft donné fon
mari pour la confervation & augmentation des biens
de la communauté, elle ne doit pas en enrichir nn
fécond mari , & elle doit conferver à fes enfans du
premier mariage avec un foin plus particulier, les
portions qu'ilj'ont droit d'attendre de ces biens dans
fa fucceflion.
192. Obfervez une grande diiférence entre cette
difpofition de noyé Coutume, & le fécond chef de
l'Edit; l'Edit contient une fubftitution des biens
compris en fa difpofition , au profit des enfants du
mari qui les a donnés à fa femme , & il a effet , foit
qu'elle en ait difpofé , foit qu'elle n'en ait pas dif-
pofé ; notre Coutume ne contient qu'une fimple
«irerdiftion d'aliéner les conquéts,& la diibofition
ceffe fi la femme eft morte fans en avoir difpole.
En conféquence de la fubftitution que renferme
rEdit , les biens compris en fa difpofition , font après
la mort de la femme , réputés au profit des enfants
du premier mariage , n'être pas les biens de leur
mère , mais plutôt ceux d« leur père , qui ne les lui
avoti donnés qu'à la charge de les leur reiliiuer ;
F'eû pourquoi les en^oQ du fécond lu n'y ont;
bfS làlf CoM. û'enthe Hommi £t Pbmms;
aucimeTpart ; au contraire les conquêts de la pre^
tniere commuiiauté compris en la difpofition de notre
Coutume fe partagent entre les entants de tous les
mariages » comme étant rraiment lesf biens delà mère
de tous lefdits enfants.
193. Lorfque la femme a donné c6s conquêts à (bft
fécond mari , s'il n'y a lors de fa mort aucun enéint
de fon premier mariage ; comme c'eft en leur Êiveur
gue rEciit eft fait , r£dit cefle , & la donation fub-
hAe ; mais s'il s*en trouve un du premier mariage»
les enfants du fécond lit font admis auifi bien que
lui à répeter les biens donnez; ils le peuvent quand
même ni les uns ni les autres ne feroient héritiers
de leur mère ; car cette aâion révocatoire leur eft
accordée en leur feule qualité d'enfants.
Lorfque la femme a difpofe depuis fon/econd ma*
riage des conquêts du premier envers des étrangers j
les feuls enfants du premier mariage peuvent les répé-
ter contre les acquéreurs , & autres tiers détenteurs :
& feulement pour les portions qui leur auroient été
déférées dans lafucceifion de leur mère.
194. Ilparoît par TÂrrét de 1^96. appelle de Ga-
ranger , que la défenfe faite par la Coutume à la
femme d'avantager fon fécond mari des conquêts
de (on premier mariage , a été étendue à l'homme
qui fe remarie ; mais il n'efl pas également certain
que l'interdiâion d'aliéner, ou engager à des tiers»
lefdits conquêts au préjudice des' portions des en-
fants du premiet lit , ait de même été étendue à
Fhomme.
Foyei pour plus grande explication de cet article
;203. les notes liir ledit article.
^
IT9
r-'
TITRE X.
i} E COMMUNAUTÉ
d'entre hommes & fimmes marier.
1
C L X X X V I.
T_T Onime & femme coiijoinfts
X~X pat mariage , font uns ' & com-
A. C. «»
muns en biens meubles i, debtes
CdePirii,
aélives > 6- pajjtves , faites tant au- '
<r(. no.
paravant leur mariage , que dutant
iceliii : & es coiiquefts ♦ immeubles
faits durant ledit mariage : En telle
L manière que pat le trefpas de l'un
T Sefdits conjoints* , lefdits meubles ,
' . I. Cichftmmeàourede la puîflTinfc que f«n nuri a fur eîle,
•HccnKc ne (aire qu'une mime petronnr avec Ton nuri i Uquil en
conRqomceclt «girrfc comme li thcf&le ftnl Stigneut de U tom-
muMUléqui eil enrre f, femme & lui.
Z, Que" tiens font mcub1ei,iF. inind.!"- 'h.i,
A l'^rd det immeubl» que ihïcim desconjoinu avoir Ion de II
namatéi ihieur des eon joints en demeure feu 1 proptiétiire, & iU
'' f. MÀiliiiiei ,c'el(-l-dir«lnuéance],& Ici denei d'une fommc
4'at^ni , ou de qnelqu'iUtre chofe mobiliiire,
4. QuelsimmeutilesfDBiconauètJ iqueli font proprwl y.Intr.
- j. Ou pit la fcpiraiion juditiaite,
<• II ell eUir que cet termes ne peuvent s'entendre d'une divilïofl
(éeUequ« le paitigefeul peut taire; le feoi eft donc que le tiépai
Cl
ndivifedans lei biens de la communauté ; donc avant la difla-
) dt ïCnuaunia^É 1 cbKHQ iti conjoiau o'/ a B** H^ÇEMIj
yi^ %€o De Commi^naut^
"• i debtes & conquefts fc divifenc * en-^
tre le furvivant » auquel en appar^
tient la moitié , & les héritiers du
trefpafré, aufquels appartient Taur
tre moitié,
maif ils apptrtîennent inf§liJHm » au fetil mirl , comme chef ée la
communauté 9 & comme, ne £iifant , quant aux bieni de la commo-
naucé , qu'une feule perfonne avec fa femme , fvivanc lea tennct âf
deflîu ffêMi unu F» imirk drt, 1^3 ,fkp. intrôd* N. z.
C L X X X V I 1.
x^'o'i^' "^"^ ^^ ^®"" ^^ furvivartt payer
^^' * '' la moitié des debtes * faîtes & con-
^'iif""' çues auparavant & durant leur ma-
riage , & arrérages * des. rentes que
iceux conjoints dévoient lors de la
di(ïblution de leurdit mariage , lef-
guelles debtes & arrérages de rentes
fe divifent par la difTolution dudit
mariage : tellement que ledit fur-
vivant n*en peut erre tenu que pour
la moitié , & lefdits héritiers pour
Tautre moitié. ^ Et néanmoins rieà
tenue la femme ny les héritiers ^Jinon
jufques à la concurrence ♦ des biens
de la communauté pourveu que aprïs 1$
•I. Mobïliaires.
!• Ces arrérages fe comptent de jour à jour ; la comrouiiaiiltf
eft tenue de tous ceux courus tant auparavant , que depuis le maria^
îafqu'au jour de fa diflTolution.
S • A l'égard des conjoints entr'eux ; mais celui qui les a coB*
tracées demeure vis-à-vis du créancier , obligé pour le totaL ^
flntnd. H. 36, Crfe<r,
4* La Coutume ne dit pas au'elle ne fera tenue que fur les tffetâ
4s k coamufimé j oim qu'elle «q fera tenue juf ju^à la coacunoMl
ti*ENTRC HOM. IT FëM. itff
Jecïs de l'un des deux conjoinHsfoii
fait loyal inventairt ' , & quilny
ait faute ou fraude ' de la part de la
femme , eu fefdits héritiers.
dcfditi biens; cllcpcut donc être conlruncc fur Te! propru bicofj
mit feolcmnit ju^ii'â concuirciue de ce qu'elle aun imend^ de
cCUSdeUcoromuniutéianiiuoi ce pcivJegc eU diffcrent de erlui
tf un béririer bénéfitiiite qui neptit être coimunt fur fe» piopie»
bieiu pour Ici detiei de la luccediDn bfnéËeiiiie.
On comprend dam ce que 11 femme «mendc de la (omtnumut^
&Up([l qu'elle j t, te ce qu'elle y preleiea titce de piëeiput;
•n y comprend rosi ce qui doit lui être piécompië pour te qu'elle
doit 1 la coannuDSUiéideniînie qu'on diminue lUTEequ'elleamiB.
de la commiuunië; tout ce qui lui eft du piilicoRmiuniuif pour
Ici rrprires le (cmplaii.
Loriqu'die adoij deienfinti commun!, conjaintcmeni avec foB
Jiuiti, des bienidelacommuniutéi on doit aufli comprendre danl
ce qu'elle amende de la communiuié la moitié de cet doii.puir-
qu'on l'auroit retenu lurfci bieni proptec, lî cile eût renonce à la
commiiniuié.
L'eftr de ce privilège ed que la lémms peut demander J être
»en»oyée de la ilemando petfonnelle d'un eiéanritr de la cpinmu*
nauté, en jufiifiant qu'elle a dêia payé i d'amrci auiint qu'elle a
amendé de la communauté , ou en ^tSriM de lui abinilonner ce
qu'elle a amendé defdiu bient loua la diduSion de ce qu'elle a dcj»
payêid'aimei.
Il n'en cil pat de mjme des lâlont hrpoitiéciitet , la femme doit
•bandonner lesconquêt! qu'elle po(rcde,qui fnni hypoibéqiiéi an
demandeur, fins qu'elle puiHé retenir ce qu'elle aurait payé a d'au.
rtei crésncieriquiferoieatpoAétieun en hypothèque au demandeur.
Obfervei. que dant ce cai , fi la femme fr trouve avoir pjyf plus
aux cicancien poliérieutXi qu'elle n'a amande de la communiiM
tant par la part qu'elle a eu dans le mobilier, que pat lei fiuiu
3 D'elle ■pc[<û> aesconquEit, jurqu'au délaie quelle a été oblige
*en fticf a l'ancien ctéinciet ; elle peut répeter cet excédent du
ciéanctcr polléiieur rB»i£iV7i«iir ndilnti; car n'étant Ta débirrice
(jiie jurqu'a coAcutrencedc ce qu'elle a amande, elle ne lui devoir
La femme n; peut vit-it-vi! dei créancier! ufer de ee privi-
Icee a l'égard des dciiei qui procèdent de fan chef, ou auiqnellet
eu fc< hétiiien, pour ce qu'elle en * f»\é au-dcU de ce qu'elle
«mande; elle ■ tccnur! non /eulcment pour ce qu'elle a payi à
dei iCii, ma.! aulfi pour ce qu'elle s'cll payée a elle-même, au-
df II decequ'cUeamendr, parla confiilïon qu'ellL- a laite de U moi-
ne Je ce qui luiéioiidùpourfcitepiiret & icoifloit.
*: iSi De CouM'vsAvri-
s. Leshéritierf de la femme font , au/Iî-bîen qu'elle, tenuj vîf-ft^
vis des créanciers de leur répréfenterun inventaire, pour leur faire
connoitre combien ils ont amendé ; fi quelque créancier avoit fait'
■ne faifîe générale^ elle pourroitctre employée pour inventaire.
6. La femme ivp doit donc.paa jouir de ce privile2;e jit elle a fiûtdd
ilétourneincnts, ou des recelés.
CLXXXVIII.
A. c. ^t. Toutefois Taftion hypothécaire
demeure toujours fur l'héritage de
l'obligé ' , & conqucfis immeubles
faits pendant ladite communauté.
Le fenl de cet article eft, quequoique Içs dettes de U comttimiiué
le divirent, & que les conjoints entr'eux n'en foient tenus chacun
«ue pour moitié ; néanmoins PaSfiou hypothécaire demcMtt poot
le total , fur Chéritége , c'efl à-dire fur les biens propres de Ptbligéf
idefide celui des conjoints qui a contraâé la dette par aâe devant
>ïotaire , ou qui a été condamné à la payer; & fur les cçnfuêUm
Obfervez a Tégard de l'hypothèque des conquêts upe diflMv^
entre le mari & la femme; lorfquc la femme efl l'obligée , 'ûffyk
de conquêts hypothéqués, que ceux qui échec nt en partage a lit
femme ; mais lorfquc c'eft le mari qui efl l'obligé , ils font tous hy-
pothéqués )tanc ceux qui échéent au mari, que ceux qui échéei\t
a la femme; le mari comme chef <Sc fcigneur de la comqiuhaiité 9
i^infrk arh 19%* )ayapt eu le droit de les hypothéquer pour le tocaU
CLXXXIX.
c. de Paris, En q,\ \q furvivant , ou héritiers du
. ' * ' décedi feroient contraîndts payer le
tout , ils en auront leurs recours &
aâion refpedivement l'un contre
l'autre pour la moitié félon que def-
fus.
^fye\ Pintrtd» N* I4t»
d'intrf Hom. et Fem. XBJ i^^^^H
C X c. flj
£f «K regard des rentes vendues & A. C.Avti
conjiliuées auparavant Ud'it mariage
par l'un ou t autre des conjoinHs , ou
ceux defqueh ils auraient été kiiritiers, ^m
elles feront payées entièrement par ce- JJ
/uy qui les aura vendues & conjli- ^. ■
luiest qui en demeurera Jiul chargé i
fauf des arrérages ', qui fè payeront
par moitié jufqu'an jour de la dilTo- ^^
Jnrion dudit mariage. Et'- encas que ^H
celuy * des conjoincîs , qui ne les aU' ^H
roit vendues & conjîituées , ny ceux ^H
defquels il ferait héritier , en fujl i^H
pourfuivi hypothécairement comme jfl
détenteur des conquêts : il en aura 3k
j^It, Echus iufiju'i
■£ feiotide
lie de la diOblucion ie comrnunauij. ^mj
de l'aitide cft coniraîi
«laiulcia^irwCouiunieidinilefïudlesl'hypoi .
Aei icnies Aùcs par chacun Aet conjoiniE avani le mariage clt ccf-
(cainic auxleulsconqiiéuccliiiiiuloideleur débinui.
j. C'clt-à-diic la fcmiDC, Aiivanc qu'il lérultcde Viot, 17 ; .i1«
raniienne Coulume, il'oii ccite Aitfoûnan eit liiéc ; il n'en elî
pi( de mcme du mari. La raifon de diâîÉience , cft que le mari ayan t
éio pendant le inaiiaj;e:ieigaeur pour le total if s conquéti , Â e»
■vanteulalibie dirpolition, notre Coutume en a conclu qu'il avait
hypoihéqgei tout à Tes proprei créantietj j Se ^u'en c
1 aj.an'
éch&i au lot de la icmi
< vûtvC'Â, lifem
conqufts , laquelle
IdiiIci cifancirri ptopiei
le l)j>poiUéqii(' Jani tcui et.
oiijamiii afparteuua la iëi
II hypo-
^^4 De CowMTfNAUTi
fon recours ^ pour It fort principal^ &
arrérages efcheus depuis la dijfolution
dt ladite communauté y contre le con^
Jlituant ou fon héritier yf es biens &^^
héritages.
C X C I.
c. deParb, Rentes confiituies à prix d^ argent l
' * ' font réputées immeubles 9 jtijqu à
ce qu^ elles foient rachepties. ' Et h*eft
loifible d'acquérir & acheptec ren-
tes à moindre prix que de dou^e
livres ^ tournois pour le fort princi-
pal de vingt fols tournois de rente»
Cet irtîcle a été placé fous le titfe de la communauté, pour noot
tpprendre que les rentes qui appartiennent aux conjoints lorfqn'îjf
contraâent mariage , étant réputées immeubles > ne tombent ptf
dans leur communauté.
I . Car par le rachat elles font éteintes , 9c ce qui n'exifte ploi
a'eft rufcepcible d'aucune qualité. A l'égard des deniers provenni
éw rachat, quoiqu'ils foient meubles, ils ne tombent en la corn-
munauté , qu'à la charge de la reprife ou remploi au profit du coa»
Joint à qui la rente appartenoit avant.le mariage, infrà art.feq, car
ils tiennent lieu à ce conjoint de fa rente , qui lui étoit propre de
communauté.
2 Le fur des rentes a changé pluHeurs fois depuis ce temps; tout
le monde fçait qu'on ne les peut acquérir aujourd hui pour un moin-
dre prix que de vin^ livres pour chaque livre de rente; ce qui s'ap*
pelle le nir du denier vingt ; ces rentes qui fe conftituent à pnx
«l'argent, doivent conHiter en une Tomme d'argent de rente an*
fiuclle & perpétuelle ; les Ordonnances ont dépendu d'en conftituer
m graint ou autres chofes.
HUes doivent être conftituées pour une fomme d'argent <|ue celoî
tu profit de qui elle eft conftituée, doit ou conter à celui ^ui lacon(«
titue, ou la compenfer avec pareille fomme que celui qui conitirat
la rente lui devroit ; on ne peut pas néanmoins coniiituer une renvt
Î>our des arrérages d'une autre rente, ou pour des intérêts d'unt
bmmeque devroit celui qui la conflitue à celui à qui elle eftconftia
P^i c'eft ce qui s'appelle Anutocifine* Mais rien n'empêche qu'on
ne
liENTS.S HOM. IT FbM. iffj
ke conflirof une renie pour le prix à'uac fommc duc pour Sts wc
ténues de rente foncière ou pour dei fermes.
Les conftiluiiani de tente pour prù de mirctindifei Teniluf»
Ion de lu conOiturion , ou peu auparavant . font ro-jTint préfit-
méei ufaraim , futtout lorique les marcha Ddif» n'éioicnt p» i
l'iifjij^e de celai 4 qui ellci on| éié vradiies , qui ne 1(9 achcioii que
poiJtcii&iredcrai^ncen lei levendini'i petie; en conféqutncc ,
danicecasfi autres fnnblablei , ellM foni décliidea nulles, & les
arrérages qui en oniétë pavi:i foni impuiû fur le principal. Mtlinj
T'.iUifnr.Q, 12. Que Glanuichandireicioientil'uragedecelnl
qui ■ conlliiué 11 rente pour Je piii d'icelle, & qii'ctl» n'ayen^
été vendues iju'ag julle prix , on ne dctUre pas b conftiiuiioB
nulle , & on fe concerne de ne àiie courir la renie qui- depuû l'ei-
pirarion du temoi qu'on a coutume d'accorijct aux wlieteursde p*-
rcilles marctiandircs; lorfquela vente dei marchandifei ■ été faire
danmnfempsnonrurpeû.par exemple, un an aupatavanilï conf-
tiluiïon , en ne peut endiguer la conltintlion de tente (àin pour le
|itit<leceiiDiKliandïrei.
Leteonlticuiioni de rente doïvent ïtreËiitn Toiii la iàculic per<
pccuelletFï rachat qui ellimprercriptible,ii!yri art. afiS.
Toutes elaufes qui rendent principalement i gf net cette ficulié,
font iiticicei & nulles ; telln que celle que le débiteur ne pourri
racheter latente, qn'enavertilunl le créancier un certain tempi au-
I, il cftde fcOenct delà conltituiion de tente que la fomme
uelle elle a été conniiuée ne Toit pai eiif ibie ; IT le Jébi.
^ l'aconfticuée.i'étoit obligé de latembouifec lu bout d'un
retnm tempi , ou fous une ceitaine condiiion, ce ne feroit paitant
ntireanlliitiiioa de rente, qu'un prêt ufuraire, te roui les arréra-
ges qui auraient été payé» pourroieni éire impuiéi par le débi-
teur fur le fort principal ; c'en en conféqu nce de ce pnncipe, qu'il
• été iât dellénre au Ptevôt d'Oilcans par les Artêii de la Cour,
de donner à intérit lei denïeii dei mineuii, à la ckarge de cendio
h fomme principale à leut majorité-
Un débiteur de tente peut néinmoint en cettaini cal Ëtrï con-
■rainii lendtc la fomme qu'il are^iiepour le ptixj ravoir l'.lotf-
qu'il n'a pas fatisâit à quelqu'une dei condiiiont du contrat de
cooltituiion , comme par exemple, s'il n'avoir pas ^it un ceitatn.
emploi des denieii pat lui reçût pour le prix de la conflituiion qu'il
a'éioit obligé de faire pour la furecé de l'acquéreur, x*. Leciéan-
eieide la ri nie quielt opporintau décret de i'liériag;e, ou aufceaia
(fe l'office qui lui efl hypothéqué, peiii étant mis en ordre fui
le prix , eiiirer le rembourlement de fa re
leuf ifaiitàniite. If pi
}Ut laquelle <
fom. II.
ide De Commvnavt^'
C X C I I.
C.aePtnsy Si durant le mariape^ eft vendu
aucun héritage propre appartenant à
Vun ou. à t autre des conjoints par
mariage , ou fi ladite rente efi m-
cheptée : le prix de la vente ^ y ou ra^
chapt efi repris fur les biens de la com*.
munauti ^ » au profit de celui à qui
appartient l^ héritage , ou rente : en*
tores que en vendant n^eufi été conr
i^enu du remploy ou recompenfe ^ &
qu^il n*y ait eu aucune déclaration
fur ce faite.
!• Afontn & communauté de bîenf.
2. On ne doicdonc avoir égard au prix pour lequel il a été donaé
en mariage , mais feulement a celui de la ve^ie } c'eft-à-dire , pour
lequel il a été vendu durant la communauté.
3. Ajoutez ; CT fHbftdiaitement fur les biens pr§pres dn mdPi%
torfquec'eft le propre de la femme qui a été vendu. Intrêd% K^iij^
C X C I I I.
f»^'^"^*^' Le Mari eft (êigneiir des meo-
' blés * & conquefts immeubles par-
4rt\ 2ZJ. * luy * faits durant le mariage de luy
& de fa femme : en telle manière
qu*il les peut vendre , aliéner ou
hypotequer & en faire & difpofer i par
difpofîtion ou donation faite encre
I • Même lorfque la femme a réfervé propre fon mobilier » ùni\
elle la reprife de la valeur.
2. Ces termes font inutiles, car il en eft de même des propret
ameublis par la femme.
3. U peut les difiiper même dei$hguend»; v^e\ PiumdMm
■b*ENTRE HOM, FT FeM. 1(Î7
■vîTs * à ion plaifit & volonté , fans
le confentement de fa dite femme ,
àptrfonnt capable ' &■ fans fraude. <
*. Car pjr le rcftiment , il ne psut dirpofcr que Je fa p«rt, vtye%
*',«W«a;.«.N. iss.
j . ytyf^ Clxltid. tbid.
ti. II ^ a fraude loifque cei dirpolîiioni tnident i fâtt paflèr 2
lui où à TalâinilUi Ici biens de la communauté, au préjudicE de A
;unedirpaii<ïon patlauuelle.'
ou d'ttns portion eonfîdérabl
jicauffi pourl^iteen fraude du
note de Dumoulin fur l'anicle j
~ """"• c X C I V.
Femme mariée ne peut ' don- *• C. *f
ner , aliéner , difpofec , ne aucu-
nement concraiîber * entre vifs , ' fans
auchocité * &c confentement de fou
mari.
t. Cet [etmii cipnment fan inhabilité, ftje^ rîmlndtSiinj
rfc. ».§. 1.
!■ Ce terme Ggnifie qu'elle ne peut en conttaïhnt, ni l'obliger,
ni obli^ letiutro enveii elle, f, /"îMrtd. iiiJ,
I. Mail elle peut Tani fon[naci6ireieft>nieni& autre! ordonnan-
ce! de dernïcce Tolonr^t Ji laironeft i'. qu'il eft delà nature de»
demieiei voloniéi , d'être la TOlontf de U feule perronne qui dit-
pore de quelque chofe a prèi fa mort, fans que la volonté d'aucun?
auirepcrfonney doiveinfluer. i». Parie qu'ellei n'om effet qu'au
(empi de la mort, auquel lempiteffêUpuiflancemjriule qui re».
doit la léniine inhabile à difporei.
4. yije\ r.Mrid. ibid.
C X C V.
Le mary eft feigneur des adions i , ^. c. m^
poféîqu'eUes procèdent du coté de la
L'ancienne Coutume explique de quellei aAionsï il y efl dit,'
mrt. lit. le m^ri pci>l U<,i fi ftmnu ptMfmnn L7 dtfftndrt miue
^Hitni pcTfin«cUes , &c. y>i< tSinni ptrftnxilUi , elle n'entend que
Ici aClioni MiMiWrrf ,- c'elt une fuiie de l'^rt. i$3. qui déclare le
mari Seigneur dec biens de la cammuniuté ; d'où il fuit qu'il ell
fcigaem dej aâioiu mobiliairea de fa femme, & de ccUct ^ui oc
M 1
X68 Dé COMMtTNATTTtf
femme : Et peut lans elle agir 8è
déduire les droifts ^ d'icelle en juge^
ment.
toneernent que la )ouiflàncede Cet propres ,puif^u'eUeifb&t parde
àcs biens de la communauté , art» 1 86.
2. Quoiqu'elles*
3. Ce qui doit s'entendre feulement des aâions roobîUaires & por*
lèilbires ifecù/ de celles qui concerncroient la propriété dea propre
àc ft femme , fur lefquellcs voye\ Part, 201.
C X C V I.
A. C. 4f/, Femme mariée ne fe peut * oblî-»
ger fans le confentement de fon mari,
c. de Paris, h elle n'eft féparce de biens par ef«
^f* «4. £jçç a ^ Q^ marchande publique. Et
eftant marchande publique , elle s'o-
blige & fon mari ^ touchant le fàifl
& dépendances ^ de ladite marchan*
dife publique.
't. Comme eUe ne peut rien faire que dépendamment de foo
toari «elle ne peut fans fonauthorité s'ob.îger par fon fait, foit ea
concraâant, foit en acceptant une fucccfHon, ou en s'y immifcant»
&c. cVft en ce fcns que la Coutume dit qu'r//r ne peut s'obligerf
nais dans tous les cas auiquels nous pouvons être obligés fans nocie
:(liiit » par le fait d'un autre, la femme peut être obligée fans l'autfao-
fité ae fon mari, comme toute aMtre perfonne ; par exemple, û
ijuelqu'un a étayé une maifon du propre de la femme , pour ep
empêcher la ruine; la femme contraâe fans fon mari TobligatioA
^'indemnifer cette perfonne. Pareillement dans tous les cas aux*
iquels la loi feule , ou la feule équité naturelle forme une oUigadon;
elle la forme dans la perfonne de la femme , fans fon mari , comme
dans toute autre perfonne; c'eft par cçtte r^ifon que lorfqu'une femme
f emprunté fans être authorifée de fon mari , une fomme d'argent
S'[u'elle a employée utilement à fes afiaires, foit à acquitter fes dettes,
éiti améliorer fes héritages ; elle eft obligée de rendre cette fomme
Jufqu'à concurrence de ce qu'elle en a profité; & cette obligation
Aa!c non du contrat d'emprqnt qu'elle en a fait , lequel eft nul , étant
tût faosTauthorité de fen maci ,mais de cette règle de l'équité na-
tiirelle : DfiuMMMi aqumm efi cum aiterius detrimento locupUtéiriy 1«
a 05. C de Reg. Jur. laquelle feule de indépendamment du contrat
4'emprunt, eft fuffifante pour produire en cette femme roblinûoil
^ rendre iwe ibmmç dont elle a profita
t>*ENTtlï HOM. IT FëM. lëcf
11 n'eft pas douteux zufTx que la femme peut fafis Ton mari s'obli-
ger à la réparation des torts qu'elle auroit caufé à quei(]u*un par
<]uelque délit ou quafidélit ; la loi n'ayant pas entendu lui aflurer
l'impunité de Tes délits, en lui deffendant de rien faire fans Tautho*
riié de fon mari ; mais le créancier ne pourra tant que la commu-
nauté durera , fe faire payer fur les biens de la communauté , fi ce
n'eft jufqu'à concurrence de ce qu'elle auroit profité du délit; il ne.
peut pas même fe faire payer fur les revenus des propres de la femme,
puifqueces revenus appartiennent à la communauté.
Obfervex , que quoiqu'une femme mariée qui en contradant Ce
dit fille ou veuve, pour tromper celui avec qui elle contraâ«, coni«#'
mette en cela un délit; néanmoins elle ne contraÛe pour cela envers
lai aucano oblig^ation , s'il a été à portée de s'informer de l'état de
cette femme , parce qu'autrement il feroit trop facile d'éluder la loi,
en inférant dans les contrats des femmes mariées cette faulïè qua-
lité defiUcou de veuve, Facit. L% i 9. jf • ^eK.» J.
£n général le dolque commet une fchamenon authorifée en con-
tradant , ne l'oblige pas j l'autre partie devant s'imputer d'avoir
contradé avec elle.
2. C'eft-à-dire, qu'il faut que lafép?ration ait été exécutée; l'an-
cienne Coutume enl'^r^. 171. l'exprimoit en ces termes , peut O" lui
/oifi après part Age fait avec fondit mari.
Par l'ancienne Coutume, art, i 7 i . la femme féparée pouvoît'
contradcr & difpoferdefes biens meubles& immeubles, ainfi 3: en
la manière qu'elle pour roit faire, fi elle n'étoit mariée; mais on
obferve à préfent que cette liberté qui lui ell donnée de s'obligeg
fans authorifation , eft bornée aux feuls ades d'adminiftrarion , &
qu'elle ne s'étend point aux aliénations Se engagements qu'elle vou-
droit faire de fes propres.
Le rachat d'un© rente propre , quoiqu'il emporte l'aliénation &
l'extindion de cette rente, étant quelque chofe que la femme ne
peut empêcher; il femtle que cet adc doit pafler pour un adc d'ad-
minidration pour laquelle elle neooit pas avoir befoin d'être autho-
ri/éc; néanmoins cela fouffre difficulté , & on m'a dit qu'ilyavoit
un Arrêt de la féconde des Enquêtes, qui avoit jugé eace cas Tdu-.
terifation nécenâire.
3. La femme marchande publique & commune, s'oblige elle Ôc
fon mari. Se par corps.
4 «Cela comprend non-feulement les achats Se ventes de mar-
chandifes , mats les lettres de change, & emprunts de deniers faits
pour fon commerce.
Outre les deux cas d'exception portés par cet article, la Jurif-
Î>rudence a encore excepté delà nécefHté de l'authorifation, iS
'ade par lequel une femme s''oblic;e envers le créancier de foa
mari pour le tirer de prifon , lorfqu'il n'en peut être tiré autrement ,
la dette pour laqurlle il y eft retenu étant de celles pour lefq'jelles on
n'efl pas admis au bénéfice de cefïion \ l'ade par lequel elle s'obli-
jgieioic avant que fon mari foie en prifcn , pour em[>ècher qu'on ne
• M 3
\iô De CoMMtTNAlTTi
Tf mette, n'a pas la mime faveur. 2*. L'aâepar lequel elle t^ô^
blie^e pour fe délivrer elle-même de prifon > ou elle a été mife*
9P. Quelques Arrêts ont auffî dirpenfé de l'authorifacion les aôet
par lefquels une femme s'obligeoit pour caufe de dot uu'elle pro*
mertoir à un eniânt en mariage, ou pour fa profeffion Religienfe;
l'obligration qu'elle contrade ^our fe nourrir elle & fet en^uu , étant
«ncore plus indifpcnfable , do» aufïî être exceptée»
C X C V I L
C. de Parii, £a femme nefl réputée marchande
publique , pour débiter * & recevoir
la marchandife dont fan mari fe
méfie : Mais ejl réputée marchande
publique ^ quand elle fait marchan^
difefeparée , & autre que celU de/on
mari.
1. la femme ne s'obliçce pas en ce cas, mais elle oblige Ton nuûif
comme robligeroit un ââeur.
C X C V I I I.
A. c.art. Les réparations de biens * d*entre
homme & femme conjoints par
mariage , fe doivent faire avec
connoiffance de caufe *, 6» infor^
mation 1 préalablement faites par les
{• A plus forte raifon celle d'habitarion.
2. Le confcntement des parties n'eft donc pas fuffîrant pour que
leJuj^e puiâe ordonner la réparation, & une Sentence qui l'ordon-
neroit fans connoiflànce de caufe , quoique rendue du confentement
des parties, ne feroit d'aucun effet ; à plus forte raifon un aâe par-
devant Notaires, par lequel les parties confentiroient leur fépara*
non , eft de^ nul e^et, quelque }ufte caufe qu'il y eut d'ailleurs de
réparation.
Sur les caufes pour lefquelles le Juge peut l'ordonner. V. Infr»d»
7C. 89.
3. Ce terme eft pris ici pour enqt^ête ; ctv et n'eftpas parla ràyt
de plainte & d'information que la femme demande (à féparation »
mais par une demande au civil, fur laquelle le Juge rend un appoîo«
cément qui permet à la femme de prouver par enquête les faits pour
lefquels elle demande féparation , fauf au mari de fiiire enquête
fpntriire 5 cet appobteiacnt «'cft pu néceflàiie locfque \\
s'entre Hom. ït Fem. lyr
t Juges * des lieux , oïl (eionc deiiiou-
taiis ceux qui révoqueront lefdices
réparations. Et ne feront lefdires iè-
paratioiis déclarées valables, finon
que les renieiices d'icellcs ayenc été
publiées en jugement à jour ordinai-
re , le Juge féant , & e-nrcgiftrées
en la juriltlidion dudit Juge , & exé-
cutées ^ fans fraude. '
ftmmc I U preuve lincnlf de Tu faiii , tcli que I
les Smiencn & autres aâcs ^ui conlbier
Si 11 Tnanie qui veut parveaii i la fcpatation d'habîiatïon a prit
lavoyedf U plainic; le Juge doîicirilifêr l'aAire àmoint ^ue Va-
trociié dci âit^ n'exige que la ptaiaicreii fuivic.
4. La femme qui dcmanite fjp^tacion ne Pouvant paieniorca*oit
^autreddfricile que celui de Ton mari ; t'cft pardevani le Juge du
lieu de ce domicile qu'elle doit donner Ta demande ;lei Jugci d'E-
glifc «oient voulu autiefoii l'arroger latonnoiflâncede ceiaffii-
Kit il y inoiiabiui'ili en connoilToient.
t. Une Senirnce de répamion de biens eO ixtoutt, lorrqu'ca
nécuiion , la dot de la &mme Ui t été telliiuée pat fon maiï , ou
(binDinilorrqu'clItifàitdet pourruitei conue Ton mari pour Tel*
Aire reftituer, qn*ellc n'a point abandonnéci.
6. Il jra&audelarrque fa féparation l'ed fîile clandeftinemenl Jt
a étécaibéeMicEcaiicicis du maiï pouilciiiamcer.
C X C 1 X.
Si après la feparatîon de biens *• ^* '^•
d'entre homme & femme conjoints
par mariage, lefdits conjoînils fe
ra(Temblent , & mettent leurs biens
enfèmbte • ; celTèra l'effet de ladite
réparation, 6" rentreront en ladite
communauté les meubles & acquejis
,I<I.(»r^u«U réfvauonefid'babiiaiion ,.|e retour de lafesns
M ^
117*
3.7 1 I^E COMMVNAtTTll
immeubles , mefmt ceux qui font tf-
cheus & acquis pendant ladite ftpa^
ration , comme fi elle ne fufi adve^
nue , demeurant néanmoins bon &
valable tout ce qui a ejli contracte
pendant la feparation.
chez Ton mari en fait cefTer VcSct^ de il n*eft pas befoin d'aucan
aâe, le retour par lui-même étant aflez notoire; mais lorfquela
feparation eft de biens leulement, il faut ponr aire cefler Te^de
la réparation qu'il y ait un aâc pardevant Notaires du récablif-
fement de la communauté* laUnde , C Auteur des nêtes éê
J7II.
ce.
A, c. 4ft. Femme mariée peut intenter &
pourfuivre ^ en jugement , fans fon
mary, l'injure dite ou faîte à elle :
& auflî peut être convenue fans fou
mary , pour Tinjure * que elle auroit
faire ou dite à aucun. Toutefois
jfi ladite femme efl: condamnée , le
mary & les biens , que lui & fadite
femme ont & pouedent confiant
leur mariage, n'en font tenuj du-
rant la communauté de biens*
C*eft une exception \ la régie générale qui eft en l'article
fuivant.
I. Maiss'ilintervientquelquecondamnationàfon profit, ce fera
à Ton mari à recevoir.
2« Ce (jui comprend quelque efpere de délit que ce foit par lequel
elle auroit fait tort à quelqu'un.
CCI.
A. C. 4ft. Femme conjoinde par niariaire
peut pourfuivre fes autres ^ aftions
X* Qtû coflcernenc la propriété de fas immeubles : Quoiqu'elle
& droifts avec Tauthorité ^ de fou
mary. Et lâu refus de Tauthorifer par
fondit mary ^ elle peut requérir
être authorifée par Juftice, & en
celte qualité intenter ^ lefditesaftions,
fans que Us fcntenccs ou Jugemens
qui pourroient être donne[ ahncon^
tre défaites femmes non authorifées ,
ne advoiiées par lefdits maris , puif^
fent eflre exécutées fur les biens de
la communauté 6* pendant icelle*
Toutefois le mari fera tenu rappor-
ter 4 ce qu^il aura pris & receu ^ à
caufe defdits droiSs & actions pour^
Juivies par fadite femme.
demeure durant le inanag:e propriétaire de ces avions , & qn*elles
ne foienc pas comprifes fous la difpofiiion de Tart. 195. néan-
moins la puiitânce que fon mari a acquis fur elle , qui la rend inha-
bile à rien faire que dcpendamment de lui , {art* 194- ) l'empêche
de pouvoir intenter ces avions, fans être authorifée par fon mari ,
Cil par )uftice«
Par la même raifon , elle ne peut deffendre feule aux aôions qui
concernent la propriété de fes immeubles ; ceux qui ont ces avions
à intenter contr'eîle doivent afïîgner fon mari & elle.
Quand mêmel'adlion auroit été intentée avant le mariage» par
la femme , ou contre elle ; la procédure ne peut plus depuis le ma-
riage fe faire par tllc ni contre elle , iî elle n'eil afiïfléedc foo mari,
ou fur fon reflis authorifée par ju(lice.
2. Il n'eft pas néccflaire que cette authorité foit expreflè , comme
die doit rêtre dans les ades judiciaires, la femme eft cenfée fnfli<-
famment authorifée par fon mari, loifqu'il eft partie coajointcmenc
avec elle dans Tmftance.
3. Mais non pas recevoir»
4.. Par exemple , lorfqu'uoe femme au refiis de fon tnari s'cA fait
authorifer par jnftice pour accepter une fucce^ion , pourfuivre les
dt'bitcurs & deifent' ,.. lux aûions des créanciers de cette fucccf-
iinn ; quoique les condamnations obtenues par lefdits créanciers
comrc cLtte femme ^ ne pniflênt s'exécuter durant le mariage furie.
M 5
174 ^^ COMMUKATTTBV
biens de li communiuté ; néanmoins le mari doit leur coillptj^
lie coût ce ^u'H a reçu pour (a femme de cette fuccefllon.
C C 1 1.
A. C. <r^ En traifté de mariage * , & avant*
la foy. baillée , & bencdiSion nup'*
tiaU^ homme & femme peuvent
faire & appofer telles conditions 9
doUaires, donations' , & autres
conventions ^ que bon leur (cm-
blera.
Xilx non par des contrelettres , infrk , étru x z | •
1. 11 e(l dit avant; car après la bénédiâion nuptitlc, il n'eft
^lus permis de faire aucunes conventions de mariage.
3 . Ce qui doit s'entendre , ûuf II légitime des et&nts. P^»yt% nné
autre exception 4r/./Mrt;.
4 K tlntféU ck. 2. il. I.
C C I I I.
G.dePati», Fcrtimt qui /î remarie ' en ftcon^
des y ou autres nopces ^ ayant en^
fans * , ne peut avantager ^ Jon ff
condy ou autre fubfequent mari ^y
I • îdem de l'homme, i^. Inivod» ch> 9.
2. L'Edit ajoutoit ou enfants de leurs enfant; la Coutume a té*
tranché ces termes comme fuperâus, les petits enfants étant fufli-
Dimment compris fous le terme d* enfants , fuivant la loi 220»
fi*, dt verb, fignif.
Quoique la Coutume s'exprime au pluriel , ayant enfant ^ il| fuiiic
«u'elleen ait un; car non efifine liberis nU vel nnut filins mmave
filia efi, 1. 14« . Jf. d, tit.
i. Ni direâement , ni par perfonnes interpofées , /»/r«i. N« 1^2.
voyt\ quelles efpeces d'avantages font cômprifes fous cette dif*
|>o(ition. introd,Ti, 161,
4. Le fensefl qu'elle ne peut donner que j« valeur d'une part
4'enÊints à tous lefdits maris, de manière queli wile l'a déjà donnée
au fécond , elle ae peut flus rien dotiner au troiliéme & autres ulté^
■cux« flMcis«
d'entre HoM. VT FE\f. 175
He fcspropres ô' acqaefii ' ,plus que
l'un defes tnfam , de fon premier ,
fécond ou autres mariages , pourrait
prendre en fa fuccejjion " après fon
dece^.Et quant ? aux conquejls */aicîs
arec fis précedens maris , elle n'en
peut aucunement avantager fon fé-
cond ^ ou autres maris. Toutefois peut
difpofer diceux à autres perfonnes ,
fans que telle difpofiiion puijfe pré-
judicier aux portions dont les enfans
defdils premiers mariages pourraient
amender ' de leur mère. Et néanmoins
fucctdent '" les enfans des fubféquens
mariages aufdits conquefis , ayec les
{■ Ce gui cooipcrtid aufTi J:s menblri, l'Edii Ici y compiend cx-
freiTcmcnt.
(S./'.ramrf.îV. 1S4. C/e;.
7- Ctite dirpolïiioii cit f atciiuliere à notre Coutume & 1 celle
de Paiû.
«. Cetccme comprend même le mobilier de l« première commu-
camprend Ici meubles; leli a été jugé fit un Airfc cclcbre de
lesi.rtndafurles conclulionsd; Mt. Dagucfi™, arparunauiie
4c I6sa<<jui oni tîic Ij Junlprudence. 1,'Arrût de iG»S. a sufS
jugé ijucméinecesuelaicnimeavoitippoiiÉ en eommuMuiéy doit
auffî compris.
9, La Coutume met une dîAërcnce encre 1rs dirpo/îiioni fJiicB
CD ptoEcdu fécond iti^iri, & celle! faites aupioBt d'autres perfonnei.
Lorfque la femme lai (le des entsns nui du fécond ^uc du premier
nuriigr, le: dirpoliiions làitei au p[«âc d'étrineen, ne font nulles
^c pour lei ponioiu d-t enfint du prnnwr lit j cdlei iaices au
pio6t du fécond mati le fout cntiétement. ftjn, Imtr. V.. t$3.
ip. L'ancien ufagc étoit que lei cn&nci du premier lit fticce-
Soient feuli aux propres & conqu£ct du premier maria^ , & lei
enfanii du fécond fucced oient tculs i ceux du feeond, & ani meu-
ttes-, cequia éiii cortie^ Ion delà lédaâion en ijo?. de la ma-
nière qu'il eft porié en cet ïii. feyf^ le l'rocèi verbal de l'ancicone
'ijd De, CoMMirNAlTT^
€nfan$ des mariages précedens y iga^
lement venans à lafuceejjion de leur
mère : comme aujji les enfans des pré*
cedens tiUs^fuccedent pour leurs parts
& portions aux tonquejls faiSs pen^
dant 6* confiant les fubfequcns ma-^
riages» Toutefois fi le mariage tfi
diffolu ^ ou que les enfans du premier
mariage décèdent , elle en peut difi»^
pofer comme de fa chofe.
C C I V.
C. de Paru , // ^n loifltic à femme noble ou non
noifle * , après le aecei^^ * de fon ma*
ry y ou à fes héritiers , fi elle prédc^
cède , renoncer , fi bon lui fembCe ,
à la communauté de biens délie &
dudit mary , la chofe étant entière ^ :
Et en cefaifant demeure quitte + des
debtes mobiliaires ^ deuès par ledit
mary au jour de fon trefpas , en
faifant ^ faire bon & loyal 7 inventai*
!• T'^oye^ Pintrod, K, 92.
a. Cela eft dit par forme d'exemple ; il en eft de même lorf-
^e la communauté eft diflbute du vivant du mari par la fé-
paracioa.
3. C'e(l-a-dire avant que la femme ou Tes héritiers ayent accepté
la communauté , Toit expre({èment , Toit ucitement , en âifant J|ud«
^n'aâe de commun, r, lUntrtd.K, 91.
4. Même vis-à-vis des créanciers. f^,Piutyod» >f. 94.
5. £t autres dettes de la communauté, pourvu néanmoins qu'elle
«e les ait pas contraâées elle-même, & ne s'y l'oit pas obligée.
yoyc\ P^rt,fHiv.
6. Pour que la femme qui furvit fon mari , & eft en poftefîîon
àcs biens (ie la communauté , i>uinè renoncer valablement à la
conaunaaté ^ il faut qu'elle ait fait un bon d loyal inventaire^ U
d'entre Hom. et Fem, 177
re , finoa* qu'il y tnji convention au.
contraire.
M'cfi pu nÉcelTaîre loTr^u'cUr renonce du vitani d; Tan maiî M
01 de /eparirion , ni loi-rque (êi héricicii [énoncent / la couunur
iHutéaj'inlfi^ diflbutr psi fon piédéc^;,
7. (."inTenuircpouricrebona: ioyil doit *ire fjic en préfente
dtiUritieitdu nuuiqui fc Irouvcnt Tur le lieu, ou eue ducmenc
•ppcUe>jliurau'ilin*ronipas Tur lelLei],le Piocureui du Roi ou
FitnldtUjaSkeoù^Eoii le domiciJe dri niri y iflille pour cul;
ÏL lioit coslRiir la piifce des mcuUes de 11 communauié qui fc Hk
fit un Huil1îcr,alunf de quelque iCTcndeurou tevendrcflè.
Li veuve peut employer pour invialaite celui que fon mlrï
aurait fûx peu avint (i rioic.
Une IlilïegéniiaU des meuble; Elite pir quelque créancier ipfft
là mon du msri, ou peu avant,* la vente di CCI eifei! peuvent au Si
itreemployéi prli veuve pout iiivennire.
lepioiei-veibildccïrencedemeublcj, que la femme &ii Ibite
lorfquc fon man n'en a laiflS aucuns , Iicat pareillement lieu d'in-
Un inTCntairc n'ed pi; loj'al & rend la lenonctition tiullc ,
letfque la veuve y a omii malicicufciucni dts rffeti de la comniU'
«auK qu'elle avait détournes, ou voulu foulliaire à la coiuiair-
&uce dc( héritiers; l'omiition d'efiêti qui peuvent avoir Échapé à
fi connoiHàncc & n'eft pis malicicufe , n'cnpiclie pas l^vennite
tfêtteloy»!.
^ I. Cette En de l'iriiele a été mal à propot, & &ni léfleltioil
ajautéc; m il n'eft pas douinii que la femme ne peut pas valable-
ineat convenir qu'dle ou Tes liériiïeri ne pourront renoticer à la
coautKuiaulJ; cette convention ferait inutile au mjri , qui même
•ncaid'accepiition eltienu, lLUvantl'<rf.il7.d'a[qiiLrter Ta femme
«ulëi héritier] de ce qu'ilipaycToïent de dettes au>iieia de ce qu'ili
■mendentdela comtnunauié; Srilne peut£tie au pouvoir du mari
d'ili<5ncT , en cnntraâint des dettes , une partie de la dot. L'anna-
ÛtMr de Lriimn penf<- que ]i fin de noue article doit l' entendre do
la convention rir laquelle on CDnviendroitq»c 11 Icmme pouicoic
lencincer fans faite inveiiiaiif , mais celte eonvt'ntion n'eft pas pi™
. valable ; une telle convention qui lendroit i donner à la femme la
ficilitë de tromper les héiiticrt ou les créanciett de Ton mvi , étant
coniiaiteaui bonnes maurs.
C C V.
Et p. laditQ femme ayant renoncé
0. la communauté ejîoit contrainte '
'iSo Ue Communauté
k temps^uien acouru jurqu'au zs. Mars, c'eft-à-d ire pour Ics'troia
eft rihterprécation qu'un ufage confiant a donné à û
15. Mars, Tannée qui doit échoir au terme de St Jean fuîranr)
n'appartiendra pas en entier à la communauté, mais feulcmerK pour
k tempsquir ^ — :..r...> w— -»-/! ^ j: t r_
Quarts; telle
n de cet article.
C C V 1 1 I.
^/l^r*"'* £« fruiHs des hiritagcs proprii
pendants par Us racines au temps du
trefpas de Vun des conjoincls par ma^
riage , appartiennent à celui auquel
appartient ledit héritage ^ \ji la char*
ge de payer la moitié * des labours y fe^
menccs , façons & impenfes. ^
I. Car il retient l'héritage tel qu'il fe trouve, &les finit! qol
7 font pendants en font partie , inftk , Att, 3^4.
t. La Coutume fuppofe le cas de l'acceptation de communauté
far la femme ou Tes héritiers ; fi la femme fur l'héritage de la-
quelle les fruits fe trouvent pendants rcnonçoit à la commu»
nauté, elle devroit rendre aux héritiers de Ton mari auxquelt
appartiennent pour le total les biens de la communauté, le total
des impenfes faites du fond delà communauté pour raifon defdia
fruits; fi c'étoit fur l'héritage du mari que \t% fruits fuflent
pendants , il ne feioit dût à la femme qui renonce à la communauté,
aucune récompenfe pour raifon des impenfes faites du fond delà
communauté dans laquelle au moyen de fa renonciation, elle n'a
rien.
3. Ces impenfes font une charge naturelle des fruits , car/r«<?i»/
n^n inteliigHntttr niji deduHit impenji/ j £, 7. jj'. ftl.^T^latr, C'cit
pourquoi le conjoint à qui les fruits doivent apppartenir doit porter
leul CCS impenfes , Hc en récompenfcr la communauté*
CCI X.
Homme marié , s'il eft comdamné
pour (es démérites , en cas de con-
fifcation, coiilirque avec les propres
la moitié ^ des meubles & conquefts
immeubles de la communauté. Mais
la femme condamnée & exécutée
pour fes démérites , ne confifque les
A. C. drt»
17^. C7 2J4.
d'entre Hom^ it Fem. 'zS
meubles & conquefts inimeilbles, qnc
elle & (on mari ont lors de la can-
damiiatinii , ains demeurent aux heri
■ tiers ^ de ladite femme.
1 . P,t l'ancienne Cpnwnanu.; , arf. i 7 «. U corifif.
te qui a été avce rairon eoriigé. Car au rempi
epéie II cnoCrcacion , [1 commun^pif fe riiHour pi
r'encoun le m«ri , & pirmtc dilToIuiion de c
]it cH redriinc 1 U moiiié d« bicni Hc la com^
«M^. itS. il ne peut donc en coiHîfquer que cetic
1. Lefifc n'y peur lien piftindcc, eu le mari ei
JecommuDauK^à tafbmme eflccnréne Ijlui avbii
qoE pour elle Se (et hérjdi i , & ^^
Couiume: la pan de la rE..iine ...
Au [efte 11 dirpolliion de iioti: '
la (nohié dea tonquêtt am li^riripr
& l'écane du principe i]u.
du droit de ttanCn.eiue leu
Meubla ou immiubles danntipar c, de Pans,
père ou mtre. ' à Iturs tnfans ^ font rc-
pute^ en ayancement defuccejjîon.
<Hc cïiiKient la vtiirable conlequencc ^u'on doii litrt du ie»tc.
ITor «ine confcquente qu'on peur tirer, ell que la donaiion
ic meubles faite à l'un des conjointi par tei afcendanc: durant le
tniriiee, ell compiife dans la elauTc qui [cfciveioit piopiii le)
fuccelIlDni.
C C X I.
Chofe immeuble ' douce ' à l'un des ■*• ^' *"'
comoinds pendant leur mariage i à
bt '1 \y , r i C.dcPaiii,
charge c]u elle * Icra propre au oo- ^„,i^6.
iiataire, ne combe ■< en communauté. '
' }. Obfcivei 1°. que cette condtiian doit itie npiciTe 1 gaoti
tSi D B C o M M tr N A tr T 1-
Mais fi elle eft donnée ^ fimplement
à Tun des conjoindks ^ , elle eft com-
mune , fors & excepté Us donations
faites en ligne directes * , Icfqutlles ne
tombent en communauté* 9 Mais la
chofe immeuble donnée à Vun des con»
joinSs par traiclé ^ & tn faveur de
aucune donation ait été faite à l'un des conjoints durant le mariage
a la charge d'une fubftitution ; elle n'eft pas pour cela cenfée faite
à la charge que la chofe donnée fera propre au donataire û cela
B*eft exprimé; & la chofe donnée tombe dans la communauté avec
la charge de la fubftitution.
2*. Cette condition doit être appofée par l'aâe de donation »
in continenti: La raifon eft qu'il eft au pouvoir du donateur de don»
ner fous telle condition que bon lui femble, nnicniqne iicet pum
Vâlmerit rnùdum liber dlitatifuét dpponere ; mais lorfque la donatioa
■ été une fois confommée , il ne peut en changer reffet.
Au refte quand même j'aurois foufcrit au contrat de mariage
de mon héritier préfomptif par lequel il a été convenu qae tout
ce qui adviendroit aux futurs par fucce/Iion ou donation , entre-
roit en communauté ; je nelai(Iètoîspas de pouvoir en lui donnant
par la fuite mes biens appofer la condition qu'ils n'y entreroientpas;
car ne m'étant pas obligé en foufcrivaitt à Ton contrat de mariage à
lui laifler mes biens, ie peux en lui donnant des biens que je ne fuis
pas obligé de lui laifler « mettre telle condition que bon me femble i
na donation. Lebrun /. i,ch,s»S,z.D* i . N . 7 7 •
4. Si cen'eft pour la jouiflànce, de inême que les autres propret
«In conjoint; on pourroitmême (ce qui ne fe fait guère;.] ftipnler
expreflëment , que la communauté n'auroit pas même la iouiflance
de la chofe donnée ; auquel cas le donataire auroit la reprile de tout
Ici fruits qui y feroient tombés. Lebrun 1 1 . 1 1. i v« i o.
5» Quand même ce feroit une communauté ftipulée de tous bieni
préfens âcàvenir.
6, Pendant le mariage,
7* Quand même le donataire feroit l'héritier préfomptif da
donateur ; car la Coutume n'excepte que les donations en dt-
reôe.
t. C'eft-à>dire celles faites à l'un des conjoints par quclqu'itt
de fes afcendants ; parce qu'elles font cenfées faites en avancement
de fucceflîon ifuprk art, z zo. Celles oui feroient faites à l'un dei
conjoints par quelqu'un de fcs dcfcendants , ne font pas comprifcf
«■ l'exception , ne pouvant être réputées âites en avancement de
fucceffion. Obfervez aufll que cette exception n'a lieu que lorfque
•efom dei ,iauneubles qui ont été donna 5 ^ue fi ce font det neuf
d'entre Hom. et Fem. iSj
'marijge, ejî propre * au donataire, s'il
n'eji dit '° autrement.
blcj ils lombcnc en comiDunautc , puïr^ui ceux qui nous advienoeap
pir lucceUioii y tombïni.
9- y^'yn^riiitnd.-K.i^.
im. C'cu-i-dirc , t'il éisii ih qu'iti fctaicac amEnLIi;.
C C X I I.
Combien qu'il Joit convenu entre C. dcPam,
deux conJoinHs . qu'ils payeront fe-
parément leurs debies faites aupara-
vant leur mariage ; ce néanmoins ils
tn font tenus ^,s'il n'y a inventaire i
préalablement /ait. Auquel cas ils de-
meurent quittes J , reprefenians l'in-
ventaire , ou Cejlimation d'iceluy.
feye^ Clattê I. ch. u A. 1. 5- ♦■
1, C« înTcniiire des tffcK mobilière que la tenant »»ppcrlil
fonmuien marugeidoÎE fnefiii avec elle auparavini le nuciage.
& avoir une datte ictraine; le détail qui enfeioit ait pat le contrii
de mariage, Terait un vrai inventaire; le cnmpie tendu à la
fenme quoiijuc depuii le rnirian, en peut tenii lieu lorrquc celui
Vil lui rend compte i adminlAré Tei biens jiifqu'iu temps de fos
3. Le maripourfuivi, roit durant le mariage > Tnit apti9,'pat le*
Ciéinderideiafêmnieantëiieutiau mariaee, peut demander i ftre
KBvoj'f de leur demande, en leur abaniloniiant les effeu comprii
■Ddii iDventaiie, pout Te venger Tur iceui , k en offrant de leur
cendre compte de ceux qui ne Te iiauveni pl'ii; 3c au ta> qu'il lui
rcRe quelque tholê entre lei main: du prix d iceu>, de leur icmcE-
Iteteqoilaicniefte.
Si dcpuii le inaiiaErcil efl échu quelques bien; mobiliers iRl
fcmne , U elt anfli oEligé d'en compter , de inf me que de ceux
conpiiten l'inventaire; 1 l'éprd dri Âuitides immeubles t^e Ta
fcmmc, il n'eft paj obligé d'en compter, fi ce n'eil du jour de la
demande du créancier, étant ccnréleaavoir confomméi de bonne
loi, ndMiMadt.niTtmMtrimmi.
L* culte de fépiration dcdettei n'a pailcmîme effet ll'îprd île
la femme; elle nepeur pasen réprefentant cer inventaire empêcher
^ue Ici créancieri de fon mari, quoiqu'antéricuis au maiiaie, ne le
vendent durant le mariagcfur Uiefiéu qu'eUeaappoctit i fon mai^'
priioFFUticnnenciroa nuKÎ,
iS4 ^ ^ 5 O C I E t Ë>
TITRE X T.
DE SOCIÉTÉ.
Il I
INTRODUCTION AU TITRE,
Article Prelimikaire.
LA Société eftun contrat par lequel
deux ou plufieurs perfonnes conviennent
de mettre en commun leurs biens ou ieuf
induilrie pour en retirer le profit en commun.
Voyei lur ce contrat les trois premiers articles
de ce titre , le titre du Digefte pro focio , & le titre
des fbcietés de l'Ordonnance de 1673.
On appelle aufli quoiqu'impropreme^t Société ^
les communautés que la loi établit entre quelques
perfonnes fans convention.
La Société ou plutôt communauté dont il eft
principalement queuion en ce titre , eft celle que
notre Coutume établit en l'article 216. entre leuir-
vivant de deux conjoints qui étoient en commu-
nauté de biens, & les héritiers du prédécedé.
2. Elle eft d'une nature différente de celle qu'é-
tablit la Coutume de Paris; celle-ci n'ayant lieu
que lorfque le prédécedé a laifTé des enfans mi-
neurs de fon mariage avec le furvivant , elle eft
cenfée établie par forme de peine contre le fiirvî^
vant 9 qui étant chargé des intérêts de fes enfans «
a négligé de conftater par un inventaire la part qui
leur revenoît dans les biens de la communauté : &
par forme de dommages & intérêts envers lefaits
enfans On ne peut pas dire la même chofe de celle
qu'établit notre Coutume ; comme elle l'établit tant
avec les majeurs qu'avec les mineurs , avec les hé-
ritiers collatéraux » aufli-bien qu'avec les enfans ;
D 1 Société. 'sSç
feu ne peut dire qu'elle foit établie par forme de
peine contre le fiirvivant , qui ne peut être chargé
de la confervation des intérêts de ri;s enfiins majeurs
qui font en etai d'y veiller par eux-mêmes , ni en-
core moins de fceux des héritiers collatéraux du
prédécedé qui lui font étrangers.
Elle ne peut donc avoir pour fondement qu'un
ancien vertige de l'ancien Droit François, qui éta-
blilToit une focieté taifible , «x commu/ti vita cori'
fonio & communiant bonorum, fur tout entre con-
joints & affins. Voici comme s'en explique le grand
Coutumier /, 2. chap. « Par ufage & couiuma
» deux conjoints & affîns dcmeurans enfemble par
3>an & jour fans faire diviJion ni proteriation , ils
ïj acquièrent l'un avec l'autre communauté quant
» aux meubles & conquéts ; & pour ce fi deux con-
ïT joints ont un (ils , & après l'un d'iceux va de vie
» au trépas , & depuis icelui ttls demeure avec le
ïifurvivant ians faire inventaire , partage ni divi-
»> (ion , tout ce que le ûirvivant a conquête , îl re-
« viendra à communauté ?vec le fils.
Notre ancienne Coutume art. i3. admettoir entre
quelques perfonnes que ce flit , cette focieté tairi.
ble, par dcmcuriinee , communication , ou nég»iiaiion
de leurs biens faits <n commuri par perfonnts demtU''.
rantes enfemble par an & jour entiers.
Notre Coutume reformée en abrogeant par Je
premier article de ce titre l'ufage des focletés tai-
iibles , l'a confervé néanmoins entre les conjoints
par mariaçe , & par l'art. ai6. entre le furvivant de
f es conjoints & les héritiers du prédécedé ; elle \
tnéme enchéri fur ce qui s'obfervoit anciennement,
car au Heu que l'ancien Droit ^ifoit refulter ces
focieiés ex Cùmmuni vii<e confonÎQ 6- communione
toaoruiny notre Coutume la feit refulter entre le
furvivant & ks héritiers du conjoint prédécedé ex
faid permanente eommunione bonoium, elle la forme
£iiis aucune convention même tacite des parties &
|>ar ià feule force ; puifque cette communauté 3 lieu
tus De s o c I z t i;
quand même les héritiers du conjoint prédécedé
Croient par le dé£iut de leur âge incaiMd>les de-
convention.
Cette communauté eft appellée vulrairement
êontinuation de communauté , parce que mccédaiit
fans aucun intervalle de temps à celle qui étoit en-
tre les conjoints , elle paroit en quelque façon fe
continuer avec elle ; mais c'eft une communauté
différente qui n'eft pas compofée des mêmes cho*
fes, & eft gouvernée par d'autres principes; &
c'eft pour cela que notre Coutume en a traité tonÊ
un titre différent de celui de la communautè*-
Cette communauté eft ou fimple lorfqu'eUe thi
lieu qu'entre le furvivant & les héritiers du prédé^
cédé; ou compofée» lorfque le furvivant y a fidk
ientrer des tiers.
L'efprit de notre Coutume étant comme nomY^
0ons Je Tobferver trés-different de celui de la Cou-
tume de Paris» fur la continuation de la commu*
nauté ; on ne fera pas furjpris fi dans le cours de ce
petit traité on trouve pluneurs décidons diSerentei
de celles des auteurs qui ont écrit de la continua*
^on de communauté iuivant la Coutume de Paris.
SECTION PREMIERE.
J)c la communauté fimplt entre le furvivant
6* Us héritiers du pridécedé*
$. I.
^ntre qu^lUs perfonnes y a-t^il lieu à cette cimmw^.
nanti , 6 en quel cas f
3. Notre Coutume établit cette communauté ea^
tre le furvivant & les héritiers du prédécedé , queb
qu'ils foient, mnjeyrs ou mineurs , en£uis ou colb'
teraux.
4. U y a lieu à cette communauté , s* il n'en s
'4ti entre les f4rties autrement difpofi ^ il n'eft donc
_ , D t Société; __,
as befoin aux termes de notre Couiiiiie d'un in-
«maire pour empêcher qu'elle ait lieu; & tout
^e tel qu'il foit, par lequel les parties déclatent
Mir volonté de ne pas continuit: communauté ,
jffit pour cela,
5. La Jiirifpnidence a modifié cette dècifion.car
srs que les héritiers du prédécedé font les entàns
ïineurs du furvivant , il a été jugé par plufieurs
Lrréts rendus dans notre Coutume , que le furvi-
-ant ne pouvolt en ce cas empêcher la continua^
ion de communauté au'en fiiifant un inventaire
ivec un curateur nomme aux mineurs pour cet eiFet
îHF le Juge iur l'éleftion qui en eft faite en fa pré-
knce par les parens ou amis du mineur , & qui
arête pour cet effet ferment jc'cfl ce qu'on appella
W légitime conrradiâeur. II arrire fouvent dans la
campagne que le furvivant fait cet inventaire avec
Tayeuî des mineurs du côté du prédécedé , lorfqu'il
Ven trouve , fans le faire nommer en juftice ; ce qui
■p'eft pas tout à fait replier ; car le furvivant ayant
'la tutelle de fes enfans, l'ayeul n'a aucune qualité
Ipour les deflendre , s'il n'efl nommé par le Juge,
'On pourroit peur-éire pour excufer cet ufage , &
'çrouver que l'ayeul n'eft pas fans quelque qualité ,
|ïirer argument de \'ari. 7. de l'Ordonnance de 173 r.
L'inventaire dans notre Coutume n'a pat befoin
■d'être clos & affirmé en juftice.
' 6. La continuation de communauté paroifTant coni<
me nous l'avons obfervé avoir été établie par notrs
Coutume à l'inftar de ces focietés taiJlbles qui fa
contrafloient lorfque les parties avoient paru vivre
en communauté par an & jour, il y a lieu de fou»
tenir que pour empêcher la continuation de com-
munauté, il fuffit dans notre Coutume que l'inven-
taire ou autre a6le déclaratif de ne pas demeurer
en focieté ait été fait dans l'an & jour qui court
depuis que le furvivaniâf les héritiers du prédécedé
ont (i;û ou pli fçavoir la mort du prédécedé *"
que fa fucceflion leur étoit déférée. Quoique
Ècedé I
1
b88 De Société;
opinion nous paroiiTe évidemment conforme à Pet
prit de notre Coutume, il eft pourtant plus sûr'
pour le furvivant qui veut çmpéçher qu'il ne fe
forme une contin\i^tion de communauté > de faire
îjiventaire dans le temps de trois mois que FOrdon*
naiice de 1667. prefcrit aux veuves, quoi({u*eUe le
prefcrive pour une fin tpute di^erente.
7. Il n*y a pas lieu à cette focieté ou continua-'
t}on de communauté , fi lors de la mort du préde*
cédé iln'^ avoir pas de communauté entre les con<-
joints , foit que le mariage ait été contracté avec
exçlufion de communauté ,foit qu'elle ait été diflbute
rr une réparation exécutée; il n*y a pas lieu auÎB
cette focieté lorfque tqus les enrans héritiers
tombent en U garde-noble du furvivant (; ( voyei
Van. xi6. & Us notes) ni lorfque le droit des nkf
ritiers du prédécedé en la commuaa\ité, eft fixé à
une certaine fomme par le contrat de mariage; mais
le don des meubles fait par ce contrat au furvivant,
n'empécht pas qu'il puilTe y avoir lieu i la ccnti-
nyation de communauté , ni la çlaufe du contrat
de n^ariage de Tenfant héritier du prédécedé par
laquelle il (eroit dit qu'il ne pourroit demander iih
yentaire au f^ryivant.
s. ir.
. 'Du pouvêir du furvîvoMt fur les biens de I0
( Communauté.
8. Le furvivant n'a pas tout à fait le même pou«^
voir fur les biens de cette çot^munauté qu'a le
mari fur ceux de la communauté conjugale , il n'en
cfl pas réputé feigneur ; c'efl pourquoi il n'en peut
pas difpofer par donation ; mais il eft feul libre admi-
niflrateur 4^ ces biens , & cette qualité lu^. donne Iq
d^pit d'en difpofer à tout autre titre que de dona-
tion , fans que l^s héritiers du prédécedé puifTent
être recevables à critiquer Içs aifpof^tions qu'il eiî
?ura feitçs^
g. III
^^f>
' $.111.
' 'J}es éhofei dpnt eettè communauté eji ccmpo/le^
^ 9» Les choQ^ <pii entrent dans la continuation de
conununaut^font» i^. tous lies biens- meubles dont
k précédente étbit compcfée. i^. Toiis les biens^
meubles ~& immeubles <^e le furvivdnt acquiert
durant la continuation de communauté ; autrement
n&inmoins oue piu: fuçceffion, don jou lejgs, Car/* 3 17.)
3^« La jpimUJice'de tous les biens immeubles tant
çonquéfli que propres de la (iicce$on du pséd^cedé ,
. aufir bien qu^ cel}e des biens immeubles tant conquêtsr
^e propres qui appartienoient au furvivapt lora de
mort diï prédécedé.
la Les conquéts de la première communauté~qui
étoit entre les conjoints n'appartiennent pas à la
c;pntinuation de communftute , fi ce n'eft quant à la
Jonifl^nc^ fe^lçnjiisnt.
1 1. Tous les bien3 meubles & imçieubles. qui ad-^
viennent durant la continuation de communauté par
^cceffion , don ou legs , foit 9u furvivant ( lî ce n eft
an cas de Fexception portée par Fart. 217. t}u*il faut
• -voir ) foit aux héritiers du prédécedé , n'y entrent
çn aucune manière ; c-eft pourquoi le furviyant qui
eft tuteur de fe$ enjEans avec lefopels il eft en conti-*
Quation. d^ communauté leur doit un compte des
revenus des biens qui leur font échus à ces titres.
Exceptez le cas auquel les enâns de deux conjoints
ont fuccedé à leur frère avec qui ils étoîent en
continuation de communauté avec le furvivant ; les
revenus delà portion que leur défimt frerc avoit dans
les héritages de la fucceffion du prédécedé , à laquelle
pprtion ils ont fuccedé à leurdit frère , doivent con-
tinuer de tomber en la continuation de communauté.
tant qu'elle durera; car ayant la portion qu'avoit leur
défunt frère dans la continuation de communauté , ils
doivent y conférer lefdits revenus que leur défunt
Irere fcrbit lui- même oblige d'y conférer, s'il vivait.
12. Enfin tout ce que les héritiers du prédécedé
Tom. II. N
Ï0 Ht SocietS.
avoîent d'ailleurs que de la fucceffion du prédéctUi
lorfque la continuation de communauté a commencé
& tout ce qu'ils acquièrent depuis à quel<|[ue titre
2ue ce foit , quand même ils racquereroient des?
eniers de cette communauté, n'y entre point, à
moins qu'ils ne Tacquiffent au nom & pour le compte
de la coounimauté.
§. IV.
Des charges de la continuation de communautim
13.1^. Les dettes de la communauté qui étoit entitf
lès deux conjoints , tant celles dues à des tiers quQ
celles dues à Tun ou à Tautre des conjoints deviennent
dettes de la continuation.
Ceftime queftion inutile, fi les immeubles dtf
la communauté n'entrant sas dans la continuation,
les rentes & autres dettel immobiliaires de la com-
mimauté , doivent pareillement n*y pas entrer ; car
que ces dettes deviennent dettes de la conti-
nuation ., ou qu'elles demeurent feulement dettes
de la communauté ; le furvivant & les héritiers
prédécedé , n'en font ni plus ni moins tçnus , chacun
pour leur moitié.
A l'égard des rentes que les conjoints dévoient
avant leur mariage , & même de leurs dettes mo«
biliaires qui ont été exclufes de leur communauté
par une de féparation de dettes ; comme elles n'é-
toient pas dettes de la communauté , elles ne le font
pas non plus de la continuation , fi ce n'eft feulement
pour les arrérages & intérêts courus pendant la
communauté , & ceux qui courront pendant le tems
de la continuation jufqu'au temps de fa diffolution.
Pareillement les frais funéraires du prédécedé &
les legs portés par fon teftament n'étant pas charges
de la communauté , ne le font pas non plus de la conti-
nuation de communauté , fi ce n'eft pour les arréra-
ges des rentes léguées , & intérêts des fommes léguées
covirus pendant la durée de la çontinuatiga de coiqr
Ti t S o c i ï T i. ipf
ttiunautèi car les revenus de la fuccclTion du prédé-
cedé qui tombent enriércment pendant ledit temps
dans la continuation de communauté , n'y peuvent
tomber qu'avec leurs charges dont Icfdiis arrérages
& intcréis font partie.
14. 1°. Toutes les dettes que contrarie le furvivant
durant la focieté , font aufl! dettes de cette (bcieté ;
il faut néanmoins qu'elles puiffent être préftimées
conrraâées pouT les affaires de la focieté, car le
furvivant n'en eft que libre adminiftrateur & non
pas feul Seigneur; c'eft pourquoi celles qui leroient
contraflées par pure libéralité , ou qui procederoient
de quelque délit , ne ieroiem point de la focieté.
Suivant ce principe fi le furvivant a été chargé
delarutelleoucuratelledequelqueperronne pendant
le temps de la focieté , le compte des fommes qu'il
aura reçu, fera bien une dette de la focieté dans le fond
de laquelle ces fommes font entrées ; mais il n'en
fera pas de même de ce que le furvivant devra pour
raifon de fa mauvaife adminiflration , pmJ poutr
avoir laiffé périr quelque droit dépendant des biens
de cette tutelle ou curatelle.
Pareillement fi le furvivant a vendu quelque
propre des héritiers du prédécedé , l'obligation de
garantie par lui contraÛée envers l'acheteur ne peut
paiTer pour une dette de la focieté, un tel aâe ex-
cédant les bornes de fon adminiflration qui lui donns
bien le droit de difpofer des biens de la focieté >
mais non de ceux d'aiitrui.
If. Les fucceflîons qui échéent pendant cette
focieté n'y entrant point, les dettes defdites fuccef-
fions n'y entrent pas non plus.
Les dettes que les héritiers du prédécedé contra-
ûent ne font pas dettes de la focieté , n'en ayant
pas radminiftration ils ne peuvent l'obliger.
16. Une autre efpecc de charge de la focieté ^
confifte dans les alimens qu'elle doit tant au furvi-
vant qu'aux héritiers du prédécedé, qui ont droit
4e vivre & d'être enire^enus aux dépens de la ÎQs
V X Socx«i
tant qu'elle dure ; au rcfte cës alîmcns Sri
rcfiiiérabks , & (i quelqu'un d'eux n'avoît pas véa
aux (lépsns de (a Ibi-icté , il ne pourfoh rien pré-
tendre pour raifon des allmens qy'elle ne lui tuicà
pas fourni.
L'entretien des héritages dont la focieté a la jooif^
fance, eft aulfi une charge de cette focieté, enfin
les frais d* l'inventaire qui fe fait pour la diffoudre,
les frais qu'il faut faire potir le partggç , çn foQ
3uHi dçs charges.
5- V-
D^ ta dljfolution de la Socîttè,
17. La Coutume ne detnande pour diflbudre eo*
focieré qu'un aâe tel quel , par lequel les panies*''^
clarent qu'elles ne veulent plus être en focieté. New
moins lorfque Ks héritiers du prédécedé font Is
enfans mineurs du furvivant, elle ne peut fe dif^
foudre que par un inventaire fait par le furvivint
avec lin légitime contradiSeur.
Obfervez que le défaut de légitime contradiSm
ou aijTes défauts dans un inventaire fait pour Jit-
foudrc la focieté , ou pour empêcher qu'elle ne f'
contrafle, ne peuvent être oppofez que par les hé-
ritiers du prédécedé : sHls trouvent l'iilveniaire fu*'
Éinr , le furvivant n'eft pas recevabie à critiquerfoa
propre ouvraRu.
18. Cette (bcietç fe diffout aufli par la mort'
fiirvivant ; mais elle ne fe diffout pas par la im
de quelqu'un des héritiers du prédécedé, ni méi
Ear la mort de tous ; car notre Coutume en é -
lifljnt cette Ibcieté entre le furvivant' & les biri
tiers, quels qu'ils foient, majeurs ou mineurs, ïf
fans ou collatéraux , feit affîz entendre que c« té
ritiers du prédécedé font alTociés non comme \tJ{
ou telle perlbnne, mais en leur qualité A'hitxtJS
du pridécedé , & que c'eft propremeBt U fuccclÛJ
du prédécedé qui eft aflbciée ; d'où il fuît que ceite
fucceffion fe coniîniiînt dans les liériiiers île ces
lieritiers , dans leurs fucceffeurs iinivodels , & dans
leur fticcelTion vacante, tous ces fucceffeurs fuccedeat
aux droits de cette focieié.
19. Le mariage d'un enfant héritier du prédécedé
quieftdotépar le furvivant des tiens de cette focîeté,
n'empêche pas qu'elle ne continue avec lui, à la
cliarçe feulement parluide tenir compte un jour,
& faire rapport au partage de la focietè , de la dot
l|u'il en a reçue. ^h
§. V I.
Du Panarjù de la Société.
iiuil
I io. Après la dilToTution de la focieté , les biens
[Ui îa coropofent fe partaient entre le fvirvivani &
es héritiers , pour les mêmes parts qu'ils avoicnt
dans la première communauté. C'eil poiirt^uoi le
furvivant doit en avoir la moitié , & les héritiers
du prédécedé doivent avoir tous enfemble l'autre
■*ionié qui fe fubdivife enfuite entre eux par portions
gales , fans que l'alné puifTe y prétendre plus que
K autres, luivant qu'il eft décidé en I'.jh. 116.
ai, Il peut y avfeîr lieu à des' prélevemens & à
es rapports au panaj^e de cette focieté.
Si la focieté fe trouve débitrice envers l'un des
^ciés de quelque fomme , dédufïion faite de ce
ifU doit à la focieté ; cet aflocié la doit prélever-
ConirJ fi l'un des affociés (e trouve débiteur de
nelque fomme epvers la focieté , déduflion faite de
B qui lui eft dûpar la focieté , il doit en faire le
Ipport i la mafle des biens de la focieté & la pré-
Ohipter fur la pan qu'il a à prétendre dans cette
31. Les chofes qui peuvent être dues par la focieté
tl furvivant & nu'il a droit de prélever font , 1°. tout
t qui lui étoit où par la première communauté puià
S9I Dt S o C ï t r i.
la reprife de fon mobilier fiipulé propre» les fem^
plois de propres , même fon préciput. a^. Le prix
de fes propres aliénés durant la iocieté qui y eft
entré. ^ Le mobilier qui lui eft échu par iiiccemoo »
don ou legs durant la focieté, fuivant Vart. 217.
Obfervez qu'il faut pour cela qu'il en juftifie par
quelqu*inventaire ou aâe cquîpollent. A l'égard des
immeubles qui lui font advenus par fucceffion , doOf
ou legs pendant la focieré, ({uoiqu'ils n'entrent en
aucune manière dans la focieté fuivant Vart. 217.
& qu'en conféquence il puifle en retenir les revenus
3ui fe trouveroient extants & encore en nature lors
^ e la diflblution de la focieté quoique courus durant
icelle; néanmoins il ne doit pas avoir la reprife de
ceux qui font confommés y & ne font plus en nature,
à moins qu'il ne iuftifiâten avoir ennchi la focieté;
autrement on préi'ume qu'il eh a vécu plus au large 9
& que la focieté n'en a pas profité.
23. Les chofes que le furvivant peut devoir à la
focieté font , i^. tout ce qu'il devoit à la premiers *
communauté , fur quoi voyez l'introJ. au T. précei.
th. 6. i^. tout ce qu'il a tire du fond de la focieté
depuis qu'elle a commencé, pour fes aB^es paré-
culieres comme pour acquitter fes dettes propres»
ou pour des impenfes fur fes héritages propres ,
autres que celles de fimple entretien (font la focieté
eft tenue, &c.
Obfervez , que fuivant les principes de notre
Coutume , qui établit la continuation de commu-
nauté comme une focieté ; le furvivant eft tenu de
tout ce qu'il a tiré du fond de la focieté pour les
impenfes , qu'il a faites fur fon héritage propre , autres
que celles d'entretien, & non pas leulement juf-
qu'à concurrence de ce que fon héritage s'en eft
. trouvé plus précieux , & qu'il eft même tenu de ce
qu'il en a tiré pour des impenfes purement voluptuai-
res confidérables ; à la dittérence de la communauté
conjugale , envers laquelle le mari n'eft tenu de ce
qu'il a tiré pour des impenfes utiles Eûtes fur fçi
e
Dk Société. agf
tiéritagcs , que jufqu'à concurrence de ce que fou
héritage s'en trouve plus précieux au temps du par-
tage. Se ii'eft point du tout renu de ce qu'il en a tiré
pour des impenles volupttiaiies. La raiion de diffé-
rence eil que le mari étant feul Seigneur des bieng
de la communauté conjugale pendant qu'elle dure,
Li les dilliper & en difpoler comme bon lui iem-
le , pourvu qu'il ne s'en avantage pas ; au lieu que
Iq furviv-ant n'étant que libre adminiftrateur des biens
de lafociéié, ne peut en difpofer que pour ce qui
peut paroîrre concerner la fociéié, & non pour des
chofes qui ne concernent que lui , & font abfolument
étrangères à la fociété.
Néanmoins, comme les chofes ne doivent pat
être traitées à la rigueur avec le furvivant ; C\ les
impenfes purement voluptuaires qu'il a faites fur
fon héritage ptopre, ne fo;ir pas confiderables , &
n'en excédent pas le revenu ; elles ne doivent paffer
dans rufage que pour impenses d'enrretien dont il ne
doiî: pas de recompenfe,
Lorfque le furvivant a fait des impenfes fur des
héritages qui lui font échus par fuccejTion , don ou
legs durant le temps de la fociété ; il doit être pré-
fumé les avoir feites plutôt des revenus desdits héri-
tages , autant qu'elles n'excèdent pas lefdits revenus ,
que du fond de la fociété.
3". Le furvivant eft débiteur envers la focié-
té de ce qu'U en a tiré pour donner à un tiers;
car n'étant que libre adminirtrateur, il ne peut pas
au préjudice de l'autre alTocié, donner les mens de
la fociété.
24. Les héritiers du prédécedé peuvent être créan-
ciers de la fociété pour pareilles caufes pour lef[|uel-
les nous avons vu que le furvivant pouvoir l'éire.
De plus , s'il leur eft échu quelques biens par
fuctelTion, don ou legs duranr la fociéié , & pen-
dant qu'ils écoient fous la tutelle du furvivant ; le
compte de tutelle qui leur eft dû pour raifon deidits
biens, eft une créance qu'ils ont contre la fociété
k^6 D E S o iC I t r à.
datis laquelle fortt entrés îefdits biens. Voyez iiSt
ce qui doit entrer dans ce compte PIntrod, au Titre
9. N. 18.
25. Les caufes pour lef<!iuelles les héritiers du pr^-
décédé peuvent être débiteurs envers la /ociété ,
font aunl celles pour lefquelles nous avons vu que
le furvivant pouvoit l'être ; il eft hors de doute i
leur égard, que lofqu'il a été fait fur les héritagel
de la fuccemôn'du prédécedé durant 'la fociété ,
des impenfes. non néceffaires fan^s leur confente-
ment, ils ne peuvent être débiteurs pour raifoncfi*
celles envers la focieté , que jufqu^a concurrencé
de ce que les héritages s'en trouvent plus pré-
cieux. '
16.* Lorfqu'un enfant a été , pendant la fociété ,
doté des biens de la fociété , il eft débiteur du rap^
port de cette fomme qu'il a reçu, mais fans aucuns
revenus .ni intérêts, fi ce n'eft du jour de la diflb-
lution de la fociété; la /ouifFance de la dot qu'il a
eu jufqu'à ce temps, devant fe compenfer avec les
aliments qui luiétoient dûs par la fociété..
Il doit précompter cette dot , 1**. fur la part qw
lui revient de la fociété , & fi cette part nefumt,
fur celle qui lui revient dans les biens propres .de
la fucceiïïon du prédécedé ; fi la dot excède tout
cela , le furplus fera cenfé lui avoir été donné par
le furvivant , & devra par conféquent être précompté
au furvivant fur fa part en la focieté.
27. Les intérêts de ce qui peut être dû par la fo-
•ciété au furvivant, foîtaux héritiers du prédécedé t
ou de ce que lefdites parties peuvent devoir à la
fociété , courent du jour de la diflblution de la
ibciété.
§. VIL
Comment les jéjfocîés font^ils tenus des dettes^
^8. Tant que la fociété dure , le furvivant qui.ei^
D 1 Société.
tft le feul adminiftrateur , eft tenu p
des dettes de çetre fociété ; & ii les
pi'édécedé font pourTuivis en qualité c
prédécedé , pour raifon des dettes de la
té , qui font deventies dettes de la ibticLi; -, ua en
doivent être acquittés par le furvivantpardevers qui
font tous les biens de la locieté.
19. Apres la diflbiution de la focieté ,-le furvi-
Vanr & les héritiers du prédécedé font tenus entre-
eut des dettes de la focieté, que le furvivant acon-
trafté , chacun pour les parts qu'ils y ont ; mais vis-
à-vis des créanciers, le îiirvivant y detneure obligé
pour le total , les héritiers du prédécedé n'en font
tenus que pour leur part ; néanmoins fi elles étoient
hypothéqua ires , & que ces héritiers fuift-nt déten-
teurs des conquèrs de la fociété ; ils en feroient
tenus hypothequairement pour le total; car le fuf-
"vivant comme libre admwiiltrateur des biens de la
focieté , a eu droit de les hypothéquer aus dettes
qu'il contra dloit,
30. Quant aux dettes de la communauté qui font
devenues dettesL de h focieté ; le (iirvîvant & les
héritiers du prédécedé en font tenus vis-à-vis les
créanciers , comme ils en feroient tenus s'il n'y
avoir point eu de continuation de conittiunauté , &
fuivant les diftinflions que nous avons fiiites InrraJ.
«u T- priccd. ch. 7. car la continuation qui eft un
feit étranger aux créanciers , n'a pu changer ni
diminuer leurs obligations vis-à-vis d'eux.
C'eft ime queftion fi les héritiers! de la femme
prédécedéc , conlervent  l'égard ^let dettes de la
communauté, devenues dettes de la focieté , le pri-
vilège de n'en être tenus que jufqrfà concurrence
de l'émolument qu'ils en retirent? Je penfe qtie la
continuation de communauté, étant félon les prin-
cipes de noire Coutume , une focieté diâincte de
la communauté conjugale qui ne le régit ras parles
n-.éme principes ; le privilège qui leur t'toit ac;.orJé
par la Coutume pour la commiinaufé..coniu.;ale ,
N S
AçS De SocietI.
ne peut s^étendre à cette fociété , & qu^ils doivent
s^imputer , ou d'avoir fouffert contraâer cette focieté
s'ils étoient majeurs , ou de nTy avoir pas renoncé |
$'ils étoient mineurs.
§. VIII.
De la renonciation à cette. Société m
;i. Les héritiers du prédécedé qui ont ibutfeft
cette focieté fe contraâer , en ne faifant pendant
Tannée depuis la mort du prédécedé aucun aâe
déclaratif aune volonté contraire, ne jpeuvent pas
dans notre Coutume y renoncer pour le décharger
des dettes.
3 1. Néanmoins , s'ils étoient mineurs lors de h
mort du prédécedé , notre Coutume art, 216. kur
permet ay renoncer par la règle générale que les
mineurs font reftituables contre les engagementsqu'ils
contraâent.
Au refte , il fufEt mi'ils ayent été mineurs lorf-
que cette focieté s'eft contrariée ; c'eft-à-dire lors
de la mort du prédécedé , quoique depuis leur majo-
rité ils ayent laiffé continuer cette fociété. Arg. L. 3.
§. [cio. jf, de minor.
ils font même recevables à cette renonciation,
quoiqu'ils ayent laiiTé écouler plus de dix ans depuis
leur majorité ; car le laps de temps opère bien une
fin de non- recevoir contre les reuitutions qui s'ob-
tiennent de la grâce du Prince , par des Lettres
en Chancellerie, mais non contre celles que la loi
accorde.
33. Cette renonciation doit fe faire pour tout le
temps que la fociété a duré , on ne peut pas l'ac-
cepter pour un temps , & la répudier pour un autre
t<;mps.
34. Lorfque les héritiers ont renoncé à cette
fociété , le iurvivant leur doit un compte de leur
part d^ns les biens dont la communauté conjugale
>
"D t S O C I E TE. 199
'étoiï comporée au temps de h mort du prédécedc , «
«le latiis biens propres.
Pour fixer la quantité des biens de cette com-
munauté , au temps de la mort du prédécedé ,
on a récours à des enquêtes de commune renom-
mée.
jï- Le droit (le continuation de communauté étant
un droit divifible entre plufieurs héritiers du pi-edé-
cedè , les uns peuvent l'accepter , les autres, s'ils
étoienr mineurs, y renoncer , chacun pour la part
qu'ils y ont
• L'un d'eux qui (eroit devenu deptûs héritier de
fes colieritiers , pourroïi, quoiqu'il y renonce de Ton
chef, l'accepter du chef de ceux dont il eil devenu
héritier ; aui vice virsâ.
Loriqu'enire plufieurs héritiers du prédécedé , les
uns acceptent la focieté , Jes autres y renoncent;
le compte dû aux renonçants e& une dette de I2
focieté, dans Inquelie font entrés les effets & reve-
nus de la fucceffion du prédécedé, dont le compte
leur eftdû ; & en confequence cette dette doit être
acquitée , taftt par le (iirvivant que par les héritiers
acceptans pour la part que chacun a dans la Ibcieté.
La part dii flit^'ivant & celle des acccptans dans la
fociétè , doivent être en même raifon entr'elles ,
qu"étoient leurs parts dans la communauté conju-
gale ; fuppofons qu'il y avoit trois héritiers du pré-
décedé dont un feul a renoncé, & les deux autres
ont accepté ; la part du furvivant dans la commu-
nauté éioir la moitié , celle de chacun des trois
héritiers un fixieme ; la moitié étant en railon tri-
ple du fixicme, la part du furvivant dan$ la focieté
doit être triple de celle de chacun des deux heri-
' tiers acceptons la focieté, &par confequent il y doit
' avoir les trois cinquièmes, & chacun des deux heri-
I tiers acceptans la locieté un cimjuieme.
30C De Sociétés
SECTION II.
'ID^lafoc'utc eompofée , qui a lieu lorfque h furviratu
qui eft en continuation de communauté étuec
les héritiers du pridécedé^ fe remarie.
36. Selon les règles des focietés ordinaires , cha«
cun des aflbciés ne pouvant difpofer que de !k part»
X. 68. ff. profoc.Yun d'eux en contraâânt focieté
avec un tiers , ne peut rafTocier qu*à £1 part & nqn
à celle de (on affocié 1 de-là la règle : focil meîfocuis^
meus focius nên ejh. L, 47. %, fin, de Reg, jur, n^ais
dans cette focieté le furvlvant en étant feul lï\x&
admlniftrateur , & pouvant difpofer à mielqup titre
que ce foit fans le confentement des neritiers du
prédecedé , tant de leur part que de la (lenne , pour-
vu que cène foit pas à titre gratuit, il peut' fans leur
conientement afTocier un tiers à la focieté qui eft
cntr'eux & lui.
C'eft ce qui arrive lorfque le furvivant qui Itdit
en continuation de communauté , fe remarie ; en
contradant communauté de biens avec (a féconde
femme » il TaiTocie à la fociet^ qui eft entre fes en-
fans & lui.
37. Ces deux communautés ou focietés , (^voir
<efle en laquelle il eft avec les héritiers de la pre-
mière femme , & celle qu'il contraôe avec ùl féconde
femme fe réunifTent , &. forment , quant aux chofes
. & aux charges qui font tant de Tune que de l'autre
communauté , une communauté par tiers que nous
nommerons tripartite , entre trois têtes : fçavoîr le
furvivant , fa féconde femme &l les héritiers du
rédécedé ; obftrvez , que nonobftant cette union
es deux communautés qui forment la tripartite »
confervent chacune leur être propre , & leur nature
particulière.-
38. Si la femme à laquelle le furvivant fe rema-
irie , étoit elle-même veuve d'un premier mari avec
T.
De s o.c [ e t é. 30ï'
Jcs h«riiiers duquel elle fut aufli en continuation de
communauté, il fe fotineroit une communauté par
quatt entre quatre têtes , le mari , k femme , les
héritiers de la première femme du mari , & ceux du
premier mari de la femme,
La focieté peut fe former encore entre un plus
grand nombre de têtes, lorfque les conjoints quife
remarient ,font veufs de plusieurs maris ou de plu-
sieurs femmes , avec les héritiers de chacun defqudls
ils font en continuation de communauté.
Tout ce que nous dirons de la communauté trî-
pariite peut recevoir application à ! égard des au-.
très focietés d'un plus grand nombre de têtes.
s. I.
JJa Chef de la Cemmunazité Tripartiu , O de
fort pouvoir
59- Le. chef de cette communauté eft le mari qui
s'ett remarié , ou Je fécond mari , iorfque c'eil la
femme qiti s'eli remariée.
Son pouvoir eft différent vis-à-vis de la femme Se
vis-à-vis des héritiers du prédccedé ; cette com-
Dtunauié tripariiie étant vis-à-vis de fa femir.e une
communauté conjiiKile , il a vis-à-vis d'elle un
pouvoir de maître ^ Seigneur ; mais il n'a vis-à-
vis des héritiers qu'un pouvoir de libre admioiftra-
teur, cette communauté vis-à-vis d'eux étant la
même qui étoit avant ie lécond mariage ; c'eft pour-
quoi fi le mari furvivani qui s'efl remarié avoir dif-
, poie par donation , au profit d'un étranger rie quelque
eâet.de cetie communauté, il n'en deiroit aucune
reco[iipk.-nfe à fa fetdnile femme vis-à-vis de qui il
i-uti pouvoir de Seigneur qui lui donne le pouvoir
(fen dïlpofer par dcînation ; mais il en devroit re-
compenfe aux lieriiiers de fa première femme ,
|)Our le tiers qui leur appartient dans cette com-
iinuiaut€ ; parce que vis-à-vis d'eux il n'a qu'ua
502 D t S o c I £ t £.
pouvoir de libre adminiftrateur qui ne lui donne pM
le droit de donner.
f lî.
'Dis chofci dont la Communauté trïpanîte tji eompojîel
40. Les chofes qui compofent la communauté
tripartite , font celles qui font de nature à entrer
dans Tune & l'autre de celles dont elle eft compo*
fée; c'eft-à-dire tant dans la conjugale » que dans
la continuation de communauté entre le furvivant &
les héritiers du prédécedér'
41. Suivant cette re^e les chofes qui compoiêoc
la communauté tripartite, font: i^.Le mobilier de
la continuation de communauté , s'il n'a été refervé
propre par le contrat du fécond mariaee ; au^d
cas il ne feroit pas de la communauté trîpartite ;
mais demeureroit commun entre le furvivant & les
héritiers duprèdécedé feulement.
Ce mobilier comprend toutes les dettes mobi<-
liaires , non-feulement celles dues par des tiers y
mais aufli toutes celles qui peuvent être dues à la
continuation de communauté , foitpar le furvivant»
foit par les héritiers du préclécedé.
2^. Le mobilier de la fecopde femme du furvi*
vant , s'il n'a pas été réfervé propre.
3^. Les conquéts de la contmuation de commu*
nauté , que le furvivant a ameubli & apporté à la
communauté conjugale par le contrat au fécond
mariage.
. La faifon eft que la communauté qu'il eontraâé
avec fa féconde femme dont l'ameubliiTement efl
une claufe , n'étant pas un titre gratuit , le furvi-
vant a eu droit de difpofer à ce titre de ces con-*
quéts , comme libre adminiftrateur des biens de 1^
continuation de communauté , & de les faire entrer
en la communauté conjugale.
42. A l'égard de ceux qui ont été ameublis à h
communauté conjugale par la féconde femme du
S'
De Société. ^o^
■fiirvivant , ils font aulTi de la communauté tripartite,
lorfque le furvivanr a compofé de foti coté fon
apport du fond de la cominuation de communauté;
majs s'il l'avoit compole de fes propres, ceu\ ameu-
blis par fa féconde femme , ne feroient commun
qu'emr'elle & lui , & ne feroient pas de la com-
munauté triparritei car acquérant en ce cas le droit
qu'il a dans les propres ameublis par fa femme tx n
oprid , & non ex re commiini ,- il ne les acquiert pas
la continuation' de communauté qui efi entre lui
& les héritiers du prédécedé , fuivant l'an. 177.
qui en exclut tout ce qui n'eft pas acquis ex re eoai'
muni; & par conféquent ces propres ameublis ne
^peuvent être de la communauté triparrite .
4}. •y°. Les revenus des biens immeubles , tant
du (iir\ivant que de la fucceflion du prédécedé ,
qui tombent dans la continuation de communau-
té, tombent aulTi dans la communauté conjug-nle
avec la féconde femme , & font de la commuamé rri-
Î)arrite & pareillement ceux des biens propres de la
èconde femme.
44.6°. Enfin, tout ceque le chef de cette commu-
nauté irîpartire acquiert à titre onéreux , pendant
qu'elle dure , y entre.
A l'égard des chofes qui adviennent par fuccef-
fion , don ou legs , foit au furvivant , foit aux héri-
tiers du prédécedé; comme elles font exclufespar
l'art, 117. de la continuation de communauté qui
eft emr'eux , elles ne peuvent être de la communauté
tripanite.
Ce qui advient par fuccelTion , don ou legs à la
féconde femme , & tombe dans la communauté
conjugale , partît aiiflî ne pas devoir tomber dans
la communauté irîpartite ; car on peut dire que le
Survivant y acquiert droit , en conféquence de ce
<^e les chofes qui pourroiem lui advenir à pareil
titre , tombero'ent pareillement dans la commu-
nauté conjugale , & par conféquent il y acquiert
droit , tx rr proprU & non tx re ca.nmuni. Cela n'eft
^à4 De Société.
pas néanmoins lans difficulté > furtout dans l6 câ
auquel le furvivant n'auroit pas eu les mêmes efpi«
rancestiue'fii féconde femme ; car on peut dire qu'il
acquiert droit à ce qui écherra durant la cotnmu-
nauté , à fa féconde femme » par fucceifion » don oa
legs 9 non pas précifément en conféquence de ce que
et qui lui doit échoir à pareil titre » doit aufli tomber
dans la communauté conjugale ; mais fimplement
en conféquence de la communauté qu'il a contrac-
tée avec elle 9 & dans laquelle il a apporté le mobi-
lier commun entre fes enfans & lui , & par con&,
quent qu'il acquiert ce droit ex re commune
§. II L
Des charges de la Communauté trlparthe.
45 . Les charges de la communauté tripartite font
celles qui le font tant de Tuçe que de l'autre coin*
munauté dont celle-ci eft compofée..
^ 46. Suivant ce principe , x^. toutes les dettes mobî-'
liaires de la continuation de communauté deviennent
dettes de cette communauté tripartite , fi elles n'ont
été exceptées de la communauté conjugale par le con-
trat du fécond mariage , tant celles dues à des tiers
que celles qui étoieht dues, foit au furvivant, foit
aux héritiers du prédécedé pour leurs reprifcs , rem-
plois de propre 9 &c. même le préciput du furvi*.
vant porte parle contrat du premier mariige.
2<*. Toutes les dettes mobiliaires que devoit la
féconde femme lors du fécond mariage 9 fi elles n'ont
été exclufes lors de la communauté par une claufe
de féparation de dettes.
3^. Les remplois de propre 9 & reprifes de deniers
Î)ropres à Quelqu'un des trois affocies & reçues par
e chef de la communauté tripartite pendant ladite
communauté*
4°. Toutes les dettes tant mobiliaires que rentes
contraftées durant la communauté par celui qui en
eft le chef 9 & qui n'excèdent pas les bornes d'une
libre adminiûration , fur quoi voy^i Juyrâ N. 14.
I D E s O C 1 E T É. jOî
^ Tiîgard de celles qui excederoient ces borr-.es,
es que celles qui naîtroient de quelque délit,
;s font dettes de la feule communauté conjugale,
Lnfin les alimen5 de tous les affbtiés, l'enrretieft
héritages dont les revenus ro m b en t dans lacom-
naïué tnpartite , font des charges de cette coia-
nauté,
§- I V. J
Ve la dijohtncn d: U commumuté irlparUU. 'I
,7. La communauté tripartite fe diiTout par It
sluiioti de l'une des deux communautés dont elle
compofée.
liais la diflblmion de l'une de ces deux commu'-
itcs n'entraîne pas la difToIution de l'autre ; par
împle iorfque celle entre le furvivant flfrlts lie-
ers du prédêcedé vient à fe diflbudre pendant le
ond mariage par inventaire OU quelqu'auire afte
blutif(fuiv3nt qu'il eft dit S. A. 17.) la commu-
ne conjugale antre le furvivant & la féconde
ime continue de rubfiller. Vice vtnâ Jorfque îa
ijugaleeftdiiroute, foitpar la mort de la leçon de
nme ou du fécond mari , foit par la féparaiion ,
,1e entre le furvivant & les héritiers du prédêcedé
i n'ont point été appelles à l'inventaire fait pour la
Ibluiion de la communauté conjugale ne laiiîe pas
continuer.
La mort du furvivant di^but l'une & l'autre.
Il " '• ""•
^ rapports Sr des préUvemins ghi font À faire att
partait de la ctmmunauii tripartite,
48. Chacun des aflbciés doit rapporter à la maffe
i biens de la communauté tripartite les Ibmmes
'il doit à cette communauté , ôt elles doivent lui
e précomptées fur fa part.
49- Les dettes oobiliaires que le furvivaat devtui;
406 © E s Ô C I E T. fe *^
i, la continuation de communauté étant dues à U
communauté tripartite {fuprâ iNT. 46. ) le fiirvivaor
en doit fsiire le rapt>ort à la continuation de con-
munauté ; mais comme cette dette paffive de (à part
eft devenue une dette paiGve de la comaïunauti
conjugale d*entre lui & (a féconde femme, s^il n*y
a pas eu de féparation de dettes exprefTe ou (bus-
entendue par le contrat de mariage , la ieconde femme
doit contribuer à ce rapport ; & les fommes ducs
par le furvivant doivent être précomptées , pour
moitié fur fa part & pour moitié fur celle Je à
ieconde femme.
co. Les dettes mobiliaires que les héritiers dir
predécedé dévoient à la continuation de communau*
té , étant pareillement dues à la communauté tripa^
tite, ils en doivent faire le rapport, & les fommes doi»
vent lâp être en entier précomptées fur leur part.
51. Il fe fait aiifli des prélevemens au partage de
cette communauté ; car lorfque Tun des aubciés loia
d*étre débiteur envers cette communauté , en eft
créancier, il doit prélever fur la maiTe la fomme
dont il eiicréancier , déduâion Êiite de ce qu'il pou-
voit devoir.
Par exemple lorfgu^il y a un apport certain de
part & d'autre , la (econde femme doit prélever ce
qu'elle avoit fait entrer dans cette communauté de
plus que rapport convenu , & pareillement le fur*
vivant doit prélever tant pour lui que pour les hé-
ritiers du predécedé ce qu'il y a fait entrer du fond
commun entre lui & fes enfans , de plus qu'il n'avoit
promis d'apporter.
52. Lorfque par le contrat de mariage , il n*y a eu
fii apport certam ni féparation de dettes ; les fommes
mobiliaires qui étoient dues par la continuation de
communauté , foit au furvivant , foit aux héritiers
du predécedé, étant devenues dettes pailives de la
communauté tripartite , elles doivent être prélevées
fur la communauté tripartite ; les héritiers du pré*
fAéçedé prélèveront à leur profit fisul celles qui leur
^■^^"^ De Société.
bnt JBes; à l'égard de celles qui font dues
ivant, comme cette créance du fiirvivant écoiriin
^ffec mobilier aflit'qiii eft entré en la communauté
onjiigale du fiirvivant avec fa féconde femme; il
prélèvera ces fommes pour les partager eniuite entre
^li & fa féconde femme.
Il en eft de même du préciput de fon premier
nariage.
^■5. A l'égard du préciput du fécond mariage il
e prékve auflï lorfqii'il a (iirvécu , & il le partage
iiUiiice avec les hcriiters du prédécedé; car l'ayant
cquis durant la continuaiion de communauté en
ertu (fu contrat de communauté qu'il a fait avec
1 féconde femme qui eft un titre onéreux , c'eft un
ffet afiif de la centinuation de communauté entre
ui & les héritiers du prédécedé,
Si (j'eft la (éconde femme qui a fur\-êcu , elle pré-
evcra lôn préciput fur la mafle de la communauté
ripariitc ; car il lui eft dû en vertu d'une condition
tu contrat de communauté que !e furvivant tant pour
ui que pour les héritiers du prédécedé a con-
raété avec elle ; & il a pu comme libre admi-
liftrateur de celle qui eft entre lui & les héritiers
la prédécedé, contrarier cette nouvelle commu-
aauié avec elle à telle condition que bon lui afemblé ,
Bt obliger les héritiers duprédécedé conjointement
avec lui à toutes les claufes.
^4- Par cette même raifon les héritiers du prédé-
cedé non plus tiue le furvivant ne peuvent exercer
leurs créances liir les biens de la communauté crî-
partiie, qu'après que la féconde femme aura été
acquittée des Tiennes , & s'ils ne fuiRfoient pour
acquitter celles de la fcf onde femme , le furvivant
& les héritiers du prédécedé feroïent conjointement
tenus envers elle fur leurs propres biens de ce qui
s'en déEaudroit , comme d'une dette de leur conti-
nuation de communauté.
* 5j. Ficrvtrsd\or(que c'eftune femme furvivante
■^ coavolé avec un fécond mari , Us héritiers d<4
^o8 D K S o c t I T £.
prédécedé font ceofé» «flpciés aux mêmes dfoin tM ]
conditions qu'elle à lanouvelle communauté qu*eilel |
^ contraâée tant pour die que pour eux avec foil j
fécond mari; c'eft pourquoi us doivent concurrem»!
inent exercer leurs créances avant le fécond maiil
fiir les biens de la communauté tripartite ; & s'ik
ne fuffifent pas , fur les biens propres du fecool
mari.
$. V I.
'Comment chacun des ajfocîés ejl-il tenu des dettes à
la communauté tripartite. ^ AI
56. Régulièrement chacun des afTociés eft ten|
4e ces dettes pour la part qu'il a dans cette co»
munauré ; néanmoins lorfque le paflif excède Paâif J
la féconde femme qui a accepte la communautéjil
fi elle a fait inventaire , n*eft tenue de fon tiers delj.'|
dites dettes que jufqu'à concurrence de ce qu*elle
amende des biens de ladite communauté , le furvi>'
vant & les héritiers font tenus du furplus ; la raifoi
cft que n'étant membre de la communauté tripanite,
que par rapport à la communauté conjugale qu'elle
a contraftéc avec le furvivant, elle ne doit être tenue
des dettes que fuivant les règles de la communauté
conjii{];ale. Les héritiers de la féconde femme ont
le même droit.
57. Lorfque c'eft une femme qui a convolé avec
un fécond mari , non- feulement elle , mais pareil-
lement les héritiers du prédécedé, ne font tenus
de leur part des dettes ae la communauté tripar-
titç que jufqu'à concurrence de ce qu'ils en ont
amendé ; car la femme ^n contradant tant pour
elle que pour les héritiers du prédécedé » la coffi-i
munauté qu'elle a contraâée avec fon fécond ma»
ri > les y a aûbcié aux mêmes droits & conditions
qu^elle.
58. Il refte à obferver que quoique chaque aficv?
Ifié vis-à-vis de fes afflbciés foit tenu des dçttes poMf
De s o <; 1 ï t é.'
Il part qii'il a en la commimauié tripartît
Doins le mari furvivant eft tenu folidaîre
k-vis des créanciers , des dettes qu'il a
contraftâcs , quoiqu'il les ait coniraaées du
Ëommurlauté.
L'héritier da )a première femme prédé >■
lufli tenu folidairement vis-à-vis des créai
Jettes qui procèdent du chef de cette
Femme , & pareillement la féconde fcmine
folidairement de cejles qui procèdent de
5g. Quoique l'héritier de ta fémme pré
& la leconde femme ne foient tenus perloni
Bbaciin que pour kur tiers des dettes de id i
munauié tripariiie contractées par le furvivan. , ..a
pettvent encore en être tenus pour le total hypo-
thécairement comme détenteurs de quelque con-
miét de cette focieté; car le furvivant comme chef
0c libre adminîftrateur de cette focieté , a eu le
^oit de les hypothéquer pour U total aux dettes
gB'il contraâoû:,
> _ §. V I I.
Dt la XinoncUtipa à la CommunauU.
€o. Lorfqjie la femme furvivante s'eft remariée ï
tomme c'eft d'elle feule en la quaiicé qu'elle a de
libre admjniftratrice de la continuation de commu-
nauté qui eu entr'elle & les héritiers du prédéce-
dé, qii il a dépendu de contraflsr tant pour elle
eue pour eux une nouvelle coirmunauié avec foa
fécond mari; c'ert paroillefnent d'elle feule qu'il dé-
'{tend de l'accepter ou d'y renoncer ; lorfqu'elle ■
renoijce, c'eft pour elle & pour les héritiers du
grédécetié qu'elle y renonce ; & ils n'y peuvent
nen prétendre ni critiquer fa renonciation ; lorf-
qu'elle l'accepte , ils ne peuvent y renonter , à
aiQins qu'ils ne renoncent à toute la coniinuaiioa
oç communauté qui a été depuis la mort du pré^
^M Os SocfET£:
décedè, ce mi'ûs ne ]>eifvent même faire que chfli
le cas auquel ils auroient été lors mineurs. I
Par la même raifon » lorfque c'eft un homme fat*
vivant qui s'eft remarié» comme il ne peut renoo*
cer à la communauté qu'il a contraâée avec 11
féconde femme » les héritiers du prédécedé ne k
Jeuwent pas non plus, à moins qu'ils ne renoncett
toute la continuation de communauté» s*îb ibflt 01
droit de k fak^,
$, VIII.
Si Us tnfans d'un premUr lit Jont rfcevahUsà /omM
dtr contre une féconde fimme I0 commun^uti
par tiers dans lefpece fuivantt ?
61. l«orfqu*un homme par le contrat de fi»
(Cond mapage , s'eft obligé envers ^ féconde fi
me à diflbudre la continuation de communauté ci
laouelle il étoit avec fes en£uis du premier lit, ft
qu il ne l'a pas fait ; en ce cas la communauté a
continué par tiers ; mais fi les en£éuis du premier
lit ont étts feuls héritiers de leur père , il fembb
Gue leur belle- mère peut oppofer une exception re*.
iultante de cette qualité d'neritier contre la denuuh
de qu'ils feroient du tiers qui leur appartient de lent
chet , aux offres qu'elle fera de leur laififer pféto^*
ver la fbmme i laquelle fera fixée fur la conmiuoa
renommée , la part qui leur appartient dans le fflo*
bilier de la continuation de con^munauté qui exiC»
toit lors du fécond mariage , & qui s'eft confondit
dans les biens dont fe trouve compofée la comoni-
pauté depuis le fécond mariage; car leur père par
cette claufe paro{t s'être oblige à &ire en forte que
fa femme ne pût être empêchée par les enfans du
Î)remier mariage d'avoir moitié dans tout ce qui
eroit acquis pendant le fécond mariage ; & les en*
fans ayant comme héritiers de leur père fuccedé à
cette obligation , paroiffent noa reçevablçs dans leur
Semsnde qui tend à reftraindre au tiers la portion
de leur belle-mere.
Nonobftant ces raifons , plufieurs penfent qije fi
les entans étoient mineurs , la féconde femme ne
peut pasfç prévaloir de cette convention , contr'eui
guoiqu' héritiers dç !cur père; la raifon eft qu'il
ne doit pas être au pouvoir du furvivant & de fa
leconde femme , par un concert entr'eux , de priver
1^ enfans du premier mariage du droit de continua-
ion de communauté que la Coutume leur accorde
x>mme; leur feule reflburce contre ie défaut d'in-
irentaire qu'ils n'ont pu demander. La féconde femme
[oit s'imputer de n'avoir pas fait exécuter cette
convention avant que de pafTer outre au mariage ;
l'ayant pas veillé à l'exécution de cette convention
romme elle le pouvoit , elle devient fufpefle de ne
'avoir faite qu'en fraude des enfans , & eJle ne doic
los être écoutée à la leur oppofer i cet avis auquel
'incline , paroît autorifé par un A^rét du mois dç
uïJlet té^f. citépHr RenuITon.
Dans le cas auquel on s'arréteroii à la première
rptoion, s'il y avoit des enfans du fécond mariage , les
infens du premier n'étant héritiers que pour partie,
le feroient exclus de la demande en continuation
le communauté par tiers, que pour la part dont ils
croient héritiers , fauf à leur belIe-mere à fe faire
ndemnifer par fes propres enfans pour le furplus.
I^rfque la féconde femme eft donataire de part
reniant, elle confond fur elle pour cette part le
roit qui refuke de l'obligation de fon mari envers
:11e 1 & elle ne peut par conféquent exclure pour
ecte part la demande des enfans du premier mariage.
-^w
Z>-Ç SOCIÉTÉ,
C C X 1 1 I.
■ ■ •
A. C. 4rif Q Ocicté ne iç conArade entre au-*
^*^' 3 cuns , quMls pe foiçnç conjoinâf
par mariage , finon ^'11 y air en-
tre eux convention expreuè < paffU
par efcrit ? , prefent Notaire , aa^fùus
leurs Jîgnatures. Toutefois où eue n$
fcroit palfie prefent Notaire , ell^ ne
pourra préjudiçier à ^Hfrçs ^ ^ue aM.
çontraSans%
1. Quitus le cas de l'art. ii6,
2. Cela eO- tiré de iOrdonnance de Moulins art, S4 • qui détenà 1|
. ]^reu?e teftimoniale de toutes conventions au-delTus de cent livres.
3* Par exemple, je ne pourrai pas en vertu d'un a^e de rnciété«'
fous fîgnature privée , prétendre contre les créanciers partibnlicrt dé
^elui que je dis être mon aiToci^ , ^uçun privilège fur Ips e0êts doflC
il fe trouve en polTeflion , & qiie je foutiçiis dépendre de nooQ
Ibciété , dont je me prétends créancier.
C C X I V.
Laquelle fociété Ji elle n*efl limitée i
fera feulement entendue de tous les
biens meubles S & conquefts immeu-
bles faits /7ûr Icfdites parties durant
ladite focieté, *
I» Acquis, foit avant, Toit duranr la fociété.
1. A titre de commerce, /tfrM/ de ce qui échec par donation. ^
infrà dtt» Il y.
A. Cdrt.
tto.
^o'c"l ET*.
C C X V.
Et fi aucun acquiert focicté avec ■*■ c. «r/.
deux conioiiics par mariaee, par telle ^ ' .
r ■ ' B '11- C.deParu,
locietc OC communautc de biens , tr.i.^a, ■
il n'acquiert que la tierce partie.
C C X V I.
Si de deux no/i nobles ' conjoints ^- '^■•"■
par mariatre, l'un va de vie à tref-
pas , & laifTe fès enfans , ou autres ^„; 14'"''
parens /es héritiers , & ledit furvî-
■^ant ne fait = aucun inventaire , par-
iklage, ou divifion , ou que autre-
anent entre les parties n'en foit dîP-
pofé ' : la communauté de biens fe
continue ■♦ & conlervc entre le fur-
|ia l.CeiKnnHn'onlét^aîoacnà cetimiclelortdfli réformiiEon,
torpeur marquer qu'il n'y avait paclicu ilifociitè établie par en
NKnclc, lorrque lu entàni nobles du pcedécedé tamboifnl en IH
iLaide noble du Turvivant; mais tarrqu'il n'y a pai lieu à la gaiilr-
SeUe < loit parce ^ue Iei cofànii avoiont pifle l'ige lois de la mnrt
MdpcÀliceiM , fou parce que le rurviranla jugé i propos de renon-
lOKt i 1* gaide, il )> a lieu i U continiulion de ronniunautd , luIE
I kien entre noblei , qu'entre non noblet ; c'eft ce qui paroltpar Ptrt.
' M*, de l'ancieiuxe Coutume , qui dit; b ToutefiiiE lï entre nnbl»
taVt fwvjvarit veut prendre Ici nieublei <âiie te peut, en prcnanc
■ la garde deienântiminctiis,C7» r«/<ii/iii(n'a lieu ladite cotB-
■uinanté. Celte interprétation eltconltan te danil'ufige.
- :. Dini l'année du prédecéi. I'. f iKtnJ. K. S.
3. C'eH-à-direB'ayent déclari Icrit volonté de n'itre pai enfo-
•icic.patcjoclqu'aâe queccfoit, feiientr'eilcs; pourïi qu'il Toit
faticni. /'sj^ncanmoinicequela Jurifptudenceiitablit â l'égard
4. C'eft^-diic qu'il fecontraâeealreleiptiliti iineroctété,qui
fmcceA*Bt mttlt itilerpifiti intarvdlit k laconununautêde biens, qui
j(loil entre letdeuicogjoi
Ûon. r.Chind. N. 2,
Tom. II.
5T4 De s o c I e t £•
vivant pour la moitié y & lelàîtsen^
fans j , ou autres parens s & héritiers
Î)our Tautre moitié, chacun pour
eurs portions viriles 7 & héréditaires,
cnfemble la failîne » & poffèffion de
la fucceffion de leurs père , mère ,
ou parent dccedc : jufques à ce
que inventaire , partage , ou dîvifîon
en foient feits , ou que autrement
par eux en foit difpofé. ^ Et es ac-
quifitions qui feront faites des biens
de ladite communauté, le fils aifné,
ni autre i^ majle y naura prérogative
d'aifnefTe. Toutefois Ji Ufdits cnfani
5. Ma^urs ,on mineun, n'importe.
tf . Même collateranx,
7. C'eft-à-dire que (tant la moitié que les héritiers dn prédécdé
•nt touf enfemble dans cette fociété^ chacun d'eux n'y a que la por«
tion virile & héréditaire qu'il a dans la fucceflion du prédétedé;
l'aîné qui à caufe de Ton préciput d'aineflè , confère dans cettt
fociété phii de revenus que n'en confèrent fes puînés, B*a néan"
jnoins qu'une portion éçale à la leur.
S.C'eft.à-dire que la puiiTanceou les revenus des biens delà foc>
•eflion du prédécedé , continuent de tomber dans cette focjéi^
|>endant tout le temps qu'elle durera , de même qu'ils toroboiciit
dansla communauté quiétoit entre le furvivant & le prédécedé.
9»y»ye\Cjntr9d, K, 17.
10. Celi-à-dire qu'entre les enfants do prédécedé, l'atné n'aiin
■auf une prérogative d'ainef[è dans les hériuges féodaux ^ui feront
acquis durant cette fociété , & pareillement entre les héritiers col^
iatcrauxdu prédécedé, les mâles n'y auront aucun droit de préfé-
rence ^ur les filles. La raifon e(t que le droit d'sinefle entr'enAots,
4c le droit de préférence entre héritiers collatéraux , font des diotv
Î[ui n'ont lieu qu'i l'égard des biens qne le défunt a laiiTé dans fil
ucceflRon , Se non à l'ég^ard de ces acquêts fiiits durant la fociété)
lefquels n'ayant été acquis que depuis la mort du prédécedé , ne
ibnt pasdcs biens de fa fucceilîon, mais des atqucts de la fociété»
4aiis lefquels chacun daic avoir la même part qu'il a dans U
fociété.
«« k&riiltrs elioUnc mineurs " ij'era
en leur choix & option d'accepter ou
rtfuftr ladite continuation de commu-
jiauté.
11. 1.ocf de U mon du pridfcfdÉ , lempc luqtid cni
b'cH (omraûéc. *. /niroJ. K, Ji,
C C X V I I.
Si durant la communauté ' de ^
biens encre pliilîeurs perfonnes , à
aucunes dicelles efchcent & ad-
viennent quelques biens & hecî-
tages par fucceiTion , don & legs ;
Tels héritagss & biens " ne fout
compfis ^ en ladire communaurc ,
fînou qu'il y euft convention ex-
prefTe au * contraire. Néanmoins Ç\
au (urvivant de deux conjoinits par
mariage, qui n'aucoic fait parcage
à iès en&ns, & héritiers s du décé-
dé, ou inventaire deiiement fait des
biens communs, ou concraft équi-
polent à partage , advenoient &
ccheufTent quelques biens meu-
bles par la luccelHon & ttefpas
defdîts enfans : & dans l'an d'i-
celle fpcceflioii advenue , il ne fait
lelHits partage ou inventaire avec
1. Telle qu'clU sll enire le Turvivant de deux cnoioM
* fc,..iiic.
I. Mcme RI obi lien.
]. Même poiirli jmiilTince. f. »Unm>i*i FUtnà. X. :
Ih PH le iHité de Toi iété.
i CeU i-dirïà retenâni ^ui fonih/i
L
O ;
1
}l5 Db SociBTrf.
fes enfans vivans , ou que autrement
entre iceux ri* en fait difpofé. En ce
cas leidiis biens meubles efcheus
audit furvivant par le trefpas de
fondit enfant , leront & demea-
reront • en ladite communauté , en.
femble le 'revenu ^ defdits -hérita-
ges * , jufques à ce que » ledit par-
rage ou inventaire foient faits , ou
que autrement en ait été difpofé\ &
lans qii* il y ait *® droift de préro-
gative d'aifneflè > comme deflus •
<. Il paroit par ce terme Jememtertrt i qb'il ne s'apt kî «e
lie la portion ^iravoic dans les biens meubles dçU (bciété rente
aui^uel le furvivant a fucccdc , laquelle accroît aux autres enfiuu )
ma» le furvivant n'eft pas privd de la fucci.'flîon des biens mcnbla
^ue cet enfant auroit pu avoir d'ailleurs.
7. Le furvivant faute d'avoir diflbtis la fociété dans l*an de la
fikort de Tenfant à qui il a fuccedé'»ei^ entièrement exclut dt la
fuccefîîon de la part qu'avoit cet en6int dans les biens meubles de
cette fociété ; il n'en eft pas de même des acquêts immeubles de
ladite fociété ; le furvivant n'eft pas exclus de fuccéder à lapto-
priété de la portion qu'aVoit l'etmnt dans- Icfdits acquêts ; U n'cft
privé que des revenus de cette »osrion t. lefquels continuercMit de
tomber dans la fociété tant qu'elle durera. Bn cela notre Coimine
cft très-diflèrente de celle dé Pikris.
S. C'elt-à-dire des héritages auxquels le furvivant a fuccedé k set
«enfant, foit en propriété, foit en ufu fruit ; le furvivant fuccedç
en propriété à Ift portion: q«è.<et enfant avoit dans les àcqiiêts 6iti
durant la fociété $ il fi^cctxle fuivant Vart. 3x5. en uftifruit à h
portion dans lesconquèis delà première communauté «dvenoeaodii
enfant, de la fuvceffîon duprédécedé; mais nonobftant que le far*
vivant fuccede, foie en propriété , foit en ufufruit auxditsnéritageit
les revenus defdits héritaj^es continueront de tomber dans la focié-
té , tant qu'elle durera , comme ils y tomboitnt avant la mort decet
enfime.
9. Ces termes ne fe rapportent qu'à ce qui eft dit des revenus dei
héritaees ; Se non aux biens mtnblts , qui demeurent irréTocaU»>
ment aans la fosiété.
10. Ces termes foat ici mal placés , & ne font qu'ime repetiboa
îouûle,de ce qui i é(é d^)4 diç en l'article précèdent.
Dis Douai
T i T K E XII.
DU DOUAIRE.
INTRODUCTION AU TITRE,
Article préliminaire.
I- T £ Douaire ell ce qui efl accordé à la femme
' M-i fur les biens de (on mari pour ièï alimens au
■cas qu'elle le iiirvive.
1 a. Ilyadeuxefpecesile douaire, le conventionnel
lOM préfix qui «ft réglé & convenu par le contrat
àt mariage , & le légal ou couiumier que la Coutume
accorde à la femme à défaut de douaire conven-
riornel.
On peut convenir par leconirat de mariage que la
femme n'aura aucun douaire; c'eft fans raiibn que
Duplcflis Bî! d'avis contraire,
?. Çuoique le douaire ,fpit un titre lucratif, il
efl phiiôt repuié conveniîon matrimoniaU- que do-
nation, c'eft pour(|uoiiln'cft pas fujet i infmuaiion
5u3n(l même il feroit plus fort que le coutumicr.
'en.iy.^.lemaiirefnr Paris.
4. Il n'eft pas douteux qu'une femme aubaine mariée
en te pais-ci eft capable d'im douaire convenrîoiinvl ,
les conventions érant du droit des gens auquel les
aubains participent. Il y a plus de difficulté pour le
douaire coutumier ; la raifon de douter eft , que c'eft
la loi civile qui l'accorde, & que les droits que la
loi civile accorde, ne font accordés qu'aux citoyens;
néanmoins ily a lieu de foiitenir que lorfqu'un homira
domicilié à Orléans, foit qu'il (ùl François, fnit qu'il
fijf lui-mémtj aubain, a époiifé ici une aubaine Ibns
s'expliquer fur !e douaire , fa veuve quoiqn'aitbaine
di?it avoir le douaire couiuinier , non comme "~
tenant de la Coutume : mais païce qu'étaiit i'
tbainc I
1
3i8 D t s Douaires.
en ces pays d accorder un douaire à la femme toutes
les fois qu*on contraâe mariage ; fon mari eft cenft
en contraâant mariage avec elle , lui avoir tacit^
ment accordé un douaire , & n*avôir omis de s'en
expliquer que parce qu*il s*en rapportoit aux Cou-
tumes. Cette décifion eft fondée fur cette règle de
droit : in contraHibus tacite vtniunt taquafuni morU
O confuetudinis»
5. L'obligation du douaire fe contraâe dèsTinfiant
de la célébration du mariage , mais le droit qui «A
réfiilte n*eft ouvert que par la mort naturelle Ai
mari & la furvie de la femme , c*eft. pourquoi s'ils
meurent Tun & l'autre dans un naufrage & dans un
snéme temps fans qu'on fçache qui a furvécu , il n'y
aura pas ouverture au douaire.
Les Arrêts ont quelquefois dans le cas de la mort
civile ou de la longue abfence du mari , adjugé fur fes
biens à la femme une penfion viagère 9 en attendant
Fouverture du douaire par la mort naturelle du mari.
6. Sur la queftion fi le douaire eft acquis de plein
droit à la femme aufli-tôt qu'il eft ouvert , ou s*il
eft fujet à délivrance. Voyc^ les art. 218. & ±19. & les
notes.
SECTION PREMIERE.
Du Douaire Conventionnel.
7. Le douaire conventionnel confiftedansce quia
été convenu parle contrat de mariage.
Notre Coutume ne limite point ce qu'on peut
accorder à une femme pour fon douaire , & il eft
permis de lui en accorder un plus confidérable que
celui que la Coutume lui accorde ; néanmoins » lorf-
qu'il eft accordé par un homme qui a des enâns d'un
. premier mariage , à une féconde femme ; il eft en ce
3u'il excède le Coutumier « réputé avantagé & ré-
uâible fuivant l'Edit. Voye}^ l'introd. au T. la
N. 161.
8. Quoique le douaire foit de fa nature viager ;
' Des DouAiRis," ^i^
néanmoins on p«ur accorder pour douaire à une
femme un certain héritage , ou une certaine fomme
pn propriété ; mais s'il neft dit expteffemeut qu'on
lui en accorde la propriété , on prélumcra , confor-
'mcment à la nature du douaire , que c'ert feulement
Tuftifruii de la Ibmme ou de l'héritage qu'on a entendu
<ui accorder.
f 9. Lorfqu'on a donné une certaine chofe , foie
en propriété , foit en ufufruit , à une femme pour
âfon douaire , la fuccefTion de fon mari lui eA ga-
ktante des éviftions qu'elle pourroit fouffrir dans
tceite chofe , quoique ks titres lucratifs ne clonneni
pas lieu à la garantie ; car le douaire ne doit pas
pîtie à cet é|ard conAderé comme un titre lucratif;
rla chofd qui eft donnée à la femme pour douaire
lui étant donnée pour & à la place du douaire que
Ja Coutume lui accordoit ; auquel elle n'a entendu
irenoncer qu'autant qu'elle auroit cette chofe qui lui a
été accordée pour douaire.
Les Auteurs vont même juiWà accorder à ia
Jouairtijre la garantie de fait, lorfque le débiteur
d'une rente qui lui auroït été donnée pour douaire
devient iiifolvable R<n. x. 56, cette obligation de
firantie , foit de droit', bit de fait , efl une dette
e la fucceflîon du mari à laquelle tous les héritiers
& autres fuccefleurs univerfeLs doivent contribuer
comme aune autres dettes de la fuccelllon.
10. Le douaire d'une certaine fomme ou d'une
Eenfion via,^ere eft pareillement dû par tous Icfdits
entiers &i. fuccefleurs univetfeis , comme étant une
^ette (le la fucceflîon; d'où il fuit que la douairière
qui devient héritière au mobilier de fon fils, débi-
teur de ce douaire, en doit faire confufion pour la
Kirt dont elle eft tenue des dettes de la fucceflîon de
n fils. Lemaitre cite un Arrêt contraire du 3 . Oftob.
i6j7- mais il convient qu'il ne doit pas être fui vi.
Les biens du mari y font hypothéqués du jour
lu contrat de mariage.
La veuve peut , après la mort de fon mari ,
O .
1
319 Des Douaires:
une permiflion du Juge arrêter les biens de fon inari;
pour le payement de Ton douaire ; mais elle ne peut
procéder contre les héritiers par voye de comman*
dément & d'exécution , qu'après avoir obtenu Sett«
tence de condamnation contr*eux.
SECTION II.
Du Douaire Coutumier.
En quoi confifie-t-il ?
12. Notre Coutume , art, 2.18. à défaut de douaire
conventionnel , accorde à la femme pouf douaire
fufufruït de la moitié de tous les héritages que U mari
avoit lors de la confommation du mariage^ & de ceux
qui depuis lui adviennent de f. ère & de mere^ ayeulSf
-ayeule 6» autres afcendants,
1 1. Ce ftatut eft réel , & n'exerce par conféqueot
fon empire que fur les héritages fitues dans le ter-
ritoire de notre Coutume ; le douaire fur les autres
héritages fe rede par les Coutumes des lieux ou
ils font fitués ; a l'égard des rentes conftituées qui
•n'ont pas de fituation , & t^\ font des droits atta-
chés à la perfonne du mari \ c'eft la Coutume du
domicile du mari au temps de la célébration , qui
cfl le temps auquel fe contra£le le douaire , qui doit
régler fi la femme y doit avoir douaire , & pour
qu'elle portion.
15. Notre Coutume entend par héritages tout ce
qui eft réputé immeuble , même les rentes confti-
tuées , & les offices , fauf que les offices n'y font
fujets que fubfidiairement ; c'eftà-dire que clans le
partage qui fera à faire entre les héritiers du mari
& la douairière , on ne doit pas affigner à la douai*
riere l'office , s'il y a d'autres biens pour la rem-
plir de la moitié dont elle doit avoir l'ulufruit.
Ce terme d'héritages ne s'étend pas aux ijropres
c^nventionels du mari ; ils ne font pas {iyets au
douaire , quand même il feroit dit qu'ils (eroitnt
propres quant â tous les effets ; car la ftipulation de
ï>tS DoUAIRïSr
propre des biens du mari ne fc fait qu'en faveur du
«nan , & de la fjmilld du mari , & non en faveur de
la femme ,d'oiiil fitiique taftiHine ne peut s'en pré-
iwaloirpour s'y attribuer un ckiiiaire; c'eJl l'avis de
Ren. I ! 1. lo'^. quelques Auteurs font d'avU contraire.
14. Les héritages <[iie le mari a apporté à [a corn-
niunauré, ne font pas fujetsau douaire quoique le
mari les eut lors du mariage ; car par l' ameubli fîe-
ment ils font entre les parties contraftanies répu;és
fontjLcti , & les conquéis ne font pas fujeis au
douaire j h femme par la convention d'amt-ublif-
, femeni préfère le droit de communauté à ces biens,
■ au droit du douaire qu'elle y auroit eu s'ils n'euf-
feni pas été atneublis \ & quoiqu'il arrive pur la
fuite qu'elle n'ufe pas de ce droit de communauté
par fa renonciation 'à. la communauté , il liiffit
qu'elle en ait pu ufer pour que ces héritages ne foient
pas fuktsau douaire, /ifp. m. 9.
15. 1.'liéritage que le futur époux à aliéné tlans
le temps intermédiaire entre le contrat & la célé-
bration du mariage , doit être compté parmi les
biens fujets au douaire , quoiqu'il ne s'en foit pas
iTouvè propriétaire lors du mariage ; car il n'a pu
depuis le contrat en chansçer les conditions & dimi-
nuer les efpérances de là future époufe', qui comoic
avoir fon douaire fur les héritages qu'elle voyoit ap-
partenir à fon fiuur époux, ^rn. 111,4.
Contra vice versa , l'héri'age acheté par fe mari
depuis le contrat de mariage & avant la célébra-
tton , n'eft pas fojet au douaire quoique le mari s'en
foit trouve propriétaire lors de la célébration du
mariage; car étant deffendu bu futur époux, félon
Telprit de Yart. it^. d'augmenter depuis le contrat
de mariage , fans la préfence des parents qui y ont
alîifté, les avantages de fa femme; cette voye indirefte
qit'il auroit de les augmenter , en fâifànt de pu s le
contrat de mariage, & avant la célcbr;\Tion, des acoaM
fitionsd'héritaçesquiiêroiem fujets au douaire, a
eue interdite, ken, 111.6.
jii Des D.O V k i k t s:
Il en eft autrement de celui qui dans ce temps
intermédiaire lui feroit échu par iucceffion collaté-
rale , ou lui auroit été donné ; car en ce cas on ne
peut dire qu*il Tait acquis dans la vue dl^avantagerû
niture époule.
i6. Le mari eft cenfé avoir eu dès le temps de
la célébration du mariage , Théritage dont il eft
devenu propriétaire depuis , en vertu d*un droit
qu'il avoit des ce temps, & par conféquent ces héri-
tages font fujets au douaire ; & pareillement il eft
ctnfé avoir fuccedé à fes père ou mère à un héri*
tage, lorfquHl a trouvé dans leur fucceilion le droit
en vertu duquel il en eft devenu depuis propriétaire ;
car ce droit étoit un droit immobilier fujet au douai-
re , & doit être confideré comme étant Thcritage
même auquel il s*eft par la fuite terminé» & dans
lequel il s'eft fondu & réaiifé.
cette décifion a lieu , quand même le droit en
vertu duquel le mari eft devenu propriétaire de
riieritage depuis le mariaee , n'auroit encore été
qu'un droit informe lors de la célébration ; par
exemple , (i pour caufe de furvenance d'enfants il
rentre dans un héritage qu'il avoit donné aupara-
vant Ton mariage , cet héritage fera fujet au douai-
re , quoique le droit en vertu duquel il y eft rentré
n'ait été ouvert que depuis le mariage par l'exif-
tence de la condition de la furvenance d'enfants
dont il dépendoit ; car le droit de rentrer dans
l'héritage exiftoit dès le temps de la donation , &
par conféauent au temps du mariage, quoiqu'alors
informe 02: dépendant d'une condition , & étoit
comme droit immobilier , fujet au douaire (bus la
condition dont il dépendoit ; cette condition ayant
f xifté , & ce droit s'éiant terminé à l'héritage »
rhéritage eft fujet au douaire, fuivant notre maxime
^ue le droit à un héritage , lorfqu'il s' eft effec-
tivement terminé à cet héritage , eft cenfé avoir
été effeflivement l'héritage même auquel il s*«ft
erminé.
Des Douairjs. «ij
17. 11 faut deciJer autrement à l'égard de l'héri-
tage alicné par le mari avant fon mariage, & dans
lequel il e(t rentré depuis fon mariage en vertu
d'une caufe nouvelle, putàpzTCi que l'acheteur qui
n'en avoir pas payé le prix pour lequel on lui avoit
donné terme , s'eftdéiiAé delà vente qui lui en avoit
été faite -, car quoique le mari foit cenfé rentrer
dans cet hérira^e par la ceflation de l'aliénation
qu'U en avoit ^iie , plutôt que l'aequerir de nou-
veau, & qu'il foit par confequent propre de commu-
nauté ; néanmoins il n'ell pas fujet au douaire , parce
qu'il n'avoir lors de Ibn mariage , ni cet héritage , ni
aucun droit à cet hérita ge-
ï8. Obferver que iorfque le mari eft devenu de-
puis le mariage propriétaire d'un héritage, en vertu
d'un droit qu'il avoit lors du mariage ; s'il a fallu
pour exercer ce droit, payer quelque fom me d'ar-
gent , l'héritage ne fera fujet au douaire que pour
ce qu'il vaut de plus que cette fomme; c'eftpour-
tjuoi la douairière ne jouira de la moitié de cet
héritage , qu'à la charge de ne point exiger pen-
dant tout le temps de fa jouifTance le mt-denter
^a\ lui efl dû de cette fomme tirée de la commu-
fiauté ; & s'il n'y avoit pas de comniunauié , ou
qu'elle y eut renoncé , elle feroit tenue de payer
fwndant tout le temps de. 6 jouiffance aux héri-
tiers de Ion mari , les intérêts de la moitié de I3
fomme.
19. Lorfque le mari , lors de fon mariage , étoit
propriétaire de biens immobiliers communs entre
lui ic fes cohéritiers , ou copropriétaires, le par-
tage qui s'en fait depuis le mariage détermine fa
Bàrt aux héritages qui kit échéent parle partage >
& ce font ces fiétitages qui fent fujets au douaire ,
it la charge par la douairière , ù le lot eA ch.irgé d'uA
j'Uour, d'y contribuer de la manière telle qu'oa
vient de l'expliquer.
Ceux qui lui feroieni échus par licitatiorit ouphr
■ueiqu'auire afte dijlbluiif de comm'unauii fecpi^u
324 T) E S D o V A I n I s;
pareillement fu jets au douaire , fous la même charge;
ces a^es tenant lieu départage.
20. Lorfque le mari a partagé avec fes cohéri*
tiers pendant le mariage , les oiens tant meubles
qu*immeubles d'une fucceifion , foit direôe , foit
collatérale à lui échue avant le mariage , ou d*une
fuccefTion de fes afcendants à lui échue durant le
mariage; quelques Auteurs penfent que la femme doit
recompenfe aux héritiers ae fon mari , fi le lot de
fon mari a été plus fort en immeubles , & moins
fort en meubles ^ue fa part ne portoit ; & que
v:ce versa , il lui ctoit dû recompenfe s'il étoît plus
fort en meubles , & moins fort en immeubles ; jrau«
rois de la peine à être de cet avis , à moins qu'il
ne parut une afFeâation marquée poui^groffir le lot
du mari en meubles , en fraude du douaire ; car
la fraude ne fe préfume pas , & les partages ayant
un effet retroaâif , le mari efl cenfé rravoir pas
fuccedé à autre chofe qu'à ce qui lui eft échu en ton
Ibt.
21. Ce qui efl uni depuis le mariage à un héri-
tage fujet au douaire , y efl auffi fujet lorfque l'union
cff une union naturelle ; par exemple l'acroiflement
qui fe fera fait par alluvion ; les bâtiments conflruits
fur un terrein lujct au douaire y feront auffi fujets»
mais à la charge par la douairière de ne pas exiger
pendant fa jouiiTance le mi*denier qui lui efl dû ;
ou fi elle n'efl pas commune , à la charge de payer
aux héritiers du mari pendant fa jouîiiance , les
intérêts de la fomme que ces bâtiments ont coûté ;
jion pa? néanmoins toujours de la fomme entière,
mais feulement jufqu'à concurrence de ce que l'héri-
tage fujet au douaire efl devenu d'un plus gros
revenu par la conftruâion defdits bâtiments.
Lorfoue l'union n'eft qu'une union civile ou de
fimpledeflination, la chofe unie n'eft pas fujetteau
clouaire.
22. Tout ce qui refte d'une chofe (u jette au douai-
re , y demeure fujet ; par exemple fi une maifon eft
Dis DotfAiRis; jaf
încendlée le terrein & les matériaux qui en font
reliés y l'ont fujets ; U eft vrai tjue la loi 5 . g. fin,
f. Q. m. uf. .un. décide que rufufiuîtier d'une raai-
ibn n'y peut rien prétendre après qu'elle a éié in-
cendiée; mais outre que la dtcifion de ceite loi qui
n'eft fondée que lùr une fubtilité , pourroit n'être
pas reçue parmi nous ; elle n'a lieu que pour l'uti-
iruit à litre iingulier ; k loi J4. g. 1. ff. de ujuf.
décide formellement le contraire à l'égard de l'u-
fufruic à litre univerfel , tel qu' eft celui de ia douai-
rière.
23, Ce que le mari reçoit à la place d'une chofe
fujette au douaire , y eft pareillemenr ftijet ; comme
Îiar exemple la fomme de deniers qu'il reçoit pour
e rachat d'une rente confliiuée , ou pour retour de
partage de biens fiijcts au douaire pcar la part
qui lui cnappartenoit,ou pour !c prix û'unRemeré,
ou d'un rttrait lignager ou féodul exercé liir un
héritage qui lui apparienoit lors de la célébration
du mariage.
Il en eft aurrement d'une fonime d'artçenr que le
mari recevroit de celui à qui il auroit été condamné
fur une aâion reicilToire, de reftituer l'héritage
qu'il lui avoit vendu avani le mariage ; car la vente
éi. l'aliénation qui lui avoit été faite de cet héritage
étant reicindée, non pas comme dans les exemples
firécedensfeulement pour l'avenir 1 mais même pour
e paffé , rhéritage eft cenfé ne lui avoir jamais ap-
partenu ni par conféquent avoir été fujetau douaire;
& d'ailleurs il reçoit cette Comme non comme !e
prix de cet héritage, mais comme une fomme qu'il
ie trouve avoir payée fans caufe au vendeur, au
moyen deia refcificm de la vente.
24. Lorfque le mari qui a été condamne à délaifter
un héritage qu'il avoit lors de la célébf%tion defon
mariage, reçoit du demandeur une fomme d'argent
pour le prix des augmentât ions qu'il y avoit faites
avant le mariage, fi c'eft fur une aélion hypothécaire
de <]uel«[ue créancier de fon vendeur, celle fomme
)a6 Des DovAtRcs;
eft Tujette au douaire ; car cet héritage lui appaitenoif
quoique fous la charge de cet hypothèque , & par
confequent étoit fujet au douaire » èc par coniequent
ces augmentations qui en faifoiept' partie , & par
conféquent la fomme qu*ii a reçue pour le prix oef-
dites augmentations.
Il en feroit autrement fi c'étoit fur une aâiofl
de revendication , ou fur une aâion refcifoire qu*il
eût délaiiTé l'héritage ; car Théritage ne lui ayant
jamais ou étant cenfé ne lui avoir jamais appanenu,
n'étoit pas fujet au douaire , ni par conféquent les
augmentations qui en faifoient partie , ni par confé-
quent la fomme qu'il a reçue pour le prix defdltcs
augmentations.
; 2 5. Lorfqu'un héritage fujet au douaire de la feniiie
a péri ou a été déprécié par la jfaute du mari depuis le
mariage , ou lorfque le mari a fait remife d'une rente
fu jet^e au douaire , fes héritiers doivent indemniier la
femme de ce dont fon douaire s'en trouve diminué.
i2//7. III. 78.
Même fi le mari étoit infolvàble , lorfqu'il a 6it
cette remife , elle efl cenfée faite en fraude du douaire,
& la douairière a l'aâion revocatoire contre le dé*
biteur qui a profité de cette fraude , tit, S. his qua
in fraud. cred*
§. 1 1.
Quand les héritages fujets au douaire cejfent-ils ou noM
d'y être fujcts,
26. Les héritages fujets au douaire que le nari
a aliéné y demeurent fujcts lorfque l'aliénation a
été volontaire ; les acquéreurs ne peuvent le purger
ni par le décret , ni par la prefcription tant qu'il
n'eft pas ouvert , parce qu'on ne peut acquérir 1*
libération de ce qui n'exîfte pas encore.
Que fi celui qui s' étoit mis en poffeffion de mon
héritage avant mon mariage, accomplifibit depuis
mon mariage le temps de la prefcription , cette pref*
Douaires, 517
Crtption me failant perdre mon droii de propriété
f«roit auflî perdre à ma femme Ton douaire iur cet
héritage; car n'ayant pu lui accorder plus de droit
(jue j'en avois moi-même ; & le droit deproprîélé
tjue javois lors de mon mariage dans cet hériiage,
étant fu;et à fe perdre par l'accompliflement du
temps dj la poITeflion du poffeffeur , le doiaire de
ma femme y doit être fujet auflî; d'ailleurs la pref-
cription empêchant d'entrer dans la qneftîon fi l'hé-
ritage m"a effeâivement appartenu , ma femme doit
être cenfée n'y avoir jamais eu de douaire.
27. Quoique les héritages fuiets au douaire de la
femme y demeurent fujeis lorfque le mari les a
aliéné, néanmoins lorlqu'il en refte affez peur remplir
la moitié de ce dont elle doit jouir pour fon douaire,
l'équité veut qu'elle le prenne fur ceux qui font reftés
i (on mari plùiôi que fur ceux qu'il a aliéné poi r
ne pas donner lieu à des recours en garantie de la
part des acquéreurs contre les héritiers du mari,
pour lefquels la femme en mémoire de fon mari doit
avoir des égards.
Par la même raifon , fi le mari a aliéné fans fraude
par contrat d'échange ou de bail à rente perpé-
tuelle, l'héritage fujet au douaire; quoique ces alié-
nations étant volontaires, en rigueur l'héritage aliéné
demeure fujet au douaire ; néanmoins la veuve pour
é\-'.ier les recours en garantie doit être obligée de le
prendre fur l'héritage reçii en comr'échange , ou
iur la rente que le mari a retenu fur l'héritage , iï
l'héritage reçii en contr'échange ou la rente font
fuiTiiânts pour lui fournir la oioicié dont elle a droit
de jouir pour fon douaire , Rtr.. m. 73.
38. Si l'aliénation a été forcée, ou fi le droit que
le mari avoit fur l'héritage s'eft éteint fans fon fait ;
Thétitage ceffe d'être fujet au douaire , fuivant la
maxime, fûlaw jure dantis, &c. faufila femme de
le prétendre fur les fommes d'argent que le mari
pourroit avoir reçu à la place de l'héritagE, comme
il a été obfené ci-deffus ; & fi le droit que le mari
J
)iS Des DouAiRBSk'
y avoit s^eft éteint (ans qu*il ait rien reçu, la temnê
ne peut rien prétendre, comme lorfque le droit de
feigneurie utile d*un héritage que le mari aVoit pour
un temps » a fini par Texpiration de ce temps»
Obfervez que qutlque peu qu'il refte de tempf
de cette feigneurie utile ^ lors de la mort du mari,
la femme a droit de )ouir de Thérituge , & non pas
feulement comme le penfe Renuflbn de la fommc
à laquelle peut être évaluée cette feigneurie utilt
Î>our le temps qui en refte à expirer ; la raîfoo fur
aquelle fe fonde cet auteur eft , qu*il lui femble que
fans cela le droit de propriété des héfitters du mari
n'auroit aucune réalité , ce qui eft faux ; ce droit ne
laifl'e pas d*étre quelque chofe de réel , c^uoiqu*iI
ÎmilTe arriver ex acclatnti ^ue cette propriété leur
bit infruâueufe ^ û la douairière furvit au tçmps que
ce droit doit expirer; car il fuffit que la douairière
puifTe mourir auparavant.
29% Suivant les pr'mcipes que nous venons d'ex-
po(er , il fembleroit que le douaire ne pourroit
avoir lieu fur les héritages qui appartcnoient au
mari lors de fon mariage , à la charge d'une fubfii-
tution à laquelle fa mort adonné ouverture ; car le
droit qu'avoit le mari fur ces héritages , s'éteignant
iàns fon fait par l'ouverture de la fubditution , il
fembleroit (jue la douairière à qui il n'a pas pu donner
plus de droit qu'il en avoit lui-même 9 n'en peut pré-
tendre aucun ; néanmoins l'Ordonnance des fubfti-
tutions T. I. an. 45. qui n'a fait en cela que confirmer
la jurifprudence qui étoit déjà établie depuis long-
temps, ordonne que la femme pourra à défaut d'autres
biens de fon mari prendre fon douaire coutumicr »ou
le préfix jufau'à concurrence du coutumier , fur ceux
qui étoient cnarjgés de fubflitution, lorfque l'auteur de
la fubflitution etoit un des afcendants du mari. La
raifon efl qu'on préfume que l'auteur de la fubftitutioa
n'a pasvouluôteràfesenfans les moyens de s'établir
. par mariage ; d'où il fuit qu'étant ordinairement
néceffaire pour trouver à s'établir par mariage d'une
manière convenable d*avoir de quoi aiSgner un
Dis D o u a I r b s: ^1|
4IÊillùrè convenable à une femme , rauteUr de a.
ihbftkuricm doit ôtre préfiimé avoir tacitement permis
i fon fib ou petit-fils qu'il grevoit de fid>ftitution »
cPaffigner i la femme q^^il qpouCeroit.'^ un douaire
iiir les biens compris en la fiibftitution » à dé&ùt
tf autres biais. ■
Lorique la fiibftitution n*a été fiute que depuis le
mariage , cette raifon fèmble cefier ; néanmoias la
femme peut encore en ce cas à défaut d'autres biens ,
exercer (on douaire (nx les biens compris en la fiibfti-
tution. La raifon eft que la femme ayant dû compter
pour fon douaire fiir ces Uens auxquels (on mari
devoit fiicceder, on doit béhignement préfiuner de
la bonne foi de Tauteur de la fiibftitution » qu*il n'a
pas entendu priver fa bru de fes légitimes efpérances.
30. Quoique Tauteurde la fubftitution ne fût paj(
desafcendams dumari, la femme peut encore en
deux oâà déâiut d'autres biens exercer fon douaire
4nr les biens qui. lors de la célébration du mariage
apportenoiem à fon mari » nonobfiam la fubftitution
dont ils'fout chargez ; fçavoir, i^. lorf^^jue' ce font
les enfiuttdefon mari ^i font appeliez a la fubfti^
lation. 1^. Lorfque ce font d'autres fous la con*
ilition qu*H mourra fans enfans ; car en l'un & l'au-
tre cas « le teftateur a3rant fuppofé que celui qu'il
grevoit de fubftitution auroit des enfiins , il doit être
préfiuné avoir voulu lui laifler les moyens de s'é-
tablir par mariage pour en avoir , & par conféquent
b liberté d'aftigner fur ces biens à fa femme un
douaire convenable s'il n'en avoit pas fuffifamment
d'autres. Ord.dt 1747. r.i. ^rr. 53.
31. Toutes ces décifions ont lieu non- feulement
à l'égard de la première femme du grevé de fubftitu-
tion , mais à l'égard d'un fécond ou ultérieur mariage^
iauf néanmoins que les femmes d'un mariage poilé-
rieur, ne peuvent prétendre le douaire fubfidiaire fur
les biens lubftituez, contre les enfans d'un mariage an-
térieur appeliez à cette fubftitution. Ordon. de 1747.
{[30 Des DouaîUcs.
Ces décifions ent lieu non-feulement dans le pr6^
mier degré , mais dans tous les degrez de fùbitunoo.
32. Ce droit n'étant fondé que fur une prièfomp-
tion de la volonté de Tauteur de la fubftitution,
il ne doit pas avoir lieu lorfqu'il a déclaré expref-
fément par fon teftament que les biens compris en
fa fubftitution , ne pourroient être engagez pour b
dot & le douaire des femmes du grève de fubftitu-
tion 9 il ne fait en cela aucun tort à la femme du
grevé ; car ayant pu ne pas laifler fon bien à foo
mari , auquel cas elle n'y auroit pu prétendre au-
cun droit , il ne lui fait point de tort en les laiffant
à fon mari , à la charge qu'ils ne feront pas obligez
à fon douaire.
33. Les héritages donnez au mari, (bit avant,
ft)it depuis le mariage , par quelqu'un de fes afceti-
dans 9 cefTeiit d*étre fuiets au douaire , lorfqu'il les
a rapportés à la fucceiTion du donateur « & qu'ib
font tombez au lot de quelqu'un de fes cohéritiers;
car cet héritage étant rapportable par la nature
même de la donation , & le mari n'en étant pro-
priétaire 9 qu'en attendant l'ouverture de la fuccef*
lion du donateur , & jufqu'à ce qu'il en faile le
rapport, il n^eft fu)et au douaire que jufau'à ce
temps. D'ailleurs étant reçu par la Jurifprudence ,
que le rapport fe fait fans la charge des hypothè-
ques de l'héritier qui rapporte, il aoit par la même
raifon fe faire fans la charge du douaire de à
femme. Au refte la douairière fera.recompenfée fur
les effets tombez au lot de fon mari par le partage des
biens de la fuccedîon à laquelle il a fait rapport.
34. Que fi la fucceflion n'échée qu'après la mort
du mari à fes enfans 9 ils ne pourront pas rapporter
en efpece les héritages donnez à leur père au pré*
judice de fufufruit dont la douairière le trouverott
en poffeflion; car le rapport n'a pas lieu contre des
tiers qui font en poiTcilion ; & d'ailleurs la douai-
rière qui ne peut plus avoir de part à la fuçceffioa
Des Douaires. 5^'»
În n'échée pas à fon mari, ne doit pas être tenue
: la charge du rapport. '^
5. III.
JJu Doualrs fubfidiairt à, défaut dt propres,
L yoy'K. '"^ *^^ Douaire tan. 221. fi* Us Noui,
I s. IV.
t Dt n/ufraii d, h Domlrùn fur Us chafa
3 y. Le droit de la douairière confifte à jouir pour
moitié en ufufruit des choies fujettes à fon douaire.
Elle a cette jouîflânce par indivis avec les héritiers
de fon mari julqu'au partage de la jouifîance des cho-
fes fujettes à fondouaire , qui peut être demandé tant
Par elle que par les ht^ritiers de fon mari; après le
artage elle doit jouir feulement des chofes échues
en Ion lot.
Ce droit confifte dans celui de percevoir tous
les fruits de ces chofes, tant les fruits naturels &
induflriels qui feront à percevoir depuis l'ouver-
ture jufqu'à la fin du douaire, & tous ks fruits ci-
vils qui naîtront pendant ledit temps, fojcî fuprà
întrod. au th. lO. A'. jj6. 337. Ce qui eft réputé fruit,
& quand les fîuits (ont reputez perçus & nez.
j7. C'eft une queftion fi elle peut jouir par eile-
meme nonobrtant les baux faits par Ion mari, ou
fi elle eft obligée de les entretenir lorfqu'elie n'eft
pas commune, ou q'i'elle a renoncé à ia commu-
nauté? A s'en tenir aux principes de droit, il fau-
droit décider qu'elle n'en eft pas tenue , par les mê-
mes raifons çju'un acheteur n'cft pas tenu d'entre-
tenir ceux faits par fon vendeur, t. 9. Cod. Loc. ni
un légataire ceux faits par celui qui lui a légué la
chofe. L. 31,, ff'. Locti. Ces raifons font que les
locataires & fermiers n'ayant aucun droit dans la
chofe, mais une finiple action perfonnelle qui naît
^^ft Des Do U A I R £ s.
de rengagement perfonnel qu'a côntraâé eftvert
eux le locateur par le contrat de louage ; les lo-
cataires & fermier^ du mari ne peuvent avoir au«
cune aâion contre fa veuve douairière qui n'étant
point commune , n*eft pas tenue des dettes contra*
âées par ion mari durant le mariage.
£nvain dit-on qu^elle eft tenue orentreteilir 1er
baux , de fes propres faits par. fon mari , la raifoa
de différence efl que le mari ayant fait ceux-d
comme adminiflrateur de fa femme , il eft cenfèles
avoir fait pour elle » & elle eft cenfée les avoir
fait elle-même par fon miniftere ; mais elle ne peut
être cenfée avoir fait ceux des propres de fon mari.
Quelques décifives que foient ces raifons » plufieuri
auteurs Ren. tr, du Douaire XIV. 17. penfent,que
l^ douairière efl oblieée à ^entretien des baux aies
par fon mari , lorfqu ils ont été faits (ans fraude &
pour le juile prix ; la raifon qu'on peut donner de
cette opinion, efl que la doua.iriere en mémoire de
fon mari doit avoir des égards pour fes héritiers »
& leur éviter les recours àe garantie de la parc dles
locataires & fermiers lorfqu' elle le peut fans beau-
coup fe préjudicier , en entretenant des baux faits
pour le jufle prix ; c'efl par une raifon femblàble
que la coutume oblige le feigneur qui a faifl féoda-
lement à l'entretien des baux faits par le vafTal.
Quand même la douairière ne feroit pas tenue de
l'entretien des baux , elle devroit toujours laiffcr
jouir le fermier ou locataire pendant l'année com-
mencée , comme il s'obferve à l'égard des fuccef-
feurs aux bénéfices.
38. La douairière, comme tout autre ufufruitier,
a outre le droit de percevoir les fruits de l'hérira-
ge , celui de fe fervir des inftrumens deflinez pour
lervir à perpétuité à leur exploitation , & qui font
dans l'héritage pour perpétuelle demeure , tels que
font les uflenciles de prefToir , les cuves, &c. /. ij.
§. 6, fF. de Ufufr, quoique ces chofes foient repiH
tées meubles » & ne faflent pas panie de rhéritage ,
Des 4>ouaires. 535'
Art. 353, mais elle n'a pas ie droit de jouir des au-
tres clicfo qui Terwenc à l'exploitaiion , tels que
font les beftiaux & les meubles aratoires,
39- Le droit de rufufruiiier fe borne à la percep-
tion des fruits; Ton droit étant un droit en la chofe
d'autruy , il ne peut en aucune manière difpoler des
héritages dont il a l'ufufruit , d'où il fuit qu'il ne
peut changer la forme , quand ce (eroit en une
'forme plus avantageufe. L, 7. §. jî/t, /. S. /, 13. S.
7. fF. d( Ufufr.
On ne peut néanmoins empêcher un ufufruitier
de changer la diCpefuion des appartemens d'une niaî-
fon dont il a l'ullifruit pour le temps qu'il doit du-
rer, à la charge de la rétablir en fon premier état
lors de l'extinflion de rufufruit , le propriétaire
n'ayant aucun intéiêt de l'empêcher.
40. A l'égard des fommes de deniers dont la
douairière a droit de jouir à la place des héritages
ou rentes qui éroient fujcttes au douaire dont ces
fommes tiennent lieu, le droit de la douairière eft
ce qu'on appelle JjiJ qitçfi ufutfruRus , qui confifte
dans le droit de fe fervir & de difoofer comme bon
lui femble de ces fomnies , à la charge d'en rendre
autant aux héritiers du mart après la fin de l'ui'ufruit.
§. V.
Des obligations de U Douairière 6- des chargts
du Douaire.
41. La douairière doit 1". donner caution telle
qu'elle eft prefcrite par l'art. 118.
41. 2". Elle doit, comme tout autre ufufrHitier,
jouir en bon père de famille; d'où il fuie i". qu'elle
ne doit point détériorer les héritages , à peine d'être
tenue des dommages & intércis du propriétaire. 1'.
Qu'elle ne doit pas faire iervîr les héritagesà d'au-
tres ufages qu'à ceux auxquels ils font deftinez. 3".
Qu'elle ne ooit pas percevoir les fruits avant leur
M6 Des Douatres:
Tes anciens principes du Droit François dont notre
Coutume s*eft écartée dans la matière desfucceffiofis
pour la contribution aux dettes entre les dîfFerents
Héritiers, mais qu'elle a confervé dans les autres
matières, les dettes mobiliaires font une charge des
biens mobiliers feulement , & le.< rentes font une
charge des biens immeubles ; d'où il fuit que h
douairière n'ayant part qu'à la jouiffarice des biens
immeubles, elle ne doit être tenue que des rentes,
& non des dettes mobiliaires de fon mari ; & que ks
héritiers du mari doivent l'en acquitter , fi elleétoit
pourfuivie par quelque créancier hypothécaire d'une
dette mobiliaire antérieure au mariage.
Cette décifion a lieu quan même ces dettes mobifin*
resauroient excédé le mobilier. Rtnuffon. viii.jii.
48. Lorfque le mari a rembourfé durant le mariagi
({uelque rente qu'il devoit auparavant , la douaîrieit
commune en biens ne peut exiger pendant le teffl||S
de fon douaire les arrérages de cette rente qui revu
pour moitié à fon profit ; au moyen de quoi Ibo
douaire ne fera pas augmenté par ce rachat.
Mais fi elle n'efl pas commune ou qu'elle ait re-
noncé à la communauté, profitera- ^ elle de ce ra-
chat ? ou doit- on l'obliger à payer par forme de
récompenfe aux héritiers de (on mari pendant le
temps que durera fon douaire , la même part de cette
rente qu'elle eût été tenue de payer au créancier,
fi fon mari ne l'eût pas rembourfée? Dupleffis &Re-
nuffon penfent que la femme doit en ce cas profiter de
ce rachat , fans être tenue à aucune récompenfe ; te
mari étant cenfé en rembourfant ces rentes , n'avoir
eu d'autre vue que celle de fe libérer , & nç^n celle
d'avantager fa femme ; RenuiTon cite pour autorifo
fon fentiment l'Arrêt de l'Encorne & l'art. 396. de b
Coutume de Normandie ; on peut foutenir au con-
traire que la femme eft tenue à cette récompenfe,
parce que le douaire ne pouvant être diminué par le
fait du mari% il eft jufte qu'il ne puiâe être aue:menté
par fon fait à fes dépens, fans que fa fuccemon en
foit
^^^^^■^5 ES Douaires. "îî?
E)St récompenfce ; il n'eft pas néçeffaire pour qu il
y ait lieu a la récompenfe , gue le mari en rache-
tant ces rentes, ait eu principalement en vue d'a-
vanrager fa femme , il fuffit qu'elle le feroit efFefti-
vement aux dépens des héritiers du mari , qui au-
roient jouide lafomme emiere employée à cera-,
chat. Il elle n'y eût pas été employée, C'ejl ravis
Je Lemaitre &> de M. R.
Si le mari qui a rembourfé des rentes qu'il devoit ;
avoir aufli reçii des fommes pour le rachat des rente»
qui lui ctoienr dijes & étoient fujettes au douaire;,
tous conviennent qu'en ce cas les héritiers du mari
pourront oppofer à la douairière qui demanderoirà
|Ouir du prix des rentes fujettes à fon douaire , la
compenfation jufqu'à diîe concurrence des Ibmines
employées au rachat de celles dues par le mari.
49. La douairière ayant auffi la jouilTance de la
moitié des biens immeubles échus à fon mari des
iucceflïons de fes afcendants durant le mariage, elle
doit pour cette part contribuer aux dettes tant mo-
biliaires que rentes defdites fuccelïions ; ne devant
y avoir part que fous la même charge Jbus laquelle
fon mari y a fuccedé.
$. V I.
De raSion de la douairi
50. La douairière peut pourfuivre le droit d'ufufruf?'
qu elle a dans les héritages fujets à fon douaire , même
contre les tiers détenteurs , elle a pour cela l'aâion
réelle qu'on appelle canfejforïa fervuutis ufusfruilûs.
î I . Différentes fins de non recevoir peuvent l'en
exclure, 1°. lorfciuVlle a confenti l'aliénation que fon,
Biari a fait de l'héritage.
t". Lorfqu'elle eft commune , étant en cette qualité
tenue pour moitié de l'obligTition , de garantie que
fon mari a durant la communauté contraflée envers
l'acquéreur en lui vendant l'héritage , elle eft exclufe
de cette aftion, pour moitié fuivant larcgle: ijium
de eviRiane tenet afîio , eumagentem repellh excepi'm ,
fimieuxellen'aime abandonner à ceiacquéfeurpouv
Tim. II. F
nt
le _1
^3^ Des Douaires;
les dommages & intérêts, fa part en la communaûtéif
car elle n'eu pas tenue de la garantie au-delà , aru 187.
in fine.
Si à la qualité de commune elle ajoute celle de
détentrice de conquéts hypothéqués i cette obli*
gation de garantie » elle en eft tenue hypothecaire-
jnentpour le total, & elle doitjpar conlecmemétro
excluie pour le total de fon âoioa , fi mieux elle
n*aime les délaifler.
En tous ces cas elle doit être indemnifée par kl
héritiers du mari.
SECTION II 1.
^tour quelles caufes la femme eft^elle privée de fiM
Douaire , & quand fon Douaire finit^il ?
5 t. La femme eft privée de fon douaire , loriquQ
fur la plainte de fon mari elle a été atteinte & coih
vaincue du crime d'adultère ; à moins «{u'il ne lui
eut depuis pardonné cette raute en la reprenant
chez lui. Anjou 314.
Lorfque le mari ne s*en eft pas plaint pendant
fon vivant , les héritiers ne font pas recevables à
accufer la veuve de ce crime.
53. La femme qui a abandonné fon mari & a été
par des fommations mife en demeure de retourner
avec lui , doit auiS être privée de fon douaire : plu-
fieurs Coutumes en ont des difpofitions , cmi , comtpe
équitables doivent être fuiviçs dan$ celles qui ne
s'en font pas expliquées.
54. Quelques Coutumes, comme Anjou & le i
Maine, prononcent la peine de la privation du dou-
aire contre la femme qui malverfe dans les hérita*
tes qui y font fujcts, en abbattant les hauts-t>ois9
i en Êiifant d'autres dégradations confidérables ;
dans la nôtre qui ne s'en explique pas , je penfe qu*il
doit fuffire d'ordonner en ce cas que la femme ne
jouira plus que par les mains de l'héritier ou d'un
lequeftre qui lui délivrera les revenus ; c'eft le tem;
Rérament , qu'a pris la Coutume de Bretagne.
Des Douaikïs.'
.j'»
Ifî. Le douaire qui confifte en uiiifriiitou penfioti
viagère finit non- ieule ment par [a mort naturelle de
la clouairiere , mais par fa mort civile qui rérulte
ou de fa condamnation à peine capitale , ou de Ik
profsfîion en religion , quelques Arrêts ont néan-
moins confervê une penfion modique pour fes alimens.
Arritdu 2-^. Juillet i6i^- au Journal tlti A udiencii ,
T. I. n. 10.
56. il finit aufli par toutes les manières dont rufufruit
finit; 1°. par la confolidation lorfque la douairière
acquiert la propriété de l'héritage fujet à fon douaire ,
car elle ne peut plus avoir l'urufruit de ce qui lui
apparàent ; a", par la remife qu'elle fait de fon droit;
3". par la prefcription , û pendant trente ans ell©
n'a pas joui ni &it aucime pouduite.
TITRE XII.
V E S DOUAIRES.
1^ C C X V 1 1 I.
Uaiid aucune femme , (oit ^- ^- ""
noble ou non noble , eft con- ■ ' „ .
• .'~S' « I 0. de l'un j
jomde par mariage , & par le „i. m?, o!
traité n'y a aucun doiiaire préfix , W*
ladite femme pat la Coutume eft -
doiiée de la moitié de tous les héri-
tages', que le maty avoit lors* de
la comrommation ^ dudît matiage y
1. Ccterfficcompicnd touilcsimmniUei> r.hirtd. N i|.
1. y. r,nit.d. H. 11. tr/K-v,
) JCel» ne vcui pu Jire que le doiiïitc us Te gagne qu'an rou-
«hct. Won lamaiimcadmife par quelque! Coiiiuoiet; et icrmcrfe
«"■/■«(B'ii'tn oc Cgai£c i(i ^uc li petfeAios du tamise %ui it Uk
P i
i
340 Des DouAïb.e$.
& de ceux qui depuis lui act
viennent '♦de père & de xnere'9
ayeul ou ayeule , & autres afcen*
dans : Pour d'icelle moitié jotiir
par ladite femme ^ fa vie durant,
en acquittant les charges que don
vent iceux héritages durant le rems
dudit douaire ^ à fa caution Jurar
toirc , aprh avoir a^rmin*tnpouymf
bailler autre. Mais JielUft remarie 9
baillera caution fuffifante •• duquel
douaire couftumier eft ladite famine
fiet le conrentfment des partiet en ^e d'Eglife , & par la bénedt-
élion nuptiale ; c'efl ce qui paroit par un manufcrît de Me. Chocani»
i|ui avoit été employé à dreflèr les cahiers de U refbrmatioo de
sotre Coutume.
4. Par ruccc(rioh> don ou legs; caries dont ou lt£^ qne MM
fbnt nos afcendants font fuccefRons anticipées.
5 . La railon eft que nous avons une efpece de droit fur les bîesf
fSe nos afcendants dès leur vivant ; c'e(t pourquoi ik font cenfét
de nos collatéraux de leur vivant , & qu'ils peuvept Tans injnftke
en difpofer à notre préjudice ; les biens qui échéent au mari dmanc
le mariage parfuccefHon collatérale , ne peuvent être cenfés et
aucune manière lui avoir appartenu » lors de la célébration de foa
anaria^e , la femme n'a eu aucun droit d'y compter , éc par coalS»
^uentils ne doivent pas ^trefujets au douaire.
Celui qui eft appelle à une fubiiitution , étant cenfé tenir dr
l'Auteur de la fiibltitution les biens qui y font compris , & non de
celui qui en étoit grevé, & parla mort duquel il les recueille; kl
héritages compris dans une fubftitution à laquelle le mari a èfk
appelle par quelqu'un de Tes afcendants, feront fujets au douaire»
quoiqu'il les recueille dArant le mariage par la mort d'un collaté-
ral ^ui ea étoit grevé envers lui. Contra vice veriâ , ceus que fe
mari aura recueilli durant le mariage par la mort de fon peie , o«
autre afcendant qui étoit grevé de fubiiitution envers lui » ne feront
pas fujeu au douaire , fi l'auteur de U fubditutioii moit dvin{ ic
fmage 9 o'étoit pu un des «fceodan^ da muu
J
laifie, aprh ladite caution baillée. ^
6. LaJBnm det iMritagef roject tu donâtre n'ipparriennent dm4
i la doiMÎriefe ^ûc du )our qu'elle a ùàt Ton aâe de caution juratoir^
an f^reât de jouir du douaii^eo bon père de âaûllc» de sffijm A'à|
^ôuToir donner df anve.
C C X I X.
Quand par te traité de mariage ■ A.c.i»ft|
y a dotiaire préfix, les femmes ne ^cfdePtrîgj
peuvent avoir autre douaire , fi non ^* *^**
quil fok expredèment die' & dé«
claré par te contrat, que tefdites
femmes pourront prendre, doiîaire
couftumier ou préiix , à teur choix
& option. Et il te douaire couftu-
mîer eft choifi, fe doîc demander 2 :
& jufques à. ce quil foit deman-
dé » n'eft deu.
1. 11 y a quelques Coutumes contraires à la nôtre , qui accordenf
à la veuve le choix du douaire coutumier ou du prefix ; fi un Orlea*
jloislorfqu'ils'eft marié , âvoic des héritages fcitués fous ces Coû-
tâmes par exemple à Chauni ; fa veuve pourra choiiir le douaire
Coutumier far lefdits héritages , & elle ne fera par ce chois
déchue du douaire prefix, que pour une. part qui jfbit en mêm^
MÎfon que font ces héritages, au total de ceux qu'avoit le mari lor(^
^*il s'eft marié $ par exemple , û lefdits hériuges en fàifoient le
tiers, la veuve en acceptant le douaire de la Coutume de Chauni
fur lefdits héritages, ne fera déchue de fon douaire prefix que
Mur tin tiers ; car ce n'eft que pour cette part que le douaire pr^s
devoitlui tenir lieu du douaire de Chauni ; il lui tient lieu pourl«4
deus autres tiers du douaire coutumier d'Orléans , donc il 1%
prive.
a; La Coutume en difant que le douaire coutumier fe doit de-
nander, laifle à conclure qu'il n^cft pas befoin, ou du moina
^'il n'eft pas toujours befoin de demander le douaire prefix. ^ni
dieit de uno negat de dltero. On fait ici à cet égard cette dif.
csnôion; lorfque par le contrat de mariage on a accordé i. hi
pour fon dtuaire un certain héritage foie ta ufufhiit, ftk
'34^ l'is DeuAi&is:
io propriété , «u lorfqoe le ttiari lui a conftittté fur lèi bfen* ûi
Mote , la femme dans ces cas eft réputée fiiific de plein droit di
fen douaire, dès qu'il eft ouvert; mais lorfqn'ileft dttquelt douaiic
fera d*uae cenaine fomme d'argent, le douaire en ce cas ne fift
^u'en a^oa i & lei intérêts ne content qœ du jour de la deasÉdb
ce XX.
2^\^*^^' Le doiiâire de la femme noble;
C. de Paris, ^^ "^" "^^^'^ » préfix OU COuftlh
4r/. 149* mieî eft perfohnel ' ; Sinon que par
le contraA de mariage ladite femme
tuft efté douée d'aucun dotUdtc $
pour eftre propre héritage d'elle. >
Auquel cas ledit douaire fortift
nature de propre.
1. C'eA-è-dire qu'il finit par la mort de la ftmme, 8c qu'elle a'i
fae la jouiflânce pendant (a vie , de la chofe on de la fomme qui lot
a été afTicnée pour douaire.
2* C'cft-^dire pour qu'il appartienne en propriété à ladenaitieg^
C C X X I.
^. €. mn. Ea traité de mariage , auquel
n y a convention de douaire , &
le mary n*a aucuns ^ propres he-
e. 11 en eièdc même i*. S'il enavoit , mais i^ui fiiflènt de fi pea de
^leur qu'ils ne meriuflent aucune conHderation t car dans les cbo-
ft« morales pétrum prt nibih reput Atnr, a*. S'il en avoir lors di
mariaçe , mais que depuis de avant l'ouverture du douaire , il eut
ceflfé de les avoir fans Ton ait ni fa ftute , & fans avoir rien reçu à
la place. 3 *• Si le mari lors du mariage avoir un propre qui fe trou*
vât lors de l'ouverture du douaire , chargé d'un iifufruit envers une
autre perfonne anterinirement au mariage ; je penfe que la veuve
fourroit, en abandonnant le douaire qu'elle pourrait prétendre for
âct herita^^e aprèi l'estinâion de rufiiiriiic dont il eft cnirgé » «Toif
. titagei 9 k femme aufa pour fôn
dotUire le quart des conquefts ^ de
la portion s des. héritiers ^ du déce*
' dé tù ufuftuir , en payant les char«-
ges ^ , & tHtt€t$nant Ufdits héritages
Or baûmeHS^ aux cautions que def-
Jus. Et $*il n*y a conquefts ^ , aura là
fecoQft an douaire fubfidiaire ; car fes aliment , pour lefqaels U leû
lui accorde tin douaire » ne pouvant fouffrir de retardeasent ; elle ne
4oit pat kiat (ans douaire , en attendant, l'eztinâion de l'ufufiuic
ilomicepcopreeft cbaitfé.
U f a^lôide difficulté s'il y aiieii au douaire fubfidiaire, lorf^te
le mari a on propre, mais fous une autre Coutume : J'incÛneroit à
décider qu'il j a lieu ; car Tefprit de notre Coutume parolt être
d'accorder toujours un douaire , d'abord fur les propres, & à déftuc
iar'lea amies biens du mari ; il fnffit donc ^'elle niait accordé aucun
^ouaire fur ks propres, pour qu'elle Faccorde fin les conquêts; or
dans cette efpeceelle n'a accordé aucun douaire fur les propres ,
celui quek veuve a fur le propre fcitué fout une antre Coutume, lui
étant accordé par cette Coutume Se non par la nôtre ; car les Coutu-
mes font réelles & di fpofent les unes indépendamment des autres*
a« Lorf^tt'il y sfexclufion de communauté, les héritages acquit
^'le mari durant le inariage Xont fn^ au douaire (ubfidû^^
comme kt conquètt en cas de communauté , il 7 a même iVMk
pareillement fi la communauté a été difibate par une féparation «lia
nérita^ acquis durant le mariage,, quoique depuis la féparation y
font lu jets; aoais ceux échus au mati par fuccefHon collatérale
durant le mariage, n'y font pas fujets ; car ils jie peuvent palTer pour
cooquêti. . , • ^ ' .
I • Ce qui ait la huitième au total ; thaiirfi la douairière fenonçoit
àU coinmttnauté , la portion àes héritiers étant en ce cas le tocal >
ia douairière auroit en ce cas la jouif&ncedu quartdu total, dtg^ /. 9*
"Ç. 4, ff. de Hfnfr,
4. Il n'y a donc que les conquêts que le mari laifiè en fa fucceffion
qui foient fujets à ce douaire; ceux dont il a difpofé par aéle entre
Vift n'y font pas fujets.
5. Elle doit payer non-feulement les charges foncières dcfdits
conquêts pour la part dont elle en jouira ; mais elle doit aufH payer
pour fon quart , les arrérages qui courront pendant tout le
iemps du douaire, des rentes dues par la fucce/Iion de fon mari.
6. Il en eft de même s'il y en a quelqu'un qui foit de nulle valeur
9c confideracion , ou qui foit fcituc lous une autre Coutume, on
^ui foit chargé d'ufuûuit envers une autre perCoBne \ mais ii. k|
P4 ^
344 Dés DovAiitis;
quarte partie des meubles de la por-
tion des héritiers du trefpaffê à peif-
petuitc> les debtes déduites;
femme étoit donataire en uTufiruitdes conau£tf de fou mtrit elk
feroit plutôt cenfée confondre le douaire fur elle-même par cène
donation , «^ue n'avoir pat de douaire ; c*eft pourquoi il i^J
auroic p^ lieu en ce dernier cas tu douaire fubiidiaice fiv m
meubles.
c c X X I r.
é^tl^àz^^'* Ztf femme qui prend douaire coi-
eumier 9 eft tenue entretenir Us ht*
ritages des réparations viagères^ xqtù
font toutes réparations d^ entretenir
mens , hors les quatre gros murs 9
poutres y & entières couvertures &
voûtes*
^^x* Les réfarations des antres corps d'héritage, comme des mot*
^^m^ étançs , vignes , font toutes réputées rcparacions d'cncre-
tien., dont rufufruitier eft char{;é, comme l'obierve TAuteux du
ilotes de 171 x»
C C X X I I I.
w! 251^.""' Toutes contre-lettres * faites aparté
& hors lapréfence des pàrens qui ont
ttj/ifté aux contracis de mariage^ font
nulles.
T. Cet article défend non-feulement les contre-lettres qui dero*
geroientà quel^u'arcicle du contrat de mariage, mais même celles
qui contiendroient quelque nouvelle convention entre les iôtiita
cpoux , ou quelque donation qu'ils fe feroient.
Mais celles QUI ne font qu'explicatives desclaufes du contrat» ii(
font pas défendues. f^je\Leuety I. r. ».28*
2. Les contre-lettres qui dérogent à ^uel qu'article du contrat da
«uriige , Ac foAtpM feuleneiu dépendues eatxé Icf copjointi» mil
, Des Dorj AiKts*- hj : «
\ iHfiîcMve les autres petfoones qui ont été parties wa contrat ée
i mariage; ainli Q un père a promis en dot i ion fils une fomme de
L ioo oo lÎT. la contre-lettre , par laquelle le fils prometroit de a'czi-
' ger ^M 209OO liT. ièroit nulle.
ce XX IV.
La femme de celui qui a efté con- ^ a. c. iwi4
damné & exécuté par Juftke > &
fe$ bkns confi(c]uez 3 ne perd fon
douaire x : ains le prend fur lefdits
biens coofiTquez , & eft préférée aa
fifc.
X. Suivant ^ancienne Coutume la femme ne conferroit eo cecMT
^pe fon dou«re, mais aujourd'hui elle conferve auffi fii part en S
communauté, sîiprà , art, 20 p«
m,mmmmi
TITRE XIII.
.DbS SeRTITV DBS RÈELlit-S, l
■ ■ " '''i,"'^
INTRODUCTION AU TITRE.'!^
Article Premiejl
Vruuipts Généraux^ fur la nature des Servitudes i
& de leurs différentes efpeces» .
ar. TT E droit de fervîtude eft le droit .de fe fervîr
■ de la chofe d'autrui à quelqu'u&^e , ou d'en
m /interdire quelqu'ufage au prôjpriétaire ou
poflefleur. Jusfaciendi autprohibendi ali^nidin aliénai
La fervitude de la part de celui. <^i la doit, ne
confifte donc à autre chofe qu*à fôtmrir que celui
à qui elle eft due , fe ferve de la ciipfe pour Tufage
pour lequel il a droit de s'en fervirV ou à s'abftenir
- f ;
iaire quelque chofe ou à donner^ quelque chofe«
En quoi ces droits différent des droits de redevance
foncière & des droits de corvée : Serritutum non
eanatura efl ut aliquid faciat quis • • . ,fed ut aliauii
patiatur y aut non facial ^ /. 15. %. i. vL de ftrvu,
2. Il y a deux principales efpeces de fervitude»
les perfonnelles & les réelles.
Les droits de fervitude perfonnelle font cetix qui
font attachésàlaperfonneàqui la fervitude eft due,
& pour TutUité de laquelle elle a été conftituée f
& finirent par conféquent avec elle.
Les droits de fervitude réelle qu*on appelle auffi
fervitudes prédiales , font ceux qu'a le propriétaire
d'un héritage (iir un héritage voiun pour la comino-
dite du fien.
On les appelle réelles ou prédiales , parce qu^étaot
établies pour la commodité d*un héritage , c*eft plu-
tôt à rhéritage à qui elles font dues qu*à la perfonne.
Ce font des droits attachés à Théritage ; ce font des
appartenances & dépendances de Théritage qui
panent avec lui en quelques mains qu'il pafle. Q^uid
alUid [uni jura pradiorum quant pradia qualiter fc
habentia , L 86. S. de verb, fignif,
C*eft de ces fervitudes réelles ou prédiales dont
il efl traité fous ce titre.
" Il réfulte de la définition que nous en avons donnée
qu'il ne peut y avoir de fervitude réelle fans deux
héritages voifiiis appartenans à difFerens maîtres «à
*un ' " '
irautre
dominant
). Ces droits de fervitude réelle font indivifibles
^ ne font pas fufcepribles de parties ni réelles ni
même intelleâuelles; car il répugne qu'un héritage
ait pour partie fur l'héritage voifm un droit de paf-
iàge , un droit de vue , ou quelqu'autre droit de
. , » 4 t.t.L.EJ. . .. J_47
1 lêrvitude , & tl reptigne pareillement qu'an hèritajge
I en Jbit cliargè pour partie^ l'ufage d'un- droit de
I fervitude peut bjen êae limité i certains jours» i
certaioes heures ; mais ce droit dont l'u&Uje eft idnfî
limîti, cft un droit emier de fervitude & non une
faitle it droit.
, 4. Le poITelTeUr de Thérîtage à qui la feryîtude eft
due ne peut s'en fervîr que pour l'héritage à qui
elle ell: due & non pour d'autres; par exemple û
Îai acquis pour moii héringe le droit dE tirer de
i marne du vôire pour le marner, je ne peux ea
^er pour marner d'dut're; héritages , pas dame des
ferres acquifes depuis la conftîtmion de la fî^tudè
«ue j'aurois unie à l'héritage i qui la fendtude eft
eue; car je ne peux pas par moo fait & par cette
union qui n'ell qu'une miiple deftuiation , augmenter
la fervitude qui ert due, II' en feroît autrement des
ïerres qui feroîent accrues à mou héritage parallu-
viOB} car cette union eft une union narurelle; tk.
«»P> terres font véritaUemefit partie dé l'héâtàge k
9»! U;&rvuude eft due.
. ARTIC It jt ;
Dt la eon/litution its StrvUades;
..■ <• n çft évident qu'il n'y a que le profinfeiirtf de
Hientiaeequi a le droit d'en dupofer & deTaliéner;
ipi piiiae y impofer un droit oe fervitude.
' £^lxirlqu'il appailient i pluCeurs propriétaires;
'comme chacun des' pronriétaues ne peut di^ofer
iffie de là pan, & qu un héritage ne peut être chargé
pour partie d'un droit de fervitude [yù^rà, JV, 3. ^ n
en reliilte que le droit de fervitude ne peut être
impofé que par tous les propriétaires ;c'eft pourquoi
il ae trois propriétaires de l'héritage volfm du mien ,
deux m'ont accordé pour mou héritage un certain
dxoit dé fervitude fur 1« leur, leur héritage ne fera
pas 'cliaigé de ce droit de fervitude i^'5" > ce <^e
I
I
^4^ Des Servitudes
l'autre propriétaire y ait pareillement confend
Néanmoins qiioiqu* l'héritage n'en foit pas encOK
chargé, ceux qui me l'ont accordé ne feroient pii
recevablcs ni leurs héritiers à m'en interdire i'ulàge,
parce qu'en m'accordanr ce droit de fervttiide , s'iij
n'ont pas pu en charger leur héritage jufqu'au con-
lentement de leur ca-propriétaire,au moins ils oœ
contrarié envers moi un engagement perlbnnel de
m'en iaifler jouir ; mais fi avant que l'héritage eu;
été chargé du droit de fervitude par le confentemem
du troifiéme propriétaire , ces deux qui m'avoient
accordé ce droit avoienr aliéné leurs parts à tiirt
-fingulier , fans charger les acquéreurs de l'engage,
"ment qu'ils avoient contracté envers moi ; ces ac-
quereurs pourroient m'empécher d'ufer de la fervi-
tude, & le troifiémo propriétaire ne pourroit plus
en charger l'héritage làns leitrconrenremeni, /. il
ff. S. R. P. l. 18. ff comm. Pr.
7. Pcrfonne ne pouvant difpofer de fon hcrîtaget
au préjudice des droits que des tiers y ont; il luii
de-ià que le propriétaire d'un héritaB;e qui (eroit
- déjà chargé d'une fervitude envers un héritage voî-
fm, ne peutîmpofer un'e autre lervimde envenos
autre héritage, qui diminueroit l'utilité de la pte*
miere, fans le conicntement du propriétaire de
l'héritage à qui elle eft due , /. 8. Je Aq. 6- aij. pi.
8. Si le poffefleur de l'héritage voifin qui paÂbîi
T)oiir en être le propriétaire fans Tétre effeflivemem,
m'a accordé fur cet héritage un droit de terv'\toAt\
cepoffeffeurn'ayantpùmedonnerun droit dans rnia
chofe dans laquelle il n'en avoit pas lui-même , je n'en
3cquiers3ucun;maisi'acqiiiers3u moins caufam ufif
eapîintii;car fi en vertu de ce titre j'ufe pendant trente
ans du droit de fervitude , j'acquerrai le droit pif
prefcripiion ; ma poffenion n'eli pas en ce cas deftt»
tuée de titre , puil'que je poflede en vertu d'un titr«
d'acquifltion ai toguemùonâ fide ereiebjm dotninam
tjfc i 81. ira pofTefrion ne peut pafTer pour une to-
lérance , puifque j'ufe du drou de fervitude —
9. Un droit de fervîmde ne peut être acquis i
un héritage tjue par le propriéiaire de l'hétitage ,
& s'il y a pluiieurs propriétaires , il doit être acquis
par tous, /. II. ff. de fcrv.
Au refte il eft cenfe acquis jpar le propriétaire ,'
s'il ert acquis en fon nom par ion tuteur, curateue
ou autre adniuiiiirateur , même par un fimple Pro-
cureur fondé de procuration générale ; mais fi quel*
qu'un fans procuration & fans qualité pour gérer
mes affaires ftipuloit en mon nom ce droit pour mon
héritage , le droit ne me fernii acquis que lorlque
j'aurois ratifié.
10. Les fervitudes fe conftituentfoit par afte entre-
vifs , à titre de vente , de donation , &c. foit par
teftament: l'ufage que fait de la ferviiude en exé-
cution de la co'iiceffion qui lui en eft faite le pro-
firiétaire de l'héritage à qui elle efl accordée , tient
ieu de tradirion de ce droit.
Les fervitudes fe conftituent auffifouvent parles
partages lorfqu'on convient que la portion d'un
fcéritaee qui tombe dans le lot <l'un copartageant
fera chargée d'une certaine fervitude envers l'autre
portion qui tombe dans un autre lot.
Elles fe conftituent aufli par l'aliénation que
quelqu'un iâit de l'un de fes héritages , en retenant
pour celui qu'il confetve une certame fervitude fur
celui qifil aliène, "Ut vice versa.
A quelque titre qu'elles foient conftituées , on doit
ohferver en la conftituiion pour qu'elle foit valable
ce qui eft marqué par l'article 127.
Les fervitudes fe conftituent même quelquefois
tacitement. K l'an. 118. 6* la noies.
Elles ne s'acquièrent pas fans titre par la feula
poffeiTion, laquelle eft cenfée , lorfqu'elle eft deftituée
de litre , être plutôt une tolérance qu'une vraie
'" Teifion , voyt^ l'art, laj.
l|0&
Dts Servit tri
ARTICLE III.
touchant Us Droits dt fervuude
Dnu, f. j^flfiM.
11. Il y a deux aftions toacbant les droits de
fervitude , la Conlc^oire & la negaloirc.
L'aâion confeyoirt, eu une aâion réelle , par la.
quelle celui à qui appartient un droit de Tervitude
Air quelqu'héricage , conclut contre celui qui Iq
trouble dans l'ufage de cette ferviiude , à ce qut
l'héritage foit déclaré fujet à ce droit de fervimde,
& qu'il Ibit feii défenfes au deffendeur de l'y troubler.
L'aâion nègaioin eft aullï une aâion réelle que lé
propriétaire d'un hériiar;e peut former contre celui
qui s'y attribue fans droit quelque fcrvîtude , à C9
que Ton héritage foit déc!aré franc de cette ferviiude,
& qu'il foit fait défenfes au deffendeur d'en ufer.
Dans l'une & dans l'autre aâion , c'efl à celui qti{
prétend un droit de fervitude,à le juAitier félon 11
maxime ; incutnbit omis probaidi ei qui dic'tt,
12. Ces droits fe juftifient non-(eu!emeni par le
■' titre conlliluiif de la ferviiude qu'il feroit (buveat
difficile de rapporter, mais aufîi par quelque efpect
de titre que ce foit, comme pariage, contrat d'ac-
! quifition , bail à f^rme ou loyer , dans lequel 1«
propriétaire de l'héritage iiir lequel on prétend le
droit de fi;rvitude ou quelqu'un de fes auteurs auroit
reconnu que l'héritage cfllujei au droit defervitude.
I A l'égard des titres de celui qui prétend le droit
1 de ferviiude & de fes auteurs par lefqueis il fvroit
I énoncé que fon héritage a un droit de fetvitude
^1 fur l'héritage voifin , ces titres ne font pas fuffîlâa»
B / pour établir le droit, car on ne peut pas fe fairedcf
|l ' titres à foi-méme.
Un décret même, dans lequel le droit de (ërvi-
tude fur la maifon voifme , & auquel Us propriétaires
de celte niaifon ne fe feroient pas oppofôs , ai
R É I L L I s. î^f
Iferolt pas un titre fufiifant ; car l'effet des décrets elï
de purger les droits que des tiers ont fur Théritage
adjugé' par décret, & non pas de ftiire aqquerir à
l'héritage des droits qui n'y Ibnt pas aiiaciiés.
C'eft une queftîon fi dans notre Coutume la pof-
feflion centenaire établie la fervitude. Voyc^ fur ce
Ut nous far ViTt. îîî.
ARTICLE IV.
De l'extinâion des Servitudes.
13. Ne pouvant y avoir de fervitude réelle fans
^ux héritages dont l'un foit chargé de la fervitude
envers l'autre, il en réfulte que les fervimdes s'é-
teignenc, i". pat la deftruaion, foit de Théritage
dominant, foit de l'héritage fervant.
Obfervez nénnmoins que lorfque l'une de deux
maifons dont l'une étoit chargée oe fervitude envers
Fauire eft démolie avec efperance d'être rebâtie ,
la fervitude eft plutôt fufpendue jufqu'à ce qu'elle
foit rebâtie qu'elle n'eA éteinte , & elle continue
après la reconllruâion , pourvu néanmoins ^e la
maifon qui avoit le droit de fervitude ne foit pas
reconflruite de manière à rendre la fervitude plus
dure qu'elle n' étoit auparavant, /. ïo. 5. 1. &• 4.
S. S. urb. pr.
14. Les fervitudes s'éteignent, 1". lorfque l'hé-
ritage dominant & le fervant viennent par la fuite
i appartenir pour le iota! à un même maître ; car
quoique l'héritage qui avoit le droit de fervitude
continue de tirer de l'autre la même commodité qu^
avoit auparavant; ce n' eft plus droit de fervitude,
c'eft fimplc deftination de père de fâmille,v. /'.jr/.iï8.
Que fi le propriétaire de l'un des héritages n'ac-
quéroit l'autre que pour partie, lafervitudeneferoit
_ pas éteinte, L. ^o. %. 1. iF. S. urb, pr.
1^. 3". Les fervitudes s'éteignent , lorfqu'ayanp
^é impofées fur un héritage par un propriétaire dont
r
^■^1 DesScrvitudes
le droit rfétolt pas încommutable , le droit de d
propriétaire vient à fe réibudre 'x caiisj antï^ai
& necejjarià. Car il n'a pas pu accorder fur for"
héritage plus de droit qu'il n'en avoit lui- même;.
c'eft le cas de la maxime : Joluia jure daniis Jolvitat
jtts aeclpientis. L. il. §. i. Q^. jerv. amht.
Mais la rcrvimde ne s'éteint pas par l'extinûioi
du droit du propriétaire de l'héritage dominant qin
l'a acquife pour cet héritage ; car il en a pu ^ire la
condition meilleure , J. L ji.
i6. 4"- Les fervitudes s'éteignent par la remili
qu'en accorde le propriétaire de l'héritage doii]ina4
i|ui a le pouvoir de dirpofer de fes immeubles.
Lorfifii il y a piufieurs propriétaires , il faut tpK
la remil'e de la fervitude foit faite par tons ; car 11
ferviiude eft un droit indivifible qui ne peut s'éteindra
pour partie : i« acquiri libcrtas , nccrtmittift
per parum polejl. L. 34. S. R. pr.
Mais quoique la remife du droit de fervitude fairt
par l'un des propriétaires , ne s'étcio;ne pas, elle S
au moins cet effet , qu'elle le rend Su. fes héritien
non recevables à reclamer ce droit , tant que 1<
» autres propriétaires ne le reclament pas.
17. ^ ''. Les fervitudes s'éteignent par la préfcriptioN
de trente ans , ari. 116,
18. Il y a à cet égard une différence entre lef
fervitudes rtiillqiies telles que font les fervinidesdfl
paiTage, de pâturage, le droit de puifer de l'e^u
&c. & les urbaines.
Les premières s'éteignent non aundo, lâns aucun
fait de la part du propriétaire de l'héritage fervant,
& par celafeul, que le propriétaire de l'héritage
dominant ni perfonne de fa part n'a ulé pendant le
B temps de trente ans de fon droit de fervitude.
^ Il eff cenfé en avoir ufé quoiqu'il n'ait fait qu'une
H partie de ce que Ion droit dé fervitude lui donnoit
H droit de faire dans l'héritage lfer\>ani, & il n'eft
H tonferve pas moins fan droit de fervitude dans toun
H foa intégrité. L. 8. §■ l. S. Q.ftrv. aialii,
Lk
' ^ ■ s É î L l E s, 5ç3f
Mais s'il n'avoit fait que ce qui n'eft queraccefîbire
tle ce que fon droit de ferviiude lui donne droit de
lairc , il ne feroit pas cenle avoir ufè de fon droit ; par
e\empie fi celui qui a le droit de puifer de l'eau
à mon puits a palTé fouvent fur mon héritage , &
ert venu jufqu'a mon puits , mais fans y avoir puifé
de l'eau depuis trente ans , il eft cenfe n'avoir pas
ufé de fon droit, & i! a perdu fon droit de puifer
de l'eau fans même conferver celui de paffer fur mon
héritage qui n'en éioit que J'acceflbire. L. 17. fF. d. lit.
Par^llement celui à qui la fervitude eftdûén'efl
F as cenfé en avoir ufé s'il a tait autre chofe fur
héritage fervant que ce qu'elle lui donnoii droit
de faire, L. \%M.d. th. ou s'il ne l'a fait qu'à d'autres
heures que celles auxquelles ilavoitdroitde le faire.
L. 10. S. I. ff. d. lit. ou enfin s'il a fait ce que la
fervitude lui donnoît efléflivement droit de bire,
mais fans (çavoir ufer de fon droit , L, ij. ff. </. tir.
comme s'il a demandé permiffion pour le faire.
Le titre récognitif de la fervitude que celui à qui
elle eA duc fe feroit pafler par celui qui la doit ,
'tient lieu d'ufage de la fervitude , & ampéche la
. prefcription de courir. It elî très-utile de faire palTer
ces reconnoiffaoces , pour prévenir le cas auquel le
■ikîl de l'ufage de la fervitufe pourroit être contefté.
19. A l'égard des fervitudes urbaines, le feul àé-
j^ut d'usage de celui à qui elle eft due ne fiiffit pas
rpouren acquérir la liberté; i! faut que celui qui la "
i^doit acquerre la liberté par quelque fait de fa part,
*■ s- pour prefcrire contre le droit que j'ai d'affeoir
mes lolives fur le mur de la maifon voifine , il ne
fufBt pas pour la prefcription que je les aye retiré &
que pendant trente ans je n'y aye aflîsaucunes autres
lolives; il iâut encore que le voifm ait bouché les
trous dellinés pour les recevoir ; ce n'eft que du jour
qu'il les a bouchés que court la prefcription de trente
ans qui éteint la fervitude, fi je ne m'en fuis pas
plaint pendant ce temps ; autrement les trous ou-^
verts reclament pour la fervitude. L. 6.S,f. v. prll
1
I
■ 5^4 Des Servitudes
tl eft fiir-tout néceffaire pour l'extinilion des feN
vitudes qui ne confiftent que dans le droit d'empê-
cher qu'il foit fait quelque chofe dans l'héritage fer*
varit , que le propriétaire y ait fait ce que la fervî-
lude lui interdiloit de faire; par exemple, dans II
fervitude aliiui non loUindi, le temps de la prelcri-
ption ne coure que du jour que la maifon ferve 3
été exaucée plus haut que ne le permetioit la fervi-
tude.
so. Obfervez aulTi que le fait interdit par la fer-
vitude , ne peut en procurer la libération qu'auisnt
qu'il a été rait nec vi , ntc clam , nec pTtcario. C'eft
Ïiourquoi fi ma maifon étant fujette envers la
on voifiiie à la fervitude , nt proJpcSui officiaiur
{liante des arbres qui nuifent à la vue de cette maî-
bn, avec promené par écrit de ne les confer\-«
que tant que le propriétaire de la siaifon à qui la
iervitude duc, voudroit les fou£Frir, la fervitude ne
fera pas éteinte quoiqu'il ait laiiTé palTer trente ans
fans s'en plaindre.
Mais ce biUet ne rend mon fait précaire, qu'_
l'égard de la fervitude due à cette maifon ; & n em-
pêche pas la prefcription d'une pareille fervitude
oue je devrois à une autre maifon du propriétaire
oe laquelle je n'ai pas pris luie pareille permiÛÏDa.
l. îa ff. ï. «.i. Pr.
ai, 6°. Enfin les fervitudesfe purgent & s'éteignent
E ar les décrets, lorfque l'héritage qui en eflredeva-',
le eft adjugé fans la charge de la fervitude , celui i
qui elle ctoit due n'ayant formé aucune oppontioa
ail décret ; ce qui fôufTre néanmoins exception à
l'égard des fervitudes vifibles que le décret ne purge
j)as.
ARTICLE VI.
lUtsfous et Titre,
Z3.II efl traité fous ce titre non-feulement deslêrJ
jitudes qu'iu) héritage peut devoir à l'héritage voU
^*^^ A Ê E L L E s. 3îJ
t- lîn ; fflaisde plufieurs autres matières qui concernent
■ le voifinage ; il y ell traité des fbfles & des murs qui
~ bornent les héritages voifins, quand ils doivent ètrs
cenfés.communs ou propres à l'un des voifins , an.
2)4. 241. 151. il eft traite des latrines & égoûts com-
muns entre voifins, 149.
13, Les règles fur les obligations tjue forment la
communauté des murs & autres cho<es fembkbles ,
font 1". qu'un des co - propriétaires ne peut fans
le confentement de (on co-propriétaire , rien faire
dans la chofe commune, ni s'en fervir, (ï ce n'efl
pour les ufages auxquels elle efl defiinée. LL ly. Si
zS.ff. comm. •iivid.voye^Utan.i'^x.ii^i. 133,
1". Chacun des propriétaires peut être contraint
par les autres aux réparations de la chofe commune.
L. 12. ff. comm. d'ivid.v. l'art, 139.
}**. Chacun doit ufef de la choie commune de ma-
nière qu'il ne nuife pas à l'ufage qu'en doit avoir fou
CO-propriètaire. v. l'art. 138.
34. lleflauHitraitéfous ce titre des obligations qu«
forme le voifinage entre les voifins.
Première A.eGle.
Chacun des voifins peut faire ce que bon lui fem-
ble fur fon héritage , de manière néanmoins qu'il n'en-
dommage pas l'héritage voifin, domumfuam unicuique
rcficcrtïicetutnonopciai invita alitri il} quo jus non
hahet , L.Si.ff.de rtg.jur.
De cette règle dérivent les articles 243. 146. 247.
148. ifç. dont IVr. 254. efl un acceUoire.
IL Règle.
Je peux faire fur mon héritage quelque chofe gui.
prive mon voifin de la commodité qu'il en retiroit ^
par exemple des jours qu'il en retiroit: cam to qui
■ toltendo ohfcurut vicini «des quibus non ftrviat , itulu
tKi^mj'tlit aSîo, L.^.fft de S.urt.pr.
A— M
Servitudes
III. Règle.
P
Quoique régulièrement perfonne n'ait droit i\..
rer , ni de rien faire dans l'héritage d'autrui ; néjn-
moins la néceflité &les loix du voifinage nous obli>
ge ne quelquefois de le foufirir. F. l'an. 140. iji. i.
14.5. i.f.Q^.fcrv.amiit.
Les art. 25^. & 137. contiennent aufli des oxem*
pies d'obligations que le voifinage produit.
îf. C'eu encore une des obligations que forma
le voifinage , que chacun des voifins, lorfque l'autre
le requiert , eft Obligé de &ire à frais communs bor-
ner leurs héritages ; il eft particulier aux Villes que
l'un des voifins peut obliger l'autre à borner leur
maifon par un mur de clôture , <irt. a j6.
ï(5. Vjrt. 2^7, règle les obligations refpeÔiva
des propriétaires , des portions divifée* d'une mai-
fon.
27. Les art. 1.44. 14^, 150. & a^S. regardent h
police; Vart. 153. eft déplacé & appartient au tîM
22, Van. 25^. eft aulS étranger à ce titre , il y eft
traité du fhinc-aleu. Voyc[-U & Us nous.
TITRE XIII.
DES S £ RriT C/^T£S
rétlUs.
C C X X V.
VEucs , eigoucs , & tous autre,
droicis de fervitutes , ne poF'^
teiic faiflne ^ àcelui qui les a, s'Un*».
i.Cïlicdnulciftiiac, U fcnteft, l'utile dani UjucI dt I
1 £ t L E s. Î^T" j( ■
Être valable : Ec fans titre valable -
ne les jieiic prefcnre par quelque
temps que ce foit. *
roflcfleur J'un Wriiage d'avoir rurl*h^riMge voifin , une vne, ori
îerïimdî/dSTueoud'égoùirur cet héritage j A pareillemem l'u-
figc dam Icquclil cft ^y avoir, ou d'y litre qtielqu'auirechoff,'
^u'oii ne peut avoir droit A'j avoir , ou d'y faire qu en ïcttu d'un
droit de qudqu'autre efptce de feivitode ne ptrtt ftîfinc,c'cA-i-
A\k n'eftpai regardé coinmeunepoflcnion,Du quilIponêlTiDii du
dioii de fcivitude , nuii coitimcun uTige pteiaiie & de lîmple co.
lerance, qui ne peut par conféquent faire acquérir par pteftrjption
lediciide feiviiude ; car on ne petic acquérir par ptcfciipiion qu'ea
tofTcdani , ir» vi -ec cUm Me fncuTu.
I. fyrt Cinmd. N. II.
I. I.a Coutume de Pat!) ajoute h/m: de cnl uni ; ta rairon lut
li<liTelle elle fe fonde, eB qu'uue poflcfTton prcciite, telle qu*clt
f> te fumé e celle d« ferviiudes dont il n'y apai de titre, ne celle p>«
d'ftte ptccaire par le lipi de temps ijuclque ton? qu'il foit ; le lapl
de lempi feul n en pouvant pas changer la quauté ; min nema fitt
ifft mnUTC p>Sll «.s/i« p.JrjF™,/M. L. i.i. is.ff.ttj.
ftjp. niaïa danc les Coutume! telle que U nôtre qui ne t'en expli-
quent pu , il y a de bonnei raïrons pour foDtenlr que l'ulage ccnte~
naiie vaut titre Se établit U fervitude; cela eftconfbnne i U doârine
de Dumoulin, qui enTeignc en Ton confeil IS.N. i*. 4 aj.que
la poflëfllon centenaite vaut titre , & que Ict loïx qui excluent la
piercriptionp^r jM'fKc lempi fM re/aifine doivent pai l'eniendri*
de la centenaire, h*l/» vin na/Hliui ntc dieitHr prjfiripih fid
tilMli.i,a i,u^q*tmce«fel*tticiiff^elitmperlcgaH!>r,l>iiitruini,
'nuani à la laifon fur laquelle l'eli fbivdée la Coutume de Patii , î
^mble qu'an peut répondre qu'il eft vrai que le lapi de tempi,
luéme dcc:entani& plui,nepfiitpaic[iangetla qualité de {rrtrj/rr,
n dont on connoic l'origine précaire , a eu dans
cominencement ; ran xemafihi mttuc ftf[>t ciiiifam yiDiffiami
/■*, Srcin'enconKquenceune lellcpodeffion ne peut attribuer dei
dtoiti par quelque tempiqutce Toit; mm le lapi de lempi peut bien
faire changeriez piéfùœptiont toucha»» la qualiiç d'une poDellicn
doni on ne connoii pas l'origine -, c'eft pourquoi quoique notre
Coutume piéAime piecaire lo pofTëlIioni ^ ulagoi de T^iviiude ,
lorfqu'on ae rapportepai de litre; cette preromptîon peutceflêr,
lorfquel'ulâge elt centenaire, parce qu'une Qm pie tolérance ne dure
pas ordinairement lï longiempi , dcqu'nne poDèffion aulTi longue
fiii préfumet un litrequi l'eft perdu parl'îniure des temps, Ricard
fut U Couiumc de iienlii rapporte un Arrêt du ii.Fév. i«iS.qmra
lliiilî f>^é dioi I* Coututne ie Ci^iy , qui porte nulle rervitNdcCpu
I
■;yS Des S e r, v i t it » îè S
qui timpi qnc te Jiil. Quelque puidântes que I<hB
et nuthaiicét, on luroii peui-èiie aujourd bui ibll
pcinr 1 léiilTic à ^ciblii une rerviiiidc par 11 Tnilc paiTcfTioii n»
tenaire ; parce que U nouvcllf .Turlfpiudence incline bcaucoop i
âitccpr^er les auices CoiKumcs pir cclledcParïi.
1,3 pofièlTion c^lcnaïre des jeivitudei peut Te prouver P^ I<
fSes^ifaul meniiDn &t l'eut dej lieux, ftpaiU cooKruOtoal
aEciefinelé du bâcimeni.
C C X X V I.
Mali la libtné ft peut réacqueriry
contre le t'urt dtjirvituu par trtné
ans mire perfonnes aagées * 6* noi
privilégiées. 3
1 . riiyncimtnenl Intiid. N. 1 1. CT/ùv.
I. Si l'un dei corpropcifntïns de l'héiiiige , i'^ui le droit i
lêiviiudc appartient , ell mineui , la ptercfipiion ne court pi
propciéuïifEmaieuri, Icsdioiiidcfervitud: étant indlvillblei .
pouvani l'éifindie pour partie, c'eAIecu luqucl U miatiir r
3. Les perfonnes prif ilegiéci , Toni i *. le Roi dont le don
t& imprefctiptible , & tous 1» dr«iti immobiliers ^ui en
piriie. 1°. l.'£|;lire, contre qui on ne prefciiE que par ^um
C C X X V I I.
c.dePariî, ^aand un père defamillemet heri
défis mains partie de fa maifbn , /j
doit fpetialtmtnt , déclarer , ^ueilet
fervitutes il retient fur rheriiagé
qu'il met hors defes mains , ou quel-
les il cohflitué fur le fltn. £t let
faut nommément & fpeciaUmtnt
çlarer ^ , tant pour l'endroit , gratta
Cet irticte en tirf ,1» loic?. îcia.ff. nmm. pr^J.
C Ibit , ^'d
Tt HEÏLtES. JJji
'deur , hauteur , mefure , que efpeca
^de/ervicute, & par efcric: Âutre-
* ment toutis eonjlituiions générales
^ de firvitutts 1 fans Us déclarer corn-
2 me dejfus , m valent.' ^
rcrvitudcreconftiiuc, &non pat feuleoienlJant le MSci-deflliJqnî
n'eli onptimê que par forme d'exemple.
J. Conimcs'il én)ïiitn»n lermet »agu« <]»e votre inaïTon fcroit
•1 Terve de la mienne, fans exprimer qucUe rfpece de droit de fetvi-
j tudej'auroïs, ou s'il Était dit que ï"auroii droit i)e ïûe fiir -voira
maifon , rani exprimer i i]uel «îdioit je pourrois ouvrir une fénè-
: ICC, & de quelle grandeur elle feroiti lellec conililuiions de Ter-
vitude feroienr de nul uftèti i)nioint que ce vice d'indétEfœinaoo»
ne fe irouvài piitçi par ijuclqu'écrit ^ui fût expliciiif de rerpe«
jt di; U qualité de 11 fctvirude,
à C C X X V I I I.
DefiiTfation > de ptre de famille J//'^'"''*'
vaut litre , quand elle efi '^ , oti a
ejlî i par efçrie , &■ non autrement.
t. larfque deux hériuees apparûennent lu jnËme maître, I0
Tervice que l'un rite de l'iotfe, comme lorCqu'une tnaifon a ona
vue, ou an égoÛi fut l'autre, ii'eft pas fervirudc, j-ij 'et fan
«tmim lirait. 1.1,6. S.f. V. pr, c'eft d^UMi,, it Tfn dt fimilU j
que 11 par la fuite ces mairons viennent 1 apparlBBit i, difKteprt
maître!, fcurpat l'aiiination que le pfopriéuite fcta de l'une do
cesniiiron!,oupar lepiruge qui Te fera eutie iei hériiiert; Icfcr-
ïiee que Tune de» maifoni tire de l'autre, qui étoit ik^mlin dt
pcr; ie/<nii//«, lorrqu'elleiappanenoientàun mtme n»ttre, devient
un droit de ferviiudi- que le propriétaire de celte maifon a fur la
majfon voilîne de qui U iîennc tire ce fervïie , fins qu'il foit
befoio que par l'aliénation qui a éid &ilB de l'une de cea deux mai,
fons,oupBrlepariiFe,cencfetïicido »X été cxptelTeDient tonf-
lituée; U iiiron clique 1^ maifon qui a éi« iliénée dl cenlée l'ivoir
Clé cnrétat qu'elle re(rouvoii,& pareillement que loifqu'ellcs ont
été pamgéct, ellci font eenféei l'avoif été lellet & en l'état
qu'elle! fe itouvoieni, ft pjr conféquenl l'une comme ayant 11
vile, l'iigolii , Bic. fur l'iulte, & l'autre comme fouffrart cette rue,
tet^çoùt, (k. cequi fuffit pont établir la ferviiudei c'sft ce qi a
Cgnifie noire Coummcp)rc«iermci,ife/liMi's" de !t\s dtfAmiiti
r
yCo Des SEUViTtrois
1, le Tins ell , que celui qui piéimil un droit do Tervicudc Tui
ttuifan voilîne enconféquence d'une delliiutLOn de pcicdcF^nùl
daiilïie voifid difconvicni decenedeftiDauon.cn avoit ]■ pteii
pir écrit, & il ne feroii pas admis â U pTeurC par lémoini; |
ciefQpic,i'il«'asit d'un droit de ferviiude de ïùc ou d'égoàt,
doit ïïoir la preuve liitérile que la fenÉtte 4 l'égoùt exjitoii
des le temps que les dcui nwifons appartenoîent au mitât oijilfc
ce qui peut l'établir par le marclié par jciit qui «iroit été fiit pi
la f onitruflion, pat Ici quittancci des ouvricn , ou par quelqii'i
«t coDCiendroii une dejcriplion de tea maifons , dan! laquelle
fenêtre ou l'égodi Teroient énoncéi.
}. Ml Delilande donne cette interpietstion , que daiu le l_
euqud les écrits qui énbliQcni la dcllingiiondu pcie de âmilki
feroient ptrdus, on pour roit être admiii prou ver.^u'ils ont eiiftéi
|iar des témoin! qui lejiuioient viis& Im; cette uicerpretarion -■
doit être admifc qu'avec teilriâion , dini le cat auauel ii Icti
lurvcnu quelqu' incendie , tuinc, ou autre cat femiilâble, qui c
nufé la pettedai titrct 3t cAi rendu nécelTaiie ente preuve tclluna
niale; hortcescai die nedoit pasénc adnifcs aucreiseni laloiq
rejette la preuve par témoint & eiige une preuve par icrit de
deftiniiion du petc de (imiille, feroit è\aiéci étant aofll âcile
trouver Hc faux lêmoins qui dépofent qu'ils ont va quelqa'aOt ij
l'ÉtaWifToit , comme d'en trouver qui déporent de l'étai b|i
fia maifomaateoipt qu'elles appartenoicnt au même isaîtK*
C C X X I X.
CdePatii, Celui qui a droiâ: de veuc fil
l'hericagedaiitruy par fenefttes
A.c.*«. autres ouvertures, doit Tes ouvenu-
* ' reî tenir barrées ' à barreaux dQ
fer , & voirre. dot tuant ^ : Gnon qu'il
y ait convention exprefle au cutw
traire.
I . Lei Tiu qu'il ■ droit d'avoir rnni deftinéot feulemeet pMT
l'éclaïicr, & non pour ratiiraireuNC curioliie imiiile 1 lui-niIlM
A incommode ï ton voifin, xe^me rnin miliiiii ir<ilmlgeit4Mm tS,L
3 l.f- Jt ni vimiii. l'ioterët public & l'huoiiniié demanilïM qa»
■ousulîons denoi propres droit! de la h^oa la moins incon
■u ptoctuin. Obfcrvei luiïi que le droit de vue oblige b__ „
VOtlîn qui doit la letviiude à foufTiit l'ouverture delà fentltedlM
le murmitnj'en, maiiil ne l'ciDpëchepaid'élevci lelico, JbttîÀ^
ri, Ffvrirr IT ta, d^nt Angr^rJ-
i- fo^^ t*rl, fuivâBl.
ccxxx;
i 1 1 1 1 s. ^fr
C c X X X.
Votrre dormant^ efl voirre Mita-
chc S- fcdlé en plafirc ou chaux ,
que l'on ne ptui ouvrir 3 ne au tra-
vers iTictluy avoir regard pc/iecrti-
ùf ' fur Ûuriiage d'auerui.
I. C'eKun vetre afTciépuspoiircroptcherli» «gjtJj Jept
dans II rciiiîon du voilîn, îl iQ'ei iianff srmt pour hàSa \
aiinuic de jour qu'ilcnfâui, iid nftim dmraiim. l>il*Undefà
C C X X X I.
En mur mitoyen, & commun, a. 0*»*^
on ne peut 1 , fans le confentement
de partie, fiiire veuiîs*, efgouts ^
retraits , ne cifternes. +
r.C«utklee(l fandé fiitlif^lE:!
I. toirqueleniureHprol
^a permis d'y ouvrir a«f
ti petit* tft4
._, reqnoiçieeontîgu il . _
CI fénraci , potuvA qu'eliti foieni &naitt
ttpuVurl. IIP. car chacun a le droit de ôire
- , -jnlur femble, «/un nïhil i/nfhman immituj f
ccquelaCoummc de Pacii ordonne ^e cet foiëiici (oienr * ocof
piedj du rei-de- chauffée & à cinq pieds de chaque éiage, efl nne
dïrpaCiion locale qui Tcinhle ne pouvoir iïirc loi diai la nàatt
niinmoiiii la Tagene de ceue diipoJïiion , & l'ioclinidcin de la
nouvelle Juitfprudence, a taire delà Counine dcPuii uneerpccc
de droit commun tut let cholci fur lerquellei tei aocrct Caiitunyet
ne l'euprimeni pat, poorroienr porrci 4 l'y érendrc. 11 en c(( de
niÈme de la dinance qu'elle Cxift puui avoir dei *ûei dcaicei on
béet Tut l'hétitue voïlïn.
11 y a eIui de Jitftailcé Cloaque le tnar cA mîtoyen iuHjB'i une
«rrainehiuteur , le virifin qui l'i exaucé i fei dcpcnt peui ouviic
(tti faictrct dans la partie exaucée qui lui ell propre. Lauritre
ijppnrie un Anfi du moit de Juillet ie7o. qui liugé qu'il le pou-
voLi; mais que l'aune voifiu en ofiant de rcmboutfw, fa fjn.lii
c la pariieciaucée ,pDUïoïileiluï&tebo>ic)ier.^s/ctMfi
Soéfve 1
1, On
peut taire mime dan> un mut piopre lorr^u'il cft con-
l'hétiraee voilïn, futit at'ta ne peut âiu avoir droit de
Tan. II. 4
^gi Des Sfrvitttdm
fl^r'itn \c faire couler fes canx dam l'héritag^e voifîn , fuÎTim II
icglc : buiienus ckiqne infu^fAccrcUcet^ quatenuf miinlimmitUiu
étiienum,
4. yeje\infrà Cdrt. 24a.
C C XX XII.
A.^ c. dft. En mur mitoyen , & commun ;
c. de Paru, chacune des parties peut percer tout
mt. zo^ outre * ledit mur pour y mettre &
adeoir Tes poutres & folives , & au*
très bois » en rebouchant les per«
tuis : fauf à Tendroit des cheminées^
où on ne peut mettre aucun boi$.
I • En iTertiflant le voifin , à peine d'être tenu de ftf
f ei dr interêu» &. pourvu que le mur ioit fuffirant pour poneiU
fbarre.
C C X X X I I I.
A. c. «r#. En mur mitoyen , quand Tun a
premier affis Tes cheminées, Tautre
ne les lui peut faire ôter ne retirer ,
en I aidant la moitié du mur y & une
chantille > pour contrefeu. Mais an
regard des lanciers & jambages des
cheminées & cimaizes , il peut per«
cer ledit mur tout outre > pour ks
afleoir à fleur dudit mur«
f . 7iefidmm& torre^tnr pdrier* £• ijujf* deServ, mrà, pr^. CCW
chantille doit avoir demi-pied d'épailleur ( P^/ iSç.) &^unc
piedt au moins d'hauteur. Dans Ift chambres, ^uand OMmetaoe
plaque, il n'eft pM néceflàire de contre-mur.
C C X X X I V.
A. c. 41t. En la ville & fauxbourgs ' d'Or-
léans , & autres vilUs clofcs du BaiL
2. On appelle ftiixboiir|;i fntinentU éU^tUfiiè «fAy^Z. 147*
g.devery.figptif^
R E e l L 1 î. J(fî
liage tous murs laiit communs * en- ^•''
rrevoifins jufques à neuf pieds, c'eft
allàvoir , deux pieds en terre , S: iept
pieds au deflus de terre , qui n'a titre
ou marques au contraire. Et s'il faur
reparer ou recdifier lefdits murs, ce
fera aux dépens communs 3 des par-
ties juiques à ladite hauteur.
1. la raifon df celte ptifompiion fe lire de l'jrt. 23 1. m-icii
desneufpicHi.Icmiii ii'eftcenfétommunqu'autinc qu'il routicnc
les biilmcnis des deux vaiflns, s'il tic foudcnc du bStimeiiK
^ued'uncôié, il cftpréfumé pour la partie lu-iicli de neufpirdî,
*[re propre de celui de qui il foutitnt lei bâtimenrs ; car c'eft niie
leg-lc en fait de muri conftruiti in cmjiaia que le mur eft picfuiné
appartenir i celui q.ui a eu intérêt de le confltuirr.
j.LevoïGn ne peut j'en eiempier en offrant d'abin donner ià
pirtdumur&iltlarerrerur laquelle il eft affît; car il pourrait être
cantiaini d'en faire un neuf s'il n'y en avoir point , art. 23 «. à la
C C X X X V.
Si aucun veut Bdiir contre un mar c.dePaiî«j
non mitoyen ' , faire le peut , en
payant moitié ^ tant dudit mur, que
1. MiiîconnguarioiËnanironhe'ritage.
1. La raifon pour laquelle la Coutumenepertnet pu que jeieflift
k mon ïoifin û communauti de mon mur, qu'il veut acheter de
moi poar bàdr contre, eft que ce refuifeioit conttiite i l'équité
lututclle , & aux devoiri du bon voilïnae;e; car il ne pourrait pro-
■idet de ma parc que d'une en vie de lui nuire & de Je condituir en
«l^penfc contre mon propre initrit ; puifque j'ai inicift de tetiier
de lui 11 moitié du ptix de mon inur, en lui permettini de s'en
aider, plutôt que de l'obliger d'en eonftiuite un nouveau le long
La Couiitme ne relltaint p»i la dirpofition de cet article aus
Villes; c'eft pourquoi il y a lieu de penfet qu'elle doit avcir lie»
pour la campagne comme pour les Villei \ il paroit y avoir nûitie
Nifoo ; Rcaïuaoint i'ii t& quelque part la notic d'uo Arifa du 7.
9.»
^1*4 Des ServiTudï*
fondation d'icdui tjufques à la kaW
leur dont il ft voudra aydtr. Ct
qu'il eji tenu faire auparavant tjut
rien démolir ne bâtir. Ea l'ejîima'
tion duquel mur ejl compris la vif
leur de la terre , fur laquelle ledit
mur ejl fondé &■ affis , au cas qut
celui qui a fait ledit mur , l'ait prins
fur fon héritage.
SepKmbrc ijîS, de la première dei Enquèict , paTlequeton fié-
taiA qu'il aéré jiiç* oue cet article n< devoir pas avoir lieu d*ôit(
fcoiirg de Châieatincuf. r. l'iri. 1 3 7.
C C X X X V I.
^ A. c. 4ri. Entre les Jeux héritages joi^nans
S; continus l'un de l'autre , affis en
la ville d'Otlcans , & autres villes
du Bailliage, & entre les maifons
& cours joignans & coniigus tua
l'atitre, ajfîsès fauxboutgs de kdi^e
ville ' d'Orléans , le Seigneur dt
l'un defdits héritages peut contrain-
dre l'autre Seigneur faire à com*
niuns dépens mur de cloflure. Toute-
fois ii'efl: tenu de le faire fîiion de
pierre & terre , & d'un pied & demi
d'épaiHeut , do deux pieds de fo»de-
nient , & ftpt pipds de haut au drf'
fus des terres.
». t'article n'a dont pu lieu rawr l« fjuxhaurf!:* dta matrrt vj{)»
n É B 1 i 1 ^. iSf
CCXXXVIL
Si en terre commune ' Tun des ,^i^^* ^^
voifins édifie mur , Tantre voifin s^en
peut aider pour édifier , ou autre-
meiu ^ 9 en payant la moitié à la rai-
Ton de ce dont il fe voudra aidef*
Et peut être empêché jufques à ce
qu'il ait payé.
i« L'article z3 5 • me f>enDet de m'aider même èm tau qisem«l
voi/în a bâti fur Ton héritage propre, lorfqu'il cft cocmn an micD $
à plus forte raifoh cela doit-il m'ètre permit lortnTû a rari en terre
iômmane ; c'eft pourquoi il femble que fcet imcSt fmt iantile \û.r
en a qui dftiment que Vart, 23 5* eft pour les Villes , & celait
pour la campagne ; il y a néanmoins de booncf iailb« pour éatmàtc
à la campagne l'^r/. Z3 5 •
2. Putà , pour y atucher des eiptliert*
CCXXXVIII.
Quand aucun < édifie nuûfon &
allied fes.fèules & poutres , il ne les
peut mettre & adèoir à Fendroit y &
contre les autres (èules ^ poutres
auparavant mifes & alIîTes par fin
voijîru
C C X XXIX.
Murailles qui ne font droites , & ^■^' "»*
pendent e/j danger de ruine * , fc
doivent redreflèr , & faire aux def-
{)ens de ceux à qui appaitienncnc
efdites murailles.
If4.
2CC«
C C X L.
A. c. M, Quand aucun fait édifier ^ repa-
*"' rer en Ton héritage, Ton voifin eft
tenu lui donner & prêter patienceà
ce faire, en réparant' & amendant
en diligence par celui qui édifie ce
qu'il auroît rompu, démoli & g "'
à (bndir voifiu. Et ne peut pour
' fon de ce acquérir droift & polTel-
fion contre, ne au préjudice de ce-
lui qui a donné , ou fouffètc ladiu
patience de reparer ou édifier.
x.i.ai. SI An. J.
C C X L I.
A.Ctrr. Quand es murailles étant entre
deux héritages, font mis & afiîs au-
cuns corbeaux ou pierres érans en
veui-'S Ôc lieux apparens , Se ayanî
faillies , ft tels corbeaux & pierreî
font accamufez pardetTous , en fai-
iânc Tceavre & Tans fraude : icem
corbeaux & pierres démonftrenr, que
toutlemureitconimun' aufHitsdeui
héritages. Et fi lefdirs corbeaux ou
pierres font accamufez pardefTus.dc-
moftrent, que lefdites murailles (ou
communes jufques aufdites pïertea
I . P«ce que le plu du corbciu itint «n dcITut paroh fw4i I
prifenrer pa.ir lecevoir let pnuiret ft ie* WICCl âldma éoMl
plu» ta voiiio de duigci le mui,
^^^^»^ RÉELLES. ÎIÎ7
■
& Corbeaux. Et fuit que lefdites
pierres & corbeaux ayenc faillie.
V
C C X L I I.
«^
Pareillement jambaj^es de chemi-
A. C. drfi
nées, lanciers & autres pièces aiîi-
Tes en murailles , & ayans faillie ; Se
auflî bces , & ouveitures de cliemi-
nces, dcmonftrent du codé où ces
chofes font affifes , que le mur eft
commun. ,
I. Car ccli démontce ^u'il l'ïft Terri du »<ir, M
511'il «'jurait
C C X L I I ï.
Aucun ne peut faire chambres ai-
A. C. -«.
fées, nommées folles coyes, latri-
nes , ou follê de cuifiiie , pour tenir
C. de Paiit,
eau de maifou auprès du mur mi-
toyen, qu'on ne laiiïe franc ' ledit
^^d
mur. Et avec ce doit être fait le mur
diidil puits à recraifls , ou folTes
,^^^1
coyes , au danger * & defpens de
^^H
celui qui fait ledit puyts , de pied
■!^Ê
& demi d'efpaiffeur du moins , s'il
n'y a partage , divifion ou paûion
^^1
au contraire- Et feront percées en
^^H
forte que la plus grande creué des
^
I, Dcpeui que rhumWiié&l'aeidiiÉ cortofiïcdtt maliern n» 1
le corrampc.
1. C'cVi-i.i\n ,]ue celui <|ui fiEt taire lerditei fod
eienrefpon- J
_ fab[c du dommige iju'il pouiioit caufec au voilin, 1
J.cll^J
L «oflJotaUmcoE à U Comuiuc,
1 0-4
J
^
~'
■368 Eps Servitudes
eaux n'y puijjc atteindre s, s'IisMi
font es rues prochaines de la rivurt.
j. Pour e
viter que l'e^u n'cniinine In ot^utes dan* h* fnlt
C C X L I V.
C.<i=Patil
Tous propriétaires de matfons m
la ville d'Or/cans f feront tenus avoir
latrines , & privai fuffîfans en ttuti.
maifons.
C C X L V.
C.dcPiii
Et feront tenus ceux qui feront
faire lefdils puits à retraicisoufoffts
cotes j & partiiUmtnt les maçons ^
Jîgnifier aux voifins qui ont înterejl,
& faire ladite fignification par tf-
crit i fur peine de tous defpens » dûmf
plages & interefs.
C C X L V I.
A. c. *f^ On ne peut fiire Se tenir pu'e
à rctrnids , latrines , ne efgouts, prè
du Duiis à eau ' de ion voifui : iîncH
qu'il y ait entce deux , neuf pieds à
diftaiice, pourveu que ledit piiicj i
eau Toit ^ premiet édifié.
urqucln maliereinc filittmdinilcpuiii. J
>u demandeur i iultifit, qac fon gim ttt l^^m^
........... g
fl E £ L I Ë «•' 3^9
C C X L V I I.
Entre un four & un mur moitoyen ^- c. 4^/;
doit avoir demi pied cTefpace i vui-
de pour éviter le danger & incon-
vénient du feu.
i • P^»ye\ Pdris art, ipo» qui décide la même chofe à l'égard
d'une forge & d'un fourneau. Jla été jugé au Bailliage d*Orleans
en i7ctf. que cet efpace vttide doit régner depuis le haut du four
jufqu'au bas.
C C X L V 1 1 I.
On ne peut avoir ne tenir ergouts ^' ^* ^^^*
DU efviers , au moyen defquels les c. de Paris,
efgouts, eaux & immondices puif- ^rt^^^T*
/ènt cheoir, prendre conduiâ: &
chute au puits à eau & cave de Ton
vojfin auparavant édifié : / finon qu'il
y ait titre exprès au contraire.
I . La Coutume de Paris , âh^ z i 7.^^«eut 9u^ qu'ils foient à û%
pieds de diftance du mur du voifio.
C G X L I X.
Quand il y a puits , retraits , la- ^^' ^* *'''•
trine^ $ ou efgouts communs entre
deux parties > les vuidanges & cura-
ges fe doivent faire aux defpens des
parties y ayans droiâ:. Et fi la vui-
dange eft faîte par Theritage de Tune
defdites parties, de-là en avant les
I . Suiyantnii Règlement de Police rendu au Barllîag^e d'Orlean'
le 27. Juillet X tf 5 4- les curages depuis le 1 5. Mai iufqu'au i s . Sep-
tembre, ne peuvent Te faire qu'aptes cinq heures du foir* & avant
iuiBbenreidanatii].
P.;
37<> Ds^ SniTITTfDBf
autres parties feront tenues confeciH
tivement endurer ladite vuidange
par leur héritage , Tune après Fao-
tre. Toutefois celui qui endure, Se
a la vuidange de fon cofté , ne doit
payer que le tiers des frais : & Taa-
tre partie, du cofté de laquelle oe
fèroit faite ladite vuidange , doit
payer les deux autres tiers : & s*il
y a plus de deux parties contributt^
blcs à ladite vuidange de fon cofii^
ne payera que le tiers de ce que ckéh
eu ne des autres parties y contribuera*
C C L.
A. C dH. Et l\ tels puits eftoient £siits te
aflis joignans des caves (èrvant à
mettre vin , ou autres biens , fi-toft
que iceux puits feront pleins de la
hauteur defdites caves : ceux à qui
appartiennent lefdits puits » feront
tenus de les faire vuider pour éviter
que lefdits puits ne fe crèvent, &
que les immondices ne cheent ei3i-
ces caves.
C C L L
A. C efh Si par les héritages » qui font ftî-
*^^' tuez fur & à l'endroit des chemins
empirez & mauvais > on paûè &re-
». É î L t ! s.' 37T
pa(!e, cela n'attribue dtoifl; de ciie-
iniii & voye publique par lefdifs
héritages , par quelque temps que
te/oit.
C C L I I.
Qnand entre deux héritages y a A.C. <«.
des folTez ' , celui qui a le ge£t de
(on coflé de la terre ilîuc derdîts
folTez , cft réputé fei^iieur d'iceux
foflêz : Jînon qu'il apparoijfe du
contraire.
■,. Li raircn e(l que nlui qui Bit un fbfI2 h l'ntttaâfé it Ton
■ — - , fur Ton tcrrein . iw« U tettc de fou cèti , n'aym- --"-
pendre , iLii iDii irrrcin. ]i;(ic la luiic uc jmi corc , n ayanr pi
droii 3c lï irtter fur l'hcritJge voifin ; celui du côti! duquel eit .
f «, cA donc ptiruiné 'tac («lui qui a £ui le fdl]£ fui fon bériiagc.
C C L I I I.
Fouillemenr en rerrc, grattement ■'^■*^-
& démolitions de murailles, & au-
tres ceuvres faites clandeftinement
far l'un des voifins au defceu de
autre , n'attribuent par quelque
laps de temps que ce ioît droit de
I !|poflèflïon ' a celui cjui aura fait lei^
flites entteptifes. »
«
I . Une ioniflincc dandcHine ne peut jatriiît fervir pour ti pict
_.■ ^ . . leteluiqiieU Iraiide de Ton ïil»er-
litdaniJ'impuU
i'ignorer l'ufurp
li i fcui qui tiendront de lui , même 1 il
If^fcin d'ignorer J*uiurp>[ion.
Jcur poITelTiOD ne (tcvebuit{>ufaurc(iû pubÛluc) iljne ^ouiioiit
^cfcnre dcltatdKA
Q.5
I
371 Des Servitodïs
C C L I V.
Tout loifage , foît de maçon
charpentier, ou autres, fe fait à 1
toife de fix pieds, 6* dou^e poucu
pour pied, mefure de Roi, 6f oM
à moindre mefure, s'il n^eS dit At
contraire. *
\t L'arpenugctlei terres & deibaûTe &i[lnirondecFiitpcnfMt
l'atpcni. La perche i]ui ell en uFagc iIidi l'érmdue du Bulliii
d'Oilcani, elt de vingt piedi pour [efteriei, & de vingt-deux pte
four les bois ; i Biugeuiii cependant , la perche mSiDcpwuIei leiiet
lal>ouril>lei, elt de vingi-deui piedt; on mefiirc auin Ici tei ~
libouiabUi i. li mïie ; la mine En général vaut 6tf. peiEhsi di
■ieri , d; Ici Eioii mina vilcQt deux iipetiit.
C C I. V.
A.c. Mt. Franc-aleu » efl: héritage teltemetir
franc , qu'il ne doit fonds de terre',
C-dcParii, , , „' ,. r ■ ^
mtt. *!. ^ 11 ^■'^ (OU d aucun leigneiir ton-
t.Ducange prouve par un grand nombre d'iuthotîtéi ^elfti..
4/n ne lignifie propreicenc autre chofe ^ii'hftiimife pMrimtniif'
fttac aleu ellun héricage «ui eft franc , c'ed-à-diren'en cenu d'tud
Seit;neur, &n'eftpirconlequrnt fujet jaucuni devt>ïr«, ni itacv
ledevance reïgaeiiriale; il a depuis prévalu que le avaid'alcu, i
de !«re illodiale fc prit pour frinr-alen dam notre Coucuiue, d
la maïimc , Kuilt HrrcUni Srisne.r, i lien i celui ^ui prftrod <|
là terre elfnnC'ïlcu doit le juDilier., fino» parle utrc ptiiDDidu
tel que ferait la concellion que le Roï auroit fiiit il'une terwe pof
être poUcdJe en franc-lileu , au moini pat unipollëflîcni iniiiiriiiil
riale de fianc-aleu, drabiie par dei lâcf par IcTqucU l'béâta
' ' * " t« lilrei fonr pajin avet
runiË n'ttw pa"'IJ'J''i*l> mait relever du Sngneurdan
auquel il eli itiritri , aux mimei droiti on devortt que lu aoira
h'ritjîci Je ce leititoire; ou s'il n'eR pai encliTêdini ieienitoa
tf'iacjn Seigneur patliculift, il léra cenfé relever du Roî.
'" " " ~ : redevance feigneutùle joi ftii dt( j^
s. E E L L £ s. J7f
CÏer ' : & ne doit faifines, defraili-
iies ^ , ne aurre (èrvituce ', quelle
que ce foie. Mais quant à U Juftice ,
il eft fubjeft à la Jurifdiftion du feî-
gneur Juflicier, 8c fe doit partir
comme héritage cenfuel : _y?«o« qu'il
y ait fief, Jujlice ou cinjive , mou-
vans de lui: auquel cas il fe partira
d'itrefrar
i. Seigieitr SmcUr tfl prii ici pour Seignrur ilicCâ ilii fond, ici
qu'eJi un SeigneuE de lïef ou de cenlîvc.
4. Cen-i-dircpnur Ir^uel le prapclénlre n'cfl peiniobli§£ ik
A'itefnijir ou inveOir pir un Seigneur, comme y roni obliim 1e>
polTeircurs de fieft; & n'eft i>oiin fujct fiute de «ne invelTiiUfc à
fere d^Mrfi par une faifie de U p»it d'un Seigneur , tomme y foni
fujeillei poflèaêuls de fie&.
j. Le mot àtfcroitude ell piii ici pour Ici devoirs dds i un
Seiineur, uli que ii prelbtioD de loi À hammagei A: auirefois le
ferviie miliuire qui était dû par les vanâus; an relie un fr.mc-
aUa peut éiic (hicgc cnvcii un autre bciit^e d'une (ervKudc
C C L V I.
Il ii'efl loifible avoir & tenir mou- , ■*■ ^' *"'
lins fîir rivière publique au-deffiis ou
au-defTous des poncs , qui puiiTent
faite dommage , Se (oient prcjudic
blés aufdits ponts, chauITces, ti
cies , tallus > ou à la navigation. '
Ccnunianivi&aneaiKceneuTieic,
mdu Roi du t4. Avril 170}. ï ce fujel,c
^74 ^^^ ShKytTvi3a
C G L V I I*
A. c. m. 5i une maifon eft divifèe en tdte
manière , que Tan ait le bas d'îcclle»
& Tautre le deffus : celui qui a le
bas , eft tenu de fouftenit & entre-
tenir les édifices eftans au-dedbusda
premier plancher > enfemble icelui
premier plancher : & celui qui a le
delTus , eft tenu de (buftenir & en*
tretenir la couverture & autres édi-
fices qui font fous icelle y juCques
audit premier plancher , enfemble
les carlîs d*icelui plancher ' , s'il rfy
a convention an contraire. Ei/ironl
faits & entretenus à communs frais
Us pave[ ejlans devant lef dites mai'*
fons.
T. £t rercalîcr au/Iî qui n*eft dcfïimé que ponr foB ufage. Umh
Ufigù ^ch» 10. art, ij.
C C L V I I I.
Les Paveurs de la ville & fattx^
bourgs iOrleans ne peuvent lever
les pave:^ ejlans devant les maifons
de ladite ville & fauxbourgs , fans
vijitation préalablement faite defdits
pave[ , les Propriétaires ou Diten*
teurs {ticelles maifons appelle^y ou
Vun dUux en la preftnce de Vun dis
LIES. J7f
Palpes des Chauffées ' de lad'ut
vi/le , & l'un des voifins proche du.
iieu , où il fera nictffa'ire reparer
• ledit pavé. Et apris ladite vifitation
.J'en fait commandement aufdits pro-
frieiaires , OU locataires défaire re-
_^parer ledit pavé par tels payeurs que
■ bon leur femblera dans quinzaine
■ du jour que V étiquette ou bulletin da
commandement aura ejîè délivré par
\ tfcrit aufdits propriétaires ou loca-
_ taires. Le Jour de laquelle dèlivrana
Jera mis au pied de V exploit de com-
mandement : 6- ladite quinzaine paf
Jet , fi ledit pavé n'efl refait , le
pourront Us Maijlres des Chauffées
éaillcr à faire par tels paveurs qu 'ils
aviferont : fans toutefois que lefdits
paveurs puiffent à l'environ de l'ou-
verture dudit pavé , enlever plus
grande quantité que befoin fera pour
refaire ledit pavé, fous peine d'amen-
de arbitraire , & de n
■ 6* interefis des propriétaires.
i
C C L I X.
Il n'tfi loijîbte planter ormes ,
noyers , ou ckefnes au vignoble ' da
■Saiiliagt d'Orléans t plus près d«s
Se Lthn'ici
i
^jS Des Servit, réelles.
vignes de fon voijîn. , tjue de cjuatH
toifes , rtt dt planur hayes vives plai
près de l'htritage de fon voijin
de pied 6- demi : & fera ladite kaii
d'efpine blanche , fi- non <£ejpm
noire.
i.DiniUontruIicux & i l'égatiJ deiiutrei iriiTei, Toiilii
le vignoble , foie hotj le vignoble , on fuii le droit coraniua -*"
eiige une dilhnce de tîiiij pieds de l'hêriiaee du voilîn. £. }a.
fin. regunii. Si l'irbre auoique pUnté dini fi di [tance de cinq pi .
éiendoicfe] biinchei lur l'hénuge voilûi, le voiHnauroiile dn<
défaire couper lei paitiei des brantbci qui l'éiendcni fut fon IWm
âge, par laieglcgénérile que m» iiccl qKicjiiMin itnmiiltn ' ''
Bno., V. K(.#. de Arber. çnd.
\
TITRE XIV.
DES PRESCRIPTIONS.
INTRODUCTION AU TITRE
Articlb Préliminaire.
IL eft iraité fous ce titre de deux efpeces de prêt
criptions, qui n'ont rien de commun que le nom
nous appellerons Vane prtfirripnon i i''_ffil d'ai-
guérir , Vautre prefcripiion a l'efftt de libérer.
SECTION PREMIERE.
Dt U Pre/cription â Vefet d'acquérir.
T. On peut définir cette prefcripiion , ricquifitlo
de la propriété d'une choie par la polTeffioo paifib!
& non interrompue qu'on en a eu pendant le [CB]
reglèpar]aloi.Z.3._^, dtu/urp.
.^n
^'^^^T* S pRÏSCRlPTrONS.
S. Cette prefcription , en faifanc acgiierir
Teneur la propriété de la chofe , lui fait aufli acqué-
rir la libération des charges réelles & hypothéfjues ,
dont il n'a pas eu connoifTance ; car elle lui fait ac-
quérir la cliofe aufii franchement & librement qu'il a
entendu la poffeder.
3. Notre Coutume n'admet à l'égard des immeu-
bles que deux ei'peces de prefcriptions/'DHr ac^umr;
celle de trente ans contre les particuliers , & celle de
quarante ans contre rEgUTe & les Communautés, y.
4. Notre Coutume ne s'eftpas expliquée fur la
prefcription à l'eiFet d'acquérir les choies mobiiialres ;
il n'cA pas l]ien décidé lî la prefcription de trois ans
avec titre & bonne foi , qui avoir lieu par le droit
civil , a lieu dans notre droit François. Imbert &
Gagnions , anciens Praticiens , penlent qu'elle n'y
eft pas admife ; d'autres Auteurs prérendent qu'elle y
eu admife ; il efl rare qu'il y ait heu à la queftion , le
polTelTeur d'un meuble en erant parmi nous préfumé
le propriétaire, fans qu'il foit befoin d'avoir recours
à la prefcription , à moins que celui qui le reclame &
s'en prétend propriétaire , ne juftifiât qu'il en a
perdula poflellion par quelqu'accident, comme par
un vol qui lui en auroit été fait ; auquel cas il ne pour-
roit pas y avoir lieu à cette prefcription de trois ans ,
?ui aux termes du droit n'a pas lieu pour les chofes
urtives. Inftit. th. de ufuc. §. a.
ARTICLE PREMIER.
Quels Immeubles font fujets aux prefcriptions dt
trente ù quarante ans.
K. Les droits incorporelscommeles chofes corpo-
relles, font fujets à ces prefcriptions, art. 261. fça-
Toir à celle de trente ans, lorlque la chofe appar-
tient à des particuliers, & à celle de quarante ans,
lorfqu'elle app?rtient à i'Eglife, ou à quelque Comj
ï»uiiauté, foit Ecclér;aitique , foie Séculière^
57? Dïs Prescriptions:
6. Sî une chofe eft commune à un particulier » tt
à rEglife ; elle fe prefcrira par trente ans pour k
f>art du particulier , & par quarante pour celle di
'Eglife.
Lorfque TEglife fuccede à un héritage , à un par-
ticulier , contre leauel la prefcription de trente ans
avoit commencé de courir; cet héritage devenant
bien de TEglife , devient fu)et à la prefcriptipa de
quarante ans , pour le temps qui refte à courir de
la prefcription ; & comme ce temps eft plus long
d'un tiers en fus que celui de la prefcription de trente
ans , il faut ajouter un tiers en fus au temps qui en
refloit à courir; par exemple , fi le poiTeUeur avoit
déjà poffedé dix-nuit ans lorfque rElglife a fiiccedé
au particulier , il faudra qu'il poffede encore feize
ans pour parachever le temps de la prefcripdoi
contre l'Eglife.
Fic€ versa , lorfqu'un particulier a fiiccedé auî
droits de FEc^life contre qui la prefcription de qua*
rante ans avoit commence de courir , l'héritage de-
vient fujet, pour ce qui refte à courir du temps delà
prefcription , à celle de trente ans , laquelle étant
moindre d'un quart que celle de quarante ans ; il
faudra diminuer le quart du temps qui reftoic à courir
de celle de quarante. K g. fi le poÎTefleur avoitpof-
fedé déjà pendant vingt ans ; il lui fufHra de pofleder
encore pendant quinze ans , pour parachever le temps
de la prefcription.
7. Ce que nous avons dit que les droits Incorpo-
rels fe prefcrivent par trente ans contre les particu-
liers , reçoit exception à Tégard du droit de Seigneu-
rie qu'un Seigneur a fur les héritages qui relèvent
de lui, lequel droit ne peutfe prefcrire par un autre
Seigneur que par quarante ans , art, 86.
8. On peut accfuérir par prefcription , non-feule-.
ment des droits incorporels, qui exiftoient & appar-
tenoient i un autre; comme lorfque j*ai perçu pen*
dant trente ans un droit de rente ou de champart^
fui appartefloit i Pierre fur un héritage » comiii^
PRESCKÏPTIÔH
Ihé réputant propriétaire de cette rente on ch3r__
part; on peut aulfi acquérir des droits incorporels qui
[iti doivent leur exifttnce qu'à la prefcriptlon & à la
poffeflîon en laquelle j'ai été de les percevoir. Par
exemple, fi j'ai perçu pendatM trente ans une cer-
taine rente , ou un certain champart fur un certain
héritage , qui n'étoit chargé envers perfonne d'au-
cune rente ni champart ; j^aurai acquis par prefcrip-
lion contre le propriétaire de cet héritage, un droit
de rente ou champart fur fon héritage.
II y a néanmoins certains droits qui ne peuvent
s'acquérir par la l'eule polTelTion fans titre , comme les
droits de bannalité ou de corvées , an. loo. loi. de
fervitudes-iiî-
9. Il eft évident que les chofes qui font hors le com-
merce , ne font luiettes à aucune prefcripiion ,
comme lesEglifes, les chemins publics.
Les biens du Domaine de la Couronne font impref-
cripiibles, quoiqu'ils ayent été engagés; on ne peut
pas plus les preicrire contre l'eneagifte que contre
le Roi M-même ; mais le droit de l'engagifle peut
s'acquérir par preicription.
ARTICLE II.
Quand & contrt qitlcour€ni {ti Prtfiript'wns.
10. Cette prefcripiion ne peut courir , foit contre
le propriétaire , foit contre ceux qui ont quelque
droit réel , ou que Iqu' hypothèque fur l'héritage ,
tant que ces perfonnes font hors d'état de reclamer
en jultice leur droit ou par elles- mêmes , ou par d'au-
tres , fuivant cette maxime contra non vaUnicm »gert
non eurr'ti prajeriptio.
11. Suivant ce principe on a jugé qus lorfqu'un
titulaire avoit fait une aliénation îrréguliere de quel-
qu'héritage de fon bénéfice , à quelqu'un qui me l'a-
voii peu après revendu depuis comme chofe à lui
appartenante, la prefcripiion de quarante ans dont
jSo T> t s PRESCRIPTIONS,
je peux , en qualUé de tiers détenteur , de bonK
foi ufer contre l'Eglife , ne devoir pas courir ,à
pendant la vie du titulaire du bénéfice qui n'auroi:
pas été recevabla à revenir contre fon propre ûii,
-'. nendant'^la vacance du bénélice; parce que pendas
leidits temps t'Eglife n'avoii perfonne par qui cllepii
réclamer fon héritaee. Louet. P. i
lî. Mais à l'égard des héritages des particuliers, It
preicription ne laifle pas de courir quoique la fticcif-
fion du propriétaire foit vacante; car les créancioi
de cette fucceflîon en peuvent exercer les droits.
1^ Le temps de la prefcription pour l'hèiitags
d'une femme , qui eft fouspuiflancede tnari.necow'
Eias pendant le temps qu'elle eft fous cette pui^ice
Dtlque lut l'aâion de la femme on peur réfléchi
en garantie contre le mari,puiilorf(Tue c'eû luiqii
a vendu comme à lui appartenant , ] hérira^e de lî
femme, ou lorfqu'il a promis de la faire ratifier ;(ir
dans ces cas , la femme eft préfumée empêchée d'apf
par fon mari ^ mais hors ces cas le temps de la pte^
cription court pendant le mariage.
14. Lorfque des mineurs ou des imbéciles, au*
quels l'héritage appartient, font deflitués de tuieuii,
ou de curateurs ; c'ert le cas de la règle eontra kj*
valcniem , &c. il ya plus , quoique les mineurs foiei
poutviis de tuteurs, la Coutume veut que leteniL
de la prefcription ne coure pas pendant leur mino
rite, an. 261. par une autre railon, qui eft que li
héritages des mineurs n'étant pas aliénables pei
dant le temps de leur minorité , ne doivenr pas èti
pendant cetempsprercriptibles, la prefcription éa
une efpece d'aliénation. Cette raifon ne ieroit p
néanmoins feule fuffifante , fi on n'y joignoit pas
frande faveur que méritent les mineurs qui fo
efpérance de l'Etat ; car les héritages de l'Esçli
quoiqu'inaliénables font fujets à la prefcriptioii 1
quarante ans ; c'eft pourquoi on pourroit douter qt
f e que la Coutume a décidé pour arrêter le cou
Dis Priscmiptions. fSi
Be la preftription pendant la minorité des proprié-
taires , dût s'iiiendre aux majeurs imbéciles qui ont des
curateurs : néanmoins la plupart des Auteurs décident
que ces perfonnes ont à cet égard le même privilège
que les mineurs, f'oye;^ Us autorités citées par Fureole
fur l'art. 4^ . dt l' Ord. (/* 173 1. Lemaîtrifur Paris , &c.
15. Lorfque l'héritage ell commun à des mineurs
& à des majeurs, le temps de la prerçription ne
laiffe pas de courir pour les parts des majeurs , quoi-
qu'il ne coure pas pour celles des mineurs. Ce n'eft
que lorfqu'il s'agit de quelque droit indivifible , &
non fufceptible des parties même in telle flu elles ,
que le mineur relevé le majeur.
ARTICLE III.
'J>iJ qualités que doit avoir la pojfejfwi pour acquérir
la Pre/cription , &■ de l'union de celle des Succejfeuns
avec celle de leurs auteurs.
§. I.
Ce doit être une jujlt Ptffegon.
xf>. La BofTeflion par laquelle on acquiert la pre&
crïption , doit être une jufte poffeffion ; elle ne doit
être ni violeme,ni clandefline, telle qu'eftia poflet-
fion de celui qui polTederoii des caves fouillées fous
l'héritage du voifin à fon infçû , art. 2^3, ni pré-
caire ; ce ne doit pas être une nue détention , telle
que celle d'un fermier , ni la poffeffion naturelle d'une
chofe qu'on poffede comme chofe d'autrui ; telle
qu'eft celle d'un créancier nanti de gages , ou d'un
Seigneur qui tient en fes mains par laine féodale , le
fiefde fon vafl*al , art. 86. mais ce doit être une pof-
feffion civile , c'eft-à-dire la poffeffion d'une chofe
que noiispoffedons anïmo Dùinini , comme nous en
b croyant &:réputant propriétaire.
17. Cette qualité de la poffeffion eft préfumée lorf-
ipiç le contraire ne paroît pas ; notre Coutume dif-
'382 Dss Prescription 9; I
Î^enfe le poflefleur de rapporter le titre de ûl pofif' ^
îon , qiii a pu par le laps de temps s'é^rer.
18. Mais fi le pofTefleur peut prefcnre fans filppo^
teir de titre , il ne le peut pas lonqu'on en produit 111
qui manîfefte le vice de fa potlTeffiony mtliusejlm
nabcre titulum quàm habere vitiofum»
C'eft un titre vicieux que celui mri par ûl tam
iCeA pas habile à transférer la propriété » & en vatB
duquel on pofîede une chofe plutôt pour un autrCi
que pour(oi-méme, & comme choie d'autrui; tek
font un bail à ferme , un établiflement de iequeflre,
il ne i)0urra pas prefcrire , par quelque long tenii
qu'il ait poffedé , parce que la poÔeffion , ou celle ae
celui dont il eft héritier , a3rant commencé par être
une poiTeilion de fermier, continue d*étre une pof-
feilion de fermier inhabile à acquérir prefcriptioOi
cum nemo ipfefibi mutare poffit caufam pojfeffionis fuê
nifi aliquid txtrïnfecîis continuât ^ /. 3. $. i^.£f. tfcf,
foff. L 5. çod, d. t,
C*eft pareillement un titre vicieux que celui par
lequel un héritage a été acquis de TEglife ou autres
f^ens de main- morte , fans Tobfervation préalable des
ormalités requifes ; le rapport d'un tel titre eft Qfl
obflacle à la prefcription de celui qui a commence
de pofTeder en vertu de ce titre & de fes héritien
médiats ou immédiats ; car cette ]>ofleflion ayant
commencé par être une poiTefEon injufte , commue
de rêtre dans les perfonnes des héritiers , vitia en'm
poffeffionum à majoribus ççntra^a perdurant» Z, il«
çôd^acû.poffl
19. II n*en eft pas de môme dn titre par lequel fai
acquis un héritage , que le vendeur m*a déclaré ap«
partenir à un autre qu'à lui 9 dont il fe ftiit fort; ou
f>ar lequel un tuteur en cette qualité , m*a vendu
'héritage de fon mineur ; ces titres ne font pas pro-
prement vicieux , mais plutôt des titres incomplets
Priscriptio n s. JS]
'& imparfaits , auxquels il manque feulement la rati-
:ficadoii du propriétaire , dont on s'eft fait fort , ou
d'un mineur devenu majeur; le laps de trente ans
purge cette imperfeflion; & de même que le laps de
temps dïfpenfe de rapporter en tout aucun titre, â{
fait préfumer qu'il en a exiilé un qui s'eft perdu , de
même U doit difpenfer de rapporter la ratification qui
manque à ce titre, & en fait préfumer une; on peut
même dL-e que le long Clence du propriétaire dont
on s'eft fait fort , ou du mineur devenu majeur , ell
une eipéce de ratification tacite.
20. Il ne fuflit pasque le poffefTeur ait commencé
de poffeder avec bonne foi , il faut que cette bonne
foi ait continué jurqu'â l'accomplifTement du temps
de la prefcription ; nous avons en cela préféré les
maximes du Droit Canonique à celles du Droit
Romain; mais cette bonne foi eft préfumée avoir
loiiJDurs duré , tant qu'on ne juftifie pas le contraire.
ai. La copie que le propriétaire a donné defes
titres au poffelTeur par un exploit de demande qui
depuis a été déclarée périmée , n'eft pas cenlée avoir
fait ceflèr la bonne toi dç fa poffeflion ; car le pof-r I
feffeur a eu jufie (tijet de foupqonner qu'il y avoit
quelque chofe de défeétueux dans ces titres , puil-
que le demandeur n'a pas fuivi fa demande , la copie
qui lui en a été donnée ne l'a donc pas fuffifamraent
affuré que la cliofc appartenoit au demandeur pour
l'obliger à la lui reftuuer &l faire ceffer la bonne
toi de & pofléâîon, .
I M
^ Jiti autres qualilêi gut doit avoir la poJfeJjîoai^^^^Ê
21. Les autres qualités que doit avoir |a poffefTion 1
pour acquérir la prefcription font, qu'elle doitétrç 1
paifible & non interrompue. )
Ceft pourquoi fi j'avois commencé à poffeder 1
l'héritage appartenant k Paul que j'avois acquis dg
3*4 Des Prisckiptiôks:
Jacques qui 9'en difoit propriétaire , & qu*en ayut
depuis lamé ufurper la poueflion par Jean, je Fealle
recouvrée en vertu d'un jugement au petitoire con-
tre cet ufurpateur , je ne pourrai conter pour b
prefcription contre Paul , le temps de ma poflisflioa
avant rufurpation de Jean, parce qu'elle a été in-,
terrompue.
23. Les Jurifconfultes Romains penfoient que
«lème lorfque le poiTefleur avoir été dépofledé pir
violence , quoiqu'il eût été rétabli en polTefBon pir
Taâion de réintegrande , & pofieffion étoit into^
rompue , & qu*il ne pouvoit plus conter le temoi
pour prefcrire , que du jour qu'il avoir été réintégré «
X. {. ff. de ufucap. L 7. §• ^. pro tmpt.iivpxoïïlA
contraire la loi ly* S. de açq. poffl qui dit : qai vi
dejeêus ejlj perindè habendus eft acji poffidertt^Ot
cela ne s entend que vis-à-vb du (j^Iiateur. Cujêe,
Parmi nous il y a des Auteurs qui penfent qa*oa
doit s'écarter de cette rigueur du Droit Romain,
& qu'un poflefTeur fpolié qui a été rétabli dans Tan-
née , ne doit pas être cenfé avoir ceflé de poflTédec.
24. L'abfence du poiTefieur de l'héritage quand
même il n'y laifleroit aucun gardien n'interrompt pas
b, pofTeffion ; car animo retïnetur pojjejjio , /. 3. J. 11.
fF. de acq, poJJ, L 4. cod. d. tit, La démence ne Fin-
terrompt pas » /. 44. $. 6. fF. </^ ufucap. quoiqu'il fi)it
devenu incapable de volonté» on feint en lui laper-
féverance de la volonté qu'il avoit de poÂTéder. La
mort même du pofTefîeur n'interrompt pas fà pot
feâion , car elle eft cenfée pafTer incontinent en la
I>erfonne de fon héritier qui le repréfente ftiivant
a reglç Le mort faifit le vif; même dans le cas
auquel perfonne nauroit accepté fa fucceffion , il
eft cenlé continuer de pofTéder par fa fiicceffion
vacante qui le repréfente , arg, /. 31. $. ^. ff. de
ufucap,
25. La faifie réelle oui eft faite de l'héritage par
les créanciers du poiFeUeur n'interrompt pas (à pof-
{effion , elle l'empêche feulement de jouir par lui-
mêmQ
■ Des Prescriptions. 385
même lorlqu'elle ell lUivii d'un bail judiciaire ; mai*
il en demeure toujours le poffefleur , ■"'M- la Taifie
féodale n'intcrrompi pas non plus la pofleUîon ; le
vaffal par cette faifie n'eft déiaifi que vis-à-\is de
fon Seigneur & non vis-à-vis de toute autre per-
ibnne- InCroJ. .m Tiir, des Fiefs , N. isi.
Pareillement lorfque j'ai donné en nantifTôment à
mon créancier l'héritage que je poflédois, ma pof-
felfion n'ert pas interrompue , mou créancier étant
cenfé le poffederpour moi , Z. 33, 5. 4. ff. de ufucap.
à plus forte raifon lorfque je l'aï donne à ferme ;
car nous poffédons par nos fermiers, i. 15. S- i.
ff. atq. po{f. 6- pnjjlm.
a6. La poffelTion ceffe d'être paifible par l'inter-
pellation judiciaire, c'eft-à-direpar l'exploit de de-
mande donnée aiipoiTeffeur ; c'eft une interruption
civile de la poffemon qui arrête le cours de la pref-
cription St l'empêche de s'accomplir, pourvu que
par la fuite l'exploit ne fott pas déclaré nul pour
quelque défaut de formalité, ou l'inllance périmée
par difcontinuation de procédure ; car il n'opère en
ces cas aucune interruption du cours de la pref-
cription fuîvant la règle : quod nutlum eji , nuUum
producit tffiélum,
xj. L'interpellation judiciaire n'interrompt la pof-
feflion d'un héritage ou d'un droit divifible qu'i
l'égard du demandeur & à l'égard de !a partie aflignée;
c'eft pourquoi fi l'un de plufieurs propriétaires donne
feul la demande , le cours de la prelcrtption ne fera
interrompu que pour la part du demandeur.
Vice versa. Si plufieurs polTedeot en commun mon
héritage, la demande que j'aurai donnée contre l'un
d'eux n'interrompt le cours de la prefcriplion que
pour la part que poffédoit la partie alTignee , & non
pour les parts des autres qui n'ont point été alignés.
\
\
^L ache>
^^ , mène
386 Dis Prescriptions
§. III.
JDe l'union de lapo/fe^on dts Saectffturs avttttU
de leur auteur.
aS, II faut à cet égard dillinguer entre Ie$ fcèri
tiers & les fucceffeurs à ritre fingulier.
L'hèHtier étant cenfé la continuation de la pci
fonne du défiint , la pofleffion qu'il tient de lui nd
Su'une continuation de celîe du défunt auquel ili
iccedé, elle s'y unit néceflairement ; c'eft pourijiKJ
lorique la poffeflion du défunt a été vicieufe, ceU
aue fes héritiers tant médiats tju'immédiïitsiiemKi
e lui , eft cenfée avoir les mêmes qualités &
peut fervir pour acquérir la prefcription , /, n.i
«ff • foff'. h. ). coi. coin, de ufueap. & pafftm.
On doit dire la même chofe des autres Aicceiïeuit
à titre univerl'el qui fitnt hcredum hco.
29. Il n'en eft pas de même desfuccelTeursi
fingulier, leur poffeflion ne s'unit pas nécefTaid
meni avec celle de leurs auteurs de qui ils ont ac^
la chofe 1 c'eft pourquoi tpoique celle de monai^
leur ait été vicieufe, la mienne peut me fervir pet
acquérir la polTeflion, £. s- fi- ^' '^'^- ""ip, prajt
& pa£lm.
Que fi la pofTeflïon de mon auteur de mil f
acquis à titre fmgulier étoit une jufte poflef&oa»:
peux l'unir à la mienne, pourvu qu'elle foii }
reilîement jufte ; fuivant la conftiiuiion de l'Enfl
reur Severe, Ir.fl. T.tteufue. §. 9. & pareiUenKl
«elle de l'auteur de mon auteur que mon aïKîf^
auroit pu joindre à la fienne &> demceps. La tail't
eft qu'en me cédant la chofe , il eft cenfé m'aw
cède tout le droit qu'il avolt par rapport à cet
chofe, & par conféquent Mii_/irt ufucjpionii,<i'ti
à-dire le droit de l'acquérir par prefcription (
achevant le temps de li prefcription qu'il avoitcM
mencé par lui-même ou par ion auteur.
Dbs Prescription s. j8^
La polTeflîon de mon auteur que je peux unir 'î
à la mienne ed celle dont il m'a cédé les droits, t
& qu'il avoir lorfqu'il m'a vendu & livré l'héritage. (
Que (i depuis qu'il me Ta livré pendant mon j
abfence il fe fût remis en poffeflîon , & qu'à mon |
retour je lui euffe feit délaifler l'héritage , je ne pour-
rois commencer le temps de la prefcripcion que du ;
jour que j'y fuis rentre , fans pouvoir joindre le J
temps pendant lequel mon vendeur s'étoit de nou- f
veau mis en poffemon de cet héritage , L. î^.ff.de |
K/acap. car ce n'eft pas cette poffeffion dont il m'a '
cédé les droits ; je ne pourrai pas non plus compter
non ancienne pofTelTion ni celle de mon auteur que
î^tuiois pu y jomdre , car elles ont été interrompuci^^^l
m SECTION II. j^^Ê
r De la PTtfeription à l'effet de libérer. ^^^^
30. La prefcription à l'effet de libérer , eft une fin
de non recevoir qu'un débiteur peut oppofer contre
l'aélion du créancier qui a ntïglieé de l'exercer , ou
de faire reconuoitre fon droit pendant le temps réglé
par la Loi
Le débiteur acquiert cette prefcripcion fans aucun
faxt de fa part , elle réfulte uniquement de la négli-
gence du créancier.
Le temps ordinaire par lequel fe prefcrivent lej
droits réels & les créances perfonnelles , fàufe par
le créancier de les exercer ou de s'en faire recoif-
Doître , eft le temps de trente ans.
Article Premier,
Pu fondement de ta preferipiion de trente "nfiA
31. Cette prefcrîptîon n'eft pas feufement étaH
"ur la préfomption rfe payement qui réfulte de i
lu'un créancier n'attend pas ordinairement unauri
388 Des P r e s c r 1 p t t o k 9;
long temps à fe faire payer de ce qui lui eft A;
elle eft auiïî établie comme une peine contre h
négligence du créancier; c'eftpourquoi il neferoit
pas recevable à déférer au débiteur le ferment dé-
cifoire fi la dette eft acquittée; car quand-même
elle ne le feroit pas » la loi en punition de la négli*
fençe du créancier qui n*a point intenté aâioi)
i ne s'eft pas fait reconnoitre dans le temp^ qu*ellç
lui a prefcrit , lui dénie Taâion.
Article II.
Quels Droits font fujcts à cette prefcriptiû/K
32. Régulièrement tous les droits, tant les drodf
réels que les droits |)erfonneIs , tant }es inunobi-
liaires que les mobiliaires , font fujets à cette preC»
cription>
33. Il faut i^. en excepter certains droits qui font
iinprefcriptibles. Tels font ce oui eft de pure racultèi
loiique cette faculté procède de la liberté naturelle^
telle qu*eft la faculté que chacun a d'élever fa mai-
fon qui n*eft fujette a aucune fervitude , à telle
hauteur que bon lui femblera ; ou lorfqu'elle pro«
cède de quelque difpofition du droit public , telks
que font celles que chacun a en Beauce fuivant Târt^
145. de mener paître fes troupeaux fur les terres
vaines de fes voifms, & celles accordées par les
srt. 270. & 271.
la faculté qui procède d'un contrat lorfqu'elleeft
'de Tefience de ce contrat , eft pareillement impref-
criptible; telle eft la faculté qu'a le débiteur de
racheter la rente qu'il a conftituée à prix d'argent,
art, 268. & celle cfu'il a de dégager la chofe qu'il
a engagée, en payant la fomme^ pour laquelle u Fa
engagée.
. Mais la faculté qui ne nous appartient qu'en vertu
'd*une claufe accidentelle du contrat, & qui ne nous
9ppai:tieo4roit pas (ans un titre particulier par kt
D'fi s P R £ se R I ^f I O K/^ 589
'içiel cUe nous eft accordée , eft un ârok &jet à h
prçfi:f)pcida ordinaire , art. is^.
j4^'%^. Le droit de féigneurie . dirèdcqu*a un
Seigneur fur les héritages relevants de lui en fief où
en cenfive » e^ imt>reicriptible , & par conféqùent
tes dr(»tS recôgniçft. de cette feigneurle -auxquels
dkL eA eflèntieUeàent attitchée , an. 86. & 263I
La raifixi eft que dans notre Coutume , nulle terre
tfitatit ^réfumée ians feigineur , celui qui -poâède
un liéritage eft cenfé le pofféder comtaie le tenant
du feignejdor connu ou inconnu de qui il relevé; &
MT oonféquent le fei^eur eft cerné pdBTéder par
lui.
Les autres droits feieneuriaux auxquels n'eft
pas eflTentiellement attachée la feigneurie > qui en-'
core lâen qu'ils foient de la nature des cenfives^
lie font pas néanmoins de leur effeace » ne font pas
de même imprefcriptibles ; tel eft le droit de perce-
voir des profits par les mutations ; ces droits ne
foôt pas néanmoins fujets à la prefcription ordinaire
de tr,<i^e ans; la Coutume, art. J43. àPégard des
'îpéfifiyes, décide que le cenfitaire prefcrit- contre
ce. droit nar Une fxiflêflion de quarante ans.
Au refte ce droit ne fe pfefcrit pas par ta -fèuIe
négligence à ne pas demander les profits dûs pour
Içs âdutations qui arriveroient pendant cet eipace
de quarante ans ; la Coutume en décidant qu'il fe
preKrit par une fofftjjlon de quarante ans , tait en^
tendre que le cenfitaire doit établir par des recon-
noîflknces ou autres aâes qu'il a pofTedé Fhéritage
comme non fujet aux profits par les mutations.
A regard des arrérages de cens & des profits
échus r comme ce ne font que des fruits civils du
droit , ils font fujets à la prefcription ordinaire de
trente ans, lorfque le feigneur pendant ce tenipsne
les a pas demandé.
3ç. 3'. Les droits immobiliers quoique non feî-
Meuriaux qui font partie du domaine du Roi font
iBDprefcriptiDies ; car ce facré domaine étant inalié-
Ri
990 Des PRKSCRtPTlOKS;
nable , eft conféquemment imprefcriptiblc. Cela doit
pareillement s*entendre du rond du droit , & noo
des fruits civils qui en naiflent» lefcpiels font fiijeo
à la prefcription ordinaire.
36. On dbit excepter en fécond lieu de la prêt
cription trentenaire certains droits & aâionsi r^;arj
defquels les loix ont établi des prefcriptions pim
longues ; telle qu'eft celle de quarante ans oom
nous parlerons ïnfrà , aru 6. §• 2. & celle de foixaott
ans établie par les an. 41. 6? 120.
Enfin il y a de certaines actions qui fè prelcriveil
par un tems plus court dont nous parlerons infrk^
art. 7.
ARTICLE III.
J)€ quand commence à courir ta prefcription de tnnu
ans « & contre quelles perfonncs f
j
37. 11 eft évident que la prefcription contre quel- |
^e droit que ce foit , ne peut commencer à cou* '
nr que du jour ^'il eft ouvert.
Quoique Taâion foit ouverte , tant qu'elle ne
peut pas être utilement intentée , la prefcrîptbn ne
court pas ; par exemple , lorfqu*on a accoroé terme
pour le payement à un débiteur , la prefcription ne
commencera à courir que depuis Texpiration du
terme; car ce n'eft que depuis ce temps que le
créancier a pu intenter efficacement fon aâion.
La raifon eft que la prefcription eft fondée fiir
la nép;ligence du créancier qui ne peut pas être
repute avoir négligé d*intenter fonaâion » tantqull
fie pouvoir pas l'intenter utilement.
£>e-là cette maxime : contra non valentem agere
nulla currit prafcriptie»
38. Suivant cette maxime la prefcription ne court
pas contre les aâions qu*un héritier bénéficiaire i
de fon chef contre la fuccefiion bénéficiaire , tant
qu*il eft en pofi<;fiîon des biens de cette fucceflion; f
car il ne peut pendant ce temps les exercer « n%
pouvant pas agu: contre lui-même»
■'% i« Prescriptioks. j^^*
^9. Les aftions qu'une femme a contre fon man,
ne courent pas non plus rant qu'elle eft fous fa puif-
fance, ni même celles qu'elle a contre des tiers, fi
ces tiers dévoient en être acquittés par fon mari j
car elle eft cenfée avoir été empêchée de les in-
tenter par fon mari qui avoir intérêt de l'en em-
pêcher.
A l'égard des autres aflions qu'elle peut avoir
contre Jes tiers qui ne peuvent refléchir contre fon
mari, le temps de la prefcription court contre la
femme, quoiqu'elle foit fous puiffance de mari.
40. La prefcription ne court pas contre les droits
des mineurs pendant tout le temps de leur mi-
norité.
Lorfqu'un droit eft commun à un mineur & à un
majeur, quoique la prefcription ne coure pas pour
la pan du mineur , elle ne laiffe pas de courir pour
celle du maieur; mais fi c'étoir un droit indivifible
non fufceptible de parties , même intelIeftucUes ,
tel qu'un droit de fervituile prédiale , la pref-
cription ne courroJt ni contre l'un ni contre l'autre-.
4t. Le temps de la prefcription qui a commencé
de courir contre le créancier , continue de courir
contre fes héritiers ou autres fucceffeurs fi lefdits
héritiers font majeurs , & même la prefcription peut
commencer à courir contr'eux, fi elle n'avoir pas
couru du vivant du créancier , puià à caufe de fa
minorité.
Henrys penfe qu'on doir fouftraire du temps de
la prefcription celui pendant lequel l'héritier u ufé
des délais que la loi lui accorde pour délibérer ;
mais cette opinion ne paroît pas fuivie ni fondée ,
la re^le comra non vaUnitm , &c. ne reçoit pas d'ap-
plication ; car il étoit au pouvoir de Théririer , quoi-
qu'il foit encore dai.s.les délais que la loi lui donne
pour délibérer , de faire les a«es confervatoires
pour arrêter le cours de la prefcriprion, fans prè-
judicier aux qualités qu'il a à prendre.
41. La prefcription ne lalâe pas de coitrir contre
R 4
Î9t Des P r z s c r 1 1» t I o n s;
es droits & aâions d*un défunt , quoique fit fuc-
ceffion foit vacante ; car ils peuvent être exercés
par le curateur à la fucceffion vacante ; & s*il n'y
en a pas , ceux qui y ont intérêt doivent s^impucer
de n*en avoir pas fait nommer un.
4^. Le défaut d*ouverture d*une fubftitution em-
pêcne bien la prefcription de courir contre le droit
du fubftltué qui n*eft pas ouvert; mais il ne Fem-
pêche pas de courir contre les droits &aâionsqDi
iont partie des biens fubftitués : car ces droits &
avions, jufqu*à l'échéance de la fubftitution , réfi-
dent en la perfonne de Fhéritier & lui appartien-
nent ; & de même qu*il peut les éteindre par le
payement que lui feroient les débiteurs, il peut
audi les étemdre au préjudice du fubftitué , en né-
gligeant de s'en faire fervir pendant le temps par
lequel s'accomplit la prefcription. Cela eft décidé
formellement par la loi 70. §. fin. fF. ad. S en, Treh. &
c'eft ce qu'enfeigne Ricard Tr, des Suh. i. ch. \y
N. ^2, & fuivant.
Paul de Caftre & les Doâeurs qui l'ont fuivi »
apportent une limitation à ces principes, en accor-
dant au fubflitué, en cas d'infolvabilité de l'héri-
tier grevé 9 une aâion fubfidiaire contre les débi-
teurs qui ont prefcrit la libération de leur dette ;
mais cette opinion qui n'a aucun fondement , eft
avec raifon rejettée par Ricard, & amplement rer
futée par Faber, de error. Pragm, D.yo, 4.
ARTICLE IV.
Comment s^ interrompt la Prefcription lorfqu*elle
n^eft pas encore acquife i
44. La prefcription s'interrompt par la reconnoif-
fance de la dette, ou par une mterpellation judi*
ciaire.
D« ta jftuonnoîjff^ncg de la JeiU» ' -^
^ '4K* Chaque fucceffeur du débiteur d*OAe r^ifl^ «
toit à dtre unWerfel , foit à titre fiagulier , eft obÏM
 ffStftr.à fes frais au criaacier un tki^: nouvel »
|HirNle^el il ^oblige à la reûte periGbu^^iiiçiic
|kHi# Ja pair pour laquelle il eft héritier du déoir
iinir, 8r Ior%ie la rente «ft accompagnée d'hyçp*
ttiéque y &' fril eft poflcfieur d^isimeud^le^ qui y
Ibnt hypothèques , il aoit en outre en cette qpiaUté
^obliger hypothécairement oour le total.
Ce titré nouvel à régara des rentes foncières
ifappelle Rteonno'^ance » & à Tégard des rentes
jCDnmtuées Ùiclàratîon d*hypothéqu€.
' T n ièrt non-feulement à iiiterrompne h prefcrip*
aion, mais à donner au créancier le droit d'exècur
tioD pour côntrùndre le reconnoiflànt au payement»
46. La prefcriprion sMnterrompt npn-feuleiiie^^j)$i|r
CCS titres nouvels, mais par quelque laâe qo^ c«
ibit qui eft recognkif de la dette*
4^i Uh aâe récognitif de la dette, ijupique foû^
fi|;œiture rnivée « interrompt la prefcription vis-^àr
VIS du débiteur qui la foutent; mais vîs*à-yis. dei
tiers tels que font d'autres créanciers , rantériorité
de la datte de cet aôe au temps de Taccomplifle-
Aient de la prefcription , doit être conftatée où par
le contrôle, ou par le décès de quelqu'un de (eux
oui Pont îigné; autrement il n^eft cenfé avoir de
datte que cm jour qu'il eft rapporté ^ ce qui a été
introduit pour éviter les fraudes qui fe commettent
par les antidattes.
48. Le payement mie &it le débiteur des arré-
rages d'une rente eu un aâe récognitif de cette
rente; mais ce payement ne peut ie juftifier parle
journal du créancier où il eft infcrit, parce qu'on
oe peut fe faire à foi-méme un titre & une preuve.
JL, 5. Cods de Probau ,
394 Des Prescriptioits.
Néanmoins fi la rente étoit due à une commn*
nauté d'habitans ou à une fabrique 9 on juge dans
ce Siège » que les comptes folemnellement rendus
par leiquels le receveur s'eft chargé en recette «
peuvent faire foi des payemsns & par conféquem de
Ul reconnoifiance de la rente.
49. Lorfque la dette n*excéde pas cent livres, la
reconnoiflance verbale que le débiteur en a fiiîce
peut fe [}rouver par témoins; û elle excède cette
lomme» je penfe que le créancier peut déférer au
débiteur le ferment décUbire fur le Eût de cette tt*.
connoiilance.
§. I I.
De l'înttrpellatîon judiciaire,
50. L'interpellation judiciaire interromfrt la pré-
fcription, de manière ^e le temps de trente aas
requis pour la préfcription , ne doit fe compter qoe
depuis le jour Je cette interpellation.
Elle fe fait lorfque la dette eft exécutoire par un
commandement de payer que le créancier rait aa
débiteur, elle eft judiciaire parce que ce comman*
dément fe fait par le miniftere d*un fergent qui eS
un officier de juftice.
Lorfque la dette n*eft pas exécutoire , Finterpel-
lation judiciaire ne peut fe foire que par un exploit
d'ailîgnation,
S^iffe trouvoit quelque défaut de forme dans Tua
ou Tautre de ces aâes qui le rendit nul , il ne pour-
roit interrompre la préfcription ; car quod nuUum eft
nullum vroducit effefium.
Pareillement , fi l'exploit d'affignation étoit tombé
en péremption par une difcontinuation de procé-
dure pendant trois ans, & que le débiteur eût£iit
prononcer la péremption , il n'auroit pas interrompu
la préfcription.
Le (impie commandement n'eft pas fujet à pé-
remption, & ion effet dure trente àhs,
m '
§. III.
s auquel il y ^ pliijîeurs débiteurs ou plujîeurs
créanciers d'une mcme detlt,
^\. LorTque plufisiirs ont contrarié fol ida ire ment
une dette, ta reconnoîflance faite par l'un de ces dé-
biteurs. & pareillement i'interpeUat ion judiciaire faite
à l'un d'eux , interrompent la préfcription à l'égard cia
tous. L. fin. co.i. de diwb. reis. La rallbn eit tju'il
a paru impliquer qu'une même dette fut pour le
total prefcrite & non prefcrite.
Il en efl de même de plufieurs héritiers du dé-
biteur , lorfque la dette eft indivifible; maïs fi I2
dette eft divifible , chacun des hériiiers n'en étant
perfonnellement tenu que pour là part héréditaire , la
reconnoilTance faîte par l'un d'eux , non pjus que
l'interpellation judiciaire faite à l'un d'eux n'inter-
rompentpas la préfcription contre les autres, quand
même cet héritier feroit hypothécairement tenu
pour le total comme biens tenant; car s'il paroît
impliquer qu'unt même dette foit en même temps
pour le total prefcrite & non prefcrite, il n'impli-
«jue pas de même que de plufieurs differens héri-
tages hypothéqués a une même dette , les uns foient
litîérez par la préfcription , les autres ne le foient pas.
îi. Lorfqu'il y a plufieurs co-créanciers folidaires,
l'interpellation faite par l'un d'eux profite à tous les
autres ; mais celle faite par l'un des héritiers d'un
créancier n'interrompt la préfcription que pour la
■ part qu'il a , & non pour celles de fes cohéritiers,
a moins que la dette ne fut indivifible.
ARTICLE V.
Commtnl fi couvre la Préfcription aequife}
ï^. La préfcription n'éteint pas la dette , maïs
I donne feulement au débiteur une fin de non rece-
■■pir contre la demande qu'en feroit le créancier.
W^ Rû
m^ - ^■' - - m
^i)S Des Prïscsiptiohs;
^4, Le débiteur peut renoncer à cette fin deoM
recevoir , qui lui a été acquifc par l'accotnplitTf
miTii du lenips de !a prefcnption , foit en pajni»
la dette, foil même feulement en la reconnoîflaoïi
Si cutte retonnoiflance couvre & éit^înt la an de
non recevoir.
^^. Obfervez qu'au lieu que la reconnoiiTaacï de
la dette qui fe fait à l'effet d'interrompre la pn-
fcription (pii n"eft pas encore acquife , peut fe oàt
par un mineur , par fon tuteur , par un curaieu
par un fondé de procuration générale ; celle-ci
peut fe faire que par le débiteur lui-même, ou par
un fondé de procuration fpèciale ad froc ; parce
3u'elle renferme une renonciation gratuite à u*
roit acquis au débiteur , qui eft un aôe qui pa£t
les bornes du pouvoir de fimples adminiilrateuisi
il faut même que le débiteur foit majeur ; aun»-
ment il fer-oît reftituable,
56. Un jugement de condamnation couvre lufl
la Un de non recevoir, lorfqu'il a pafTé en for;
àe chofe jugée.
ARTICLE VI.
De la Prefcripûon dt quarante ans,
§. L
Dt celle qui a lieu contre l'EgUft fi. Ut
Communautés.
%f. L'E^Iife & les Communautés même fécuItéM
ont ce privilège que leurs droits & créances ne '-^^
pas fujetsà la préfcription de trente ans, mais f<_
ment à celle de quarante ans, v./jn(K( •,,furl'art.^_
Ces prefcriptions ne différent (ju'en ce que lerema
de celle-ci efi plus lonç d'un tiers en lus j au refli
tout ce qui a été dît ci-dell'us. fur ce qui Veta^
che de courir , fur ce qui l'interrompr , ûtç. re
application à l'égard de celle-ci.
58. Lorfque l'cglife a acquis une reotc tni
P B E s c a I p T I o s s. 39^
imre droit d'un particulier contre lequel une partie
du lempsde la préfcripiion de irijnte ans avoit déjà
couru, elle ne peut uler de fon privilège que pour
le temps qui reôoit à courir , auquel on ajoutera
un tiers en fas. v. g. S'il s'étoit déjà écoulé vingt-
un ans contre le particulier à qui l'Eglife a fuccé-
dé, le débiteur ne pourra parfaire contre l'Eglife
le temps de la préfcription qu'en ajouiant aux neuf
ans qui relloient à écouler, le tiers en fus qui eft
Trois ans.
59. ficc xersâ lorfi^u'uo particulier a acquis de
l'Eglife , on ne doit ajouter un tiers en fus , qu'au
temps quia couru contre l'Eglife. Par exemple, fi
l'Eglife a aliéné à un particulier un droit dont elle
n'avoit pas été reconnue depuis dix-huit ans, il ne
faudra ajouter au temps de douze ans qui reftr -
courir de la préfcripiion de trente ans, que '"
qui font le tiers des dix-huit qui ont couru
l'Eglife.
S. ir.
T)t celh qui a lieu contre l'all'ian perfon
hypothédire.
60. Selon les principes du Droit Romain avant la
Conflitution d'Anaftale , lorfqu'un. débiteur avoit
conirafté une dette fous l'hypothèque de fes biens,
^oi<^ue lui ou fes héritiers eufîent acquis la pré-
I icriprion de trente ans contre l'aflion perfonnelle
'j créancier, néanmoins comme cette préfcription
[ablie par Theodofe le jeune , éteignoit pluiot l'ao-
^or\, que la dette, & qu'une dette quoique ddïi-
■tuée d'aftion, ne laiffe pas de pouvoir êîre fufcep-
■|sble d'hypothéqué; les hypothèques fous lefquelles
'1 deneavoSt été contraÛée fubfifloient nonobliani
I {préfcription de trente ans, & le débiteur & fes
.éritiers demeuroient toujours fujers à rafïiort
hypothécaire. L. 3. Cod. de prafc. rnjr- parce que
le débiteur poffédant à la charge de l'h-ipoihcqm ,
IX ans,
i
398 Dis P ft E s .c R t p T I ô ir f;
les biens hypothéquez ; ni lui ni f«s héritiers ne
pouvoient jamais prefcrire contre cette faypothé*
que , leur pofleflion reclamant contre la prefcrip*
tion. Depuis , Anaftafe ayant établi la prefcriprioa
de quarante ans contre les aÔionsqui n*étoiempas
fujettes à celle de trente , L, 4. CoJ. d. tu. JufiiiL
en la Loi 7» Coi, d, tit. déclara que Taûion hypo-
thécaire contre le débiteur & les héritiers y étoii
fujette. Telle eft Torigine de cette prefcription de
quarante ans , que notre Coutume a adopté en FarL
ft6i. en décidant que les débiteurs d*une rente dc
ceux qui y étoient obligés auffi-bien que leurs hé-
ritiers , ne prefcrivoient que par quarante ans^
Quoique notre Coutume n^ait parlé que des remesi
il n*y a gueres lieu de douter que ia difpofition a
lieu à regard des fimples obligations qui étant paf-
fées devant Notaires, ont une hypothèque femola*
ble à celle des rentes ; mais elle n'a lieu qu'à Té*
§ard des hypothèques conventionnelles qui naiflènc
e cesaâes, dans le(quels la convention d*h3npo*
théque eft toujours ou exprimée ou fous- entendue:
il en eft autrement de Thypothéque gue rOrdonnance
de Moulins, art. ^3. attribue aux (entences de con-
damnation &de rfiypothéque légale; ces hypothè-
ques Te prefcrivent par trente ans comme 1 aâicn
perfonnelle à laquelle la loi les a attachées. Louiî
L, h. 3. Henry s n, 675.
61. Quoique l'aâion peribnnelle réelle pour les
Erofits pour le réméré, &c. ait beaucoup de refiem-
lance avec l'aâion perfonnelle hypothécaire , néan-
moins cette aâion fc prefcrit par la prefcriptioA
ordinaire de trente ans. art. 263. 269.
ARTICLE Vil
Des différentes efpeces de Prefcription dont le temps
eft plus court que celui de la prefcription ordinaire.
62. De ce nombre font i^. la prefcription de
quarante jours depuis les offres contre Taôion de
retrait féodal, art. 49.
z^. La prefcription de quarante jours contre Tac^
tion des journahers. art. 264.
Preschipti o'n
î". Celle de fix mois pour lus louages J'ai
drt. afifî.
4". Celle d'un an contre l'aftion en retrait ligiia-
ger. an. 363. Contre l'aflion d'injure. L. •^. Cod.de
inj. Contre l'ailion des marchands & artifans. art,
16^, f'oyt{-lc.
î". Celle de deux ans contre l'aflion des faJaires
des Procureurs à compter du jour du décès de leurs
parties ou de leur révocation. Hors ces deux cas,
elle ne fe prefcrit que par fix ans. Jicgl, du 28.
6". Celle de trois ans accordée aux Conreillers
de la Cour, leurs Veuves & héritiers, qui les dé-
charge des facs & pièces dont ils s'étoient chare;és ,
à compter depuis la datte de l'arrêt ou tranfa&on
qui a mis fin au procès ; & à l'égard des procès
non jugés , du jour de leur décès ou de la réfigna-
tion de leurs oHîces.
A l'égard des Avocats & Procureurs ils font dé-
charges des pièces dont ils ont donné leur ré^é-
piffè après cinq ans, à compter du jour du juge-
ment ou de la tranfaftion ; & fi le procès eil "de-
meuré indécis, dans les dix ans de la darte de leur
récépilTé.
A l'cgard des Juges ordinaires, fi on ne croit pas
devoir leur accorder lapréfcviption qui eil accordée
aux Confeillers de la Cour, au moins on ne doit
fas leur refufer celle accordée aux Avocats &
rocureurs.
7". La préfcription de cinq ans pour les arrérages
des rentes conftituées, art. 43 î. voye^-U , pareille
pour les lettres & billets de change. Ord. ce 1673.
(. 5. an. 11. Pareille pour les fermes & loyers, à
compter du jour de l'expiration des baux, Oïdcn.
de 161g. an. 14a. Quoique cette belle Ordonn^ince
de i6ïo. n'ait pas été exécutée, néanmoins plufieurs
Jiréten'Ienr que set article s'obferve fur-iout lori'que
es baux n'ont été que vetbaux.
J
400
TITRE XIV.
DES PRESCRIPTIONS.
C C L X.
A. c. MTt. "ry Refcrîptîon * moindre de trente
Jl ans en héritage & chofes im»
niobiliaires, n'a lieu entre perfon-
nes privées * par la Coiiftutne.
t • Cela eft dit pour exclure la prefcription du droit Rômtin « de
Aix ans entre préfcnts , Ôc vingt ans entre abfents » avec titre ôc bonne
foi que la Coutume de Paris , & plufieurs autres ont adopcéet &^iie
la nôtre rejette; cet article ne doit s'entendre que de u jpreftnp-
tion à TcÂet d'acquérir ; à Tégard des prefcripti ons à refiêt de
libérer ; il y en a crun temps moindre de trente ans , mime contre
des avions immobiliaires « putà celle d'un an contre l'aôion (hi
retrait lignager; celle de quarante jours contre l'aâioi) de retrait
/codai , &c»
2. Cela eft dit parce qu'il faut quarante ans pour prefcrire
contre i'tgliredc Contre les Communautés, foit JBcclefîaiiiques »
foie Séculières.
C C L X L
.^'^' ^""''* Quiconque joiiit ' d*aucun herî-
rage , rente , ou droit * nicorpo-
rel paifiblement * par trente ans
t . id efi poflede animù dotnini , comme s'en réputant propri^
taire»
z. Soit qu'il ait perçu j^endant trente ans une rente , ou autre
redevance qui appartenoit à im autre , comme s'en rcputant le
vrai propriétaire; foit qu'il aie perçu pendant Icdir temps une rente
ou autre redevance qui n'etoit due à perfonnc, comme s'en réputaot
Seigneur & créancier. ^. /'/«fr^^. Ji* s.
j« Cela eftditp-srce ^ue l'exploit d'afTignatlon pour délaiflêr
Thcritage , donné au poAeilèur » arrête le cours de la ptcfcri|>tioii |
pRESCRlrTIONS.
. entiers + & confecutifs * entre per-
fonnes aagez*, &■ non privilégiez:,
' foie qu'il aie titre ou non * , il ac-
quiert , & eft fait Teigneut ^ de
' l'héritage , rente ou droit incorpo-
rel ainfi par lui poflèdé : lauf '^ le
|ioii[VÙ qu'il n'ait pu été dëcbté nul pac quelque iéùm Ae Corma-
litê , ou perimépoui ilircontinuatian de procédures pendant iEo;i
lui. fyrpï l'arrêiÉ dei percmpuoiu dais Mats i6pi.
4. lei anniei Te coinpnnt pit jcutt , & non par moment! , un
pofi'cfleurelt tenté ivoir poilëdé pendint trente ani entierij au(E-
ii}i iju'ilaaiteinile dernict jtiuidc la tirniicme année, & par cor-
fcquenc il a acquis la pTefctii^iion , & e(l fait Stîeneur. II. s. C 7.
g. de i-M'e- !■■ IS.iF. dtdi'^.itmp.pr'ffcripl.n en eft auitetnei t
de la prerciiption afin de libérer; elle n'cd acquire au dcbitei<r
cnnirc l'aâion du ctéancicr qu'après l'e»piraiion du dtinicr intir
de la treniicme année, Bc ncpeuiétreoppDleequelorCijuela ttenti-
foiidée que fut la négligente du (tdanciet , qui n'« pti intenté (m
«laîon dans le temps preierii par U loi; or il! intente dans le iem[i
niet lourfâiranipattiedece icmpidc tienieaus. L. 6. S. de Mie.
5. Tant pat lui que p»t f« ameuu, dont il lient Ton dnil ft
fa poflêlTîtin , Toit à titte univcrrel , l'oit à lilic lïuciilici. l'ije\
i't„t„d. K. li.fJ is.
iS.Carla prerctiption ne court pac pendant le lemp: de la mino-
liiédu ptoptiétaitc. f. IntroJ. N. i-f,
7. Cela elt d.l pour l'Ëglife & Jei CDmmuniuiéi , contre qui en
S. La)>oircHion de trente ans Tuflil pout \ii [irelcnption, qnoi'
que le poileQ'eur ne (apporte pas le titre , en vtrtu duquel lui ou fea
auitnisoni corotnenté depoilt'der; mais s'il étrut rapporté , & qu'il
filt vicieux , ilfcKHtobftaclei la prerciiption quelque longue qu'eût
été la polTeHio». F. Cl«lrsd. N. i !.
' s. L'eSét de ceiie piefctiptioti n'cft donc psi reniement de don-
ner a celui qui g piefecii une fin denon-rMCVoii contre l'aSion de
<lu droii Romain, elle £f/«it .ttijncr de l'héritage, en irinsfo
ranl en fa perfonne le dcoii de propriété At
ropiiécaiie, en punition de it négligence ; c'en poutyiai ,&
rai quelque conjan Au re depuii raccompriHemeiitde la prufciiptioni
ancien piopriétaiie fe troiiToïi en podillon de l'hcrinse ""'"""
niptioni j
401 Des PnEScHiPtiôKf»
vendeur " & obligé " , ou rheririer du
Tendeur ou obligé ^ qui Tâcquiert pat
quarante ans*
tcmcnt ; pour It rendre correâe il faut Tappl'^er ceci « PtrdUi»
M ment le propriétaire d'un héritage acquiert la libération dea hypo*
M théques ou autres cKarçec dont Ton néritag^e efl cbarcçé, lorfqoe
** le créancier a négligé pendant trente ana d'ufer de ion droite
A> de le faire reconnottre ; fauf celui qui a vendu & conftirué aae
«ani. roye\V Inifod. K, 60.
II. CV(Ùà-dire celui qui a vendu 8t conftitué ane rente for ftf
biens ; Tart lop» de l'ancienne Coutume difoit le vtndemr ékU
rente%
X 2. Ce terme comprend tous ceui oui fe font perfondellemeic
oblig^és à la rente, putk ceux qui s'y font obligés par une déclan»
lion d'hypothèque.
C C L X I L
114.* ^' ^^^' Pendant le temps que le Teigncur
de fief eyploide l'héritage de fou
vafTal redevable de rente » qui ne fe-
roit inféodée , prefcription n*a cours
contre le créancier & feigneur de
ladite rente: * Parce que le feigneur
de fief n'eft tenu , quand il exploiâe
Therirage de fondit vaflal , des ren-
tes confticuées ou créées fur icelui^
qui ne font inféodées*
1 . Foncière»
2. Ftçfe\ IntroduBion du Tttre dts Ttefs "H. 6^ le créancier n*a)raiit
pt pendant le temps que le Seigneur a tenu en fa main le fief rhareé
delà rente foncière > fe faire payer de cette rente fur les fruiude
l'héritage par qui elle eft principalement due ; la prefcription n'a pat
pft courir contre lui pendant «e temps , fuivant la rc£;le C9ntrê nm
yâlinttm âgere imm cnrrit fr^crietiu
j^^^^ïj Prescription
B c c L X I 1 1.
■ * Droiâs cenluels • , & autres A. c, <«*
droifts » feigneuciaux , ne fe peu- ^ dePirit,
vent prefcrire pour le tout ' , mais *«. m.
I bien pour la quotité *• Et au regard
' des arrérages & profits , ils font
pelcrip cibles par ttente'ans.
i> Li Coutume J^ciilc la mime cbofe à l'égard iei [éaâitit,
i. TcliqueU ilroicdetliampirt lorfqu'iliicni lira de cent; & Il
fenie feigneuMilectWedioilc ciidel'îrt. 7. mus une renie quoi-
que créée pit le bail à cEni, n'cftpii lëigneuiialc loifqu'elle cit
réparée du ceni, v. g- lï un héritage «ft baillé pour ijuacce Toli d«
eeni,8cvingtUTrei de rente; la rente de vingt livret fera une iîmpTe
rentefoncicteprercrip[ib1e;/frn/ «"iJéloildpnné pourvinït livres
deceni & rente, la rente en ce ca> rerifetmani le ceni, ft n'tn étant
pas diflinguée, rcroiireigncutiale&inipteftriptifale.
I. y.Ur^,f.^fupriIr.Md.-H. J+.
4. Pareiem]i1e, fi pendant [rente ai« lepofrclTeur d'un hérilaçe
rhareé de cinà foli de ceni n'a payé que dcui folii'fpn hétitaÈe
fera libéré du furpliit i la raîfoo eft que la Seigneurie diceSe qui
fculeeftimprefcriptrbk.eftala vérité néielTairement atracbée aa
cent, mais elle cil indépendante de la quotité de ce cens, étant
ésalemcnt reconnue par la preftation dedeuïfols de eena, comtce
Obfetveï qu il faut pour ecire preferipiion qne le cenfirairc ait
payé unifonnemcnr pendant le rempi de trente ans cette moindre
Si on «voit payé pir quelque- temps que ce fût une erpece l'une
pour l'autre; pateiemplc, une poule an lieu d'une fomroe de ïïngi
fols de cens, dgnt l'héritage en chargé; il n'y auroit pas lieu àla
frercripiion. Avril lie i { ti. rapptrti par Chspin, de Mgr. And-
jlHirej rupperlfsptrMtruiicft.rU lùs.g.dtCmtf.emii.
(. Quand mèmeils retoicn[ dûs àdes Convenu, a des Cbapitrei,
du fond de l'Egiifei mailles fruits font fuiïts à la ptefcription ordi-
luire de trente ini ; car ilt Tant plutôt le bien du bcoeGcier que celui
(Jel'HsIire.
C C L X I V.
' Oeuvres manuelles " à journées
l'ii Ce font eellei ou reuïticrne fournît que Ton ttavûl.
I
I
^
404 Des Prescription I.'
A.C.MI. (Je bras ne fe peuvent demandff
■ " après quarante jours ' , finort qu'il f
aie promeffê ■• de payer depuis lefdi-
tes journées Se œuvres faîtes.
1. Si c'éloit dpni î U llche , raiivrirr aiitoil un *n 1
demaiiEler, «//^ tSs*
S. A compter depuis la decnicr: iqumée , lorrqii'il y ■ ei:
iiuiiiion;cen'elt poiniicilcE3S dcïtrl. 9.Tii. i, Ac l'Ot.'
C C L X V.
A. c.«f. Deniers, ou chofès ducs poor
façons ou ventes d'ouvrages , hbsu
trt.ilt""' rages, façons de vignes , voitures
S; auffi pour falaîres de (erviteurs
liourricure!r,& iiiftrutTrions d'enfanî,
& autres menues denrées Se mar-
chandilês '■ , fe prefcrivent par Bt
an ' : &c après ledit an paffë , , on
1, Pourvu oue loiitti cet (hofcs
nécicaralorn" -■---■ —
piécedcnr.
2. Par l'article 7, du Titte L de t'Ordonnance de i«7i, InMv
chani^k en proii en détail, 1« Matoni, Charpeniicrs iCouvinnii
Setnirieiq , Vitriers , Plombiers, l'aveuti & aunes de pimlle
Dualtii! , font tenus de deœandci payement dam l'annd* tfitt ''
Suivant l'ati. >. da même titre, raflioo doit être tnwni
dnnsles lin mnii, pour matchandires & demies vendue* en det
eit BoubngeiSt Paiilliert , Boutbcn , RoiiHêiin , Cotlîiiiln
jflcfnfntie.i, Seïiiets. Bourreliers , 4 laifei rcmbliblei: on.
(ODimuf iiidani l'ufage de donner im an i cet fortes d'urttbiUi
confoiiscmcnt à la dirpt^lïtioii delà Coutume.
j. Ceidifpoiîtiont delà Coutome&dcl'Oidannanre n'ont pM
lieude UatcKandi â Marchanda quicotnmercencenferablrtjffrAJ*
it.Jxi'//ri i«7i. ait Journal du Palais, T. !• 1 (1> quelqtiei Coni»-
loci fbni muidon de cctie ïucf don I comme T(o/ti, ii»> *oi. ftCè
; Des Preschiptions- 40J
[ n*en peut valablement rien deman-
, der 5 (înon , qu'il y ait obligation ,
promeflTe ^ , ou aétton intentée. Néan*
moins ^ fi celui qui fe prétend créan-
cier , veut du payement croire fa
partie par ferment , elle fera tenue
prefter le ferment. 7 Et où elle ne
voudroit jurer avoir payé , en ce cas
fera tenue payer , nonobftant laflitç
prefcriptipn , en afFeripant par le
demandeur.
f. A compter depuis chaque fourniture , êc nop pas depuis U
dernière , lorfqu'il y a eu continuation de fournitures ou d'ouvra-
ges, Vart. IX. du Titre /. de l'Ordonnance de x($73 , en contiens
unedifpofîtionprécife. —
5. La Coutume cmcnà pat' obligation un zùp pardevart Notais
res , portant obligation de payer une certaine forame , & par pro-
9neffetun billet fous la Signature privée du débiteur.
Il réfulte de la fin de cet article que lorfque cette prefcriptioi^ eft
acquife , le Juge ne doit Aire prêter le ferment au deffendeur qur
lorfque le demandeur le lui défère j hors ce cas , Iç Juge fans exir
ger de ferment ,doit déclarer le demandeur oon-recevable.
7. L'Ordonnance de 1673. ajoute:» Et à l'cg^rd des veuves,
99 tuteurs, & ayant caufe, pourront les marchands leur faire déda-
•c rer , s'i^ ont connoiflance , que la chofe eft due; encore quel'^nv
^ née ou Içs ûx mois feient ezpués. Tit, L arh içt
C C L X V L
LoUages de chevaux , bœufs , & -^' ^' ^^»
autres beftes , ne fe peuvent den^an-
der I zpïhjix mois paflç;s,
I. Mais on peut exiger le ferment comme en l'article ptéço*
^^nt.
c c L X V I I.
N*onf lef taverni^rs Çf çakar^^i^i'^
j\a^ Des Prescriptions.
C-'lfl'"iï> aucune aclion pour vin , ou auitt
"^ ■ ' ' ckofi par eux vendue ' en ditaiipv
affîettt en leurs maifons.
%. Auidamiciliéidu lica.
ccLxviir.
C. dePaii», Faculté de rachepttr rentes «»
fiuuées à prix £ argent , ne fe peut
prefcnre i pour quelque temps ^ut «
foie, ains font les rentes rachttables
à toujours , encore qu'il y
ans , &■ fe doit faire le rachapt def-
dites rentes pour le prix porte par
la conflitution , s'il en appert •.JinQ9
a la raifon du denier dou:^e. *
I. Cïr cette ftculti cft de l'elTtnre du rontntde
•p,jr\ f /ii(r.Aflwn, N, j j . nui la ft culte de pouvoir Ji iithcnr
en plulleurs pif emeiiti éiini un droit ^ui nall d'uac tlaufe iecidc*>
telle , pEUi fe fptcrcritc. ibii.
1. C'étoit le lîirqui avoit lieu lU tempi ie li téfbrm^itio
Coutume! les renteidoni on ne connoitpat leprii de lice
tion , Tont encore tuiaurd'hui nchetablct , TuiT^nt le lUr du
douze, iM piroîcijue II renie eïittoit dcj UtKnps où ce fin _ .
lieu ; Snan elle doit l'être fuivanc le fur qui aroii liea au tnm )t
plutincieniu^utlon liitonnoillàtice^ueli renre ciîAj-
C C L X I X.
CdcPirii, La faculté ' donnée par coatnâ
de rachepter héritages , ou rentes de
hail d'héritages à toujours Je prtf
t. La ficulté accordée au vendeur pat le couitat tie ventf . de
îacbeter l'hériiige qu'il i Ycndu , de même que celle aicardéc ta
preneur par lefaal à rente de rjcbtterli rente, ne font pat de l'W-
ftn«deceicoBiiiti,fcfonldc(<lioiK ^ui aiiâcnt d'une fliufCQui
L.
Des Prescriptions. 407
£rii par trente ans * , tntre aage^ ' ,
& non privilégie:^. *
j cftaccidenlelle jcIVà ilfuii, ruivantBOtpiincipei, rniriJ, N. ]),
^iic irt ftculréî font fujeiiei i U piefciipiion ordinaire de ireiiio
ans ; non-rculemeni lorfiiu'on n'a eiprimé aucun temp) dan: le^aeï
ce i^cbat pouiroii le faire ; maii aiime iitis le eu au<]ucl il TeioiE
poiic en rccmci exprcs par le ccntiai de venle, ou de bail à lentc
qu'il poucroii Te finie j tiMinrii cirlopiefcripiioiuéiani de droic
public, lei (onveniioni d" pûiieulieri n'y peuvent défofec:(iri-
■LAicrHm riavtatit jni phblitt tna dtngtl. I. 41. j. i. ^. i/a
iï«ouneufanî, danj lequel le vendeur devia exercer la feeuliï qni
lui a été accordée de lacbcter l'hériiage ; mais tomme cciie cUufc
eft exiTÉmcroent favorable , ]a piéromprion éaat que k vendeur ,
Juiavendurousceiiccliure,! vendu Tod b,éi\ta%e wgintt ni itt^i-
'.tris iHceJptaie , pour un prix au-deflbut de la )ulte vaJeuf ;
la JuiiTprudcace ■ établi que l'eipiiation du terme limité par le
contrar , ne biroii pai décboii de plein droit le vendeur de la â-
(ulté qui a été accordée ; & que pour l'en faire décboir il lâlloit
apiéi l'expiration du terme obtenir contre lui un jugenent de
déchéance , faute de quoi la faculté de lacbeiet ne finit que par
la prefcripiion ordinaiie de trente anj, Brajcnu/nr Ltmct L. y.
3.1a prefctiption légale de iience ani , qui a lieu lotfque pat le
contrat on n'a limité aucun icœpi dans lequel le racbai devroit fe
faite , ou locfqu'aprèi l'expiratian du temps limité par le contrat,
on n'a pa< obtenu de jugcmpDi ije déchéance, ne court pas coniie,
les mineurii niaisle lenipi limité pat la convention court contre Ica
mineurj & les privilégiéi, comrtie contre Us maieuis & les norc
privil^iéi i car Ici conventions lient quelque perfonne que ce foir.
y. Ltuet L-t.li. iS. Lcptitie, 1.4S.
+. Fiyn, U Mois i./»r C^rl, 3*0.
C C L X X.
Ccijue dejfus n'a Heu h rtnies de c.dcPaiÎj,
bail 4'^fricage ,fur maifons ' ajjifes
I, Jj fàcuiré accordée par cet article ell tirée des Ordonna n cet de
Février m». Janvier i(jî. Mai 1 i J J.& i(7s.elleeft établie en
faveur delà décoration dei Villes, i^n que les propiié ta il es pou-
vant Tedécliaigci des centcidont leurs maironi Tont chargées, foient
encouraeés à le^ entretenir Ôt 1 le: amplifier ; comme cerie lâculi^
froceded'unedirpoûiion de droit public, elle ef) imptefcrijuible,
JainJ. H. IJ. elle i lien mviae contre lei ^tclclùlu^uei ,
I
4oS Des P re s c r ipt iojjî.
en La viLU & fauxhourgi d'Oi
leans i : lefquelUs rtntes font à m
jours rackecables ' , Jt efUs m fm
Us premières ^ après le cens &foni
de terre. *
nonobfUntrcqui eft porié pirTEdit clc Décembre tso(>*>>. k
qu'iline pourront être contrai ntj de Touffi-Jr le tachicdCf nt
foncicrci dépendiotes lie lent biSné£c«;car on > )ugé quccntc
Folirionn'iivoitpii Leu danilei Coucumei qui accoideni li bc
<lelcn»cb«cr , Tani çn encepicr lei ErdéCaftiquci.
z. lien e(t d« mSme dciautr» ViUft.loiOrilonDiacnlft c
prennent tout».
3. Qiiind même U Acutlé
Kidiic par leconirat.jiriviifir
X. + !.*.i.#-.AR..J.
!eftU prcmiereiprttlïceui, lorfi^ti'iu tcmpi il
créée
Ïiï par la fuite l'hétiiigc foi
ailliagcd'Olleiuutoiiïd'ur
:hargî d'aucune autre tciievanii
ïileeontmuc del'è.re.qM
ridcU première ;ainfiiortl
.contre l'Abbé delaCcn-Uii
C C L X X I.
^(.'["li."'*' tegs pitoyables ' it rentti eni*
niers , grains ou autres ejpects /t
une maifon aj/tje en la ville tfOr
Ifans & fauxbourgs d'icelle - » /a
Tachetahles au denier vingt tjans dJK
ledit Tackaptfe puifft prejcrivt . "
t, C'cft-î-dire fjiiî pour Œuvrcspicurceammc ail mônM,
inj , ferviee divin ; à pjm forte tiifoQ Ici rcntei l^euêei
ufont â des piruculiert,
I. Er aurrei ViUci; car cciie difpollilon eft »am tirée éet Ol
nnineei , dur pcrmettenl en g^néiil lo iithu dn Hmtmtléitii
mairooideiVillei. -r^—-^
^^'î*BBSCm»TIONS. 409'
^k'(7 ^fufi dit par h ttjîaltur, non
. rachitabU : ^ Enfaifant toutefois fai-
re h remploi en autres ktritages , ou
eucres remtesj
4. Le piii de CCI icDEEire ironrejviluéiuxftcni tien JeplM
I «ue la valeur dci nota conllïcufei il peu d'argent, don ' '" ~
. cioii Ion le dénier douie; quoique ]e fui des renies coolli
^ni d'iigent foii depuû lugmencé, A foîi luiourd'hui I
tinji; nïinnloini Ici le/ites comprîtes , en cet a r lit le 3: 11
dent oni continué d'ttieiathenbtes fur Icpied du r^enjerv
j. Ce remploi doit Être &ii »ïee l'Eglire a qui li rente <
bourfee ; rhériiîet du telta.cur m eft çatint ; n^aii fi la r
tenie qui ireiTideremplai vient à otre rembourrée , l'Iiéi
tciUieur elt déchargé âc n'eft psi tenu 1 un fécond lemploi.
TITRE XV.
'i3E.s Donations faites entre riFS
& tn mariage.
4
INTRODUCTION AU TITRB.'i
Article préliminaire, -,
i, TT A Ddnarion enfre-vî& eft un contrat par
I lequel une perfonne par libéralité fe déraillt
•L^ irrévocablement de quelque chofe au protit
d'une autre perfoiine qui l'atcepie.
a. Quelquefois par le contrat de donation , on
charge le donataire de reflituur à un autre après
fa mort ou au bout d'un certain temps la chofe qui
lui a éré donnée ; en ce cas le contrat renferme deux
donations; l'une d'utfle qui eft faite au premier dOf
nacaire , l'autre qu'on appelle donation ddeicoi»*
Tom. lU ^ '''^ S
'Des perfonnes qui peuvent,
vifs,&dei ckofts
Quelles perfannes peuvent
'4. La donation érant un contrat i
il n'eft pas douteux (j^ue les étrani
namralilés peuvent diipofer par do3
des biens qu'ils ont en France , i '
à tout cç qui eft du droit des pet
ç. La donation renfermant raliéoi.
de la chofe donnée , il fiiit de-!à t
Îienvent aliéner , ne peuvent donnd
es mineurs ne peuvent donner lâ
ils. peuvent feulement lorfqu'ils foJ
par le mariage , (bit par Lettres éam
par -donation entre- vifs de leurs ■
ils ne pourroient pas même difporerfl
«am unherjîtas mob'uiiim fapil gn'M
A plus forte raifon les interdits 1
^^^WrtT ï 3 , IN Ta E VIFS,&c.' ^li
•iiîftration. tl leur eft néanmoins permis de faire pour
leurs mineurs & autres donc iis adminiftretit les
biens, certains prèrens modiques que les règles de
la bienféance en certaines occafions exigent, 1. 12^
§, 3. ff. de admin, lut.
7. Le caraftere de la donation entre-rifs «an»
d'être une libéralité partâite qui confifte à préférer'
à nous-mêmes le donataire dans ce que nous lui
ilonnons, càmij quidonatitlum potius quàm fe habere
inavuli, l. 35. S. 1. ff- de mon. cauj". don. Oa en a
conclu dans noire Jurifprudence Françoife qu'une
Eieribnne malade de la maladie dont elle meurt ,
orfque la maladie a un trait prochain à la mort ,
eft incapable de donner entre-vifs , parce que les
donations qu'elle fait en cet état ne peuvent plus
avoir ce caraélere d'une parfaite libéralité, cetttf
perfonne ne pouvant plus donner que ce cju'elle li'e'
peut plus conferver, & que la mort va lui enlevé*^'
C'eft pourquoi notre Coutume décide , an. 197. que
les donations faites par les perfonnes en cet etac
quoique conçues enire-vife font réputées pour caufe'
de mort , &l par confcquent nulles , faute d'être dans'
la forme ceflameniaire. Ordonn. de ly'^i.ari. 4. '
La Jurifprudence a étendu cette difpofition aux
donations qu'une perfonne feroit , depuis qu'elle a
formé le deffcin d entrer en religion : Il y a même
raifon ; car la profeffion religieufe que cette perronne
compte faire, devant la dépouiller de tous les biens,
elle ne donne que ce qu'elle compte ne pouvoir plus
conterver. foyer au Journal du Palais lei Arrin
du 11. Mars 1681. S-aillturs.
Mais les donations quoique faîtes à la veille ti,'uti
fjrand danger, comme la veille d'un combat , ou
Drfqu'un homme eu prêt à fe faire faire l'opération
de la taille n'ont pas moins le caraftere des dona-
tions entre-vifs ; il en eft de même de celles faites
dans une extrême vieillcffe^ car quelque vieux qu'on
.foit, on efpere toujours quelques années de vitf,
.& on n'en ell foiivent ^e plos attaché à Tes biens.
. '■ - Se''
)|is Des DoNATioirs
§. I I.
A qui ptut'On donner entre vifs ?
S. La donation entre y>fs > fuivant la définkioa
-que nous en avons donnée N. i. étant une conveo*
tion , il eft néceiTaire qu'elle intervienne entre deux
perfonnes» dont Tune ioit le donateur & Pautre h
donataire. Il fuit de- là que pour être donataire entre
VÎ& , il faut avant toutes cnolês exifter.
Suivant ce principe la donation qui fetoit faite m
enfans à naître de quelqu'un n'eft pas valable. Néaii*
liioins dans les contrats de mariage la donation fiûie
aux en&ns qui naîtront de ce nitur mariage i dt
valable. Ord, de 173 1. aru 10. au casqu*il en naift
Guelqu'un. La faveur de ces aâes fait pafièr ptf«
aefius la fubtilité des règles.
Quoique hors les contrats de mariage , la donatioii
fiiite aux enfans à naître d'une perfonne (bit nulle;
celle faite à fes en&ns nez & i naître j efl valable»
même à l'égard des enfans i naître. Ord, aru ii.
mais en ce cas , les enfans nez Ibnt les feuls dona-
taires direâs ; les enfans à naître , font des donatai-
res fidei-commiiTaires ou fubftituez , auxquels les en-
fans ifez font cenfez chargez de reftituer une por-
tion virile dans les chofes données lorfqu'ils naîtront
On peut même hors un contrat de mariage Êiire
une donation direâe à un enfant qui efl encore dans
le iein de fa mère » & la donation eft valable pourvu
qu'il naîfle vivant à terme » & cjue la donation ait
été acceptée par quelqu'un qui ait qualité pour
cela : c'en une fuite de cette règle de droit : qui u
utero ijl prç jam nato habetur , quoties de commodo
ejus agitur, L, 26. fF, de ftat, hom. L 13 1, fF. de V. 5.
9. L'exiftence du donataire , requiie pour <}ue la
donation foit valable » eft une exiftence civile ;
ceux qui ont perdu l'état civil , étant cenfez n'avoir
aucune exiftence par rapport à la focieté civile
dont ils font retranchez^ ne peuvent être ca|Kid)lef
^e donations entre vils.
K
ÏAITIS ÏKTRl VIFS» 8tC. iiïj
Les relîeîeux ayant perdu l'éiat civil par la
profeffion religteufe & étant d'ailleutspjr leur vœu
de pauvreté incapables de rien pofféder , font donc
incapables de donations entre vifs. On peut néan-
moins leur faire de la main a la main dis donations
modiques de chofes mobiliaires , iiir-tout à ceux qui
étant hors du cloître dans quelque bénéfice , font
obligez d'avoir un pécule pour fubfifler.
10. 11 faut avoir l'état civil pour être donataire
entre vifs ; mais il n'e& pas necelTaire d'avoir les
droits de citoyen : on peut valablement donner en-
tre vifs à un aubain quoique non naturalifé ; car
les aubains participent avec nous à ce qui eft du
droit des gens; & les donations entre vifs étant des
conventions, quoiqu'elles foîeni par notre droit civil
alFujetties à quelques formes, elles appartiennent
néanmoins quant a leur liibftance au droit des gens.
1 1 . A l'égard des communautés autorifées par les
loîxdu Royaume, on peut leur donner entre vifs des
biens mobiliers, des rentes fur le Roy, & lesait-
tres rentes qu'il leur efl permis d'acquérir par l'E-
dït d'Août 1741). an. 18. mais ils ne peuvent acqué-
rir par donation entre vifs non plus que par aucun
autre titre des hériiap;cs & des rentes fur particu-
liers , fans au préalable avoir obtenu une permiiTion
fpéciale du Roy , par Lettres Patentes dûement
regiftrées, an, 14.
Il y a des conyents tels que ceux des Capucins
& Recollets , qui à caufe d'une Profeflion particu-
lière qu'ils font de pauvreté , font incapables de
recevoir par donation aucuns biens immeubles ;
mais on peut leur donner des chofes [nobiliaires &
des fommes d'argent modiques.
II. Un mari & une femme ne peuvent pendant
le mariage fe donner aucune choCe.ari, iSo. voyc^'
U Oies Notes, fi ce n'efl par don mutuel, au cas
& fous les limitations portées par l'art. 181. Nous
traiterons féparement de ce don mutuel.
13. Les donations faites à des concubines font à
Sî
'414 DisDowATiOys
plus forte raifon réprouvées ; on tolère néamnola
celles qui font irodiqucs & pour caufe d'alimens.
" 14. On ne peut fiiire de donations à titre uni-
verfel à les bâtards j mais on peut leur donner i
titre finpiiier, même des héritages.
Quoiqu'ils foient adultérins ou inceftueui: 011 pf.1
leur donner des aiimens.
15. II eft défendu aux Juges, Avocats &PrcKu-
reurs du Roy . de recevoir aucun don & préfeti
des parties plaidantes. Ordonn. tTOrleans an. 4;.
^laul'ms art. is'. 6" îo. Blo'is art. 114. Pareille
défetifes font faites aux Clercs des Greffes. O'iitm
art, 77. Il ert pareillement défendu aux £Iûs St
Keceveurs des Tailles de recevoir aucun doa ei
argent , gibier ou volailles, sn. 132.
■. 16- Les tuteurs & curateurs qiioiqu'après la
telle finie, ne peuvent jufou'à ce qu'iJs ayentrendi
compte, recevoir aucun don ni legs des perfoniKi
dont ils ont adminiftré la tutelle ou curatelle, C^e.
i'Or!. art. 156. La Coutume néanmoins en ctccptt
les afcendans , pourvu qu'ils,ne foient pas remana
. En général toutes les pcrfonnes qui ont quel-
qu'autorité & puîflance , ne peuvent recevoir au-
cunes donations des perfonnes qui leur font fouiri
fes. f'oyt^ ce que nous en dirons fur le titre fuiiini.
17- Les donations entre-vifs recevant toute leitf
perfeflion au temps du contrat; c'eft en ce temp!
qû'eft requife la capacité dans la perfonne du do-
pataire. Sur ce principe , dans la Coutume d'Anjou
qiii défend aux femmes de donnera leurs mifisoil
parens de leurs maris , on a ju^é nulle la donaiî-îll
faîte par une femme à la mère de fon mari. m
que la donatrice depuis la mon de (bu mari i
confirmée. Soefv. iii. jg.
SECTION II.
Tsrrivocabiliic nicejffiht pour la validiii Jet
Donulioni enirt \ifs , & du iêfa'ifijftmtnt
dt la chofe donnit.
i VOCABILITÉ.
l-FiS. L'irrévocabilité étant le.caraftere effenriel
de la donation sntre^vife , & ce qui la dittin^ue des
donations pour cauTe de mon ; tout ce qui bldTe
cette îrrévocabilité en laiffant au donateur le pou-
voir de détmire ou d'aliércr l'effet de t'a donation ,
la rend nulle; c'eft ce que décide notre Coutume
art. iS^. en ces termes: donner & rcttnir ne v^ut.
De-là il fuit i°. qu'une donation eu nulle, ii elle
eft faite fous une condition dont l'accompliflement
foir au pouvoir du donateur. Ord. âc 173 (, ar/. 16.
i". Si le donateur en donnant (es biens s'eft re-
fervé la faculté d'en aliéner ce qu'il jugeroit à pro-
pos , la donation eft nulle, ibîd.
(^ue s'il a limité la fomme jufqu'à latjuelle il pou-
voir en difpofer, elle n'eft tiulle que julqu'à con-
currence de cette lb[nme,& elle Teft quand même
le donareur n'ufereit pas de cette iâcultê , & quand,
inéme il y auroit co^vsntion expreffe oue la do-
nation demeureroit valable pour Je total , dans le cas
auquel iln'en uferoit pas: car iufqu'à cette con-
currence elle pèche contre l'irrévocabilité requife
pour la validité des donations. liiJ.
3", La donation eft nulle, fi elle eft faite à la,
charge que le donataire payera toutes les dettes quç
le donateur contrarierai car il feroit au pouvoir du
tloiiateur d'anéantir tout l'efFet de la donation ea,
contraâant beaucoup de dettes. ib'iJ.
Que s'il a limiié juffju'à quelle quantité le don2-
faire en feroit tenu, I3 donation ne lera nulle qu^
S 4
I
I
^_ Dis DowatïowÎ
jnCqu'à concurrence de certe quantité,& le fera tpul
même le donateur n'auroit pas ufé de cetie faculté,
19. 4*. La donarion rfes tiens à venir eft nulle;
car U feroit au pouvoir du donateur de la rend™
fans eiFet en n'acquérant pas. Nous rapporteront
une autre raifon au §, fuivànt.
•j". Les donations des biens préfens & à venir
faites depuis 173 1. font nulles , même pour les bien
préfensi car cette donnation renfermant la charge
d'acqruitter toutes les dettes que le donateur a con-
traflees & conira&era , il feroit en fon pouvoir d'*
néa 11 tir tout l'effet de la donation, en contrjftaiï
des dettes qui abforberoieni même les biens prèi'cta.
ibid.
'ï-
Que fi ces donations ont été fâ'tes avant b pu-
blication de l'Ordonnance de 17ÎI- on doitdtcidct
fuivant la jurifprudcnce qui s'obfervoit lors de I
donation; elle avoit varie; néanmoins la demiei
jurifprudence avant l'Ordonnance, paroit a%-oiféi
que les donations des biens préfensoc à venir, n't
toisnt nulles que pour les biens à venir; & quel(
donataire pouvoir retenir les biens préfens , fii»
être tenu des dettes contrariées depuis la donatioa
qui dévoient être acquittées fur les biens acquit
depuis ; c'eft ce qui avoit été jugé par Arrêts do
«4- May 1718. & a4. Janvier 1719. au 7. T. ài
Journal.
I r.
SZSSeMEffT,
20. Notre Coutume , an. %j6. exige pour qu'une
donation foit valable, que le donateur /ê dijVifsJfi
de la chofe donnée ; n'où il fuit qu'on ne peut
donner fes biens â venir: car on ne peut Ce dêuîfir
Je ce qu'on n'a pas.
21. La Courume n'exige pas néanmoins une m-
dition réelle ; la rétention d'uftitTUit que le doii»
teur fait des choies donoéec > le bail à ferme OB \
^^ ^'A. I TES EVTRE Vlî S,?!
loyer que le donateur s'en fair faire par Taflê 3e
donation , la claufe par laquelle il s'en conftitue
poffeffeur précaire, font autant de traditions feintes
qui fuffifent pour la perfedion de la donation.
La raifon eft, que le donateur en fe rendant par
cesclaufesufufruiiiiir , ou fermier, oulocataire ,ou
poffefTeur précaire de la chofe donnée, ne reiit'nt
plus cette chofe que comme une chofe qui ne lui
appartient plus , & qu'il tient dorénavant du dona-
taire ; cum ufusfniltiis & conduHlo & precarium rei
^UiE tjfe mnpopr. L. 45. ff. R. i.& par conféquent
il en prend en quelque façon pofleffion au nom du
donataire. Ce qui luflit pour que le donataire puiflî
être cenfé avoir actiuis la poffeflion , puifquc noBs
l'acquérons non-feulement par nous-mêmes, trais
par ceux qui prennent polTelîion en notre nom. L.
3. §. lï. /. 9. ff. acq. po{f. &■ pajfim.
11. La fimple claafe de defaifine fulfinr , dafls les
aftes qui le pafTent devant Notaires , fiifîii wémp
dans notre Coutume, pour tenir lieu de tradition.
Mais il faut que cette claufe ne foit pasdértem.
tie par le feît , & que le donateur ne demeure pltis
en pofleflion de la chofe dont il a déclaré qu'il fe
défaififfoit. Que fi nonobflaut cette claufe le dona-
taire l'a foufFert demeurer en poffeflion jufqu'à fort
décès, la donation fera nulle, un. 183.
13. Lorfque quelqu'un a fait donation de rentes
.ou autres créances qui lui font dues par des tiers ,
la ftgniiîcation faite aux débiteurs par le donataire,
de la cefiîon qui lui a été faite par l'afle de dona-
tion , tient lieu de tradition de cesthofes. Ce n'eft
3ue par cette fi^nificaiion que le donateur en eft
éfaiii , puifque jufqu'à cette lignification ces créan-
ces peuvent lui être valablement payées , & peu-
vent être valablement fàifies & arrêtées par fes
créanciers: c'eJl ce que la Coutume de Paris art!
.Ofafervez que l'afte par lequel lea
[igeroienc cfa payer au donataire ,
iïgilification du tranfport.
14. Lorfque quelqu'un me fait i
certaine fomme ou d'une certaine
feulement aprcs fa mort , dont il fc c
moi le débiteur , je penfe que la de
lablei &que je dois êtrecenfè fuffif
po{reirion de la chofe donnée, par
donation par lequel je fuis fait d'um
vocable créancier de la créance qui
& par la claufe de défaifme par lecji
fe défaifit envers moi de fcs tiens ju
curreace , en les chargeant de cetti
moi. Ces fortes de chofes n'étant p
^'aucune autre efpece de tradition or
exiger d'autre, !a Coutume devann
voir exigé que celle dor.t la chofe de
*rre fuTcepiible. C'eft l'avis de Rîi
567. C'eil aufli celui de Furgol. J
nal un Arrêt du 3. Décembre 164
qu'il fut rendu contre l'avis de Mr. "T
1 efpece étoit favorable : la donatio
- .tf;t T E s E N T R £-V il ^
une donation que par des tiers , ou par les hérîtK
du donateur, & non par le donateur lui-même qui
ne peut être reçu à alléguer fa propre fraude, Ri-^
curd Ibid. 04Ï,
§. III.
Limitation à têtard dts Di
contrat de uianage,
26. Ce qui eft requis dans les donations ordinaires
par rapport nu délkifiiTemeut de la chofe donnée
5; à l'irrevocaJjLIité de la donation , ne l'efi pas dans
celles qui font tiiies par contrat de mariage par quel-
que perfotine que ce foit à l'un des futurs coniotnts
ou aux enïàns qui naîtront du mariaeie; la faveur
du CCS contrats les ayant rendu fufceptibies de tou-
tes elpeces. de conveiuions & donations.
Ceft pourquoi on peut donner par contrat de
mariage les biens à vejiir ; on peut aulîî donner fes
biens prclens &l A venir , fi: il efl au choix du do-
nataire lors de ia mort du donateur de prendre la
donation en entier, en fe chargeant de toutes les
dettes du donateur , tant faites depuis qu aN-ant la
donation^ ou de fe reftraindreauxuîetis qu'avoir te
donateur lots delà donation , pour fe décharger des
dettes faites depuis. Ord. un, 17,
Mais le donataire ayant feit ce choix après la mon
du donataire, foit esprefTèinent , foit même taciie-
Tuent, puià ea partageant des biens acquis depuis
la donation, il ne peut plus varier. Boutkaric Jur
l'art, 17. de l'OrJ, de 173 1.
Le donataire des biens préfens & à venir , étant
tenu de toutes les dettes du donateur contrariées
depuis la donation, lorfqu'il ne s'efl pas tenu mx
biens préfens, il ne peut repeter contre !.;s l.rs
acquéreurs, ceux que le donateur a urou al<cné«
depuis If dotiaiion; car il elt tenu ùe i'oiiiuaiii
de garantie que le déftmi donateur a contr aâé vnvi
eux, & par conféquent non reccvable dai» laJl
410 Des DoKAfiOKS
mande qu'il formeroit contr'eux , fuivant la rcdé
^uem de eviâtlone ttnct aSlio , eum agenUm repeuit
€Xceptio.
27. On peut auffi par contrat de mariage donner
fes biens préfens ou une chofe particulière , à la
charge que le donataire fera tenu de payer les dettes
ciue commuera le donateur , foit inaéterminément,
loit jufqu'à concurrence d'une certaine fomme ; &
il le donateur n*en contraâe pas , le donataire en
profite. Ord. de 173 1. art. 18.
Dans ces donations par contrat de mariage, le
donateur peut aufll fe réferver la faculté de difpofer
ou de tefter en partie des chofes données ; & lonqu'il
fait cette réferve lu donation n'en eft pas moins va-
lable, même par rapport aux chofes dont îl s'eÂrè-
fervé la faculté de difpofer , qui n'en appartiennent
pas moins au donataire fi le donateur n'a pas ufé
de cette faculté, iùid. art. 18. en quoi ces donations
différent des donations ordinaires, art. 16. La raifoa
de différence efl que ces donations ne font pasaffii-
jetries aux règles Air Tirrévocabilîté requife dans
les donations ordinaires ; on ne doit point diftiilgiier
à cet égard comme fait Bontharic fur Vart, 18. entre
les donations de quotité & les donations de corps .
certains.
Lorfqu'une perfonne a donné tous les biens qu*il
laifferoit à fa mort fous la réferve de difpofer d'une
certaine fomme ; il n'cft pas douteux que les dif-
pofitions , foit générales , foit de fomnies particulières
au'il fait depuis , font cenfces faites fur la fomme
oont il s'eft réferve de difpofer, ne lui reftant'ries
autre chofe ; mais lorfque la donation faite fous cette
réferve n'eft que d'une partie des biens du donateur,
les ilifpofitions qu'il fait par la fuite , font plutôt cen-
féjs faites fur les biens qui lui reftent , que fur ce
dont il s'étoît réferve la faculté de difpofer s'il ne l'a
exprimé ; car le donataire ayant en fa faveur une vo-
lonté expreffc, qui comprend dans la donation la chofe
vcfcrvée , au cas que Je dQn;itQur a'^ difpofe pas i
^npÀITÊS EWTRl VTF .
tl (àui une volonré également exprefle pour
Mtepter. Furgole cite un arrêt qui Ta aînfi jag^
SECTION I I L
XIm ASes par ItfquiU fe fent Us Dondûans , & ict
foUmnitis qui y foitt rtqaifet.
18. La donation tie meublespnitfe&irefamcirfa
foit belbin d'en paiTer aucun ade car écrtt, par h
tradinon réelle que le donateur en (ait au dooaiaire.
Hors ce cas tes donations ne peuvent fe faire que par
unaftequifoit paffé devant Notaires & dont iJ yaic
eiiniite a peine de nullité. Orëan.it \-r\\. tn. i^*-
L'Ordonnance a eu cette précaution pour empêcher
qu'un donateur ne pût fe conferver le poii*-ob'
o'anéantir fa donation, en retenant par devers lui
l'afte de donation , ou en le mettant entre les mainf
d'une perfonne tierce qui le rendroit au donatettr
s'il le redemandoit ; ce qui eft contraire à nrréva*
cabilité requife dans les donations cntie-viis.
Par cette mifon , dès avant l'Ordonnance on)ug£oît
nulle!; les donations faites par un aâe Tous fignature
Iirivée,àmoins qu'on n'eùtaffurèrirrêvocaoîlirédc
a donation par fe déport de Tufle ciiez un Notaire
avant la dernière maladie. RicjTd,p. i, N. 881.
£■ fiifij. Mais depuis qu'il y a une loi formelle qui
alTufeitit les donations à la forme d'être palTées par-
devant Notaires, ce dépôt ne rendroit pas valable
une donation faite fbus fignanire privée; les formes
des aSes ne pouvant s'accomplir par équipotience.
Par la même raifon le déiàut de compétence du
Notaire qui avoii reçfi hors de fon refTorr l'aSe de
donation , par-deiTus lequel on psRbît autrefois , Hi'
cird d. loto doit aujourd'hui rendre la donation nulle.
L'Ordonnance, fl". 15. a encore établi une forma*
lité, fçavoir que lorfqu une donation renfemc (
l meubles dont il n'y a pas eu de tradition réelle» j^
■ '.£[re lait us état dé»illé de tous les meubles 1
4aa D£sDoKAttôKS
en la donation qui foit figné des parties 6c anneti
i la minute de Taâe de donation ; autrement la
donation ne fèroit pas valable pour les meubles dont
il n*y aura pas d'état , ou qui ne s*y trouveront pas
compris, art, 15.
- La raifon eft , que fi le donateur n'étoît pas par
cet état chargé envers le donataire des meubles
ou'il lui a donné , il feroit en Ton pouvoir de hn
miftrer^ ce qui feroit contraire au caraâerc d*irré«
vocabiltté que doivent avoir les donations entre-vi&
La nullité qui refulte de Tinobfervation defdia
art» I. & 15. peut être oppofée même par le do*
nateur.
19. Dans lesaâes de donation outre les formalités
communes à tous les a£^es des Notaires qui doivent
y être obfervces, Ordon, art, 2. il y en a deux rar*
ticulieres à ces aâes , fçavoir la formalité de rac-
ceptation qui eft une formalité intrinfeque à faâe
de donation , & celle de rinûnuacion qui Im ât
extrinfeque.
ARTICLEPREMIER,
De rAcctptatlon.
;o. Nous nVntendons pas ici feulement par aec^
iation le confentement que doit donner le donataire à
la donation qui lui eft faite ; ce confentement n*eft
][>as une formalité, mais il eft de TefTence des dona*
tions comme de toutes.les autres conventions ; Vac»
çtptdtîon qui eft requife comme une formalité par*
tiçu)iere aux aâes de donation, eft la mention ex-
preiTe qui doit être faite de l'acceptation du donataire.
De-là il &it que quoique la préfence du donataire
a faâe de donation , i'a fignature audit a£le , la pof-
feiTion qu'il auroit prife de la chofc donnée , ren-
ferment une acceptation de la donation ; néanmoins
ceschofes ne fuppléent pas à la formalité de l'ac-
ceptation I qui coiiûfte dans cette mention , & elles
ïxtTts îVTRE VIFS, arc: ^
itie peuvent validerl'aite de donationoilceitemeniîon
auroic été omiCe. Ordon. an. 6.
îi. Il eft confiant en droit, qu'un mineur pourvu
qu'il ait paiTé l'âge de l'enfance & qu'il commence
s avoir Tufage tle la raifon , peut feul & fans Tau-
toritc de penbnne accepter la donation qui lui efl
faite ; c'en une fuite des règles de droit qui dilcnt
qu'un pupile ne peut à la vérité fans l'autorité de
ion tuteur , s'obliger ni dirpofer de Tes biens , maïs
qu'il n'en a pas belbtn pour feire (a condition meil-
leure,/. 18. fF. de PaS. pour ftipuler à fon profit,
/. 14t. §. ï. fi", de V. Q. & pour acquérir , /. 11. S. de
acq. re dom. Ricard j p. i. N. 844. & fah-anii eft
néanmoins d'avis contraire ; il fe fonde fur ce qu'un
mineur ne peut accepter une fuccefiion, /. 9. $. i,
ff. aui/i. lut. Maislaraifon de différence eft que celui
qui accepte une fucceffion , devient nécefl'airement
en fa qualité d'héritier , fucetffor in univtrj'um jut
defunlii , & par conféquent obligé i toutes les dette»
de la fuccefTion qui peuvent quelquefois excéder
l'affif; au lieu que celui qui accepte une donation
ne contrafle aucune obligation. Ricard infifle , &
dit qu'il contraâe l'obligation de rendre la choie
donnée en cas de furvenance d'enfans au donateur;
cette obligation éloignée que le mineur ne contraâe
que ijuattnùs tx rc doiatâ locupUlior fadut trit ,
n'empêche pas qu'il feffe fa condition meilleure en
acceptant la donation , & par conféquent n'empévh«
pas fon accepraiion d'être valable. Furgole après
être convenu que fuivsnt le droir Romain , le mineur
feut fans (bn tuteur accepter la donation qui lui efl
lite ; & après avoir à cet égard retuté Ricard , tombe
dans iHie autre erreur en décidant que la nouvelle
Ordonnance , art. y. prive les mineurs du pouvoir
(l'accepter les donations qui leur font faites ; ce qui
n'eft pas vrai ; car de ce qu'aile dit audit anicle que
les perfonnes y énoncées peiimni accepter pour le
mineur les donations qui lui font faites, il ne s'enfuir
nullement que le mineur ne JepuiiTe p^s auffi , lorfqu'il
aii4 Des Donations •
a un âge fufiifant pour comprendre ce qu'il fait Oi
ne peut non plus tirer argument de ce qu'elle décide
que la femme ne peut accepter la donation qui lui
eft feiite fans être autorifée ; car il y a une jgrande
différence entre la femme & le mineur qui a été
obfervée » Introd. art. lo. N, 144,
Par les mêmes raifons>un interdit pourcaufedc
prodi^ité peut fans curateur accepter la donation
qui lui eft fiêiite. Il n*en eft pas de même de l'interdit
pour caufe de démence 9 car l'acceptation renferme
un confentement dont il n'eft pas capable.
31. La donation peut être acceptée non-feulemeiit
psiv le donataire lui-même > mais par quelqu'un qin
ait pouvoir ou qualité pour l'accepter pour hiL
Il n'eft pas néceflaire que le pouvoir loit fpécial;
la procuration générale oue nous donnons a quel"
qu'un d'adminiftrer nos anaires eft cenfêe renfermer
uifTifamment le pouvoir d'accepter pour nous les
donations qui nous feroient faites, Ord^ de 17] l
art* 5. lorfque le procureur du donataire accepte
pour lui une donation , fa procuration doit demeurer
annexée à la minute de la donation , ibid^
. 3^). Il eft évident qu'un tuteur a qualité fuiEiànte
pour accepter les donations faites à fon mineur ; le
curateur à TinterdlAion d'une perfoiine celles éiitesi
l'interdit; le curateur au ventre celles faites au po-
fthume. Mais jeue crois pas qu'un fimple curateur aux
caufes, donné à un mineur émancipé, pût accepter une
donation pour lui; car fa fonâion étant expreflement
bornée à Taflifter en jugement dans les procès qu'il
pourra avoir , ne peut s'étendre à autre chofe.
Les perfonnes fuidites n'ont pas befoin de prendre
Eour cette acceptation un avis de parens , art. 7*
a raifon eft qu'il ne peut être douteux que l'accep-
tation d'une donation eft avantageiife.
34. Ce n'eft pas feulement ceux qui ont Une qualité
légale pour adminiftrer les affaires des mineurs ou
interdits , tels que font leurs tuteurs ou curateurs
qui peuvent accepter pour eux les donatioiis qui leur
» A I T I s t N T R E V I F S , &C. 41^
fonr faites. L'Ordonnance le permet pareillement 3,
leur père ou mère , quoiiju'ils ne foient pas leurs
tuteurs, elle le permet même à tous les autres af-
cendants , quoique du vivant de leur père & merc ,
an. 7.
Furgole étend cette difpoficion de TOrdonnance
aux bâtards pour lefquels il penfe ^ue leur père
ou tnere peuvent accepter une donation: La ralion
fur laquelle elle eft fondée , Te trouvant millier.
L'Ordonnanceayant compris dans fa difpofilion les
«ineurs & les interdits feulement , par une feveur par-
ticulierç que méritent ces perfonnes qui ne peuvent
par elles-mêmes veiller à leurs intérêts; il tiiic de- là
qu'elle a entenduquelespere&merene peuvent pas
fans une procuration générale ou fpèciale accepter
une donation pour leurs enfans majeurs & uianw
de leurs droits.
Lorfqu'une mère fous puiflance de mari accepte
une donation pour fon fils mineur , elle n'a pas befoîn
pour cela d'autorifation ; car ce n'eft pas elle qui
contrafle, c'eft fon fils qui eft cenfé conttailer par
fon miniftere. Fiirgol. ibiJ.
3Ï. Un mari ayant le bail, EouvernementSi admi-
fiiltration de la perfonne& des biens A^ fa femme,
il s'enfuit qu'il peut pour fa femme accepter une
donation feite à fa femme ; contra vice versa une
femme ne pourroii pas accepter pour fon mari une
donation faite à fon mari.
;(5. Les donationsfâites aux corps & communautés
peuvent être acceptées par leurs lyndlcs ; maison
membre du corps, à qui le corps n'a dorme aucun
pouvoir d'adminiftrer fes affaires, n'a pas de qualité
pour les accepter.
Î7. Les donatior.sfeites aux hôpitaux doivent être
acceptées par les ad min iû râleurs, Ord. an. 8. Fure;ole
{lenfe qu'un feul des adminiftrateurs a qualité fuffi-
ante pour cela. Il eft bien vrai qu'il n y a que le
£ureau aHemblé qui puifl'e à la pluralité des voix
1^16 Des D o n a t i • k s -
obliger THôpital ; maïs chaque adminiftrateur paioi
avoir qualité fuffifante pour Êdre la condition de
rhôpital meilleure.
. 3a. Les donations faites pour, le fendce Divin, pow
'fondation particulière ou pour la fubfiftance des pau-
vres doivent s'accepter par Us Curés & Marguimtrs
des Paroifles à qui elles font faites , art. 8. Furgole
fur ledit article penfe que la conjonâîve & eft priiè
ici pour une disjonâive , & que les Mar^illien
fans le Curé , & même un feul des Mar^iiUien i
qualité fuffifante pour accepter ces donations ;âuf
lorfque la donation eft faite pour fondation de Sa-
vices ; auauel cas comme elle concerne le Curéauffi'
bien que la Fabrique » il £siut que Facceptation du
Curé concoure avec celle des Marguilliers.
39. Lorfque l'acceptation d'une donation eft âiterar
quelqu'un qui n'a ni pouvoir du donataire » ni qualité
pour accepter pour lui ; quoique par l'aâe il fe foit
fait fort ou donataire , la donation n'eft valable
Se du jour de la ratification exprefte du donataire
te par aâe devant Notaires dont il doit refler
minute , an. 5.
Lorfqu'il y a plufieurs donataires , l'acceptation
faite par l'un d'eux ne peut rendre la donation va-
lable que pour la part qu'il y a , s'il n'a pouvoir ou
qualité fuffifante pour accepter pour fes co-dona-
taires.
Celle faite par le Notaire , pour le donataire
abfent , eft abfolument nulle. Ord. an. 5.
40. L'acceptation de la donation peut fe faire
non- feulement par l'aâe même de donation ; mais
même dans un autre temps , dans un autre lieu, &
même hors la préfence du donateur, foit par un
aâe au bas de la donation , foit par un aâe féparé
dans lequel doit être tranfcrit celui de la donation^
Déclaration de 1549.
Ce n'eft que du jour de cette acceptation que la
donation eft parfûte. Ord. art. j. car ce n'eft qu^
FAITES CNTRE VÎF C,c_
3e ce jour qu'intervient le coacoon dés ^_
<tii donateur & du doiuiaire qai (onae le c
de donation ; aul&ra%aiit la domtioo n'èicû ^
iîmple projet , une nue voloné de donner ^ ■ _
donnoil aucun Aron TOI Aoiaainifli^Soit parcoBA-
qiient au donateur lepouvcHrdecfiatigerdcTOkMKê.
41. 11 fuit de ce principe, que pc
Ceptation de la donation tfà b fàt ■
Ibit valable, il làut tpi'elle <é bSeàB ^
donateur & du donanire, & que le doi
confervé jufqu'à ce temps & le potntMT & b vo-
lonté de aire au donataire la iloaatioo q*13 kn a
faite , ce qui fe prèltune tant qoe k coonasc ne
Si donc avant l'acceptation le doaaRor a*oîi iak
interdit, s'il avoit épouré le ilonacttre, itioaaâcm
ne pourroît plu; éere rendue valaUepar PKceponoa;
car il auroit perdu le pouvoir île lui dooDcr.
Il enferoit autrement fi le donataire ésondevCM
le Médecin, le ContetTeur ou le Procnrenr Ai d
naieur ; car fi les donations feàe* à ces p
font déclarées nulles, ce n'eft pas par nue ■
cité proprement dite rJans ces perfcienec; «aispar
une préfomption de détaut de liberté dani te do-
nateur, qui réfulte del'einph-e qu'elles oot fitf So»
efprit , laquelle préfoiDptkm ccve . lor(<|ue le de—
teur a déclaré fa volonté de leur donner , dès 3vaM
qti' elles eufTeni pu acquérir cet eeipîre.
4ï. II fuit auflî de nos principes que fi celui qui
a fait une donation à un nrioeur croît son , ot
avoii changé de volonté avant qi^etle ete été ac-
ceptée , le mineur ne pourroit être refiinié contre
U défaut d'acceptation , même en cas dTtnSolr^bi-
lité de (on tuteur. OrJ. an. 14. Car n'y ayant px
As donation avant qu'il y ait d'acceptation, il rfjr
a aucun droit que la reltituiionen entier puiffe m
rendre ; le mineur a feulement en ce cat recouri
contre fon tuteur,
43. Obfervez que loriipi'wie doauJoo dîreât <ft
I
S|s8 Des Dowatioks
valable par l'acceptation qu'en a fait Is donatsiii
(JiteÛ , il n'eft pas néceflaire pour la validité ait
donations fidei-comraiffaires ou fubAirutions domlt
donataire a été chargé, qu'il intervienne aucuor
acceptation de la part des fubftitués. OrJ. an. ii.
Car ces donations fidei-commiflairescotififlentiàiii
une charge impofée au donataire direft , plutôt qw
dans aucune convention avec le fubftîtue.
Les donations faites aux enfans nez & à naîtit
d'une perfonne , éiaiit regardées vis-à-vis des en-
fans à naître, comme donations fidei-commiffaira
dont les enfans déjà nez font chargés envers eut
lorfqu'ils naîtront; elles n'ont befoin d'être acceptée!
que par les enfans déjà nez. OrJ. art. n,
44. Les donations quoique direfles , lorf^'ellei
font fditts par contrat de mariage à l'iin des futurs
conjoints ou aux enfans qui naîtront du mariaiîe,
ne font pas fujeties à la tormalité de l'acceptaiioa
Ord. tu. 10.
ARTICLE II.
De L''lSSIfVATION,
4Î. L'Indnuationeft la tranfcrîption qui fe 6it
ëe t'aifle de donation dans un regiftre public poui
la rendre notoire.
Cette formalité qui eft extrinfeque à l'afte de
donation , a été ordonnée par les Ordonnance &
par la Coutume en faveur des tiers qui contraûe-
roienc avec le donateur depuis la dor.aiion , aiin
<pje l'ignorance en laquelle ils feroient de- la dona-
uon, ne puilTe les induire en erreur; comme suffi
en faveur de fes héritiers, de peur que l'igooraace
de la donation ne pût les porter à accepter n * '
propos la iuccelHon.
Quilla donations font fujiues à l'JnJir
46. Toutes donations font fujettes à l'infinuation^
même les donations munie lies , quand même elles
feroienc parfaitement égales , Ord. art. 20. même
les rémuncraioirc! & celles mil feroicnt faites à la
fharge dt Jirvicei 6- de fondations , ibld. ou
autres charges ; îi néanmoins les fervîces ou les
charges éioient apprétiables à prix d'argent & de
valeur à puu près égale à celle des chofes données,
ces donations n'auroient de donation tjue le nom ,
& ne devroient être fujettes à l'infinuation , Arrit
du 3. Avril 1716. ju 6. t. du Journal, finon elles
pourront être aonuUèes par défaut d'irfinuation ,
fcuf au donataire fon aâîon pour le piix des fervi-
ces qu'il a rendu ou des charges qu'il a acquittées ,
lorfque ces fervîces ou cescharges font apprétiables.
47. Les donations quoique faites en avancement
de iticcelTion à nos eiifans y font iiijettcs , fi ce n'eft
lorfqu'elles font faites par contrat de mariage ; car
VOrJ. art. 19. n'excepie que ce cas ; la raifon de
l'exception efl tjue l'obligation de doter fes enfans
étant une obligation naturelle, on doit regarder
la dot qui leur eft fournie comme l'acquittement
d'une dette , plutât que comme une donation.
D'ailleurs les mariages étant publics & ne fe faifant
pas ordinairement fans dot ; le public n'a pas befoin
tl'ctre averti par l'infinuation , que les père & mère
qui marient un enfant, lui fournifTent une dot.
Cette cKception n'a lieu que pour les donations
direfles; les lu bftitu tiens quoique feires par contrat
de mariage au profit de nos defccndans , font comme
toutes autres fu bAi tut ions , (ujettes à la formalité
de la publication & de l'enreHiiftremenr ; car cette
fnrmalité requife pour les fubfti'iin'.-""' "'pnt quel-
gue choie de différent de la forniaIit,é de l'iniitiuai
I
Dis Donation*
des donaiions ; ce que l'Ordonnance en c«
article ordonne à l'égard de rinfînuation des iId-
nations , ne peut s'appliquer aux fubftirutions. Sn^-
thatic fur lidït arl. 19. furgoU ibidem.
Les donations faites à nos enians pour erre eiem-
{ites de l'inrmuation , doiveai être contenues dir»
e contrat de mariage ; celtes faites par des aiki
féparés , qiioiqu'en faveur du mariage , y doivoa
être fujettes; fans cela le public pourroitéireii).
<)uit en erreur , ne paroiffant aucune donation pii
le contrat de mariage qui feroît repréfenié ; k
celles faites par des a6tes fëparés étant Inconou»
Furgole iiidçm.
Ricard p. 1. N. 1144. penfoit, que les donationj
faites pour la dot de religion d'un enfant iaite iniù
hgitimum modum à un Convent à qui il eft pemis
d'en recevoir , n'étoient pas fujettes à rinTuiuaiioni
il rapporte auiTi un peu plus haut des Arrêts qui en
ont jugé exemptes les donations faites à un ennn
pour fou titre facerdotal. Je penfe qu'on doit aujour-
d'hui décider que toutes ces donations y font fujettes,
l'Ordonnance n'ayant exempté les donations ^«
nous faifons à nos enfans , que lorlqu'elles foni con-
tenues dans un contrat de mariage ; néanmoim
FurgoU ibid. eftime , que même encore aujourd'hui
la donation pour titre facerdotal peut i>tre valable
&ns infmuation , maïs feulement jufqu'à concurren-
ce du taux du Diocèfe , & non au-delà,
48. Les donaiions que les conjoints fe font enrre-
cux par contrat de mariage , ou qui foni Jâites à
Tun d'eux ou aux enfans qui en naîtront, par au-
tres que par les afcendans , quoiqu'elles Ibieni dif*
penfécs des autres formalités des donations f»f'i
VV', 16 , 27. font néanmoins fujettes à l'infinua non ; car
rOrdon, n'excepte que celles laites en ligne dîréâe.
Mais tout ce qui eil convention ordinaire de œa<
iriage plutùt que donation, n'y eft pas fujet. an. 11,
. 49, L'Ordonnance art. ai. difpenfe de l'inânuaiiûR
ïta doRacions des chofes ingbiliaires ea tleux çks* >
iTE s zNTitE Tifs;- S:cr ,^,
■ "lé 1. cas eft lorfqu'il y a tradition réelle. Fur-
jço/i fur Itdii art. penfe que dans les donations de
créances niobiliaires, la fignification du tranfporq
au débiteur , éqiiipole à cet égard à la tradirion
réelle, & doit dilDenterces donations de l'infinua-
tion ; 'parce que dans ces donations de chofes in-
corporelles qui ne font pas iufceptibles de la tradi-
tion réelle , cette fignification eft équipolente ,
puifqu'elle dépoffede de la chofe donnée le donateur
aufit parfaitement que la tradition réelle le dépof-
iede dans les donations de chofes corporelles.
Si le donataire en exécution du tranfport s'étoit
fait paj^er , il feroit fans difficulté que ce payement
liendroit lieu de tradition réelle, & que la doni^
lion n'auroit pas befoin d'infinuation.
Le î. cas , eft lorfque la donation de chofes mo-
biliaires n'excède pas la fomme de mille livres ; elle
eft en ce cas difpenfée d'infinuation, quoiqu'il n'y
ait pas eu de tradition réelle.
Lorfque quelqu'un a fait en diflerens temps à I3
même perfonne plufieurs donations de chofes mo-
biliaires , & que chacune n'excède pas la fomme
de mille livres , qtioique toutes enfemble l'excédent,
toutes les donations font bonnes. FurgoU far ledit
art.
Lorfqu'une même donation excède la fomme ,
elle eft entièrement nulle ; il eft vrai que par le
droit, la donation qui excédoii la fomme jurqit'à
laquelle il ètoit permis de donner fans infimiation
étoii valable jufqu'à cette fomme; mais c'eft parce
tpi'il y avoit une loi qui le décidoît ainfi; au lieu
que l'Ordonnance ne difpenre de l'infinuation que
les feules donations qui n'excèdent pas mille livres;
mais elle^ne dit pas que celles qui excédent cette
fomme en feront difpenfées jtifquà concurrence de
ladite fomme. Furgol. art. ai.
%o. Enfin les donations qui feroient faites au
Roy, & celles que le Roy fait, ne font pas fu-
jettesàrinânuation; c'eft ce <pi re^te de ces ter;
%'^V, Dss DoNATioyi
mes de rOrdonnance de 1539* qui a établi Finb
nuation. Les donations çjjià feront faius par &entn
4^os fujets*
§. IL
Quand rinfinuatlon doli^elle iire faite ?
51. UOrdonnance de Moulins art. 58. veut qoè
Finfinuation des donations fe fafTe dans les quatre
mois , à compter de la datte de la donation , fow
les perfonnes & biens qui font dans le Royaume^ &
dans fix mois pour ceux qui foht hors du Royaume,
Lorfque l'acceptation ne s^eft pas faite en même
temps que la donation, le temps ne court que du
jour de la datte de l'acceptation ; car c'eft Taccepr
tation qui forme la donation.^
Mais quoique la donation ait été faite fous une
condition fuipenfive , le temps court du jour de la
datte de Paâe de donation ol non pas du jour de
récheance de la donation ; car dans les aâes entre*
vifs les conditions ont un effet rétroaâif au temps
de l'ade. /.. 18. & L 144. §. i. ff. de R. i.
c2. Lorfque rinfiiiuation fe fait dans le temps
prelcrit , elle a un effet rétroaâif au temps de la
donation; d'où il fuit i^. qu'elle rend la donatioQ
valable vis-à-vis de ceux qui auroient contraâé
avec le donateur dans le temps intermédiaire entre
la donation & l'infinuation. 2^. Qu'elle peut fe
faire dans ce temps » même après la mort du do-
nataire.
Après l'expiration du temps prefcrit , Tinfinua-
tion peut encore fe faire ; mais elle n'a d*effet que
du jour de fa datte. D'où il fuit i^. qu'elle ne
{>eut préjudicier aux hypothèques qu'ont acquis fur
es héritages donnés les créanciers qui ont con-
traâé avec le donateur dans le temps intermédiaire,
ni aux tiers acquéreurs oui djns ce temps intermé-
diaire auroient acquis cle lui les chof.s données.
De-là il fuit %9. que Tinfinuation qui fe fait après
le temps prelcrit par l'Ordonnance, ne pciii u
faire qiie du vivant du donateur ; car elle ne peut
dépouillar les héritiers du droit au'ils ont acquis
lors de la mort du donateur dans les biens dont la
donation ne fe trouvoit pas infintiée.
Mais rinfinuation fefaitvalablement rpioiqu'après
■ -la mort du donataire , & quoique le donateur foit
devenu incapable de donner j car l'infinuation n'eft
qu'une formalité extrinfeque à la donation qui a
reçu fa perfeftion entre le donateur & le donatai*
fS, 8c ea cela l'infinuation dilFere de l'acçeptationk
§. III.
Comment & où fc doit fairt tlnjînuaûon ?
i[i, L'infinuation fe fait en tranfcrivanr en entier
Sans le regiftre public l'afte de donation; fi l'ac-
ceptation s'eft faite par un afte féparé , il ftur
iranfcrire l'afte d'acceptation. Une fuflîrolt pas d'in-
iînuer un afte confirmatif de la donation, à moins
que Tafle de la donation he s'y trouvât inféré en
entier,
I! n'importe à la reauéte de qui fe faffe cette
infinuation, il n'eft pas befoin pour infintier d'avoir
pouvoir ni du donateur ni du donataire ; & la claufe
f)ar laquelle on donne ce pouvoir au porteur , eft
iiperflue.
^ï. Le regiftre public où doit fe faire l'infinua-
tion , eft celui du Greffier des infinuatîons laïques
du bailliage royal dans le reflbrt duquel fe trouve
le lieu du domicile du donateur; le Greffier ordi-
naire de la Jurifdiflion eft incompétent pour cette
fonftion.
53- Avant la Déclaration du Roy du 7. Février
1731. les infinuationsfefaifoient aux bureaux d'ar-
rondiffement étabfis dans les Juftices des Seigneurs,
aufli valablement qu'au bureau prmcijjal établi près
de la Jullice Royale ; mais depuis cette Oéclarar
Tarn. IL 1
D-ONATIOWS
_._n ,orine peut plus faire rl'iiirinnarîon qu'au Grefi
des infinuaiions oe k Jiiliice Royale ; tous aiiiM
Greffiers ont ceffé d'être compétens pour en faut
à l'avenir,
54. Lorfque rinfintiation fe fait dans le tein|>sdi
l'Ordonnance, tomme elle a eâët rétroaâif !ii
temps de la donation , elle doit fe &ire au lieu t
domicile qu'avoit le donateur au temps de la do
tion , quoiqu'il en ait changé depuis ; mais ]<
qu'elle le fyit après l'Ordonnance, elle doit ftftir;
au lieu oti eil le domicile du donateur au tempstt
rinfiniiatlon. Ricard i. A', 1212.
55. L'infinuation doit fc faire non-feule/nenr dais
le Greffa du Bailliage Royal où eft le domicile du
donateur , mais auiTi dans ceux des autres BailVia^cf
Royaux oit fe trouvent fiiués chacun des immeubla
compris en la donation i autrement la donation à
nulle , non pour toutes les chofes qui y font coo-
prifes, mais feulement pour celles dans lelieu dfli
îltuation defquelles l'infinuation n'aura pas été tâiK.
Cette décifion a lieu quoique la donation foit d'un
univerfaliié de biens , pMà de droits ruccef1i6. Quoi-
que les différens corps d'héritages qui com pofeni cetM
luiiverfalité n'ayent pas été fpéciiiés , l'inCnuaiipn
doit fe fn\te dans les diiTérens lieux oli ils (ont fiiuA
Î6. Mais lorftjue quelqu'un donne les biens qu'J
era à fon décès ou une partdefd. biens, commi
• luie telle donation ne comprend aucun héritageiie"
terminé , étant incertain quels feront ceux ^ îb
donateur laifferaàfon décès, il n'eft pas befoin d'in-
fmuer ailleurs qu'au lieu du domicile du donateur.
57. Lorfqu'on a donné une terre tenue enâefd'oï
dépendent plufieurs morceaux fiiuês en differeu
Sailliages, il y a lieu de penfer qu'il fuAïi de &in
Tinllnuarion dans celui ou ell fitué le chef-lieu i
car ce chef-lieu eft repréfentatif de toute la temt;
c'eft l'avis de Ricard & de Lalande , & on peut lirtt
.allument de l'art. 467. je confeillerois pour pliil
Crande sûreté de la âiir« (Uns les diffétetu lîeuiL.
»<ay^ .:^ .T".
t It iifaut d'mjînuaùen ptui-îl être oppafli
m 'fy des fins dt non rtcevo'ir ^ue ptut avoir le donamîrt
ctux qui lui ùppoftroicnt ce défaut.
^8. A l'exception du donateur qui ne peut lui-
Tnéme oppofer le itéfeut d'infinuation delà donation
qu'il a faite , toutes les autres perfonnes qui ont
intérêt que la donation foit nulle peuvent oppofer
ce défaut , Ord. art. 17. tels font les créanciers du
donateur ; les tiers acquéreurs même à titre gratuit
des chofes comprifes en la donation ; la femme du
danateur & fes héritiers pourJa part qu'ils préten-
dent à titre de communauté dans les conquèts compris
en la donation ; enfin les héritiers & légataires du
donateur , art. 57.
Î9. Toutes ces perfonnes peuventoppofer ce défaut,
quand même elles auroient eu connoiflance de la do-
nation. Arrèi rapporté par Ricard, p. i.n, lï^J. autre
dtToulouftdc ijxZ. cité pareurgole.'hi raison eftque
les formalités ne fe fuppléent pas , & que tant qu oit
n'y a pas fatisfait , ces perfonnes quelque connoiflance
SLi'elles ayent d'ailleurs de la donation , font en
roit de la reputer nulle & fimulée.
60. Quoique le donateur fe fût expreffément char-
gé par l'aÛe de donation de la faire înllnuer , à
peine des dommages & intérêts du donataire , les
héritiers du donateur ne laifferoient pas de pouvoir
oppofer le défaut d'infinuation ; l'Ordonnance , art.
47. déclare cette claufe nulle comme faite dans la
vue de tenir la donation impunément fecrette, &
d'éluder la loi qui en ordonne la publicité.
61. Que fi le donateur avoit une qualité qui le
chargeât de l'adminiliration des biens du donataire ,
il feroit tenu du défaut d'infinuation qu'il étoit en
fa qualité d'adminiftratèur des biens du donataire ,
obligé de faire ; d'où il fuit que fes héritiers qui
T î
â
»36
U1C(
Dîs Donations ^,
ucccdcnt à toutes les obligations ne pourroîentai
oppoCer le défaut.
C'eft pour cette raifon que rOrdonnance ,4rr. }a
décide que le défaut d'iijfinuation des donanons faitei
^ une femme par ion mari ou par d'autres perfonnes
ne peut être oppofé à la femme par les héritiers du
mari ; & il faut tenir pour règle générale que tous
ceux qui ont été les adminîArateurs des biens du
donataire , ni leurs héritiers ou ayans çaujt ne peu*
vent lui oppofer le défaut d*iQ(inuatiQa , aru 31*
L'Ordonnance par ces termes & ayans cauft entend
que fi (quelqu'un avoit acquis même à titre iingulier
fluelqu'immeuble du mari ou autre adminiftrateur»
il ne pourroit oppofer le 4éfaut d'infinuation de ta
donation, parce que ces chçdfes par lui acauifesfe
trouvant hypotéquéesà l'obligation en lamelle étoît
le mari ou autre adminiftratevMT de &ire mfinuer ta
donation , il fe trouveroît lui-même hypothécairer
ment tenu des dommages & intérêts refultants du
défaut qu'il oppoferoit ; & par çonfé<iuent non re^
cevable k l'oppofer, fi mieux il n'^ûoioit délaiflèr
les chofes hypothéquées.
62. Le donataire qui eft en pofTeifîon des chofes
'données , peut encore oppofer contre le défaut d'in*
finuation la prefcription de trente ans , tant contre
les héritiers du donateur 9 que contre fes créanciers;
le temps de cette prefcription ne court contre les
Iiéritiers du donateur que du jour du décès du do*
fiateur. Ricard^ p. i.n, 1283. ^^^ ^^ "*^^ ^ue de ce
jour que naît Taâion utile in rem revocatoire del?
donation, qu'ils avoient droit d'intenter. A Tégard des
créanciers , le temps de la prefcription court contre
}'a£Uofi qu'ils ont de leur chef, du jour qu'ils ont
contraâé avec le donateur & acquis hyoctheque fur
fes bien$; car dès ce jour leur aaion en née contre
le donataire ; mais ils peuvent exercer celle que
l'héritier du donateur leur débiteur , devenu le leur,
eA encore danç le tems d'exercer.
/^u refte ai les ininçurs , n^ r£g;Iife , ni tout^
ÏAlTES tNTRE VIFS, 8tC. 4^7
Tes autres perfonnes qui jouifTent du privilège des
aiineurs, ni la femme qui étoit fous la puiflance
de Ton mari, ne peuveni être reftimés conire le
défaut d'infinuatipn « même en cas d'infolvabilité
de leurs tuteurs & autres contre lefquels ils pour-
roient avoir recours, Ord. art. 32. & is. Laraifon
eft que l'intérêt de la sûreté publique qui a fait établir
rindnuation > doit prévaloir à celui des particuliers.
SECTION IV.
De l'effet des Donations,
Ç^ L'effet de la donation eft que le donateur par
la donation fe dépouille au profit du donataire de
tout le droit qu'il a dans la chofe qu'il lui donne ;
mais il ne la nonnË que telle qu'elle lui appanient
& auiam qu'elle eft a lui, & il ne s'oblige a aucune
garantie envers le donataire , s'il n'y en a une daufe
Ipéciale ; en cela la donation diffère de la vente.
C'ell pourquoi fi le donataire ell par la fuite
obligé de délaiffer l'héritage (pii lui a été donné «
foir fur une aâion de revendication, foit fur l'ac-
tion hypothécaire d'un créancier de quelqu'un des
auteurs du dpnateur , foit fur quelqu'autre efpece
d'aflion que ce foit , il n'a aucun recours contre le
donateur, & il ne peut pas même repéter les dii-
penlés que lui a occafionné la donation , quand
même lors de révision il n'auroit encore perçu
aucuns fruits de la chofe donnée qui euffent pu l'en
dédommager ; à moins qu'il ne parût manifetlement
que le donateur eût fait la donation par malice
pour conftitiier en dépenfe le donataire qu'il pré-
voyoit devoir être bien-tôt évincé. L. iS. §. 3, ff.
de dan al.
Que f4 un donataire à titre fiiieulier, a éré obligé
de délaifler l'héritage fur l'aflion nypoihécaire d'un
créancier du donateur ; & que ce créancier ait été
payé fur le prix de Tliéritaee dcl^è, le donataire aun
1138 D 1 s D Olf A T I O K H
en ce cas la même aâion contre le donateur, qa*6ni
contre un débiteur ceux qui ont acquitté pour lui
fil dette.
64. Le donateur n*étant pas obligé i la garande
de la chofe donnée qui ne lui appartient pas « il
fuit de- là que le propriétaire quoiqu'il foit devenu
fon héritier , ne laifTe pas de pouvoir la revendiquer»
. Mais û le donateur devenoit rhéritier du pro-
priétaire 9 il ne feroit pas recevable en ùl qualité
d'héritier à la revendiquer ; car en la donnant , il
eft cenfé avoir cédé tout le droit non - feidefflem
cu'il y avoit, mais qu'il pourroit y avoir un jour;
s il ne s'eft pas obligé prajtare donatario rem ka^
èere licerc^ au moins il eft cenfé s*étre obligé pr««
fiarf per ft non fieri quominus habertt,
65. La donation des chofes particulières n*obliee
pas le donataire aux dettes du donateur ; mais file
donateur avoit fait la donation en fraude de &s
créanciers fcachant ou devant icavoir qu'il ne hd
reftoit pas ne quoi les payer , le donataire feroit
fujet à l'aâion révocatoire des chofes données»
Îuoiqu'il n'eût pas eu xonnoiflance de la fraude du
onateur; & en cela le donataire diffère de Tac*
quéreur à titre onéreux , qui n'eft fujet à cette aâion
révocatoire que lorfqu'il a été conjciut fraudis.
A l'égard des donataires univerfels , ils font te*
nus des dettes du donateur, ou pour le total s'ils
font donataires du total, ou pour la part oue le do-
nateur leur a donné dans fes biens: car les dettes
en font une charge.
Sur la queftion, quels font ceux oui font réputés
légataires univerfels ; yoye[ l'introduHion au Titn
faivant,
SECTION V.
'Des retranchemens que peuvent fouffrir Us donétlons'é
66. Les, donations peuvent fouffirir retranchement
Itndeuz cas:
TAtT£S ENTRE V
'. Par l'Ertit des fécondes nô
i en avons dît , JniroJ. au T.
T R E vifs'
41»
- . II aes leconaes notes, yoyt^ ce que
lous en avons dît , JniroJ. au T. lo. ch. 9. ^^
- " ' — ''-•'"' ' "- donnent atteûite à la légitime df
r
. Lorfqii'eilesdi
s du donateur.
§. I.
De U
e de lu Ugiùmt.
M
67. Les père & mère doivent parle droit naturel
à leurs enians une part de leurs biens, qu'on appelle
légitime, la loi civile en a (îxè la quotité.
Notre Coutuhie l'a fixée à la moitié de la («n
^e l'enfem auroit eu dans les biens de fefdûs père
ou mère , s'ils n'en eufTent diTpole par donation eme-
vifs ou dernière volonté, jr/. 174- w^t^-U.
6S. Cette légitime dpii être laiâee xos eabat
iUns aucune charge; c'eô pourquoi Ttua pcrezwoà
erevé l'on fils de hitwitutioa en le charpâm de rc"
flituer en entier après la mon à Tes eoËu» ob A
4'autres fa ponion héréditaire; le tt> pcai àimam-
der que la moitié qui lui apparnen poor £1 Mwatt
lui loit délivrée franche de U fiMotoàaa, iittû
|)as même tenu d'imputer &ir&b' —
qu'il aura du furpkis é
jufqu'à l'ouverture de la li
iaqS'. lefiam. à moins que 1^
ce Jurplus que fous cetteca
régulièrement la Ic^iime n
moins H le ^erezvcntfùtamaditnftrft
oue c'étoit pour rannc^ ée Sam w» ^A d
de TublUtutioa £i pocôm li(i«fcl*r , jat ■• <
bien fondé de crainte ée tfbaiiaa, àt ^e 1
n'efit pas des créascie» c» B^rfe à'-
difpofiiion parut âitc ; la fiM&nia* foi-
coniirmée pour le loul , mrç. L wL%r ftrma C <
"Tç.L-enËiRr dl cenC ttfide ykte **it i« fr tt^
limedèsrinOamdudicfadelMrcMavMW*^ —
pm qui la M dpit; «■ tBdtifâwrr Iw ««>
.dJ—l
DtS DONATIOV* I
^_ d'hérîtages , foit de fommes d'argent ^i \\
^ouvdjpnt par la fupputacion y a voir donné atreiratl
,fcnt des ce temps cenfées de plein droit anauUéa
lufqu'à la concurrence d'argent de ce qu'elles y Aa- 1
lient atteinte , St les fruits des héritages & les inièrèa
îles fommes qu'on doit retrancher deiilitesdonjrioM
»Our former la légitime, font diîs dès ce tetnpî ïj
îégiiiinaire. Furgol. Q. 57. Lthrun^ l. 3, eh. j./(i
."■"■'■ s. n.
•ÂiutlUs Donations font fiijettt s au rêtranchtment fst
* la ligii'ime des tnfuns du donateur.
~ 70. Les donations de quelque efpece qu'elles foietu,
Ibit entre- vifs, foit reflamentaires , font fujeitesàci
retranchement , les mutuelles comme les fîmples.
Celles faites pour récompenfe de fervîces ou fout
des charges , y font fujeiies fi les fervices ou In
'Charges ne font pas coiJïanis , ou ne font pas it
nature à être appréciés à prix d'argent ; que s'iii
ibnt apprétiables & conftans , la donation ne pem
être fujet te au retranchement que (ufqu'à concurrcnct
de ce qu'elle excederoit la valeur des fervices 00
des charges qui ont été acquittées.
. Un legs quoique prétexté de reftitution , ne latfft
Sas d'y être fujet , à moins que le légataire ne p-
ifie de la caufe pour laquelle Je teftateur é-.oi
obligé envers lui à reftitution. /'u'-çu/e , &-c. Litm;
autrement on pourroit éluder la loi de la légîtiint
71. Les donations font fujettesàceretranchemeni.
quelque favorable que puifl'e être la caufe pour la-
quelle la donation a été laite.
C'eft pourquoi la donation faite à une fille pour
fa dot de mariage eft fujette à retranchement pour
la légitime des autres enfàns; 00 auroit pu doutit
fi cette légitime peut être prétendue contre le mari,
furiout lorfque la dot confilloii en deniers oui nt
font plus en nature, & la raifon de douter en qu'i
« re^ cette dot à cinre onéreux pour fupportet^i
K
ITES ENTRE VIF$, &C. . _
Hiarges du mariage ; néanmoins l'Ordonnance , art.
3Î. décide que le mari en eft tenu en ce cas; la
raifon eft que la dot étant donnée par le père à fa
fille, le mari ne la reçoit qu'à caufe de fa femme;
il ne peut donc la recevoir que fous les mêmes char-
ges fous lefquelle j elle eft donnée à fa femme . &
par conféquent fous la charge de parfournîr la légi-
time des autres en&ns qiii doit être fous-entendue
dans cette donation comme dans toutes les autres.
Cela a lieu quand même la fille auroit par fon
contrat de mariage renoncé pour cette dot à la
fucceflion future de fon père, Ori. art. 3ç,onea
doutoit néanmoins avant l'Ordonnance , & la raifon
de douter étoit, que la fille ayant pris comme par
une efpece de forfait la dot qu'elle a reçue pour fa
héréditaire fans pouvoir jattiais profiter de
. _ nation qui pourroit arrii-er dans la fortune
de fon père , elle fembloit ne devoir pas non plus
xien fupporter du dérangement qui y pourroit arri-
ver ; mais cette raifon n'a pas paru fuffifante au lé-
giflateur pour faire en ce cas une exception à la
règle générale.
La dot donnée en mariage à une fille étant
fujette à la légitime des autres enfans , quoique
le mari la reçoive pour fupporter les charges du
mariage; par la même raifon, celle qui lui feroit
donnée pour fa Profeflion religieufe paroît y devoir
être fujette , quoique le Couvent l'ait reçue pour
fubvenir aux alimens de cette fille. Furgole eft d'avis
contraire.
Dufrefne en fon Journal iv. 7. cite un Arrêt du 5,
Avril 1629. par lequel il dit avoir été jugé que la do-
nation faite à quelqu'un , pour lui fervir de Titre
clérical , n' étoit pas fujette à foufirir rélrancheitient
Jiour la légitime ; je croirois qu'elle devroit y être
ujeite , fur-tout fi l'Ecclcfiaftique donataire , fe trou-
voit pourvu de bénéfice , ou avoit du bien d'ailleurs.
Les conventions matrimoniales , lorfqu'cUes dé-
génereot en avantages , âccxcedent les bornes ordi-
T s
'441 Des DONATtOK!?
naires ,font aui&fujettes à la légicime des ciifaiis,de
la perfonne oui a fait ces avantages ^Ricard m. loS;.
72. Tous les avantages indif e& qui font fujets i
rapport , fur lefquels vo^tf{ i/î/ri /'i/i/. au T. 17. ci 6.
^. 3. f . X. font aufli fujets au retranchement pour
la légitime.
$. I I L
Quillis perfinnes ont droit dt légitimt,
73. Il n'y a que nos enfans qui font habiles à nom
fucceder qui puLOTent prétendre une légitime dam
nos biens.
74. La légitime étant une portion que les père &
mère doivent dans leur fucceflion à leurs enraos, &
conféqueminent la demande de la légitime étant une
efpece de petitio hcrtditatis ; plufieurs Auteurs en cm
tiré cette conféquence, que pour la demander car vole
d'aâton, il &ut être héritier au moins fous bénéfice
d*inventaire. Ricard ^p, y n.^yi.vodàs tous convien-
nent qu'on peut la retenir par voie d'exception >
quoiqu^on ait renoncé à la fucceffion.
7^. Les en&ns que nous avons juftement exhé-
rédés , & les ifilles qui pour une dot qu'elles ont
reçue de nous , ont par contrat de mariage renoncé
i notre fucceffion future , ne peuvent prétendre au-
cune légitime dans nos biens.
$. I V.
De la fupputation de la légitime. Quels font les enfans
qu'on, doit compter ; & de ee qui s' y doit imputer*
76. Il réfulte de la définition de la légitime qui
eft en Vart, 274. que pour la fupputation de la lé-
f;itime on doit faire une maiTe , tant des biens que
e (icfunt a laiifé dans fa fucceffion que de tous ceux
dont il a dîfpofé par des donations , foit entre- vifs,
foit teftamentaires.
Las biens dont il a difpofé entre-vifs doivent être
J xi T E s E V T R t V 1 F S ,T _,_^
touchés par fiûion pour leur valeur au tcraps èa dé-
cès , faut les meubles & ki offices qu'on y coucha
pour le prix pour lequel ils ont été rfonnûs.
ObfervezneaQmoinsquereftiination des hériiaî;eï
dont le défuTir a difpofe par donations entre-vifs,
<ie doit être faite que fous la déduâion des impenf^^s
néceffaires & utiles, autres que celles de fimple entre-
tien, qui y ont été faîtes par ies donataires; lefdites
impenfes néceffaires doivent être entiérementiflédui-
tes, fur la valeur préfente defdits hÉrîta»es ; mais les
titiles doivent l'être feulement jufqu'à concurrence
<le ce que l'héritage s'en trouve aauellemcnr plus
précieux;
Ces impenfes & au fomentations ne s'eftimeni que
Tous lî. deduflion des dégradat'.otis arrivées par le
l'ait ou ia f^ute des donataires.
On parfaire par fifïion cette maffe entre tous
les enfans tiui doivent être comptés, & lâire p^n
îism cette lupputaiion , & la moitié de li part qui
revient à chaque enfini dans cette miSi, déàae-
lion préalablement faîte fur c«tie part lie U pin
viril-; qu'il doit poner dans les denes , in» iàw-
raires & autres charges néceflâires ie û fuwdBcm,
€ft Id légitime.
Obfervez néanmoins que lorfifTil cA queflioo it
fixer la lé^itim: de l'aîié ,(i c'eô vû-i-v» ia m^
très en^ns qui font donataires oj Wi^iiiiîiii dci
biens nobles; Ij légitime de cet atnêà TipuààMÊt
biens nobles , e<t le total <Ie ce qui Inj rcvoioic 4m*
kfdits biens, & non pasfeale'nenilaiaoifw, tommm
nous l'avons dit Ifr^d. *t T. i4t Fuf* K- ^ii*
Lorfq'je te psfTif furpafe r*fttf 4e» Utm tfM W
défunt a hiffê , tes coÊifli béritien bm fchriftt»
d'mventaire , peuvent taiScr ce* Kaw fom (•»
dettes , frnis fiinératm & mn» ^karn^i Ikmt»
c»s la tnafl'e'fur \icfx\it 4tmm itf€ frïw Ut £
t
s <les enbni.eâ cOMOflCc
le dêfum. a di^ofi par in *o—
■ U» oi&iM 911 Joireia te*
444 DSS DOKATfOirtf '
Eure part dans cette fupputation de la légitime, fofll
noa-ieulement ceux qui viennent effeâivementib!
fucceffion du défunt, mais ceux <iui y feroient ve-
nus ians les donations ou legs qui leur ont été £iits,
Ricard , p, 3. /i. 1063.
Suivant ce principe on ne compte pas ceux qui
font prédécedez , ou qui ont perdu l'état civil par
la profeffion reiigieufe ou par une condamnation i
une peine capitale , quelque donation qu'ils eufleot
reçu auparavant , à moins qu'ils n'ayent des en£ms
qui les repréfentent. Les exhérédez & ceux mn
renoncent gratuitement ne font pas non plus comptes.
Ricard , p, 3. ch, 8. /I 7.
78. Après qu'on a ainfi réglé la fomme i laquelle
fluonte la légitime de chaque enfant pour fçsivoir
s'ils en font remplis , on doit imputer fur la légi-
time de chaque en£uit tout ce qu il tient de la fuc*
cef&on ou de la libéralité du défiint, même à titre
de donations entre-vi& ; en quoi notre Droit dk
différent du Droit Romain, qui n'imputoit pas fur la
légitime ce qui avoit été donné entre-vi&, s'iln'a«
voit été donné exprefTément pour en tenir lieu.
Obfervez que ce qui n*eft pas fujet i rapport,'
( infid Intr. T. 17. 5. 6. -/4. 3. ) ne s'impute pas fur la
léguiipe , telles que font toutes les dépenles faites
pour l'éducation d'un enfant.
Il eft évident qu'on n'impute pas fur la légitime
d'un enfant, les biens compris dans une fubftitutioa
dont le défunt a été grevé envers lui , & qu'il a
récueilli à fa mort ; car il les tient de l'auteur de
la fubflitution, & non du défunt, qui n'a été que le
canal par lequel ils lui font paiTés.
Ce que l'enfant d'un premier lit a fait retrancher
en vertu de l'Edit des fécondes noces, d'une dona-
tion faite à une féconde femme , ne s'imfnite pas
non plus fur fa légitime vis-à-vis des» légataires &
des donataires poftérîeurs, car il ne tient celauni-
«;[uement que de TEdit des fécondes noces; il ne le
tient pas du défunt qui ^ fait ce gui étoit en lui
Faites intre vtFs;8ic,' X4t
teur le lui ôter ; il ne le tient pas non plus de la
loi de la lé^iciine , qui ne donne aucune atteinte ■
cette donation, tant, qu'il y a dans les donations
poAérieures & dans les legs de (|uoi la fournir >
comme nous le verrons au S- Tuivant. Mais s'il
n'y avoit pas dans les legs & donations poflé-'
riciires de quoi la fournir, la donation faiie à la fe^
conde femme , indépendamment de l'Edit des fé-
condes noces, fouffnroit le retranchement de cç
qui , après les legs & les donations poftérieures
èpuifés, manqueroit encore à la légitime j & ce qui
leroit ainfi retranché , s'imputcroit fur la légitime
à I2 décharge des donataires antérieurs.
§. V.
'Vins ijutl ordre les Dontilons fouffrent-elits TttranS
ch/meii pour ta légitime,
79. Les donations entre-vifs ne peuvent (ouffrir
aucun retranchement pour la légitime des enfans du
donateur , iurcfu'à ce que tous Tes legs qu'il a fait
ayeni été epuifés.
Car fi depuis la donation , il refle au donateur des
biens fuJKfans pour fournir la légitime de Tes en-
fans , ce font L's legs qu'il a faits de fes biens , &
non les donations qui y ont donné atteinte.
Les enfans doivent donc fe pourvoir pour leur
légitime. 1°. Contre les légataires univerfels; car
ils ne font légataires que de ce qui reAe après les
legs particuliers acquittés. 2°. Après les legs uni-
verfels épuifés , contre les légataires paniculiers ,
qui doivent tous contribuer au fol la livre aux lé-
eitimes ; car tous les legs n'ayant eâet que du jour
oe la mort du leflaieur , ils font tous de même date ,
& les uns n'ont aucun avantagefnrles autres. 3°. Les
enfans peuvent après tous les legs épuifés fe pour-
voir contre les donataires entre-vifs, en commen-
çant par le dernier , i( fans qu'ils puiiTent attaquer
Jes donations aniérieures, que les pofterieures n'ayent
éié entièrement épuilees, Ord. an. 34. car tant qu'il
44$ Des Dôkàtioks
refte dans les biens donnés en detnier lieu de quo!
(ournir les légitimes , il eft vrai de dire que ce iont
les donations faites en dernier lieu , & non celles
bites auparavant qui y ont donné atteinte.
Obfervez néanmoins que fi parmi les légataires
ou donataires il fe trouvoit quelqu^enfant du nom-
bre de ceux à qui il eft dû une légitime , il ne feroit
tenu des légitimes des autres entans , que pour ce
qu*il auroit de plus que la fienne , Ord^ an. 34.
80. Il n*eft pas douteux que le donataire par contrat
de mariage du total des biens préfens & à venir eft
tenu indiftinâement d*acquitter les légitimes » lorf*
3u*il ne fe reftraint pas aux biens prâens; mais le
onataire d'une certaine partie des biens préfens &
à venir par contrat de mariage n'en eft tenu que
dans fon ordre , s'il n'en 9 point été expreiTémem
chargé par la donation ; que s'il l'a été , il eft tenu
même avant les donataires poftérieurs d'acquitter
lefdites légitimes pour la part pour laquelle il a été
dit par la donation qu'il les acauitteroit ; ou fi elle
n'y a pas été. déterminée, pour la même parc qui lui
a été donnée dans les biens , art. 36.
Si néanmoins ces donataires fe reftraignoient ,
comme ils le peuvent , à la donation des biens que le
donateur avoit lors de la donation qui leur a été faite ,
ils ne feront tenus des légitimes que dans leur ordre
& fubfidiairement, fi les biens poftérieurement ac-
quis ne fuffifoient pas, art, 37.
81. Lorfque le donataire poftérieur contre qui on
doit fe pourvoir pour la légitime eft infolvable ,
& que les biens qui lui ont été donnés n'exiftent
plus , on peut fe pourvoir contre les donataires qui le
précèdent; mais dans la maffe des biens pour la
fixation de la légitime , on ne comprendra pas les
biens qui ont été donnés à cet infolvable , \ fauf à
les y rapporter s'il devenoit foivable par la fuite )
ce qui réduira la lés^ttime à moins. Ce donataire les
ayant diffipés, c'eft par rapport à la légitime» la même
cliofe que fi le défunt qui les lui a donnés , les eût
diiîîpés lui-même.
$. V I.
iî l'enfant UgUimairt Ml fnfker dt* *
& fjufrlr des dimimniion^ Jmf^emMti difait U é*-
cès diins les ehofet dont tf tamfofie i>M^ f«'#a
forme pour la JappaU-tion it U Ugititu.
' Si. La décifion de cette quefHoo âptèe (mt le*
Auteurs réfulte de deux principes : le |>refnier a& %
le la légitime' des enfatis dans le* biens de Wir
ite ou autres afcendans , étant due au temps du
tcès de leutdit pete ou autres afcendans ; elle fe
:e fur la valeur des biens eu égard au temps de
décès ; fup'i N. -jd. Le fécond principe ert que
Tce qui doit être retranché des legs & donations
!a légiiime , eft dû en nature in fpec'ie à l'en*
légitimaire, infrà N. gi.
La légitime fuivant le premier de ces principes
^ant être fixée fur !a valeur des biens eu égard
temps du décès, la part qui fuivant cette fixa-
a s'eft trouvée devoir être retranchée fur les
igs ou fur les donations faites par le défunt , fera
lujours la même , ^uel qu'augmentation ou quelque
iminution qui furvienne depuis le décès iiir les
)îens que le défunt a laiffé aans fa fucceflion , 6t
iir lefquels la légitime doit être prife avant que les
legs & donations puiffent être entamés , d'où il fuit
&ue c'eft le légitimaîre qui profite de cette augmen-
"on, & qui lupporte celte diminution. F'mgi un
nme a donné à un premier donataire éiranetr
héritage qui lors de fon décès valoit loooo, liv,
un fécond un autre héritage de valeur de i^oon.
ivres, il a légué un autre héritage de çooo. livrcj,
l: il laîffe pour loaoo, livres d'effets datis fa_(iic-
nceilion, & un enfant pour unique héritier; Je'total
t'''lfc cette mafle fe monte à .jocoj. livres, p^r ton-
Céquent la légitime de l'enfant ert de lOooo. !ivr«;
^ iie fe trouvant que dix mille dans la fucceflion , le
L
M
Uf b É s D o N A T I d ir it
lè^tlmaire pour parfaire les dix mille livres qui lu)
manguent , retiendra en entier l'héritage légué qui
eft de valeur de jfooo. livres , & le tiers de Thé'
ritage donné au (econd donataire , ce qui fait la
ibmme de dix mille livres qui manquoit a la légi-
time : quand même les effets laiiTés dans la fuccef*
fion qui valoient lors du décès loooo. livres , fe-
roient depuis augmentés de valeur jufqu'à vingt ou
donné au fécond donataire, d'où il fuit qu'il prof
entièrement de cette augmentation ; vice versa quand
même lefdits effets laittes en la fucceffion feroient
diminués de valeur, il ne retranchera rien de plus
des legs & donations, d'où il fuit qu'il porte entiè-
rement cette perte.
A l'égard de Faugmentation qui furviem depuis
le décès , fur les héritages légués ou donnés , le
légitimaire ne profite de cette augmentation *& ne
fupporte cette diminution , que pour la part qui en
doit être retranchée pour fournir ià légitime ; c'eft
pourquoi en retenant la même hypothete ; fi l'héri-
tage donné au fécond donataire eft augmenté ou
diminué , le légitimaire profitera de cette augmen-
tation, ou fupportera cette perte pour le tiers qu'il
a droit de retrancher de cette donation ; que fi
c'eft l'héritage donné au premier donataire gui eft
augmenté ou diminué , l'augmentation ni la diminu-
tion ne concerneront en rien le légitimaire qui n'a
rien à retrancher de cette donation.
Ces décifions ont lieu foit que ces augmentations
ou din^iputions foient extrinlegues, c'eft- à- dire ,
caufées feulement par la variation qui arrive dans
le prix des chofes ; foit qu'elles foient intrinfeques ,
telle que l'augmentation que fait une alluvion , &
la diminution que caufe un incendie par le feu du
ciel ou autre cas fortuit.
WXiriè ENTRi vips> Sic;
§. V I r.
Si la Itg'uime da puifrés doh prévaloir au droit
S3. Le^droit qu'achaoue enfant d'avoir une por-
tion dans la fuccelTion ae Tes père & mère , étant
un droit qu'il tient de la loi naturelle , il n'eft pas
douteux que ce droit doit l'emporter fur celui qu'a
l'ainé dans les biens nobles de ces fuccelHons , la
loi qui accorde ce droit & l'ainé étant une loi pu-
rement arbitraire ; c'eft pourquoi lorique le préciput
de l'aîné ne laiffe pas dans la Aiccelllon de quoi
fournir une légitime aux puînés, le préciput doîc
foLiiïrir un retranchement pour les légitimes-
Cette maxime reçoit applicatiou dans plufieurs cas.
84.BLe premier cas eft,lorfqu'ilne fe trouve dans
la fucceflion tju'un manoir féodal làns aucuns au-,
très biens immeubles.
Notre Coutume a prévu ce cas en ïari. q6. elle
ne permet pas que l'aîné jouilTe en ce cas du droit
qu'elle lui accorde par Yari. 89. de prendre ua
manoir entier j parce qu'il ne refteroit plus rien
pour la léeiitime des puînés.
Cette rauon n'eft pas néanmoins la feule fur la-
Ïiielle la difpofition de cet ar[icie_s6. foit fondée,
^ar il la Coutume n'avoit eu en viîe que de fournir
une légiiinie aux puihés , elle ne leur aurait pas
accordé la part entière qu'elle accorde aux puînés
dans les biens nobles ^ la légitime n'étant que la
moitié de cette portion. La raifon fur laquelle eft
fondée la difoofuion de c&t article , eft que la
Coutume par r^r/. 8g. ne donnant à l'ainé un ma-
noir que |»r forme de préciput , elle a jugé qu'il ne
pouvoit y avoir lieu à ce préciput , lorfque le ma-
noir étoit le total de la malTe immobiliaire , étant
contre la nauire d'un préciput ou délibaùon fur /^
^"M't d'être le total de la malTe,
45^ DcsDONATlC^lff
85. Le fécond cas eft lorfqu'il y a avec le manoif
d'autres immeubles » mais qui ne font. pas de valeur
fuffiiante pour fournir la légitime aux puînés*
La Coutume de Paris » an. 17. a prevû ce caS|
& fa difpofition doit pour fon équité être adoptée
dans la nôtre ; elle veut qu'en ce cas > le manoir de
faîne puiffe être entamé {K>ttr les légitimes des putnés.
Elle ne dit ^as , en quoi dans cette efpece confifte
cette légitime; mais ayant en Vart. 298^ femblable
à nôtre 274. décidé cpe la légiti(ne d'un enfant
cft la moitié de la portion qu'il auroit» fans les do-
nations entre -vi& &teftamentaires qui y font obfta-
cle ; il eft facile de conclure ex mente confuetudinis
oue la légitime dont elle entend parler dans Tefpece
cie cet article 17. eft la moitié de c#que chaque puîné
auroit, tant dans le manoir confidéré fimplement
comme bien noble, que dans les autres biens de la
fucceflion, fans la diipofition de cet article cpiea
donnant le manoir entier, &it obftacle à leur léginme.
Finge/û y a dans la fucceiGon un manoir de i500oliv.
"^ 500. liv. d'autres biens féodaux , 1000 liv. de biens
ordinaires, & deux enfans: la légitime du puîné eft
' ]>our la moitié de fa part dans les biens ordinaires
dp liv. plus pour la moitié de fon tiers dans les
1 500 liv. de biens féodaux 250 liv. plus pour la moitié
de fon tiers dans le manoir 2500 ce qui fait en tout
3000 liv. Taîné qui retiendra le manoir , fera donc
obligé pour fournir la légitime de fon puîné de lui
abandonner le furplus des biens qui monte à 2500
iiv. & de lui retourner encore fur fon manoir 500
liv. pour parachever la fomme de 3000. livres à
laquelle monte fa légitime ; voye^ la note de Lauriere
fur cet article , d'où nous avons pris cette interpré-
tation.
86. Le troifiéme cas eft lorfque les portions des
I ruinés fe trouvent épuifées ou prefqu'épuifées par
es dettes de la fucceiGon dont le préciput de l'aîné
i^ affranchi. •
finge^ Va homme laifle douze enfans » aaooof
>AITES ÏHTRB VIFS,
Tivres de biens féodaux, 20000 de biens ordinaire»
& 144000 livres de palFif. Chacun des onze puinés
doit avoir pour fa onzième portion dans !a moitié
des biens féodaux loooo livres , & 1666 livres pour
fa douzième portion dans les biens ordinaires , ce
qui fait en tout 11666 livres, & il eft tenu de laooo
livres pour fa part du paiTif. Par conféquent il ne
reflc rien aux puînés ; au contraire l'ainé ayant pour
fi moitié dans les biens féodaux iioooa livres, &
1666 livres dans les biens ordinaires, &ne devant
Te 1 îooo livres pour fon douzième dans le paffif ,
lui refte près de cent mille livres de net. Quoi-
que nos Coutumes n'ayeni pas prévu ce cas, néan-
moins il n'eft pas douteux , lliivam le principe que
nous avons établi au commencement , ^ue l'ainè doit
en ce cas fournir fur le préciput qu'il a franc ds
dettes , une légitime à fes puinès- La difRcuité eft
de la fixer: Dira- t-on que nos Coutumes n'ayant pal
pouri'ù en ce cas à la légitime des puinés , la légi-
time ne leur étant due par conféquent que dans les
{lUfs termes du droit naturel , la fixation en doit être
aiflëe à l'arbitrage du Juge , qiri arbitrera pro fa-
culiatibus keredUatis & d/gnitaie perfonaium la fom-
me qu'il jugera convenable pour les alimens & l'é-
tabliflement de chacun des puinès ? J'inclinerois
plutôt à dire que tx menu eonfiieiudinïs, de même
que dans le cas précédent la légitime des puinés eft
la moitié de la portion qu'ils auroient fans la dif-
pofition de la Coutume, tiui en adjugeant un ma-
noir entier fait obftacle à leur légitime; on doit en
ce cas-ci fixer leur légitime à la moitié de la por-
tion qu'ils auroient fans la difpofition de la Coutu-
me, qui en affranchiflant de dettes le préciput de
l'ainé, fait obftacle à la légitime des puinès. Sui-
vant cette décifion , pour fixer la légitime des puinés
dans l'efpece propofée , on doit prélever les dettes
fur tous les bier.s de la fucceflion , tant féodaux qu'or-
dinaires ; le total de la fucceflion montant à 140000
IJvTes , les féodaux qui montent à izoooo livres ei^
àfl DlS'DOKATIOlfS
font les onze douzièmes ; par conféquent on dot
prélever fur les biens féodaux les onze douzièmes
du pafliJF, & la légitimé de chacun des onze des
puînés dans lefdits biens » fera la ntioicié de la onzième
partie de la moitié de ce qui reftera defdits biens ;
pareillement on doit prélever fur les biens ordUnsd-
res qui font la douzième jpartie de la maiTe , une
douzième partie du paffif , &. chacun des puînés aura
pour fa légitime defdits biens, la moitié de la douf
ïième partie de ce qui en reftera.
87. Le quatrième cas , eft lorfqu'une perfonae ^
a fait des donations à des étrangers qui n*ezcedem
pas la valeur des légitimes de tous fes en&ns, laide
dans fa fucceiTion plus qu'il ne faut pour la lé^me
de fon aine ; & moins qu*il ne faut pom- la légitime
de fes puînés.
Finge un homme laifle deux enmns ; il a donné
entre* vi& à un étranger la fommede i20ooliv. il lui
refte pour i ^ 000 liv» de bien , tout en fief âm
manoir, & il ne laifle aucunes dettçs ; la portion
de (on puiné dans les i&ooo liv. qu^il a wnnè auroit
été de 600Û liv. laquelle jointe avec celle de 5000
liv. pour fon tiers dans les biens oui reftent , auroit
^it celle de 1 1000 liv. fa légitime eftjdonc de f ^ 00 liv.
il s'en faut 500 liv. qu'il n en foit rempli par le tiers
auquel il fuccede dans le bien qui refte. Au contrdre
Tainé eft beaucoup plus que rempli de la fienne;
car fa portion dans les 12000 liv. qui ont été donnés
eft de 6000 liv. laquelle jointe avec loooo liv. pour
les deux tiers qui lui appartiennent dans les biens qui
reftent , fait la fomme ae 16000 liv. fa légitime n*eft
donc que de 8000 liv. il en trouve loooo dans la
fucceffion, par conféquent il a 2000 liv. au-delà de
U légitime ; il eft certain que le puiné doit être
rempli de ce qui lui manque de fa légitime ; la queftion
eft ae fçavoir f)ar qui ? Ricard ^ p. i. n. 1029. décide
que c*eft le frère aine qui en eft tenu, & non le do-
nataire , parce que les donataires ne font tenus des
légitimes que fubfidiairement , & lorfqu'il ne fq
trouve pas cUds la fuccefipa dequoi les fourniri
l qui 1;
1 fes d
T}€ l'aSlon qu'ont les enfins pour recUmir leur
légitime.
SS. L'enfant étant réputé faiH de plein droit de
fa légitime comme nous Vavons vu au g. i". il fuit
de-là que lorfque les legs ou. les donations entrer
vifs y donnent atteinte , il a une aftioti in rem contre
les légataires ou donataires , pour revendiquer dans
les chofes léguées ou données entre-vifs, ce qui eu
néceflaire pour fournir fa légitime.
Cette aàion peut être intentée , tant par l'enfant
il la légitime appartient que par ceux (jui font
s droits, tels que peuvent éire fes héritiers ou
autres fuccefleurs ou ceffionnaires.
Ses créanciers peuvent l'exercer pour lui & mal-
gré lui , car elle fait partie des biens de l'enfant leur
Sébiteur.
gg. Elle peut être donnée non-feulement contre
les donataires , mais contre les tiers détenteurs qui .
ont acquis d'eux les chofes données; car ces do-
nataires n'ayant acquis de droit dans les chofes don.
ïiées que fous la déduflion de ce qu'il en faudroit
retrancher pour remplir la légitime des enfans, ilt
n'ont pii transférer dans ces chofes à ceux qui les -
ont acquis d'eux , plus de droit qu'ils n'en avoîent
eux-mêmes.
go. Lorfque ce font des héritages ou rentes qui
ont été donnés , on doit délivrer en nature à l'enfent
la part dans lefdiis héritages ou rentes qu'il eft nér
ceiteire d'en retrancher pour parfaire fa léi;itime;
à la charge par kii de faire raifon au donataire, au
prorata de la part retranchée , des impenfes & aug-
jnentaiions faites par le donaiaire. 11 ne fuffiroii pas
au donataire d'oÀir l'edimarion ds cette part , car
la donation eft nuUq jufqti'à .concurrence de cette
part; de-là la maxime que la légitime doit âtretPUC;
pie en corps héréditaires.
J
On doit auffi faire raifon à Tenfant des ùvikak
la part retranchée perçus , ou nés depuis le jour du
décès , car il eft réputé (aifi dès ce jour de fa légitiiie.
9t. Il réfulte de ce que nous venons de direouc
ce retranchement doit donner Ueu à un partage des
chofes données entre le légitimaire pour qui on en
doit retrancher une part , & le donataire qui doit
retenir le furplus ; ou i une licitation des choies
données fi elles né peuvent fe partager.
92. Ce partage donne auffi lieu à une efpece de
•carantie réciproque ; car fi le légitimaire iovSct
tYiê&on de quelqu'une des chofes échues en (on Jotj
n'ayant pas au moyen de cette éyiâion ûl lâj;irîiii^
coRiplette, il a recours contre ce donataire m les
biens qui lui font reftés, & fubfidiairement fur ]$
donataire précèdent, pour repeter la valeur de Û
chofe qui lui a été évincée ; il ne la répétera néaiir
moins que fous la déduâion d\ine part pareille i
celle qu'il avoit droit de prendre pour ùl légitiinr
dans la mafle qu'on drefle pour en faire la fixation;
par exemple fi ce qui lui a été évincé vaut 800 liv.
& que le défiint eût quatre enfans , fa légitime étant
la huitième de cette maiTe , il ne répétera que fept
cent livres ; car la maiTe des biens dans laquelle il
doit prendre un huitième pour fa légitime , le trou-
vant par cette éviâion diminuée de 800. liv. £1 lé-
gitime qui eft un huitième de cette maiTe doit di-
minuer dans la même proportion, & par cosféquent
de cent livres.
93. Fice versé, & par la même raifon , fi c'eft le do^
siataire cmi a foufFert éviâion de cpelqu'une des chofes
qui lui etoient reftées , il a droit de repeter contre
le légitimaire une portion de la valeur de la chofe
évincée pareille à celle que le légitimaire a droit de
prendre dans la maife univerfelle des biens ; par
exemple dans la même fuppofition qu'il v eût quatre
enfans, & que la chofë évincée au donataire fik
de valeur de 800 liv. il répétera cent livres contre
le légitimaire.
F A.'ï T 1 s f K T R E TIFS,'
11 a pour cette repeiition une hypothèque fur les
biens retranchés privilégiée à tous les créanciers
du ^gitimaire teU« que celle qui naît des partage Si
J. VII.
D a fini dt nan rutvo'tr contrt ta dtmandt m légitïmii
54. Lorfque l'en&nt depuis l'ouvernire de fou
.droit de légitime , y a renoticé foit expreffément , foii
tacitement en confentant par écrit au legs ou à la
donation qu'il fçavoit y donner atteime;il en refulte
une lin de non recevoir qui le rend non recevable
à demander fa légitime contre ce légataire ou do-
nataire.
9^. La prefcrlpiion de trente ans qui met fin à
toutes les aftions , met aulH fin à la demande en
légiiime ; ce temps commence à courir du jour de
Ja mort de celui fur les biens duquel la légitime e£t
prétendue, an. 38. car c'eft de ce jour que l'aâion
eft ouverte. ,
96. Il y en a qui penfent qu'il y a fin de non re-
cevoir contre la demande en légitime , lorfque l'en-
fant s'en mis en poflefTion des biens de la fuccellîoa
fans en conllater les forces par un inventaire ; parce
que par fon fait on ne peut plus fçavoir s'il eft rcfté
ou non affez de bien pourTen remplir. Néanmoiris
Ricard nenfe que ce feroit punir trop ri goure ufe mène
rimpruoence de cet enfant que de le priver de â
légitime , & qu'on doit en ce cas fuppleer au défaut
d'inventaire par des enquêtes de commune renom-
piée. Le Juge doit fe décider par les circonllanccs^
SECTIONVL
f}-j. Réeulierement les donations entre-vifs fonf
Irrévocables dès l'inftani qu'elles ont été contraflée^
I^S Des D o k a t t o k !l •
Le donataire mis en poiTeffion de la cboA donnfe;
«e peut mâme la rétrocéder au donateur, que par
«ine nouvelle donation revêtue de fes fbrmalitik. -
98. Il y a néanmoins deux caufes de révocatiod
des donations entre^vi&, la futvenance d'enfans »i
donateur , & Tingratitude du donataire , dont noui
allons traiter dans les articles ci-après.
Le rapport que Tenfant eft tenu de foire à la fuc*
aceffion au donateur 9 eft auffi une efpece de révoca*
tion , nous remettons à en traiter au 1. 1 7, eh. 6. A. y
Article Primisiu
'Dt la révocation des Donations 4 caufi di
furvenantc d^enfans,
99. Les donations entre- vifs Élites par une per«
fonne qui n*avoit pas d'en&ns , (ont révoquées de
plein droit lorfgu'il lui en furvient ; cette révocap
tion eft de Jurifprudence Françoife, confirmée par
rOrd. de 17 V* Làloiji unjuam Cod. dt revoc.don»
n'avoit étaoli cette révocation que pour le cas par-
ticulier dTune donation ^ite par un patron à quel-
qu'un de fes afiranchis ; la railon de notre juriipru-
dence eft , qu^on doit fuppofer dans le donateur qui
n*a pas d*enfans , une diipofition fecrete de volonté
de ne pas donner , s*il efi avoit ; d*oii il fuit qu*elles
doivent être cenfées faites fous la condition impli-
cite que le donateur n*aura pas d*enfans , & qu'elles
doivent par conféquent , s'ir lui en furvient , être
révoquées. Cette raifon porta TArchevêgue Aurele
^ reftituer \qs biens donnés à fon Eglife par uqe
^erfonne à qui il étoit depuis furvenu des enfims*»
quoiqu*au rapport de faint Auguftin il .n*y eût alors
aucune loi humaine qui Ty obligeât. Can, 17.. 2. 4.
ce qui prouve que la loi fi unjuam n'étoit pas une
loi générale.
'S-L
§. I.
'QutlUs Donations font fujtttes à ttttt rJvoedtion?
loo. Les donations fujettes à cette révocation font
CeUes failes par ptrfonnes qui n'avoicrtl point d'en-
fin! ou di defccnJdns aamlUnitnt vivant dans ît
temps de U donation : Ordonnanct an. 39. c'eft-à-
dire qui n'en avoient pas feulement un: nam non
êft fwt liberis cui vcl unus filias unave fili.i ijl. L.
,48. ff. d, verb. fignif.
Quand même il y en auroit eu un de conçu au
temps de la donation, elle ne laifferoit pas d'être
fujetie à révocation par & naiffance , Ordonnance
en. 40. car on préfume que le donateur n'auroit
pas tait la donation s'il eût éprouvé les feniimens
de la lendrelTe paternelle , qu'on n'éprouve qu'après
la naiffance des enfkns- $•
Obfervez qu'une perfonne eft fans enfans, quoi-
qu'elle en ait d'illêgiiiraes ou de légitimes ayant
perdu leur état civil, ou qu'elle ait juftement exhé-
rédé , ou dont elle ignore l'exiftence,
loi. Les donations Imites par les perfonnês qui
n'ont pas d'enfans font fujettes à cette révocation,
àe quelqut valeur qu'elles pui£enl ctrc; d. art. W.
c'eft-à-dire non. feulement celles qui font confidé-
rables , mais même les modiques ; ce qui ne doit
pas néanmoins être étendu aux petits préfens de
chofes mobiliaires.
Elles y font fujettes, foit qu'elles foient feites eo
propriété ou feulement en ufufruit, elles y font fu-
jettes à qufluue litre qu'elles foient faites , encort
qu'elles foient mutuelles , rémunératoirrs , Ordonnance
an. j9, ouonéreufes ; lorfgue les fervîces ou les
charges ne font pas apprétiables à prix d'argent ,
ou font d'un prix inférieur à celui des chofes don-
nées , & faut en cas de révocation , l'aAion du
donataire pour le payemetit de fes fer\'ice$ ou des
charges par lui acquittées.
J
5j5^ Des DovATioîrf
IÛ2. Les donations font fujcttes à cette révocatioffy
mioiqu'elles foient faites pour caufes pieufes &poiir
K>ndations d'établifTemens utiles; même celles faites
en faveur de mariage par autres que par les conjêints
ou autres afcendans , art, 39. on n*entendpas bien ce
que rOrdonnance entend par ces derniers mots ; car
n'étant queftion daas cet article que des donations
faites par des perfonnes qui n'ont point d'en&ns,
il ne peut être queftion de celles qui feroient âites.
â Fun des futurs conjoints par quelqu'un de Tes af»
cendans : ces termes ne peuvent s'entendre que
des donations que feroit l'un des conjoints, par
exemple, au fils aine •oui naitroit du futur mariage »
laquelle ne doit pas être révocable par la fiirver
nance d'autres enfans.
On jugeoit autrefois que la donation Êiite à un
Eccléfiaftiijue pour lui fervir de titre Clérical, n'é«
toit pas fujette à cette révocation : il y en a arrêt
du 15. Juin 1643. au Journal des Audiences; mais
l'Ordonnance de 173 1. ne l'ayant pas exceptée, cette
donation n'étant pas plus favorable que celles 6i«
tes pour dot de mariage , aue l'Ordonnance y aflii-
jettit , je penfe qu'on doit décider aujourd'hui qu'elle
Îf eft fujette; peut-être pourroit-on laiffer en ce cas
'ufufruit des chofes données à l'Eccléfiaflique do-
nataire , jufqu'à ce qu'il foit pourvu d'un bénéfice
qui lui donne de quoi fubfifter.
1Q3. Il nous refte à obferver que la claufe exprefle
par laquelle le donateur auroit renoncé à cette
révocation , n'empêcheroit pas que la donation y
fut fujette. Ord. art, 44. Le donateur eft préfumé
s'être fait illufion. De-là il fuit que fi la donation
étoit faite fous cette claufe , qu'en cas de furve-
Tiance d'enfans elle feroit réduite à moitié, elle ne
laifTeroit pas , le cas arrivant , d'être révoquée pour
k tout.
ITAITZS ïNTRt V I F 1, i&C. 4Ç<^
S. I L
'jQutlie tfpecc de furvenanec i*enfans donne lieu
à la révocation ?
104. La furvenance d*un en&nt révoque la dofla<^
tion, foit qu'il naiiTe du vivant du donateur, foie
qu'il ne name qu'après fa mort. Ord, art. 39. La
raifon eft que la condition de la furvenance d*en-
fans qui eft fous-entendue dans le contrat de dona-
tion ayant comme toutes les autres conditions ^es
contrats, un effet retroa6tif au temps du contrat 9
quoiqu'elle n'exifte qu'après la mort du donateur ,
il eft cenfé avoir eu dès le temps du contrat le droit
de révoquer la donation , & l'avoir tranfmis dans fa
fuéceffion. ^ * '
L'Ordonnance, art. ^9. regarde aufli comme une
cfpece de furvenance d enfans , la légitimation d'un'
enfant naturel , par un mariage fubféquent contraâè
depuis la donation, quoique l'enfant fût né avant la*
donation ; il en doit être de même du retour im-
prévu d'un enfant qu'on croyoit mort ou perdu depuis
long- temps; Fure^oL Q. 19.
Il n'en eft pas âe même du cas auquel un fils Jéfuite
lors de la donation feroit depuis congédié avant l'âge
d|^rente-trois ans ; ce cas ne me paroît pas pouvoir
paner pour une furvenance d'enfant, car ce fîls'
cxiftoit lors de la donation ; fon état civil n'étoit
qu'en fufpens , Introd. gen. N. 29. Le donateur fcavoit
ion exiftence , fon retour pouvoit être prévu.
Obfervez aue la furvenance d'un bâtard au do-
nateur ne révoque pas la donation ; car la loi
ne reconnoît pour enfans que les légitimes. L'enfant
né d'un mariage , qui , quoique valablement con-
trafté , eft privé des efFets civils, ne diffère pas à cet
égard du bâtard.
Mais la furvenance d'un en&nt né d'un mariage nul;
è qui les loix accordeat les droits d'enfant légitimé
V *
^Q Des DoNATiows
en confidération de la bonne foi dès parties qui Tovl
contraâé , ou de Tune d'elles , révoque la donatioa
£atte par celui des conjoints ^ui a contraâé le ma-
riage de bonne foi; car quoicfue cecenfant ,dai*
la vérité ne foit pas né de légitime mariage , il fuffit
que les loix lui donnent les droits des enUns légiti-
snes ; on peut pour cette décifion tirer un argument
concluant de ce que TOrdonnance décide pour les
enËins légitimés perfubfequens matrimonium , Jefquds
fie font pas dans la vérité nés de légitime mariage
quoique les loix leur en accordent les droits.
Obfervez que Fenfant né d*un mariage nul , con*
traôé par des parties dont Tune étoit de bonne foi,
ne donne pas lieu à la révocation de la donatioa
Âite par celle qui n*étoit pas de bonne foi, quoi-
qu'il ait dans (a fucceffion les droits des enéms lé-
gitimes , & mie cette donation foit fu jette au retran-
chement de la légitime lorfqu'elle Ta entamée ; la
raifon de différence eft , que raâion en retranche-
aient de lé^time , eft un droit de l'enfant lecfuel ayant
tous les droits des enfàns légitimes doit avoir celui-ci ;
mais le droit de révoquer la donation pour caufe
cle furvenance d'enfants , eft un droit accordé au
donateur çu'il n'a pu acquérir en contractant fciem*
ment l'union illé^time dont l'enfant eft né : ckm
mémo expropria dcliilopêffitfibi quœrcre afiionem, VoUi
furgol. Q. 17,
S. HT.
'Comment fe fait la révocation de la donatïên en cas
de furvenance d'enfans,
105. La furvenance d'enfans révoque de plein droit
la donation , & l'annulle de manière qu'il ne reâe
aucun titre au donataire pour retenir les chofes don?
nées.
De-li il fuit que le donateur peut les repeter même
dans le cas auquel l'en&nt dont la naifTance a annuUé
{a donation , leroit mort depuis , Ord. mrt. 43. ç^
_ _ ' I W T R E V I P S , &C. 45lï
Ta «tonarion ayani: été une t'ois annullée , ne peut
plus revivre.
106. Par la même ralfon le donateur peut repeter
l'héritaee donaé quand même depuis la naiilance
de renfanc,"il auroir foufFert le donataire entrer ou
demeurer en poffeflion de cet héritage, ou auroit
fait quelqu'autre aâe approbatif ou confirmatif de
la donation ; car ou ne peut pas confirmer ce (fui
eil nul, le titre du donataire ayant été anniiUé,
la chofe ne peut lui être donnée que par ime nou-
velle donation , an. 41. £■ 4^.
Par la même raiton les héritiers du donateur peu-
vent , même dans lefdits cas , révoi(ner la donation ;
car le droit de !a révoquer ayant été acquis de plein
droit au donateur , fe tranl'mct à fes héritiers.
107. L'aftion qu'a le donateur pour repeter les
chofes données eft celle qu'on appelle en droit , con-
dïBïo fine causa; elle eft perfon ne lie -réelle ; car le
donataire n'ayant acquis l'hériiaee qui lui a été don-
né , que fous la charge fous-entenaue de la révocation
en cas de furvenance d'enfans , laquelle charge afFeâe
la chofe; il n'a pu l'aliéner à d'autres, ni accorder à
d'autres quelque droit fur cet héritage que fous la
même charge, fuivant la règle: ntmo plus juris in
atiitm transferre potijl quant ipft kaberet , l. J4, ff, de
Rr^Jur.
D'où il fuit 1". que le donateur peut repéter
l'héritage contre les tiers détenteurs. 1". Qu'il le
recouvre libre de toutes les hypothèques & autres
droits que le donataire y auroit impofé , même de
celles de !a femme du donataire , quand même la
donation auroit été feite à ce donataire par con-
trat de mariage , art. 41. L'Ordonnance va plus
loin, elle veut que l'héritage foit déchargé des hy-
pothèques de la femme , ifuand même U donairitrfe
J'tro'u obligé comme caution par celle donation à l'exé-
cution du contrat de mariage , art. 41. En cela elle
établit un droit nouveau ; fi la chofe s'étoit paffée
avftnt l'Ordonnance, il faudroit décider au contraire
Vî
%S% Dks Donations
<iue rhérita^e demeure hypothéqué comme tôA
les autres biens du donateur , non en vertu de h
donation qui eft révoquée, mais en vertu du cau-
tionnement qu'il a bien voulu fubir envers la femme
du donataire , lequel cautionnement' n*étant pas
une donation vis-à-vis de cette femme envers qui
il eft fubi, n'eft pas révoqué par la furvenânce
dVnfans : mais l'Ordonnance a regardé ce caution-
nement lorfqu'il étoit à la fuite d'une donation fiûte
jau mari comme une fuite de cette donation , &
comme un moyen indireâ de s'en interdire la pleine
révocation ; c eft pourquoi elle a voulu que la ré-
vocation de la donation entraine aufli en ce cif
xelle de ce cautionnement.
io8. Le donataire doit reftituer la chofe avec
les fruits qu'il en a perçus du jour de la notifia-
tion qui lui en aura été faite par un affe en bonne
forme j & non pas feulement du jour de la deman-
de , ce qui en conforme à la nature de Fadion
condiSiio fine causât L, %i, ff, de ufur. La donation
étant révoquée de plcm droit , & le donataire
n*ayant plus de titre pour retenir la chofe , il n'en
a pas plus pour en percevoir les fruits ; il n'eft pas j
néanmoins tenu de reftituer ceux qu'il a perçu avant
que la furvenânce d'enfans lui ait été notifiée ,
quoique depuis la naiflance de l'enfant ; car quoi-
que cette naiffance eût détruit de plein droit fon
titre , néanmoins ayant lieu de croire qu'il poffé-
doit en vertu de fa donation tant qu'il i^noroit la
naiffance de l'enfant qui l'avoit révomiee , cette
opinion en laquelle il étoit , lui tenoit lieu de titre
pour percevoir les fruits , fuivant cette maxime :
jufla op'inîo tituli aquipollet titulo.
Le aonateur ne feroit pas même recevable à la
preuve teftimoniale que le donataire a eu connoif-
lance de la furvenânce d'enfant, avant la notification
qui lui en a été faite ; car le donateur ayant eu une
voie de droit pour afTurer cette connoifiance du do-
nataire 9 il doit s*imputer d« ne s'en être pas fervi|
FAITES ENX.RE VIF S , &C. 46}'
U en eft autrement du tiers acquéreur , il ne
ifloit rendre les fruits que du jour de la demande
donnée contre lui , & il faut que par la demande
on lui c^it donné copie tant de rade baptiftaire de
Fenfant , que de Taâe de donation.
109. Uaâion en révocation des chofes données ,
fe prefcrit comme toutel les autres aâions par trente
ans; mais TOrdonnance a décidé, art, 45. que ce
temps ne courroit que du jour de la naiSahce du
dernier enfant ^ on peut dire pour raifon de cette
décifion , que quoique la naifiance du premier enfant
ait donné ouverture au droit de révoquer la chofe
donnée ; la naiiTance de chacun des enians qui naît
depuis , ajoute un nouveau droit de la révoquer , à
celui que le donateur avoit déjà acquis par la naiiTance
du premier : nam idem ex plurïbus caujis deberi poteft.
L, \^9, S. de reg.Jur. Cefl pourquoi quoique celui
acquis par la naifiance du premier , foit prefcrit par
le laps de trente ans ; celui acquis f>ar la naiflance
du dernier ne laifTe pas de fubufler jufqu*à ce qu*il
ie foit écoulé un pareil temps depuis ia naiflance*
ARTICLE IL
Delà révocation des Donations pour caufe d'ingratitude
du donataire.
1 10. Les donations peuvent fe révoquer pour caufe
fl*ingratitude 9 L,fin. cod, de revoc. donat. Cette loi en
rapporte cinq efpcces ; on peut- dire en général qu'un
donataire eft coupable d'une intratitude qui donne
lieu à cette révocation, lorfqu'ifa fait quelqu'injure
atroce au donateiir , foit dans fa perfonne en atten-
tant à fa vie, ou en le maltraitant par lui ou par
d'autres , foit en lui caufant par malice quelque tort
confidérable dans fa réputation ou dans fes biens.
L'injure faite du vivant du donateur à la femme ou
à quelqu'un des enfans du donateur, peutaufîî lorf-
gu'elle eit conûdérable paifer pour faite au donateur
ifi4 Des Donatio*5
lui-même , comme fi le donataire avoir attemi 1
l'honneur de la femme ou de la fille du donateur;
C3.r : patimur injuriant non folùm per nofmttipfos ^
fcd ptr iihtros , per uxortm , Infl, tie. de injur,
1 1 1. Au furplus il n'y a que l'injure quipeut être
cenfée faite au donateur lui-même qui puiffe donner
lieu à la révocation , & non celle qui auroit été
^ite après fa mort à fa veuve ou à fes héritiers 9
quelque grande qu'elle fût ; & pareillement il û*]r
a que celle commife par le donataire lui-même qpi
y puiffe donner lieu; c'efl pourquoi celle commife
par le mari de la donataire 9 ou par le titulaire de
rEglife à qui la donation a été faite , ne doit pas
les faire priver , même de la jouiflance des chofes
«lonnées ; il efl vrai que le mari ou le titulaire de
bénéfice en eft privé pour l'ofFenfe par lui commife
envers le Seigneur de. qui relèvent les fie& de fii
femme ou de ion bénéfice; mais c'eft qu'il a la qoâ*
lité de vaflal pour ces fie& ; au lieu que le man de
la donataire n a pas la qualité de donataire.
112. Toutes les donations font fujettes à cette ré-
Tocation, même les remuneratoires 9 & celles qui
font onéreufes , jufqu'à concurrence de ce que la
valeur des chofes données excède le prix des fervices
ou des charges acquittées.
Ricard penfoit que les donations mutuelles n'étoient
Sas fujettes à cette révocation; on a jugé par Arrêt
u iS. Décembre 1714. au 6. T. du Journal , qu'elles
y étoient fujettes; la raifon efl , que dans les dona-
tions mutuelles , on doit préfumer que c'efl l'amitié
que j*ai pour le donataire qui e& le principal motif
oui m'a porté à donner 9 quoique l'efpérance de pro-
fiter de celle qu'il me fait réciproquement 9 y entre
auili pour quelque chofe ; en quoi ces donations
différent des contrats alcatoires ; c efl pourquoi elles
exigent de la gratitude 9 & doivent être révocables,
lorlque le donataire manque à ce devoir.
Les remifes qu'un créancier fait à fon débiteur
forf4|u*elles font une pure libéralité>& qu'elles partez^
^^^Wm TES £NT«E VIFS, &C. 4(ÎJ
3e l'amitié qu'il a pour lui, font des donations révo-
cables pour caufe d'ingratitude , jecùs des remifes
qui ibm taites par contrat d'atermoyement , ou pour
une compofition de prolits.
Les donations , quoique taites en faveur de mariage ,'
fon fujettes à ceire revocation fans préjudice néan-
moins du droit du mari de la donaiaire , comme
nous le verrons ci- apris, Ricard m. N. 68i. U
y 3 néanmoins quelques Auteurs d'avis conciaire.
Celles faites pour 'lervîr de tit^e clcrical ne doi-
vent être fujettes à cette révocaiion, qu'à la charge
de laiirer Jouir le donataire jufqu'à ce qu il foît pourvu
de bénéfice.
II]. La révocation pour caufe d'ingratitude pro-
cédant du fait du donataire , & n'étant pas jufte qu'il
puilTe par fon fait préjudicier à ceux qui ont acquis
de lui quelque droit fur les chofes qui lui ont été
données : /if mo mùn ex alrtrûii faélp p'^tgravart dctn.
Cette donation ne doit avoir Jieu que pour les choies
données qui fe trouvent par devers le donataire;
& le donateur ne peut les révoquer que telles qu'elles
(e trouvent aveclacharge des hypoieques, fcrvitu-
des , & autres droits réels que le donataire y a
impofé , L. 7. S- fin. cod. di revoc. don. Mais
depuis la demande , le donataire ne peut plus
aliéner les chofes données ni y impofer aucune char*
se , parce que par la demande elles deviennent
Tiiigifiifii, &ne peuvent plus par conféquent être
aliénées au préjudice du droit du demandeur, L. t.
I 1 14, Lorique le donataire a vendu les chofes don-
llées,Ricarddécide contre le fentimeni de Dumoulin
|f]ue le donateur ne peut repeter le prix dont il a
profité, ni même les chofes qu'il auroit reçu en
échange de celles qui lui ont été données ; & ce
Ceniimeni paroit plus conforme au texie de la Lot
tpi'i n'accorde la révocation que de ce que le do-
.nataire do/i,it o-ts iUuIo cenet. Si c'étoit de l'argent
!|ui eût été do&aé ; comme dans l'argent on ne cou-
lent I
ou- I
466 Dks Dokàttovs
fidere que la valeur, il n>ft pas néceflaire que lé
donataire ait les mêmes efpeces pour qu'il y ait lieu
i la révocation ; il fuifit au il fe trouve dans fes biens
une augmentation de valeur caufée par la donation
^i lui a été faite, pour qu'il y ait lieu à la révo-
cation de la fomme donnée.
11^'. L'ingratitude ne révocpe pas la donation de
plein droit , elle n'eft révoquée que par la fentence
du Juge fur la demande du donateur ; d*oii il fuit
que le donataire ne doit être condanuié à larefii*
tution des fruits que depuis la demande; carilavok
un îufte titre pour percevoir ceux qu'il a perçus
auparavant. '
ii6. Cette demande conformément à la nature de
l'aâion d'injure , ne peut être donnée que par la
perfonne même du donateur , & non par fes héntiers,
& contre la feule perfonne du donataire , & non
contre fes héritiers, d. l. fin. mai$ fi l'un ou l'autre
meurt depuis la demande donnée , l'inftahce peut être
reprife par fes héritiers ou contre fes héritiers, £. 39.
de R.J. En un cas les héritiers du donateur feroient
recevables à intenter cette aâion , fçavoir lorf(]ue
le donataire a tué le donateur <^ui n'a pas eu le loifir
de pourfuivre par lui-même la réparation de l'ofFenfe,
ou lorfque l'injure a été faite à la mémoire du do-
nateur après (a mort.
La réconciliation intervenue depuis l'offenfe opère
une fin de non recevoir contre cette aâion, d^
même que contre l'aâion d'injure.
SECTION VII.
Du Don mutuel entre mari & femme.
1 17. Notre Coutume après avoir défendu aux per*
fonnes mariées de fe faire aucun avantage, art. oSo»
leur permet , jrr. 28 1 . de fe donner par don mutuel au
fiirvivant^Tufufruit des biens de leur communauté
lôus certaines charges & conditions « voye^ ledit art.
tAlTlS ENTRE VIFS, &C. 467
§. I.
De la nature de ce Don Mutuel.
1 18. Le don mutuel étant un contrat qui , dès FinC-
tant qu'il eft fait , lie les parties , & ne peut plus fe
révoquer que par leur mutuel confentement , eft ua
<Jon entre- vifs ;,car c'eft Tirrévocabilité qui eft le ca-
raâere propre des donations entre-vifs , & qui le$
«liftingue de celles à caufe de mort , qui ne font par-
tîtes & ne fe confirment que parla mort du donateur*
119. Il n'empêche pas néanmoins le mari de dif-
pofer librement , par des aâes entre-vifs , des eSiets
de la communauté ; car le don mutuel n'étant que
des efiets quife trouveront communs à Vhturedu tré^
ftas du premier mourant y v. la Note 4. fur l'art, 28 !•
es effets dont il a difpofë par des aâes entre-vifi »
n'étoient pas compris au don mutuel.
120. Ce don doit être mutuel & égal; d*où il
fuit que l'une des parties ne peut donner à l'autre
qu'autant que l'ajLitre peut lui donner. .
Suivant ces {Principes , s'il étoit porte par le
contrat de mariage que le mari auroit les deux tiers
des biens de la communauté, & la femme le tiers;
le mari ne pourroit donner à ^a femme par don mu-
tuel en ufufruit que la moitié de fa part qui eft un
tiers des biens de la communauté , la femme n'ayant
de ion côté qu'un tiers qu'elle puifie lui donner.
Rkard N^ 165.
121. Si l'un des conjoints putà le mari avoît
donné à fa femme par contrat de mariage fa part
des meubles & conquéts , ils ne pourroient plus fe
faire de don mutuel pendant le mariage , le mari
en ce cas n'ayant plus rien à donner Arrêt du 27,
Août 1678. cité par Lemaitre. Par la même laifon
s'il avoit donné à fa femme la moitié de fcs meubles
& conquéts, ne lui reftant plus à pouvoir donner
par don mutuel que Tautre moitié fie fa part , la
femme ne pourroit pareillement lui donner par don
mutuel que la moitié de la fiewe.
V6
4^8 Dis Donations
121. Suivant ces principes lorfqu'il eft porté par
le contrat de mariage que lec héritiers de la femmey
au cas qu'elle prédecede , auront pour tout droit de
communauté une certaine fomme putà de dix mille
livres, les conjoints ne pourront fe faire de don
mutuel, Arrêt cité par Ricard N. 164. La raifon eA
que la part du mari qu'il donne à fa femme au cas
qu'elle iurvécut pouvant iiirpaiTer la fbmme de dix
mille livres , le mari auroit donné plus que ce que
fa femme lui a pu donner.
On ne pourroit même &ire valider le don mutuel
en y ajoutant cette claufe , que le don hxt par le
mari ne pourroit excéder la iomme de dix mille li-
vres ; car le don mutuel feroit encore nul par une
autre raifon , qui eft que la part du mari pouvant
ne pas monter à dix mille livres , la femme c[ui a
donné à fon mari les dix mille livres qui lui re-
viennent dans la communauté auroit donné plus à
fon mari , que fon mari ne lui a donné.
Ces raifons militent pareillement dans le cas au-
quel il feroit dit que la femme auroit moitié en ia
communauté , ou une certaine fomme à fon choix;
& il ne peut y avoir en ce cas de don mutuel.
Hitard , N. 173.
Que ft la condition de l'un ou de l'autre conjoint
étoit égale , & qu'il fut dit que les biens de la com-
munauté demeureroient à celui des deux conjoints
qui furvivroit , en payant aux héritiers de l'autre,
xine certaine fomme ; il n'eft pas douteux quMlspour-
roient fe feire don mutuel y lequel feroit de part &
d^autre de cette fomme.
123. II paroît fuivrede nos principes que la femme
donataire mutuelle qui renonce à la communauté,
ne peut prétendre jouir que de la moitié des biens
qui demeurent pour le total à la {ucceffion de fon
mari; car n'ayant jamais pu en aucun cas avoir plus
i|ue la moitié defdits biens , & n'ayant pu donner
'à fon mari que la moitié defdits biens , il femble
2ue fuivant nos principes le mari ne lui en a pft
Dmxer davantage s c'eA auili le fentimenf de Ricard^
^■^'''Flifl T E s ENTRE VIFS,"___ _,^,
Néanmoins quelques Arrêts ont ju^é que la femitte
devoit jouir en ce cas du total ; i! t'aur luppoler que
dans l'i^fpëce de ces Arrêts, la ftitnme comme il fe
prariqiie ordinairement, avoir par une claide de fon
contrat le droit de reprendre , en renonçant à la
communauté, ce qu'elle y avoit mis ; ces Arrêts
ont )u);é que le total de ce qui reJloit des biensde
la communauté , après que la femme en a refirè
fou apport, ne fe trouvant pas plus confidérable qu'aii-
roit été la moitié de la femme dans les biens de
la communauté dont on n'auroit pas ôté fon apport,
l'égaliiê requife au don miuuel n'étoît pas tleHiJe
en lui accordant la jouiirance du total.
1 14- Lorfque les conjoints fe font donnés mutuelle-
Dient la part égale qu'ils auroieni chacun dans les
biens de la communauté, le don mutuel tù. valable,
quoique l'un d'eux ait beaucoup de dettes propres
qai , à défaut de fes biens propres infuflifants pour les
acquitter , euflem pu entamer la part qu'il a donnée
dans les biens de la communauté ; c'eft un événement
incertain qui ne doit pas entrer en confidoration.
Ricard, N. 19^. & fuivunti.
taj, Lorfque les parties ou l'une d'elles ont donné
plus que la loi ne leur permet de donner par don
mutuel, le don mutuel q& entièrement nul; en cela
il eft différent des legs qui ne font pas nuls lorfque
le teftateur a légué plus que la loi né lui permettoit
de léguer , mais font feulement rétiuftibles. La raîfon
de différence eft que le legs lubfiftam par la feule
volonté du teftateur , il fumt pour qu'il (bit valable
(jue le teftateur ait voulu léguer ce que la loi lui
Eermetioit de léguer ; or il n'eft pas douteux que
: teftateur qui , contre la difpofiiioii de la loi a vou-
lu léguer le total de fes propres , a voulu en léguer
la portion que la loi perme» de léguer , puifqtfelle
eft comprime dans le total. Mais le don mutuel ne
fubfiftani pas par la feule volonté du donateur , &
Cdes deux donations ne pouvant valoir fans
e; il fuâit qu« k donadoo que j'ai faite i 019a
970 DtsDOKATÎONS
conjoint ne puifTe pas avoir toute fon exécution i
pour ail^ celle qu^il m'a faite de fon côté Toit nulle,
puifquil ne m*a donné qu'à caufe du don c{ue )e lui
faifois ; & fi elle eft nulle , celle nue je lui ai faite
ne peut valoir en aucune partie , 1 une ne pouvant
pas fubfiàer , fi Tautre n'eu pas valable.
126. La Coutume ne permettant le don mutuel
que fous certaines charges, elles font de Tefience
du don mutuel ; elles y font toujours fous- entendues ,
& même les parties ne peuvent par une claufe du
don mutuel s en décharger.
117. Il n'eft pas douteux qu'outre les charges
impofées par la Coutume au donataire mutuel , on
peut par le don mutuel en impofer d'autres , pourvu
qu'elles le foient de part & d'autre ; car fi on ne
peut étendre le don mutuel au-delà des bornes pref-
crites par la Coutume , on peut le refiraindre dans
des bornes plus étroites.
Il ne faut pas que ces charges dépendent de ce que
voudra le aonateur après le don mutuel , comme
s'il étoit dit que le donataire fera tenu d'avancer
tous les legs qu'aura fait le donateur ; car Timpofi-
tion de pareilles charges laifTant le pouvoir au do-
nateur de diminuer tant qu'il voudra TefTet de (a
donation, donne atteinte au caraâere d'irrévoca-
biJité qui eft de l'elTence du don mutuel comme de
toutes les autres donations entre-vifs, & le rend
nul.
Que s'il étoit dit que les conjoints fe font don
mutuel fous la réferve d'une certaine fomme dé-
terminée,/>^^^ de fix mille livres dont ils pourront
tefter; la claufe eft valable , & le don mutuel eft
de leur part en la communauté fous la déduâiou
de cette fomme , laquelle n'entrera pas dans la do-
nation, quand même le donateur nen auroit pas
tefté.
128. Il eftaufti de l'efTencè du don mutuel, qu'il
dépende de la condition qu'il ne fe trouvera aucun
eaSbuit, ni de lui ni de Tautre des conjoints lors du
. I N T R E V 1 M
3ècès du premier mourani, voyt^ l
note première.
On ne peut pas dire qu'il ne fe foit trouvé aucun
enfant lorfque ie mari prédécedé a laiffé fa femme
eroffe d'un pofthume , qui depuis eft né vivant &
a terme; ou lorfque par fopération cérarienne,on
a tiré un enfent vivant du feîn de la femme prédé-
. cédée, L. 141.fi' 153. S. de V. S. & par confequent
en l'un & l'autre cas, le don mutuel n'eft pas valable.
Il eSi évident que les enfans qui fe trouveront
lors du décès du premier mourant éire morts civi-
lement , ne font comptés pour rien , & ne peuvent
faire obftacle au don mutuel.
Je penferois même qu'un enfant juftement exhé-
rédé ne devroit pas faire obflacle ; car la Coutume
en faifant dépendre le don mutuel de la condition
j'//ne/i trouve aucun fn/in(, n'ayant eu d'autre vûa
que de conferver entiérememaux enfans la fucceflloa
de leurs père & mère ; il y a lieu de penfer qu'elle n'a
entendu comprendre dans cette condition que les
enfans capables de recueillir leur fucceflion , tel que
n'eft pas un exhérédé qui s'en ed rendu incapable
par l'exhérédation : d'eu l'avis de Lemaitre fur Paris -
derrière êll d'avis contraire.
Aurefte il fufHt, pour faire manquer la condition
dont la Coutume fait dépendre le don mutuel, qu'il
fe foit trouvé un enfant capable de fucceder , quoii
qu'il ait par la fuite renoncé à la fucceiîion.
Les conjoints ne pourroient pas convenir par le
contrat de don mutuel , qu'il auroit lieu au cas que
les enfans qui fe rrouveroient lors du décès du pre-
mier mourant, mourulTent fans poftérité du vivant
du furvivant, Ricard, N. iij. car ils ne peuvent
pas excéder les bornes prefcrites paria Coutume,
aui ne leur permet le don mutuel eue fous la con-
ition qu'il ne feirouvera aucun entant. On ne peut
pas même dire que cette cXaufe ne faffe aucun préju-
aice aux enfans en faveur defquels la Coutume a
prefcrit cette condition; «relie les priveroit de ts
k7» D t <i DoKatïons
nlculté de d'trpofer librement de leur part dadsldl
biens de la communauté.
§•11.
De la forme du don mutueL
¥2^ Le don mutuel, comme toutes les aum
(donations entre-vifs , doit être &it par un aâe d^
vant Notaires dont il refte minute : il eft fujet i
l'infmuation ; mais les héritiers du mari n'en peu-
vent oppofer le défaut à la femme » fuprà N. 6u
L'art. 184. de Paris fcmble requérir rinfinuatioo
pour la perfeâion du ;don mutuel , même vis-i-
vis du donateur; mais cette difpofition ne s'étend
pas aux autres Coutumes. Ricard du don mutuel ,
ch. IV. A^. 79.
Il n^eft pas fujet ni à la tradition ou déiàifinei
dont il n*eft pas même fufceptible , étant des biens
que le donateur aura lors de fon décès , ni à la
formalité de l'acceptation. Ord. art, 46.
130. Ricard penfe qu'il n'eft pas néceflaire que
la femme pour le don mutuel foit autorifée , parce
3ue Tautorifation n'étant réouife que pour l'intérêt
u mari( Iritrod. au T, 10. V. 144. ) le dé&ut ne
doit être rétorqué contre lui dans un afte qui lui
eft avantageux , & où il femble même qu'il ne puifie
autorifer la femme : cum nemo pojjit effe author in
rem fuam. L, i. fF. de auth. tut. Ces raifons mepa-
roiffent fort bonnes : Au^anet fur Paris y croit cette
autorifation néceflaire & cite des Arrêts ; & dans
Tufage on obferve dans ces aftes d'exprimer que la
femme eft autorifée: ce qui eft plus sûr.
§. III.
'Des qualités requifes dans les conjoints qui ft
font don mutueL
131. Le don que la Coutume permet aux con-
joints de fe faire étant un don entre-vifs qui doit
'X ITIS ENTRE ___. _.
€tre mutuel, il ne peut erre valable ni de part m
d'autre, û l'une des paniei lors du don n'avoitpas
Its qualités nécelTaires pour tkin; un don enire-
vifs; comme fi le mari étoît interdit, li l'une des
Eartics éioit en démence, fi l'une d'elles éioitma-
ide de la maladie dont elle eft morte , ^rt. 197.
i}i. Quoique les mineurs régulièrement ne puiC-
fenr difpofer de leurç immeubles, néanmoins la ju-
rirprudence a établi qu'ils peuvent fe fiiire le don
mutuel permis par les Coutumes, ce don étant fa-
vorable & cenfe avantageux aux conjoints qui le
font. AtcIs dts 24. Atril 1^63. II. Février 161O.
26. May 1625. cités par Lcmitilre fur Parii,
133. Il eft évident qu'il faut que les conjoints
foient communs en biens pour pouvoir fe faire don
mutuel, puifqu'il.ne peut fe faire que des biens de
la communauté.
134. Notre Coutume n'ayant pas comme quel-
ques autres requis une égalité d'âge , je penfe que
la difproportion d'âge, quelque grande qu'ellefoit,
non plus que celle de fante , n'empêchent pas les
conjoints de pouvoir fe faire don mutuel ; il y a
un Arrêt dans Socfve qui a confirmé un don mutuel
quoique la femme fut paialitique.
S. I V.
Il ; Des chofes dont cjl compofî le Don Mutuel.
13^. Le don mutuel efl de la part du donateur
dans les biens dont la communauté fe trouve corn-
pofée lors de fon décès.
136. Quoique les héritiers de la femme par une
claufe du contrat de mariage qui ,1e leur permet
expreffcment , euffent en renonçant à la commu-
nauté le droit de reprendre la fomme qu'elle y a
apportée, le mari donataire mutuel ne laiffera pas
d'en avoir la jouifTance ; t'efl ce qui a été jugé
f onirc l'avis de Ricard par Arrêt de 1656. rapport^
j|74 Des Dokations
Ï>ar Letnaitre. La raifon eft que cette claufe biefl
oin d'empêcher que cette fomaie ne fafie partie de
la ^mmunauté, iuppofe au contraire qu'elle y eft
entrée en l'exceptant des biens de communauté que
la femme ou (es héritiers fe font obligés abandon-
ner en renonçant , & par conféquent elle ùAt partie
du don mutuel qu'elle a fait à (on mari.
. Le mari jouira- 1- il du total ? la raifon de douter»
eft que le don mutuel fait par la femme étant de
fa part en la communauté 9 il fembie qu'il ne peut
comprendre que la part qu'elle avoit comme com-
mune dans les effets dont elle a ftipulé la reprife,
& non celle qu'y avoit le mari ; la raifon de déci-
der que le mari doit jouir du total , eft que les hé-
ritiers de la femme en abandonnant au mari par leur
renonciation à la communauté le furplus des biens
de la communauté , & fe tenant à la reprife de ce
qui y a été apporté par la femme, cet apport de-
vient pour le total , la part de la femme en la com-
munauté , & eft par conféquent compris pour le to-
tal dans le don mutuel que la femme a ùliî à fon
mari , de fa part en la communauté.
. 137. Lorfque l'un des conjoints putâ le mari a
tiré une fomme de la communauté pour fes affaires
particulières putâ pour acquitter une dette propre
de laquelle il doit récompenfe à la communauté ;
c'eft une queftion fi la femme fa donataire mutuelle,
doit jouir de cette récompenfe dont fort mari fiiit
conflifion fur lui pour la moitié qui lui appartient
dans la communauté à laquelle cette récompenfe
eft diie j j'inclinerois pour l'affirmative , autrement
il y auroit de l'inégalité dans le don mutuel ; car il
n'eft pas douteux que fi le mari eût furvécu , il eût
joui comme donataire mutuel de fa femme , de la
part qui appartient à fa femme dans la récompenfe
qu'il doit a la communauté ; fi la femme furvivante
n'avoit pas droit pareillement de jouir de celle qui
appartient au mari , il fe trouveroit que le mari au-
roit moins donné qu'elle ne lui a donné ; cette rai»
ÏAITES ENTRI VIFS, &C. 4J^
Ton me paro'it devoir prévaloir à celle qu'on allè-
gue pour la négative , qui eonfifte à dire que le don
mutuel du mari ne peut comprendre la part qui lui
appartient dans la rèeompenfe, puifque cette part
n'cxifte pas au moyen de la confufion& de l'extin-
^ion qu'opère ie concours en fa perfonne des qua-
lités de créancier & de débiteur de cette récom-
fenfe ; cette rairou n'eft qu'une fubtiliié ; au fond
émolument que le mari a retiré de la libération
de l'a dette propre, ell quelque chofe de réel qui
feit partie de fon droit de communauté , & qui doit
par conféquent faire partie du don muiuel qu'il en
a fait à fa femme. C'eft le cas de la maxime : tt-
^aitas ferupulo/luii, nimixque fublUitati prxpondt-
rart débet. C'eft l'avis de Ricard. N. lyg. & de
Lemaiire.
138. La loi qui permet le don mutuel eflunAatut
réel; c'eft pourquoi lorfque des orleanois fe font
fait don mutuel, il ne peut s'étendre qu'aux biens
régis par cette Coutume , ou par des Courûmes qui
je permettent, & non aux conquéts fciiuez fous des
Coutumes qui ne le permettent pas. Arrit du 3 1.
Jaitvitr 1603. au S. T. du Journal.
§. V.
Da droit que le don mutuel donne au donataire
dans les chofes qui y font comprifes,
139. Le droit du donataire par rapport aux Iiérî-
taees & autres imnteubles compris au don mutuel,
eft un droit d'ufufruit proprement dit, qui eonfifte
dans le droit de percevoir tous les fruits qui feront
à percevoir ou qui naîtront pendant tout le temps
Îu'il doit durer; tout ce que nous avons die en notre
nrroduftion au Titre 11. ch. 4. touchant l'ufufruit
de la douairière , peut recevoir ici application. A
regard des dettes avives mobiliaires , de l'argent
{^.mptaat & amies chofes iiugibiles & de naturQ
Des Donations
à fc confumer par l'iifage, qu'on en fait, St <JiiJ
conféquence ne fonc pas rulceptibles d'un uiufrue
proprement dit , il n'eft pas douteux que le droit
que donne le don muniel par rapport à ces chola,
eft te droit qu'onappelle i^ quj/ïufnfrbU,imi<.çTi-
f:fte dans le droit qu'a le donataire d'en dîfpot'ai
fon gré , à la chLirge d'en rendre après fa mort à
valeur.
II y a plus de difficulté à l'égard des aiura
meubles corporels qui ne le confu ment pas en(i^;^^
nient par l'ulage , quoiqu'ils s'ufent & fe déprécieni
Ces chofes pouvant abfolument être fiircepii
bles du droit d'ufufruit proprement dit, l. y %. t
ÉF. dt nfufr. quelrpjes Auteurs cités par LemViire
fur Paris , ont penfé que le donataire mutuel ^u-
voit avoir un droit d'ulufruit proprement dit , pu
ripport à ces chofes, 81 qu'il étoit recevable a in
rendre en nature en l'éiat qu'elles fe trouvent apte»
l'expiration du don mutuel; mais cène opinion n'dl
pas fuivie, & il eft conflant dans l'ufage nue le do-
nataire mutuel n'a par rapporta ces meubles qu'un
droit déçu j/u/ù/rai/, qui confifte dans le droit d'en
difpofer , à la charge d'en rendre le prix Ion lie
l'expiration du don mutuel , ou fuivant que lefdites
chofes auront été vendues , déduâion faite des fraii
de vente , lorfqu'il en 3 fait faire une vente pidiU-
3ue , ou fuivant la prifée , lorfqu'il n'a pas &it &kt
e vent«.
140. Obfervez que les héritiers ne peuvent obli-
ger le donataire mutuel à faire vendre les neublef
âe la communauté , ni à ajouter la crue du parÛs
de l'inventaire , lorfqu'il n'a pas vendu. La Coum-
nie de Paris art. igg. leur permet feulement de de-
mander une nouvelle prifée par experts , dont îlc
conviendront avec le donataire mutuel , lorfqu'ib
croyent que celle de l'inventaire n'eH pas juAfc
Quoique notre Coutume n'ait pas une pareQta
dilpofition , je penfe qu'on peut auffi ici acconler
Rux liéritiers de iaire une nouvelle prifée, loriqu'i'
' TACITES EWTKI Y IT S,e
font CL'tre demande peu de temps après la confec-
rion (ie rinventair^. Je penfe qu'elle doit fe faire
à leurs dépens , ce qui doit fur-tout avoir lieu, s'il
paroilToit par la nouveiltt pril'ée que celle portée
par l'inventaire éioli julls.
». V I.
'Qiund le Dort Mutuel efl-H ouvert , fi- quand U
donataire mutuel en tft-il fa'ifii
141. Le don mutuel , fe faifant au furvhanr, art:
ftfii. il eft ouvert par la mort naturelle du prcdé-
cedé. La mort civile de l'un des conjoints n y peut
donner ouverture. Ricard N. 116.
141. Le donataire mutuel n'eft faifi du droit d'u-
fufruit t;ui lui eft donné , tjue du jour qu'il a pré-
fenté aux héritiers du prédecedé une caution pour
jouir des chofes comprifes au don mutuel , an. 182.
voye^-le Sf les Notes.
Comme ce n'eft <jue de ce jour qu'il commence
à avoir droit de jouir de la part du prédecedé dans
les biens de la communauté, fi dans le temps in-
termédiaire entre la mort du prédecedé, & le jour
auquel il a donné cette caution , il a perçu quelques
fruits des biens de la communauté ; il ne peut les
prétendre en vertu de fon don mutuel , & les hé-
ritiers du prédecedé peuvent lui en demander leur.
pan,
5. V I I.
Des charges du don Mutuel.
143. Le donataire mutuel eft obligé d'avancer la
part Aa dettes de la communauté dont le prédé-
iedé eft tenu , an. iSi, La raifoneft, que les
biens de la communauté n'étant proprement que
ce qui refle après les dettes prélevées , bona intti.
Hguntur que deduSo an utitno fuperfuat, t. 39. g^
^^ Bss DoNATioir%
I. S. de vtrh.fig. Le donataire n'eft proprement ^o! ,
nataire & n*a droit de jouir que de ce qui refte aprèi '
ledit prélèvement.
Par la même raifon il doit avancer la part dei
frais d'inventaire & liquidation des biens de la com-
munauté dont la fuccelTion du prédécedé eft tenue;
car ces frais font des charges des biens de la com-
munauté qai de même que les dettes , la diminuent
de plein droit.
144. Les frais fiméraires du prédécedé ne font pas
une charge de la communauté ; mais comme fui-
vant les anciens principes du Droit François , ils
étoient une charge du mobilier du défimt , & que
le- mobilier du prédécedé fe trouve compris dans fil
part des biens de la communauté dans lamelle tom-
oe le mobilier de chacun defdits conjoints ; notre
Coutume a auffi chargé le donataire mutuel d'avan-
cer en entier les frais funéraires du prédécedé.
Quoique les frais funéraires ne foient plus regardés
aujourd'hui comme une charge particulière du mo«
bilier de la fucceifion du défunt , mais comme une
charge univerfelle de tous les différens biens dont
elle eft compoféc ; & même , quoique depuis l'inven-
tion àts claufes de réalifation , le prédécedé ait
fouvent d'autre mobilier que celui de la communauté;
néanmoins le donataire mutuel a toujours continué
d'être chargé de l'avance du total des frais funéraires
du prédécedé, l'art. 18 1. l'yaflujettit exprefiement.
L'habit de deuil qui eft dû à la veuve , faifant
partie de ces frais funéraires, la veuve donataire
mutuelle doit . fe l'avancer , fauf après l'expiration
du don mutuel à retenir fur la part des biens du
prédécedé la fomme à laquelle il aura été fixé.
145. Lorfque le prédécedé a laifTé différens hé-
ritiers, les uns aux meubles & acauéts, les autres
aux propres ; le donataire mutuel n en efl pas moini
tenu d'avancer pour le total la part des dettes de la
communauté dont le prédéceoé étoit tenu, & les
Irais funéraires ; mais comme c'eft pour l'héritier
teix meubles & acquêts qu^il fait cette avance, (£-'
qu'il doit à rexpiratiori du don mutuel la retenir fur la
part de cet héritier dans les biens de la communauté;
cet héritier eft cenfé avoir payé , & en conféquence.
ledit héritier pourra repeter de Thèritier aux pro->.
près la part que- ledit héritier aux propres doit
porter dans lefdites dettes & frais funéraires , fuivant
l'art. 360. de même que fi ledit héritier aux meubles
& acquêts les eût payé lui-même.
140. Le donataire mutuel percevant irrévocable»'
ment les revenus des biens de la communauté , pen<4
éatnt tout de temps que dure fon ufufruit ; il doit
acquitter, fiins aucune répétition tout ce qui coum^
d'arrérages des rentes dues par la communauté pen-
dant tout ledit temps; car ces arrérages font des
charges defdits revenue qu'elles diminuent de plein
droit.
U en eft de même des intérêts des autres dettes
delaconununautéqui courront pendant ledit temps.
A l'é^rd des arrérages courus jufqu'au jour que
Fufufhiit du donataire mutuel a commence, il eft
feulement tenu de les avancer, de même que les autres
dettes de la communauté , pour la part dont la fuc«
ceflion du prédécedé eft tenue.
147. Le donataire mutuel, doit auffi de 2;nême que
tout autre yfufruitier acquitter fans aucune répeti-*
tion , toutes les charges réelles , tant ordinaires qu'ex-
traordinaires des héritages compris au don mutuel »
nées pendant le teftips que dure fon ufufruit ; celles
nées auparavant font dettes de la communauté.
Il eft pareillement tenu de toutes les réparations
d'entretien qui furviennent pendant le cours de fon
ufufruit.
A regard de celles qui étoient à faire lors de la
mort du prédécedé , on ne peut dire qu'elles foient
charges de fon ufufruit , puifqu'elles ne font pas nées
pendant le temps de fon ufufaiit; elles font plutôt
charges de la communauté ; c'eft pourquoi il eft feu-
lement tenu d'en avancer le coût pour la part doqt
le prédécedé çn eft tenu.
ifSo Des Donat. ijmx tif^;
Enfin le donataire mutuel eft tenu comme tolS
les ufuffuitiefs de veiller à la conferv^tîon des cho&s
dont il a l'urufruit; jk en conléquence de feire-K-
connoiire les rentes , de s'oppofer aux décrets ,
jarrétei- le cours des prefcripttons , d'empêcher les
oTurpations , &c.
' Sur toutes ces çhofes , voyt^ et qui a été déjd dit
MI Tic. la. cA. 5.
148. Il nous refte à obferver, que lorfque le dofl
mutuel n'eft pas de la part entière de chacun des
conjoints , mais d'une certaine portion , putJ de la
moitié ou du tiers de cette pan ; ou JoHqu'il efi (eu-
ïement des meubles & non des conqu£ts,^s/ via
vend ; le donataire mutuel des meubles n'eâ tenu
des charges univerTeUes du don mutuel , telles que
f avance des dettes , frais funéraires , &c. qu'i pro*
portion de ce qui eft compris dans le don muniej,
Malin, fur Fan. i^i.dt Parii,
TITRE xr.
^^^
TITRE XV.
DES DO N A T i O N S
faites entre vifs & en mariage.
•^m
CCLXXII.
u
Ç I père ou mère, aïeul ou aUule ^
O ou autres afctndans-, font à leurs
A.C. ^"
116.
enfans , en faveur de mariage , ou
émancipation ' , donations de biens
meubles ou immeubles : telles dona-
tions font bonnes & valables , pour-
1 vô qu'elles ne foienc immeiifes , &
1 que la légitime portion due à cha-
" Cun des autres enfans , félon que cy-
1
aprcs fera déclaré , foit refervce * &
gardée.
enfânti auiquclt on vcutdonnn ne l'oblerve plus ici;
ceiliirc pir le droit Romiin , parce que 1» ptopriéiéde
eela eft né-
■outcequ'ae.
au peic ; mail la puifTance paternelle telle qu'elle a lie
e, appartient
<i dani .lotre
atoîr Couiumier , n'jyani pas «t effet , il eft inutile de les émm- |
ciper & mente hors fa puiflance pour lenr donner.
a. Lorfqu'eUei donnent «teinie à la légitime, ellei
ne font pia
entièrement niilln , maïi feulement jurqu'a conçu
guV-Uet y àomtr,x.m.f:it,aL.r.tn. iTt.O Pintttd.
rente de «
. i.
C C L X X 1 1 I.
Sont telles donations (enfles 6"
A. C. trU
rtputlts en avancement d'hoirie 6-
c. île Pjtii^
Tt>m. il. X
ii.tj.
'^%i Des Donation»
c.dePiris, fucceflion^ \ pour raifon dcfquellti
donations nejont deus aucuns profits
de fieff ou çcnfuU ^ ^ou autres droits
feigneuriaux y par fils ou filles , &
autres dcfccndans en droicle ligne ,
marie[^ ou à marier, aufquelslefdU
tes chofes feront données. Etlefquels
en fans & autres defcendans pour-
ront revoir & retourner aufHitcs
- fuccefïïons de leur père ou mère ,
aïeul ou aïeule y en rapportant ^ ce
qui leur a été donné >. ou moins pre-
nant. Et fe pourront içeux donaraf-
res tenir à la donation qui leuraur^
ctc faîte , en renonçant aufdites fuc-
ceffions , pourcç que ^ père , mère ,
aïeul y ou aïeule , 6* autres afcendans^
1 . Ces mots & fuc^effton , font "ajoutés comme rcxplîcAtion dç
W(i\\x\d* hoirie i qui vient d^hereditas , & ne (içnitient autre chofcque
fuccefp.on à titre d'héritier ; les donations que nous faifons à nos
cnfans font réputées en avancement de fucceiTion ; parce que leur
«levant notre AiccefTion par les loix de la nature ; lorfôue nous leur
donnons q(ielque chofc oc notre vivant, nous ne fembtons pas tant
leur donner, que nous acquitter envers eux d'avance de cette dette
■aturellc, & les admettre d'avance à la fuccenion de nos biens que
nous leur devons,
z. Pas même ceux des relevolfons k plaifir , quoiq^u'ils foicnt dàf
à toutes mutations , même de fucccfTion en ligne direé^c art, 126.
JLa raifon eft que ces donations étant réputées en avancement de
fuccefTion ; ce ne font que comme des provifions que le père ou autre
afcendant accorde à fys enfans , en attendant Téchéance de fa fuc-
çe/Tion, au partage de laquelle elles doivent fe rapporter,
3. Jrt.126, CTizy.
4. y0ye\ article 3 o 5 . C^ furvants , C7 PintroduBion au Tttrt
.J7. J", 6. art, 3,
5. La raifon pour laquelle l'enfant pour pouvoir retenir crqui lui
tété donné Se fedifpenfcr dM rapport , doit renoRçcr à la fuccc/Tioa
tAi«s èntM '^ivs^&e. 485
fie peuvent avancer Tun de leurs en-
fans plus que Tautre vcnans*à leurs
fucceflîons-
tf, La règle n*a lieu qu'entre les enfants qui viennent à la Tuc-i
cefiion, ea reportant héritiers 5 ceux qui ^ reàoncent ne font pas
|>blig;és à ce rapport.
c c t ^ X I V.
r
La légitime ', eji la moitié de ^f/^/J^"'***
telle part & portion , que chacun en^
fant eujl eu en la fucceffiQn déf-
aits père ou mère s aïeul ou aîeuU »
ou autres afcendans , fuit en meU"
ile ou immeuble i fi lefdits père y mt-
re^ ou autres ajcendans n*euffent
difpofé par donations entre vifs , ou^
de dernière volonté y fur le tout dér
duici les.^ dettes & frais funer aux.
1 . y. Intfd* s, s.
2* F> un cas oii on n'en hix pas déduâion , tnfred* K, 76» infinti
C C L X X V.
Il eft permis à toutes i perfonnes , ^' ^' ^''^^
foit homme ou femme eftant en bon *c*dePari«
fens & entendement , donner & att.ziz. '
difpo fer de fes propres* héritages à
qui bon lui fcmble ^ par don fait
entre vifs , fans le pouvoir révoquer ;
i»y,Intrid.S,i,
2. Même de fes frappes , à plui forte nûfoo de fcs autres h'Kàià
H.y.lntrçd.S*T.éLr$.z^
484 ^^^ DOMATlOHif
pourveu que ledit donateur foit aagi
d€ vingt' cinq ans 4
C C L X X V ï.
A. C. âft. Laquelle donation eft valable $
^* pourveu quelle foit acceptée' du
vivant des donateurs , & infinuée',
& que dès le temps do don les do-
nateurs fe dedaifiilent de U pro^
prieté & feigneutie des chofès doo-
nies , ou < qu'ils retiennent l'oTufruit
leur vie durant. Par laquelle reteiv
tion d'ufufruit les donataires ronr&
demeurent faifis des héritages aînâ
donnez , en font tenus & reputez
poflefleurs parlafaiHne &de(lài(ine^
faite en préfence de Notaires , ou
Notaire de Cour laye, & te/moins,
au préjudice defdits dx>nateurs>&
leurs héritiers.
!• r. fur la formalité (k Taccepcation Introd, SeB, t* A,u
2. /''. Irttrod. S. 3,A.i,
3 . Cet article eft mal conc& , il rfevoit l'être ainH ; pourvu que Ut
dênatenri fe d^aififfent de ta propriété des che^i dênnée* %f*it pér
id tradition réelle , foit en retenant l^nfujruit jfoit même par U feule
cUufe de defaifinefaifine, ôcc. y. furlaclaufede rétention d'ufufîuii
Vlntred, K, zi,
4. On ne peut rien de plus mal conçft. La rétention d'ufufhiic
eft ftiffifante par elle-même pour faire réputerle donataire faifî ée
la chofe donnée , & en ce cas la claufe de faiiîne & dcfaifîne n'cft
pas nécelTaire ; mais lors même ^u'il n'y a pas rétention d'ufiifruiti
ou quelqu'autre femblable claufe , notre Coutume it^à art, 27t. a
voulu que cette (impie claufe de defaifine faiiîne, équipoUtt à tri*
dition , & £c réputer le donataire iaiii* a; UdiP «it.
FAITES BNTKE VIFS , &C. 485
C C L X X V I L
Sî ladite donation eft immenfe ^^ ^* ^^^
& exceflîve , les en fans & autres
defcendans ^ en droite ligne defdits
donateurs la peuvent quereller , 6*
faite réduire à la légitime telle que
dejjus : Et les héritiers collatéraux ,
en cas qu^il n^y ait enfans ou autres
defcendans en droite ligne defdits
donateurs > la peuvent auffi quereller,
félon la difpofîtion de droit. * :
1. Le droit Coutoraîer n'accorde de légitime qu'aux defcendantr j
il n'a pas adopté la difpoiition du droit Romain , qui l'accorde aux
afcendants.
2. Suivant la loi 27. cod* de inoff, ttfi, les frères & fœurs germains
oa confanguins , peuvent attaquer les donations fâiies à leur préju^
^iceàdcs per Tonnes infâmes, qua it^amiavel turpitudinis vel levix
notée nutcuia afpeygatttur; Se en ce cas ils ne la font pas feulemenc
réduire, mais anouUcr en /entier; cette aâion qui içft accordée aux
frères & fœurs à caufc de l'injure que leur jBiit le donateur , en leur
préférant dans la fuccedîon de Tes biens de telles pérfonnes, doit à
plus forte raifon être accordée aux afcendants» \ ■
CCLXXVIII.
Deflàifine &c faifine i faites pre- ■*• c.«rti
fent Notaire de Cour laye , de la
chofe aliénée, valent & équipolenc
à tradition de fait & pofleflîon prinfè
de la chofe , fans qu'il ibit requis
autre apprehenfion.
1. Notre Coutume, par cet article, établit (ine efpecede tradi-
tion feinte , qui tient lieu de tradition réelle, & transfère la pro-
priccc de la choie 3 on peut la comparer à cttte céréBionic -^Q\>fi
X ;
'^96 Dis DeNATiONf
Ippetloit thn. les Romsins ceffU in jure; elle confiftc 4ans la cMe
par laquelle un vendeur ou donateur déclare par un aâe pard^vani
Kotaires , qu'il fe défaific de lachofe donnée , & qu'il en ùtiût l'ac-
quéreur, ce qui s'exprime par cet termes é^aifine fétifiM ; il £iuc
f>our que la claufe ait cet cfiet que le vendeur ou donateur , foit Ion
de Taâe en poflèffîon de U chofe; car la fiâion étant une image ic
la vérité , on ne peut pas feindre que quelqu'un fe defAififiè de ce
au*il ne poflède pas y ilâut aufli qu'il ne demeure plua en poflcâlM
epuis*
C C L X X I X.
A. C. Mft. XJn vendeur ou donateur, par 1«
don ou vente qu il fait de fon hé-
ritage , peut retenir rufufraic de la
choie donnée ou vendue : laquelle
rétention d ufufruit finie, icelui ofu-
fruit demeure uni & consolidé avec
la propriété au profit des donataires
& achepteurs , qui s'en peuvent dire
& porter fcîgncurs , poflfcfleurs Se
faiuss fans ' qu'il en foit requis autre
apprehenfion de fait: ne que pen-
dant la vie du donateur ou vendeur,
le donataire ou achepteur ait payé
en leurs noms * les droifts feignou-
riaux des héritages donnez ou vendus.
1. Oi» acquiert ordinairement la poûefllon d'une chofe par Tap-
^rehenijon qu'on en Ait, c'ell-à dire en prenant poflefHon réelle;
mais cette apprehenfion n'eft pas en ce cas néceflàire àl*ac*
quereur j>our poflfcder la chofe , puifquc des le temps du contrat
la rétention d'ufufriiir que le vendeur ou donateur en a fait, lui
a fait acquérir la poflèmon , drt, 276.
2. Lorfqu'un vendeur ou donateur s'efl retenu rufnfruit d'un
hérirag:e , racbcteur ou donataire n'cA pas tenu entrer en ^ , oi
payer les cens en fon nom tant que Tu fu fruit dure, art, 215. mais
quoiqu'il n'entre pas en f\n & ne pa]re pas le cens en fon nom, il
n'en a pas moins la poflèifion de l'hériugCy qu'il a acquife par lare^
tc&uonde ruf^fruiii
Jf TAITES EWTRE VIFS , fi-C. 48? ^^^B
b C C L X X X,
^ Homme 8c femme donîoînfts par ^^^- ^■'"'
■ fnariage , ne peuvent par dilpofi- r d P r»
■ tion faire entre vifs, n^ teftamen- isi,
k taire , duranc leur mariage, don- ^h
_ ner aucune chofe l'un à l'autre , .^H
dinSemeni ou indireclement ', &ne ^H
(c confirme par»morr,
I. L'n conioint donni inLlircAecnniI i l'autre taules !«! fois qu'il
l'cmlchlt à r» dtpins, comme lorfqu'un mjii .les dcnim deU
• communauté améliore les hétitaf es de fa ffomCi acquinsfes deites
piopiesj t'eft ve qui donne lieu aiii rétompenlei que la femme
en ce cai el^ obligée delâire a la conmunauié, ( Introd. tK Trt-
1 3. ch. 6.\ ) pour empêcher l'aTaniagc indirefl prohibé par cet
irticlf ; t'elt auK dcnner indircflnncntlotrquel'un riexonioinu
donne à \mc perronnc intetporéc quelque (bore pour qu'elle le
icnde à l'autre conjoint , comme aulll loifqH'il donne au pcie , à
la meiC] & autres alteiiilanti de l'autte conjoint qui doit le relcoih
ver dans leur ruccelTion ; enlin par Arrir de la GraniTChanibic
^u 1). Février 17:9. Tendu en fomedeKeglement , )U éiêingê
^ueles donnons fàiiei par l'un dei conjoints amenai que l'attire
conjoini a d'un autre mariage, étoient nulles cdbi me divin l tira
[Cputées faites indireâemcni ii> (onjoini , la tcndrcllë paiemeUv
nous fairant teputer donné i naus-tnêKis ce qui (Il donné à noa
enfant. Cet Atrti doit être (uivi en noire Coutume & dans Jel
autres, liort en (elle de l'aniqiii, enl'ati.103. farotcpeiEnccue
tes donations.
1. Suivant h conllitulion de Septitne Sevete en la loi 31. ft.
4t dmiU. înltr vïr. CT' KX. les donations Ëiites entre congnincs fe
confirmoîiht par la moti du donneut gui ne les, avoit pas révo-
^oéei, loifque le donataire lui furviTOit, & valoieni camnie do-
salïant ponr ciufe de mort ; mais notre Coutume ayant drITdiidii
entte conjoints les donation; poui eaufede moit& relUmeniairci .
audi-birn que ceHcs entre-vifs ; il éioii Tuperflu d'avenir que Ul
donaiioM cnite (onjoinb ne fe confirment pac par mort-
C C L X X X I.
Toatffois 1 homme & femme a.c. *i
coijoiiiiSIs par mariage, non ayaiis
4SS Des DoKATiot^sr
C.cîe Paris, eiifanside quelque mariage quecfi
^$.z o. ^^.^ ^ peuvent faire don mutuel
entre eux de tous leurs biens meu-
blés* , & conquefts immeubles faits *
durant leur mariage^ , pour en jouir ^
fiar le fur vivant , fa vie durant feu.
ement, en faifant inventaire &
prifce'j des biens meubles & con-
quefts ^ immeubles , après le trefpaj
de l'un defdits conjoints : & baillant
pat ledit furvivant bonne &fuffifanu
caution, de rendre après fon trefpas,
aux héritiers du décédé ^ Teftiina^
t» C^cfl: au temps du (fécès du premier mourant qui donne ou-
"Verture au don mutuel , de non au temps du contrat qu'on doit
«onfidérer fi les conjoints ont des enfans ; la Coutume de Paris
«ni dit: ponrvà qu*il rCy ait enfafis, fait des deux conjoints »infe
Vnn d'eux , Urs du décès dn premier mourant , doit fervir d*cxplitr
cation à la nôtre.
2. Qui font de la communauté \ les reprifes de propres , quoique
biens meubles, n'entrent pas dans le don tnutuel.
3. Quoique les propres amctiblis ne foient pas dans \a vérité
eonquéfs faits durant ie mariage y ils ne laiHênt pas d'être compris
dans le don mutuel ; il fuflit que pat là Bùïon de l'anieuUide*
ment ils foient réputés pour teis# '
4. La Coutume de Paris ajoute : qui font trouvés être communs
eHtr*iux à l* heure du trépas du premier mourant ; le furvivant peut
donc à fon gré difpofer par aûc entre-vifs des eflTets de la commu-
nauté nonobflant le don mutuel , puifqu'il ne comprend que ccus
qui fe trouvent k l* heure du trépas du premier mourant •
5» yoye\ l*Introd, S. 7. §. 5.
6. Il n'cfl pas néceflaire pour le don mutuel , d'eftimer les con-
ouêts ; mais s'il y a des réparations à y faire lors de l'ouverture
du don mutuel •) le donataire mutuel a intérêt de les faire con(later,
afin qu'en ayant avancé le coût , il puiûe en avoir la répétition
contre les héritiers du prcdécedc pour leur part aptes l'expira-
tion de fon ufufruit ; autrement il feioic préfumé avotf trouve
Iti héritages en bon ctar*
TAITES IKTRl V I P S, &c; 3ff^
VXLx meubles & acquêts qu'il fait cette avance, &-
qu'il doit à Texpiration du don mutuel la retenir fur la
part de cet héritier dans les biens de la communauté;
cet héritier eft cenfé avoir payé , & en conféquence
ledit héritier pourra repeter de l'héritier aux pro«.
près la part que ledit héritier aux propres doit
f porter dans lefdites dettes & frais funéraires , fuivant
'art. 360. de même que fi ledit héritier aux meubles
& acquêts les eût payé lui-même.
146. Le donataire mutuel percevant irrévocable-'
ment les revenus des biens de la communauté » pen^^
daiu tout Ue temps que dure fon ufufhiit ; il doit
acquitter* fans aucune répétition tout ce qui coum^
d'arrérages des rentes dues par la communauté pen-
dant tout ledit temps ; car ces arrérages font des
charges defdits revenus qu'elles diminuent de plein
droit.
U en eft de même des intérêts des autres dettes
de la communauté qui courront pendant ledit temps.
A l'égard des arrérages courus jufqu'au jour que
Tufufruit du donataire mutuel a commence, il eft
feulement tenu de les avancer, de même que les autres
dettes de la communauté , pour la part dont la fuc«
ceffion du prédécedé efl tenue.
147. Le Donataire mutuel, doit auf& de !:néme cjue
tout autre i^fufruitier acquitter fans aucune répéti-
tion , toutes les charges réelles , tant ordinaires qu'ex-
traordinaires des héritages compris au don mutuel »
nées pendant le teiVips que dure fon ufufhiit ; celles
nées auparavant font dettes de la communauté.
Il efl pareillement tenu de toutes les réparations
d'entretien qui furviennent pendant le cours de fon
ufufruit.
A l'égard de celles qui étoient à faire lors de la
mort du prédécedé , on ne peut dire qu'elles foient
charges de fon ufufruit , puifqu'elles ne font pas nées
pendant le temps de fon ufufaiit; elles font plutôt
charges de la communauté ; c'efl pourquoi il eft feu-
lement tenu d'en avancer le coût pour la part dont
le prédécedé W eft tenu.
49^' Des D o n a
furies héritages yà/e/i audit don n:
tiitl , &: payer les cens 6- chaq::
annuilUs, Us arrérages , /*
rentes foncières , ^uc autres
canfiituées pendant la communaau
écfieus depuis'^ lajauijfancedudii
mutuel tfans efperanc» de Us m
vrer. Et ce ' faifanc , demeure iceliu]
fiicvivaiit (aifi^diidit doiij&enpi
intenter & Touftenir le pofledôire.
l'ouvetture du don moiuel, il n'eft tenu que d'ia lyuuc:
i&l poor h part doni Us hêciiicrt en font tenas.
1. Al'écard de ceux échÛ! lupatavjnii il efl fcultOiCiii t
_'iyinirrr U pnil qu'en doivent les hêiicictsi cciCc tthÙMC k
'fcomplc de jour i jour.
Sur les auir» obligiitoni dont le ilanaiiirE mutuel tli trni
«ommcioiit les autres ufuftuiticn, -j. Flair.n T-t. il I.i.i.1.
3. C"eft-à-tite,en donnant cette caution.
+, 11 n'efi donc pai Taifi plutôt; lei fiuitj qu'il iutoi«[«H«'
■Upaiivant ^ue de don net eau lionne lui ippsuiïenntmi pii> Mi"
itii qu'il a piérenié une caution, quand même elle (ciaii vit*
non rccevable , il eft repuit (iïfi du jour qu'il l'a piûicnuc , & >l
kfl lïDu Teulement de donner des ceitïfîcaieiirt,
CCLXXXIII.
A. c. «*. Donner & retenir ne vaut. ' Et
fï-dePari!, ^^ donner & retenir, quand le dona-
jft.ijî.ii-t. leur s'e/i refcrvé la puijfance de Jif-
pofer librement de la chojc par lui
donnée , ou qu^il demeure en noITct-
lîon '■jufquau jour dtfon dîccds, '
t, C'eft. à-dire qu'une donation intte.vifj n'efl ralibie C dit
'cil inêvocafalc. Sur l'irréïocabilit* , & & l'exception que loofic
. régie d>n« les connut deroiriige. Vtye\ Pltitrtd. S. \,
l> En fon nom comme t'en poiDni toiiiauti propiiéciire ija _
il refté en poflefiii
'«ablesinppofc
irqu!
DIECW o'y elt pw itnvjiblï , ■v^c\ latriii, K, >i.
ifufiiJiie
^^- --- -.- du donateur qui foi*
déâut de difiililTcincnt , qui fiit préti
C C L X X X I V,
Ce n'eft donner & retenir, quand ^' ^- ^*''«
en donne la propHeté d aucun heri- ^ \ p .
tage , retenu à foi rufufruîd â vie artl 4s •*"^*
ou à temps : ou quand il y a claufi
de conjiitùtion * ou précaire. Et vaut .
(cllfi donation.
1. C'cft-à-Hirc, une claufe par laquelle le do^iateur déclare qu'il
entend tenir dorefnavant la chofe donnée au nom & pour le do>*
nataire, ou bien qu'il entend ne la tenir que précairement dndie
tjonataire^ Ces claufes équipollent â tradition & transfèrent U pro-
priété de la chofe donnée au donataire qui dès lors commence
% la pofleder par le docteur qi|i ne la retient que pour & au nom
^udit donataire. Foye\ Vhittod* K. n»
C C L X X X V.
- Le donataire i , quand il y a rç- A, c. ^rt;
tention d'ufufruid, neft tenu en»
trer en foy ^ , ne payer les cens 3 , en-
I. Il rn ell de même de l'ach eteur , lorfque le vendeur t*eft rctcmi
l'ufufruit. .
^ La claufe de rétention d'ufufruit, eft une tradition fvinte qui
transfère la propriété du fief en la perfonne du donataire , fuprà
énrt, 276. car rufufruit étant elTentiellement ;W in re ^Uenà^
Infiit, tit, de uSufr» le donateur en fe retenant rufufruit déclare
qu'il n'entend plus retenir & pofleder dorefnavant le fief en fon
nom & comme une chofe qui lui appartienne , mais au nom du
donataire, comme choit qui ne lui appartient plus', mais au dçna-
taire. Par cette claufe il en prend en quelque façon poflèflion au
nom & pour le dpnataire; & cette prife de poflèflion transfère 1^ pro-
priété du fief au donataire , & opère une véritable mutation de
£ef, qui donne ouverture à la foi & au rachat. Mars la Coutume
par indulgence accorde par cet article au donataire une fouffrance
ou délai pour porter la foi & payer le rachat , jufqu'à ce qu'il
«ntre en jouiflahce par l'extinâion de l'ufufruit que le donateur
s'efl retenu.
3. Mais le donateur qui s'eft retenu rufufruit , doit les payer poirt
^ en acquit du donacaise , qui e(t devenu le propriétaice & c^«
^taire»
'493t Tins DoKATÎnNf
core que par la donation il /bit faff
feignent ficpolTefleur. ilfa<5 /*x0<»
fruiS fini , /e^ profils flodaux &
ctttfutls font acquis^ au fciçruur,
fcodul & çenfucl.
4. C'cft-Mirt qu'ils Tont acquit mir6îteiiie»t & derîeoiieoced»
»l>lçs; au relie ils écoient déjà nés & d&s dès le temps de U do-
nation qui a opéré la mutation , qui v a donné oayeitupt quoiqu'il!
n'étoient pas encore eiigibles ; c'eu pourquoi je pcnfe qu'ils Iboi
di^tu fermier du temps de la donation 9 plàtôt qu^à celui du* temps
niiquel ils font devenus eu§;ibles par l'extinâion de l'ufufhii^ Cèft
l'interprétation que l'Auteur des actes dç 17 x i. donne à ^ vork»
|t c'eft le yni reqi dç l'article^
CCLXXXVI.
^'S'z^^*' Hommes & femmes , tant nobles
que non nobles ayant plufieurs en-
Ans, leur peuvent donner en ma-
riage ' héritages ou meubles. Ec vaut
telle donation , fans que lefHits en«
fans foicnt tenus eux porter héri-
tiers 2 de leurs père & mère, fi bon
ne leur femble. Et où ils voudroient
irevenir efdites fuccefEons , rappor*
teront 3 ce qui leur aura efté donné t
ou moins prendront : fauf les fhiiâs
qui ne fc rapportent que du jour d$
la provocation àpartagç.
I • 0u liors mariage; pet termas en m^rUge ne font <j^UxemfU
2. Cela a été déjà dit , ^rt» 173. Cetartide n*en contient qu'onf
repétition inutile.
3. Cela avoit auffi été dit en l'art. 273. & le fera ancore enTartf
|06. reye\ fur le rapport Ptntfd* 4» Titre 17. S* ^. ért* %•
4* y9ye\ Çétrt* 309* OÙ cela eft rapporté.
Fin des Tom. /. 6- //•
REGLEMENT
POUR LES SEPARATIONS.
SURlaRequèteànousprérentéeparleProcuroordu
Roi, narrative de la multitude des lèparaiions de
liîens qui Ce font ordinaicemem entre hommes Si femmes
conjoints par mariage, en fraude de leuri créanciers,
cJaniieftinement avec préméditation de bani[ueroureî,
faillites, cédions Se abandonnemens de biens , ainfï rjae
par l'expérience du paflï il éft affez notaire ; ce qui ani-
Te d'autant q,ue les folennîtés & précautions de la Cou-
tume de ce Bailliage , en l'artîtle cent quatre-vingt dix-
tuit pour la validité defdites Sentences , ne font luffi-
fantes pour les rendre connues à tous , au moyen des
^éguifemens & fraudes qu'apportent ceui qui les pour-
suivent , mettant peine qu'eÙes ne foient publiées en.
Jugement, que lotfqu'ii y a peu ou point d'affiftansès
auditoires des Juges qui les ont données, pour, no».
obftant îcelles réparations inconnues, entretenir Icui
crédit , 8c négocier comme auparavant icelles, au pré-
judice de l'intérêt public Se liireié du bien des famillei,
nous requérant y pourvoir. La matière mife en délibé-
ration : Nous , en entérinant ladite Bequéte , S: y faî^oC
droit , Disons que les (épaiations de biens d'entre liom-
me & femme joints par mariage , feront faites en con-
noilfance decaufe, 6c les Sentences rendues fur icellei
pubiiéesaufiégedela Jufiice oii elles auront été don-
nées , l'Audience tenant , conformément à ladite Cou-
tume: Scpour rendre chacun certain de la condition de
ceux avec lefquels ils contraderoni, à ce que lefditei
féparations foient notoires à tous pour l'enireiien du
commerce Sftralic, pour obvier aux fraudes St abus qui
s'y commettent journellement. Avons par manière de
proviiîonjat jufqu'àce qu'Atrement en ait cié arréii
par Nolfeîgneurs de Parlement, ordonné fc ordonnons
que toutes lefditeî Sentences de feparation de bîettt
d'entre mari & femme , feront publiées aux Prdiiet dog
Tom. IL Y
ï
M ?fres des Paroifles de la demeure de cenx entre lefqufb
eli^s auront été données; enfemble es fours 8c carrefours
ordinaires , à Ton de trompe ou tambour & cri public , es
jours de marché <ies Kenx oà elles auront été obtenues.
Et outre pour le regard de celles ^ui Ce donneront en
cette ville ou autres villes de ce Bailliage , qu'elles fe-
ront Signifiées à la diligence de cenx ^i fe trouveront
fépatést aux Notaires des lieux , ou leurs Syndics au
carsqu'j^h en ayent, au(qaels Notaires enjoignons d^nf-
crire les noms , qualités & demeures de ceux«ntre leC"
quels lévites ^parations auront été données , en un
tableau , qui ^d^r cet effet, fera par euxpofé en leurs
études en lieux apparens « i peine de répondre en leurs
propres & privés noms , des dépens , dommages & iti'»
térrts des parties. Et encore pour le regard de celles qui
fë donneront en cette vilïe , ordonnons outre ce que
deflus , que trois jours après icelles , que ceux qui les
auront auffi fait r^dre , feront tenus pzteiRetnent faire
îhfcrire en un tableau qui fera pofé partiotre Greffier en
la falle de T Auditoire du Châtelet d'Orléans, leurs
noms , qualités , & demeures, date defd. fentencesj 8c
en quelle JurifHidlion elles auront été données ; le tout
à peine ds nullité defd. fentences autrement obtenues
êc exécutées , fans qu'on s'en puiffe valablement aider,
finon en gardant les formes ci-deflus. Ce qui fera exé-
cuté par provifion comme dit eft , nonobftant oppofr»
tîons ou appellations quelconques , & fans préjudice
d'icelles. Et a cette fin fera notre préfente Ordonnance
lue en notre fiége, l'Auditoire tenant , publiée à fonde
trompe & cri public , & affichée par tous les carrefours
de cette ville d'Orléans, à ce qu'aucun n'en prétende
caufe d'ignorance.
F AIT & donné en la Chambre dû Confèîl des Bailliage
& ficge Préfidial d'Orléans , par Nous Philippe Segoing,
Confeiller du Roi, Lieutenant Particulier, Civil «
Criminel des Bailliage & Siège Préfidial d'Orléans,
afn<)é des Confeillers Magiflrats hCdhs Sièges , le 5« de
Février i6i^. Signée DUHAN , Grçffiçf.
r^
TABLE
DES TITRES,
Chapitres , Articles f SeHioTis & Paragraphes
contenus dam les Tomes I. & II.
Introdn£UonGénéraIeauxCoiirames d'Orléans,
Chap.I. T^ES différentes ejpéces de Loix
M y coutumieres f Pag. iij
5. I. Des fiatuts perfonnels , & du domicile
qui y rendent Us perfonnes fujeites y
ibid.
"ç. II. Des Jiatuts réels, sij
^. III. De la troijîéme efpece de flatuts, xiij
Chap.I1. Des P er formes , xit
§. I. De la vie civile , "ibid.
§. II. Diviflon des Perfonnes en François &
Etrangers , xvij
S- III- Autres divifians des Perfonnes, xi«
Chap.III. Des ckofis y xxij
Sec. I. De^ différentes divifions des chofes^ xxîij
Art. I. De la divijîon des chofes corporelles en
meuiles & immeubUs , ibid,
AfiT.^^-DiviJion des chojes incorporelles enmett'
bUs & immeubles , xxv
At.r.lll. De la divijîon des immeubles en propres
& acquêts , xxxijj
TABLE
Défiiihion des propres & des
&dei différenus efpectsdepTopTH^\
§. II. Qiidlis fuccejfîons font des propm,
quels Titres équipolUnt à celai
fuccejjion , XXB
%. JI. Qudles chofes/ommes-nouscenfisUi
à titre de fuccejjion , i
§. III. De ce qui eft uni à un propre 6
ce qui en rejie ,
Art. IV. Des propres Jicl ifs & de leurs Jsn
fions ,
§. I. Des propres Jîclifs parfaits,
§. II. Des propres Jiclifs imparfaits fermx
par V article l'ji.de la Cout^ruM
§. III. Dis propres fiâifs conventionntb, li
Stc. II. Des Droits par rapport aux chùftsffk
la poffejfioit , Ini
§. ï. Du Domaine de propriété ^ bl
%. II. Du domaine de fupériorîeé , & dent'
très Droits qu'on peut avoir àu
une chofe , hù
, $. m. De la pofejlon , 1^1
, J. IV. Du droit à la chofe, ou JUS ad roBt'm
Çhap. IV. Des avions, hnj
§. I. Des actions réelles , Jj,„i
$. II. Des aclions perfortnetUs ^ inu
TiT. I. Y\ ^^ ^'•^f'- ir^iroduclton au Tu
J_y Art. Prêt. p^-,
$, I, Explication de quelques termes , ibid
j. II. De l'e£enu & de la naturt 4u Ftêf^ )
DES TITRES. 4^
Chap. I. De la foi & hommage, 5
§. I, En quels cas la foi doit-elle être portée , 6
§. II. Par qui la foi doit-elle être portée^ &
des qualités que doit avoir celui qui
la porte , 9
§. III. A qui la foi doit-elle être portée , ibid.
$• IV. Où & comment la foi doit -elle être
portée^ 10
§. V. Du délai qu^ a le vaffal pour porter la
foi^ ou de la fouffrance y \i
$. VI. De V effet quont la prejlation de foi ^
les offres de foi , & lafouffrance , i y
$• VII. De la réception en foi par main fou-
veraine , en cas de combat de fief ^ i ^
Chap. II. Du droit de faijie féodale , ibid.
§. I. Ce que c*efl que la faijie féodale^ ibid.
§. II. Q^uand y a- 1' il ouverture à la faijie féo'*:
dale , . 10
§• III. Quelles perfonnes peuvent faijir féoda-'
lement , 21
%• IV. Pour quelles caufts Je fait la faijie féo-
dale , -24
§• V. Des formalités de la faijie féodale y iS,
$. VI. Des effets de la faijie féodale , 27
$. VII. Quand finit la faijie féodale y 30
§. VIII. Des oppojitions à la faifie féodale , ibid.
Chap. III. Du droit de commife y ji.
§. I. Du défaveu qui donne lieu à la commife y
ibid.
$. II. De la félonie qui donne lieu à la com--
mife, 3j
Y 3
jjjj. TABLE
^ III. Quad efi éuquîs le droit de commifi /
êttquoi conJific-'t'U i & a quoi iV<
wtd-t^il y ^9
f. IV. Comment s* exerce le droit de commifc^
& de raSion de commife , 45
$• y. De ta peint de la diloyauti du Sei-
gneur / 48
Ch AP. IV. Du dénombrement , &de la faijie à
défaut de dénombrement , jo
fk I. De ce que doit comprendre le dénombre*
ment , ibid.
% II. De la forme extrinfeque diP' dénombre-
ment , $ I
J. III. £/s fc^/^ CA( ledéncmbremwMt efl-ildû »
^ ^ déliHS qu*a le yaffat pour le
donrur^ ibid.
§. IV. -Ptfr qui , fr i ^//i le dénombrement tfi-il
du ? Par qui j & à qui doit-il être
préftnté \ En quel liete^ 5 2
$•• V. Par quelles voyes le feigneur contraint-il
le yaffal à lui donner dénombre-
ment, 54
|t. VI, Des bldmes que le Seigneur peut donner
contre le dénombrement qui lui a iti
préfentéy • ibid.
$. VII. De la réception du dénombrement , 55
$; VIII. De la foi que font les dénombremens ^
*Ch AP. V. Du profit de quint , 58
Art. L Principes généraux fur ce qui donne
ouverture au profit de veMe j ibidu
«94
Art. II. 0«e/j contrats font réputés contrats
de vinti pour donmr ouverture ait
profit de vente i 7Î
f. I. Des contrats éqitipollents à vente) j6
§. II. Des contrats mêlés de vente , 7S
$. III. De certains acîes qui, quaiquen appi.-
Tencerejfemblanis à Lavente , ne font
pas réputés contrats de venu , & ns
donnent pas lieu au profit dfi quint y
79
|. IV, Des contrats à deux faces , & de la
iraifaBion , Sj
ilB.T. III. Que c'efi la vente du fief 6f non dian-
tre ckofe qui donne ouverture au pra-
fa. «4
Akt. IV. Quand la caufepour laquelle la vente
ejl faite, ou la qualité de la perfoam
des vendeurs ou des achtteuns ^ la
foujirait au profil de ^u'tat , 8^
Art. V. Far qui, & à qui ejl du le profit de
quint, & en i^uoi il confîjh , ijt
Chai'. V. Du profit de radiât, 6" du çhey^/dt
fervice , 5)j
Art.I. Règles générales fur Us cas auxquels
le droit de rachat efi dû. , îbid,
Art. II. Des différentes efpeces de mutations
ijui donnent iiiu au rachat, 107
$. I. De la fuccejfioa eoliutéiale , ibîd.
§. IL De la mutation par déshérence , ou con-
fifi^uon, ,1,
§. III. Des mutations qui arrivent par contrats
Y4
50Ô TABLE
ou tejlamens , ni
}. rV. Des mutations imparfaites qui donnent
lieu au rachat , ibid.
Ant. III. De certains cas à l* égard defquels on
• pourroit douter s^ils renfermeroient
ou non une mutation , 115
Art. IV. En quoi conjijle leprofit de rachat^ 1 1 7
A PP EN D • aux deux Chapitres précédons , 119
J. I. Des voyes quont les Seigneurs pourjt
faire payer des profits qui leur font
dûs , ibfd.
9* IL Des remifes que les Seigneurs ont cou-
tume défaire d^une partie du pro^
fit ^ 110
$• IIL Des fins de non-recevoir contre les
profits^ m
Chap. VII. Du droit de retrait féodal , ibid.
Art. I. De la nature du retrait féodal y ibid.
Art IL A qui appartient le droit de retrait
féodal ^& par qui peut- il être exercé^
$. L A quel feigneur appartient^il , ibid. '
§• II. Par qui le retrait féodal peut -il être
exercé ; & fur qui , 115
$• IIL Si le Seigneur qui n^a quun droit revocd'
ble dans le fief dominant peut exercer
dune manière irrévocable & pour tou-
jours le retrait féodal des fiefs qui en
relèvent, iip
Art. III. Quand y a-t'il ouverture au retrait
féodal, 131
DES TITRES. yor
Art. IV. Dansqudumps ^ & par quelles voyts
le retrait peiU' il s*exercer , 132
Art. V. Que doit letirer le Seigneur qui exerce
le retrait. De jes obligations & de
celles de V acquéreur , 134
§. I. De ce que le retrayant doit rembourfer y
§. II. Comment fe fait le rembourfement \ &
dans quel temps doit- ilfe faire , 1 40
$• III. Des obligations de V acquéreur y 141
Art. VI. Des effets du retrait féodal , ibid.
Art. VII. Des fins de non-recevoir contre le re-
trait féodal y 14}
Chap. VIII. Du Démembrement , du jeu y & de
la réunion des Fiefs y 14^
Art. I. Du démembrement y ' ibid.
Art. II. Du jeu de fief y 148
Art. III,. De la réunion des fiefs , 151
Chap. IX. De la fucceffion des fiefs , i j j
Art. I. A qui eji du le droit d^aineffey ibid.
Art. II. Sur quels biens s^exerce le droit d' ai-
nef e , 1^7
Art. III. En quoi confifle le droit d^ainejfe ,
à quel titre l^aîné a ce droit y 16 1
Art. IV. Si les père & mère peuvent donner at-
teinte au droit d*aîneffe ; & jice droit
doit céder à celui de la légitime , i ^4
Chap. IX. De la Garde noble , iGy
Sec. I. A quelles perfonnes notre Coutume défère
la Garde-noble , & Jur quelles pcr-^
fonnes , iGj
«oi TABLE
Sec. II. jQuand & comment la garde ft difere ,
& de fa répudiation , 169
Sec. III. En quoi confifte la Garde-noble , 1 70
%. i. Quels biens font fujets à la garde , ibid.
$• IL Du droit qu a le Gardien noble des^ap*
proprier en proprieti le mobilier de la
fuccejjion du pridécedi échue au mi-
neur, 171
$• IIL Du droit qu*a le Gardien noble de jouir
des immeubles fujets à la garde , 1 7 ^
$• IV. Des charges de la garde , & des obli*
gâtions du gardien , 174
Sec IV. Quand finit la Garde^nobh , 17^
Sec. i> ERN. De la qualité de nos difpofîtions coU"
tumieres touchant la garde , 177
Chap. XL Des droits de bannalité & de cor"
vées , 180
Art. I. Du droit de bannalité de moulin y ou
de four y ibid.
$. I. Ce que cefi que le -droit de bannalité »
6* en quoi confifte-t-il > ibid.
^. IL A qui peut appartenir le droit de banna*
lité, iSi
§. III. Sur quelles perfonnes s* exerce le droit
de bannalité , & à l'égard de quelles
chofes , 181
§. IV. Comment sUtaHit le droit de bannalité i
& comment ft perd- 1--^ il , 18)
Art. il Du droit de corvées y 18 j
Tir. L Des Fiefs. Texce. Pag. 1
DES TITRES. jcj
TrT. II. 7~\ £ s Cens & Droits cenfuels.
JL^ Irztrod, au Tic. Art. frd. y S
Art. I- Du Cens , 79
§. I. De la nature du Cens ^ ibid.
§. II. Des différentes efpeces de cens. Si
Art. U. De l'amende due faute de payement
du cens ,^u' on appelle Aétauz , ibid.
Art. III. Des profits cenfuels , de l'amende pour
ventes recelées j & de T exhibition du
titre , S î
§. I. Dis profits cenfuels , îbid.
§. II. De l'amende pour ventes recelées & de
l'exhibition du titre , S4
Art. IV. De la reconnoijfance cenfuelle, S 5
Art. V. Des aeîions du Seigneur , de la faifie
ctnfudie , & du droit qu'il a de
faire vuider les mains aux Main~
mortes , 8 7
$. I. De l'aHion , ibid.
$. II. De la faifie cenfuillt , 88
§. 111. Du droit qu'ont les Seigneurs defain
vuider les mains aux Main- mortes, 89
TiT. II. Des cens & Droits cenfuels.Texte. 30
TiT. III. Des Relevoifons à plaifir, Introd. att
Tit. loS
TiT. \\\. Des lieltvoifons àplaifir.'Vcyite. 109
TiT. IV. Des Cliumparis & Terrages, Introd.
au Tit. HZ
Tix. IT. D£j Ckamparta & Ttrragu. Teste.
J
J04 TABLE
Tir. V. Des droits de pâturage , herbage , paif-
fons & prijes de bêtes. Introd. au
Tit. lié
TiT. V. Des droits de pâturage , Paijfons &
prinfes de befies. Texte. 127
Tit. VI. Des Epaves & bêtes égarées. Introd.
au Tit. ' 1^6
Tit. VI. Des Epaves & bêtes égarées^ Texte.
138
Tit, vil Des Garennes & Colombiers. Introd.
au Tit. 140
Tit. vil Des Garennes 6c. Coulomb. Texte. 141
Tit. VIII. Des Etangs & droits d'iceux , 142
Tit. VIIL Des Etangs fy droits d^iceux. Texte,
ihid.
TiT.lX.DeÉ enfans qui font en leurs droits ,
& de la puijfance paternelle. Introd.
au Tit, 1^(5
§. I. De la puijfance paternelle ^ ibid.
$. II. Dis droits de garde & de bail y i^j
§. m. De la Tutelle^ 149
§. IV. Des perfonnes ufantes de leurs droits ,
154
Tit. IX. Des enfans qui font en leurs droits ^
hors puijfance patemHleJTt^t^. i j j
Tit, X. T^ E la Communauté d'entre hom-
JL^ ^^ & femme , Introd, au Tit.
Art, prel. itf 1
Chap.I. De quoi la Communauté coutumiere efl^
elle cornpofccy tant in ucilf y qu'en
DES TITRES. jof
Art. I. De quoi cfi-dU compoféc en actifs ibid,
§. I. Des meubles dont la Communauté efl
compofée , ibid.
§. IL Des conquêts y & quels immeubles font
conquêts ou propres y 165
§. III. Des fruits des propres , 17 1!
Art. II. Du pajfif de la Communauté , 171
Chap. II. De la Communauté conventionnelle ,
ou des claufes qui concernent la com^
munauté ^ 17S
Art. I. Des conventions de mariage en général y
179
Art. II. Des différentes clattfes des Contrats de
mariage , 181
§. I. De la claufe d* apport , ibid.
§. IL De la claufe d*ameubUffement ^ 184
§. III. De la claufe de réalifation y ]88
$. IV. De la claufe de féparation des dettes ,
I90
§. V. De la claufe de r.eprife de t apport de la
Femme en cas de renonciation , 1 5) 1
§, VL De la claufe de preciput , 19S
§. VII. Du forfait de la part de la Commu-
nauté , 199
§. VIIL Des claufes d\xcluJîon de commu-
nauté ^ 200
§. IX. Des claufes par lefquelles le futur ou la
future font mariés francs & quittes
de dettes , ibid.
Chap. III. De la diffolution de la Communau*
té y de Inacceptation & de la rénon^
dation , 104
$, I. De la. diffolution de Communauté ^ îbrd.
' 5. II. De l'acceptaiion de Communauté, loy
ï. IIL De la renonciation à la Communauté ,
I 106
' %. IV. Du cas auquel la femme lai£i plujteurs
héritiers , dont les uns acceptent la
Communauté i Us autres y renoncent t
109
- CnAv.l^- Du partage Je la Communauté , 1 lo
Chap. V. Des différentes créances des conjoints
contre la Communauté, iij
QaAjf.W. Des différentes Dettes dont chacun
des conjoints peut être tenu envers la
Communauté, zio
$- I. Principes généraux fur les rècompenfes ,
$■ II. Premier cas de récompenfe , ibid.
$. JII. De la récompenfe pour impenfes faites
fur l' héritage propre de L' un des con~
joints , ibid.
§- IV. De la récompenfe pour l'acquittement
desdenes.de r un des conjoints ^ 21 j
J- V. De la récompenfe pour ruifon de rapport;
I & pour raifon de fubjîitution dhî-
ritage à une fomme promife en dot y
S. VI. De la récompenfe pour dot d'enfans &
autres donations , IlS
'■ 'II' De la récompenfe pour raifon de Voffct
dont le juryiyant ejl reyétu , i.ip
.3m
b E^ '^TTR E S. 107
§. VIII. Des intiréis , des récompenfes & de Uur
hypouque , 1 j i
Cbap.VII. Des detus de la Communauté, ibid.
Ch. VIII. De lapuijfafice du mari fur la perfort^
ne & Us biens de fa femme , 1 j j
$. I, Dt la puiffance fur la perfannt , ibid.
§. II. De la puiffance du mari fur les biens
propres de fa femme , 2 } 9
J. III. De la puijfance du mari fur Us biens
de la Communauté, 14!
Ch. IX. De l'Edit des fécondes noces, & de
Vextenfion qu'y a fait la Coutume ,
14 î
Art. I. Du premier chef de VEdii , ibid*
5. I. Quelles efpeces d'avantages fon reducli~
bkf par cette Loi , ibid.
§. II. Quandy a-t-il lieu à la réduction poTtét
par l'Edit , i^y
f. III. De l'effet de l'Edit, 146
§. IV, Dt la nature des donations de pari d'en-
fant , 6- plujteurs cas fur ces dona-
tions , ^45
Art. II. Du fécond chef de £ Edit , ij 1
5, I. Quelles chafts font comprifts dans la.
difpofitïon du fécond chef de l'Edit j
ibid.
§. II. Dt l'effet du fécond chef de l'Edit, 155
Art. III. De l'extenfîon que notre Coutume a
faite à l'Edit , 2 5(î
TiT.X. De Communauté d'entre hommes &
femmes maries. Tixce. 159
5^
8 TABLE
TiT. XI. T^ E Société. IntroduSion au Tit.
M y Art. prcL 184
Sec. I. De la Société fimplt entre U fur--
vivant & les héritiers du prédécedé ,
$• I. Entre quelles pcrfonnes y a- e- il lieu à
cette fociété i & en quel cas , ibid.
§. IL Du pouvoir du furvivant fur les biens
de la fociété y i^^
$. IIL Des chofes dont elle ejl compofée ,
289
$. IV. De fes charges. i^o
$. V* De la dijjolution de la Société y 292.
%. VI. Du partage de la Société • 295
$. VIL Comment les ajfociés font-ils tenus des
dettes , 1^6
§. VIIL Delà renonciation à cette Société , 198
Sic. IL Di la Société compofée ou commu-
nauté triparti te , qui a lieu lorfque
le furvivant qui ejl en continuation
de communauté avec les héritiers du
prédécedé , fe remarie , 3 00
^. L Du chef de la communauté tripartite ,
6* de fon pouvoir , 501
$. IL Des chofes dont la communauté tripartite
e[l compofée , 301
$. IIL Des charges de la communauté tripar-^
tite , 304
$• IV. De la diffolution de la communauté
tripartite , 305
DÉS TITRES. yoj
|. V, Dts rapports & des préUvemcns qui font
à faire au partage de la communau-
té tripartite , ibid.
$• VI. Comment chacun des affociés efl-ilnnu
des dettes de la communauté tripar^
tite y }o8
$• VII- De la renonciation à la commuauté ,
îoc;
§. VIII. Si les enfans d^un premier Ht font re-
cevables à demander contre une fé-
conde femme la communauté par tiers
dans Vefpece fuivante , 310
TiT. XI. De Société. Texte. ' 311
TiT. XII. TTX U Douaire. Introduct. au Tu.
'JL^ -Art. preL 3 1 7
StQ. I. Du Douaire conventionnel , 318
Sec. II. Du Douaire coutumier ^ 3 10
§. I. En quoi confifie-t'il y ibid.
§. II. jQ^uand les héritages fujets au douaire
ceffmt'ils ou non d'y être fujets , 3 16
$• III. Du douaire fuhfîdiaire à défaut de pro^
près , 331
$. IV. De Vufufruit de la douairière fur les
chofes fujettes au douaire , ibid.
§. V. Des obligations de la douairière & des
charges du douaire , 533
§. VI. de t action de la douairière ^ 3 37
Sec. III. Pour quelles caufes la femme eft-elU
privée de fon douaire , & quand fon
douaire finit-il , 3 3 8
JjT. XII. Des Douaires. Texte. 355
^^
TiT. XIII. 7^ E s Servitudes réelles. Inifoâ.
D
Art. I. Principes généraux fur la natart àtt
Servitudes, fi- de leurs différentes
efpeces , ibid.
A R.T. IL De la conjîitution des Servitudes , j 47
Ab.t. 111. /)es acîions toucliani Us droits de fer-
vitude i & comment ces droits fejw
fiifient, jjo
Art.IV. De l'extinSion des fervitudes , jp
JiKT.Y. Des autres matières traitées fous ce ti-
tre , î j4
Tn.XUï. Dis fervitutes réelles. Tc'XiG. j;6
Tir. XIV. /"^ ^-S Prefcriptians. Introd. au
/ y Tit. Art. prit. ijS
Sec.I. De la prescription à l'effet d'acquérir,
ibid.
Art. I. Ouels immeubles font fujets aux pref-
criptions de trente Sr quarante ans^
Î77
Art. il ^uand &■ contre qui courent ces pref-
criptians , J79
Art. III. Des qualités que doit avoir la poffefpoa
pour acquérir la prefcription^ &■ dt
l'union de celle desfucceffturs avec
celle de leurs auteurs, jSi
$■ I. Ce doit être une jujie poffe^on , ibîd,
%• ^1. Des autres qualités que d»it avoir la
. pojejpoa , j8j
DES TITRES. ^iï
$. III. De r union de. lapojfeffion desfucccffeurs
avec celle de leur auteur , j8(>
Sec. n. De la prefcription à l'effet de libérer ,
Art. I. Du fondement de la prefcription dé
trente ans y ibid.
AkT.il Qtte^î Droits font fujets à cette pref-
cription , ^"^^
Art. m. De quand commence à courir lapref-*
cription de trente ans , & contre
quelles perfonnes , 390
Art. rV. Comment $*inHrrompt la prefcription
lorfquelte rreji pas encore acquife^
f. I. De la reconnoiffance de la dette ^ 39;
$. II. De V interpellation judiciaire , 3 94.
$. III. Du cas auquel il y a ptufimrs débi^-
teurs ou plufieurt créanciers , 3 9 j
KKT.^.Commentfe couvre la prefcription ac-*
quife , ibid.
Art. VI. De la prefcription de quarante ans ,
§. I. De celle qui a lieu contre VEgliJe & les
Communautés , ibid.
J. II. De celle qui a lieu contre t action per-
fonnelle hypotécaire , 3 97
Art. VII.Z?e5 différentes efpeces de prefcription
dont le temps efl plus court que celui
de la prefcription ordinaire^ 398
TiT. IV. Des Prefcriptions. Texte. 400
T A B n
TiT.XV. r\ Es Donations faites entre vî/s
M J & en mariage. Introd. au- Tit,
An.prel. 409
Sec. I. Des perfonnes qui peuvent , & à qui oa
peut donner entre-vifs , Sf des chofes
qu 'on peut donner , 4 1 C3
S. I. Ouelles perfonnes peuvent donner encre-
vifs , ibid.
5. II. A qui ptut'On donner entre-vifs y 4I1
Sec, II. De Virrévoeabilité nécejjaire pour la
validité des donations entre-vifs , &
du défaififfement de la ckofe donnée,
4_M
5. T. De Virrévocahllité , ibid.
$. II. Du défaiffjement , 4I*
§. lil. Limitation à t égard dit donations faites
par contrat de mariage , 413
Sec. m. Des acî es par Uf quels fe font les dona-
tions , & des folemnités qui y font
requifes , 41 1
Art.I, De l'acceptation , 411.
Art. II. ZJs Vinfinuaiion ^ 41g
%. I. jQjielles donations fontfujettes à tinfî-
nuation., 41 ^
$■ ^^' ^io^-d l'inflnuation doit-ellt éirefaitt^
. . , 4Î1
%. III. Comment & ou fe doit faire tinjinua~
tion , 4 j j
%. IV. Par qui le défaut iinfinuation peut- il
être oppofé; ©■ des fins de non recevoir.
DES TITRES. >ij
que peut avoir U donataire contre ceux
qui lui oppoftroient ce défaut >, 435
Sec. IV. Ve l'effet des donations , 4:5 7
Sec. y. Des reirançhemens que peuvent fouffrir
les donations y 43 S
%. \. De la nature de la légitime^ 435^
$. II. Quelles donations font fujettes au re-
tranchement pour la légitime des en-
fans du donateur , 440
$. IIL Quelles perfonnes ont droit de légitime i
§• IV. De la fupputation de la légitime. Quels
font les enfans quon doit compter ;
& de ceqiii s'y doit imputer^ ïbid.
§. V. Dans quel ordre les donations fouffrent-
elUs retranchement pour la légitime ,
§. VI. Si t enfant légitimaire doit profiter des
augmentations & fouffrir des dimi'i'
nutions furvenues depuis le décès dati^
les chofes dont ejl çompojee la mafft
quon forme pour la fupputation^dt
la légitime , 447
^. VII. Si la légitime des puifnés doit prévaloir
ail droit Saineffey 445)
§. VIII. D^ l'action quont les enfan$ pqur rer
clamer leur légitime , 453
§. IX. Des fins de non recevoir contre la de-
mande en légitime j 4 j y
S^c.Yl. De la révocation des donations, ibid.
Akt. I. Dç la révocation d^s dotations à caufe
î
^14 TABLE DESTtTRE5.
de furvenance itnfans , 45g
C. I. Quelles donations font fujcties à cette
révocation , 457
5. IL QudUefpectdefurvenanccJCcnfansdon*
ne lieu à la révocation y 459
5. III. Comment fe fait la révocation de la do'
nation en cas defurvenance denfans^ '
460
Art. II. Delà révocation des donations pour eau-
fe {f ingratitude du donataire , 46]
Seo. VIL Du don mutuel entre mari & femme ,
46^
|^« I. De la nature de ce don mutuel » 4(^7
^. IL De la forme du don mutuel ^ 471
^. III. Des qualités requifes dans les conjoints
qui fe font don mutuel , ibid.
Ç. IV. Deschofes dont ejl compofé le don mu-
tuel, 47}
^. VI. Du droit que le don mutuel donne au do'
natairedans les chofesquiyfontcom^
prifes , 47 î
S* ^'* Qj^^^^^^^on mutuel efl'il ouvert , &
quand le donataire mutuel en ejl-il
faifi ? 477
^. VII. Des charges du don mutuel , ibid.
TiT.KN. Des Donations faites entre vifs & en
mariage. Texte. 481
Fin de la Table des Tomes I. & II.
^
ERRATA.
P Introduction Gêner
Ag. iï. Iip;nc i i. I^M le iclUmen, ftu pi,
Vi%. iliv. lig. I. L'irlicle, \i(a. fjirlitle m
Psg. liï. lig. i«. Ledioir, /i^t^ le dtoii qu'a
Pae;. Iv. lig. ts. Maternel , lifi\ piiecnel.
Paj. Ixïii- lie. H- ^6'"^ "' «••"' '< "' "Js
Pag. kïvj. lie. ii.'Nel'eii.FÎchedtpis.ii/: ne l'empêche paidel
Pig. IxïJiiv. lig. îi, LwilélaK, i(fr\ledélaii.-
T 0 M E PREMIER.
Pag. I. lig. is. Ltniles, Min tti rctts.
Pig. 6. lig. 1!, Fief, «/(«(^ fetvani,
Pue. I. liK. 17. De fief , i!{/'<^ du licf , lig. lî. ili ne lui ,
lit^ il. ne1, lui.
Pag. 11. lïg. n. -/;— , lifet «fùnf.
Pig, zt. lig. Bn. SnpTa K. ajoutez 45.
l'ag. 1!. lig, I. Momentané, lîjr^ nuiDiesnn^i.
Pag. J«. lig. S. £.4+. 14. '!/>\5.43-£-40.*^-lir-lo>
5.41. lircifi, 43.
Pi£. J7- lig. n. N. aioiiteii.
Paf;. 44. lig. 17. Sar eeiie Taille , tintt^ & CCI fomauciDltli
Pag. «3. lig. 17. Délai , liftX dëlaii.
Pag. 6». lie. II. Dicript, lifei difitjjit.
*ag. 69, lig. II. U ehofe, lifi^ fa chofe.
Pag. 100. lig. 1}. Mutatoioi , iifi^ touiaiiont.
Pag, 117. lig. ig. Efftc« N. 4D.
Pag. 1*7. hg. j. qu'opère, l-M qu' opetc.
Pag. 1J7. lig, !i. Pmiquoi,fc/>^poutquoi.liS.p»ii.311.i/.IW
P*g, iSî. iig. 17. ayeiiille, lifc\ ayeullc.
Pag. i«8, lig, 17. charge, iifi^ décharge.
iPag, idt. lig. ]0. rcfetvei , life\ éoiincex.
TOME II.
Pag. II. A ta tttc de la quatrième ligne de; notes marqun ti
Pag, 1!, lig. 10. des notes S . 54. iifei J. 3. «. 4.
Pag. ir>. lig. iS. Aes notei C. «. T. 2. §, 4. lifci Inlrid. u
rir. Jtj Fi<fj rjfc, 6. «•/. 1. 5. 4-
Pag. )). lig. fin. d« norei ces, life^ tii.
Pag. 4i-lis. II. deinoteslavafial, /(ft, le vaBil.
pag, «4. Iig. ». dei noisi Te termine , lifc>, .'.:icmt.
■Pag. «!. lig. 3*4. dei notes ou Cmplemeni f^ifi , lifei oti
^mpU^i», fyifi.
Pag. «1, lig. i].desnoteii'ilaToitraili,/i/'r^s'ilavoitauirirùlt.
Pag- 74 lis- 7- O" li™' 'ÎTe* "" !'="■
Pag. ï2. lig. II. dct noiei Vaflau>, iifei ccnlîtaiici.
Pig. 14a. lig. B. dtmiiti, lifei Mmiiii.
Pag. MO. lig. 14. le ij. repréfentent, life\ ItftcreBK.
pag. .13. lig, 4. let, /îTe^le.
Pag. 177. lig. 1. qu'il, lift^ qui.
Plg. lier, li^ $■<{< leur, Ji/e:; délai,
Paç. i«6. lig. 19. & 20. n'avoit mn apporté de fa part , UM
n'avoir de fa part rien apporté,
Pag. l%%, lif . 2>. fuperflu , life\ furpluf.
Ptg. lis» liç- fin» cntie, /i/e\ entièrement.
Pag. 249. lig. i9. le» lui 1 /?re\ le lui,
Pag. 251. lig. 7" pjffc» ''/'^'l puilTe,
Pag. as 2. lig. is. refcrvéparfamortj/^refervéaprèf famorti
Pag. 256. lig. x6. les leur a, iife\ lésa.
Pag. 259. lig. 5* det notes, ch» 2. lifex cb» s.J*. %, urt» it
Pag. 260. lig. II. des notes, tL 36. lifex N. x s 5 •
Pag. 261. lig. 9. & 10. amende, /i/cr^ amende de la^
Pag. 267. lig« I. des notes , par le teftament , l{fe% par teftamenii
Pag. 271. Ûg. 2. du texte, révoqueront, /(^ requerront.
Pag. 2t5. lig. 12. chdp. tjoutei
Pag. 290. lig. 19. prédécfdé , /i/e\ du prédéçedé.
ihid* lig. 24. par une , life\ par une claufe.
Pag. 296. lig. 30. furvivant, itfe\ foit au furvivaQl*
Pag. 29t. lig. 23. le laps , lifn^ ce laps.
Pag. 31». lig» 3»- avantagé, li/e% ivintage,
Pag* 322. lig. 31* il étott, life\ & il étoit.
Pag. 32^. lig. i» cet hypoteque , /f/fx cette bypoteqae.
Pag. 329. lig. 31. 1747. liM 174t. lig.pcn. i747./î/ir\i74ti
Pag, 330. lig. 3. fubitution , ///e\ fubAitution.
Pag. 331. lig* 17. iTM r/>. 10. N. 336*337' lifei
Pag. 332. lig. S. baux, de fes propres, eff4ce\ U vifguh»
Pag. 360. lig. pen. fur la mai fon yoidne, <t/9N#ff:i(feroit énoncé*
Pag. 3 47* lig* 33* & 34* des notes , des droits , ///ir^ de droit.
ibidt lig. 37* précaire, life\ précaires.
Pag. 359. lig. 14. des notes , jf, S. v. lifei. C de Fi S.
Pag. 372. lig. 13. des notes, aleu dansj life\ ilcu, Panf.
^Ag* 377* lig» 17* Bégnians, lifex Bugniotix*
Pag. 3ti* lig. 12. des parties, /f/r; de parties, 1.22. gages, li/.gaee.
Pag. 339. lig. 12* âc 13. cft cenfé poflfeder par lui, dj$»te\ ioa
droit de feij^neurie.
Pag. 393. lig. S. hypothèques , /«/«i hypotequex.
Pag. 40S. lig. 17. dos notes, tous , ii/e\ tout.
Pag. 412. %. 23* hors un contrat, life\ hors contrat»
Pag. 421. lig. 19. déport , iife\ dépofl.
Pag. 432. lig. 16. de la donation , (ife^^ de la condition»
ibid, Jig. 25. & 26. donataire, fife\ donatçur.
Pag. 438. lig, 32. leeataires, ///tf^ii donataires ou légataires
Pag. 440. lig. 4* iulqu'à concurrence d'argent , ejface^ d'argents
Pag. 46Î. lig. ij. du fait donataire , iife\da fait du donataire,
Pag. 471. lig. 22. s'en eft, /i/r; en cil,
Pag. 473. au Titre dex charges^ lifex dei chofes.
Pag. 477. au Titre du §* 7. des chefesy lifex des chargef»
Pag. 482. lig. 15. des notes i 26. iife\ 36,
Pag. 483. lig. fin. des notes i. T, lifex S, i.
Pag. 48?^ lig. pen. & fin, par la rétention, OfexPV Udaufede
^r/5 AU RELIEUR.
LE Plan de TOuvrage ayant été changé
pendant Tlmpreffion des deux premiers
Volumes , & le Tome premier n'étant pas
affez fort pour répondre à la grofleur des deux
autres , Ton a jugé à propos de ne faire qu'un
Voliune des Tomes I. & IL ainfi le Relieur
aura attention de faire fuivre immédiatement
le Tome 1 1. & d'ôter les feuillets blancs qui
fe trouvent à la fin du premier Volimie,
A regard des Cartons , voici Tordre qu'il
faut ç^ferver :
Placez le feuillet /^^. 55-56. au Tome I.
Le feuillet pag. I3i-i3i.- ibid.
L'es feuillets /?tf^. 165. à 170. au Tome IL
Le feuillet /^^. 373-374. au Tome IIL
lîe Privilège après TErrata du Tome IIL
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